- 1 Au sens strict, l’« utilisateur » renvoie à toute personne naviguant sur un site internet (ou se s (...)
- 2 Notons que le crowdsourcing de micro-tâches qui est au cœur de notre travail n’est qu’une modalité (...)
1Depuis les années 2000, le développement des plateformes numériques de travail modifie les habitudes de fonctionnement des organisations en remettant en cause les formes classiques d’encadrement de la relation de travail (Cardon, Casilli, 2015 ; Abdelnour, Méda, 2019). Dans une perspective relevant de l’économie et du droit, l’objectif de cet article est de saisir le fonctionnement de plateformes numériques de travail particulières : les plateformes de micro-tâches. Elles ont pour objet l’exécution, par des individus dénommés utilisateurs1 – les « micro-travailleurs » –, de petites tâches simples (comme encoder des données, effectuer un certain nombre de clics ou visionner des vidéos) que des entreprises clientes leur confient. Ces plateformes contribuent à l’extension du crowdsourcing, qui désigne une modalité particulière d’externalisation consistant, pour une organisation qualifiée de crowdsourcer, à faire appel à une « foule » d’individus pour réaliser certaines activités, la plateforme numérique jouant alors un rôle d’intermédiaire entre le crowdsourcer et cette foule (Howe, 2008 ; Estellés-Arolas, González-Ladrón-de-Guevara, 2012)2.
2Nous traiterons ici du fonctionnement des plateformes de micro-tâches sous un angle qui, à notre connaissance, est peu abordé dans la littérature : celui des règles qu’elles édictent et qui régulent leurs relations avec les micro-travailleurs, les conditions générales d’utilisation (CGU). Dans la pratique, ces CGU sont entièrement et unilatéralement déterminées par les plateformes (Berg et al., 2018). En droit, en tant que règles contractuelles liant l’utilisateur à l’éditeur d’un site Web ou d’une application, les CGU sont des « contrats d’adhésion » définis par l’article 1110 du Code civil comme un contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Considérer les CGU des plateformes de micro-tâches comme objet d’étude constitue un prisme d’analyse instructif du fonctionnement des plateformes de micro-tâches, car ces conditions, en formalisant les droits et les devoirs des utilisateurs, révèlent non seulement la conception qu’ont les plateformes des activités qu’elles font réaliser, mais aussi comment elles envisagent les comportements que les micro-travailleurs doivent adopter dans la réalisation des tâches.
3En quoi l’analyse des CGU des plateformes de micro-tâches nous renseigne-t-elle sur leur rôle en matière d’agencement des activités qu’elles font réaliser aux micro-travailleurs ? Quels types d’obligations ces plateformes leur imposent-elles ? Quels dispositifs incitatifs mettent-elles en œuvre pour s’assurer que les micro-tâches qu’elles confient aux utilisateurs sont exécutées conformément à ce qu’attendent leurs clients ? Le présent travail vise à éclairer ces questions en s’appuyant sur l’analyse des CGU de trente plateformes de micro-tâches accessibles depuis la France. D’un point de vue théorique, cette analyse se fonde sur une grille de lecture issue de l’économie institutionnaliste selon laquelle les comportements humains individuels et collectifs sont structurés par les règles qui les encadrent. Nous montrerons alors que loin de se comporter comme de simples intermédiaires entre des clients et des prestataires considérés comme des « pairs » par certains économistes (Einav et al., 2016), les plateformes de micro-tâches constituent de véritables entités de mise en ordre du travail.
4Nous procéderons en trois temps. Après avoir précisé les caractéristiques des plateformes de micro-tâches et les apports des travaux – surtout français – les analysant, nous présenterons la grille théorique issue de l’économie institutionnaliste et la méthodologie de collecte et d’analyse de données sur lesquelles repose ce travail. Enfin, dans un troisième temps, nous exposerons les résultats de notre analyse et les discuterons.
- 3 La littérature sur les plateformes de micro-tâches souligne de manière riche la diversité des tâch (...)
5Les plateformes de micro-tâches ont ceci de spécifique que les tâches qu’elles soumettent à la foule sont parcellisées, simples et répétitives, rémunérées par des sommes très modiques. Pour reprendre la définition de Juliet Webster (2016, p. 57), ces plateformes renvoient à une « forme de travail particulièrement fractionnée dans laquelle des tâches complexes sont décomposées en tâches extrêmement petites […] qui requièrent peu de compétences et très peu de temps – quelques minutes ou secondes – pour être accomplies généralement par de simples clics ». Ces tâches consistent, par exemple, en la saisie de données, l’étiquetage d’images, ou encore la lecture d’annonces3. Comme l’a montré Antonio Casilli (2019), les micro-tâches ont la particularité de ne pas pouvoir être traitées automatiquement par des algorithmes, et nécessitent donc l’intervention humaine. À l’échelle internationale, la plateforme de micro-tâches la plus emblématique et la plus étudiée est la plateforme américaine Amazon Mechanical Turk (AMT). Différents travaux ont montré qu’elle mobilise surtout des micro-travailleurs américains et indiens (Difallah et al., 2018), principalement motivés par la recherche de gains monétaires (Ipeirotis, 2010) même si des facteurs comme le type et la variété des tâches offertes peuvent constituer des éléments de motivation intrinsèque (Kaufman et al., 2011).
- 4 Dans ce cas, le micro-travailleur n’est pas tant un « internaute » qu’un « mobinaute » (Renault, 2 (...)
6Le micro-travail est le plus souvent associé à des tâches réalisables en ligne, c’est-à-dire par des travailleurs connectés à Internet et opérant sur ordinateur. C’est ainsi que l’appréhende le Bureau international du travail (BIT, 2021), qui distingue les plateformes d’intermédiation du travail en ligne des plateformes d’intermédiation du travail localisé et positionne les plateformes de micro-tâches dans la première catégorie. Pour autant, cette distinction n’est pas pleinement opératoire selon nous, dans la mesure où l’exécution de tâches ayant une dimension localisée n’exclut pas l’utilisation d’Internet. Leur exécution s’opère en combinant le recours à Internet et le déplacement physique grâce à un téléphone portable connecté4. En rejoignant A. Casilli et al. (2019) qui saisissent le micro-travail à partir d’un continuum délimité entre deux extrêmes que sont, d’une part, le travail de freelancing et, d’autre part, le travail « ubérisé », nous considérerons ici les plateformes proposant aux travailleurs de se déplacer dans des lieux commerciaux, pour y prendre par exemple des photos de produits, comme des plateformes de micro-tâches.
