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Textes traduits en francais

La représentation : une histoire du concept

Adalbert Podlech
Traduction de Didier Renault
Édition originale :
« Repräsentation », in : Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.)(1972 sq.) Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, vol. 5, p. 509-547.

Note de la rédaction

Nous remercions M. Adalbert Podlech ainsi que les éditions Klett-Cotta à Stuttgart de nous avoir accordé l’autorisation de traduire ce texte pour le présent numéro.

Wir danken Herrn Adalbert Podlech und dem Verlag Klett-Cotta (Stuttgart) für die freundliche Genehmigung, diesen Artikel in französischer Übersetzung zu publizieren.
© 1984, 2004 Klett-Cotta – J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Stuttgart

Texte intégral

I. Introduction

  • 1 Cet article « Repräsentation » est une entrée du Dictionnaire des concepts historiques fondamentaux(...)
  • 2 Cf Grimm D. (1972), „Verfassung“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche (...)

1Le mot « représentation » (Repräsentation1), qui ne fait pas l’objet d’un usage spécialisé avant le haut Moyen-Âge, revêt au début du xive siècle la signification juridique précise d’une action effectuée au nom de quelqu’un d’autre, à qui elle est imputable. Une signification politique s’y adjoint dans le contexte des controverses sur le statut de la papauté et des villes du Nord de l’Italie. Cette extension à de nouvelles significations, qui se prolonge dans le conciliarisme, entraîne un emploi généralisé de l’expression dans les théories politiques et les théories du droit public – allemand – de toutes tendances. L’usage du mot connaît son apogée dans les débats théoriques et politiques autour de l’indépendance américaine et pendant la Révolution française. Le concept est depuis lors indissociablement lié aux notions de « constitution » et de « constitutionnalisme2 » et devient un concept fondamental des mouvements de la bourgeoisie libérale et nationale, sans être cependant exclusivement associé au libéralisme.

II. Antiquité, bas et haut Moyen-Âge

  • 3 Schnorr von Carolsfeld (1939), p. 130 sq. Hofmann (1974), p. 37 sq. et 102. sq.
  • 4 Codex Theodosianus, 11.30.11, éd.Mommsen (1954), p. 627.
  • 5 Gregoire I, Registrum Epistolarum, cité dans Hofmannn (1974), p. 109.
  • 6 Voir à ce sujet Hofmann (1974), p. 116.
  • 7 L’occurrence la plus ancienne se trouve dans le « Stroma » (rédigé entre 1114 et 1150) du « Magiste (...)

2Dans l’Antiquité3 et jusqu’au début du haut Moyen-Âge, le mot « repraesentare » ne possède pas de signification qui évoluerait de façon continue jusqu’au champ sémantique politique des temps modernes. Parmi ses significations classiques, « apparaître » (in Erscheinung treten), « présentifier » (gegenwärtig machen), « représenter-figurer » (darstellen), la formulation qui devait prendre une importance particulière pour les évolutions ultérieures est « tenir lieu de quelqu’un d’autre » (vicem alicuius repraesentare). C’est la tournure utilisée par l’Empereur en 321 pour sommer un juge d’incarner dans son office le pouvoir judiciaire de l’empereur – « nous représenter dans les instructions judiciaires » (cognitionibus nostram vicem repraesentare)4 –, et le pape Grégoire I écrit à l’un de ses évêques que c’est sa propre autorité – celle du pape – qui s’imposera à travers ses émissaires – « que par lui, auquel nous avons donné des recommandations, notre autorité (auctoritas) soit représentée »5 ». Dans la langue juridique romaine post-classique, « repraesentare » signifie essentiellement « se présenter en personne devant un tribunal » (se repraesentare) , une signification qui se transmet du droit coutumier germanique6 jusqu’aux débuts de la littérature jurisprudentielle médiévale7.

  • 8 Comme par exemple chez Andreas Capellanus Regii Francorum (1892), lorsque l’homme dit à la femme : (...)
  • 9 Comme par exemple lorsque Pierre Abélard, dans Sic et Non, 45 (reproduit dans Migne, 1844-1855, t. (...)
  • 10 C’est ainsi que dans les instructions sur les sermons d’Honorius Augustodunensis, Gemma Animae, 1,2 (...)

3Au bas Moyen-Âge, « repraesentare » revêt des significations qui vont de « se représenter » (vorstellen) mentalement8” à « se présenter, s’exhiber (darstellen) vers l’extérieur9 », jusqu’à la remémoration cultuelle de l’acte rédempteur du Christ dans la célébration de la liturgie10.

  • 11 Thomas d’Aquin, Summa theologica, 2.1, question105, art. 1.

4Le premier texte médiéval dans lequel « repraesentare » est utilisé dans le contexte sémantique du « gouvernement » (regimen) – est le traité De Legibus de Thomas d’Aquin. Dans la Quaestio sur le fondement des principes juridiques, Thomas d’Aquin fait référence au jugement de Platon : « mais la meilleure organisation de la cité ou d’un peuple quelconque est qu’il soit gouverné par un roi. » Il donne pour motif de la justesse de cette vue qu’un gouvernement de cette sorte représente au mieux la souveraineté divine : « parce qu’un régime de cette sorte représente au mieux le régime divin (maxime repraesentat divinum regimen), par lequel Dieu unique gouverne le monde depuis les origines11. »

III. La représentation dans la construction de la doctrine des corporations du haut Moyen-Âge

  • 12 On trouve la formulation la plus cohérente de cette théorie chez Aegidius Romanus (1929), 2.4, p. 4 (...)
  • 13 On trouve la première formulation dans le traité en défense de Boniface VIII, paru anonymement en 1 (...)
  • 14 Jean de Paris (1969), p. 113 et 173.
  • 15 On trouvera des détails sur ce qui suit dans Quillet (1971), p. 186 sq. et Hofmann (1974), p. 116 s (...)

5La doctrine de la représentation médiévale s’élabore au xive siècle en s’appuyant sur les travaux des décrétistes et des post-glossateurs, stimulée par la publicistique politique dans laquelle s’expriment les controverses entre la papauté et les monarchies nationales naissantes. Le problème auquel elle se propose de répondre est celui de la légitimation du pouvoir, spirituel et temporel. Elle trouve deux formes d’expression qui correspondent à l’antagonisme politique. Pour les curialistes, tout pouvoir, en ce monde, est conféré par le pape12, qui est lui-même le représentant du Christ sur la Terre13. Dans cette conception, la légitimation du pouvoir est pensée de haut en bas. À l’inverse, la doctrine médiévale des corporations, tout en reconnaissant l’origine divine de toute souveraineté, élabore l’idée d’une légitimation intra-mondaine de bas en haut – « le pouvoir royal […] vient de Dieu et du peuple qui élit le roi14. » « Représentation » et « consensus » deviennent des notions-clé de cette doctrine. Trois opérations intellectuelles furent nécessaires pour la développer, et toutes trois furent réalisées à l’aide du mot « repraesentare15 ».

  • 16 Jean Lemoine (1535), ch.5 VI° 5, 11 n.8, p. 925.
  • 17 Panormitanus (1578), ch. 30 X 5, 3 n° 11, qui commence par : « le collège, ou la corporation est un (...)

6En premier lieu, les associations humaines – de la paroisse et de l’évêché au monastère, en passant par les communautés urbaines du Nord de l’Italie et les royaumes, jusqu’à l’Église et au Reich dans leur totalité – devaient être conçues comme des corporations (universitates) agissant conformément au droit. La canonistique y parvint en concevant l’universitas par analogie avec la personne humaine, et en excluant toutes les propriétés, telles que la responsabilité pénale, qui ne pouvaient être comprises dans l’analogie. Jean Lemoine (†1313) exprime la différence entre personne humaine et universitas par la distinction juridique entre la « vraie personne » (persona vera) et la « personne représentée » (persona repraesentata16). Pour cette dernière s’imposa par la suite la formule de « personne fictive et représentée » (persona ficta et repraesentata)17.

  • 18 Pour la première fois chez Albertus de Gandino [† vers 1300] (1555), ch. « De homicidiariis et eoru (...)

7Deuxièmement, la capacité d’action d’une universitas devait être garantie par le fait qu’on pût lui imputer comme conséquence juridique l’action d’une personne humaine. Cette relation du procurateur agissant au nom de l’universitas qu’il représentait fut elle aussi nommée « représentation »: « représenter la corporation » (vicem universitatis repraesentare)18 ». On peut désigner cette représentation comme « représentation-mandat » (Stellvertretungs-Repräsentation).

  • 19 Le Pape Innocent IV (1570), ch. 52, X 5, 39 n. I, fol. 559t, a attiré le premier l’attention sur le (...)
  • 20 Jean de Ségovie (1914 [1441]), lors d’un discours à la diète de Mayence de 1441, avait désigné comm (...)
  • 21 La dichotomie représentation-mandat (Vertretungs-Repräsentation)/représentation-identité (Identität (...)
  • 22 Voir sur ce point Kern (1954), p. 128 sq. et p. 269 sq.
  • 23 Ockham (1960 [1614a]), 3,3,5, p. 932 : Le topos de la « difficulté de s’accorder » comme justificat (...)
  • 24 Ockham (1960 [1614b]),8, 3, p. 383 : « les princes électeurs représentent les princes et les peuple (...)
  • 25 Oldradus de Ponte Laudensis (1576). La constitution est ici vue comme le principe d’ordre fondament (...)
  • 26 Jean de Paris (1969), p. 200. Jean de Paris a élaboré la première théorie cohérente de la souverain (...)
  • 27 Guillaume d’Ockham (1960 [1614a]), I, 5, 25, p. 494 : « Le pape représente l’église universelle » ((...)
  • 28 Marsile de Padoue (1958 [1522]) 1, 12, § 5, p. 122 : « la partie la plus puissante, qui représente (...)
  • 29 Angelus de Ubaldi Perusinus (1580), fol. 24v : « dans le prince sont représentés tous les degrés » (...)
  • 30 Zabarella (1602), ch. 6 X 1, 6 n. 15, t. 1, fol. 107v : « L’empereur lui-même représente tout le pe (...)
  • 31 Jean de Paris (1969), p. 209. Voir également Ockham (1960 [1614b]), 4, 8, p. 366 et Ockham (1944), (...)

8La troisième opération intellectuelle nécessaire exigeait de conceptualiser l’unité d’un organisme se perpétuant dans la durée19 et composé de nombreux individus. Elle fut réalisée, du moins dans ses prémisses, par l’idée que dans son action politique, le regentes ou principantes d’une universitas représentait son unité, et l’instaurait par ce fait même. En se rattachant à une formulation de Jean de Ségovie20, on peut désigner cette représentation d’un organisme collectif comme « représentation-identité » (Identitäts-Repräsentation)21. Dans cette conception, la principale question était de savoir qui devait assumer cette représentation à titre de principans, autrement dit de savoir qui devait exercer une autorité légitime sur les membres de l’universitas. Pour y répondre, la doctrine des corporations du Moyen-Âge tardif recourut à des idées héritées du bas Moyen-Âge22 et définit le consensus des membres de la corporation comme fondement de la représentation et de la souveraineté. Il était néanmoins clair que cette définition n’impliquait pas un assentiment exprès de chaque individu. Au Moyen-Âge, l’action politique était toujours la prérogative d’un petit nombre d’hommes23. Mais ce petit nombre représentait ceux qui n’agissaient pas directement dans l’acte de désignation du souverain, il représentait leur assentiment comme les princes-électeurs représentaient le peuple du Reich24 lors de l’élection de l’Empereur. La représentation, en tant que réalisation permanente de la capacité d’action politique d’une corporation, présupposait un certain nombre de règles entérinées par le droit coutumier ou établies par un contrat et autorisant à déclarer la validité d’un accord, autrement dit une « constitution25 » (constitutio). Ces règles devaient établir une procédure permettant de désigner ceux qui « dans un tel cas occupent le lieu du peuple tout entier » (in tali casu sunt loco totius populi)26. La doctrine des corporations médiévales allait jusqu’à considérer que toutes les procédures de l’époque engendraient une représentation : le choix canonique rigoureux par des chapitres, des assemblées écclésiastiques, ou le collège des cardinaux27, la procédure aristocratique ou oligarchique de désignations des magistrats des communes d’Italie du Nord28, la succession dynastique des différents royaumes29 et les votes de l’assemblée des princes-électeurs dans le Reich30. La thèse centrale de la doctrine des corporations affirmait que « la juridiction est donnée par le consensus des hommes31 », et « représentation » y signifiait la relation de ceux qui affirmaient leur accord (électeurs) à l’égard de ceux au nom duquel ils agissaient comme la relation à l’égard de l’ensemble de la corporation du titulaire de la juridiction (Jurisdiktionsträger) désigné.

  • 32 Michele de Cesena, Littera deprecatoria (1331), reproduit dans Goldast (1614), p. 1360.
  • 33 Guillaume d’Ockam (1960 [1614]a), 1, 5, 25, p. 494 et 1,6, 84, p. 603, refuse cette fonction de tra (...)
  • 34 Haec Sancta (6. 4. 1415), reproduit dans Aland (1967), t. 1, p. 477. Sacrosancta (16.5.1439), ibid. (...)
  • 35 Nicolas de Cues, De concordantia catholica, 2, 18 (1433), reproduit dans Kallen (1963-68), p. 194. (...)

9La doctrine des corporations exerça une influence majeure dans le mouvement écclésiastique et politique du conciliarisme, dans lequel, pendant l’exil d’Avignon (1305-1377) et le Grand Schisme d’Occident (1378-1417), il s’agissait de savoir si le concile œcuménique était l’autorité suprême de l’Église et s’il était donc, conditionnellement ou fondamentalement, au-dessus du pape. Le premier écrit polémique du conciliarisme, la Littera deprecatoria de l’ancien général des Franciscains Michele da Cesena, condamné par le pape Jean XXII, déclarait : « le conseil général, célébré selon le rite et la coutume, puisqu’il représente l’église universelle (cum representet universalem ecclesiam), et tient le rôle de l’église universelle, qui ne peut errer, ce conseil ne peut, de même, errer dans la foi et dans les mœurs32 ». Ainsi était lancée une controverse qui fut vivement débattue plus d’un siècle durant pour savoir si la représentation transfèrait ou non les propriétés (dans ce cas l’infaillibilité de l’Église) des représentés (l’Église universelle) aux représentants (le concile œcuménique33). La controverse atteignit son apogée dans les débats suscités par les décrets Haec Sancta du concile de Constance (6 avril 1415) et Sacrosancta du concile de Bâle (16 mai 1439), par lesquels le concile œcuménique fut déclaré représentant de l’Église universelle34. Vers la fin des controverses, Nicolas de Cues formula dans sa Concordantia catholica une conception irénique selon laquelle le concile était d’autant plus infaillible qu’il tendait à la représentation de la vérité35.

IV. La formation des concepts de représentation absolutiste, de représentation des états dans le Saint-Empire (altständisch36) et de représentation parlementaire

1. La représentation dans la légitimation de l’absolutisme

  • 37 Aegidius Romanus, le précepteur de Philippe le Bel, désigne la dynastie royale comme « lignée très (...)
  • 38 Bodin (1583 [1576]), I, 8, p. 42. Hinton (1973), p. 308 sq., souligne l’importance de la différence (...)

10Si le « consensus » était le critère de légitimation de la doctrine des corporations du Moyen-Âge tardif, dès la fin de cette période, et plus fortement pendant la Renaissance, commencèrent à s’imposer des courants dont il n’est pas aisé de retracer les origines et qui ne faisaient plus dépendre la légitimité du souverain de l’accord des membres de la corporation37. Jean Bodin fut l’un des premiers à formuler expressément, à l’encontre de la doctrine des corporations, que le souverain n’était pas lié à l’accord des citoyens : « le poinct principal de la majesté souveraine, et puissance absolue, gist principalement à donner loy aux subiets en general sans leur consentement38. »

  • 39 Cardin Le Bret (1632), p. 27. Au sujet de la conception de Le Bret, voir Picot (1948).
  • 40 Bossuet (1967 [1709]), p. 66. Il ressort clairement de ce passage que la nouveauté de la doctrine a (...)
  • 41 Alletz (1770), entrée « Représentant », p. 386 sq.

11Pour la théorie de l’absolutisme qui s’annonçait ainsi, il y avait deux possibilités de concevoir la représentation. La première consistait, en se conformant à la structure de la représentation curialiste, à affirmer que le souverain n’était pas le représentant du peuple, mais celui de Dieu. L’un des premiers défenseurs de cette conception fut Cardin Le Bret, qui affirma, parlant de Dieu : « C’est sans doute une haute félicité, de les avoir establis Lieutenans de sa puissance, pour regner sur les peuples et representer dans le monde, une modelle du gouvernement éternel qu’il a dans le Ciel39 ». On doit à Jacques Bénigne Bossuet la formulation classique de cette conception. Selon lui, les rois étaient « sacrés par leur charge, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par sa providence à l’exécution de ses desseins40. » Et en 1770, on trouvait encore dans un dictionnaire français cette définition pour l’article « Représentant » : « la supériorité des Rois du dessus des autres hommes, les rapproche de la Divinité, par l’honneur que Dieu leur fait de les établir en quelque sorte ses représentants sur la terre41. »

  • 42 Hobbes (2000 [1651]), I, 16, p. 276.
  • 43 Hobbes (2010 [1642]), 12 § 8, p. 248. On trouve ici la même structure de pensée que chez Aegidius R (...)
  • 44 Fraenkel (1968 [1958]), p. 358, au sujet de la doctrine de la représentation de la Révolution franç (...)

12L’autre possibilité d’interpréter la représentation en faveur d’une théorie de l’absolutisme fut formulée par Thomas Hobbes. Une légitimation du souverain par Dieu n’entrait pas pour lui en ligne de compte. Il reprenait donc la doctrine des corporations traditionnelle, et en adoptait la thèse selon laquelle c’était la représentation qui fondait l’unité de toute personne juridique (Person) et par conséquent aussi celle de l’État : « C’est l’unité du représentant (Representer), non l’unité du représenté (Represented), qui fait la personne une. Le représentant est le support de la personne et il n’est le support que d’une seule personne42. » Le « Representer » – le souverain absolu – ne tirait donc pas sa légitimation de Dieu, mais du peuple, par l’intermédiaire du pacte de souveraineté. Mais à l’encontre de la doctrine des corporations du Moyen-Âge tardif, le peuple, dans cet acte de délégation de souveraineté, renonçait lui-même à être une unité d’action indépendante du souverain. « En tout Etat, c’est le peuple qui règne. Même dans les monarchies, le peuple est souverain : le peuple en effet veut par la volonté d’un seul homme. […]Dans une monarchie, les sujets sont la multitude et (bien que ce soit un paradoxe), le roi est le peuple43 » (rex est populus). La représentation-identité de la doctrine des corporations, qui présupposait toujours des sujets séparés – représentés et représentants – devint ainsi chez Hobbes une représentation dans laquelle le représentant – le souverain monarque – absorbait le représenté, c'est-à-dire le peuple. On peut par conséquent désigner cette forme extrême de représentation du souverain comme une « représentation-absorption44 ».

