Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès
Paris, Raisons d’agir, 2024, 154 p.
Texte intégral
- 1 En référence au titre choc « Au tribunal des affaires de sécurité sociale, la grande misère de la (...)
- 2 Lorsque les tribunaux judiciaires ont remplacé les tribunaux de grande instance, le 1er janvier 20 (...)
- 3 Galanter M. (2013), « “Pourquoi c’est toujours les mêmes qui s’en sortent bien ?” : réflexions sur (...)
1L’ouvrage de Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, se consacre à la « grande misère de la petite justice1 ». Sous cette antithèse, l’autrice étudie la manière dont les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), devenus les pôles sociaux des tribunaux judiciaires2, évaluent, valident ou invalident des décisions prises par des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) sur la reconnaissance et l’indemnisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce petit livre a une grande portée par l’efficacité qu’il déploie sur plusieurs fronts. Il expose de manière très claire et stimulante les enjeux et mécanismes des procédures pourtant réputées rébarbatives qui sont à l’œuvre dans les décisions prises par les juges des pôles sociaux des tribunaux judiciaires. Il permet de découvrir les interactions complexes et méconnues entre des acteurs sociaux liés par des controverses autour de la reconnaissance de l’origine professionnelle des états de santé dans cette arène judiciaire. Surtout, ce faisant, il produit une analyse sociologique vigoureuse de ces interactions, en décrivant des intérêts, des stratégies, des contraintes qui animent ou auxquels sont soumis·es des salarié·es, des avocat·es (représentant ces salarié·es ou des entreprises), des juristes (rarement avocat·es) représentant des CPAM, et des juges en charge d’affaires qui impliquent tous ces autres « joueurs3 ».
2Issu d’un rapport de recherche mené par Delphine Serre en codirection avec Morane Keim-Bagot et en collaboration avec Xavier Aumeran, ce livre s’appuie sur une enquête menée essentiellement dans huit juridictions françaises (hors outre-mer) de 2015 à 2021. Le matériau d’enquête est principalement de nature qualitative : observation d’une trentaine d’audiences, pour lesquelles l’autrice a également pu consulter les jugements rendus et interroger – parfois de manière répétée – les quinze juges impliqués ; plusieurs dizaines d’entretiens avec des avocat·es représentant des salarié·es ou des entreprises requérantes, d’autres juges (ou leurs assesseur·es) ou des représentant·es des CPAM. Une analyse quantitative de la totalité des décisions rendues pendant un mois donné (juin 2017, sans doute choisi aléatoirement, sans justification explicite) dans toute la France permet par ailleurs à l’autrice de représenter ponctuellement – mais exhaustivement – les caractéristiques des requérant·es, la nature des affaires traitées et l’issue des décisions s’y appliquant. Ces résultats quantitatifs restent toutefois à l’arrière-plan de l’analyse, qui mobilise au premier chef l’enquête menée par observations et entretiens.
3Le fil conducteur de l’ouvrage se trouve ainsi formulé sous la plume de Delphine Serre dans l’introduction : « l’hypothèse de cette recherche est qu’il n’y a pas que du droit dans le droit » (p. 12). Cet emboîtement, dont le droit serait le contenant, émerge à maintes reprises par des récurrences lexicales évoquant le reflet ou l’enchâssement : par exemple « réceptacle » (p. 11), « se réfractent » (p. 61), « se superposent » (p. 117), « diffracte » (p. 126). Autrement dit, comment droit et société s’imbriquent-ils pour construire les décisions de cette justice spécifique, qui s’applique aux dégâts du travail sur la santé ? Comment des normes sociales et juridiques interagissent-elles dans le jeu des acteurs impliqués, et sous l’effet de quels mécanismes sociaux ?
