- 1 Contrairement à son classique Société du risque (paru en 2001 en français), le livre n’est pas trad (...)
- 2 Dans l’original : « handlungsaktivierendes Noch-Nicht-Ereignis ».
1Dans son ouvrage Weltrisikogesellschaft1 (2007), le sociologue allemand Ulrich Beck argumente que la nature des nouveaux risques mondiaux, y compris le risque d’attentat islamiste, réside dans la dissolution des frontières. Même avec une faible probabilité d'occurrence, ils peuvent entraîner des dommages transfrontaliers catastrophiques (Beck, 2007 : 103). Ce risque mène selon Beck les États à l’anticipation de la catastrophe qui devient « la mesure de notre action »2 (Beck, 1986 : 43) et les oblige à prendre des mesures politiques. En même temps, en ce qui concerne le choix et la légitimation de ces mesures politiques face au risque d’attentats terroristes, les représentants élus sont confrontés à un manque de connaissances (voir aussi Daase et Kessler, 2007 : 411 sqq.). Ne pouvant s'appuyer ni sur des données quantifiables concernant l'ampleur du danger terroriste dans le futur, ni sur des critères fonctionnels sur l'efficacité des mesures appliquées, cet article part du constat que des décideurs politiques comblent ce manque de connaissances avec des facteurs idéels qui leur offrent une orientation dans leurs choix d’action. Ceux-ci incluent une connaissance de la réalité qui comprend non seulement des « données quantifiables, mais aussi des normes, des jugements esthétiques et des idées sur l'identité de l'acteur par rapport aux autres acteurs » (Jachtenfuchs, 1995 : 428 ; traduction de l’auteure).
2Ontologiquement, nous partons du constat d’une construction de la réalité sociale (approche socio-constructiviste en sciences sociales) (Wendt, 1999 : 132 sqq. ; pour un aperçu, voir aussi : Jachtenfuchs, 1995 : 417 sqq.) et, par conséquent, également d’une construction de la notion de sécurité (par ex. : Buzan, Waever et de Wilde, 1998 ; aussi : Campbell, 1998 ; Katzenstein, 1996). Cela ne signifie pas que nous nions des événements réels. À la suite des attentats de nature islamiste en France, en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays européens, l’existence de violence islamiste s'est matérialisée en Europe.
3Par conséquent, la législation antiterroriste a été étendue tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau national des pays membres. Et pourtant, malgré cette tendance générale, au niveau national, chaque pays a affronté le problème à sa façon : en France, après les attentats à Saint-Denis (stade de France) et à Paris (Bataclan, bars et restaurants dans le 10e et le 11e arrondissement) dans la nuit du 13 novembre 2015, l’état d’urgence a été décrété. En revanche, des instruments de crise comparables n’ont pas été introduits en Belgique ou en Allemagne. La Belgique et l’Allemagne sont ainsi utilisées comme cas opposés à la France.
4 La question se pose donc de savoir pourquoi les réactions françaises, belges et allemandes ont été si différentes alors que, dans une « société mondiale de risque », les trois pays semblaient faire face à un risque sécuritaire similaire. Pourquoi des mesures d’exception (comme l’état d’urgence) ont-elles pu être introduites et légitimées en France et pas dans d'autres pays comme la Belgique et l'Allemagne ? Sur quelle base (idéelle) les décideurs politiques ont-ils défini leurs réactions sécuritaires ?
5Dans notre article, trois prémisses théoriques guideront notre recherche.
6Nous avançons, premièrement, que les prises de position politiques sont intégrées dans des cultures politiques spécifiques à chaque pays, lesquelles peuvent, de manière générale, faciliter ou freiner le recours à des mesures d’exception, voire à un état d’urgence, en temps de crise. Quand nous parlons de « culture politique », nous adoptons une approche large qui comprend la culture politique comme un répertoire de normes et d’idées (Béland, 2009 ; Jabko, 2019) qui se produisent à travers des mémoires collectives à des situations de crise (kollektive Erinnerungen) (Halbwachs, 1967) et des cultures constitutionnelles (Verfassungskulturen) propres à chaque pays (Gebhardt, 1999).
7Afin d’illustrer les différentes réactions sécuritaires dans les trois pays, il convient deuxièmement de définir ce que nous comprenons par « état d’urgence ». Dans cet article, nous distinguons deux formes possibles : d'une part, l'introduction formelle d'un état d'urgence et d’autre part, des mesures qui ne sont pas de jure un état d'urgence mais qui permettent de facto la mise en place de méthodes similaires. Plus précisément, nous parlons d’un état d’urgence lorsque les moyens d'action du pouvoir exécutif sont élargis alors que le pouvoir judiciaire est restreint. De cette manière, l’équilibre des pouvoirs est remis en question et les droits fondamentaux de certains groupes de population peuvent être restreints pour simple cause de suspicion.