- 5 Sur l’hétérogénéité des micro-travailleurs, voir également P. Barraud de Lagerie et al. (2023), qu (...)
7Si les plateformes de micro-tâches ont fait l’objet d’une littérature internationale importante tout particulièrement autour du cas d’AMT, celles qui opèrent en France ne sont étudiées que depuis peu. Un travail de synthèse sur le cas français a été mené par A. Casilli et al. (2019). Dans leur étude, ces auteurs analysent le micro-travail comme une modalité de « remise en cause de l’institution salariale » (p. 63) participant au développement de la précarité au travail. Ils mettent en évidence, à partir de l’étude de la plateforme Foule Factory, une diversité des usages et une diversité des utilisateurs dont les profils sont très hétérogènes5. Foule Factory, l’équivalent français d’AMT, constitue la plateforme de micro-tâches la plus étudiée puisque la quasi-totalité des études à dimension empirique sur le micro-travail en France portent sur elle. Ces études mettent surtout l’accent sur la perception qu’ont les micro-travailleurs du fonctionnement de la plateforme.
8Ainsi, Pauline Barraud de Lagerie et Luc Sigalo Santos (2018) se sont focalisés sur les régimes d’engagement des micro-travailleurs appréhendés en particulier à partir du temps qu’ils passent sur Foule Factory. Leur étude met en valeur l’ambiguïté du fonctionnement de cette plateforme, qui repose, selon les auteurs « d’un côté, [sur] un business model qui promet aux internautes un peu d’argent contre du temps “perdu” et, de l’autre, des pratiques effectives très éloignées de [la] figure du travailleur libéré » (p. 79). On retrouve cette même idée de l’existence d’ambiguïtés ou de tensions propres au micro-travail chez Sophie Renault (2018) qui, à partir de Foule Factory également, souligne en quoi les micro-travailleurs sont tiraillés entre attrait et répulsion ou encore entre autonomie et précarisation. Plus récemment, les travaux d’Émilie Lanciano et ses coauteurs (2023), focalisés sur les motivations des micro-travailleurs de Foule Factory, montrent qu’en participant au brouillage des frontières entre activité et emploi, le micro-travail contribue à élargir les « zones grises » de l’emploi et du travail. Enfin, Julie Elambert (2023) a étudié comment Foule Factory mobilise les compétences de ses contributeurs et participe à la segmentation du marché du travail. En ce qui concerne les plateformes de micro-tâches ayant une dimension localisée, une seule étude a, à notre connaissance, été menée en France, et porte sur le cas de Clic and Walk (Renault, 2016). Cette étude rejoint d’une certaine manière un point récurrent mis en valeur dans les travaux précédents : le crowdsourcing de micro-tâches est traversé par une tension entre, d’une part, une forme de liberté d’engagement et de participation des micro-travailleurs, et, d’autre part, des critiques émanant de ces derniers à l’encontre de la plateforme, notamment sur les niveaux de rémunération obtenus.
9De manière générale, même si elle n’est pas systématiquement abordée dans toutes les contributions sur le micro-travail, la question de la régulation du crowdsourcing de micro-tâches irrigue plus ou moins l’ensemble des travaux précédemment cités. Elle s’explique par l’ambiguïté de la relation contractuelle liant les utilisateurs aux plateformes (Lemoine et al., 2017), une question centrale d’un point de vue juridique. En effet, en droit, plusieurs travaux ont souligné, voire dénoncé, l’attitude des plateformes qui considèrent que le droit du travail ne peut pas réguler les relations qu’elles entretiennent avec leurs contributeurs (Felstiner, 2011 ; Liebman, 2017 ; Aloisi, De Stefano, 2022).
10En France, dans le prolongement des auteurs précédents, Barbara Gomes (2016) considère les plateformes de crowdworking comme un « outil gestionnaire de la force de travail » (p. 467) et souligne la potentialité du droit du travail pour encadrer ce qui se joue entre les plateformes et les contributeurs, un point de vue également défendu par Mathilde Julien et Emmanuelle Mazuyer (2018). Rappelons ici que la qualification de contrat de travail est dite « indisponible » en droit, ce qui signifie que quelle que soit la nature contractuelle de la relation donnée par les parties, les juges peuvent toujours, au regard de l’analyse des conditions matérielles d’exécution du contrat, requalifier la relation contractuelle en relation de travail subordonnée. Mais concernant les plateformes de micro-travail, les éclairages juridiques sont encore rares à notre connaissance, révélant l’avis de Farida Khodri (2023, p. 81) selon lequel le micro-travail reste à ce jour un « objet juridique non identifié ». Les éclairages de la doctrine juridique ne sont toutefois pas inexistants. Ainsi, à partir de l’analyse de la prestation de travail assurée par les utilisateurs des plateformes, Quentin Pak (2023) défend que le point de vue des plateformes visant à exclure le micro-travail du champ du droit du travail est contestable. De même, il apparaît selon F. Khodri et E. Mazuyer (2023) que le droit du travail constitue un cadre potentiellement applicable au traitement des situations de micro-travail.
11Ainsi les auteurs cités précédemment ont tendance à défendre l’idée que, en droit, les contributeurs auxquels font appel les plateformes peuvent être considérés comme des travailleurs engagés contractuellement dans une relation qui, en les liant aux plateformes, n’est pas fondamentalement différente de celle existant entre un employeur et un salarié. L’analyse des CGU des plateformes de micro-tâches va, comme nous allons le voir, également dans ce sens.
12La perspective économique institutionnaliste constitue un cadre pertinent d’analyse des CGU en ce qu’elle met l’accent sur une fonction fondamentale des règles dans les rapports humains : celle de permettre la coordination des comportements individuels et collectifs. Les CGU constituent justement des règles particulières, spécifiant, au sein des plateformes, les obligations et les engagements pris par les acteurs impliqués ainsi que les éventuelles sanctions auxquelles ces derniers s’exposent en cas de non-respect de ces règles. Du point de vue conceptuel et en lien avec certains économistes institutionnalistes majeurs, les CGU peuvent être considérées comme des « règles opérantes » au sens de John R. Commons (1934) – ou « opérateurs déontiques » pour Elinor Ostrom (1990) – en ce qu’elles explicitent ce que les individus peuvent, doivent, devraient faire, ainsi que la négation de ces différents verbes.