4Si cette question relève presque de la tautologie pour le·la sociologue considérant trivialement l’exercice du droit comme un fait social, elle présente un intérêt plus spécifique, relatif à l’objet de la recherche de Delphine Serre. En s’intéressant à ces enjeux généraux de croisement entre les normes sociales et celles du droit, l’autrice soulève plus précisément la question de savoir si l’exercice de la justice qui tranche les litiges, entre, d’une part, des salarié·es et des caisses primaires d’assurance maladie et, d’autre part, ces mêmes caisses et des employeurs, produit des effets correctifs sur les inégalités sociales de santé générées par des conditions de travail. Les pôles sociaux des tribunaux judiciaires protègent-ils activement des salarié·es malades pour qui ils constituent un « ultime recours » ? Ou reproduisent-ils, ou même recreusent-ils, ces inégalités sociales ? Delphine Serre apporte une réponse plutôt pessimiste à cette question : « Le droit diffracte, en les ignorant, les inégalités du monde du travail en inégalités de reconnaissances » (p. 126).
5L’autrice examine tour à tour les positions, actions et interactions des différents protagonistes de l’arène judiciaire observée. Elle s’intéresse ainsi à : « Des employeurs en quête d’économies » (chapitre 1, exposant notamment comment des avocat·es et juristes apportent leur conseil à des employeurs), « Des salarié·es en quête de réparation » (chapitre 2), « Des avocat·es en appui des salarié·es » (chapitre 3), et « Les caisses de la Sécurité sociale entre deux feux » (chapitre 4). Les titres des deux derniers chapitres illustrent que, dans cette enceinte judiciaire de l’« ultime recours » en matière de prise en charge collective des dégâts du travail sur la santé, les juges sont, elles et eux-mêmes, les ultimes acteur·rices dont pourrait dépendre l’effectivité de la protection des travailleurs·ses lésé·es contre les inégalités sociales liées au travail. Les juges sont ainsi considéré·es comme « leviers d’une protection accrue pour les accidentés du travail » (chapitre 5), avant que le sixième et dernier chapitre annonce par son seul titre que, dans la lutte contre les inégalités sociales, ce levier produit des effets au mieux limités, voire contre-productifs (« Un droit à la réparation aux effets sélectifs »). Cette manière de procéder pourrait conduire à des redites, puisque l’examen des caractéristiques et du jeu de chaque partie prenante traite aussi des autres parties en interaction. Loin de se répéter, la démonstration gagne cependant en force en avançant, chaque chapitre venant affermir les preuves et la clarté argumentative des précédents. Au total, les lecteur·ices voient se dessiner au long de cet ouvrage trois grandes et nettes démonstrations, entre autres enseignements marquants.
6Tout d’abord, alors que cette justice est supposément accessible aux salarié·es, en leur permettant par exemple de se dispenser du concours d’un·e avocat·e, les justiciables sont de fait démuni·es face au monde judiciaire. Plaider son propre cas ne consiste pas à le raconter. Les détails, même éloquents, sur le fardeau de l’accident ou de la maladie provoquée par le travail ne servent à rien, voire peuvent nuire à ces requérant·es. Il leur faudrait plutôt coller techniquement à des attentes prédéterminées par des normes juridiques. C’est le cas de ce salarié (p. 45) qui rappelle que, souffrant d’une lombalgie un soir, il est malgré tout allé travailler le matin suivant… puis s’est bloqué le dos au travail. Ici, l’intention d’être honnête dans son témoignage nuit à sa possibilité de voir reconnu un accident du travail. Sans que le Code de la sécurité sociale ne le prévoie formellement, l’accident du travail doit en effet pour les juges se constituer d’un événement cardinal et non relever d’un processus, qui plus est relatif à un mal dont le juge peut suspecter l’origine domestique.
- 4 Représentant·es juridiques de la CPAM en tant que juristes salarié·es ou agent·es des services du (...)
- 5 La faute inexcusable de l’employeur n’est pas traitée comme telle dans l’ouvrage. L’autrice renvoi (...)
