IV. La théorie allemande du droit public [Staatsrecht] et la politique constitutionnelle allemande
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Note de la rédaction
p. 64-96 de l’article original
Pour le détail de certaines références bibliographiques indiquées en abrégé dans les notes, voir l’annexe bibliographique.
Texte intégral
1. Le point de départ
1Deux faits dominent l’histoire du concept de ‘Staat’ au XIXe : au début du siècle, « l’État moderne » est une réalité reconnue de toute part, même si elle est très diversement valorisée. L’État, le détenteur souverain du monopole de la violence/du pouvoir [Gewaltmonopol], est conceptuellement dissocié du prince.
2Le prince a une charge [Amt], il ne règne [herrscht] pas en tant que personne privée, mais en tant que détenteur d’une charge ; la domination [Herrschaft] n’est pas sa propriété privée, mais une charge qui lui est conférée. Ce passage d’une souveraineté du prince à la souveraineté de l’État ne peut cependant être considéré que comme un moment dans l’évolution globale du constitutionnalisme ; une telle construction juridique du pouvoir étatique n’est en effet encore en rien une constitution juridique au sens constitutionnaliste du terme.
3Les réflexions sur ce que doit [soll] être l’État sont déterminées par le projet, fondé sur le droit rationnel, d’un État constitutionnel [Verfassungsstaat] présentant une séparation des pouvoirs. Pour les courants constitutionnels libéraux, le caractère obligatoire [Verbindlichkeit] de ce projet va de soi ; le constitutionnalisme libéral du XIXe siècle est le prolongement du droit rationnel du XVIIIe siècle. Mais toutes les théories conservatrices, « réactionnaires », de l’État doivent aussi être lues comme une réponse au projet d’un État constitutionnel.
2. Le défi : le projet d’un État constitutionnel fondé sur le droit rationnel
- 1 Kant, Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, 2e partie, I (1797), AA, vol. 6 (1907/14 ; rééd. 1968), p (...)
- 2 Ibid., Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Annexe II (1795), AA, vol. 8 (1912/23 ; réé (...)
- 3 Ibid., Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, 2e partie, I, p. 313, § 46.
- 4 Ibid., p. 313, § 45.
- 5 Kant, Zum ewigen Frieden, 2, 1. Definitivartikel, p. 352.
- 6 Kant, Über den Gemeinspruch : Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (...)
4Kant avait élaboré le projet d’un État constitutionnel avec une telle clarté qu’elle peut sembler inégalée dans l’histoire allemande des idées politiques. Il avait défini l’État comme la « réunion d’une multitude d’hommes sous des lois juridiques »1, et, pour expliciter cette formule, il avait exigé que tout exercice du pouvoir étatique [Staatsgewalt] soit soumis à une obligation juridique [rechtliche Bindung] : « Toute politique doit s’incliner devant le droit »2. Cette obligation juridique vaut pour l’ensemble des trois pouvoirs présents dans l’État : pour « le pouvoir législatif », qui ne peut « revenir qu’à la volonté unifiée du peuple »3 ; pour [65] « le pouvoir exécutif » qui est exercé « conformément à la loi » par le souverain de l’État (rex, princeps), et pour « le pouvoir judiciaire dans la personne du juge (en tant qu’est reconnu et adjugé à chacun, conformément à la loi, ce qui est sien) »4. Ce sont là les fondations d’une constitution républicaine caractérisée par le « principe étatique de la séparation entre le pouvoir exécutif du gouvernement, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire »5. Son véritable sens est la liberté la plus grande de l’individu. Il s’agit là de principes a priori d’une théorie du droit étatique ; sans un accord sur cette dernière, aucune pratique ne peut valoir6.
- 7 Voir IV, 7.
- 8 Pour le XIXe siècle, voir Johann Caspar Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, 2e partie : Allgemein (...)
5Depuis le début du XIXe siècle, l’État dont le projet avait ainsi vu le jour a été désigné sous le terme de ‘Rechtsstaat’. Un mode d’expression neutre face aux controverses du XIXe siècle semble toutefois ici bienvenu en raison de la politique extraordinairement déroutante qui a été menée en corrélation avec ce concept d‘État de droit’7 ; dans ce qui suit, nous utiliserons le concept de ‘Verfassungsstaat’ [État constitutionnel]8 – déjà attesté au XIXe siècle, mais dont l’usage ne s’est généralisé que récemment – pour parler de ce projet fondé sur le droit rationnel, caractérisé par une obligation juridique englobant tous les organes de l’État, par la séparation des pouvoirs, par la liberté de l’individu et par la législation en provenance d’organes représentatifs du peuple.
3. La controverse autour d’une constitution représentative en Prusse
- 9 Avec un « précurseur », 1810 ; sur les promesses constitutionnelles : Ernst Rudolf Huber, Deutsche (...)
- 10 Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und s (...)
- 11 Robert von Mohl, Über die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systemes in England, Frankrei (...)
- 12 Carl v. Rotteck, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, vol. 2 : Lehrbuch der al (...)
6Dans les différents États allemands, la volonté d’instaurer un État constitutionnel tel qu’il avait été clairement formalisé par Kant dans la tradition allemande se trouva actualisée dès les guerres de libération, de façon particulièrement prononcée après la victoire sur la France. L’exemple de la France, où le projet initial d’un État constitutionnel avait été balayé par la Terreur jacobine, incitait à une grande prudence ; le coup d’envoi donné à un droit constitutionnel n’en reste pas moins évident : obligations juridiques d’ensemble pour le prince, séparation des pouvoirs, liberté des sujets garantie par la loi, participation de ces derniers à un système représentatif. C’est aussi dans ce contexte qu’il faut inscrire la promesse faite en 1815 par Frédéric Guillaume III d’instaurer une constitution9. On a attiré l’attention sur le fait que cette promesse était restée ambigüe sur une question, celle amenant à se demander dans quelle mesure la constitution aurait dû être « statutaire [ständisch] » ou « représentative »10. Deux choses étaient cependant claires : d’une part – ainsi que le formulera plus tard Mohl – le fait que « l’ancienne constitution statutaire et l’État de droit représentatif [66] sont des conceptions de l’État essentiellement différentes »11 et qu’elles étaient, à cette époque, aussi perçues comme telles ; d’autre part, le fait que le sens des forces politiques qui poussaient à l’instauration d’une constitution visait nettement l’obtention d’une constitution représentative dans le cadre d’un État constitutionnel. Ce dont vient témoigner le combat mené contre Hardenberg par les défenseurs d’un ordre ancien statutaire [altständisch]. Les partisans d’une constitution se réclament de la tradition du droit rationnel ; les adversaires d’une constitution reprochent au droit rationnel son mode de pensée anhistorique et se réclament du droit historique12. L’accent sera mis ici sur deux de ces conceptions anti-constitutionnalistes en raison de leur retentissement en matière de politique constitutionnelle et de leur importance théorique.