2. La représentation des états dans le Saint Empire (altständische Repräsentation)

13Dans l’Allemagne du xvie au xviiie siècle, la théorie et la pratique des diètes des Etats (Landstag) et du Parlement du Reich (Reichstag), qui posaient des limites à l’absolutisme, n’ont d’une manière générale pas nécessité l’emploi du concept de représentation. Il est frappant que dans l’ensemble, le mot ne soit pas utilisé dans les textes politiques et juridiques de la période. Il est donc logique que le dictionnaire de Zedler présente le mot comme relevant du vocabulaire du droit privé et parle en général d’un « représentant » qui en certaines circonstances « représente et tient lieu [...]de ses principaux », en soulignant particulièrement le « caractère de représentation » d’un ambassadeur. Il n’est pas question chez lui de la « représentation » comme concept constitutionnel dans le sens de la représentation des états (ständische Vertretung).

  • 45 Brunner (1959 [1939]), p. 231 sq. et p. 394 sq.
  • 46 Myler von Ehrenbach (1658 [1656]), p. 357 sq., cité dans Hofmann (1974), p. 346.
  • 47 Hofmannn (1974), p. 345 sq.
  • 48 Moser (1769), vol. 13/2, p. 1300. Dans les volumes suivants (14-17), le mot représentation ne réapp (...)

14Depuis le milieu du xviie siècle, on peut néanmoins percevoir les prémisses d’une théorie des assemblées des états (landständische Theorie) selon laquelle, dans chaque État allemand, le pays est « représenté » par ses états45. En 1656, Nicolaus Myler écrit ainsi : « Les états [...] représentent les sujets universels et singuliers, délibèrent et statuent en leur nom, en sorte que quoi qu’ils décident, on juge qu’ils le décident de manière universelle46. » D’autres témoignages47 du xviiie siècle attestent qu’en dépit de la rareté de son emploi, le concept de « représentation des états » est compris dans une relation à trois termes : les assemblées des états (Landstände) représentent les droits d’un pays stratifié en états (ständisch gegliederte Landes) devant et face au prince du pays. Johann Jacob Moser, qui n’utilise pratiquement jamais le concept de représentation, écrit en 1769, dans le sens de cette théorie : « Là où il existe des assemblées des états, elles représentent le pays tout entier48. »

  • 49 Althusius (1614), 9, §§ 4.16.18.3 ; p. 168, 175. § 6, p. 328. Sur le fait que les membres de la col (...)
  • 50 Althusius (1614), 18, § 63, p 297. La thèse que les éphores sont les garants du droit du peuple fac (...)
  • 51 Sur les princes électeurs en tant qu’éphores, voir Althusisus (1614), 18. §§ 51.76.110, p. 293, p. (...)
  • 52 Althusius (1614), 18, § 62, p. 296.
  • 53 Althusius (1614), 19, § 6, p. 328 sq. Voir aussi cette formulation : « au sujet de l’institution du (...)
  • 54 Althusius (1614), 19, § 98, p. 378. Dans le passage suivant, les deux modes de représentation sont (...)

15Althusius occupe ici une place particulière : bien que le concept de représentation joue un rôle central dans le système de sa « politique », il n’a pas exercé d’influence, ou seulement dans une mesure limitée, sur l’idée de la représentation-mandat (Vertretungsrepräsentation) que nous venons de commenter. S’appuyant sur sa thèse de la socialisation de l’être humain, qui s’effectue au sein de divers registres de la vie et organes politiques dans le cadre d’« associations symbiotiques »(consociationes symbioticae), il conçoit la collectivité, la « res publica », comme composée de trois dimensions institutionnelles : le peuple (populus), les états (ephori) et le titulaire du pouvoir juridictionnel suprême (summus magistratus), et de deux dimensions constituantes, la « représentation » (representatio) et le « pacte » (pactum). Le pouvoir suprême dans la collectivité, et en particulier le pouvoir de définir la constitution, revient au peuple organisé en villes et en provinces49. Les éphores sont les états (Stände) garants des droits du peuple50 – droit territorial – tandis que les princes-électeurs jouent le même rôle au plan du Reich51. La relation entre l’assemblée des éphores et la collectivité est une relation politique de représentation-identité : « et de cette manière ce collège-là ([je ne parle pas] de chaque collège) représente l’association universelle (repraesentat universalem consociationem)52 ». La relation entre l’assemblée des éphores et le souverain est définie par un pacte. Les éphores, qui représentent le peuple, instituent le souverain par un pacte de souveraineté53. La relation entre le souverain et le peuple est à nouveau une relation de représentation, non dans le sens d’une relation politique d’identité, mais d’une relation de représentation-mandat (Vertretung) juridique : « ces magistrats suprêmes jouent le rôle de et représentent la personne de tout le royaume, de tous les sujets (gerunt vero et repraesentant hi summi Magistratus personam totius regni, omnium subditorum)54. » Althusius est sous l’influence de l’organisation écclésiale de la réforme calviniste, avec ses principes de délégation et de représentation. Les interactions qui se manifestent ici entre collectivité ecclésiastique et collectivité séculière, en tant que principe fondamental de l’idée de l’organisation, n’ont pas existé dans l’Allemagne luthérienne ou catholique.

3. La naissance de la représentation parlementaire en Angleterre

16Entre l’Europe continentale et l’Angleterre, en dépit de nombreuses influences mutuelles, l’évolution de la représentation politique suit des cours très différents. Ces différences résultent partiellement de l’action de Guillaume le conquérant, qui instaure une collectivité régie par le droit féodal mais dont l’administration est centralisée. Une évolution sociale distincte mène par ailleurs en Europe continentale à la structure tripartite des curies des états, tandis que se développe progressivement en Angleterre un parlement bipartite.

  • 55 Modus tenendi Parliamentum, reproduit dans Clarke (1936). Il est impossible de dater le texte préci (...)
  • 56 « An Act repealing all statutes [...] made against the see apostolic of Rome since the 20th year of (...)
  • 57 Smith, 1970, p. 35.
  • 58 Hooker (1971), p. 8.
  • 59 Prynne (1643) est le premier à exprimer clairement cette idée.
  • 60 La règle constitutionnelle britannique est, encore de nos jours : « La Reine en son Parlement, la R (...)

17La thèse soutenue au xive siècle dans le Modus tenendi Parliamentum, ici limitée aux députés élus, et selon laquelle ces procurateurs « représentent toute la communauté de l’Angleterre (representant totam communitatem Anglie)55 », est prolongée au xvie siècle. On peut lire dans un décret du parlement de 1554 : « Nous, les Lords spirituels et temporels ainsi que les Communes, assemblés dans le présent Parlement, représentant le corps entier du Royaume d’Angleterre ainsi que ses possessions (representing the whole body of the realm of England and the dominions of the same), en notre nom en particulier et en général au nom dudit corps (in the name of ourselves particularly and also of the said body universally) […] déclarons, dans cette Supplique adressée à vos Majestés…56 » Thomas Smith élabore cette thèse jusqu’à aboutir à une présentation générale du statut et des prérogatives du parlement. La représentation a chez lui pour fonction de désigner les représentés comme présents et participants au processus décisionnel. La représentation est donc un principe d’attribution. Chez Smith, l’un des principes cardinaux affirme à propos du Parlement d’Angleterre qu’il « représente l’ensemble du Royaume et en détient le pouvoir, la tête comme le corps (which representeth and hath the power of the whole realme, bothe the head and the bodie). Car tout Anglais est réputé être présent ici, soit en personne, soit par procuration ou par l’intermédiaire de mandataires (For everie Englishman is entended to bee there present, either in person or by procuration and attornies), de quelque prééminence, état, dignité ou qualité que ce soit, depuis le Prince (qu’il soit Roi ou Reine) jusqu’à la plus modeste personne d’Angleterre. Et le consentement du Parlement est considéré comme étant le consentement de chacun (And the consent of the Parliament is taken to be everie mans consent)57. » L’objet de la représentation est ici déplacé, divergeant légèrement du Modus et du décret de 1554. Dans le Modus, il s’agit de la « communauté de l’Angleterre » ; dans le texte du parlement, il est simplement « le corps entier du Royaume d’Angleterre », tandis que chez Smith, la représentation du royaume est établie par une présentification des Anglais individuels. La divergence n’est que légère parce que « tout Anglais » ne désigne pas encore, au xvie siècle, l’individu isolé du droit naturel plus tardif, mais l’électeur de la « communauté (Community) » de l’Angleterre, lié aux états et aux corporations. Richard Hooker prolonge cette idée de la manière suivante : « Le Parlement de l’Angleterre […] est ce dont dépend l’essence même de tout gouvernement dans ce royaume; il est même le corps du Royaume tout entier (the body of the whole realm) ; il est composé du Roi et de tous ceux qui dans ce pays sont ses sujets : car ils sont tous présents ici, soit en personne, soit qu’ils aient volontairement délégué leur droit personnel (or by such if they voluntarily have derived their very personal right unto)58 ». Dans le parlement anglais du début des temps modernes, la représentation des citoyens du royaume, organisés en groupements statutaires et corporations, et conçus comme participant eux-mêmes aux sessions du parlement, est ainsi associée à la présence du roi, de telle manière que dans le prolongement des débats politiques de l’époque des Stuart (1603-1688), le parlement, ainsi vu comme englobant la totalité, peut être désigné comme le porteur de la souveraineté59 : « le Roi en son parlement60 » (King in Parliament).

  • 61 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 151, p. 255, traduction modifiée.
  • 62 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 151, p. 255, traduction modifiée.
  • 63 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 154, p. 257, traduction modifiée.
  • 64 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 158, p. 262, traduction modifiée.
  • 65 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 158, p. 261-262, traduction modifiée.
  • 66 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 158, p. 261, traduction modifiée.
  • 67 Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke, « A Dissertation upon Parties », Works, éd. David Mallet (...)

18L’importance politique et la théorie du parlement anglais connaissent une nouvelle évolution avant et pendant la « Glorieuse Révolution » de 1688. Dans le Deuxième traité de gouvernementque John Locke rédige avant la révolution, en 1679, mais qui paraît après celle-ci, en 1690 seulement, la représentation par le roi et la représentation par les députés sont nettement distinguées. Locke écrit au sujet du roi, puisqu’il est titulaire du pouvoir exécutif et qu’il participe au législatif, qu’il peut aussi être considéré « en quelque manière, comme souverain ». En outre, puisqu’il est lié à la loi, il doit par conséquent « être considéré comme une image, un double ou un représentant de la société (as the image, phantom, or representative of the commonwealth), qui n’a le droit d’agir que selon la volonté de la société, telle qu’elle se manifeste par les lois ; et il n’a donc d’autre volonté et de pouvoir que ceux de la loi (and thus he has no will, no power, but that of the law)61.» Puisque la représentation n’est pas une propriété du roi, mais la relation entre lui et la communauté, le roi la transgresse s’il agit selon la détermination de sa propre volonté, et non selon la volonté générale devenue loi : « Dès qu’il cesse d’agir selon cette représentation (when he quits this representation), selon cette volonté publique, et qu’il agit selon sa propre volonté privée (and acts by his own private will), il se dégrade par là lui-même62. » La représentation de la collectivité par le roi est donc fixée par la loi. Il en va autrement du lien des représentants élus avec la collectivité, qui partagent avec le roi le pouvoir législatif et qui élaborent les lois conformément à la constitution. S’ils étaient désignés dans le Modus comme des « procuratores », ils sont maintenant simplement appelés « représentants63 » (representatives). Leur élection par le peuple « en fonction de règles justes et manifestement équitables » est indiscutablement « la volonté et l’acte de la société64. » Les citoyens n’ont pas ici « un droit à être représentés de façon distincte » (a right to be distinctly represented) à titre d’individus, mais en tant que citoyens politiquement légitimes (le peuple) selon les « places » et « corporations65 » établies traditionnellement. Selon Locke, dans beaucoup de celles-ci, le nombre d’habitants a diminué au fil du temps, tandis que des villes ayant connu une expansion récente ne sont pas représentées au parlement. Cette contradiction à l’égard du principe « le salut du peuple est la loi suprême66 » devait naturellement être éliminée conformément au principe de la représentation parlementaire pour « l’Angleterre tout entière ». Le « peuple » – la noblesse, les bourgeois possédants, les paysans riches – devait être représenté de manière plus juste au plan des circonscriptions électorales, tout en n’étant pas, contrairement aux états français ou allemands, représentés par des curies d’états (ständische Kurien) mais de manière unitaire par les membres des Communes (commoners) agissant comme « représentants » (representatives). Vers 1730, Bolingbroke utilise les concepts de « corps représentatif » (representative body) et de « corps collectif de la Nation ». Il considère les représentants du peuple (le « collective body ») comme des « mandataires » (trustees) responsables vis-à-vis de leurs électeurs67.

V. L’époque des révolutions en Amérique et en France

1. À la veille des révolutions

a) Montesquieu

  • 68 Montesquieu (1951), 11.6., p. 399.
  • 69 Montesquieu (1951), 11.6., p. 397.
  • 70 Montesquieu (1951), 11.6., p. 400.
  • 71 Montesquieu (1951), 11.6., p. 400.

19Ni du point de vue chronologique, ni du point de vue systématique, on ne peut classer Montesquieu parmi les précurseurs des révolutions. Ses perspectives sont encore entièrement celles de la représentation traditionnelle des états (altständisch). Par ailleurs, il n’a ajouté aucune idée nouvelle à la théorie de la représentation. Néanmoins, qu’il ait fait de la représentation un concept crucial du célèbre chapitre six du onzième livre de Del’Esprit des lois, qui traite de la séparation des pouvoirs, a contribué à définir le rôle joué par ce concept dans les débats au sujet de la constitution américaine, ainsi qu’avant et pendant la Révolution française. Partant du principe que, dans une Nation libre, tout homme pourvu d’une volonté libre devrait se gouverner lui-même, c’est le « peuple en corps » qui devrait à proprement parler disposer de « la puissance législative ». Le peuple doit néanmoins faire par l’intermédiaire de ses représentants ce qu’il ne peut faire lui-même, pour deux raisons : d’une part, dans les grandes nations, une assemblée de la totalité du peuple est impossible, et d’autre part, seuls les représentants disposent des capacités à débattre des affaires publiques, tandis que le peuple en est toujours dépourvu68. La position de Montesquieu sur la hiérarchie des états devient claire lorsqu’il distingue « le corps représentant »en un « corps des nobles », dont les sièges sont héréditaires, et « le corps qui sera choisi pour représenter le peuple ». Les deux corps siègent et délibèrent séparément et sont justifiés à avoir leurs propres opinions et à poursuivre leurs propres buts69. Les représentants du peuple ont reçu de lui une « instruction générale », mais pas une « instruction […] particulière sur chaque affaire » ni de mandat impératif70. Tous les « citoyens » des divers districts doivent pouvoir donner leur voix, à l’exception de ceux dont le statut social est bas au point d’exclure, de l’avis général, qu’ils aient une volonté propre71.

b) Rousseau

  • 72 Voir sur ce point Quaritsch (1970), p. 272 et p. 465 sq.
  • 73 Rousseau (1964), 1.6., p. 360 sq.
  • 74 Rousseau (1964), 2.1, p. 368. Sur l’arrière-plan de l’expérience du parlement britannique avant le (...)
  • 75 Maier (1968), p. 129.
  • 76 Rousseau (1964), 2.1, p. 368.
  • 77 Rousseau (1964), 3.15, p. 430. Voir : Gumbrecht H.U. (1972), „Modern“ in: Brunner, O. / Conze, W. / (...)
  • 78 Rousseau (1964), 3.15, p. 429 sq.

20Au cours du xviiie siècle, le cadre intellectuel et politique dans lequel est pensée la représentation se transforme. L’irréaliste théorie de l’absolutisme selon laquelle la Nation a été absorbée dans la représentation par le souverain, ou du moins qu’elle ne doit son existence qu’à cette représentation, est toujours davantage remise en cause. Au plan politique, la théorie de la concentration de tout le pouvoir politique dans la personne du monarque et la tentative d’imposer effectivement cette concentration théorique se révélent comme un excès de l’absolutisme72. Les deux évolutions tendent, de manière convergente, vers un revirement. On trouve la formulation théorique de ce revirement, qui rompt avec toutes les conceptions de la représentation qui avaient prévalu jusqu’alors, dans l’ouvrage Du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau paru en 1762 : identique à la Nation née du contrat social73, « le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même74. » L’« essentielle irreprésentabilité de la souveraineté75 » repose sur l’impossibilité de la déléguer, « la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale76 ». Dans l’essence de ses droits souverains, dans la constitution de la « volonté générale », dont la loi est l’expression, le peuple n’est pas représentable : « Dans la puissance législative, le peuple ne peut être représenté77. »« Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires78 ».

c) L’Encyclopédie

  • 79 Voir sur ce point Peyre (1973), p. 124 sq. et en particulier p. 141 sq.
  • 80 Schmitt (1969), p. 103 sq. et en particulier p. 109.
  • 81 Diderot (1780), p. 362. (L’article « Représentants » de l’Encyclopédie est signé par le baron d’Hol (...)
  • 82 Cf Boldt H. (1972), „Monarchie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche (...)
  • 83 Diderot (1780), p. 363 et p. 366 sq. Voir Boldt H. (1972), „Monarchie“ in: Brunner, O. / Conze, W. (...)

21En dépit de l’influence considérable qu’exerça Rousseau sur la Révolution française79, sa thèse de l’irreprésentabilité du pouvoir politique fut d’emblée éclipsée par la théorie de la représentation. L’idée que la “Nation”, c'est-à-dire non seulement la noblesse et le clergé, mais également le “peuple” du Tiers-état devait être représenté, que ce soit aux États-généraux ou par les hautes assemblées législatives, les “parlements”, fut exprimée de plus en plus fréquemment au cours du xviiie siècle. À la prétention des parlements d’être un « intermédiaire » destiné à « représenter » la Nation face au roi, et le roi face à la nation80, Diderot opposa, dans l’article « Représentants » de l’Encyclopédie81, sa propre conception de la représentation, qui eut un retentissement considérable : « Les représentants d’une Nation sont des citoyens choisis, qui dans un gouvernement tempéré sont chargés par la société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, d’empêcher qu’on ne l’opprime, de concourir à l’administration. » Il s’agissait donc, comme en Angleterre, d’une représentation de la Nation dans sa totalité, choisie par les citoyens pour faire valoir leur volonté et leurs intérêts, exercer un contrôle politique et participer à l’administration de l’État par le roi. Influencé par Montesquieu et par l’exemple de la couche dominante de la monarchie constitutionnelle anglaise, Diderot attribuait aux « représentants » de la Nation un pouvoir législatif exercé en commun avec le roi et juridiquement garanti par une constitution. Son concept de représentation excluait les formes de souveraineté du despotisme et de la démocratie (« état purement démocratique ») et était uniquement compatible avec la « monarchie tempérée »82. Au plan social, la conception de la représentation de Diderot excluait une constitution basée sur la représentation des états (Ständeverfassung) et construisait le corps électoral des « citoyens » sur une base de classe (« C’est la propriété qui fait le citoyen »). Elle reconnaissait le droit de se faire représenter à cinq classes possédantes, c'est-à-dire à des groupes occupant des fonctions sociales : le clergé, la noblesse, les magistrats, les négociants et les paysans (« cultivateurs »). Leurs intérêts devaient être représentés par des députés libres et responsables, dont Diderot précisait qu’ils n’étaient pas liés par un mandat83. Dans son article, Diderot anticipait donc les critères décisifs de la future monarchie constitutionelle libérale (réalisée pour la première fois en 1791).