7Le deuxième enseignement est que le recours des salarié·es à un·e avocat·e peut les aider à obtenir gain de cause, mais ceci se produit plutôt en cas de maladie professionnelle que d’accident du travail. Cette affirmation générale se décline en situations beaucoup plus complexes (et souvent douloureuses) pour les justiciables, dans lesquelles interviennent les actions croisées des parties prenantes, la nature des litiges et le cadre juridique du système de protection sociale. En particulier, quelques situations illustrent particulièrement bien à quel point les obstacles sont redoutables à surmonter pour obtenir réparation. Ainsi, souffrir d’une pathologie psychique qu’un·e avocat·e s’obstine à défendre comme un accident du travail survenu à l’issue d’un long processus de dégradation des relations de travail conduit presque à coup sûr à une double impasse, là encore du fait de la norme juridique implicite, qui veut qu’un accident du travail doive survenir lors d’un événement soudain et ponctuel. En outre, le rejet de la requête des salarié·es, dans ce cas, pourra faire l’objet d’une terrible « pédagogie du refus » explicitée par les audiencier·ères des CPAM4, qui expliquent en quoi une maladie n’est pas un accident… alors que les pathologies psychiques ne sont de toute façon pas admises comme « maladies professionnelles » au sens médicolégal des tableaux de maladies professionnelles. « Joueurs occasionnels » (p. 61-64), des avocat·es souvent indépendant·es ou représentant de petits cabinets se trompent d’arène, ignorant la rigidité de la norme entourant la définition de l’accident du travail et agissant comme si leur défense s’adressait à l’employeur, alors que les pôles sociaux des tribunaux judiciaires ne sont pas des tribunaux de prud’hommes. Autre situation éclairant comment la présence d’un·e avocat·e peut concourir au succès d’une requête en maladie professionnelle : ses chances d’obtenir réparation sont plus grandes pour un·e salarié·e s’il ou elle souffre d’une maladie grave portée par de fortes mobilisations collectives de victimes (par exemple, un cancer provoqué par l’amiante), pour laquelle l’avocat·e, plus probablement membre d’un des deux grands cabinets spécialisés dans ce type de cas, pourra avancer vers la défense d’une « faute inexcusable de l’employeur5 ».
8Le troisième enseignement a trait à l’ordre sexué (sexiste à maints égards) des relations de travail. En la matière, on pourrait espérer que les jugements rendus ne « diffractent » pas (pour reprendre le langage de Delphine Serre) ces inégalités sociales façonnées par le travail, mais au contraire qu’ils contribuent à les pallier. L’enquête montre à quel point les jugements reproduisent fréquemment les inégalités de travail entre les sexes, pour des raisons supposément objectives (comment avoir des témoins d’un accident du travail lorsque, salariée, on travaille beaucoup plus probablement de manière isolée qu’un salarié ?), ou en raison de stéréotypes sexistes (à la difficile reconnaissance de l’origine professionnelle des troubles psychiques, le fait d’être une femme aggrave la perte de chance de voir ces souffrances reconnues, sous la forme d’une « double peine », p. 129).
9À ces trois enseignements forts du livre, nous en ajoutons un quatrième, qui se manifeste comme le pont entre l’analyse sociologique de Delphine Serre et l’historiographie de la responsabilité en matière de dégâts sanitaires causés par le travail. Cette jonction avec l’histoire longue affleure souvent dans l’ouvrage, sans être nécessairement explicitée.
10À maintes reprises, Delphine Serre revient (après lui avoir consacré tout son premier chapitre) sur l’importance des litiges portés par de grandes entreprises requérantes. En droit de la Sécurité sociale, les entreprises de plus de 150 salariés sont susceptibles de voir leurs cotisations individuelles à la branche AT-MP (Accidents du travail – Maladies professionnelles) proportionnées à la sinistralité qu’elles enregistrent. Développer un contentieux auprès des pôles sociaux des tribunaux judiciaires peut ainsi faire baisser leurs cotisations, si elles parviennent judiciairement à s’exonérer des accidents ou maladies du travail qui leur avaient d’abord été imputés. Depuis les années 2000, des « stratégies de judiciarisation » (p. 26) « lucrati[ves] pour des cabinets d’avocats rodés » (p. 23) exercent sur l’Assurance maladie une immense pression financière (350 millions d’euros de cotisations remboursés aux entreprises en 2011, 233,2 millions en 2022) et organisationnelle (une avalanche de contentieux).
- 6 Le verbe (« déresponsabiliser ») ou le substantif (« déresponsabilisation ») reviennent dans le li (...)
- 7 Rappelons que celle-ci assume démesurément un coût que les employeurs devraient financer, comme le (...)
- 8 Thébaud-Mony A. (2008), Travailler peut nuire gravement à votre santé. Sous-traitance des risques, (...)