4. L’idée de l’État attachée à l’ancienne organisation statutaire et le droit ancien du Brandebourg et de la Prusse
- 13 Friedrich August Ludwig von der Marwitz, Letzte Vorstellung der Stände von Lebus und Beeskow-Storko (...)
- 14 Ibid., p. 13.
7Marwitz, le porte-parole des adversaires de Hardenberg attachés à l’ancien ordre statutaire, invoque « l’ancien État prussien et brandebourgeois qui s’est maintenu jusqu’à présent » contre l’idée d’une constitution représentative, fondée, sur « un point de vue étranger »13, « d’origine française »14. Selon lui, la différence essentielle entre ces deux conceptions de l’État réside dans la façon d’appréhender le droit.
- 15 Ibid., p. 8 sq.
Nous croyons qu’il nous faut établir la différence essentielle entre le point de vue étranger – par conséquent l’idée dont procèdent les lois étrangères – et le point de vue propre à notre pays : les étrangers ne songent à chaque instant qu’au moment présent ; en ne prêtant attention ni au temps d’avant, ni à l’avenir, ils trouvent toujours une grande masse de moyens leur permettant d’atteindre le but présent. Une loi du temps d’avant, quelle qu’elle soit, vient-elle à se mettre en travers de leur chemin, la voilà jetée à bas et aussitôt faite une nouvelle loi pour le cas qui se présente, laquelle devra bientôt céder à son tour le pas à une autre. – Une constitution du pays, quelle qu’elle soit, leur fait-elle obstacle, une autre est alors aussitôt fabriquée, laquelle connaît bientôt à son tour le même sort ; – et comme rien ne leur fait plus obstacle que le fait que les peuples tiennent à leurs lois et à leurs constitutions, leurs efforts visent naturellement en priorité à détruire cet attachement15.
- 16 Karl Auguste Prince de Hardenberg, annotation dans : Marwitz, Letzte Vorstellung […] (1811), op. ci (...)
- 17 Meusel, op. cit., p. 4, note.
La note de Hardenberg consignée en marge de ce passage est la suivante : « Est-ce que le peuple demande dans sa grande majorité s’il tient à la constitution statutaire en vigueur jusqu’à présent, [67] s’il y voit son salut ? – Il le voit beaucoup moins dans la constitution que vous vous employez à déduire de l’ancien temps et de conditions qui ont entièrement changé »16. Ce commentaire révèle la faiblesse décisive de l’argumentation de Marwitz. Ce dernier ne veut pas maintenir la constitution telle qu’elle a été transmise, il cherche à en déduire une à partir de « l’ancien temps et de conditions qui ont entièrement changé » – au fond, il veut réinventer une « ancienne » constitution. Le fait que Hardenberg se réfère à l’opinion « de la grande majorité du peuple » montre, par ailleurs, qu’il ne saurait être considéré comme « un représentant d’une conception bureaucratique moderne de l’État »17. Marwitz poursuit :
- 18 Marwitz, Letzte Vorstellung, p. 10.
Sous cette forme, notre État était comparable à une grande famille, le père jouissant de la plus grande confiance de tous les membres de cette dernière et tous s’efforçant d’établir aussi pour leurs descendants la prospérité de la maison. En revanche, les États dont nous parlons sont à nos yeux semblables à une plantation indienne où les esclaves sont soumis au travail forcé et où, en dépit de son grand pouvoir [Gewalt], le maître ne peut pas dormir un seul instant tranquille18.
- 19 Ibid., p. 11
- 20 Marwitz, Über Hardenbergs vier Reden […] (1811), ibid., p. 58.
- 21 Ibid., p. 59 sq.
Dans sa controverse avec Hardenberg, Marwitz brosse le tableau le plus clair qui soit de la chose publique/communauté étatique [Staatsgemeinwesen] entendue comme res publica : « Il nous semblait […] qu’on n’avait pas suffisamment dit au citoyen que l’État et lui ne sont qu’une seule et même chose, bien au contraire, c’était comme si on se contentait de l’opposer à l’État, comme si l’État lui était une chose étrangère à laquelle il n’avait à donner que de l’argent et qui ne s’occupait alors plus que de soi-même »19. Ailleurs, mais également dans une controverse avec Hardenberg, Marwitz écrit : « l’État ne se trouve ni dans le souverain, ni dans les sujets, mais seulement dans la vie libre du gouvernement et des sujets, leurs vies s’interpénétrant. Là où cela n’est pas le cas […] il n’existe aucun État »20. C’est pour cette raison qu’un despotisme n’est pas un État. Ce faisant, Marwitz sait qu’il argumente, au fond, contre l’histoire de la Prusse : « Cela fait longtemps que notre patrie n’a plus été un État car la constitution et le droit civil ne se sont pas développés, ne se sont pas entremêlés et perfectionnés, au contraire, la première a sombré dans l’oubli et le second a été déterminé de façon arbitraire »21. Il explique de la façon suivante le fait que la constitution ait « sombré dans l’oubli » : selon lui, la constitution territoriale de la Marche de Brandebourg a été, comme dans toute l’Allemagne, républicaine, en revanche, le droit romain en vigueur depuis 1534 dans la Marche de Brandebourg est entièrement despotique.
- 22 Ibid., p. 68 sq.
Comment deux éléments pris au plus haut point dans un rapport de contradiction pouvaient-ils atteindre heureusement et pacifiquement un but commun ? Par république, nous entendons […] une chose publique/commune [Gemeinwesen], un État. Mais par despotisme nous entendons une autocratie illimitée, un non-État. Ainsi, une monarchie peut très bien être une république, ou plus exactement, il faut absolument qu’elle en soit une, car le monarque y est, comme les sujets, un citoyen de l’État22.
La contradiction fondamentale était que Marwitz réclamait que l’on se réfère au droit historique dont il savait bien que, déjà plusieurs siècles auparavant, il n’avait fait que survivre. [68]
5. L’historicité du droit et de la constitution fondée scientifiquement
- 23 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814), (...)
8Lorsque l’on essayait de retourner le « droit historique » contre l’idée d’une législation constitutionnelle, une option politique s’opposait à une autre, sans que l’approche historique ne puisse espérer faire voler en éclat le consensus assez large sur le fait qu’une constitution était nécessaire. Il en alla autrement à partir du moment où l’« approche historique » cessa d’apparaître sous l’habit d’un postulat politique mais put se présenter comme le résultat indiscutable d’une science pure. Ce qui eut lieu dans le texte de Savigny : Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft [De la profession/vocation de notre temps pour la législation et la science juridique]23, dont la signification et la portée en termes de politique constitutionnelle sont longtemps restées insuffisamment prises en considération.
- 24 Ibid., p. 75.
- 25 Ibid., p. 78.
- 26 Ibid.