13Plus spécifiquement, les règles opérantes peuvent être saisies via deux grandes dimensions qui traversent l’approche économique institutionnaliste : les dimensions d’allocation et d’incitation. La première qualifie la manière dont des ressources disponibles dans une économie sont mises en relation avec des activités à mener ou des tâches à exécuter. On la retrouve dans les travaux de Olivier E. Williamson (1975) au sein du courant économique néo-institutionnaliste, d’Herbert A. Simon (1951) ou encore de Kenneth J. Arrow (1974) en économie des organisations. Appliquée à l’économie du travail par Peter B. Doeringer et Michael J. Piore (1971), cette dimension questionne la correspondance entre des personnes et des tâches ou fonctions à exécuter.
14La dimension d’incitation renvoie quant à elle aux procédures mises en œuvre pour amener des individus à adopter les comportements permettant d’exécuter au mieux les tâches ou missions proposées. Sur cette question, un large pan de la littérature s’est développé en économie pour rendre compte des mécanismes incitant certains agents à agir dans l’intérêt d’autres dans un cadre marqué par l’existence d’asymétries d’information. Les travaux des théoriciens de l’agence sont probablement les plus représentatifs de cette approche (Laffont, Martimort, 2002). De même, les questions d’incitation ne sont pas absentes de la perspective néo-institutionnaliste (Ménard, 1994).
15Notre travail repose sur l’hypothèse selon laquelle les CGU, en tant que « règles opérantes », sont traversées par les deux dimensions présentées. Elles apparaissent alors comme des modalités de régulation des comportements des acteurs car, d’une part, elles explicitent les tâches à assurer ainsi que le profil de ceux s’engageant à les exécuter (dimension d’allocation) et, d’autre part, elles posent un cadre plus ou moins élaboré de spécification et d’orientation des comportements à adopter par les utilisateurs (dimension d’incitation). C’est à la lumière de cette grille de lecture que seront appréhendées les CGU des plateformes de micro-tâches. Auparavant, explicitons la méthodologie de collecte et d’analyse de celles-ci adoptée dans notre étude.
- 6 Les mots-clés utilisés étaient notamment « online jobs », « make money online », « sites rémunérat (...)
16La collecte des CGU des plateformes constituant notre corpus repose d’abord sur le recensement des plateformes de micro-tâches opérationnelles – c’est-à-dire en fonctionnement – en France. Ce recensement s’est déroulé en plusieurs temps. La première étape a consisté à identifier, à partir de différents moteurs de recherche, les plateformes de micro-tâches disponibles depuis la France. Concrètement, il s’est agi de faire ressortir, à partir de mots-clés francophones et anglophones6, des sources informatives de l’existence de ces plateformes. Cette étape a permis de repérer trois ensembles de sources y faisant référence : des articles Web décryptant les plateformes de micro-tâches, des sites comparatifs spécialisés proposant des classements de ces plateformes, enfin des forums les référençant. Ce premier travail de recensement, conduit en mars-avril 2020, a donné lieu au repérage de 988 plateformes en ligne. Ayant constaté que certaines plateformes n’étaient accessibles que par l’intermédiaire d’applications mobiles installées sur des téléphones, une étude de moindre ampleur a également été menée concernant celles-ci. Cela a conduit au repérage de 58 plateformes supplémentaires proposant des micro-tâches.
- 7 Les données collectées étaient de deux types : celles disponibles (ou non disponibles) à toute per (...)
- 8 Ces rubriques sont : informations générales, tâches, contrepartie, inscription, exécution des tâch (...)
- 9 Il est notable que 63 % des plateformes en ligne fonctionnelles au moment du recensement n’existai (...)
17Dans un deuxième temps, un travail de saisie de différentes données spécifiant le fonctionnement des plateformes7 a été mené en plusieurs étapes, à partir d’une grille composée d’une centaine de questions classées en sept ou huit rubriques8 selon que les plateformes étaient « en ligne » ou fonctionnaient via une application mobile. Ce travail s’est étalé de mai 2020 à octobre 2021, contraint par les ressources nécessaires pour collecter les données, mais également par un élément notable souligné par d’autres travaux sur les plateformes de travail (BIT, 2021) : leur caractère très évolutif. En effet, elles sont très volatiles, disparaissent et apparaissent sous de nouvelles dénominations. À cet égard, certaines plateformes identifiées lors du recensement n’existaient plus au moment de la saisie ou inversement, des plateformes non fonctionnelles – en maintenance ou fermées – au moment du recensement étaient fonctionnelles au moment de la saisie9. Cette volatilité traduit selon nous le caractère encore très mouvant du secteur, fonctionnant selon une logique darwinienne au sens où un très grand nombre d’interfaces sont élaborées pour ne conserver que celles qui attirent le plus d’utilisateurs. Ce travail a abouti, finalement, après différentes étapes de nettoyage de la base, à la constitution d’une base de données composée de 183 plateformes.
18Les CGU qui composent le corpus étudié ici sont exclusivement issues des 183 plateformes de la base précédente. Trente CGU ont finalement été retenues, le tableau ci-après rendant compte des caractéristiques principales de ces trente plateformes, sélectionnées à partir de deux critères liés aux CGU : celles rendant accessibles leurs CGU sans inscription préalable et celles dont les CGU étaient rédigées en langue française, pour éviter tout biais lié aux problèmes de traduction.
Tableau – Caractéristiques des trente plateformes
* Depuis son lancement en 2014, Foule Factory a fait évoluer son organisation interne, devenue Yappers.club pour ses micro-travailleurs et Wirk pour ses clients (Barraud de Lagerie et al., 2023). Cette évolution est justifiée par la plateforme pour des raisons notamment liées au recours à l’intelligence artificielle (https://www.foulefactory.com/lancement-de-wirk-io/). Les CGU de Foule Factory étudiées ici sont celles accessibles à partir de Yappers.club (https://www.yappers.club/conditions-generales-dutilisation/). Il est notable que l’on trouve en ligne d’autres CGU de Foule Factory (https://www.foulefactory.com/conditions-generales-dutilisation/). D’après leur « objet » précisé dans leur article 1, les premières sont dédiées aux seules relations entre la plateforme et ses micro-travailleurs alors que les secondes renvoient, en plus, aux relations entre la plateforme et ses clients. Au regard de notre problématique centrée sur la manière dont les CGU cadrent les relations entre plateformes et micro-travailleurs, nous avons fait le choix de retenir les CGU de Yappers.club. Quelques différences existent entre ces deux ensembles de CGU, notamment quant au terme utilisé pour qualifier les micro-travailleurs.