8Si nous observons les réactions dans différents pays, nous nous apercevons pourtant que les attentats terroristes de nature islamiste n’ont pas forcément entrainé l’introduction d’un état d’urgence, mais dans certains cas plutôt une logique préventive, destinée à rendre un risque plus contrôlable à long terme (Aradau et van Munster, 2007 : 104 ; Corry, 2012 : 245). Par conséquent, nous intégrons, troisièmement, une logique de politique de risque (Ibid. ; Diez, von Lucke et Wellmann, 2016a et 2016b ; sur l'approche du risque en général : Beck, 1986). Selon cette logique, le terrorisme islamiste représente un risque à long terme qui doit être rendu plus contrôlable et calculable à l'avenir, par exemple en collectant, stockant et évaluant de grandes quantités de données.
- 3 Les entretiens portaient principalement sur les questions suivantes : Existait-il des mesures qui é (...)
9Comme méthode générale, nous choisissons une étude de cas qualitative comparative. Le corpus que nous exploitons consiste en 20 entretiens semi-standardisés menés avec des acteurs politiques en France, en Belgique et en Allemagne entre 2017 et 2022. Dans l’ensemble, nous avons mené des entretiens avec des (anciens) élus de l'exécutif et leurs employés ou conseillers, des membres de commissions d’enquête parlementaires, des (anciens) rapporteurs pour les affaires intérieures d'un groupe parlementaire au Parlement et des (anciens) députés avec des contributions actives dans les débats parlementaires3. Pour l’analyse des entretiens, nous nous sommes concentrés sur la technique de la paraphrase herméneutique.
10À la suite des attentats du Bataclan dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, le président de la République, François Hollande, a eu recours à la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence. Subséquemment, l’état d’urgence a été prolongé par six lois successives (le 20 novembre 2015, le 19 février 2016, le 20 mai 2016, le 21 juillet 2016, le 19 décembre 2016 et le 11 juillet 2017) (Chevallier, 2018 : 276). Cette décision était loin d’être singulière. En France, la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence a déjà connu plusieurs épisodes d’application et a été instaurée à plusieurs reprises dans l'histoire de la 4e et de la 5e République (Beaud et Guérin-Bargues, 2018 : 42) : pendant la guerre d'Algérie d'avril à décembre 1955, dans le cadre de violentes émeutes du Front de Libération Nationale (FLN) et de l'Organisation de l'Armée Secrète (OAS) en France d'avril 1961 à octobre 1962, au cours des revendications d'indépendance dans les départements d'Outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française dans la période de 1985 à 1987 et lors des émeutes de la banlieue parisienne entre novembre 2005 et janvier 2006 (Beaud et Guérin-Bargues, 2018 ; Lemke, 2017 : 234 ; Mbongo, 2017 : 131).
11Pour comprendre la genèse de l’état d’urgence en France, il faut donc remonter à la guerre d’Algérie et aux fondements de la 5e République. Dans la politique coloniale de la France, l'Algérie avait un statut particulier. Alors que d’autres États d’Afrique du Nord, comme la Tunisie et une grande partie du Maroc, étaient administrés sous forme de protectorats, depuis 1848, l’Algérie, avec ses trois départements, faisait partie de la France (Beaud et Guérin-Bargues, 2018 : 55 ; Jansen, 2016 : 41f.). Cependant, à partir des années 1940, l'affiliation de l'Algérie à la France était de plus en plus contestée par la population algérienne. Au milieu des années 1940, le Front de Libération Nationale algérien (FLN) a fait ses premières tentatives d'indépendance, d'abord par des actions de protestation modestes, puis par des séries d'attaques (Lammert, 2017 : 23 ; Lemke, 2017 : 239).
- 4 Contrairement à la loi de 1955 en 2015, il n’y avait ni atteinte à la liberté de l'art et de la pre (...)