9Cet écrit n’est qu’en apparence une réponse à Thibaut réclamant un code civil unique pour les États allemands, la revendication de ce dernier n’ayant fait qu’amener Savigny à rédiger son texte. Pour ce qui est de son contenu, ce n’est rien de moins qu’un projet destiné à contrer le droit rationnel dans lequel l’idée d’un État constitutionnel s’était inscrite. Savigny ne combattait pas l’idée d’un État constitutionnel, il prouvait qu’elle était scientifiquement insoutenable. La tradition du droit rationnel se réduisait chez Savigny à la phrase suivante : « Le droit » vient des « lois », des « ordonnances expresses du pouvoir étatique suprême »24 ; en vérité, énonçait Savigny, « le véritable siège du droit est la conscience commune [gemeinsam] du peuple25, […] le droit continue ainsi de croître avec le peuple, se développe avec lui […] ». Mais « lorsque la culture grandit, toutes les activités du peuple se dissocient et se singularisent toujours plus, et ce qui était habituellement mené en commun [gemeinschaftlich] échoit désormais en partage à certains états/corps particuliers [Stände]. Les juristes apparaissent ainsi désormais comme un corps singulier, à part »26. Selon Savigny, le droit s’engage maintenant dans une direction scientifique, et de la même façon qu’il vivait auparavant dans la conscience du peuple tout entier, il échoit maintenant en partage aux juristes.
- 27 Ibid., p. 76.
- 28 Ibid., p. 78.
10Savigny n’aborde pas de façon immédiate les questions ayant trait à la constitution étatique ; il en parle incidemment, il en va du droit comme de la « langue », de l’« éthicité », de la « constitution »27. Selon cette théorie portant sur la formation du droit, il allait de soi que si, déjà, l’on ne peut pas créer de droit, créer une constitution est a fortiori chose impossible. Et il semble difficile de ne pas voir dans la représentation du peuple par les juristes scientifiques28 un programme qui vient contrer, de façon ciblée, la constitution représentative. [69]
6. Formes substitutives à l’État constitutionnel
11Le projet d’État constitutionnel n’a pu s’imposer en Allemagne au XIXe siècle. Il détermina néanmoins fortement la spécificité de la politique constitutionnelle conservatrice qui l’avait emporté. Cette politique rejeta le modèle de l’État constitutionnel tout en reprenant certains de ses éléments essentiels. De multiples formes de substitut à l’État constitutionnel se développèrent sur la base de la souveraineté monarchique telle qu’elle était donnée.
a) La législation civile
- 29 Carl Gottlieb Suarez, Über den Einfluß der Gesetzgebung in die Aufklärung (1792), cit. in : Hermann (...)
12La toute première forme de substitut à l’État constitutionnel avait été la législation civile qui s’inspirait de l’esprit de l’Aufklärung [Lumières]. Svarez, le créateur de l’Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten [le Droit général, du pays, pour les États prussiens] avait présenté de la façon suivante l’orientation et le but de cette codification : « Dans un État qui n’a pas de véritable constitution fondamentale, la législation civile doit, en quelque sorte, se substituer à celle-ci »29. La liberté civile accordée par la codification était pensée comme étape préalable, non pas comme un substitut définitif, mais seulement comme un substitut provisoire de la liberté politique à réaliser au moyen de l’État constitutionnel.
b) L’État de droit comme postulat moral
- 30 Kant, Metaphysik der Sitten (voir note 1), Rechtslehre, 2e partie, 1, remarque générale (p. 321 sq. (...)
- 31 Kant, Der Streit der Fakultäten, 2, 7 (1798), AA, vol. 7 (1907/17 ; rééd. 1968), p. 87, note de bas (...)
- 32 Ibid., p. 88.
- 33 Il va de soi à partir de ce qui a été dit plus haut, que le concept d’État de droit chez Kant ne se (...)
13Une autre idée de substitut à l’État de droit remonte à Kant lui-même : selon lui, la transformation d’une constitution étatique qui ne correspond pas aux principes a priori de l’État constitutionnel « ne peut être faite que par le souverain lui-même, au moyen d’une réforme, mais non par le peuple, et donc non par une révolution »30. Durant l’époque de transition jusqu’à l’instauration de l’État constitutionnel, Kant recommande aux monarques de « régner de façon autocratique mais aussi républicaine, c’est-à-dire dans l’esprit du républicanisme et de façon analogue à ce dernier »31. La devise, « pour la forme de l’État : despotique », c’est-à-dire absolutiste, « pour le mode de gouvernement : républicain »32, est caractéristique d’un État de droit qui – s’écartant du concept d’« État constitutionnel » pris dans son intégralité – ne peut être compris que comme un appel moral à la bonne volonté du souverain. Ce dernier se voit suggéré, dans l’exercice d’une domination absolue, une autolimitation procédant d’une libre volonté. Le principe de l’État de droit est compris ici comme postulat moral et non comme obligation [Gebot] juridique33.
14Lorsqu’après 1820, l’obligation de respecter le principe de la domination absolue [Herrschaft : domination, règne], enregistrée dans l’article 57 de l’acte final de Vienne, a dû être mise en concordance avec les constitutions en vigueur dans les États du Sud de l’Allemagne, il fut possible de recourir à l’interprétation suivante, conforme au modèle kantien : les constitutions furent accordées en vertu du libre arbitre souverain, elles ne supprimèrent pas [70] l’absolutisme relevant du droit étatique mais furent l’expression de cet absolutisme – conformément à la forme de l’État, la domination continua donc à être exercée de manière despotique. De par leur contenu, ces constitutions étaient une manière de composer avec les courants qui réclamaient un État constitutionnel, elles représentaient un compromis avec les revendications citoyennes/bourgeoises [bürgerlich] ayant pour objet une représentation, plus d’égalité, plus de liberté – par leur forme de gouvernement, elles étaient, cum grano salis, républicaines.
c) L’autonomie du droit
- 34 Görg Haverkate, Gewißheitsverluste im juristischen Denken. Zur politischen Funktion der juristische (...)
15Ainsi que nous l’avons déjà souligné, le combat livré par Savigny avait pour cible l’idée d’une constitution représentative lorsqu’il se prononçait pour une élaboration du droit monopolisée par le corps des juristes et contre le libre arbitre du législateur, contre un code civil national tel qu’il avait été proposé en 1814 par Thibaut. Mais la doctrine de Savigny qui établissait l’émergence du droit à partir de l’esprit du peuple et énonçait la nécessité que le droit soit exclusivement développé par le corps des juristes, avait aussi une signification positive ; elle avait obligatoirement pour conséquence une complète autonomie par rapport à toute forme d’intervention dans le domaine du droit, cette autonomie étant aussi bien celle de la jurisprudence travaillant avec une rigueur scientifique que celle de la juridiction s’appuyant sur cette jurisprudence. Les décisions juridiques absolutistes relevant de la puissance du souverain n’avaient plus leur place dans le projet de Savigny inscrit dans une politique de la justice. C’est ainsi que – presque par inadvertance – fut prouvée au niveau théorique la dimension impérative et indispensable d’une composante importante de l’État constitutionnel, l’indépendance du juge. Et ce, sans avoir aucunement recours à la séparation des pouvoirs de l’État, réprouvée et rejetée par l’article 57 de l’acte final de Vienne. L’autonomie du droit, le fait qu’il soit impossible à des instances politiques d’en disposer, devinrent pour ainsi dire la colonne vertébrale des conceptions conservatrices de l’État et du droit34.
d) L’État des fonctionnaires
- 35 Voir Adolph Heller, Preußen, der Beamtenstaat, in seiner politischen Entwicklung und seinen social- (...)