** En raison de la forte instabilité des plateformes étudiées, certaines ne sont plus fonctionnelles aujourd’hui, leur site internet n’est donc plus accessible.
19Comme toute méthodologie de collecte de données, celle que nous avons adoptée n’est pas sans limites. D’abord, le caractère volatile des plateformes incite à ne pas considérer les CGU comme données une fois pour toutes. Les plateformes évoluent et font évoluer leurs CGU, ce qui implique que notre analyse des CGU n’a de sens qu’au moment de cette étude. De même, notre échantillon n’est pas représentatif au sens statistique. Il est le résultat du processus de sélection des plateformes précédemment décrit. Il apparaît alors comme un échantillon de commodité à partir duquel l’analyse menée permet de générer des hypothèses et d’alimenter certaines discussions sur le fonctionnement des plateformes.
20Notre étude des CGU s’appuie sur la méthodologie d’analyse de contenu adoptée dans une perspective qualitative (Paillé, Mucchielli, 2021). Dans le cas des plateformes retenues, le corpus de CGU a été analysé thématiquement avec l’appui du logiciel QDA Miner. Retenant la définition de Laurence Bardin (2013, p. 137) selon laquelle l’« analyse thématique consiste à repérer des “noyaux de sens” qui composent la communication et dont la présence ou la fréquence d’apparition pourront signifier quelque chose pour l’objectif analytique choisi », notre démarche a consisté à identifier au sein des CGU les éléments relatifs à six thèmes prenant sens à la lumière des deux dimensions d’allocation et d’incitation tirées de l’approche institutionnaliste présentée plus haut. Concernant la dimension d’allocation (renvoyant à la correspondance entre des tâches et des individus), nous avons repéré au sein des CGU : 1) les informations données sur les types de micro-tâches offertes par les plateformes ; 2) les informations spécifiant les éléments demandés à l’utilisateur au moment de son inscription et 3) les compétences individuelles requises dans le cadre de l’exécution des tâches. Concernant la dimension d’incitation, les trois thèmes retenus sont prégnants dans les travaux des économistes institutionnalistes sur les questions d’incitation : 4) les modalités d’injonction et de contrôle des comportements attendus et/ou des résultats à atteindre en lien avec l’exécution des micro-tâches ; 5) les modalités portant sur l’octroi de contreparties monétaires et/ou non monétaires ; 6) les informations données sur la fin de la relation contractuelle. Soulignons d’emblée que les CGU constitutives de notre échantillon ne renseignent pas toutes sur chacun des six thèmes, du fait, nous le verrons, de leur forte hétérogénéité. Néanmoins, notre méthodologie permet de faire ressortir des éléments éclairant le fonctionnement des plateformes et la représentation que celles-ci ont de la relation qu’elles nouent avec les micro-travailleurs, car ce sont bien elles, et elles seules, qui sont à l’origine des CGU imposées aux utilisateurs. Finalement, notre perspective d’analyse vise à donner du sens aux données récoltées, étant entendu que ce sens ne s’impose pas de lui-même, mais est bien le fruit de notre interprétation reposant sur notre grille de lecture économique institutionnaliste. En cela, du point de vue épistémologique, la démarche adoptée ici relève de la perspective constructiviste (Paillé, Mucchielli, 2021).
- 10 Par exemple, PTCShare parle d’« indemnification » et reproduit deux fois un même paragraphe qui mi (...)
21Avant de présenter les résultats de notre analyse, soulignons un élément important : la très forte hétérogénéité des CGU. En effet, du point de vue formel (voir tableau), il y a des différences considérables de volume entre les CGU de notre corpus, certaines sont très prolixes, tandis que d’autres ont un nombre de caractères très limité. Les plus courtes excèdent tout juste 2 000 caractères (CGU Millionneo) tandis que les plus détaillées en comportent plus de 83 000 (CGU Poll Pay). En moyenne, les CGU étudiées comportent 23 677 caractères. Aussi, et toujours formellement, un grand nombre de CGU comportent des coquilles, des fautes d’orthographe ou des phrases incorrectement construites (ou mal traduites…)10.
22Nous présentons les résultats de notre analyse en évoquant d’abord la dimension d’allocation puis celle d’incitation.
23Notre analyse fait ressortir deux manières de rendre compte des micro-tâches. On trouve des plateformes qui spécifient dans leurs CGU la ou les tâches pour lesquelles l’utilisateur sera rétribué, et d’autres qui, plutôt que de faire référence à des tâches, qualifient de manière plus générale les activités qu’elles confient aux utilisateurs.
24Dans le premier cas, les plateformes appréhendent surtout leurs utilisateurs dans leurs actions de consommation. Les tâches exécutées peuvent précéder un acte de consommation (ouvrir et consulter des e-mails à caractère commercial, visiter des sites d’annonceurs, déposer sur la plateforme des codes de promotion, parrainer d’autres utilisateurs) ou lui succéder, l’utilisateur étant alors vu comme un « panéliste » à qui la plateforme demande un avis sur des biens ou services testés (répondre à des questionnaires, des sondages ou des études de marchés, donner des avis sur des produits).
25Dans le second cas, la description des activités est plus générale, les plateformes parlant de « projets » ou « missions », employant des termes susceptibles d’englober une pluralité de tâches de nature potentiellement différentes. On retrouve dans cette catégorie la plateforme française de micro-tâches de référence qu’est Foule Factory. Dans ses CGU, elle avance proposer à ses contributeurs des « projets » désignant « un besoin exprimé par un Client » sans être plus précise sur les tâches composant le projet. De même, BeMyEye offre des « missions » définies comme « un besoin exprimé par un Client auprès des Eyes à travers la Plateforme » (CGU BeMyEye), le terme de « mission » étant également utilisé par Clic and Walk ou Roamler.
26Si les CGU rendent compte des tâches ou des missions renvoyant aux activités qu’elles font réaliser, elles qualifient également ceux ou celles qui les réalisent. À cet égard, il est notable qu’aucune des CGU n’utilise le terme de « travailleur ». Les plateformes qui proposent des tâches précises en lien avec des comportements de consommation mobilisent souvent les termes de « panéliste » ou de « membre ». Certaines adaptent le terme utilisé au public qu’elles ciblent comme « Le Jeune » (CGU Tadata), là où d’autres créent des néologismes comme « Yapper » (CGU Foule Factory) ou « Eye » (CGU BeMyEye). À l’exception d’une petite minorité (sept sur les trente CGU étudiées), les CGU définissent un seuil d’âge en dessous duquel il n’est pas autorisé d’être utilisateur. Le seuil le plus répandu est 18 ans, mais plusieurs CGU définissent des seuils d’âge inférieur pouvant descendre jusqu’à 13 ans.