11Delphine Serre montre ainsi le rôle crucial que joue aujourd’hui cette rejudiciarisation subversive dans le fonctionnement du système, via les stratégies d’optimisation des coûts des plus grandes entreprises cherchant à réduire leurs cotisations AT-MP. Ces stratégies sont contraires aux fondements historiques du système que sont la « responsabilité sans faute » des employeurs et la « présomption d’imputabilité » à l’activité professionnelle d’accidents et de maladies. Le détail des mécanismes et des effets des stratégies d’entreprises cherchant ni plus ni moins à « se déresponsabiliser6 » interroge. Ces stratégies opportunistes de contentieux patronal nuisent d’abord aux plus petites entreprises, qui contribuent collectivement à financer la révision à la baisse des cotisations des plus grandes. Elles nuisent aussi au financement de l’Assurance maladie7. Ce contentieux employeur qui submerge les pôles sociaux des tribunaux judiciaires n’atteint pas individuellement un·e salarié·e pris·e en charge pour un accident ou une maladie du travail, puisqu’il ou elle ne perd pas ce droit si son employeur obtient gain de cause. Pourtant, le poids de ce contentieux participe aussi largement des conditions organisationnelles détériorées dans lesquelles la justice est rendue, en alimentant un formalisme rigide des audiencier·ères des CPAM défavorable aux salarié·es dans les cas qui les opposent à ces organismes. La juridiction d’« ultime recours » d’un système qui cherche à éviter la judiciarisation se trouve ainsi puissamment freinée dans sa capacité à pallier les inégalités sociales qui traversent les relations de travail. Cette impasse du système peut être mise en discussion avec les analyses qui, comme celles d’Annie Thébaud-Mony, revendiquent la pénalisation de la victimation par le travail8.
12Ce petit livre active la réflexion critique des lecteur·ices. On aimerait notamment comprendre pourquoi les salarié·es requérant·es sont en définitive les seul·es acteur·ices que n’a pas interrogé·es Delphine Serre. Ils et elles sont observé·es par la sociologue lors d’audiences, caractérisé·es par quelques données de cadrage, et surtout par les interactions que les autres parties nouent avec elles et eux. Leur position ne s’en trouve-t-elle pas minorée ? Recueillir leur parole par des entretiens aurait-il pu leur redonner une place plus active et des compétences de « joueurs », peut-être ainsi moins dépourvu·es face à cet exercice du droit qui leur est si difficilement favorable ? Le parti épistémologique de Delphine Serre consiste surtout à montrer comment l’issue des deux « controverses » en jeu (l’une soulevée par les requérants employeurs, l’autre par les salarié·es, p. 11 et p. 16) est largement déterminée par des structures sociales inégalitaires. Que pourraient en analyser eux-mêmes les « joueurs » les plus fragiles ? Les travaux de sciences sociales qui, comme ceux de Delphine Serre, pointent depuis trois décennies des mécanismes structurels puissants de sous-reconnaissance des déterminants professionnels de la santé ne s’arrêtent pas souvent sur les distinguos à opérer entre « reconnaissance » et « réparation », dans les sens à la fois administratif, matériel, symbolique, etc., de ces notions. Interroger les salarié·es lésé·es nourrirait en particulier la réflexion sur les écarts entre la réparation (ou l’espoir de réparation) et le fait d’obtenir gain de cause.
- 9 Dubois V. (2009), « Le paradoxe du contrôleur. Incertitude et contrainte institutionnelles dans le (...)