- 36 August Heinrich Simon, Entlassungsgesuch (1845), cit. in : Koselleck, Preußen (voir note 10), p. 41 (...)
- 37 Ibid., p. 360 (cit. in : Koselleck).
16Un autre modèle de substitut à l’État constitutionnel fut, du moins pour la période du Vormärz, l’« État des fonctionnaires » [Beamtenstaat], en particulier en Prusse35. Un corps de fonctionnaires éclairé avait été le vecteur des réformes prussiennes sous Stein et Hardenberg. La promesse de constitution faite en 1815 par Frédéric-Guillaume III n’ayant pas été tenue, le cadre qui aurait permis à ces réformes de déployer toute leur dimension, coïncidant pleinement avec un État constitutionnel, leur fut refusé. Un corps de fonctionnaires conscient de la nécessité de réformes se sentait de ce fait tout particulièrement investi d’un devoir : « dans un État où ceux-ci » (i.e. les fonctionnaires), « sont ceux qui, en l’absence des contrepoids que représentent une presse libre et des institutions constitutionnelles, doivent assumer l’immense tâche consistant à s’y substituer »36. Cette fonction substitutive de l’État des fonctionnaires dépassait les possibilités de la bureaucratie. Les fonctionnaires continuèrent à faire avancer les réformes – dans la direction qui restait possible à l’époque de la restauration ; comme la voie menant à plus de liberté politique restait fermée, leurs actions eurent essentiellement la liberté économique pour objet. La réalisation la plus importante en ce sens fut, [71] en 1834, l’union douanière allemande. Un libéralisme économique à la place d’un libéralisme constitutionnel – les limites inhérentes à la fonction de substitution que pouvait avoir l’État des fonctionnaires par rapport à l’État constitutionnel apparaissent ici clairement. Ces limites furent bientôt reconnues. Elles se trouvent formulées dès 1831 dans une célèbre requête du parlement de Westphalie qui, rédigée « avec l’assentiment bienveillant du vieux Stein », « remet publiquement en question, précisément après la révolution belge, la préférence accordée à l’État administratif par rapport aux États constitutionnels occidentaux37.
- 38 Gottlieb Johann Moritz Wehnert, Über den Geist der preußischen Staatsorganisation (1833), cit. in : (...)
- 39 Gustav Mevissen, Rede (1847), cit. in : Koselleck, Preußen, p. 380.
- 40 Ibid.
17Selon une affirmation rapportée dans le Rotteck/Welcker, « le corps prussien des serviteurs de l’État comprend la part la plus cultivée, intellectuellement, la plus émancipée de la nation »38. Les paroles de Mevissen (prononcées dans un discours devant le Vereinigter Landtag, l’assemblée des parlements régionaux prussiens) vont en ce sens, lorsqu’elles soulignent que la couronne de Prusse s’est appuyée, depuis que la Prusse existe, sur l’intelligence présente dans l’État. Mevissen ajoute que la Couronne n’avait pas procédé à une convocation des états tant que cette intelligence avait été principalement concentrée et représentée dans le corps des fonctionnaires ; « mais les temps ont changé, l’intelligence qui se trouvait auparavant surtout dans le corps des fonctionnaires se trouve aujourd’hui en dehors de lui, le corps des fonctionnaires ne représente aujourd’hui qu’une partie de cette intelligence »39. Le député Mevissen a tiré ensuite, devant la diète prussienne, les conséquences de cette prise de conscience : « Mais l’évolution de l’histoire est celle qui pousse le peuple à aller au-delà des limites du corps des fonctionnaires »40. Ce qui est précisément ici en question, c’est la fonction substitutive revêtue par l’État des fonctionnaires, laquelle a pu réaliser la liberté économique mais a dû accepter une absence de liberté politique.
e) La personnalité juridique de l’État
18La doctrine de la personnalité juridique de l’État fait aussi figure de substitut par rapport aux revendications d’un État constitutionnel. L’essence de cette doctrine est la suivante : l’État est construit selon le droit mais n’est pas constitué selon le droit – dans cette mesure, c’est un État de droit et non un État constitutionnel.
- 41 Wilhelm Eduard Albrecht, recension de Romeo Maurenbrecher, Grundsätze des heutigen Staatsrechts, re (...)
- 42 Ibid., p. 7.
- 43 Ibid., p. 3.
19La théorie de la personnalité juridique de l’État a d’abord eu une dimension de technique juridique. La question est de savoir contre qui sont dirigés les droits du citoyen et qui peut faire valoir les devoirs du citoyen envers celui-ci. La réponse est que ce n’est pas le souverain [Herrscher] (qui n’a, de fait, qu’une charge), mais l’État. Comme l’État est un sujet auquel sont assignées des règles juridiques qui lui confèrent des droits ou des obligations, il se présente comme une « personne juridique » [juristische Person, Rechtsperson]. Si cette conclusion n’est pas obligatoire, elle est cependant logique ; c’est aussi à elle que la jurisprudence est parvenue, en Allemagne comme dans d’autres pays européens continentaux. Ce qui caractérise cependant la tradition allemande, c’est l’insistance toute particulière avec laquelle cette doctrine de la personne juridique de l’État a été défendue, avec, de façon très singulière, cette orientation résolument dirigée contre l’acceptation de droits de liberté pour les citoyens de l’État. Cette tendance trouve son expression la plus claire dans la recension, par Albrecht, de l’ouvrage de Maurenbrecher, Grundsätze des heutigen [72] deutschen Staatsrechts [Fondements du droit public/étatique allemand contemporain]41. Albrecht reprend un usage linguistique préexistant. Il souligne que les conceptions fondamentales de la personnalité juridique de l’État qu’il développe se trouvent déjà plus ou moins clairement exprimées sous de nombreuses formes, mais il ajoute que leur véritable signification n’a, assurément, pas encore été reconnue. Il veut essayer de « rendre fructueuses, avec les riches conséquences qu’elles ont pour la construction de l’État de droit », les expressions déjà devenues courantes de « personnalité juridique de l’État », de droit, de propriété, d’actions et de devoirs de l’État42. Il apparaît ici plus clairement combien l’idée d’une autonomisation de l’État par rapport au prince ne fait désormais plus aucun doute. L’usage linguistique courant parle déjà de droits et de devoirs de l’État et non de droits et de devoirs de celui qui règne. La conception plus ancienne, dont Albrecht dit qu’elle est de « droit privé »43 et qui ne connaît ni séparation entre la charge et la personne dépositaire de cette charge, ni séparation des droits souverains du seigneur territorial, ni droits privés, n’est, selon lui, pas digne d’une réfutation ; il reprend tout simplement l’usage linguistique récent. Selon lui, on a besoin de la construction de la personne de l’État pour saisir correctement les droits et les devoirs de l’État, – et il montre les conséquences inhérentes à cette construction :
- 44 Ibid., p. 3 sq.