- 11 Certains travaux sur le micro-travail soulignent toutefois que si les tâches demandées à l’exécuti (...)
27Globalement, lorsqu’elles évoquent les utilisateurs, les CGU n’établissent pas de critères de différenciations entre eux sous l’angle des compétences requises pour exercer les tâches ou missions. Cela peut s’expliquer par le fait que la plupart des micro-tâches sont basiques. Comme le note à ce sujet la plateforme Clic and Walk, « les spécificités techniques confèrent aux Missions un caractère simple et élémentaire et ne requièrent aucune compétence ou savoir-faire spécifique ». En cela, les plateformes de micro-tâches diffèrent de celles de macro-tâches pour lesquelles des compétences pointues sont attendues11.
- 12 Foule Factory fixe des plafonds annuels de gains (2 999 euros pour un « expert » et 9 999 euros po (...)
28Toutefois, cela ne signifie pas que les plateformes de micro-tâches ne cherchent pas, pour certaines, à construire des catégories d’utilisateurs selon leur niveau d’expertise dans les tâches confiées. Ainsi, la plateforme Mon avis le rend gratuit attribue des « médailles », des « médailles spéciales », élisant des « top experts » ou des « experts coup de cœur ». Certes, ce type de dispositif relève de mécanismes d’incitation, puisqu’à chaque titre acquis correspond une récompense, mais il participe aussi de l’allocation de tâches à des utilisateurs aux profils sélectionnés selon leurs comportements sur la plateforme. Il crée en quelque sorte une hiérarchie entre utilisateurs que l’on retrouve dans les CGU de Ba-Click ou encore dans celles de PTCShare, qui identifient des « utilisateurs actifs et surclassés […] [qui] auront la priorité sur les utilisateurs actifs et non surclassés ». Dans les plateformes de micro-tâches offrant des missions, Foule Factory procède également à une différenciation au sein des « Yappers », en faisant passer à ces derniers des « certifications » définies comme un « test de compétence composé d’une ou plusieurs questions permettant d’évaluer la capacité du Yapper à traiter certaines typologies de projets ». L’existence de certifications proposées est révélatrice d’une dynamique en matière de gestion des micro-travailleurs. Si, dans le cas de Foule Factory, S. Renault (2018, p. 93) a souligné la diversité des certifications proposées (par exemple en langues ou en lien avec certaines tâches spécifiques), plus récemment, J. Elambert (2023) a estimé à partir de son échantillon de « Yappers » que trois micro-travailleurs de la plateforme sur quatre passent au moins une certification pour obtenir plus de tâches. En lien avec ses certifications, la plateforme a créé différents « statuts des Yappers », allant de « Novice » à « Expert » puis « Pro », différenciés selon l’étendue des tâches auxquelles peuvent accéder les micro-travailleurs, mais aussi selon des limites de gains annuels12, l’évolution d’un statut à un autre « se fai[sant] en fonction des notes aux certifications et des besoins des clients de la Plateforme » ou « en fonction de la qualité des contributions aux projets » (CGU Foule Factory). On pourrait dire ici que la plateforme organise la mobilité verticale des contributeurs au sein des « rangs » d’un marché interne du travail qu’elle a institué. Elle participe donc bien d’un système d’allocation.
29Intéressons-nous désormais à la dimension incitation. Toutes les plateformes de notre échantillon, à l’exception d’une, annoncent rétribuer leurs utilisateurs à hauteur du résultat de leurs actions. En cela, le système de paiement qu’elles imposent est un système de rémunération à l’output, pour reprendre la terminologie de certains économistes (Lazear, 1986). La seule plateforme faisant référence « au temps » comme élément de détermination de la rétribution est une plateforme de tests de jeux en ligne. Si ses CGU précisent que la plateforme « ne récompense pas le temps passé sur l’application, mais plutôt le temps de jeu réel », elles précisent toutefois que les « points » gagnés le sont pour les utilisateurs « qui essaient, évaluent et/ou utilisent les jeux mobiles listés dans l’Application » (CGU Mistplay), ce qui sous-entend qu’un output de type évaluation du jeu est attendu. Sur ce point, il convient de préciser que sur certaines plateformes, ainsi que l’ont montré P. Barraud de Lagerie et L. Sigalo Santos (2018) pour Foule Factory, il existe des temps d’attente importants faute d’un volume suffisant de tâches, qui ne sont évidemment pas comptabilisés, et le rapport du Bureau international du travail de 2018 pointe que la prise en compte de ce temps d’attente fait chuter la rémunération horaire (Berg et al., 2018).
30Les gains des contributeurs peuvent être monétaires et/ou non monétaires. Dans le second cas, ils se traduisent généralement par l’octroi de points convertibles en bons de réduction exprimés en valeur ou en pourcentage sur des produits achetés, en coupons, en cartes-cadeaux, en codes de promotion. Aussi, trois des trente plateformes de l’échantillon offrent la possibilité à leurs utilisateurs d’être payés en dons à verser à des associations caritatives (CGU Tester des produits, CGU Zap Surveys, CGU Mistplay).
31Il est notable que certaines CGU explicitent des situations pour lesquelles rien ne garantit que le paiement soit effectif ou corresponde aux récompenses prévues, et ce même si des tâches ont bien été exécutées. Cela apparaît à trois niveaux. D’abord le paiement effectif n’a généralement lieu que lorsque les utilisateurs ont dépassé un seuil monétaire ou ont acquis suffisamment de points. Dans notre échantillon, le seuil de paiement exprimé monétairement oscille entre un euro (CGU Millionneo) et quinze euros (CGU Loonea, CGU Moolineo). Cela signifie que les plateformes ne rétribuent effectivement les utilisateurs que si ces derniers ont contribué au-delà de ce seuil aux activités qu’elles proposent. En dessous, des tâches ont été effectuées mais elles ne sont pas rémunérées. Ensuite, certaines plateformes prévoient des prélèvements sur les montants gagnés. Foule Factory précise dans ses CGU que « des frais de 4 % du montant du retrait lui [l’utilisateur] seront prélevés au titre des frais de fonctionnement de la Plateforme, commissions bancaires, etc. », alors que PTCShare indique l’existence des « frais de tenue de compte inactif ». Enfin, le paiement peut être conditionné par l’avis du client même si les tâches ont été exécutées. Ainsi, Veuro indique que le « montant réel d’un avoir est calculé individuellement en fonction de la somme qui nous a été versée par l’entreprise proposant la campagne. C’est pourquoi il est possible que l’avoir correspondant réellement à une participation ne soit pas égal à la valeur indicative donnée précédemment ». Une autre plateforme indique quant à elle qu’elle « se réserve le droit de modifier cela [les règles d’indemnisation de l’utilisateur], en fonction du bon règlement des projets par ses partenaires » (CGU EasyPanel). Il est clair qu’ici, la plateforme répercute sur le micro-travailleur le risque qu’elle prend si son client ne la paie pas. La plateforme Foule Factory, qui a parfois pris le parti de payer elle-même les micro-travailleurs dont le travail avait été « volé » par certains clients, apparaît ici comme une exception (Barraud de Lagerie, Sigalo Santos, 2018).