2. La Révolution américaine et l’idée du système de gouvernement représentatif

  • 84 Voir infra, section IV. 3.
  • 85 Burke (1949), p. 205 sq.

22On peut certainement considérer la conception que développe Diderot des « représentants » dans une « monarchie tempérée » comme l’une des formulations les plus compréhensives et les plus concrètes du concept de représentation constitutionnelle moderne du xviiie siècle. Mais il faut rappeler une fois de plus qu’il se tient, avec toutes ses parties, dans le cadre de la théorie de l’époque, avec ses fondements jusnaturalistes et historiques, et se rattache au modèle de la constitution anglaiseappliqué en tant qu’idéal-type. Le mouvement d’indépendance américain de 1764, la crise financière et politique de la France de 1788/1789, ainsi que les “révolutions” qui en résultèrent, disposaient donc du même terme et du même champ conceptuel ; dans le cas de la colonie américaine, les auteurs se rattachaient cependant immédiatement à la théorie politique et au droit anglais84. Le principe fondamental du droit parlementaire en Angleterre, selon lequel le consentement du parlement était considéré comme le consentement de tous les citoyens, et la pratique du gouvernement sous George III consistant à imposer aux colonies des taxes sans leur accord, conduisirent les colonies à cette revendication : « pas de taxation sans représentation85 » (no taxation without representation), et leur insatisfaction entraîna la sécession vis-à-vis de la métropole.

  • 86 Dietze (1960), p. 120 sq. et p. 153 sq. Pole (1966). Sternberger (1971), p. 59 sq.
  • 87 Madison, The Federalist 14, reproduit dans Hamilton et al. (1988[1787-1788]), p. 99-106.
  • 88 Préambule de la Constitution de Pennsylvanie du 28.9.1776, reproduit dans Poore (1877), vol. 2, p. (...)
  • 89 Paine (1987 [1791]), p. 267.
  • 90 Ibid.
  • 91 Madison, The Federalist 10, reproduit dans Hamilton et al. (1988[1787-1788]), p. 73.
  • 92 Voir infra, section V.1.a.
  • 93 Virginia Bill of Rights du 12.6.1776, section 5, reproduit dans Poore (1877), t. 2, p. 1909. Alexan (...)
  • 94 Constitution of Massachussets, 1780, reproduit dans Poore (1877), t. 1, p. 958.
  • 95 Hamilton (1961[1777]), p. 255.
  • 96 Paine (1987 [1791]), p. 253 traduction modifiée.
  • 97 Paine (1987 [1791]), p. 261.
  • 98 Paine (1987 [1791]), p. 122.
  • 99 Paine (1987 [1791]), p. 131.
  • 100 Voir Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtlic (...)

23Les constitutions élaborées depuis 1776 reposaient sur des principes tous déjà conçus en Europe, où ils avaient déjà partiellement connu une application politique86. L’Amérique pouvait néanmoins, ainsi que le formule James Madison, revendiquer d’avoir fait de la découverte européenne le fondement de la souveraineté dans des Républiques homogènes et de grande taille87. Le premier principe était que la souveraineté fût fondée exclusivement sur l’autorité du peuple : « le pouvoir (government) dérive de la seule autorité du peuple et n’est fondée que sur elle88. » En second lieu, la souveraineté ne devait être exercée que sur le fondement d’une constitution (écrite)  : « Un gouvernement sans constitution est un pouvoir sans droit89. » Troisièmement s’ajoutait l’idée que le droit d’exercer la souveraineté était un mandat qui n’était accordé que pour une durée déterminée : « Tous pouvoir délégué est un dépôt90 ». La souveraineté fondée sur l’élection raffinait et élargissait « l’esprit public, en le faisant passer dans un milieu formé par un corps choisi de citoyens, dont la sagesse saura distinguer le véritable intérêt de leur patrie91. » L’influence de l’interprétation qu’avait donnée Montesquieu de la constitution anglaise92était perceptible dans l’exigence d’une stricte séparation des pouvoirs ; on peut déjà lire dans la Virginia Bill of Rights de 177693 : « Les pouvoirs législatif et exécutif de l’État doivent être séparés et distincts du judiciaire. » Le point crucial de la doctrine de l’exercice de la souveraineté par l’intermédiaire de la représentation était le principe selon lequel « le peuple de cet État ne peut être contrôlé par d’autres lois que celles auxquelles son corps législatif constitutionnel a donné son consentement94. » En 1777, Alexander Hamilton fut certainement le premier à désignerla totalité de ces principes comme ceux d’une « démocratie représentative95 » (representative democracy), tandis que Thomas Paine parlait pour sa part d’un « système de gouvernement représentatif96 » (representative system of government), ou plus brièvement de « gouvernement représentatif »97. Puisque la constitution était le fondement du gouvernement – « une constitution est une chose antérieure au gouvernement, et le gouvernement n’est que la créature d’une constitution98 »– on pouvait aussi parler de « gouvernement constitutionnel99 ». Le concept de représentation était ainsi mis au centre des théories du gouvernement ou de la constitution. Il devenait un critère essentiel de distinction typologique des constitutions et un appui conceptuel pour la démocratie moderne naissante, qui n’était possible que sous forme « représentative » dans des nations de grande taille100.

3.La Révolution française et la représentation nationale

  • 101 Voir ci-dessus section V. 1.
  • 102 Comme le montre Schmitt (1969), p. 179 sq.
  • 103 Sieyès (1875), p. 109.

24Dans les controverses publiques de 1788/1789 qui eurent lieu à la suite de la banqueroute de l’État et avant la convocation des États-généraux, le concept de « représentation nationale101 », qui reprenait la théorie de la représentation de l’Encyclopédie, devint le mot d’ordre de la Révolution qui s’annonçait. La représentation a été un concept clé des débats politiques. En effet, parmi les 93 synonymes du terme « États-généraux » que l’on a pu relever dans un choix de brochures publiées entre septembre 1788 et mai 1789, 42 sont des expressions formées à partir des mots « représentation », « représentants » ou « représentatif102 ». Le nom d’ « Assemblée nationale », tiré de la célèbre déclaration du Tiers-État présentée dans une motion de Sieyès du 17 juin 1789, était le résultat d’un compromis puisque Sieyès avait à l’origine proposé le nom d’« Assemblée des représentants connus et vérifiés de la Nation française103. »

  • 104 Sieyès (1789 b). Sur ce point, voir Loewenstein (1922), p. 3 sq. ; Roels (1969), en particulier p. (...)
  • 105 Sieyès (1789), p. 15.
  • 106 Drath (1968 [1954]), p. 271 sq.
  • 107 Sieyès (1789 a), p. 21 et 22 (note).
  • 108 Sieyès (1888 [1789]), p. 89.
  • 109 En termes idéalistes, et reprenant en tant que concept de la Nation le concept de peuple de la théo (...)
  • 110 Sieyès (1888 [1789]), p. 43.

25Que la représentation soit devenue le concept central des développements politiques de 1789, comme précédemment en Amérique, paraît alors une évidence universellement admise. Pour la justifier, on fait appel à l’argument, connu de longue date aussi bien en France qu’en Angleterre et aux États-Unis, selon lequel il est impossible de rassembler la Nation tout entière dès que l’on a affaire à des territoires nationaux étendus104. Cependant, prolongeant la pensée de Diderot, une réflexion de Sieyès informe de manière nouvelle le concept de « représentation constitutionnelle ». La représentation ne doit plus être un artifice organisationnel permettant de remplacer la présence de tous les citoyens, par elle-même souhaitable bien qu’irréalisable, mais un moyen d’accroître l’efficacité du système politique grâce à une division du travail et à une concentration de la formation de la volonté politique105, ainsi que de manifester distinctement l’unité de la Nation. Dans cette perspective, les députés sont sans doute désignés par leur électorat, c'est-à-dire dire les baillages, mais ils n’en sont pas moins des députés de la Nation tout entière, et ne sont pas liés par un mandat impératif. L’objectif politique que poursuit cette argumentation est de conférer à la France une unité juridique à travers un pouvoir législatif central106. La désignation comme député implique d’être doté des pleins pouvoirs « à l’effet de se réunir, de délibérer, de se concilier et de vouloir en commun [...] car il faut [que les députés] soient libres de faire et de bien faire [...] Au surplus, toute limitation qui n’a pas été prononcée par la pluralité, ne peut point lier la délibération. La pluralité représente toujours la Nation entière, et fait loi pour tout le monde107. » La condition préalable de la représentabilité de la Nation par l’acte de désignation de représentants est l’égalité juridique des citoyens, comprise comme exclusion des privilèges liés à l’appartenance à un ordre : « Les intérêts par lesquels les citoyens se ressemblent sont donc les seuls qu’ils puissent traiter en commun, les seuls par lesquels, et au nom desquels ils puissent réclamer des droits politiques, [...] les seuls par conséquent qui impriment au citoyen la qualité représentable. [...]Le privilégié ne serait représentable que par sa qualité de citoyen108. » L’objet de la représentation ainsi comprise est le peuple dans l’unité des intérêts concordants de ses membres109. L’hypothèse selon laquelle il y a pour chacun des membres individuels de la société civile un intérêt commun véhiculé par la structure politique fondamentale de cette société autorise Sieyès à affirmer que les députés choisis dans les districts individuels « sont encore appelés à représenter la généralité des citoyens, à voter pour tout le royaume110. » Cette unité des intérêts des membres actifs de la société est la Nation.

  • 111 Motion des députés des communes, Archives parlementaires (1875 [1789]), p. 127.
  • 112 Jouvenel (1947), p. 296 ; Fraenkel (1868 [1958]), p.307 sq. Roels (1965), p. 151 sq., en particulie (...)
  • 113 Fraenkel (1868 [1958]), p. 360.
  • 114 Constitution française du 3septembre 1791, reproduite dans Berlia (1952), p. 6.
  • 115 Sieyès (1939), p. 25.
  • 116 Berlia (1952), p. 24.

26La représentation nationale, dont la pensée s’élabore dans les brochures qui accompagnent le conflit des états de 1788/1789 et lors des débats de la période des États-généraux de mai à juin 1789, trouve sa première expression politico-juridique dans la déclaration du Tiers-état du 17 juin 1789. La déclaration se fonde sur le principe qu’il incombe exclusivement à l’« Assemblée nationale », « la représentation étant une et indivisible », « d’interpréter et de présenter la volonté générale de la Nation111. » La rupture avec le passé que constitue cette démarche tient à la substitution de l’objet de la représentation : ce ne sont plus les intérêts divergents d’une société hiérarchisée en ordres (ständisch gegliederte Gesellschaft) qui sont représentés, mais « la Nation une et indivisible » des « hommes et citoyens » et leur « volonté générale » dont seule cette représentation est la réalisation112. La représentation-absorption par le monarque se transforme en une représentation-absorption par l’Assemblée nationale. S’il n’est pas représenté, le peuple n’a pas de volonté113. Cette théorie de la représentation trouve sa formulation juridique dans la Constitution française du 3 septembre 1791, dont l’article 2 énonce que « la Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative ; les représentants sont le Corps législatif et le Roi114. » Ce « Corps législatif » est l’Assemblée nationale, dont les députés sont les représentants de la Nation tout entière. La constitution ne connaît que ces deux représentants de la nation. À la différence de Sieyès, qui reconnaissait à tous les titulaires d’une fonction officielle un caractère représentatif  (« tout fonctionnaire public est représentant du peuple dans l’ordre de sa mission115 »), la Constitution de 1791 dénie tout caractère de représentation à l’administration116.

4. La Révolution française et son contexte

a) Burke

  • 117 Burke (2010 [1790]). Voir sur ce point Sternberger (1967), p. 526 sq. ; Hilger (1960), en particuli (...)
  • 118 Burke (1957 [1782]), p. 226.
  • 119 Burke (1957 [1782]), p. 225.
  • 120 Burke (1957 [1782]), p. 226.
  • 121 Burke (2010 [1790]), p. 239.
  • 122 Burke (1957 [1782]), p. 225. Burke fait ici référence au fait qu’au bout d’un certain temps, un fai (...)
  • 123 Burke (1899 a), p. 492.
  • 124 Burke (2010 [1790]), p. 239.
  • 125 Burke (2010 [1790]), p. 239-240, traduction modifiée.
  • 126 Voir sur ce point Schumann (1964), p. 53 sq.
  • 127 Burke (1899 c), p. 293. Le concept de « Freies mandat » signifie que les représentants élus exercen (...)

27Dans les très influentes Réflexions sur la Révolution de France117 (1790), rapidement traduites et diffusées, en particulier en Allemagne, Burke oppose la  « nature » à l’arbitraire de la « révolution » et la préservation de la « constitution traditionnelle » à l’outrance d’innovations provenant de déductions théoriques. De cette différence résultent deux concepts opposés de représentation. Burke rejette le concept de Nation de la Révolution française, avec son fondement individualiste, en le mesurant à l’aune de la continuité nationale de l’Angleterre. À ses yeux, dans ce dernier pays, la Nation est susceptible de se renouveler tout en conservant, au travers des générations, sa tradition constitutionnelle sans rupture, car « elle est une entitée continue, qui s’étend dans le temps autant qu’elle croît en nombre et dans l’espace118 ». Puisque c’est la Nation, dans son extension temporelle, et non « le peuple, comme agrégation d’individus119 », qui est représentée, une élection ponctuelle ne peut être au fondement de la représentation. Burke poursuit donc ainsi : une nation « n’est pas le choix d’un jour ou de quelques personnes, ce n’est pas un choix fait dans le tumulte ou le vertige ; c’est une élection mûrement réfléchie des âges et des générations passées. [...] L’individu est stupide. La multitude, pour le moment, est stupide, quand elle agit sans réfléchir ; mais l’espèce est sage, et quand on lui laisse le temps, en tant qu’espèce, elle agit toujours correctement120. » Les députés individuels – « les représentants du peuple (popular representatives) » – ne possèdent un pouvoir représentatif que dans leur ensemble à la Chambre des Communes, et cette dernière n’est représentative qu’associée à la Chambre des Lords et au roi121. Tout détenteur de la puissance publique représente le peuple au nom d’une tradition ancestrale (« la prescription122») : « Le Roi est le représentant du peuple, comme le sont les Lords et les juges ; ce sont tous des mandataires (trustees) du peuple, autant que les membres de la Chambre des Communes123. » Toute représentation effective est référée à la totalité de l’exercice de la puissance publique : « C’est à l’ensemble du pouvoir politique (the government) que se réfèrent les différents membres de notre représentation, les différentes circonscriptions124. » Cette totalité de l’exercice de la puissance publique est garante de l’unité de la Nation et de la défense des intérêts de la totalité : « C’est ce pouvoir qui est le centre de notre unité. Il est le mandataire (trustee) de l’ensemble du pays, et non de ses différentes parties125. » Toute représentation concrète repose sur le présupposé qu’existe dans l’ensemble de la collectivité une communauté d’intérêts, un intérêt commun et un consensus des opinions et des aspirations126. Burke désigne ce présupposé d’une représentation concrète comme « virtuel » par opposition à la représentation effectivement donnée (actual) avec les contingences que comporte un vote ponctuel, mais aussi les inégalités qui marquent les électorats et paraissent incohérentes. « Dans la représentation virtuelle (virtual representation), il y a une communauté d’intérêts et une affinité de sentiments et de désirs entre ceux qui agissent au nom d’un aspect(description) du peuple et les gens au nom desquels ils agissent, bien que les mandataires (trustees) n’aient pas été réellement (actually) choisis par eux127

  • 128 Burke (2010 [1790]), traduction modifiée, p. 210.
  • 129 Burke (2010 [1790]), traduction modifiée, p. 210 ; voir aussi sur ce point Müller (1966), p. 21 sq.
  • 130 La notion de « mandat libre », opposée au mandat impératif, est une notion cardinale du droit const (...)
  • 131 Burke (1899 b), p. 36.

28Ce que Burke reproche aux membres de l’Assemblée nationale, c’est de n’avoir pas tenu compte de cette condition préalable. Les instructions communiquées aux députés avaient à ses yeux pour objet une amélioration de la constitution de l’État existante, et non sa destruction. La Révolution a totalement transformé le statut juridique de ses membres. « Ils ont assumé une qualité d’une tout autre nature, et complètement changé et inversé les rapports dans lesquels ils se situaient à l’origine128. » Ce ne sont plus des représentants, mais des individus non mandatés qui se sont réunis arbitrairement : ils « ne bénéficient plus de la sanction et de l’autorité qu’ils devaient à leur qualité initiale129. » Ce passage, qui a fait l’objet de nombreuses discussions, n’affirme pas que le mandat impératif s’imposerait pour l’Assemblée nationale, alors que prévaut le mandat libre130 pour la Chambre des Communes anglaise, mais il reproche à l’Assemblée nationale d’avoir imposé, de manière conflictuelle, des antagonismes d’intérêts, et donc d’avoir trahi les souhaits concrets des électeurs tout comme la représentation virtuelle de la France ; en effet, « le parlement n’est pas un congrès d’ambassadeurs d’intérêts différents et hostiles, chacun devant rester un agent et un avocat de ces intérêts, contre d’autres agents et avocats ; mais le parlement est une assemblée délibérative d’une nation et d’un intérêt, celui de l’ensemble131.» En dépit de l’hostilité de Burke à la Révolution française, il partage avec elle la notion de l’intérêt de la Nation, qu’il exprime précisément dans les arguments qu’il lui oppose. Ce qui est représenté, ce ne sont pas les intérêts du peuple face au roi, ni non plus les intérêts contradictoires des différents états (qui contraindraient, de manière plus ou moins pacifique, une assemblée à trouver un compromis), mais le bien commun d’une Nation considérée comme un tout, bien commun identifiable dans les débats entre hommes libres.

b) L’Allemagne

29Dans les États allemands, où le poids politique des assemblées des états (Landstände) tendait à diminuer tandis que la théorie de leur représentation institutionnelle (landständische Repräsentation) était encore conservée alors qu’elle était en contradiction avec les principes du droit naturel moderne, le concept de “représentation nationale” fut discuté publiquement avant que l’effondrement de l’Empire et les nouvelles réglementations politiques, sous l’influence de la France, ne contraignent à poser de manière nouvelle les problèmes constitutionnels, et avec eux le problème de la représentation de l’Allemagne, ou des États allemands.