Aujourd’hui, nous ne concevons pas l’État (du moins sommes-nous en droit de penser qu’il s’agit là d’un point de vue largement dominant) comme une réunion de personnes qui n’est prise immédiatement en compte que pour servir les buts et les intérêts individuels de ces personnes, qu’il s’agisse d’elles toutes ou de beaucoup d’entre elles, ou encore d’un seul, notamment, par exemple, du souverain [Herrscher] ; nous pensons au contraire que l’État est une chose publique/commune [Gemeinwesen], une institution qui, se tenant au-dessus de l’individu, se consacre d’abord à atteindre des buts et qui n’est pas seulement la somme des intérêts individuels du souverain et des sujets, mais constitue un intérêt général supérieur, [allgemein, général, commun à tous]44.
- 45 Ibid., p. 5.
- 46 Ibid., p. 3 sq.
Selon lui, les conséquences pour les droits du souverain en sont les suivantes : « En tant que chef de l’État », il n’apparaît « qu’au nom et qu’au service de l’État », il n’a pas de droit « en raison de ce qu’il est » ; il n’a de droits qu’en tant qu’« individu autonome »45. Ce qui n’est rien d’autre que la distinction, de nos jours, entre ‘dépositaire d’une charge ‘ et ‘personne privée’. Mais dans ce qui suit apparaît un pas de plus, aux puissantes répercussions : Albrecht ne veut pas procéder à cette distinction seulement pour le souverain mais aussi pour tout autre citoyen ; là où le citoyen apparaît comme personne privée, comme individu autonome, il a des droits en raison de ce qu’il est ; il en va autrement lorsqu’il s’agit de lui en tant que « membre de l’État – nous dirions aujourd’hui citoyen [Staatsbürger] – là, il n’a aucune sorte de droits »46. Et Albrecht tire les conséquences de cet état de fait :
- 47 Ibid.
Lorsque nous dénions ainsi […] à l’individu toute personnalité juridique autonome (le fait d’avoir, de par lui-même, des droits), nous sommes nécessairement amenés à attribuer à l’État lui-même la personnalité qui règne sur ce territoire, qui agit, qui a des droits, nous sommes donc amenés à penser l’État comme personne juridique ; c’est là ce que, bien compris, Maurenbrecher tient selon moi pour la formule fondamentale de cette conception de l’État qu’il a désignée comme étant véritablement de droit public /étatique [Staatsrecht]47.
- 48 Ibid., p. 3.
[73] Ce qui signifie la chose suivante : dans le droit public/étatique, il n’existe pas de droits individuels, pas de droit des libertés du citoyen, et c’est précisément pour cette raison qu’une personnalité juridique revient à l’État ! L’idée d’une autonomisation de l’État par rapport au prince n’était pas neuve, pas plus que ne l’était une « construction juridique » de l’État comme « personne juridique » – seul était neuf le fait que la doctrine de la personnalité juridique de l’État soit mise en relation avec la négation des droits subjectifs publics de l’individu. La doctrine de la personnalité juridique de l’État entendu comme une « institution qui se tient au-dessus de l’individu »48 se substitue à l’idée, propre à un État constitutionnel, de l’obligation juridique [Bindung] à laquelle les droits de libertés du citoyen soumettent les organes de l’État.
f) Le constitutionnalisme de l’Allemagne du Sud
- 49 Johann Philipp Achilles Leisler, Natürliches Staatsrecht (Frankfurt, 1806), p. 44.
- 50 Markwitz, Letzte Vorstellung, (voir note 13), p. 15.
- 51 Verfassungsurkunde für das Königreich Bayern, Tit. II., § 1 (26 mai 1818), éd. in : Dokumente zur (...)
- 52 Acte finale de Vienne du 15 mai 1820, éd. in : Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsv (...)
20Ce qui se rapproche le plus de l’idée de l’État constitutionnel a été réalisé par l’instauration de constitutions en Bavière, dans le pays de Bade, dans le Wurtemberg et dans la Hesse. La tradition porteuse de l’idée d’un État constitutionnel avait pour objectif des constitutions chargées de rendre effective une obligation juridique pour le souverain : ce qui faisait ainsi « essentiellement partie d’un État de droit […], c’est que le chef suprême soit soumis à des lois »49. Les constitutions données dans les États du Sud de l’Allemagne ne correspondaient pas à ce principe directeur. Elles étaient octroyées de façon souveraine. Marwitz, déjà, avait remarqué lors de son combat pour l’« ancienne » constitution de la Prusse et du Brandebourg : « Une constitution qui est donnée n’en est pas une, car comme elle est donnée, elle peut être aussi reprise »50. De fait, il fallait que le caractère d’obligation juridique des constitutions octroyées reste douteux pour celui qui avait donné une constitution – pour celui qui régnait. Les constitutions n’imposaient aucune séparation des pouvoirs. C’est ainsi que la constitution bavaroise de 1818 stipulait que le roi réunit en lui, en tant que chef suprême de l’État, tous les droits du pouvoir de l’État et les exerce selon les déterminations données par lui et fixées dans la constitution51. De semblables définitions figuraient aussi dans les constitutions badoise et wurtembergeoise. C’est sur cette ligne que l’article 57 de l’acte final de Vienne maintient les constitutions des autres États : « Étant donné, qu’à l’exception des villes libres, la Confédération germanique est constituée de Princes souverains, il faut, selon le concept fondamental qui s’en trouve donné, que tout le pouvoir de l’État reste réuni dans le Chef suprême de l’État, et c’est seulement dans l’exercice de certains droits déterminés que le Souverain peut être obligé par une constitution statutaire d’un pays [landständisch] d’avoir recours au concours des Stände »52.
- 53 Mohl, Über die verschiedene Auffassung (voir note 11), p. 57.
21[74] Une chose était ainsi clairement établie : il fallait considérer les constitutions données comme des concessions, à contrecœur, aux courants constitutionnalistes. Les princes et les gouvernements déployaient tous leurs efforts pour essayer d’en affaiblir la validité. Mohl a souligné ce que cela a signifié pour le conservatisme allemand : les forces conservatrices ne considéraient pas que leur devoir était de faire en sorte que « l’évolution, déjà en cours, des lois fondamentales soit confortée et que seule soit empêchée toute forme de précipitation du fait de tentatives trop avides de nouveauté et n’ayant pas encore été éprouvées » ; « la tendance conservatrice […] en Allemagne » cherche bien plutôt à « faire en sorte que les normes déjà énoncées dans les lois fondamentales ne puissent être entièrement établies »53. Le conservatisme était donc avant tout axé sur l’État et non sur la constitution.