12En 1955, le conflit entre les représentants nationaux de la France en Algérie et le FLN s'est intensifié. Pour mettre les combattants algériens du FLN hors-jeu, le Parlement français a adopté le 3 avril 1955 une série de lois spéciales, dont la loi d'urgence no 55-385 (sur l'état d'urgence), qui devait entrer en vigueur dans les départements algériens entre avril et décembre 1955. Officiellement conçue comme une loi de « maintien de l'ordre public », la loi sur l’état d’urgence prévoyait une extension considérable des pouvoirs de l'exécutif, notamment le droit d'imposer un couvre-feu, des interdictions de séjour et des assignations à résidence (Lammert, 2017 : 25 ; Mbongo, 2017 : 152 f.). Ce qui est intéressant, c'est qu’un grand nombre de ces mesures-là ont également été appliquées durant la période d’analyse de notre travail. Elles représentent, selon la définition élaborée dans notre article, des mesures exceptionnelles4.
- 5 Il faut préciser ici que la mémoire de l’époque coloniale est généralement passée sous silence - ou (...)
13Même si, dans le contexte de la guerre d’Algérie, les mesures appliquées étaient controversées (Beaud et Guérin-Bargues, 2018 : 57 ; Miard-Delacroix, 2012 : 62), l’état d’urgence ne semble pas avoir laissé de trace particulièrement négative dans la mémoire collective des Français en métropole.5 Plutôt que de mettre en lumière ses dangers, l’histoire douloureuse entre la France et l’Algérie a surtout laissé le message que la spirale de violence ne pouvait être interrompue que par un renforcement massif des pouvoirs exécutifs à travers la fondation de la 5e République.
14Alors que la loi du 3 avril 1955 créée sous la 4e République donnait au Parlement un pouvoir considérable, le droit de décréter l’état d’urgence a été modifié sous le système semi-présidentiel de la 5e République au détriment du pouvoir législatif : avec la naissance de la 5e République, le président de la République pouvait décréter l’état d'urgence sans impliquer le Parlement au préalable. Un vote parlementaire sur le décret présidentiel ne doit avoir lieu que dans les 12 jours qui suivent (Ibid. : 80 ; Mbongo, 2017 : 136).
- 6 Le Sénat a voté à l'unanimité la loi présentée par le gouvernement. Quant à l'Assemblée nationale, (...)
15Le Parlement a donc théoriquement gardé la possibilité d'influencer le projet de loi de l'exécutif. Pourtant, si on regarde la pratique, avec la première prolongation de l’état d’urgence sous forme de la loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015, l’état d’urgence a été voté à la quasi-unanimité par les deux chambres du Parlement6. Parmi les membres de l’exécutif ainsi que ceux du Parlement, l’état d’urgence a été essentiellement perçu comme un outil de crise approprié et relativement simple à mettre en place. Ce qui était toutefois étonnant, c'était la rapidité avec laquelle la loi avait été rédigée et approuvée. L’une des personnes interviewées explique :
« C’était complètement inédit. C’est-à-dire que je pense que c’est la première fois dans l’histoire qu’une loi a été votée en six jours : le projet de loi a été rédigé, présenté en Conseil d’État, celui-ci a rendu son avis, le Parlement a voté et il y a eu un vote conforme entre les deux assemblées. C’était du jamais-vu. »
16Cette circonstance restreignait considérablement une étude préalable du projet, d'autant plus qu’après l’engagement d’une procédure accélérée, il ne devait être discuté qu'en une seule lecture puis voté directement. Un député explique qu'il n'était pas prévu d'impliquer davantage le Parlement dans le projet de loi du gouvernement et que son pouvoir de contrôle était limité :
« C’était un pseudo-débat parlementaire parce qu’on a reçu le texte de la déclaration de l’état d’urgence et des modifications de la loi de 1955 la veille au soir. C’est-à-dire, de mémoire, on a dû la recevoir mardi soir pour la discussion mercredi. Dans notre groupe politique, il était décidé qu’il n’y aurait pas d’intervention en dehors d’une intervention du responsable de groupe. »
17Selon nos interlocuteurs, le Parlement était loin de jouer le rôle d’un contre-pouvoir du pouvoir exécutif. Au lieu de cela, un soutien général de l'autorité exécutive a été jugé nécessaire en temps de crise. Comme les sondages le montrent, l’opinion publique française s’est montrée en phase avec les décisions prises par le gouvernement. Selon les sondages menés par l'Institut français d'opinion publique (IFOP) dans les jours qui ont suivi les attentats, 91 % des personnes interrogées déclaraient être fortement favorables ou favorables à l'état d'urgence, 28 % se déclaraient plutôt favorables, 7 % plutôt pas favorables et 2 % ne le soutenaient pas du tout (IFOP, 2015 : 13). Peu de temps après l'introduction de l'état d'urgence, les sondages d’opinion sur le président Hollande montraient des changements significatifs. En novembre 2015, 51 % des Français considéraient Hollande comme « capable de prendre les décisions nécessaires », soit une augmentation de 34 points par rapport à novembre 2014 (France Info, 2015).
