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La condition animale

Quelle protection juridique des animaux en Europe ? - l’apport du Traité de Lisbonne à la lumière du droit comparé

Isabell Büschel et Juan Miguel Azcárraga

Résumés

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la protection du « bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles » fait l’objet d’une clause horizontale inscrite dans le corps même du droit conventionnel. Elle bénéficie ainsi du même rang dans l’ordonnancement juridique européen que les dispositions relatives à la protection des droits de l’homme et au bien-être des peuples de l’Union. Les rapports homme-animal ne sont par conséquent plus régis par une hiérarchie figée des sources juridiques. Ces rapports sont, au contraire, le résultat d’une pesée d’intérêts au cas par cas qui dépasse le seul cadre juridique. Une telle mise en balance exige en effet la prise en compte concrète de considérations éthiques pour accompagner les évolutions technologiques et sociétales. L’étude de droit comparé sur laquelle se fonde la présente contribution a pour but de participer au débat sur les nouvelles tendances de la protection juridique des animaux en Europe.

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Texte intégral

Les rapports homme-animal : un bref rappel historique

1Dans l’histoire de l’Occident, la protection des animaux par le droit est une réponse à la critique de l’humanisme « radical », anthropocentrique promu par Kant et Thomas d’Aquin (Birnbacher, 2011 : 100 ; Michel, 2012 : 594). Le romantisme, les deux Guerres mondiales, les mouvements de la « libération animale » et de l’écologie des années 1970, le développement des biotechnologies infligeant des souffrances aux animaux de laboratoire, mais aussi l’élevage agricole intensif ont conduit à ébranler la hiérarchie entre les hommes et les animaux qui s’était constituée au fil des siècles. Les défenseurs de l’émancipation de la cause animale préconisent un changement de paradigme (Traïni, 2012). Certains militent pour qu’une fin soit mise à un rapport homme-animal qui, en prenant appui sur les héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe, situe les humains clairement en haut de la pyramide de la Création (la Bible dispose par exemple « […] ayez autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui remue sur la terre », Ancien Testament, Genèse 1, 28 ; Hermitte, 2000 : 168). Néanmoins, alors même qu’elle a affirmé que « le traitement humain des animaux constitue l’une des caractéristiques de la civilisation occidentale », l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe a reconnu dès 1961 que « dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, les normes nécessaires ne sont pas toujours observées » (Assemblée Parlementaire, 1961). Pour autant, le droit n’est pas resté complètement impuissant face à ces transformations sociales, comme en témoigne par exemple au sein du Conseil de l’Europe, la signature et la ratification de cinq Conventions différentes visant à améliorer le bien-être de cinq catégories d’animaux. Au sein de l’Union européenne, cette évolution se reflète dans la reconnaissance des animaux « en tant qu’êtres sensibles » et la consécration, par le Traité de Lisbonne, de la protection de leur bien-être dans une disposition se situant non seulement au sommet de l’ordre juridique européen, mais parmi les dispositions phares du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : l’article 13.

Le bien-être animal, enjeu de conflits de valeurs

  • 1 Le débat doctrinal sur la question de savoir si et dans quelle mesure les animaux peuvent et/ou doi (...)
  • 2 V. décision du Conseil constitutionnel français du 21 juin 2012 validant la disposition du Code pén (...)
  • 3 En attestent les instituts de statistiques français et européen INSEE et Eurostat. V. aussi l’inter (...)