  • 132 Häberlin (1794), p. 79, cit. dans Hofmann (1974), p. 347.
  • 133 L’allemand a deux termes pour désigner le « sujet », der Untertan renvoyant au sujet-assujetti (n.d (...)
  • 134 Posse (1794), p. 241 sq., cit. dans Hofmann (1974), p. 350.
  • 135 Voir Hofmann (1974), p. 407. Voir aussi Grube (1957), p. 450 sq., et particulièrement p. 462, qui s (...)

30Si l’on eût évalué la constitution des états (landständische Verfassung) selon le critère de la “représentation du peuple” – et quelles que soient les limitations portées aux droits de vote de ce “peuple” –, l’unique conclusion que l’on pouvait tirer était que « la totalité de notre représentation du peuple – et nos assemblées des états(Landstände) doivent et veulent bel et bien être des représentants du peuple –est sans valeur. » Car la représentation (Vertretung) des états, non véritablement élue par le peuple, s’avérait dans sa composition « disproportionnée » et par conséquent injuste132. Au lieu d’une « représentation personnelle » (Personalrepräsentation), on avait affaire à une « représentation réelle » (Realrepräsentation) ne reposant pas sur la volonté explicite des « sujets » (Untertanen133) prétendument représentés134. Néanmoins, dans les années 1790, c'est-à-dire peu de temps avant la fin de l’ancien ordre politique, on ne tira pas davantage de conséquences de telles analyses ; les constitutions des états (landständige Verfassung) furent même expressément défendues et invoquées, à titre exceptionnel et comme par défaut, au nom du droit et des libertés anciennes contre l’absolutisme des princes135.

  • 136 Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Gr (...)
  • 137 Kant (1986c [1795]), p. 344.
  • 138 Kant (1986c {1795]), p. 345.
  • 139 Kant (1986a [1797]), § 52, p. 613, traduction modifiée.
  • 140 Kant (1986a [1797]), § 46, p. 578-580.
  • 141 Kant (1986a [1797]), § 52, p. 613, traduction modifiée.
  • 142 Kant (1986a [1797]), § 51, p. 610, traduction modifiée.
  • 143 Kant (1986a [1797]), § 51, p. 610.
  • 144 Kant (1986a [1797]), § 52, p. 613.
  • 145 Kant, (1986b [1798]), I, 8, p. 902.

31Kant ne se borne pas à reprendre le concept de représentation, il le déduit de la manière la plus radicale de sa maxime de l’autonomie et de la dignité de la personne, constitutive de sa conception de la communauté politique – la « république », par opposition au « despotisme136 ». Une « véritable république », autrement dit l’État de l’avenir, ne peut selon lui être conçue sans « représentation ». Celle-ci devient un critère décisif, fondé sur l’éthique, du concept de « république », et elle donne son nom au « système » politique de la future communauté de la république. Dans son écrit Projet de paix perpétuelle, Kant résume ainsi : « Toute forme de gouvernement qui n’est pas représentative est proprement une non-forme parce que le législateur ne peut être, en une seule et même personne, en même temps exécuteur de sa volonté137 ». Et il conclut sa démonstration par la thèse que « pour être pleinement conforme au principe du droit, il faut que la forme du gouvernement soit représentative138. » On trouve ses formulations classiques dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, où l’on peut lire, dans la première partie, § 52 : « Or toute vraie république est et ne peut être rien d’autre qu’un système représentatif du peuple institué pour prendre en son nom, à travers l’union de tous les citoyens, soin de ses droits, par la médiation de leurs députés (Abgeordnete-Deputierte)139. » Le « peuple » des « citoyens » (cives) qualifiés à voter exclut naturellement pour Kant tous les « simples manoeuvres de la république », à qui fait défaut l’indépendance140. Le « peuple réuni ne fait pas que représenter le souverain, il est lui-même le souverain, car c’est en lui (le peuple) que se trouve originairement le pouvoir suprême. »141. » Cependant, le peuple en tant que souverain n’est pas une unité réellement agissante, et il « n’est qu’un être de raison (représentant –vorstellendes- le peuple entier) tant qu’il n’y a pas encore de personne physique qui représente (vorstellt) la puissance suprême de l’État et qui procure à cette Idée une efficace sur la volonté populaire142.» Le peuple est sans doute dès lors « autocrate », et en position de s’autogouverner, mais le monarque « ne fait que le représenter143». L’objectif qui sous-tend toute cette argumentation est l’idée de l’État de droit. « Telle est la seule constitution politique stable, celle où la loi commande par elle-même et ne dépend d’aucune personne particulière144. » Le raisonnement selon lequel « ceux qui obéissent aux lois, doivent aussi, en même temps, par leur réunion, être législateurs », n’est pas pour Kant une exigence politique, mais « l’idée d’une constitution s’accordant avec le droit naturel des hommes145. »

  • 146 Huber (1957), p. 89 et p. 320. Voir aussi Fehrenbach (1974), p. 55 sq.

32Après 1806, le problème du « système représentatif » quitte le terrain des débats théoriques sur la constitution pour entrer sur celui des tentatives de réforme politique qui, dans la Confédération rhénane, se modèlent naturellement sur la constitution napoléonienne, et restent par conséquent très en-deçà de la constitution française de 1791 et des conceptions de Kant. C’est notamment le cas dans la « représention nationale » de Westphalie et de Bavière146.

  • 147 Stein (1960 a), p. 852 sq. Cf. sur ce point : Sellin V. (1972), „Regierung“ in: Brunner, O. / Conze (...)
  • 148 Stein (1960 b), p. 921 sq.
  • 149 Le Saint-Empire fut officiellement aboli en 1806 (n.d.l.r.)

33En Prusse, en 1808, le conseiller d’État Rehdiger et le Baron von Stein élaborent concrètement le programme d’une « représentation nationale » prussienne147. La « nation » devait être représentée par l’assemblée des états de l’Empire (Reichsstände) qui devaient être élus en une deuxième Chambre par des hommes « d’intelligence et de propriétés de toute nature », c'est-à-dire issus des corporations « descultivateurs établis[,] du commerce, des fabriques », des citoyens issus des « communautés urbaines » et de la « classe éclairée »(Gelehrtenstand). Il ne s’agissait donc pas d’une représentation nationale législatrice unifiée, mais d’une représentation articulée en sections de corporations ou de classes. Stein refusa d’entériner le second projet de Rehdiger, qui prévoyait que l’assemblée comprenne des « fonctionnaires militaires ou civils », puisque ceux-ci étaient selon lui « en tant que fonctionnaires, des instruments du gouvernement » et n’avaient donc pas « la possibilité d’exprimer une opinion ou de prendre une décision opposées à la volonté du gouvernement148. » En tant que membres de l’administration publique, ils devaient donc être exclus de la représentation telle que la concevait Stein. Ces principes fondant une représentation (Vertretung) organisée et une participation de la « Nation » donnaient au concept de “représentation nationale” un contenu politique et social adapté aux conditions politiques et sociales de l’époque. La représentation nationale de Stein était très éloignée de la représentation des états du Saint-Empire149 (altständische Vertretung), aussi bien du point de vue de sa répartition sociale que du statut et de la compétence de ses députés.

  • 150 Stein (1963), p. 246.

34Dans son premier mémoire sur une constitution du Reich allemand (fin août 1813), Stein resta très en-deçà de la modernité de son projet de 1808 pour la Prusse. Il se plaçait dans la continuité du parlement du vieil Empire, faisant cependant un pas décisif dans le sens d’une représentation nationale allemande, sans lui donner ce nom, puisqu’il prévoyait une prise de décision à la majorité des voix du Reichstag dans son ensemble, et qu’il formulait ce principe :« Les membres du Reichstag sont des représentants et non des envoyés (Gesandte)150. »

VI. Le combat pour la représentation dans l’Allemagne du xixe siècle

1. Le Vormärz151 allemand

a) La situation d’origine

  • 152 Deutsche Bundesakte du 8 juin 1815, reproduit dans Huber (1961), p. 78.

35Puisque ni le projet de constitution de Stein, ni d’autres propositions pour une constitution du Reich allemand ne purent être réalisés, la question du système représentatif ne se posait, d’emblée, que pour les États allemands pris individuellement et non pour l’ensemble de l’Allemagne. L’assemblée fédérale de la Confédération germanique n’était pas une représentation nationale, mais uniquement, à l’instar du Reichstag du Saint-Empire, un congrès permanent d’envoyés (Gesandte). L’Acte confédéral de 1815 comportait néanmoins, dans le compromis à la formulation vague de son article 13, cette disposition générale : « Tous les États de la Confédération devront se pourvoir d’une constitution des états (landständische Verfassung)152 ». Cela revenait, en dépit de l’imprécision et de l’absence de toute indication de délai, à exiger que tous les États allemands se donnent une constitution intégrant le principe représentatif, sous sa forme ancienne ou sous sa forme moderne.

36La formulation insatisfaisante de l’article 13 ne pouvait manquer de susciter des controverses sur le concept de représentation. Mais avant qu’elles ne se déclenchent, l’orientation que devaient prendre la définition du concept et son application pratique fut très rapidement décidée. Le modèle qui s’imposait de lui-même était la Charte constitutionnelle française de 1814. Dans les années 1814 à 1818 furent ainsi promulguées dans divers États du sud et du centre de l’Allemagne, ou, comme dans le Würtemberg, en tant que résultat d’un accord entre le prince et les états, des constitutions qui se fondaient toutes sur un concept de représentation à peu près identique à celui du type naissant de la “monarchie constitutionnelle”.

  • 153 Constant (1957), p. 1113 sq. Sur l’influence de Constant sur la théorie politique en Allemagne, voi (...)

37Le modèle de la “Charte” française était particulièrement adapté à un système bicaméral. Si les chambres basses (chambre des députés) étaient influencées par le modèle de la “représentation nationale” de 1789/1791, les chambres hautes (chambre des pairs) s’inspiraient de la tradition monarchique des états (monarchisch-ständische Tradition). En 1815, Benjamin Constant résumait leur différenciation en utilisant le concept de « pouvoir représentatif de la durée » pour la chambre haute, alors qu’il attribuait le « pouvoir représentatif de l’opinion » à la chambre basse. Avec ces deux principes et représentations (Vertretungen), Constant considérait que l’équilibre des intérêts sociaux et des tendances intellectuelles – avec à leur tête le roi en tant que « pouvoir neutre » – était garanti153.

  • 154 Charte constitutionnelle du 4.6.1814, préambule, reproduite dans Berlia (1952), p. 167.
  • 155 Déclaration du Roi du 2.5. 1814, reproduite dans Berlia (1952), p. 168.

38La Charte française incorporait le système représentatif, mais n’était pas clairement dominée par le principe selon lequel la chambre basse (qui ne reposait pas sur une hiérarchie des états, mais sur un droit de vote conditionné par un cens élevé) était la seule représentante de la nation. Le statut du roi, en tant que chef de l’exécutif, ne dépendait en effet pas de cette chambre. Pour lui, dans le sens du pouvoir de droit divin, prévalait le principe que « l’autorité toute entière résidât en France dans la personne du roi154. » Mais à la différence du roi prérévolutionnaire, ses pleins pouvoirs étaient limités, puisqu’il était lié à la constitution et par conséquent au principe représentatif fixé par l’assemblée législative des Chambres. Ces dispositions devaient agir dans le sens d’une séparation des pouvoirs. L’opinion publique libérale française, inspirée par le modèle anglais, ne considérait naturellement pas cette ligne de démarcation comme strictement définie. Louis XVIII avait lui-même promis dans la déclaration de Saint-Ouen de 1814, en termes conceptuels vagues, un « gouvernement représentatif » dans une constitution libérale155.

39Dans les constitutions qui furent promulguées dans les premières années de la Confédération germanique, dans le sillage de la principauté de Nassau (1814), le principe représentatif fut sans doute introduit à travers les organes législatifs des chambres (deux dans la plupart des cas), mais son concept ne fut pas développé. On évita d’employer le mot lui-même, et il ne fut plus question de « représentation nationale ». Le statut du monarque ainsi que la participation des chambres élues (et organisées en états) à la législation étaient définis de la même manière que dans la Charte française.

40En 1815, avant que ne commence la discussion politique sur l’interprétation en termes de droit constitutionnel de l’article 13 de l’Acte Confédéral allemand, de nombreux écrits et articles de presse se firent l’écho de vifs débats relatifs au problème de la constitution représentative. En Prusse, la discussion se rattachait à l’expression de “représentation nationale” qu’avaient utilisée Stein et après lui Hardenberg. En Rhénanie, l’opinion publique, influencée par la France, connaissait des divergences extrêmes et des désaccords, en particulier sur la question de l’élection et de la composition d’une représentation nationale reposant sur l’organisation en états ou faisant davantage appel à une citoyenneté de type universel (limitée par le suffrage censitaire). La discussion publique s’éteignit néanmoins rapidement car la “promesse de constitution” de Frédéric-Guillaume III ne fut pas tenue, et la Prusse resta sans “constitution” jusqu’en 1848.

  • 156 Boberach (1959), p. 11 sq.
  • 157 Sur darstellen, cf. la note 10. Les oscillations du vocabulaire montrent que le terme de représenta (...)
  • 158 Arndt (1908), p. 239 et p. 222. Cf Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Kose (...)

41Dans de nombreuses déclarations de l’époque, la diversité des conceptions s’exprima particulièrement là où étaient en cause des buts politiques concrets, comme en Rhénanie prussienne dans les années 1815-1817156. Selon Ernst Moritz Ardnt, les trois états, noblesse, paysannerie et bourgeoisie, devaient posséder « dans toutes les affaires et besoins du pays un pouvoir de conseil et de participation au gouvernement. » Arndt germanisa le mot « representativ » en « darstellend157 » et établit une relation étroite entre les « constitutions démocratiques et représentatives (darstellenden) » et les vieilles libertés germaniques158.

  • 159 Dahlmann (1815), p. 73.

42Friedrich Christoph Dahlmann voulait voir dans le type de la nouvelle constitution représentative un prolongement de la vieille tradition germanique des états, et fixait pour « tâche de former une puissante représentation du peuple (Volksvertretung) à partir des états qui se sont constitués librement au cours du temps159. »

  • 160 Almendingen (1814) ; à ce sujet, voir Brandt (1979), p. 140 sq.
  • 161 Almendingen (1814), p. 400 et p. 403. Pour une présentation détaillée de la publicistique d’orienta (...)
  • 162 Almendingen (1814) , p. 400 et p. 406.
  • 163 Almendingen (1814) , p. 400.
  • 164 Almendingen (1814), p. 406 et 408.

43Si Arndt et Dahlmann n’avaient pas encore résolu le conflit entre la représentation traditionnelle des états et la nouvelle exigence de représentation nationale, Ludwig Harscher von Almendingen proposa une théorie politique allant jusqu’au bout de la logique libérale160. La « représentation du peuple » devait selon lui « représenter (darstellen) l’intelligence populaire en totalité » et représenter (vertreten) « les intérêts de tous les états, classes, corps de métiers, territoires161 » ;elle devait « être entièrement protégée de la subornation par le gouvernement ou le pouvoir exécutif »afin de pouvoir remplir la tâche de « mettre, en fonction des circonstances et comme elle le juge le plus approprié, le peuple à l’abri de l’avidité de pouvoir et d’argent, de l’arbitraire, de l’aveuglement ou de l’inertie éventuels du pouvoir régnant et de ses auxiliaires162 » ; elle devait enfin, à titre d’instance de contrôle, « être dans l’incapacité de s’approprier une part, fût-elle la plus infime, du gouvernement lui-même163. » Tout pouvoir émane du peuple. « Cependant, puisque le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, mais qu’il doit être gouverné par ses princes, il ne peut donc contrôler lui-même les princes et leurs gouvernements, et doit les soumettre au contrôle de représentants. » Ceux-ci devaient être limités à « la classe des propriétaires fonciers indépendants, des capitalistes, des gros négociants, des grands capitaines d’industrie164. » On a ici en peu de traits le modèle purement libéral de la représentation, dans sa version allemande, qui devait conserver sa validité pendant des décennies. Almendingen le distinguait expressément du type de la représentation (Vertretungstypus) des états du Saint Empire.

  • 165 Hegel (1986), § 272 et § 301, p. 280-283 et p. 307.
  • 166 Voir les remarques sceptiques de Hegel sur la constitution représentative dans Hegel (1928 b) p. 81 (...)
  • 167 Pour Hegel, le pouvoir du monarque est le pouvoir souverain ; le « pouvoir gouvernemental » est le (...)
  • 168 Hegel (1986), § 300, p. 306 sq, traduction modifiée.
  • 169 Hegel (1986), § 301, p. 308.
  • 170 Hegel (1986), § 309, p. 314-315, traduction modifiée.
  • 171 Hegel (1986), § 311, p. 316, traduction modifiée.

44Si l’on compte Hegel parmi les théoriciens politiques du constitutionnalisme165, on est alors justifié à le faire figurer dans la section qui présente les partisans des conceptions représentatives au début du Vormärz. Ce qui le sépare d’une conception libérale de la représentation, c’est son refus de l’idée que les états soient une instance de protection juridique contre l’arbitraire des princes166. Sa conception des états le rattache à la théorie constitutionnelle. Les états ont chez lui leur place fonctionnelle dans la sphère de l’État, qui subsume la sphère de la société civile. Dans le cadre du droit constitutionnel intérieur, les états sont traités sous la rubrique du pouvoir législatif ; dans celui-ci, « pris en tant que totalité », les deux autres pouvoirs sont à l’œuvre, « le pouvoir du monarque » et le « pouvoir gouvernemental »167 ; « l’élément constitué par les états du Royaume168 » constitue un troisième moment. Dans cette conception, les états, dont les membres sont issus de la société civile et de son système de besoins et d’intérêts, mais dont le statut est cependant défini par le droit constitutionnel, apparaissent comme des intermédiaires entre l’État et la société. « La détermination conceptuelle qui caractérise les états doit être cherchée en ceci qu’en eux, le moment subjectif de la liberté générale, la vue propre et la volonté propre de cette sphère que dans ce traité nous avons appelée société civile, vient à l’existence en relation avec l’État169. » Dans un tel système, la « représentation » n’a pas pour sens que « l’individu puisse s’exprimer en tant qu’individu, mais il importe que ses intérêts puissent se faire entendre au sein d’une assemblée (Versammlung) où il est question de l’universel170. » La tâche authentique de la représentation est la médiation des intérêts typiques de la société civile avec l’universel qui se réalise dans la législation de l’État. Ces intérêts typiques sont ceux des grandes branches de la société, de l’artisanat, du commerce, des fabriques. « Chacune de ces branches de la société a le même droit d’être représentée. Si les députés doivent être considérés comme des représentants, cela a un sens organique et raisonnable à la condition qu’ils ne soient pas les représentants des individus pris isolément ou de la multitude, mais bien les représentants de l’une des sphères essentielles de la société, les représentants de ces intérêts fondamentaux. Le sens de la représentation ne réside pas dans le fait que l’un prenne la place d’un autre (dass einer an der Stelle eines anderen sei), mais dans le fait que l’intérêt lui-même soit véritablement rendu présent (gegenwärtig) dans le représentant171. »

b) Constitution des états ou constitution représentative

  • 172 Gentz (1844), p. 221.
  • 173 Gentz (1844), p. 222.