18Nous pouvons donc résumer que l’état d'urgence en France n'était pas lié à une mémoire collective négative et a été soutenu par l’idée d’une démocratie dotée d'un pouvoir exécutif fort en temps de crise.
19Pour comprendre les particularités en matière de politique de sécurité en Belgique, il faut commencer par expliquer le contexte historique et politico-institutionnel du pays. En Belgique, deux grandes communautés linguistiques et culturelles coexistent (la communauté flamande et la communauté wallonne), lesquelles ont développé des idées et des normes différentes (Croissant et al., 2009 : 139 ; Hecking, 2003 : 23).
20Quant aux origines de la nation belge, l'idée fondatrice de la Belgique en 1831 était pourtant comparable à celle de la France. Au début du 19e siècle, la Belgique a été conçue comme un État unitaire centralisé, et le français établi comme langue nationale (Berge et Grasse 2003 : 104). Mais, dès le début, l’idée fondatrice de la Belgique était controversée : le mouvement flamand réclamait la préservation de la culture et de la langue flamandes, voire même l'indépendance de la Flandre pour certains de ses partisans, comme contre-modèle de l’intervention d’un État centralisé (Deprez et Vos, 1998 : 8). En même temps, un mouvement politique wallon craignait la perte de la langue française dans les provinces flamandes et une scission du pays (Ibid. ; Hecking, 2003 : 35 sq.).
21Au cours du 19e et du 20e siècle, les ressentiments entre Flamands et Wallons se sont intensifiés. Étape par étape, cela a accentué une polarisation (et parfois une radicalisation) des deux communautés en Belgique, laquelle a finalement abouti à la fédéralisation du pays dans les années 1960 et 1970 (Alen, 1995 : 24). À ce jour, le processus de fédéralisation a entraîné un total de sept réformes constitutionnelles (la plus récente étant la réforme constitutionnelle de 2012), a doté les communautés et les régions de plus en plus de compétences et a réduit la portée du pouvoir fédéral au niveau national (Ibid. : 41). L’évolution du fédéralisme belge se caractérise donc essentiellement par une dynamique centrifuge. En effet, comme l’illustrent nos interlocuteurs, la communauté flamande et la communauté wallonne diffèrent au-delà d’un manque de langue commune : elles sont également influencées par des normes et des valeurs différentes, ce qui se constate notamment lorsqu'il s'agit de décisions nationales, y compris dans le domaine de la politique sécuritaire. Un député explique :
« Sur le plan politique, chez nous, il y a une dimension communautaire. La frontière culturelle n’est pas seulement une frontière linguistique au sein de notre pays. C’est aussi une frontière de pensée et de mentalité. En Flandre, on voulait aller plus loin parce qu’en Flandre la mentalité des gens est plus dans la direction law and order. En Wallonie, on fait plus attention aux droits de l’Homme. Il faut toujours essayer de trouver des compromis et ça influence notre législation aussi. Donc, en Flandre on aurait certainement pu aller plus loin mais cela n’a pas été possible à cause d’un autre point de vue dans le sud du pays. »
- 7 Coefficient de corrélation (Pearson’s r) : 0,18***
- 8 Coefficient de corrélation (Pearson’s r) : -0,14***
22Alors que la partie flamande du pays était plutôt favorable aux mesures sécuritaires répressives à la suite des attentats islamistes, la partie wallonne était plus réservée (et divisée). Selon l’une des rares études qui abordent le sujet en Belgique, il existait une corrélation significativement positive entre le groupe de répondants flamands et la préconisation de mesures répressives telles que des perquisitions à domicile en cas de suspicion de terrorisme sans contrôle d’un juge7. Parallèlement, il existait une corrélation négative significative entre les répondants wallons et la préconisation des perquisitions à domicile en cas de soupçon8 (Pilet, Terrekens et Ognibene, 2020 : 31).
23En outre, la culture constitutionnelle est marquée par une prise de décision par consensus au sein de la coalition au pouvoir. Comme tous les projets de loi du gouvernement doivent être décidés par consensus en Conseil des ministres, chaque représentant des deux groupes linguistiques dispose de facto d'un droit de veto (Alen, 1995 : 43 sq.). C’est la raison pour laquelle, souvent, aucun parti (et aucun groupe linguistique) ne peut pleinement faire valoir sa vision (Lijphart 1981 : 199).