7. L’État de droit
22Dans un premier temps, la revendication d’un État de droit est nettement marquée par un constitutionnalisme libéral, elle est l’incarnation [der Inbegriff : le concept par excellence] de tendances se réclamant d’un État constitutionnel. Elle signifie une prise de position pour l’instauration d’une obligation juridique indissociable de l’exercice du pouvoir, pour la séparation des pouvoirs et pour des droits fondamentaux, et aussi, contre la souveraineté du prince, contre l’État de police et contre l’absolutisme. Mais par la suite, vers le milieu du XIXe siècle, le concept d’‘État de droit’ est aussi investi en un sens conservateur. Il signifie alors : un substitut à l’État constitutionnel. Après cette réception conservatrice du concept d’État de droit, celui-ci n’était plus à même d’indiquer les positions dans les conflits de fond ayant la politique constitutionnelle pour objet. Désormais, l’État de droit n’a plus d’adversaires mais seulement des partisans qui entendent par-là, en fonction de leurs convictions, des choses fondamentalement différentes.
a) Le concept libéral d’État de droit
- 54 Mohl, Die Polizeit-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats (La science de la police selo (...)
- 55 Ibid., p. 15.
- 56 Ibid.
23Le concept d’État de droit apparaît de façon programmatique dans la monographie de Mohl, Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats54. Mohl inscrit l’État de droit dans le catalogue qu’il dresse des « types d’État », la forme de ces derniers étant, selon lui, modelée par différentes visions de la vie : « À l’orientation religieuse de la vie d’un peuple correspond la théocratie, à l’orientation de la vie dans laquelle ce qui est sensible est atrophié, le despotisme, à la revendication d’un droit privé, l’État patrimonial ; à la vision simple de la famille correspond l’État patriarcal ; à un but de la vie rationnel et proche du sensible, correspond l’État de droit »55. Mohl ajoute que parmi ces « types d’État », seul l’État de droit peut être examiné de plus près : le point de départ de la vision de la vie qui le sous-tend est l’individu. « L’être humain […] ne peut rationnellement trouver aucun autre but à l’existence terrestre que le déploiement, aussi complet que possible et, par là même, égal, de toutes ses dispositions et de toutes ses forces »56.
- 57 Ibid., p. 16.
Mais il faut que ce que chacun, dans le peuple, veut et cherche à atteindre, soit aussi la volonté de toute la société, et il faut que l’organisation de cette vie ensemble [Zusammenleben], c’est-à-dire l’État, non seulement ne fasse pas obstacle à ce but, mais, au contraire, le soutienne. Un État de droit ne peut donc pas avoir d’autre but que celui-ci : organiser la vie ensemble du peuple de telle sorte que chacun de ses membres soit soutenu et encouragé dans l’exercice et l’usage, aussi libres et aussi diversifiés que possibles, de toutes ses forces. [75] Il est facile de voir en quoi ce soutien et cet encouragement doit consister. Dans cette vision de la vie, la liberté du citoyen est le principe suprême57.
- 58 Carl Theodor Welcker, art. Grundgesetz, Grundvertrag, Verfassung, Rotteck/Welcker, 2e éd., vol. 6 ( (...)
- 59 Ibid.
- 60 Ibid., p. 165.
24Une relation également très étroite entre l’État de droit et la liberté individuelle se trouve chez Welcker : « Dans l’État despotique, les sujets sont des serfs, dans l’État théocratique, des mineurs sans volonté propre, dans l’État de droit, des citoyens libres »58. Welcker fait apparaître distinctement comment l’État de droit trouve son origine dans le droit naturel : « c’est la loi rationnelle (qui est au fondement) de l’État de droit ou de l’État libre […], de la libre constitution, reposant sur le droit rationnel, de l’État de droit »59. Il fait l’éloge de l’État de droit, de « ce développement suprême de l’œuvre d’art sublime qu’est l’État libre », de « ce haut fait des peuples, le plus libre et le plus grand ».60
25Dans les débats de fond à l’Assemblée Nationale de Francfort, le concept d’État de droit est utilisé en règle générale au sens d’‘État des droits fondamentaux’ : en ce sens, l’‘État de droit’ est l’État qui accompagne de normes juridiques la liberté individuelle, en tant qu’elle est une valeur suprême qui doit être protégée par les droits fondamentaux. Le concept antonyme est ‘État de police’.
- 61 Wilhelm Adolf Lette, Discours du 10 février 1849, rapport sténographié de la Deutsche Nationalversa (...)
- 62 Carl Alexander Spatz, Discours du 18 août1848, ibid., vol. 3 (1848), p. 1584.
- 63 Carl Nauwerk, Discours du 24 août 1848, ibid., p. 1692.
- 64 Heinrich Julius Ahrends, Discours du 4/5 juin 1848, cit. in : Johann Gustav Droysen, Die Verhandlun (...)
- 65 Victor Franz Comte de Andrain-Werburg, Discours du 3 juin 1848, cit. in : ibid., p. 10.
- 66 Ludwig Reinhard, Discours du 23 septembre 1849, rapport sténographié de la Deutsche Nationalversamm (...)
26Le député Lette s’exprime en ce sens : Si les « droits fondamentaux […] » tels qu’ils avaient été décidés avaient déjà pénétré « la conscience politique de la nation » et « l’organisme de l’État », « les principes les plus importants sur lesquels il nous faut construire le nouvel État de droit » seraient solidement établis61. Le député Spatz souhaitait que soit clairement et fondamentalement signalé dans le texte de la constitution que « chacun est autorisé à faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi » ; il justifiait sa demande de la façon suivante : « cet ajout est nécessaire parce que nous avons vécu jusqu’à présent dans un État de police et parce que même si nous passons maintenant d’un État de police à un État de droit, de très nombreux fonctionnaires seront repris et resteront, alors que l’exercice de l’État de police qui a existé jusqu’à présent leur est cher »62. L’intervention du député Nauwerck va dans le même sens : « Nous ne pouvons plus tolérer la chose ancienne [das alte Wesen] qui faisait que tout ce qui n’était pas autorisé était interdit […] L’État de police a cessé d’exister et j’espère qu’il ne reviendra jamais » 63. Droysen cite une intervention du député Ahrend au sujet de la liberté de la science : « ici aussi, la dimension de police de l’État doit disparaître »64. Il cite aussi une intervention du député Andrian-Werburg portant sur la relation entre l’État et l’Église : « Il faut enfin prendre au sérieux l’abolition [das Aufheben] de l’État de police »65. Le député Reinhard parle des « serviteurs de l’État, non pas, bien sûr, de l’ancien État de police, mais de l’État nouveau dans lequel la justice cède la place à l’équité ! »66 [76]
b) L’interprétation conservatrice de l’État de droit
27Durant la révolution de 1848/49, libéraux et démocrates se sont battus pour un projet d’État de droit sur la base d’un État constitutionnel. La question qui se pose est de savoir pour quels contenus les conservateurs s’engageaient dans ce combat constitutionnel. Ils ne défendaient ni l’idée d’un État absolutiste, ni celle d’un État de police. Eux aussi se battaient pour l’instauration de l’État de droit – de l’État de droit tel qu’il avait été conçu comme substitut à l’État constitutionnel, en conservant la forme externe d’une domination « absolue ».