45Au congrès de Karlsbad (1819) des États de la Confédération germanique (qui n’étaient pas présent dans leur totalité) eurent lieu des délibérations sur l’interprétation controversée de l’article 13 de l’Acte fédéral. Metternich voulait qu’il soit fixé dans le sens des états du Saint-Empire (altständisch).Il détermina Friedrich von Gentz à rédiger un mémoire destiné à répondre à cette intention. Gentz rattachait la teneur de l’article 13 à la constitution des états de l’ancien Empire, qui n’avait selon lui « jamais signifié autre chose »que d’assurer que « les membres ou députés de corporations existant par elles-mêmes [aient possédé] le droit de participer à la législation.» Ils correspondaient donc à une collectivité organisée en corporations pour laquelle Gentz employait le concept de la « société civile bien réglée » traditionnelle. Pour les assemblées des états, le concept de représentation ne devait pas être refusé et aurait mérité de leur être appliqué s’il n’avait pas été tout récemment revendiqué par les partisans d’une « constitution représentative » révolutionnaire, et ainsi transformé en son contraire. Dans cette compréhension nouvelle, « les personnes désignées pour prendre part aux plus importantes affaires de l’administration de l’État ne représentaient plus les droits ou l’intérêt d’états particuliers [...] mais la masse tout entière du peuple172. » Pour Gentz, les deux concepts de représentation (Vertretungskonzepte) s’excluaient donc mutuellement, et ne pouvaient faire l’objet de compromis tels que ceux qui avaient été conclus, avec une nette orientation dans le sens de la constitution représentative, dans les constitutions récemment créées dans les États du Sud de l’Allemagne. Gentz allait même jusqu’à cette opposition : « Les constitutions représentatives [...] tendent en permanence à mettre le spectre de la prétendue liberté du peuple (c'est-à-dire l’arbitraire général) à la place de l’ordre civil et de la subordination, et à mettre la chimère de l’égalité universelle des droits, ou, ce qui n’est pas mieux, l’égalité de tous face au droit, à la place des différences irrévocables de rang (Stand) et de droit instituées par Dieu lui-même173. »

  • 174 Gentz (1844), p. 222 sq.
  • 175 Schluβakte der Wiener Ministerkonferenzen (15.5.1820), Art. 57, reproduit dans Huber (1961), vol. 1 (...)
  • 176 Boldt (1945), p. 25 sq. Voir : Boldt H. (1972), „Monarchie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck (...)

46Gentz, et après lui d’autres conservateurs, plaçaient la « représentation » parmi d’autres concepts politiques fondamentaux hérités de la « révolution », tels que la « constitution », « l’absurde principe de la souveraineté suprême du peuple », « l’opinion publique », « l’arbitraire » à l’égard d’ordres intangibles, la « démagogie » et finalement l’« anarchie174 ». S’il fut impossible de faire prévaloir l’interprétation que Gentz donnait de l’article 13 de l’Acte fédéral, puisque les États du Sud de l’Allemagne avaient pris les devants avec leurs constitutions et qu’ils s’en tenaient à leur position, Metternich parvint cependant à imposer, dans l’Acte final de la conférence ministérielle de Vienne valant pour tous les États allemands, que l’article 57 sanctionne le « principe monarchique » selon lequel « la totalité du pouvoir de l’État devait rester rassemblée dans la personne du souverain175 ». Si ce principe, désormais fixé dans le droit confédéral, joua un rôle majeur en faveur de la politique de Metternich qui visait à faire obstacle au système représentatif, il se voyait contredit par le principe de la compétence représentative (Vertretungskompetenz) des assemblées des états, tout aussi garantie juridiquement, qui ne pouvait être bornée par la délimitation qu’avait établie Gentz, mais allait précisément dans le sens du système représentatif moderne – bien qu’en Allemagne, jusqu’en 1918, elle n’alla naturellement pas dans le sens d’une parlementarisation du pouvoir gouvernemental. Pour la pratique et la théorie du droit constitutionnel allemand du Vormärz se posait donc la question de la compatibilité de la « souveraineté monarchique et du constitutionnalisme [...] Même là où un prince pouvait encore se concevoir comme représentant monarchique de l’État, il se trouvait désormais confronté à une deuxième représentation, sous la forme de la représentation du peuple – tout aussi légitime que lui – dont la dignité ne lui cédait en rien, et qui apparaissait par conséquent comme son concurrent fondamental. Dans ces conditions, « constitution » devint un synonyme de « constitution représentative176 ».

  • 177 Aretin / Rotteck (1838), p. 21.
  • 178 Aretin / Rotteck (1838), p. 157. (A l’époque contemporaine, le terme allemand de Staatsbürger, litt (...)
  • 179 Aretin / Rotteck (1838), p. 159 sq. et note 2.
  • 180 Aretin / Rotteck (1838), p. 173.

47Cette assimilation, ou cette association étroite, entre « constitution » et « représentation » resurgit constamment dans les publications libérales de l’époque sur le droit constitutionnel allemand. Il est ainsi significatif que le baron Johann Christoph von Aretin, dans son traité de droit constitutionnel, introduisit un chapitre consacré aux « Principes d’une histoire culturelle du droit constitutionnel »par la phrase suivante : « Il est bien connu que les Anciens n’introduisirent nulle part un système représentatif177 ». Aretin faisait l’éloge de la monarchie constitutionnelle parce qu’elle était à ses yeux en mesure de résoudre le « grand problème »consistant à « associer le nécessaire pouvoir du gouvernement à la plus grande liberté possible des citoyens178 ». Il en résultait pour lui que « toute monarchie constitutionnelle est par essence représentative ». Le prince représentait sans aucun doute le peuple à l’égard de l’étranger ; à l’intérieur, cependant, le concept de « système représentatif » ne pouvait être appliqué qu’à la représentation du peuple (Volksvertretung) « par laquelle la volonté générale, l’intérêt général est représenté179 ». De ce point de vue, il allait de soi pour Aretin que le principe de l’unité du pouvoir politique incarné par le monarque devait être mis en harmonie avec la représentation du peuple, puisque les deux éléments étaient garantis par le droit constitutionnel et qu’ils devaient par conséquent s’accorder mutuellement. « Le monarque est le chef suprême du peuple et rassemble dans sa personne tout le pouvoir de l’État selon les limitations inscrites dans la loi constitutionnelle180. »

  • 181 Voir Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtlic (...)

48La tension entre la souveraineté du monarque et le principe de la souveraineté populaire (« principe démocratique181 »), quelle que soit l’étendue de ce que l’on revendiquait pour lui ou de ce qu’on lui concédait, détermina l’histoire constitutionnelle en Allemagne jusqu’à 1848 et au-delà. Aussi bien dans la pratique que dans les écrits traitant de politique ou de droit constitutionnel, il s’avérait toujours que les deux principes étaient compatibles en termes de compromis pragmatiques, mais que l’écart ne cessait de se creuser entre eux dès que l’on déployait leurs conséquences logiques. Le concept de « représentation » en fut affecté. Il restait égal à lui-même du point de vue d’une compréhension formelle générale, mais sa signification et sa valeur étaient susceptibles d’être modifiées.

c) Primat du principe monarchique

  • 182 Voir à ce sujet Brandt (1968), p. 197 sq.
  • 183 Bülau (1843) p. 1 sq. F. Bülau et K.H. Pölitz étaient les éditeurs des Neue Jährbücher der Geschich (...)
  • 184 Pölitz (1827), p. 178.
  • 185 Pölitz (1827), p. 218.

49La thèse libérale du droit constitutionnel dominant dans les années 1820 à 1840 s’en tenait à l’article 57 de l’Acte final de 1820 définissant la « monarchie constitutionnelle », qui avait établi le principe de l’unité du pouvoir de l’État dans la personne du monarque. Il en découlait un refus du concept révolutionnaire de la « représentation nationale » tel qu’il s’était imposé en France entre 1789 et 1791. C’était vrai tout autant des partisans du constitutionnalisme ou du libéralisme182du « droit rationnel » que de la conception « organique-romantique ». On peut compter parmi les premiers Aretin, Klüber, Pölitz, Krug et Bülau183, et parmi les seconds Dahlmann et Welcker. La tendance du « droit rationnel » était dans la tradition, remontant à Hobbes, d’un contrat originel de subordination par lequel « la totalité du pouvoir de l’État » était transférée au « chef suprême de l’État184 . » Le principe de la souveraineté populaire se voyait ainsi relégué à une préhistoire imaginée et il était donc logique de renouveler le vieux principe de la représentation de l’absolutisme monarchiste, selon lequel le monarque doit être « le représentant de l’autonomie et de l’indépendance de la totalité du peuple et de l’État185. »

  • 186 Krug (1816), p. 41 et p. 43.

50Avec un concept de représentation ainsi absorbé par le monarque, il paraissait douteux que l’on puisse comprendre les assemblées des états (Landstände) comme “représentatives” dans la monarchie constitutionnelle. Pölitz s’opposait à cette idée et ne comprenait comme “représentants” que les députés élus sur la base « un homme, une voix » par l’ensemble des citoyens éligibles dans le cadre du système censitaire, et non selon des groupements et des distinctions d’états. Wilhelm Traugott Krug, partant également du principe monarchique, étendait le concept jusqu’aux assemblées désignées par les états, mais distinguait entre « mode de représentation mathématique » (selon « le principe statistique du décompte des individus ») et « mode de représentation dynamique » (selon « l’importance[et] selon la valeuret le rang politique de certaines classes de citoyens186 »).

  • 187 Klüber (1840), p. 108.

51Dans ces perspectives ne cessait finalement de se reposer la question de savoir comment les deux principes de représentation pouvaient être conciliés. De ce point de vue, il y avait toujours une certaine réticence à subordonner le concept de « représentation » (Repräsentation) au principe monarchique puisque, au plus tard depuis la Révolution française, son usage dans le langage courant l’avait totalement assimilé à celui de “représentation du peuple”. Klüber se conformait à cette acception lorsqu’il notait que là où l’on trouvait « une représentation du peuple associée au gouvernement pour prendre part à l’exercice du pouvoir de l’État », on avait affaire à une « forme d’État représentative ou garantissant constitutionnellement une représentation des états (ständisch-verfassungsmässige Staatsform).187 » Si l’on admettait pleinement le principe monarchique, la représentation du peuple ne pouvait cependant avoir qu’une importance mineure et ne pouvait limiter le point de référence central que constitutait le pouvoir monarchique.

  • 188 Dahlmann (1924 [1835]), p. 124.

52Des publicistes tels que Dahlman et Welcker, qui interprétaient le droit constitutionnel allemand dans un sens historique et organique, tendaient à souligner plus fortement le poids politique des représentants du peuple (Volksvertreter), sans toutefois se distinguer essentiellement, au plan systématique, des auteurs que nous venons de nommer. Leur argumentation historique s’appuyait sur l’hypothèse de la démocratie paléogermanique et les traditions des états, qu’ils évoquaient avec emphase. Dahlmann donne ainsi ce résumé fondamental : « La constitution représentative [part] du droit du public et de la totalité ; elle considère le prince comme le chef d’un ordre étatique qui est au-dessus de lui, mais qui domine néanmoins d’encore bien plus haut la population et n’a rien à voir avec la souveraineté populaire. Car le peuple peut sans aucun doute être pénétré de l’idée que l’on gouverne en son nom sans se hasarder à vouloir s’emparer lui-même du gouvernement ou tomber dans les errements de ceux qui veulent fonder tout gouvernement sur une délégation qui viendrait du peuple188. »

  • 189 Voir la critique qu’adresse Welcker à la distinction de Gentz entre constitution des états et const (...)
  • 190 Voir Boldt (1975), p. 84 sq.

53L’interprétation historiciste de Dahlmann ou celle, identique, de Welcker189, n’ébranla donc pas, ou pas notablement, l’interprétation dominante du droit constitutionnel allemand sur la question de la représentation. Cependant, chez tous les interprètes qui éprouvaient le besoin de rattacher le principe monarchique à une obligation constitutionnelle du monarque envers la « représentation du peuple » s’imposait, abstraction faite de la prépondérance monarchique, l’idée d’une double représentation190. Dans cette situation inchangée en termes de droit fédéral et national, la lutte pour peser l’importance respective des principes de représentation rivaux était vouée à se déclarer dans la théorie, et même dans la pratique dans certains États, ou à tout le moins menaçait de devenir actuelle. Il paraissait donc tout indiqué d’élaborer un modèle dualiste.

d) Séparation dualiste de la représentation

  • 191 Rotteck (1840), cité dans Boldt (1975), p. 92. Voir aussi Brandt (1968), p. 255 sq.

54Le dualisme, ou la thèse de la double représentation à égalité d’importance, fut tout particulièrement élaborée, parmi de nombreux autres, par Carl von Rotteck. Rotteck faisait découler ses conceptions politiques des fondements du droit constitutionnel, et il étendait le droit constitutionnel allemand de l’époque dans un sens démocratique, puisqu’il considérait comme légitime que l’on accorde une compétence et une participation renforcée à la représentation du peuple et qu’il employait à ce propos le concept de « séparation des pouvoirs ». Contre l’interprétation dominante, il objectait qu’une séparation des pouvoirs avait lieu en réalité « puisque les conditions de l’exercice des prétendus pleins pouvoirs exclusifs du roi »résidaient en fait « dans la participation des états, ainsi que le garantissait le droit.191 »

e) Souveraineté populaire

  • 192 Comme le montre Botzenhart (1977), p. 54 sq.
  • 193 Kolb (1842).
  • 194 Fröbel (1846) et Fröbel (1847), cité dans Brandt (1968), p. 273 sq.

55L’orientation démocratique, encore modérée chez Rotteck par son adhésion au droit constitutionnel en vigueur, s’accentua dans les années 1840 en conséquence du « principe parlementaire » ou du « régime parlementaire192 ». On peut se référer à titre d’exemple à l’article « Système représentatif, constitutionnel, et des assemblées des états » du Staats-Lexikon [Lexique de l’Etat]193. Ici, le saut révolutionnaire, par le rattachement à la Révolution française, était effectué. Kolb, d’une manière générale, attirait l’attention sur les modifications sémantiques des mots, et concrétisait ainsi : « Au sens strict, représentatif ne signifie plus simplement n’importe quelle constitution selon laquelle le peuple élit des mandataires (Vertreter) = représentants, mais l’on désigne spécifiquement par ce terme les constitutions dans lesquelles prévaut le principe de la souveraineté populaire. » Le concept de « représentatif » allait ainsi selon lui au-delà des désignations courantes en Allemagnetelles que « constitutionnel » ou « basé sur la représentation des états » (ständisch). Kolb rappelait une distinction courante vers 1815 – et donc avant Gentz, en se référant à une séance de la conférence ministérielle de Bavière de 1818 – entre « constitution représentative » et « constitution des états » (Landständisch). À ses yeux, le temps était venu d’inverser l’évaluation de l’époque de ce couple de concepts opposés. Il comprenait en conséquence le problème de la représentation comme un mouvement historique allant d’un système « absolutiste » à un système « représentatif. » Le « système constitutionnel » allemand ne devait selon lui être compris que comme une forme transitoire et, du fait de la répression effective de la liberté en Allemagne, comme un reflet faussé de la réalité. Ainsi, à la veille de la Révolution de 1848, le concept de « représentation » était à nouveau clairement mis en relation avec celui de « démocratie ». Dans le même temps, on peut observer – par exemple chez Julius Fröbel194 – que cette référence à la démocratie faisait renaître la tentation d’en revenir à la vieille idée, inspirée de Rousseau, de l’incompatibilité entre « démocratie » et « représentation ».

f) Refus et médiation chez les conservateurs (Friedrich Julius Stahl)

  • 195 Sur le conservatisme allemand dans le Vormärz, on trouvera une récapitulation et une bibliographie (...)
  • 196 Voir Gentz (1844).
  • 197 Stahl (1835). Voir Scheel (1964), p. 108 sq.

56Les critiques des conservateurs à l’égard du système représentatif libéral furent aussi vives que véhémentes195. En termes d’histoire du concept, conformément à la définition de Gentz196, elles aboutissaient à l’idée que toute représentation du peuple pour limitée qu’elle soit, dont les prérogatives excédaient une fonction de conseil, était « révolutionnaire » et donc considérée par principe comme illégitime, et contradictoire avec le principe de l’unité de l’autorité de l’État dans la personne du souverain. À leurs yeux, le système représentatif présupposait, dans les faits ou tendanciellement, le principe de la souveraineté populaire. Il devait donc avoir pour conséquence la séparation des pouvoirs, et même une responsabilité des ministres devant le parlement, et impliquait ainsi que le gouvernement soit dépendant de la représentation du peuple Par ailleurs, il considérait la représentation censitaire comme un mensonge et une profonde immoralité, puisqu’une telle constitution représentative ne faisait que placer les couches inférieures du peuple sous la domination de classe des puissants détenteurs de capitaux. Il ne pouvait donc s’agir dans tous les cas que d’une solution provisoire197.

  • 198 Stahl (1830-1837), et Stahl (1845).
  • 199 Stahl (1845), avant-propos de la troisième partie.
  • 200 Stahl (1830-1837), vol.2, t. 2, p. 68.
  • 201 Stahl (1830-1837), vol.2, t. 2, p. 73.
  • 202 Stahl (1837), vol.2, t. 2, p. 89.
  • 203 Pour plus de précisions sur sa théorie de la Loi fondamentale de l’État, Stahl (1830-1837) vol.2, t (...)