- 9 Dans la coalition gouvernementale, la N-VA a occupé 3 postes ministériels d'octobre 2014 à décembre (...)
24Même si le parti nationaliste flamand N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)9 avait annoncé en novembre 2015 son souhait d’introduire une loi comparable à l’état d’urgence en France, il a échoué faute d’une majorité au sein de la coalition gouvernementale. Un député l’explique ainsi :
« La N-VA était le seul parti qui était pour. On n’a pas pu obtenir une convention au sein du gouvernement parce que nous [le CD&V, ndlr] et le VLD et aussi le MR étions contre. […] Donc au sein de la majorité il y avait des voix qui disaient, bon, on va répéter la France et voter l’état d’urgence. Mais ça allait trop loin. Même pour les Flamands ! [Il rit.] »
25Ainsi, l’approche sécuritaire en Belgique se traduisait principalement par une logique de risque. Des projets particulièrement drastiques n'ont pas pu être mis en œuvre et ont évolué vers des solutions de compromis, comme le montre par exemple le projet de la coalition gouvernementale d’une révision de la Constitution pour un prolongement de la garde à vue de 72 heures. Celui-ci n’a jamais vu le jour et a mené à une solution de compromis d’un prolongement de la garde à vue de 48 heures (loi du 31 octobre 2017). Outre la prolongation de la garde à vue figuraient parmi les mesures les plus importantes mises en place : l’élaboration d’un plan spécifique pour les quartiers sensibles (« Plan canal » en avril 2016) ou la création dans le Code pénal d’une infraction terroriste relative au déplacement à l’étranger à des fins terroristes (loi du 20 août 2016). La politique de sécurité s'entendait davantage comme une politique du plus petit dénominateur commun qui freinait considérablement l’adoption de mesures comparables à l’état d’urgence en France et favorisait une politique de risque.
26Comme la France, l'Allemagne a eu des expériences historiques avec l'état d'urgence. Sous la République de Weimar, l’article 48, alinéa 2 de la Constitution sur l’état d’urgence (Notstandsgesetz) a été appliqué dans plusieurs situations (Barczak, 2020 : 266 sqq. ; Lemke 2021 : 39) : le président Friedrich Ebert l’a utilisée en 1920-1921 et en 1923 pour contrer les efforts anticonstitutionnels dans un système politique marqué par les crises et l'instabilité. À partir de 1930, son successeur Paul von Hindenburg l’a instrumentalisée pour mettre progressivement fin à la démocratie de la République de Weimar. En 1933, l'application de l'article 48, alinéa 2, de la Constitution de Weimar a conduit à trois ordonnances exécutives qui, avec la loi d'habilitation du 24 mars 1933, ont formé la base juridique essentielle du régime national-socialiste sous Adolf Hitler (Lemke, 2021 : 42 sqq. ; Scheiper, 2010 : 179).
- 10 L’opposition extraparlementaire (APO) s'était formée lors de la discussion sur les lois d'urgence d (...)
27Après le désastre de la dictature national-socialiste et l’horreur de la Shoah, la première version de la Loi fondamentale du 23 mai 1949 ne prévoyait pas une loi sur l’état d’urgence comparable à celle de la Constitution de la République de Weimar. S’agissant moins d'une décision des Allemands que d'une exigence des Alliés (Oberreuter, 1978 : 183), à partir des années 1950, le débat autour d’une législation réglant les conditions d’un état d’urgence a rapidement revu le jour (Lemke, 2017 : 128). Alors que les partisans de l’état d’urgence le considéraient comme « attribut de la souveraineté reconquise » (Miard-Delacroix, 2012 : 61) à introduire pour défendre l’ordre constitutionnel contre ses ennemis, ses détracteurs – l'opposition extraparlementaire (APO)10 principalement – ont rappelé les expériences négatives historiques qu’avait fait l’Allemagne avec l’état d’urgence. Sans entrer dans le détail, le débat portait surtout sur la place controversée qu'occupait l'état d'urgence dans la mémoire collective (pour un aperçu des débats dans les années 1960, voir : Geppert et Hacke, 2008).