13Par ailleurs, la caractérisation de l’habitus des juges observé·es et interviewé·es s’avère un exercice complexe, explique l’autrice, par exemple lorsqu’elle note que « la diversité des affaires et des profils des juges rencontré·es empêche de dégager des régularités mécaniques associant telle caractéristique à telle ou telle pratique » (p. 106). Cela rend en particulier difficile la compréhension des lignes de partage entre les juges manifestant une « hypercorrection juridique » (expression citée p. 100 et empruntée à Vincent Dubois9), souvent associée à un « mépris de classe » (p. 101) à l’encontre des salarié·es, et les juges qui développent des approches « interprétatives » et « interventionnistes », cherchant à compenser au contraire les difficultés de ces requérant·es à se mouvoir dans un monde de normes juridiques (p. 102-106). Des données quantitatives à grande échelle seraient-elles susceptibles d’éclairer en même temps la dimension prosopographique et celle des conditions organisationnelles de travail des juges, pour mieux dégager des régularités ? Celles-ci permettraient d’éclaircir aussi les manifestations en apparence contradictoires entre différentes formes de misérabilisme : un misérabilisme qui pousse apparemment les juges à voir dans les salarié·es des « pauvres gens » « un peu perdus » (p. 97), mais qui dans certains cas n’empêche pas un mépris de classe (parfois non déguisé), ou qui encore prend les traits (au fond sexistes) de la réparation quasi assurée, compatible avec la stricte application des normes juridiques (« hypercorrection »), à accorder aux hommes ouvriers victimes d’accidents du travail physiques.
14D’autres questions encore surgissent après la lecture, qui ne peuvent toutes trouver leur place ici, mais qui sont des raisons supplémentaires – s’il en fallait – de lire cet ouvrage. Celui-ci rencontrera l’intérêt des connaisseurs·ses de ces questions. Et à celles et ceux qui découvriraient les vastes enjeux de la santé au travail, cette lecture y offrira une entrée passionnante.
Notes
1 En référence au titre choc « Au tribunal des affaires de sécurité sociale, la grande misère de la petite justice » (p. 15) de l’article publié par Jean-Baptiste Jacquin le 6 mars 2017 dans le quotidien Le Monde, cité par Delphine Serre comme l’un des rares articles consacrés par la presse à son objet de recherche.
2 Lorsque les tribunaux judiciaires ont remplacé les tribunaux de grande instance, le 1er janvier 2020.
3 Galanter M. (2013), « “Pourquoi c’est toujours les mêmes qui s’en sortent bien ?” : réflexions sur les limites de la transformation par le droit », Droit et société, no 85, p. 575-640.
4 Représentant·es juridiques de la CPAM en tant que juristes salarié·es ou agent·es des services du contentieux de la caisse, ils et elles sont chargé·es de défendre les intérêts de la Sécurité sociale lors des audiences. Ils ou elles interviennent comme parties au procès lorsqu’un·e assuré·e social·e conteste une décision de la CPAM en matière de maladie professionnelle, accident du travail, fixation d’un taux d’incapacité, etc.
5 La faute inexcusable de l’employeur n’est pas traitée comme telle dans l’ouvrage. L’autrice renvoie au travail de ses deux coauteurs, dans le rapport de recherche qui précède l’écriture de l’ouvrage (p. 145).
6 Le verbe (« déresponsabiliser ») ou le substantif (« déresponsabilisation ») reviennent dans le livre : p. 33-35 par exemple, ou significativement dans les derniers mots de l’ouvrage, p. 141.
7 Rappelons que celle-ci assume démesurément un coût que les employeurs devraient financer, comme le reconnaît l’article L.176-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit depuis 1996 l’évaluation trisannuelle du manque à gagner de la branche maladie du régime général de la Sécurité sociale, faute pour la branche AT-MP de financer les dommages qu’elle couvre en théorie. Cf. Commission de sous-déclaration des AT-MP (2024), Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Rapport au Parlement et au gouvernement par la commission instituée par l’article L. 176-2 du Code de la sécurité sociale, Paris, Cour des comptes, 30 juin.
8 Thébaud-Mony A. (2008), Travailler peut nuire gravement à votre santé. Sous-traitance des risques, mise en danger d’autrui, atteintes à la dignité, violences physiques et morales, cancers professionnels, Paris, La Découverte, coll. « Essais ».
9 Dubois V. (2009), « Le paradoxe du contrôleur. Incertitude et contrainte institutionnelles dans le contrôle des assurés sociaux », Actes de la recherche en sciences sociales, no 178, p. 28-49.
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Référence papier
Catherine Cavalin, « Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès », Travail et Emploi, 180 | 2026, 140-145.
Référence électronique
Catherine Cavalin, « Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès », Travail et Emploi [En ligne], 180 | 2026, mis en ligne le 01 mai 2026, consulté le 18 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/travailemploi/16311 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1692o
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