57Friedrich Julius Stahl198 se distinguait de la conception des conservateurs telle que nous venons de la résumer en ce qu’il associait explicitement – pour la première fois en 1845 au sujet de la question de la constitutionnalisation de la Prusse – le principe monarchique et le constitutionnalisme, se plaçant ainsi sur le terrain des lignes directrices du droit constitutionnel allemand de 1815/1820. Stahl définissait son problème comme celui d’une « constitution des états soumise au principe monarchique199. » La solution de ce problème – tentée par différentes approches dans les différents camps – était intégrée à une philosophie du droit et à une philosophie politique générales. En accord avec la loi divine, trois pouvoirs devaient s’exercer dans l’État : « Le gouvernement qui règne et dirige ; la représentation du peuple qui représente (vertritt) auprès du gouvernement le droit et les intérêts des sujets ; l’opinion publique, qui relie le peuple aux deux précédents, et les membres du peuples entre eux, dans l’intérêt commun de l’État200. » Pour définir la relation du monarque prépotent avec la représentation du peuple, Stahl avait recours à un double concept de la représentation ; le roi souverain – conformément à l’héritage de la théorie absolutiste – et la représentation du peuple étaient respectivement les représentants du pouvoir d’État et du « peuple » non souverain. « La souveraineté, conférée à l’État ici-bas au nom de Dieu, est représentée et concentrée, puisqu’elle doit être personnelle, dans le roi201. » Bien que le roi disposait seul de la toute-puissance dans l’État, son pouvoir ne devait cependant pas être illimité : « Il ne peut régner contre la loi, il ne peut régner sans la médiation de fonctionnaires, il ne peut régner sans représentation du peuple202. » Stahl appellait Constitution, Staatsgrundgesetz ou Verfassung203la loi écrite qui comprenait les règles présidant à sa propre modification et les limitations du pouvoir du roimentionnées ci-dessus, validée par la sanction permanente du roi et dont les états étaient simultanément les garants.

  • 204 Pour des détails sur ce point, voir Boldt (1945), p. 201 sq.
  • 205 Stahl (1830-1837), vol.2, t. 2, p. 318..
  • 206 Stahl (1830-1837), p. 180.

58Stahl refusait de faire découler la représentation du peuple du principe révolutionnaire, et à ce titre condamnable, de la souveraineté populaire. Ses prérogatives d’instance de conseil, de contrôle et de législation étaient limitées en conséquence204. L’opposition avec le modèle français de 1789-1791 était aussi marquée par le fait que la représentation du peuple (Volksvertretung) ne devait pas être élue selon le principe de l’égalité des individus dans le cadre d’une limitation censitaire déterminée, mais par une assemblée des états (Standschaft) sur la base de corporations professionnelles : « la réunion des élus (de l’élite) de tous les états [est] l’authentique et pure représentation (Darstellung – Repräsentation) du peuple dans toute son essence, selon tous ses droits, intérêts et capacités, les témoins véritables d’une reconnaissance de la vie nationale, et [...] en même temps la concentration du peuple en un objet agissant, apte à se comprendre lui-même et à décider consciemment, et donc maître de lui-même205. » L’individualisme politique se voyait donc opposer le corporatisme de notables, mieux à même de représenter (darstellend) l’ « essence » du peuple, et qui seraient donc en mesure de se confronter au monarque au nom du peuple, à la fois comme interlocuteurs et comme sujets (Untertanen). Une telle assemblée serait en réalité une représentation authentique, par opposition à une représentation nationale déstructurée car reposant sur un fondement individualiste. « La formation de l’assemblée des états (Standschaft) repose sur la véritable idée de la représentation, à savoir qu’elle ne représente (darstellt) pas le peuple comme une masse d’individus, mais dans sa quintessence de peuple206. »

  • 207 Stahl (1856), p.326
  • 208 Stahl (1856), p. 318 sq., note.

59Stahl n’ignorait pas pour autant le concept de l’unité de la Nation ou du peuple. Il soulignait que « le peuple, indépendamment de son organisation en états, n’en [constitue] pas moins une unité nationale et civile. » La représentation nationale (Landesvertretung) devait par conséquent comprendre la Nation tout entière207. La Nation devait être représentée en totalité à travers elle, mais certainement pas seulement par son intermédiaire : « La relation entre le prince et les états (Stände) [...] repose sur les manières diverses dont ils représentent la nation. Le prince représente l’État, l’ordre éthique qui doit s’imposer aux hommes, et donc la Nation dans sa vocation à disposer de cet ordre. Les états représentent le peuple, c'est-à-dire la Nation, dans sa vocation à se plier à cet ordre, les hommes dans toute la diversité de leurs positions sociales, tels qu’ils sont soumis à la direction de l’État, dont ils ressentent la présence au-dessus d’eux comme favorable ou préjudiciable208. »

2. La Révolution de 1848

  • 209 Das Offenburger Programm der südwestdeutschen Demokraten (10 septembre 1847), article 6, reproduit (...)
  • 210 Das Heppenheimer Programm der süddeutschen Liberalen (10 octobre 1847) , article 6, reproduit dans (...)
  • 211 Discours du député Schlöffel du 17 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 346.
  • 212 Discours du député Venedey du 17 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 329.
  • 213 Discours du député Hensel du 21 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 406.
  • 214 Discours du député Zimmermann du 24 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 495.
  • 215 Discours du député Zitz du 24 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 475.
  • 216 Discours du député Simon du 21 juin 1848 dans Wigard (1848), p. 406.

60L’exacerbation de la situation au printemps 1847 et les succès de la révolution en mars 1848 eurent pour conséquence une concrétisation du concept de représentation dans le sens de la « souveraineté populaire ». Comme en France en 1789 se fit jour l’exigence d’une « représentation nationale », que l’on désigna généralement en Allemagne comme « représentation du peuple » (Volksvertretung). C’est ainsi qu’une assemblée d’Offenburg du 10 novembre 1847 revendiquait une « représentation du peuple (Vertretung des Volkes)auprès de la confédération allemande209 », tandis que le programme des libéraux du Sud Ouest de l’Allemagne de Heppenheim du 10 octobre 1847 exigeait une « représentation (Vertretung) de la Nation auprès de l’assemblée confédérale », en soulignant qu’une « représentation nationale » (Nationalvertretung) devait également avoir pour conséquence un « gouvernement national » ayant en vue « l’objectif de l’unification de l’Allemagne210 ». Parmi les revendications de mars 1848 figuraient constamment celles d’une « représentation du peuple (Volksvertretung) allemand » ou d’un « parlement allemand ». Les députés de l’Assemblée nationale de Francfort se désignaient alternativement comme mandataires (Vertreter) du peuple211, mandataires (Vertreter) de la nation212 ou comme représentants (Repräsentanten) de la nation213, mais aussi naturellement comme mandataires (Vertreter) de leurs circoncriptions électorales. On déclara de l’Assemblée nationale qu’elle représentait « le peuple allemand » (avec ou sans princes214) ou « la volonté générale et le pouvoir général du peuple allemand215 ». La conception de l’idéal de démocratie directe « où chacun se représente (vertritt) lui-même216 » ne fut défendue (vertreten) qu’à titre exceptionnel, et sans conséquence pratique. En 1848 et 1849, à l’Assemblée nationale de Francfort, mais aussi dans les autres États allemands, on considéra que la « représentation du peuple » (Volksvertretung) était fondée sur « la souveraineté populaire ». À cela correspondaient les attentes perçues ou formulées plus ou moins clairement d’un régime parlementaire, autrement dit de la formation d’un gouvernement conforme à la majorité parlementaire. Il est pourtant symptomatique que cette question n’ait pas été posée ni tranchée nettement, en général, et ce y compris dans le texte de la constitution du Reich, mais laissée à des développements futurs.

3. Clarification de l’histoire du concept après 1848/1850

  • 217 Mohl (1855), p. 268 et p. 288 sq.
  • 218 Mohl (1855), p. 292. On trouvera une argumentation détaillée dans Mohl (1852), p. 145 sq. et Mohl ( (...)

61Au milieu du siècle, il était donc clairement et durablement établi que les modèles de constitution décisifs étaient celui de la monarchie constitutionnelle pour l’Allemagne, et celui de la monarchie parlementaire pour la Grande-Bretagne. Dans ce contexte, Robert von Mohl et Caspar Bluntschli présentèrent un bilan des expériences théoriques et pratiques du problème de la constitution représentative, en donnant une définition récapitulatrice des deux concepts et en les référant aux deux modèles de constitutions. Dans Geschichte des konstitutionellen Staatsrechts [Histoire du droit public constitutionnel], Robert von Mohl faisait remonter le concept à Montesquieu, et désignait le modèle anglais comme « système parlementaire » et le modèle allemand comme « système dualiste ». Ce dernier pouvait engendrer « la possibilité d’un désaccord direct », tandis que le premier était clairement un « gouvernement dans le sens de la représentation du peuple (Volksvertretung) », dans lequel, par conséquent, la représentation du peuple pouvait en permanence, par le biais de la majorité parlementaire et de la formation du gouvernement, jouer son rôle dans la conduite générale de l’État, de telle manière « qu’un dualisme dissolvant ne puisse survenir parmi les facteurs de la volonté politique217 ». Si Mohl donnait très largement la préférence à l’efficacité de la représentation « parlementaire » sur le modèle « dualiste » allemand, il repoussait néanmoins le reproche fréquemment formulé d’un « pseudo-constitutionnalisme218 » allemand.

  • 219 Bluntschli (1864), p. 586 sq.
  • 220 Cf. Böckenförde W. (1972), « Organ », in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschicht (...)
  • 221 Bluntschli (1864), p. 587 et p. 589 sq.
  • 222 Bluntschli (1864), p. 588 et p. 590.
  • 223 Bluntschli (1864), p. 588.
  • 224 Bluntschli (1864), p. 591.

62Johann Caspar Bluntschli219 était plus éloigné que Mohl de toute concession au principe de la souveraineté populaire. Son idée de la personnalité de l’État220 (Staatspersönlichkeit) organique était, dans un autre sens, pénétrée des concepts de représentation ou de mandat (Vertretung). Mais il distinguait, « en un second sens authentique », « la constitution représentative véritable » ou « moderne », dans laquelle, par opposition au stade précédent des « constitutions des états », on a affaire « non à une relation de mandat », mais à « une libre relation de confiance entre les représentants et les représentés fondée en droit constitutionnel, c'est-à-dire depuis que les représentants sont élus221.» Conformément à l’usage linguistique qui s’était imposé entre temps, Bluntschli associait donc le concept de “constitution représentative” à la constitution moderne, à « un droit de vote [...] issu de l’État [...] des grandes classes du peuple222 » et au mandat libre de députés ne représentant (vertreten) plus des états ou des intérêts particuliers, mais qui devaient désormais être vus comme « des représentants(Repräsentanten) du peuple tout entier223 ». En outre, Bluntschli plaçait le concept de la représentation moderne, ou de la constitution représentative, dans l’histoire du progrès, à l’étape moderne de la civilisation – « la totalité du monde civilisé » – dans l’esprit du libéralisme. « De nos jours, aucun peuple jouissant d’une éducation politique ne peut vivre sans représentation224. »

  • 225 Bluntschli (1864), p. 591.

63Bluntschli n’assignait cependant pas exclusivement le concept à l’un des types possibles de constitution moderne. De façon significative, et en accord avec une idée libérale largement répandue, il ne reprenait pas la distinction de Mohl entre système « parlementaire » et système « dualiste », qu’il voyait au contraire s’enchevêtrer constamment, et qu’il réunissait dans un concept de « monarchie représentative » européenne, qu’il opposait à la « démocratie représentative » en Amérique, où« une représentationsimilaire des grandes classes libres du peuple »avait abouti « à l’exercice de la souveraineté du peuple lui-même225. »

64« Représentation », « constitution représentative » et « système représentatif » étaient ainsi devenus les concepts qui reliaient toutes les constitutions modernes et progressistes qui avaient dépassé, selon un esprit « constitutionnel », les formes de souveraineté des états ou les régimes absolutistes. Ils étaient devenus des concepts du libéralisme, que celui-ci se rattache à la monarchie constitutionnelle ou à la démocratie.

4. Le socialisme

  • 226 Une vue d’ensemble de ces questions chez Ramm (1955), passim.
  • 227 Marx (1956), p. 279.
  • 228 Marx/Engels (1959 a), p. 462. Voir aussi Engels (1959 b), p. 361 sq.
  • 229 Engels, (1959 c), p. 45 et p. 51.
  • 230 Marx/Engels (1959 a), p. 492.

65Les premiers socialistes ignorèrent le système représentatif. Soit ils négligèrent totalement ses problèmes parce qu’il ne les concernait pas dans leurs projets révolutionnaires utopiques, soit ils le considéraient comme suspect et dangereux, en tant qu’occultation bourgeoise des questions sociales dans le contexte de la domination de classe de la bourgeoisie. Dans leurs rangs était largement répandue la tendance à la démocratie directe, et il restait toujours possible d’admettre, pour des motifs tactiques, la démocratie représentative avec un droit de vote égal et universel si cela pouvait être considéré comme favorable à de nouvelles évolutions dans le sens de l’avenir socialiste226. Le jeune-hégélien Karl Marx, en 1843, dans sa discussion de la philosophie du droit de Hegel, ne voyait nullement la « constitution représentative »distincte de la constitution des états (ständische) comme un modèle, mais la considèrait du point de vue historique : « La constitution représentative est un grand progrès parce qu'elle est l'expression ouverte, non falsifiée, conséquente de la situation moderne de l'État. Elle est la contradiction non cachée227. » Ce concept ainsi compris dialectiquement fut ensuite incorporé à la conception de Marx et Engels de l’histoire comme « histoire de la lutte des classes228 » et en même temps politisé tactiquement pour le combat des “communistes”. En 1847 et 1848, Marx et Engels formulèrent à plusieurs reprises leur analyse de la situation et les lignes directrices de l’action : dans la séquence historique de dominations de classes et de luttes de classes, la “bourgeoisie” allemande était à la veille de s’emparer du pouvoir en tant que classe dominante. Les communistes devaient contribuer activement à cette évolution. De la même manière que la bourgeoisie avait créé l’État représentatif en France, « cette classe » devait désormais « devenir provisoirement la représentante de la nation229 ». Dans le Manifeste Communiste, le parti communiste se voyait assigner la tâche de « lutter de concert avec la bourgeoisie contre la monarchie absolue, la propriété foncière féodale et la petite bourgeoisie230. » L’élément décisif était que l’« État représentatif » bourgeois en Allemagne correspondait à la fois au moment historique et aux souhaits de Marx et Engels, mais seulement « provisoirement », à titre de transition vers une phase plus évoluée, dans laquelle, après la victoire du prolétariat, ne devait plus exister de bourgeoisie, ni d’État représentatif qui lui appartînt.

  • 231 Lassalle (1919), p. 88 sq.

66Dans l’histoire de la social-démocratie allemande, la relation à l’égard du système représentatif resta ambivalente. Finalement, il se produisit cependant un certain rapprochement, dicté par des considérations pragmatiques. Lassalle se prononça le plus nettement en faveur d’une démocratie représentative. Dans sa Lettre ouverte en réponse au Comité central pour la convocation d’un congrès général des travailleurs allemands de 1863, Lassalle exigea un « droit de vote direct et universel », ainsi qu’une représentation (Vertretung) des unions de travailleurs dans les « corps législatifs de l’Allemagne231 ».

  • 232 Rittingshausen (1869), p. 1 et p. 8 sq. Les arguments qu’il présentait dans le détail – règne des c (...)
  • 233 Kautsky/Schoenlank (1899), p. 34. Comme moyen d’une activité législatrice directe du peuple, les au (...)
  • 234 Kautsky (1911), p. 115.
  • 235 Kautsky (1911), p. 121.
  • 236 Kautsky (1911), p. 118.Cf. des remarques identiques dans Bernstein (1906), p. 33 sq.

67En 1869, Moritz Rittinghausen s’était en revanche engagé contre le système représentatif et en faveur d’une législation émanant directement du peuple232. Les concessions à cette idée de la part de Karl Kautsky, lorsque fut établi le programme d’Erfurt en 1891, montrent à quel point la formation de l’opinion dans le parti social-démocrate allemand était incertaine : « De même que chaque citoyen doit devenir policier et juge, [...] chacun doit redevenir législateur. Il doit temporairement exercer ces droits en personne233. » Néanmoins, peu de temps après (1893), Kautsky présentait une clarification définitive et défendait le système représentatif, en opposant la discipline de parti des socialistes aux soupçons d’un risque de corruption chez les députés qu’avait exprimés Rittingshausen : « Le député social-démocrate n’est en tant que tel pas un homme libre – pour odieuse que puisse paraître cette remarque – mais seulement le commis (Beauftragte) de son parti234. » Dans son analyse de la situation politique de la fin du xixe siècle, il parvint à la conclusion suivante : « En réalité, les espoirs de la bourgeoisie en Allemagne ne reposent plus sur le parlementarisme [...] ses espoirs reposent sur la faiblesse du parlementarisme allemand [...] sur le fait que règnent effectivement en Allemagne l’absolutisme et le militarisme235. » Il donnait ce mot d’ordre pour le parti : « De quelque côté que nous considérions le système représentatif, il nous est impossible de trouver qu’il porte préjudice au prolétariat d’une manière qui justifierait que celui-ci se tienne à l’écart du parlement, qui est le centre de gravité de notre vie politique, et qui doit l’être nécessairement dans la société contemporaine236. » Pour le parti social-démocrate, la théorie et la pratique politique devaient ainsi être mis en accord. Les socialistes allemands reprirent à leur compte le concept du système représentatif hérité du libéralisme et de la démocratie libérale, tout en conservant naturellement de nettes réserves sur la notion classique de l’indépendance des députés, subordonnée chez eux, à l’encontre de la doctrine libérale, à la discipline de parti.

Conclusion

  • 237 Unification de l’Allemagne sous la houlette de la Prusse et en excluant l’Empire des Habsbourg, soi (...)
  • 238 Hartmann (1979), p. 153 et passim.

68Avec la Révolution de 1848 et ses échos, l’histoire du concept de représentation était en quelque sorte arrivée à son terme, dans la mesure où il avait cessé d’être un concept controversé et politiquement polémique, si nous faisons abstraction des débats dans le mouvement socialiste que nous venons d’examiner. Le choc de l’échec de la Révolution de 1848-1849, la fondation petite-allemande du Reich de 1866 à 1871237 et le positivisme juridique intimement lié à ces événements entraînèrent un déclin de l’intérêt pour ce concept ; dans le Reich allemand, comme on l’a remarqué avec quelque exagération, une tendance à l’ « escamoter238 » vit même le jour en conséquence. Ce déclin se manifesta par le fait qu’à partir de la fondation du Reich, le terme de « représentation » ne fut pratiquement plus employé dans les écrits de théorie du droit constitutionnel. Cette absence met en évidence la tendance suivante : les souvenirs associés à ce mot, ceux des périodes brûlantes du Vormärz et de la révolution, étaient ressentis comme inutilisables ou perturbants pour la réalité d’un pouvoir monarchique renforcé dans les États allemands et dans le nouveau Reich.

  • 239 Gerber (1865), p. 124 sq. Laband (1911).
  • 240 Schluβakte der Wiener Ministerkonferenzen (15.5.1820), Art. 57, reproduit dans Huber (1961), p.88. (...)
  • 241 Huber (1963), p. 880.
  • 242 Laband (1911), vol. 1, p. 296 sq.