2Alors que le droit européen consacre la protection des animaux, il ne va pas jusqu’à leur conférer des droits (« rights approach »). Il se contente d’offrir d’autres garanties de protection du bien-être animal (« welfarist approach ») (Michel, 2012 : 594)1, ayant pour but d’éviter que des souffrances et douleurs inutiles soient infligées aux animaux. Pourtant, la souffrance animale demeure une réalité. Elle peut être observée à plusieurs niveaux : sur le plan domestique, dans les laboratoires de recherche biomédicale, dans l’élevage intensif, à l’occasion d’évènements culturels. Son confinement nécessite des arbitrages qui dépassent le cadre juridique. Par exemple, « [l]a corrida est cruelle ou elle n’est pas » (Vial, 2012 : 158). Tandis que ce jeu n’a point d’existence sans que des souffrances ne soient infligées au taureau – ce qui est en principe contraire à la protection que lui accorde le droit européen, il existe néanmoins des raisons susceptibles de légitimer une telle violence envers l’animal. En effet, l’art. 13 du TFUE, en même temps qu’il consacre le principe transversal de protection du bien-être des animaux, prévoit des exceptions. À ce titre, peuvent être tolérées des atteintes au bien-être animal en raison de « rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux ». Indiscutablement, la corrida de toros fait partie en Espagne – à l’image de la course de taureaux ou du combat de coqs dans certaines régions de France2 – de traditions culturelles locales de longue date. Il s’agit de phénomènes artistiques autour desquels - faut-il le rappeler – s’articule toute une branche économique (Zumbiehl, 2010). On songe par exemple aux droits de retransmission à la télévision, dont l’impact économique, réel, est cependant difficile à chiffrer3. Dans la mesure où de tels jeux avec les animaux peuvent être justifiés dès lors qu’ils font partie des « traditions culturelles », voire des « patrimoines régionaux » de l’Espagne et de la France (au même titre d’ailleurs que la chasse aux renards au Royaume-Uni), on se demande quel est le réel apport de l’art. 13 TFUE. Ces exceptions, ne conduisent-elles pas à vider le principe de la protection du bien-être animal de son contenu ?

L’article 13 TFUE, fondement d’une argumentation paradoxale

  • 4 Comme p.ex. les chiens en Europe, en vertu de la Convention européenne pour la protection des anima (...)

3Est-ce que le bien-être de tous les animaux est protégé par l’art. 13 TFUE ? Cette disposition tranche-t-elle enfin avec des rapports homme-animal empreints d’ambivalence depuis l’Antiquité ? Déité, nourriture, outil de travail, démon, camarade d’infortune… Bien que non-exhaustive, cette énumération illustre la diversité des finalités pour lesquelles les animaux sont utilisées par l’Homme. Résultat de faits historiques, d’accoutumance, d’affinité, cette diversité des finalités conduit l’homme à considérer que certains animaux seraient dignes d’une protection qui les met à l’abri de souffrances4, alors que d’autres en seraient exclus. Or, en réalité, priver certains animaux d’une protection juridique ouvre la voie à en faire des victimes d’une éradication légalisée. Car en l’état actuel du droit, dès lors que la mise à mort d’animaux « nuisibles » n’est pas expressément interdite, elle semble parfaitement admise. De facto, nous autres êtres vivants semblons ne reconnaître de la valeur aux bêtes que si l’espèce à laquelle elles appartiennent devient rare. Autrement dit, lorsque le maintien de la biodiversité est menacé. Tel est par ailleurs l’argument paradoxalement avancé par les défenseurs de la corrida et les protecteurs du toro de lidia, car l’interdiction de la corrida conduirait très vraisemblablement à la disparition de cette espèce (Fernández Rodríguez, 1999 : 119). F. Savater avance le chiffre d’environ 180.000 toros de lidia dont la survie serait menacée (2012 : 104). En l’état actuel, le premier paradoxe consiste dans la justification, sur le fondement de l’article 13 TFUE, d’une atteinte au bien-être animal lorsque celle-ci s’avère nécessaire au maintien de la biodiversité. Le second paradoxe tient au fondement moral de cette justification. En effet, on peut se demander si ce fondement est la reconnaissance d’une valeur propre aux animaux ou l’impact bénéfique de la biodiversité sur le bien-être de l’homme (Parlement européen, 2012 : 100).

4La protection juridique des animaux en Europe pêche par un manque d’effectivité dû, d’une part, à l’incohérence de son régime (I) et, d’autre part, à son caractère relatif (II).

Un régime de protection incohérent

5Les sources d’incohérence du régime de protection des animaux sont un fondement pluriel en même temps que sa fragmentation.