- 13 Les « promotes » ou « visionneuses » sur les sites de Pay to Clic renvoient aux bannières, liens o (...)
32Par-delà la seule question du paiement, les CGU informent très souvent sur la manière dont les tâches ou missions rétribuées doivent être conduites. Les prescriptions peuvent avoir un caractère quantitatif, exprimé en nombre de clics. C’est le cas typique des plateformes de Pay to Clic, dont l’une d’elles note : « Si vous gagnez 1 000 points avec les promotes ou visioneuse (sic)13, vous devrez effectuer 100 clics minimum sur le PTC [Pay to Clic] rémunéré, sinon les points en plus serons (sic) retirés » (CGU Moncao-clic). Dans le cas des plateformes de panel, des objectifs quantitatifs peuvent porter sur un nombre d’études auxquelles il faut participer pour être effectivement rétribué. À cet égard, Panel On The Web met en avant la nécessaire « assiduité » de l’utilisateur pour justifier la fixation d’objectifs quantitatifs qui, s’ils ne sont pas atteints, conduisent à des sanctions : la plateforme « se réserve […] le droit de désinscrire tout panéliste qui n’aurait pas répondu à 5 questionnaires consécutifs qui lui auraient été adressés. Cette désinscription entraîne l’annulation de la rémunération sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre » (CGU Panel On The Web).
33Les prescriptions peuvent avoir un caractère plus qualitatif, notamment dans les cas de tâches consistant à répondre à des questionnaires ou sondages. Les CGU précisent dans ce cas que les utilisateurs doivent répondre « activement et régulièrement », « honnêtement et spontanément » (CGU EasyPanel) ou encore « loyalement, honnêtement et en toute indépendance » (CGU Hiving). Le caractère qualitatif des prescriptions est également fortement souligné lorsqu’il est attendu de l’utilisateur qu’il rédige un avis sur un produit testé ou qu’il prenne une photographie ou une vidéo. Dans le premier cas, certaines plateformes spécifient la longueur minimale de l’avis en nombre de caractères et peuvent exiger une qualité minimale d’écriture. Ainsi en est-il de Loonea et Moolineo précisant qu’« un avis doit au minimum être composé de 30 caractères pour être validé » et que les « avis doivent être écrits dans un français correct et compréhensible par tous » (CGU Loonea ; CGU Moolineo). Dans le second cas, les CGU de plateformes qui demandent à l’utilisateur de prendre des photographies posent des conditions parfois très précises pour accepter – et donc payer – les réalisations en matière de prise de vue, de clarté ou de présence de tiers sur les photographies (CGU BeMyEye, CGU Clic and Walk).
34Si les plateformes de micro-tâches sont assurément prescriptives, elles se donnent par ailleurs les moyens de contrôler si les prescriptions établies sont bien respectées. Le contrôle se fait généralement de façon « automatique », ce qui est facilité par le support numérique et algorithmique. Ainsi, certaines mentionnent dans leurs CGU l’existence d’un « système de contrôle automatique » permettant de « bloquer ou suspendre le compte d’un membre » (CGU Ba-Click). Une autre dit « utilise[r] un logiciel anti-fraude » (CGU Poll Pay). Aussi, lorsque les tâches consistent à répondre à des questionnaires ou à des sondages, des outils sont mobilisés pour contrôler automatiquement le degré de cohérence des réponses des utilisateurs. Le contrôle automatique peut également prendre corps à travers les outils de géolocalisation (CGU Mobeye, CGU Clic and Walk, CGU Roamler).
35Le contrôle des actions de l’utilisateur peut être réalisé via d’autres modalités. Le client peut avoir un rôle à jouer à cet égard. Foule Factory est la seule plateforme de l’échantillon indiquant que les tâches ne donnent lieu à rétribution « que si elles sont validées (par le Client ou automatiquement) ». La plateforme mentionne par ailleurs que d’autres utilisateurs peuvent être mobilisés pour contrôler la qualité des tâches exécutées. Elle précise en effet dans ses CGU que « si la même tâche est donnée pour 3 Yappers à des fins de contrôle qualité, elle est considérée comme effectuée qu’une fois (sic) que les 3 Yappers l’ont réalisés (sic) ». Dans l’ensemble des CGU étudiées, seules celles de Foule Factory révèlent l’existence d’un dispositif relativement sophistiqué d’évaluation des « projets ». La plateforme a institué un « permis à points » attribué aux contributeurs, permis pour lequel des « points sont perdus en cas de trop multiples mauvaises réponses, de traitements trop souvent mal exécutés, d’incivilités sur le forum, ou envers les équipes de la plateforme ». Dans ce système de contrôles et de sanctions, un utilisateur ayant perdu tous ses points est radié de la plateforme.
36Les résultats exposés précédemment alimentent à plusieurs égards des discussions académiques sur les plateformes de micro-tâches.
- 14 Dans l’ensemble de notre corpus de CGU, un tiers des plateformes (dix) insistent sur le fait que l (...)