28Les deux camps se battaient donc pour l’instauration d’un État de droit. Les uns entendaient par-là l’État constitutionnel tel qu’il avait été élaboré et tel qu’il figurait dans le projet d’une constitution du Reich et dans le catalogue des droits fondamentaux, les autres entendaient par là le substitut, la construction complexe, qui avait repris à son compte une série de contenus libéraux, proches de l’Aufklärung et propres à un État constitutionnel, sans toucher pour autant au principe monarchique.
- 67 Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts, vol. 2/2 : Die Staatslehre und die Principien d (...)
- 68 Ibid., p. 142.
- 69 Ibid., p. 236.
- 70 Ibid., p. 187 sq.
- 71 Ibid., p. 246.
- 72 Ibid.
- 73 Ibid., p. 254 sq.
29Friedrich Julius Stahl est celui qui formula de la manière la plus marquante la position des adversaires de la révolution de 184867. Chez lui, toutes les contradictions et toutes les tensions contenues dans le concept conservateur d’‘État de droit’ sont ouvertement exprimées. « L’État est de part en part une chose publique [öffentlich] »68, il n’est donc pas la propriété privée du Prince. Cependant, « la domination de l’État, et par là, l’État lui-même, sont personnifiés dans le Roi »69. Mais cette personnification ne suffit pas à elle seule à décrire l’essence [das Wesen] de la domination de l’État. Il y a en effet en celle-ci une double composante. D’une part, « l’autorité [Obrigkeit] ou le pouvoir de l’État (imperium), c’est-à-dire le pouvoir [Gewalt] exercé par des personnes » ; et d’autre part « la loi (lex) »70. Quelle est la relation entre le Roi et la loi ? Comme on peut le voir, Stahl reprend alors la revendication d’une obligation juridique pour le pouvoir de l’État dans le cadre d’un État constitutionnel : « C’est pourquoi il est nécessaire que la loi soit aussi une puissance [Macht] dans l’État, une puissance que le Roi ne peut réprimer et qu’il ne peut désavouer »71. Mais il ajoute tout de suite une phrase qui remet en question l’obligation juridique : « Mais la loi ne peut pas et n’a pas le droit d’être la seule autorité […] Le Roi n’en est pas moins une autorité, et il gouverne en vertu de cette autorité qui est la sienne et non au nom de la loi […] ». « Eux » (i.e. les sujets) « doivent lui obéir, non parce qu’il ordonne et exécute ce que la loi prescrit, mais parce qu’il est le Roi »72. La démarcation d’avec l’absolutisme devient difficile à partir du moment où une autorité originaire, non déduite de la loi, revient au roi en tant que personnification de l’État. « C’est dans l’essence de la royauté que résident le caractère originaire et l’autonomie du pouvoir, mais en aucune façon son illimitation […]. Cette dernière irait contre ce qu’est, en soi, l’État »73. Stahl considère que ce qui
- 74 Ibid., p. 256.
caractérise la monarchie européenne, c’est que le Prince est limité par les droits des sujets et du peuple, ce qui, à la différence du despotisme, en fait précisément une monarchie. Dans la monarchie européenne, la limitation du pouvoir du Prince est générale [allgemein], la loi et les juges indépendants sont nécessaires, ce à quoi viennent s’ajouter, lorsque la constitution est plus avancée, les [77] offices de l’État, en tant qu’organes intermédiaires nécessaires et, enfin, la représentation du pays. Grâce à ces éléments, le pouvoir princier est complété et devient pleinement une institution étatique, mais tout ce qui vient s’ajouter est aussi une limitation ; car seul le tout est illimité74.
- 75 Ibid., p. 141.
- 76 Ibid., p. 236.
- 77 Ibid., p. 143.
- 78 Ibid.
L’illimitation de l’État en tant que tout vient prendre ainsi la place de l’illimitation du pouvoir royal. Pour finir, la relation entre le pouvoir de l’État et la loi n’en reste pas moins obscure. Cette obscurité reste, pour ainsi dire, présente sous le couvert du principe fondamental selon lequel tout pouvoir de l’État a sa source dans l’essence [Wesen] de l’institution qu’est l’État, si bien qu’il est déterminé et limité par la finalité de cette institution75. Ce qui fait « l’essence de l’État, en tant que royaume de l’éthicité, c’est qu’une puissance éthique y soit érigée au-dessus du peuple »76. Selon Stahl, il est cependant vrai « que l’État repose incontestablement en dernière instance sur la volonté du peuple »77. Ce qui, chez lui, ne signifie toutefois pas la volonté du peuple en tant que « résultat de la volonté des individus », en tant que « vouloir arbitraire » ; au contraire, il s’agit d’« une conscience de la nécessité éthique », d’ une « volonté continue, à la fois juridique et éthique, qui s’est jusqu’à présent en même temps réalisée dans l’édification de l’État et qui, pour cette raison, est aussi obligée envers les lois et l’autorité traditionnelles »78.
- 79 Robert von Mohl, Encyklopädie der Staatswissenschaften (1859), 2e éd. (Tübingen, 1879), p. 326.
- 80 Welcker, art. Grundgesetz (voir note 58), p. 166.
30Face à cette réception et à ce retournement interprétatif conservateurs du concept d’‘État de droit’, il est facile de comprendre pourquoi ce concept ne peut plus satisfaire un libéral comme Mohl. Ce dernier considère « à plus d’un titre, [que] le terme d’‘État de droit’ n’est pas heureux, car incomplet ; comme il est largement répandu, il semble toutefois préférable de le conserver afin de ne pas créer de confusion »79. Dire que ce terme d’‘État de droit’ « n’est pas heureux, car incomplet » est pertinent étant donné que le concept d’‘État de droit’ n’a, de fait, pas exprimé ce qui distingue, d’une part, l’‘État constitutionnel’ et, d’autre part, l’héritage de l’absolutisme tempéré par le droit, de sorte que les deux partis opposés ont pu se revendiquer de lui. Celui qui entendait par là le « véritable » État de droit de la tradition du droit rationnel le signifiait – déjà avant la défaite de 1849 – au moyen de paraphrases explicites : « la libre constitution, de droit rationnel, de l’État de droit »80.
8. Dépérissement, abolition, démantèlement. La mort de l’État
- 81 Marx, Zur Judenfrage (1844), MEW, vol. 1 (1956), p. 359.
31Un changement important apparaît déjà au milieu du siècle, avant la révolution de 1848. La question de la bonne constitution de l’État cède la place à la question de savoir si, en fait, l’État est nécessaire : « Et pourquoi ne veut-il (i.e. l’État) pas complètement se dissoudre ? »81. La question constitutionnelle qui, depuis le début de l’État moderne, était au cœur des réflexions sur le droit rationnel [78] est déclarée dépassée. Il devient en même temps évident que ‘État’ vit grâce à la question qui se pose d’une bonne constitution de l’État – cesse-t-elle de l’être et l’État ne peut plus être pensé que comme « en train de dépérir ».