69Cela ne signifie pourtant pas que les principaux représentants de la théorie du droit constitutionnel positiviste, tels que Carl Friedrich von Gerber et Paul Laband239, avec leur thèse de la personnalité de l’État (Staatspersönlichkeit ) seule décisive et intégrant la volonté du peuple, ne se soient pas appropriés les principes du droit constitutionnel de l’époque de la Confédération germanique. Gerber se réclamait explicitement de l’article 57 de l’Acte final de Vienne de 1820, (« la totalité du pouvoir d’État [doit] rester rassemblée dans la personne du chef suprême de l’État240 »). À l’instar de Laband, il restait sur le terrain de la monarchie constitutionnelle, dont tous deux refusaient cependant nettement une interprétation ou un élargissement dans le sens d’un dualisme entre principe monarchique et représentation nationale ou populaire. S’il est incontestable que l’on doit définir le Reichstag allemand, depuis 1867-1871, comme une « représentation nationale241 », il est révélateur que Gerber et Laband se soient abstenus d’employer le mot. Conformément à son interprétation de la monarchie constitutionnelle et à son interprétation juridique positiviste de la constitution du Reich, Laband excluait délibérément tout ce qui pouvait pointer dans le sens de la souveraineté populaire. Il était donc logique qu’il dénie à « l’ensemble du peuple allemand », c'est-à-dire à la somme des ressortissants du Reich, la qualité de « sujet juridique ». En tant que tel, cet ensemble n’avait selon lui « pas une personnalité distincte du Reich allemand et indépendante de lui ». Par conséquent, il n’avait « juridiquement, pas de volonté » lui permettant de conférer « un plein pouvoir ou un mandat (Auftrag) ». En distinguant la « signification juridique » des concepts de « représentation du peuple » (Volksvertretung) et de « représentants (Vertreter) de la totalité du peuple » (Article 29 de la constitution du Reich de 1871) de « leur sens politique », Laband « restreignait »le concept de « représentation du peuple » à tel point que dans son cas – de manière bien plus marquée que chez Gerber ou Jellinek – on serait effectivement fondé à parler d’un “escamotage” du concept de représentation. À ses yeux, le Reichstag n’était « pas une représentation du peuple au regard de ses droits et devoirs, mais seulement au regard de sa formation et de sa composition. » Si l’on méconnaissait ce fait, « la représentation du peuple » était une « désignation erronée242 ». Avec cette conception dépolitisée, Laband se voyait, dans sa « Doctrine du droit constitutionnel », parfaitement en accord avec la tradition du « droit public constitutionnel », toutefois dans le sens strictement préventif de l’Acte final de Vienne de 1820.

  • 243 Jellinek (1914), p. 566 sq.

70Néanmoins, peu de temps après, Georg Jellinek n’hésitait pas à employer le concept de représentation, même s’il n’utilisait pas l’expression de « représentation nationale », qu’il remplaçait par « représentation du peuple » non seulement pour des États démocratiques, mais explicitement pour la monarchie constitutionnelle243. Le concept était désormais assimilé, au niveau national comme international, et l’on pouvait le faire passer au second plan en évitant d’utiliser le mot. Cependant, même chez Laband, qui n’avait pu échapper à l’utilisation du concept de « représentation du peuple » – même s’il l’avait restreint de toutes les manières possibles –, il était impossible de l’escamoter totalement.

  • 244 Voir Anschütz (1933), passim, p. 176 sq.en particulier et Anschütz (1923).

71Il est cependant vrai que dans les interprétations des monarchies constitutionnelles, le Reich allemand y compris, le concept ne devait jouer pour les tenants du positivisme juridique qu’un rôle mineur, et la vive discussion qu’il avait suscitée dans le Vormärz étaient désormais interrompue ; même après 1918-1919, la « représentation » ne joua pas un rôle central244. Le concept s’était d’une certaine manière figé, sans aucune évolution possible.

  • 245 Pour une vue d’ensemble de la bibliographie sur ce thème, voir Hartmann (1979), p. 296-311.
  • 246 Voir Rausch (1968) (l’expression « Parteienstaat » caractérisa la République de Bonn après 1949, qu (...)

72Le mot et le concept ne retrouvèrent une place centrale dans les débats concernant le droit constitutionnel que plus tard au cours du xxe siècle. Ce regain d’intérêt se produisit dans le cadre d’une attaque frontale contre le positivisme juridique et d’un renouveau de la prise en compte des conditions comme des implications politico-sociales du droit constitutionnel, particulièrement au regard de leurs liens avec le phénomène tout juste découvert de « l’État des partis245 ». Cette discussion, que l’on peut illustrer par les noms d’Erich Triepel, de Carl Schmitt, de Gerhard Leibholz ou de Rudolf Smend, s’est poursuivie depuis 1945, sans que rien ne laisse entrevoir son terme246.

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Notes

1 Cet article « Repräsentation » est une entrée du Dictionnaire des concepts historiques fondamentaux, une encyclopédie publiée en 9 volumes, publiés de 1972 à 1997 sous la direction de Otto Brunner, Werner Conze et Reinhardt Koselleck. Le principe de cette encyclopédie est de prendre en compte la portée sociale de l’usage de la langue, ses usages spécifiques selon les classes sociales considérées ainsi que l’influence des concepts sur la réalité sociale, ses utilisations politiques et polémiques dans l’espace publique ainsi que les raisons de leurs succès. Les citations latines ont été traduites par Ariel Suhamy, le texte latin n’a pas été systématiquement conservé, et certaines, figurant dans les notes, ont été supprimées (n.d.l.r.).

2 Cf Grimm D. (1972), „Verfassung“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 6, pp. 831-899.

3 Schnorr von Carolsfeld (1939), p. 130 sq. Hofmann (1974), p. 37 sq. et 102. sq.

4 Codex Theodosianus, 11.30.11, éd.Mommsen (1954), p. 627.

5 Gregoire I, Registrum Epistolarum, cité dans Hofmannn (1974), p. 109.

6 Voir à ce sujet Hofmann (1974), p. 116.

7 L’occurrence la plus ancienne se trouve dans le « Stroma » (rédigé entre 1114 et 1150) du « Magister Rolandus », Orlando Bandinelli, le futur pape Alexandre III (1159-1181) : « les statuts ne sont nullement représentés » (statuta minime reprasentantur).

8 Comme par exemple chez Andreas Capellanus Regii Francorum (1892), lorsque l’homme dit à la femme : « j’ai beau me présenter moi-même rarement à votre regard sous ma forme corporelle, néanmoins par le cœur et l’âme je ne m’éloigne jamais de votre présence »(Licet me raro corporaliter vestro repraesentem aspectui, corde tamen et animo a vestra nunquam abscedo praesentia), p. 81.

9 Comme par exemple lorsque Pierre Abélard, dans Sic et Non, 45 (reproduit dans Migne, 1844-1855, t. 178), pose, en se référant au Deutéronome 5.8., la question : « Dieu doit-il ou ne doit-il pas être représenté par des images corporelles ? » (Quod Deus per corporales imagines non sit repraesentandus, et contra).

10 C’est ainsi que dans les instructions sur les sermons d’Honorius Augustodunensis, Gemma Animae, 1,2, (reproduit dans Migne, 1844-1855, t. 172), on peut lire que lors de la célébration de la messe, « la légation du Christ est représentée »(legatio Christi repraesentatur). Sur la controverse théologique au sujet de l’Eucharistie, dans laquelle la « reprasentatio » joue un rôle clé, voir Hofmann (1974), p. 65 sq.

11 Thomas d’Aquin, Summa theologica, 2.1, question105, art. 1.

12 On trouve la formulation la plus cohérente de cette théorie chez Aegidius Romanus (1929), 2.4, p. 48 ; 2.5, p. 54 ; 2.9, p. 81 ; 2.12, p. 100.

13 On trouve la première formulation dans le traité en défense de Boniface VIII, paru anonymement en 1308, Dixisti domine Ihesu Christe, reproduit dans Finke (1902), LXXII : « le Christ, dont Boniface représentait la personne. »La « représentation du Christ » (repraesentatio Christi) par le pape devient une formule constante à partir de Augustinus Triumphus (1473 [1320]), fol. 60. Cette thèse remonte elle-même à la doctrine du pape comme vicaire du Christ, avant tout élaborée par le pape Innocent III. Voir à ce sujet Walther (1976), p. 57 sq.

14 Jean de Paris (1969), p. 113 et 173.

15 On trouvera des détails sur ce qui suit dans Quillet (1971), p. 186 sq. et Hofmann (1974), p. 116 sq.

16 Jean Lemoine (1535), ch.5 VI° 5, 11 n.8, p. 925.

17 Panormitanus (1578), ch. 30 X 5, 3 n° 11, qui commence par : « le collège, ou la corporation est une sorte de personne fictive et représentée » (Collegium, seu universitas est quaedam persona ficta et repraesentata). Voir Bartolus (1563), 48, 19, 16, § ‘Nonnunquam’ , n. 2, fol. 429v ; Jean XXII, (1959 [1324]) ; voir également Hofmann (1974), p. 131. Sur la question qui fait l’objet de discussions depuis Gierke (1887), en particulier 5.11, de savoir si dans la doctrine canonique des corporations, le statut de personne morale réelle (reale Verbandsperson) était dénié aux personnes juridiques, voir Hofmann (1974), p. 132 sq.

18 Pour la première fois chez Albertus de Gandino [† vers 1300] (1555), ch. « De homicidiariis et eorum poenis », p. 205 : « l’avocat ou accusateur, qui représentera la corporation » (syndicus vel actor, qui representet vicem universitatis) ; voir Hofmann (1974), p. 159 sq.

19 Le Pape Innocent IV (1570), ch. 52, X 5, 39 n. I, fol. 559t, a attiré le premier l’attention sur le problème de la durée d’une universitas.

20 Jean de Ségovie (1914 [1441]), lors d’un discours à la diète de Mayence de 1441, avait désigné comme « représentation-identité » (representacio idemptitatis) le cas où le Conseil de la ville (consulatus)« représente la cité en usant de son nom et de son pouvoir »(representat civitatem eodem utens nomine et potestate) (p. 681).

21 La dichotomie représentation-mandat (Vertretungs-Repräsentation)/représentation-identité (Identitäts-Repräsentation) structure largement la magistrale reconstruction historique du concept de représentation opérée par H. Hofmann (1974) (n.d.l.r.).

22 Voir sur ce point Kern (1954), p. 128 sq. et p. 269 sq.

23 Ockham (1960 [1614a]), 3,3,5, p. 932 : Le topos de la « difficulté de s’accorder » comme justification de la nécessité de la représentation remonte au Dialogus 1.2, 9.

24 Ockham (1960 [1614b]),8, 3, p. 383 : « les princes électeurs représentent les princes et les peuples universels soumis à l’empire romain universel »(principes electores repraesentant principes et universos populos subditos universo Romano Imperio).

25 Oldradus de Ponte Laudensis (1576). La constitution est ici vue comme le principe d’ordre fondamental (Cf. Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 1, pp. 821-899.

26 Jean de Paris (1969), p. 200. Jean de Paris a élaboré la première théorie cohérente de la souveraineté sur le fondement du droit des corporations ; l’organisation de l’ordre dominicain lui a probablement servi de modèlepour la structure de la représentation de la collectivité. Voir à ce sujet Barker (1913) et Podlech (1977), p. 468 sq.

27 Guillaume d’Ockham (1960 [1614a]), I, 5, 25, p. 494 : « Le pape représente l’église universelle » (Papa repraesentat ecclesiam universalem) ; Nikolaus Tudeschi (1928 [1442]), p. 483 : « tout prélat représente l’Eglise dans l’exercice de la juridiction qui lui est concédée. »

28 Marsile de Padoue (1958 [1522]) 1, 12, § 5, p. 122 : « la partie la plus puissante, qui représente toutela corporation » (pars valencior, que totam universitatem representat) ; Bartolus (1544), 10, 32, 2, § « observare », n.10, fol. 17v : « ce conseil ainsi élu représente par la suite tout le peuple » (Istud consilium sic electum postea repraesentat totum populum).

29 Angelus de Ubaldi Perusinus (1580), fol. 24v : « dans le prince sont représentés tous les degrés » (In principe repreasentantur omnes gradus).

30 Zabarella (1602), ch. 6 X 1, 6 n. 15, t. 1, fol. 107v : « L’empereur lui-même représente tout le peuple chrétien » (Ipse autem Imperator reprasentat totum populum Christianum).

31 Jean de Paris (1969), p. 209. Voir également Ockham (1960 [1614b]), 4, 8, p. 366 et Ockham (1944), 4, 6, p. 151.

32 Michele de Cesena, Littera deprecatoria (1331), reproduit dans Goldast (1614), p. 1360.

33 Guillaume d’Ockam (1960 [1614]a), 1, 5, 25, p. 494 et 1,6, 84, p. 603, refuse cette fonction de transfert de la représentation. Elle est pour lui un principe d’organisation des offices et des instances. Mais cette idée est restée sans suite. Voir de Lagarde (1937), p. 425 sq. et Miethke (1971), p. 163 sq.

34 Haec Sancta (6. 4. 1415), reproduit dans Aland (1967), t. 1, p. 477. Sacrosancta (16.5.1439), ibid., p. 487. Cf Krämer (1971), p. 202 sq.

35 Nicolas de Cues, De concordantia catholica, 2, 18 (1433), reproduit dans Kallen (1963-68), p. 194. Sur la théorie de la représentation de Nicolas de Cues, voir Kallen (1935/1936), p. 36 sq. et particulièrement p. 64 sq.

36 Le terme de Stand, très structurant dans ce texte et très fréquent dans la langue allemande, n’a pas d’équivalent unique en français et il est impossible de le rendre toujours par le même mot. Il renvoie à une société divisée en groupes de statut et notamment, en Europe occidentale, en ordres, la société y étant fondée sur des « états » stratifiés. En règle générale, nous avons conservé pour le mot Stand et toutes ses formations la traduction par « état » de préférence à « ordre », « statut », etc., et nous indiquons le mot allemand entre parenthèses en cas d’ambiguïté. Le terme de Landstände est lui-aussi intraduisible littéralement en français. En prenant quelque distances avec une traduction littérale, nous l’avons souvent traduit par le terme, quelque peu redondant mais sans doute plus parlant pour les lecteurs contemporains, d’« assemblée des états », pour insister sur cette dimension politique de la structuration sociale en groupes de statut (un terme spécifique existe cependant en Allemand pour nommer de façon univoque l’assemblée des états, celui de Landtag). Dans le Saint Empire romain germanique, le terme renvoyait à l’organisation des états (en général clergé, nobles, bourgeois des villes) dans des assemblées qui défendaient leurs points de vue auprès du – et le cas échéant face au – prince. Les Landstände se développèrent à partir du XIV° siècle et déclinèrent progressivement après la Guerre de Trente Ans (1618-1648). En Allemagne, ces institutions furent développées au niveau des États initalement largement indépendants qui composaient l’Empire. Au niveau de celui-ci se rassemblait une diète (Reichsstag) composée des Princes électeurs, de grands féodaux, de membres de la hiérarchie écclésiatique et monacale, et de représentants des villes libres d’Empire. Nous remercions Guillaume Calafat, Sébastien Schick et Daniel Schönflug pour leurs conseils sur ce point, les problèmes liés aux choix finalement retenus nous étant cependant entièrement imputables (n.d.l.r.).

37 Aegidius Romanus, le précepteur de Philippe le Bel, désigne la dynastie royale comme « lignée très sainte » et le roi comme « demi-dieu » dans Aegidius Romanus (1607), 1, avant-propos, 2, 2, 8, p. 310 ; 3, 2, 32, p. 544. Voir à ce sujet Berges (1938), p. 227 sq.

38 Bodin (1583 [1576]), I, 8, p. 42. Hinton (1973), p. 308 sq., souligne l’importance de la différence du rôle attribué au consensus dans la tradition et chez Bodin.

39 Cardin Le Bret (1632), p. 27. Au sujet de la conception de Le Bret, voir Picot (1948).

40 Bossuet (1967 [1709]), p. 66. Il ressort clairement de ce passage que la nouveauté de la doctrine absolutiste n’était pas l’origine divine de tout pouvoir, qui allait de soi pour la pensée médiévale, mais la conception d’une relation individuelle qu’entretient chaque souverain avec Dieu.

41 Alletz (1770), entrée « Représentant », p. 386 sq.

42 Hobbes (2000 [1651]), I, 16, p. 276.

43 Hobbes (2010 [1642]), 12 § 8, p. 248. On trouve ici la même structure de pensée que chez Aegidius Romanus qui écrivait 350 ans auparavant : « le pontife suprême […] qui peut être appelé l’église » Aegidius Romanus, (1929), 3, 3, p. 209.

44 Fraenkel (1968 [1958]), p. 358, au sujet de la doctrine de la représentation de la Révolution française.

45 Brunner (1959 [1939]), p. 231 sq. et p. 394 sq.

46 Myler von Ehrenbach (1658 [1656]), p. 357 sq., cité dans Hofmann (1974), p. 346.

47 Hofmannn (1974), p. 345 sq.

48 Moser (1769), vol. 13/2, p. 1300. Dans les volumes suivants (14-17), le mot représentation ne réapparaît pas.

49 Althusius (1614), 9, §§ 4.16.18.3 ; p. 168, 175. § 6, p. 328. Sur le fait que les membres de la collectivité ne sont pas des personnes, mais des corps territoriaux, voir 9., § 5, p. 168.

50 Althusius (1614), 18, § 63, p 297. La thèse que les éphores sont les garants du droit du peuple face au roi avait été élaborée par les monarchomaques protestants, et c’est d’eux que l’a reprise Althusius.

51 Sur les princes électeurs en tant qu’éphores, voir Althusisus (1614), 18. §§ 51.76.110, p. 293, p. 302 et p. 315.

52 Althusius (1614), 18, § 62, p. 296.

53 Althusius (1614), 19, § 6, p. 328 sq. Voir aussi cette formulation : « au sujet de l’institution du magistrat suprême et du pacte ou contrat entre les représentants du magistrat suprême et les éphores qui représentent le peuple tout entier des corps qui se sont associés (populum totum corporum, consociatorum, repraesentantes), il existe des préceptes, de nombreux exemples, et des raisons évidentes », 19. § 18, p. 332.

54 Althusius (1614), 19, § 98, p. 378. Dans le passage suivant, les deux modes de représentation sont précisément mis en regard : 18, §§ 11 et suivants, p. 279 sq.

55 Modus tenendi Parliamentum, reproduit dans Clarke (1936). Il est impossible de dater le texte précisément. Les dates de rédaction les plus anciennes proposées le font remonter à 1316, les plus récentes à 1399. La description du mode de nomination des procurateurs ressemble de manière frappante à celle qu’avait donnée Guillaume d’Ockam vers 1330 dans le Dialogus I ; 6 , 84. Sur l’évolution en Angleterre, voir Müller (1966), p. 108 sq.

56 « An Act repealing all statutes [...] made against the see apostolic of Rome since the 20th year of King Henry VIII », reproduit dans Elton (1930), p. 360.