Un régime au fondement pluriel

6La protection juridique des animaux en Europe - ou l’absence de celle-ci - est fondée sur différentes approches philosophiques et culturelles des rapports homme-animal. Ces approches sont au nombre de quatre (Demko : 2013). Elles s’articulent tels des cercles concentriques autour d’un noyau constitué par l’approche anthropocentrique, en vertu de laquelle l’Homme serait situé au sommet de la Création (dans la mesure où lui seul serait doué de raison). Une approche plus nuancée est celle du pathocentrisme, en vertu duquel la protection est étendue aux vertébrés, dans la mesure où il est scientifiquement prouvé que ceux-ci sont dotés d’une sensibilité et, par conséquent, d’une capacité à souffrir. Une troisième conception, davantage protectrice de la Création dans son ensemble et déjà évoquée par Montaigne, est celle du biocentrisme, fondé sur la reconnaissance d’une égale valeur à tous les êtres vivants. Enfin, selon la quatrième approche, holistique, la protection doit inclure des objets inanimés tels que par exemple les espèces, les écosystèmes, la biosphère (Demko, 2013).

  • 5 Les versions linguistiques allemande et italienne se réfèrent à la « dignité » de la Création : « W (...)
  • 6 Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die (...)

7Dans nos sociétés modernes, les approches anthropocentrique et pathocentrique semblent dépassées (Demko, 2013 ; Richter, 2007 : 319). En revanche, l’humanité ne semble pas encore prête à fonder la protection des animaux sur une approche holistique (Demko, 2013). Malgré les variations observées dans la protection des animaux au niveau des constitutions nationales, la tendance semble aller plutôt vers une approche biocentrique des rapports homme-animal (Demko, 2013 ; Michel, 2012 : 618). Pour un exemple, citons la Constitution fédérale suisse, dont l’article 120 contient une référence à « l’intégrité des organismes vivants »5 (approche biocentrique, v. infra). Pour le moment, l’ancrage de cette approche biocentrique au niveau constitutionnel suisse reste toutefois singulière en Europe. Plusieurs dispositions du texte constitutionnel helvétique reflètent cette approche dans la mesure où elles ont pour objet la protection des animaux contre des nuisances causées par le trafic de transit alpin (art. 84, al. 1), des manipulations du génie génétique portant atteinte à l’intégrité des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement (art. 120, al. 2), des maladies particulièrement dangereuses (art. 118, al. 2b), ou encore des formes d’exploitation agricole irrespectueuses des animaux (art. 104, al. 3b). Comparée à d’autres Constitutions nationales, la Constitution fédérale suisse offre ainsi la protection des animaux la plus ambitieuse. En effet, à l’instar de la Loi fondamentale allemande (art. 20a) - qui certes érige la protection des animaux en objectif constitutionnel, mais la sépare de la protection de la nature - les Constitutions luxembourgeoise (art. 11bis) et, désormais, autrichienne (art. 2 de la 111ème Loi constitutionnelle fédérale6) se bornent à consacrer la protection des animaux en tant qu’objectif dont la mise en œuvre incombe au législateur. La Charte de l’environnement adossée à la Constitution française ne protège les animaux que par ricochet, à travers la reconnaissance d’une part, d’un « droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé » (art. 1) et, d’autre part, du principe de précaution (art. 5). La Constitution espagnole, pour sa part, protège les animaux non plus directement, mais à travers la protection de la nature (art. 45).

  • 7 Traduction des auteurs.

8Il est constant toutefois que même les formulations les plus ambitieuses ancrées au niveau constitutionnel ne sont pas des garanties d’effectivité, puisque celle-ci dépend de la mise en œuvre infra-constitutionnelle. Autrement dit, elle dépend de la pression sociale (Wolf, 2012 : 16), de l’empathie des hommes envers les animaux (ou, en réalité, certains d’entre eux) (Savater, 2012 : 102 ; Barthélémy, 2013 : 6). Ici réside la différence principale entre la protection des animaux contre les atteintes à leur bien-être et la protection des personnes contre des violations des droits de l’homme : alors que cette dernière est à vocation universelle, car fondée sur la reconnaissance égale à tous les êtres humains de la dignité et de la liberté, la première est relative. R. Nozick et U. Wolf qualifient ce phénomène de « kantisme dans le cas des êtres humains, [d’]utilitarisme dans le cas des animaux » (Wolf, 2012 : 16, qui cite Nozick, 1974)7.

9Mais la pluralité des fondements du régime juridique de protection des animaux n’est pas le seul obstacle à sa cohérence : s’y ajoute sa fragmentation.

Un régime fragmenté

10Les raisons à l’origine de cette fragmentation sont multiples : une hétérogénéité des sources (conventionnelles, constitutionnelles, législatives, réglementaires, jurisprudentielles), la superposition de plusieurs ordres juridiques (international, européen, nationaux), une diversité des branches du droit (droits administratif, privé, pénal).