28Bien qu’aucun autre processus législatif n'ait été aussi âprement débattu et controversé dans la sphère publique politique allemand (Lemke, 2021 : 99), en juin 1968, l’état de crise intérieure (Innerer Notstand) est entré dans la Loi fondamentale sous la forme du Siebzehntes Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes. À première vue, on pourrait considérer l'état de crise intérieure comme l'équivalent de l'état d'urgence en France. Cependant, une étude plus détaillée révèle de nettes différences. Premièrement, contrairement à la France, il n’y avait pas de « transfert des compétences législatives en faveur de l’exécutif » (Jestaedt, 2017 : 200). Deuxièmement, pour des raisons historiques, les règles constitutionnelles pour déclencher un état d'urgence étaient très restreintes. Troisièmement, la perception collective de l'état d'urgence était différente (Ibid. : 197).
29Jusqu’à ce jour, d’après nos interlocuteurs, l’état d’urgence est perçu comme un instrument de crise de dernier recours. Son introduction lors d’un attentat terroriste apparaît inimaginable en Allemagne. Un député dit à ce sujet :
- 11 « L’état d’urgence était plutôt un terme évoqué dans les débats médiatiques, mais qui n'était pas s (...)
« Das [der Innere Notstand, ndlr] ist eher ein Begriff gewesen, der immer mal wieder in den medialen Debatten diskutiert wurde, der aber nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Kriterien, um den Notstand einzuberufen, sind Angriffe auf die freiheitlich- demokratische Grundordnung, also auf den Bestand der Bundesrepublik. Und daran sieht man schon, wie hoch die Hürde ist. Ich sage es mal in meinen Worten : Wenn zu befürchten ist, dass die staatliche Ordnung nach einem Anschlag weg ist, dann haben wir das Mittel des Inneren Notstands. »11
30C'est le point de vue qui avait déjà prévalu dans d’autres situations historiques dans lesquelles l’approche antiterroriste allemande avait été discutée et ajustée : même si, dans le contexte du terrorisme de la Fraction armée rouge (Rote Armee Fraktion), l’État allemand a adopté un large éventail de nouvelles lois de sécurité (pour un aperçu de la législation des années 1970 et 80, voir Dahlke, 2011 : 104 ; Scheiper, 2010 : 126 sqq.), l’État a toujours montré « une réserve claire » à l’admission de l’état d’urgence en tant que régime juridique (Jestaedt, 2017 : 210).
31Cette approche, dubitative par rapport à l’état d’urgence, correspondait aussi largement aux attentes de la population en matière de politique de sécurité. Les résultats d'une enquête de l'Institut für Demoskopie Allensbach de 2016 montrent que les mesures visant à limiter les risques étaient fortement soutenues alors que les mesures exceptionnelles l’étaient beaucoup moins. 85 % des personnes interrogées en Allemagne étaient par exemple favorables à une amélioration des échanges entre les autorités de sécurité et 82 % des personnes interrogées à une vidéosurveillance accrue. En revanche, seulement 52 % soutenaient la possibilité d’une détention préventive si une personne était soupçonnée d’être un risque pour la sécurité (Institut für Demoskopie Allensbach, 2016 : 20).
32Jusqu’à présent, l’approche allemande se définit donc par une approche du risque. Ainsi, l’approche antiterroriste allemande s'est principalement concentrée sur la collecte et le stockage des données de communication, ainsi que sur l'expansion de la vidéosurveillance. Cela se vérifie par exemple par une nouvelle loi sur la vidéosurveillance (Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes) ainsi que par une meilleure coopération entre les services secrets (Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes).
33L'analyse de nos trois cas démontre que la mémoire collective et la culture constitutionnelle jouent un rôle crucial pour la mise en place de nouvelles mesures sécuritaires. Lorsqu’un état d'urgence ne faisait pas l’objet de souvenirs négatifs, les décideurs politiques ont pu plus facilement y avoir recours dans des situations de crise (voir l’exemple de la France). En revanche, si des expériences historiques liées à un état d'urgence étaient remémorées négativement et/ou si, parmi les membres du gouvernement, différentes stratégies d’action étaient discutées, un recours à des mesures d’exception a été beaucoup moins probable (comme l’illustrent l’Allemagne et la Belgique). L’état d’urgence, quelle que soit sa réalité détaillée, repose sur un transfert de compétences et de pouvoir vers l’exécutif (voir aussi 1.2.). Si la culture constitutionnelle a été façonnée par l'idée d'un exécutif fort et d'un « homme fort » à la tête de la nation, les décideurs se rabattaient plus facilement sur des mesures d’exception (France). En revanche, si l’exécutif est plus contraint et/ou faible et si la recherche d'un consensus entre les différents acteurs fait partie de la culture constitutionnelle, des solutions de compromis ont prévalu, rendant le recours à des mesures d’exception moins probable (Belgique, Allemagne).