37D’abord, notre étude des CGU remet en cause le point de vue avancé par les plateformes lorsqu’elles se présentent comme des intermédiaires neutres entre crowdsourcers et contributeurs. Nous montrons en effet que le rôle des plateformes de micro-tâches est loin de se réduire à celui de simples intermédiaires. En allouant des tâches à des individus dont elles peuvent attendre qu’ils aient tel profil ou telle compétence selon les missions confiées, qu’ils se comportent d’une certaine manière définie dans leurs CGU, et qu’elles évaluent via la mise en œuvre de dispositifs de mesure et de contrôle plus ou moins sophistiqués, les plateformes de micro-tâches mettent en œuvre des activités qui s’apparentent à de la gestion des ressources humaines. Notre analyse centrée sur les seules CGU alimente des recherches qui, avec des perspectives différentes de la nôtre, soulignent que les plateformes de micro-tâches jouent un rôle d’organisation du travail qu’elles ont tendance à dissimuler sous le voile de la liberté d’engagement et de participation des utilisateurs, alors même que leur rôle actif dans l’organisation du travail est source de tensions pour les micro-travailleurs (Renault, 2016, 2018 ; Barraud de Lagerie, Sigalo Santos, 2018). Cette tension est présente au sein des CGU, puisque d’un côté, les plateformes expliquent en quoi elles encadrent au minimum le travail assuré par les contributeurs, et que, d’un autre, elles disent qu’ils restent libres dans leurs décisions et actions. En effet, plusieurs plateformes prennent le soin de préciser dans leurs CGU que la relation avec leurs utilisateurs n’est en rien marquée par une quelconque forme de direction ou de contrainte sur ces derniers14. Si des formes subtiles de subordination portées par les algorithmes existent bien dans la relation entre plateformes et micro-travailleurs (Le Ludec et al., 2020), il nous semble que la référence faite au sein des CGU à la liberté ou à l’autonomie des utilisateurs peut être lue comme une stratégie des plateformes visant à se protéger du risque de requalification en contrat de travail de la relation qu’elles nouent avec les micro-travailleurs, ainsi qu’a pu également le souligner S. Renault (2016).
- 15 Cass. Soc., 13 nov. 1996, no 94-13.187, Bull. civ. V, no 386.
38À cet égard, et c’est là notre deuxième élément de discussion, notre étude va dans le sens du point de vue évoqué plus haut de plusieurs auteurs juristes français, selon lequel le droit du travail peut s’appliquer aux relations contractuelles entre plateformes et utilisateurs (Gomes, 2016 ; Julien, Mazuyer, 2018 ; Khodri, Mazuyer, 2023 ; Pak, 2023). Antonio Aloisi (2022, p. 10) souligne qu’il est incontestable que de nombreuses plateformes exercent « un certain degré de prérogative managériale ». Dans la mesure où elles affectent des tâches, rémunèrent, prescrivent, contrôlent et sanctionnent, les plateformes de micro-tâches peuvent être qualifiées de « figures patronales » selon les termes du droit du travail. Dans l’ensemble des pratiques de crowdsourcing, comme l’ont montré Jean-François Lemoine et ses coauteurs (2017), le crowdsourcing de micro-tâches est, en théorie, celui pour lequel les chances de requalification de la relation entre plateforme et utilisateur en contrat de travail pourraient être les plus élevées, du fait de la faible autonomie dont disposent les micro-travailleurs pour exécuter les micro-tâches. Dès lors, le droit du travail, à travers cette forte subordination dans l’exécution des micro-tâches, apparaît comme un cadre de régulation applicable aux relations entre micro-travailleurs et plateformes. Du point de vue juridique, la possibilité d’appliquer les règles du droit du travail à ces relations impose une analyse concrète de la nature de l’activité et de ses modalités d’exécution, afin de vérifier l’existence in concreto d’une prestation de travail exécutée avec subordination à la plateforme en contrepartie d’une rémunération. Comme nous l’avons souligné plus haut, du fait de l’indisponibilité en droit de la qualification en contrat de travail, le juge peut toujours requalifier une relation contractuelle en relation de travail salarié, dès lors que se retrouvent en pratique les éléments caractéristiques du contrat de travail, à savoir l’exercice d’un travail exécuté en contrepartie d’une rémunération dans le cadre d’un lien juridique de subordination caractérisé pour une partie par « le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné15 ». Ainsi, il nous semble que nos résultats plaident en faveur du fait que les opérateurs numériques étudiés peuvent être envisagés comme une figure patronale et se voir alors soumis au champ d’application du droit du travail et de la protection sociale. Cette question est justement à l’origine du premier – et unique à ce jour – contentieux français concernant les plateformes de micro-tâches, l’affaire dite Clic and Walk. Celle-ci mérite d’être présentée car elle éclaire la problématique de l’encadrement juridique de la relation entre plateforme et utilisateur dans le cas spécifique du micro-travail.
- 16 Dans d’autres pays, des contentieux, encore rares, ont été engagés comme aux États-Unis, contre la (...)
39La plateforme Clic and Walk a fait l’objet d’une étude en sciences de gestion (Renault, 2016) qui souligne notamment le caractère « épineux » de la définition du statut des utilisateurs de la plateforme, car on pourrait considérer que les micro-tâches (prises de photos de produits en magasin, vérification de leur disponibilité en rayon, réponses à des questionnaires) qu’elle confie aux « Clicwalkers » constituent en réalité des prestations de travail. Or, sur le plan juridique, l’affaire Clic and Walk a justement donné lieu à la première décision de jurisprudence relative à la qualification de micro-travail numérique en France dans le cadre d’un contentieux pénal pour délit de travail dissimulé16. En 2016, une enquête pour travail dissimulé a été diligentée par l’Office central de lutte contre le travail illégal, car vingt-sept « Clicwalkers » n’étaient pas déclarés comme salariés, alors qu’ils effectuaient un travail similaire à celui des salariés des instituts de sondages. Poursuivie par le procureur de la République à la suite de cette enquête, la société a d’abord été relaxée, en première instance, par le tribunal correctionnel de Lille, qui n’a pas retenu de délit de travail dissimulé en raison du caractère limité des missions proposées aux contributeurs et de l’absence de subordination. Sur appel du procureur, la cour d’appel de Douai a, au contraire, dans une décision du 10 février 2020, condamné pour travail dissimulé la société à une amende de 50 000 euros et sa dirigeante à une amende de 5 000 euros.
- 17 Pour reprendre l’avis de la cour d’appel, « les missions sont parfois très précises, […] la sociét (...)
40Selon l’enquête pénale, en effet, Clic and Walk assurait une activité identique à celle des instituts de sondage, consistant à fournir à ses clients des informations – obtenues grâce aux « Clicwalkers » – dans de courts délais et à des tarifs avantageux du fait des micro-rémunérations des contributeurs. La Cour d’appel a jugé que le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction était bien présent dans la relation entre Clic and Walk et ses « Clicwalkers »17. En les présentant comme des « consommateurs de la vraie vie » et non des salariés et en s’exonérant du paiement des cotisations sociales, la société avait, selon la Cour d’appel, commis un délit de travail dissimulé.