11Sur les plans international et européen, les textes de lutte contre la surexploitation des animaux sauvages sont abondants (Dubos, Marguénaud, 2009 : 113). Au-delà, le droit de l’Union européenne vise essentiellement à promouvoir le bien-être des animaux d’élevage (Commission européenne, 2012 : 2), que ce soit dans le cadre de la PAC, ou par le biais de mesures de « sécurité alimentaire » adoptées au titre des politiques européennes de protection de la santé publique et des consommateurs. Par exemple, garantir l’accès aux informations relatives aux méthodes de production de la viande contribue à promouvoir le bien-être animal, dans la mesure où le consommateur est ainsi placé devant un choix en connaissance de cause (Commission européenne, 2012 ; Falk et Szech, 2013 : 707). Le droit de l’Union protège les animaux aussi contre une utilisation abusive à des fins d’expérimentation dans la recherche scientifique (Directive 2010/63/UE). En revanche, il ne prévoit pas la protection des animaux de compagnie. Celle-ci résulte principalement de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie élaborée sous les auspices du Conseil de l’Europe, conclue en 1987. À l’instar de nombreux instruments internationaux, cette dernière pêche toutefois par un manque d’effectivité dû notamment à la « schizophrénie des États, toujours vaillants pour affirmer des principes généreux sur la scène internationale, et toujours prêts à battre en retraite dès qu’il est question de les mettre en œuvre » (Dubos et Marguénaud, 2009 : 114 ; Assemblée Parlementaire, 1961).

12L’avantage des textes de droit de l’Union européenne est en effet que beaucoup d’entre eux bénéficient d’une effectivité réelle grâce à un système juridictionnel performant (Marguénaud, 2012 : 406). En témoigne par exemple l’interprétation large, par les juges de la Cour de justice de l’Union europénne, du champ d’application de la directive établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux à la lumière de l’article 13 TFUE (Cour de justice de l’Union européenne, 2012) ou les recours en manquement introduits les 20 et 25 juin 2013 par la Commission européenne devant cette juridiction contre l’Italie et la Grèce pour non-application de l’interdiction des cages pour les poules pondeuses (aff. C-339/13 et C-351/13). Malgré tout, des progrès restent à faire par les États membres, notamment pour « informer les acteurs concernés, former les inspecteurs officiels, effectuer des contrôles et appliquer des sanctions » (Commission européenne, 2013 : 4).

13Le second facteur atténuant l’effectivité de la protection des animaux en Europe qui vient s’ajouter à l’incohérence du régime juridique est son caractère relatif.

Une protection relative

14La protection des animaux n’est pas absolue, elle est tributaire d’une mise en balance avec des intérêts humains souvent jugés supérieurs (par exemple les libertés économiques, la garantie d’un débat libre et pluraliste dans une société démocratique, la liberté de la recherche). L’art. 26 de la loi fédérale suisse sur la protection des animaux fait exception à ce principe dans la mesure où il interdit de manière absolue les combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités. En effet, les dispositions d’autres réglementations européennes interdisent uniquement le fait d’infliger des actes de cruauté injustifiés. Cette formulation ouvra la voie à une mise en balance entre le respect, d’une part, de la sensibilité des animaux et, d’autre part, d’intérêts humains (par exemple la préservation et l’amélioration de la santé de l’homme, la recherche médicale et pharmaceutique, certains rites religieux ou traditions culturelles). Elle suppose que, pour que la torture ou la mise à mort d’animaux soient autorisées, l’intérêt animal pèse considérablement moins que celui des hommes. Il incombe à ceux qui mettent en œuvre ces dispositions et, in fine, au juge, de procéder à la mise en balance, dont au demeurant on se demande si elle est compatible avec la reconnaissance à l’animal d’une sensibilité, voire d’une valeur propre (ou « dignité ») (Andorno, 2012 : 3).