57 Smith, 1970, p. 35.

58 Hooker (1971), p. 8.

59 Prynne (1643) est le premier à exprimer clairement cette idée.

60 La règle constitutionnelle britannique est, encore de nos jours : « La Reine en son Parlement, la Reine siégeant avec les Lords spirituels et temporels, et les Communes siégeant au barreau (with the Commons standing at the Bar) », cité dans Jennings (1957) , p. 3.

61 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 151, p. 255, traduction modifiée.

62 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 151, p. 255, traduction modifiée.

63 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 154, p. 257, traduction modifiée.

64 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 158, p. 262, traduction modifiée.

65 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 158, p. 261-262, traduction modifiée.

66 Locke (1992 [1690]), 2, 13, § 158, p. 261, traduction modifiée.

67 Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke, « A Dissertation upon Parties », Works, éd. David Mallet, vol. 2, Londres 1754, p. 173, cité dans Kluxen (1956), p. 182.

68 Montesquieu (1951), 11.6., p. 399.

69 Montesquieu (1951), 11.6., p. 397.

70 Montesquieu (1951), 11.6., p. 400.

71 Montesquieu (1951), 11.6., p. 400.

72 Voir sur ce point Quaritsch (1970), p. 272 et p. 465 sq.

73 Rousseau (1964), 1.6., p. 360 sq.

74 Rousseau (1964), 2.1, p. 368. Sur l’arrière-plan de l’expérience du parlement britannique avant le « Reform bill », sur laquelle repose cette thèse de Rousseau, voir Loewenstein (1923), p. 104 et Fraenkel (1968), p. 335.

75 Maier (1968), p. 129.

76 Rousseau (1964), 2.1, p. 368.

77 Rousseau (1964), 3.15, p. 430. Voir : Gumbrecht H.U. (1972), „Modern“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 4, pp. 93-131.

78 Rousseau (1964), 3.15, p. 429 sq.

79 Voir sur ce point Peyre (1973), p. 124 sq. et en particulier p. 141 sq.

80 Schmitt (1969), p. 103 sq. et en particulier p. 109.

81 Diderot (1780), p. 362. (L’article « Représentants » de l’Encyclopédie est signé par le baron d’Holbach - n.d.l.r.).

82 Cf Boldt H. (1972), „Monarchie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 4, pp. 133-214.

83 Diderot (1780), p. 363 et p. 366 sq. Voir Boldt H. (1972), „Monarchie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 4, pp. 133-214.

84 Voir infra, section IV. 3.

85 Burke (1949), p. 205 sq.

86 Dietze (1960), p. 120 sq. et p. 153 sq. Pole (1966). Sternberger (1971), p. 59 sq.

87 Madison, The Federalist 14, reproduit dans Hamilton et al. (1988[1787-1788]), p. 99-106.

88 Préambule de la Constitution de Pennsylvanie du 28.9.1776, reproduit dans Poore (1877), vol. 2, p. 1540. Madison, The Federalist 39, reproduit dans Hamilton et al. (1988[1787-1788]), p. 311 : « Nous définirons une république […] un gouvernement qui tire tous ses pouvoirs directement ou indirectement de la grande masse du peuple. »

89 Paine (1987 [1791]), p. 267.

90 Ibid.

91 Madison, The Federalist 10, reproduit dans Hamilton et al. (1988[1787-1788]), p. 73.

92 Voir infra, section V.1.a.

93 Virginia Bill of Rights du 12.6.1776, section 5, reproduit dans Poore (1877), t. 2, p. 1909. Alexander Hamilton (1877), p. 549, a donné la formulation classique du principe de séparation des pouvoirs en 1801 : « C’est une maxime fondamentale d’un gouvernement libre que les trois grands domaines de pouvoir, le législatif, l’exécutif et le judiciaire, soient essentiellement distincts et indépendants les uns des autres »

94 Constitution of Massachussets, 1780, reproduit dans Poore (1877), t. 1, p. 958.

95 Hamilton (1961[1777]), p. 255.

96 Paine (1987 [1791]), p. 253 traduction modifiée.

97 Paine (1987 [1791]), p. 261.

98 Paine (1987 [1791]), p. 122.

99 Paine (1987 [1791]), p. 131.

100 Voir Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 1, pp. 821-899.

101 Voir ci-dessus section V. 1.

102 Comme le montre Schmitt (1969), p. 179 sq.

103 Sieyès (1875), p. 109.

104 Sieyès (1789 b). Sur ce point, voir Loewenstein (1922), p. 3 sq. ; Roels (1969), en particulier p. 89 sq. ; Bastid (1970), p 369 sq. Schmitt (1969), p. 187 sq. ; Schmitt (1971), p. 187 sq . ; Schmitt (1973), p. 449 sq.

105 Sieyès (1789), p. 15.

106 Drath (1968 [1954]), p. 271 sq.

107 Sieyès (1789 a), p. 21 et 22 (note).

108 Sieyès (1888 [1789]), p. 89.

109 En termes idéalistes, et reprenant en tant que concept de la Nation le concept de peuple de la théorie de la représentation traditionnelle des états, « le peuple comme un sujet conçu idéalement, qui comprend non seulement l’ensemble de la population vivante, mais aussi les morts et les enfants encore à naître », Krbek (1966) p. 69.

110 Sieyès (1888 [1789]), p. 43.

111 Motion des députés des communes, Archives parlementaires (1875 [1789]), p. 127.

112 Jouvenel (1947), p. 296 ; Fraenkel (1868 [1958]), p.307 sq. Roels (1965), p. 151 sq., en particulier p. 159. Schmitt (1969), p. 277 sq.

113 Fraenkel (1868 [1958]), p. 360.

114 Constitution française du 3septembre 1791, reproduite dans Berlia (1952), p. 6.

115 Sieyès (1939), p. 25.

116 Berlia (1952), p. 24.

117 Burke (2010 [1790]). Voir sur ce point Sternberger (1967), p. 526 sq. ; Hilger (1960), en particulier p. 132 sq. , Hofmann (1974), p. 454 sq.

118 Burke (1957 [1782]), p. 226.

119 Burke (1957 [1782]), p. 225.

120 Burke (1957 [1782]), p. 226.

121 Burke (2010 [1790]), p. 239.

122 Burke (1957 [1782]), p. 225. Burke fait ici référence au fait qu’au bout d’un certain temps, un fait (une possession, ou un gouvernement) acquiert force de droit (n.d.l.r.).

123 Burke (1899 a), p. 492.

124 Burke (2010 [1790]), p. 239.

125 Burke (2010 [1790]), p. 239-240, traduction modifiée.

126 Voir sur ce point Schumann (1964), p. 53 sq.

127 Burke (1899 c), p. 293. Le concept de « Freies mandat » signifie que les représentants élus exercent leur mandat au Parlement sans qu’ils soient placés sous la responsabilité de personne. Le député en tant que détenteur du mandat libre n'est pas lié à des commandes particulières de la part des électeurs, de son parti ou de son groupe, contrairement à ce qui est le cas dans celui du mandat impératif.

128 Burke (2010 [1790]), traduction modifiée, p. 210.

129 Burke (2010 [1790]), traduction modifiée, p. 210 ; voir aussi sur ce point Müller (1966), p. 21 sq.

130 La notion de « mandat libre », opposée au mandat impératif, est une notion cardinale du droit constitutionnel allemand, où elle contribue à l’affirmation que l’acte de représentation (Repräsentation) ne relève pas de la seule mandature (Vertretung), quand bien même les représentants seraient élus (n.d.t).

131 Burke (1899 b), p. 36.

132 Häberlin (1794), p. 79, cit. dans Hofmann (1974), p. 347.

133 L’allemand a deux termes pour désigner le « sujet », der Untertan renvoyant au sujet-assujetti (n.d.l.r.).

134 Posse (1794), p. 241 sq., cit. dans Hofmann (1974), p. 350.

135 Voir Hofmann (1974), p. 407. Voir aussi Grube (1957), p. 450 sq., et particulièrement p. 462, qui souligne la « représentation »des états de l’Empire contre un « système de représentation entièrement nouveau. »

136 Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 1, pp. 821-899.

137 Kant (1986c [1795]), p. 344.

138 Kant (1986c {1795]), p. 345.

139 Kant (1986a [1797]), § 52, p. 613, traduction modifiée.

140 Kant (1986a [1797]), § 46, p. 578-580.

141 Kant (1986a [1797]), § 52, p. 613, traduction modifiée.

142 Kant (1986a [1797]), § 51, p. 610, traduction modifiée.

143 Kant (1986a [1797]), § 51, p. 610.

144 Kant (1986a [1797]), § 52, p. 613.

145 Kant, (1986b [1798]), I, 8, p. 902.

146 Huber (1957), p. 89 et p. 320. Voir aussi Fehrenbach (1974), p. 55 sq.

147 Stein (1960 a), p. 852 sq. Cf. sur ce point : Sellin V. (1972), „Regierung“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 5, pp. 361-421.

148 Stein (1960 b), p. 921 sq.

149 Le Saint-Empire fut officiellement aboli en 1806 (n.d.l.r.)

150 Stein (1963), p. 246.

151 Le Vormärz désigne en Allemagne la période allant du Congrès de Vienne de 1815 à la révolution allemande qui débuta en mars 1848 et tenta en vain d’aboutir à une unification républicaine et libérale de l’Allemagne (n.d.l.r.).

152 Deutsche Bundesakte du 8 juin 1815, reproduit dans Huber (1961), p. 78.

153 Constant (1957), p. 1113 sq. Sur l’influence de Constant sur la théorie politique en Allemagne, voir Scheuner (1977) p. 297 sq., et spécialement sur le système bicaméraliste, avec des documents, p. 338.

154 Charte constitutionnelle du 4.6.1814, préambule, reproduite dans Berlia (1952), p. 167.

155 Déclaration du Roi du 2.5. 1814, reproduite dans Berlia (1952), p. 168.

156 Boberach (1959), p. 11 sq.

157 Sur darstellen, cf. la note 10. Les oscillations du vocabulaire montrent que le terme de représentation n’était pas encore fixé en allemand à l’époque (n.d.l.r.).

158 Arndt (1908), p. 239 et p. 222. Cf Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 1, pp. 821-899.

159 Dahlmann (1815), p. 73.

160 Almendingen (1814) ; à ce sujet, voir Brandt (1979), p. 140 sq.

161 Almendingen (1814), p. 400 et p. 403. Pour une présentation détaillée de la publicistique d’orientation libérale-constitutionnelle et des premiers écrits de Carl von Rotteck (1818-1819), voir Brandt (1968), p. 160 et p. 255 sq.

162 Almendingen (1814) , p. 400 et p. 406.

163 Almendingen (1814) , p. 400.

164 Almendingen (1814), p. 406 et 408.

165 Hegel (1986), § 272 et § 301, p. 280-283 et p. 307.

166 Voir les remarques sceptiques de Hegel sur la constitution représentative dans Hegel (1928 b) p. 81 et sq. toutefois nuancées (1928 a).

167 Pour Hegel, le pouvoir du monarque est le pouvoir souverain ; le « pouvoir gouvernemental » est le pouvoir exécutif, exercé par l’administration.

168 Hegel (1986), § 300, p. 306 sq, traduction modifiée.

169 Hegel (1986), § 301, p. 308.

170 Hegel (1986), § 309, p. 314-315, traduction modifiée.

171 Hegel (1986), § 311, p. 316, traduction modifiée.

172 Gentz (1844), p. 221.

173 Gentz (1844), p. 222.

174 Gentz (1844), p. 222 sq.

175 Schluβakte der Wiener Ministerkonferenzen (15.5.1820), Art. 57, reproduit dans Huber (1961), vol. 1, p. 168.

176 Boldt (1945), p. 25 sq. Voir : Boldt H. (1972), „Monarchie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 4, pp. 133-214.

177 Aretin / Rotteck (1838), p. 21.

178 Aretin / Rotteck (1838), p. 157. (A l’époque contemporaine, le terme allemand de Staatsbürger, littéralement « citoyen de l’Etat », rend généralement le terme français de citoyens – n.d.l.r.).

179 Aretin / Rotteck (1838), p. 159 sq. et note 2.

180 Aretin / Rotteck (1838), p. 173.

181 Voir Conze W. (1972), „Demokratie“ in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 1, pp. 821-899.

182 Voir à ce sujet Brandt (1968), p. 197 sq.

183 Bülau (1843) p. 1 sq. F. Bülau et K.H. Pölitz étaient les éditeurs des Neue Jährbücher der Geschichte und Politik.

184 Pölitz (1827), p. 178.

185 Pölitz (1827), p. 218.

186 Krug (1816), p. 41 et p. 43.

187 Klüber (1840), p. 108.

188 Dahlmann (1924 [1835]), p. 124.

189 Voir la critique qu’adresse Welcker à la distinction de Gentz entre constitution des états et constitution représentative ainsi que les articles du Staatslexikon mentionnées dans Klüber/ Welcker (1844), p. 230 sq.

190 Voir Boldt (1975), p. 84 sq.

191 Rotteck (1840), cité dans Boldt (1975), p. 92. Voir aussi Brandt (1968), p. 255 sq.

192 Comme le montre Botzenhart (1977), p. 54 sq.

193 Kolb (1842).

194 Fröbel (1846) et Fröbel (1847), cité dans Brandt (1968), p. 273 sq.

195 Sur le conservatisme allemand dans le Vormärz, on trouvera une récapitulation et une bibliographie dans Huber (1960), p. 324 sq. Des exemples d’opposition conservatrice à la constitution représentative dans Jarcke (1834) et Jarcke (1854) ; Vollgraff (1832) ; Türckheim (1842-1845).

196 Voir Gentz (1844).

197 Stahl (1835). Voir Scheel (1964), p. 108 sq.

198 Stahl (1830-1837), et Stahl (1845).

199 Stahl (1845), avant-propos de la troisième partie.

200 Stahl (1830-1837), vol.2, t. 2, p. 68.

201 Stahl (1830-1837), vol.2, t. 2, p. 73.

202 Stahl (1837), vol.2, t. 2, p. 89.

203 Pour plus de précisions sur sa théorie de la Loi fondamentale de l’État, Stahl (1830-1837) vol.2, t. 2, p. 101 sq.

204 Pour des détails sur ce point, voir Boldt (1945), p. 201 sq.

205 Stahl (1830-1837), vol.2, t. 2, p. 318..

206 Stahl (1830-1837), p. 180.

207 Stahl (1856), p.326

208 Stahl (1856), p. 318 sq., note.

209 Das Offenburger Programm der südwestdeutschen Demokraten (10 septembre 1847), article 6, reproduit dans Huber (1961), p. 261.

210 Das Heppenheimer Programm der süddeutschen Liberalen (10 octobre 1847) , article 6, reproduit dans Huber (1961), p. 262 sq.

211 Discours du député Schlöffel du 17 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 346.

212 Discours du député Venedey du 17 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 329.

213 Discours du député Hensel du 21 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 406.

214 Discours du député Zimmermann du 24 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 495.

215 Discours du député Zitz du 24 juin 1848, dans Wigard (1848), p. 475.

216 Discours du député Simon du 21 juin 1848 dans Wigard (1848), p. 406.

217 Mohl (1855), p. 268 et p. 288 sq.

218 Mohl (1855), p. 292. On trouvera une argumentation détaillée dans Mohl (1852), p. 145 sq. et Mohl (1860), p. 367 sq. Au sujet de la représentation corporative du peuple (berufständische Volksvertretung), voir Angermann (1962), p. 417 sq.

219 Bluntschli (1864), p. 586 sq.

220 Cf. Böckenförde W. (1972), « Organ », in: Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.), Geschichtliche Grundbegriffe : Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, tome 4, pp. 519-622.

221 Bluntschli (1864), p. 587 et p. 589 sq.

222 Bluntschli (1864), p. 588 et p. 590.

223 Bluntschli (1864), p. 588.

224 Bluntschli (1864), p. 591.

225 Bluntschli (1864), p. 591.

226 Une vue d’ensemble de ces questions chez Ramm (1955), passim.

227 Marx (1956), p. 279.

228 Marx/Engels (1959 a), p. 462. Voir aussi Engels (1959 b), p. 361 sq.

229 Engels, (1959 c), p. 45 et p. 51.

230 Marx/Engels (1959 a), p. 492.

231 Lassalle (1919), p. 88 sq.

232 Rittingshausen (1869), p. 1 et p. 8 sq. Les arguments qu’il présentait dans le détail – règne des cliques, corruption des députés par leur fonction – ressemblaient étonnamment à la critique conservatrice de Jarcke (1834).

233 Kautsky/Schoenlank (1899), p. 34. Comme moyen d’une activité législatrice directe du peuple, les auteurs proposaient l’initiative populaire et le référendum sur le modèle suisse.

234 Kautsky (1911), p. 115.

235 Kautsky (1911), p. 121.

236 Kautsky (1911), p. 118.Cf. des remarques identiques dans Bernstein (1906), p. 33 sq.

237 Unification de l’Allemagne sous la houlette de la Prusse et en excluant l’Empire des Habsbourg, soit un territoire fortement réduit par rapport à celui du Saint Empire (n.d.l.r.).

238 Hartmann (1979), p. 153 et passim.

239 Gerber (1865), p. 124 sq. Laband (1911).

240 Schluβakte der Wiener Ministerkonferenzen (15.5.1820), Art. 57, reproduit dans Huber (1961), p.88. Dans la troisième édition (1880) de Gerber (1865), la référence à l’article 57 de l’Acte final de Vienne est absente, puisqu’il avait entre temps cessé d’être un droit en vigueur.

241 Huber (1963), p. 880.

242 Laband (1911), vol. 1, p. 296 sq.

243 Jellinek (1914), p. 566 sq.

244 Voir Anschütz (1933), passim, p. 176 sq.en particulier et Anschütz (1923).

245 Pour une vue d’ensemble de la bibliographie sur ce thème, voir Hartmann (1979), p. 296-311.

246 Voir Rausch (1968) (l’expression « Parteienstaat » caractérisa la République de Bonn après 1949, qui reconnaissait constitutionnellement le rôle des partis et qui voyait dans les faits la vie politique s’organiser autour de partis dont la participation à la formation de la volonté politique du peuple est inscrite dans la Loi fondamentale (§ 21) de la République fédérale d’Allemagne – n.d.l.r).

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Pour citer cet article

Référence papier

« Repräsentation », in : Brunner, O. / Conze, W. / Koselleck / R. (éd.)(1972 sq.) Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart : Klett-Cotta, vol. 5, p. 509-547.

Référence électronique

Adalbert Podlech, « La représentation : une histoire du concept », Trivium [En ligne], 16 | 2014, mis en ligne le 01 mai 2014, consulté le 06 juin 2023. URL : http://journals.openedition.org/trivium/4781 ; DOI : https://doi.org/10.4000/trivium.4781

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Auteur

Adalbert Podlech

Adalbert Podlech a été professeur de droit public à l’Université technique de Darmstadt. Pour plus d’information, voir la notice suivante.

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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