- 18 Cass. Crim. 22 juin 2021, 20-81.775, inédit. Lorsqu’une question de droit pose des difficultés à l (...)
- 19 Cass. Soc., 15 décembre 2021, Pourvoi no 20-81.775.
- 20 Cass. Crim. 5 avril 2022, 20-81775 FSB.
- 21 Dans son avis, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que « le contrat de travail (...)
41Saisie du pourvoi de la société condamnée au pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a demandé son avis à la chambre sociale sur la caractérisation d’un lien de subordination et l’existence même d’une prestation de travail18. Cet avis de la chambre sociale19 a été suivi et la Cour de cassation20 a jugé que les missions réalisées par les contributeurs, envisagés non pas comme des travailleurs mais comme des consommateurs, ne constituent pas des prestations de travail, en raison de leur caractère occasionnel, irrégulier et faiblement rémunéré, ce qui justifie finalement le rejet de la qualification de contrat de travail, et partant, l’absence de délit de travail dissimulé21.
42Cette affaire soulève la question de savoir si les solutions posées par les classifications actuelles du droit sont pertinentes pour encadrer les situations où le consommateur travaille (Mazuyer, 2022). Certes, le « particulier » peut être un simple consommateur lorsqu’il renseigne ses habitudes de consommation. Cependant, certaines tâches confiées aux micro-travailleurs telles qu’on peut les trouver dans les CGU analysées, comme photographier des produits dans un magasin selon des angles, des distances et à une date bien précisés, ne contribuent pas à fournir des renseignements sur une manière de consommer, mais constituent bien des missions à part entière, ordonnées ici par une application mobile. Ces actes représentent de réelles prestations censées être rémunérées et facturées avec une marge par la plateforme à un client final. Par ailleurs, il n’y a aucun doute sur le fait que sont bien évoquées des rémunérations. Or ce qui amène le micro-travailleur à s’inscrire sur une telle plateforme et à réaliser ses missions est la perspective d’être rémunéré. Le micro-travailleur non-consommateur est dans une situation différente de celle du consommateur-travailleur, dans la mesure où il ne dispose d’aucun statut auquel il pourrait être rattaché : ni consommateur, ni travailleur, il se retrouve dans un flou juridique. Comme l’a montré F. Khodri (2023), le droit de la consommation paraît peu adapté pour encadrer la relation entre plateforme et micro-travailleurs, ce qui laisse cette relation sans solution juridique pérenne. Les micro-travailleurs n’ont à ce jour aucun statut d’emploi clair associé à leur activité de micro-travail numérique. Le rôle que peuvent avoir les inspecteurs du travail et les Urssaf en matière de régulation du micro-travail est donc essentiel.
⁂
43Depuis une vingtaine d’années, les plateformes numériques de travail font l’objet d’un nombre croissant d’analyses. La plus grande partie des travaux menés s’est concentrée sur les plateformes de livraison ou de transport. Le présent article s’est focalisé sur un autre type de plateformes de travail, celles de micro-tâches. L’objectif ici était d’enrichir la littérature existante en prenant pour objet l’étude de leurs CGU. Cette perspective est originale et complète les travaux existants sur le micro-travail, qui étudient surtout le point de vue des micro-travailleurs. Prendre les CGU comme objet d’étude est intéressant en ce qu’elles révèlent la façon dont les plateformes conçoivent les relations qu’elles entretiennent avec leurs utilisateurs.
44Globalement, l’analyse menée démontre que les plateformes apparaissent comme de réelles entités de mise en ordre du travail d’autrui, assurant des fonctions apparentées à de la gestion des ressources humaines. Cela conduit à s’interroger sur leur pouvoir d’imposer leurs conditions aux micro-travailleurs et soulève la question de l’encadrement par le droit de la relation entre plateformes et micro-travailleurs. Il nous semble que le droit du travail constitue, à défaut d’autres branches du droit, un cadre applicable au traitement des situations de micro-travail.
45Se focaliser uniquement sur les CGU peut certes être restrictif, dans la mesure où celles-ci ne régulent pas à elles seules tout ce qui se joue entre plateformes et micro-travailleurs. C’est pourquoi notre travail mérite d’une part d’être compris en relation avec d’autres perspectives d’analyse du micro-travail, mobilisant d’autres disciplines, grilles théoriques et méthodologies. Il peut d’autre part être prolongé en interrogeant les responsables de plateformes sur les fonctions qu’ils attribuent aux CGU, voire sur la manière dont celles-ci sont rédigées en interne ou externalisées à des cabinets juridiques spécialisés.
46Soulignons pour finir que le 14 octobre 2024, les 27 pays de l’Union européenne ont adopté une directive relative à la protection des droits des travailleurs de plateformes, après plusieurs années de négociations tendues du fait de positions divergentes entre les pays membres sur la question de la régulation des plateformes de travail. Finalement, cette directive crée, à rebours des préconisations de certains experts prônant en France la création d’un tiers statut ad hoc (Frouin, 2020), une présomption réfragable de salariat entre plateformes et travailleurs, abandonnant la référence à différents critères indicateurs d’une relation salariale proposée initialement par la Commission (De Stefano, 2022). Si la présomption de salariat doit être définie au niveau de chaque État, le régime établi a vocation à s’appliquer à toutes les formes de travail de plateforme, y compris celles de micro-tâches. Pour le cas du micro-travail, cette directive diffère de la position prise par la Cour de cassation qui, comme nous l’avons vu au sujet du premier contentieux français sur la qualification juridique du micro-travail, a retenu la non-applicabilité du droit du travail aux micro-travailleurs en considérant ceux-ci comme des consommateurs plutôt que des travailleurs. La directive ne conduira certes pas à ce que tous les travailleurs des plateformes soient d’emblée considérés comme des salariés, mais, en cas de conflit, comme le note le communiqué du Conseil de l’Union européenne, avec la présomption de salariat instaurée par la directive, ils seront à même de contester leur statut afin d’« accéder plus facilement aux droits dont ils bénéficient en vertu du droit de l’Union en tant que salariés22 ». Il incombera alors aux plateformes de prouver que les contributeurs auxquels elles ont recours ne sont pas des salariés. En fournissant des éléments pouvant être considérés comme des indices de l’existence d’une relation salariale, l’éclairage par les CGU fourni dans cet article contribue à renforcer le sens de la directive européenne visant à mieux protéger les travailleurs des plateformes lorsque ce sont des micro-travailleurs.