Libertés économiques versus bien-être animal

15On peut regretter la non-prise en compte, dans un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du dommage moral constitué par l’abattage systématique de plusieurs millions d’ovins et de caprins en provenance du Royaume-Uni au moment de l’importante épizootie de fièvre aphteuse survenue au cours de l’année 2001. En effet, dans l’appréciation de la validité des dispositions d’un règlement du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux en question, la Cour, au stade du contrôle de la proportionnalité, s’est bornée à reconnaître que les « diverses restrictions au sein de l’Union » et l’interdiction absolue de toutes les exportations de bétail, de viande et de produits animaux à partir du Royaume-Uni « ont entraîné des pertes considérables pour le secteur agroalimentaire ainsi que pour les budgets des États membres et de l’Union » (Cour de justice de l’Union européenne, 2013 : pt. 53). La Cour a notamment tenu compte de ce bilan économique négatif pour confirmer la validité de dispositions rendant obligatoires l’identification électronique des ovins et des caprins, eu égard à leur nécessité et adéquation pour la protection sanitaire, la lutte contre les épizooties et le bien-être des animaux.

Liberté d’expression en faveur du bien-être animal versus garantie d’un débat libre et pluraliste dans une société démocratique

16Pour un autre exemple où la priorité a été accordée aux intérêts humains, citons la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans un arrêt du 22 avril 2013, a jugé conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales l’interdiction, en vertu de la loi britannique sur les communications, d’une campagne publicitaire par laquelle l’organisation non gouvernementale « Animal Defenders International » (ADI) cherchait à influencer l’opinion publique et le point de vue des parlementaires au sujet de la souffrance animale. Concrètement, ADI souhaitait diffuser une publicité télévisée montrant l’image d’une fillette enchaînée dans une cage, suivie d’une image quasi-identique, avec un chimpanzé à la place de la fillette. Estimant que l’interdiction de diffuser cette publicité à la radio et à la télévision - uniquement la diffusion via internet étant autorisée - constituait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté d’expression, ADI, après avoir épuisé les voies de recours internes, a introduit un recours devant la Cour européenne de Strasbourg. Sensible à la justification avancée par le gouvernement britannique, selon lequel la législation interdisant la diffusion de publicité politique à la télévision et à la radio a pour but d’empêcher que le débat et le processus démocratique soient faussés par des groupes financièrement puissants, la Cour a conclu à la conformité de l’interdiction de la publicité en question avec la Convention. Cet arrêt illustre la mise en balance de la liberté d’expression (ici en faveur de la protection des animaux contre la souffrance) avec la nécessité de garantir un débat libre et pluraliste sur des questions d’intérêt public dans une société démocratique.

Liberté de la recherche versus bien-être animal

17Il semblerait, comparé aux droits européens, français et allemand, que le droit suisse offre aux animaux la protection la plus importante (Richter, 2007). En effet, selon la loi suisse sur la protection des animaux (art. 1er), la « dignité de l’animal » au sens de « la valeur propre de l’animal » (art. 3) est respectée par exemple dans les expérimentations animales dès lors que les chercheurs prennent en compte chaque situation, individuellement, au moyen d’une pesée minutieuse des intérêts, afin de garantir une utilisation éthiquement responsable de l’animal de laboratoire (Académies suisses des sciences, 2010). Le législateur suisse considère qu’« il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants ; […] notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive » (Art. 3 Loi fédérale suisse sur la protection des animaux). A contrario, la dignité de l’animal est respectée dès lors qu’il a été procédé à la mise en balance des intérêts en question. Deux alternatives existent à l’issue de celle-ci : les contraintes infligées à l’animal soit sont justifiées, soit ne le sont pas. Dans ce dernier cas, la loi oblige à renoncer à l’intervention.

  • 8 Traduction des auteurs.
  • 9 Traduction littérale de „Mitgeschöpf“: co-créature. Traduction des auteurs.

18En revanche, il est porté atteinte à la dignité de l’animal dès lors qu’il n’est pas procédé à une telle mise en balance ou s’il y est procédé mais que l’homme ne renonce pas pour autant à l’intervention en question (Académies suisses des sciences, 2010). En matière d’expérimentation animale, cela suppose que le gain prévisible en connaissances soit pesé avec les souffrances endurées par les animaux à cet effet. Selon deux décisions du Tribunal fédéral suisse concernant l’utilisation de primates non-humains à des fins de recherche fondamentale, le gain prévisible doit reposer sur le résultat concret de la recherche proposée et non pas sur celui d’un grand nombre d’expériences (Tribunal fédéral suisse, 2009a : cons. 4.3.4 et 2009b : cons. 4.4.3). Dans la mise en balance entre l’exercice de la liberté de la recherche (le gain prévisible de connaissances) et l’atteinte au bien-être animal (les souffrances infligées aux animaux), il convient de tenir compte de la proximité particulière qui existe entre les primates non-humains et les humains ainsi que l’intégrité des organismes vivants. Dans les deux espèces, le Tribunal a jugé que les expérimentations litigieuses auraient pour effet d’infliger aux primates non-humains des douleurs, souffrances, dommages disproportionnés par rapport au gain de connaissances. Il a par conséquent confirmé que l’interdiction de ces recherches était justifiée. On en déduit qu’en droit suisse, la protection de la dignité des deux, des animaux et des êtres humains part du même postulat de base, à savoir du « traitement respectueux et protecteur de l’Autre en reconnaissant sa dignité propre »8 (Richter, 2007, qui cite Mastronardi in Ehrenzeller et al. 2002 : art. 7, n° 10). En Allemagne, des recherches similaires sur des primates sont autorisées, alors que l’art. 1er de la Loi sur la protection des animaux (TierSchG) affirme que le but de cette même loi est de protéger la vie et le bien-être des animaux sur le fondement de la responsabilité de l’homme pour l’animal en tant que « Mitgeschöpf »9. Eu égard aux éléments de comparaison, le droit suisse semble être le plus protecteur des animaux en Europe.

19S’il est indéniable que la protection juridique des animaux a beaucoup progressé en Europe, notamment depuis qu’elle a été érigée au rang constitutionnel, son effectivité demeure néanmoins entravée. Ce constat, ne devrait-il pas conduire à questionner la corrélation entre le droit et les valeurs morales véhiculées par l’Europe ?

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Bibliographie

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Notes

1 Le débat doctrinal sur la question de savoir si et dans quelle mesure les animaux peuvent et/ou doivent être titulaires de droits a été écarté de cette étude. Pour la reconnaissance de droits de l’homme aux grands singes v. p.ex. Cavalieri, 2000 : 156-162 ; Contre cette reconnaissance : v. p.ex. Hermitte, 2000 : 169-174.

2 V. décision du Conseil constitutionnel français du 21 juin 2012 validant la disposition du Code pénal qui autorise une exonération de la responsabilité pénale « lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée » (course de taureaux) et « dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie » (combats de coqs).

3 En attestent les instituts de statistiques français et européen INSEE et Eurostat. V. aussi l’interview de Pierre Traimond, auteur de l’ouvrage Economie et gestion de la corrida (2011), conduit par Mathieu Lagoiuanère et publié sous le titre « La tauromachie a toujours eu besoin de figuras » dans le Midi Libre du 14/09/2011 (http://www.midilibre.fr/2011/09/13/la-tauromachie-a-toujours-eu-besoin-de-figuras,387169.php, site consulté le 12/08/2012).

4 Comme p.ex. les chiens en Europe, en vertu de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 1987 (STCE n° 125), entrée en vigueur le 01/05/1992, contrairement p.ex. à la Chine. V. déjà la Bible, Ancien Testament, Lévitique 11.

5 Les versions linguistiques allemande et italienne se réfèrent à la « dignité » de la Création : « Würde der Kreatur », en italien « dignità della creatura ».

6 Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, 11/07/2013, Teil I.

7 Traduction des auteurs.

8 Traduction des auteurs.

9 Traduction littérale de „Mitgeschöpf“: co-créature. Traduction des auteurs.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Isabell Büschel et Juan Miguel Azcárraga, « Quelle protection juridique des animaux en Europe ? - l’apport du Traité de Lisbonne à la lumière du droit comparé »Trajectoires [En ligne], 7 | 2013, mis en ligne le 18 décembre 2013, consulté le 31 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/trajectoires/1162 ; DOI : https://doi.org/10.4000/trajectoires.1162

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Auteurs

Isabell Büschel

Juriste, Chercheur en post-doctorat à l’Université de Bâle (IBMB), i.bueschel@unibas.ch

Articles du même auteur

Juan Miguel Azcárraga

Juriste, Cour de justice de l’Union européenne, Professeur de droit constitutionnel espagnol à l’Université de Trèves (FFA), jua@curia.europa.eu

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-SA-4.0

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