- 82 Engels, Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs (1891), MEW, vol. 22 (1963), p. 234.
- 83 Ibid.
32Se détourner de l’État n’est pas une démarche qui n’apparaît qu’en Allemagne, elle présente néanmoins chez les écrivains allemands une inflexion particulièrement prononcée dans la mesure où ils n’ont aucun espoir que la situation politique donnée puisse évoluer. Ce que Engels a formulé plus tard, en relation avec la nécessité d’une violence [Gewalt] révolutionnaire : « Dans des pays où la représentation du peuple concentre toute puissance [Macht] en elle, là où l’on peut faire, conformément à la constitution, ce que l’on veut dès que l’on a derrière soi la majorité du peuple, on peut imaginer que l’ancienne société puisse évoluer et se fondre pacifiquement dans la société nouvelle »82. Engels voit de telles prémisses « dans des républiques démocratiques comme la France ou l’Amérique, dans des monarchies comme l’Angleterre »83, – mais en Allemagne, rien ne fait signe en ce sens.
33Un tel pessimisme ne se rencontre pas seulement après la défaite du mouvement constitutionnaliste à la fin de la révolution de 1848. Il apparaît déjà auparavant, il semble anticiper cette défaite.
a) Stirner
- 84 Max Stirner [i.e. Kaspar Schmidt], Der Einzige und sein Eigentum (1844 ; éd. Leipzig, 1892), p. 105
- 85 Ibid., p. 169.
- 86 Ibid., p. 119.
- 87 Ibid., p. 136 sqq.
- 88 Ibid., p. 169.
- 89 Ibid.
- 90 Ibid., p. 179.
34Le refus de l’État apparaît de manière exemplaire dans l’ouvrage de Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum [L’individu et sa propriété] (1844). Chez Stirner, la relation maître/serviteur [Herr/Knecht] caractérise l’État (de fait). Selon lui, la bourgeoisie ne fait qu’intellectualiser et rationnaliser cette relation de dépendance en instaurant la loi comme maître. La bourgeoisie a essayé de renverser l’État existant, a voulu abolir les lois existantes ; « Seulement, pécher, contre le concept de l’État et ne pas se soumettre au concept de la loi, qui l’aurait osé ? »84. Il ajoute qu’un spectre impersonnel a été fait maître à la place d’une personne naturelle : « Le libéralisme politique a supprimé l’inégalité entre le maître et le serviteur, il a rendu [chacun] sans maître, anarchiste. Le maître a désormais été éliminé par l’individu, par l’“égoïste”, pour devenir un spectre : la loi ou l’État »85. Stirner ne voit aussi qu’un culte de l’État dans la question de la bonne constitution de l’État : « État ! État ! Tel était l’appel général qui retentissait de toute part [allgemein] et, dès lors, on cherchait la “bonne constitution”, la meilleure constitution, et donc l’État dans sa meilleure version. L’idée de l’État pénétra tous les cœurs et souleva de l’enthousiasme ; le servir, servir ce Dieu de ce monde devint le nouveau service divin, le nouveau culte »86. Stirner souligne que si le libéralisme politique a supprimé l’inégalité entre maître et serviteur, l’État que l’on cherche à instaurer est toutefois censé rester un État bourgeois/de citoyens [Bürgerstaat], un État comme « puissance protectrice [Schutzmacht] du propriétaire ». En revanche, « le libéralisme social »87 – Stirner renvoie ici au mouvement socialiste – supprime l’inégalité de la propriété : « La propriété est retirée à l’individu [79] et confiée au fantôme qu’est la société »88. Ce transfert ne signifie rien d’autre que la résurrection du « maître comme État »89 – et le but de toute libération est manqué : « Cette suppression doit m’être bénéfique, elle ne ferait sinon que s’inscrire dans la série de toutes celles qui ont eu lieu au bénéfice d’autres que moi, par exemple, au bénéfice de l’homme, de Dieu, de l’État, de la pure morale, etc., lorsqu’on abolissait d’anciennes vérités en déclarant qu’il s’agissait de contre-vérités et que l’on mettait fin à des prémisses nourries depuis longtemps »90.
b) Nietzsche
- 91 Nietzsche, Aus dem Nachlass der achtziger Jahre, Werke, vol. 3 (1956), p. 635.
35Il est impossible de surévaluer la portée des propos de Nietzsche sur le concept et l’essence [Wesen] de l’‘État’ ; on trouve formulés chez lui les paradoxes qui donneront lieu à bien des variations dans les générations suivantes. Avec une grande aversion pour l’État et en même temps, avec la conviction que celui-ci est nécessaire, avec la perception que l’idée d’État est morte dans l’État démocratique, avec la protestation élevée contre l’usurpation de la culture par l’État dans le concept ‘d’État de culture’ [Kulturstaat], et pour finir, avec l’acquiescement à l’‘État militaire’ comme « ultime moyen » de préserver une « grande tradition » contre le « type d’homme grégaire »91.
- 92 Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen (1883/1885), ibid., vol. 2 (1955), (...)
- 93 Ibid., p. 387.
36Toutes les déclarations de Nietzsche sur l’État font entendre la répugnance que ce dernier lui inspire, de manière extrêmement frappante dans le Zarathoustra : « État est le nom du plus froid de tous les monstres froids […] Là où il y a encore un peuple, ce dernier ne le comprend pas et le hait en tant que mauvais œil et péché contre les mœurs et les droits »92. « L’État est un chien sournois […] car il veut absolument être l’animal le plus important sur terre »93.
- 94 Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, 3, 6 (1873/76), ibid., vol. 1 (1956), p. 331 sq.
- 95 Ibid., p. 331.
- 96 Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder : Wie man mit dem Hammer philosophiert (1889), ibid., vol. 2, p. 9 (...)
- 97 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister (1886), ibid., vol. 1, p. 68 (...)
- 98 Ibid., p. 681.
37L’opposition entre ‘État’ et ‘culture’ est soulignée dans les premiers écrits : « Partout où l’on parle d’‘État de culture’, on voit que la mission lui est confiée de désentraver juste ce qu’il faut les forces intellectuelles d’une génération pour qu’elles puissent se mettre au service des institutions existantes et leur être utiles : mais juste ce qu’il faut »94. Seul « l’égoïsme de l’État » lui fait désirer « la plus grande expansion et la plus grande généralisation possible de la culture »95. Cette idée est formulée plus tard de façon encore plus tranchée : « Que l’on ne s’y trompe pas, la culture et l’État sont antagonistes : l’“État de culture” n’est qu’une idée moderne »96. Le « concept démocratique d’État » est perçu par Nietzsche comme le résultat de la sécularisation, la religion étant devenue une affaire privée depuis la séparation de l’État et de la religion : deux groupes antagonistes sont ainsi apparus : « d’une part, l’humeur des personnes qui éprouvent encore des sentiments religieux […] change et se retourne en une franche hostilité contre l’État ; elles sont à l’affût des directives du gouvernement, elles cherchent à entraver, à empêcher et à perturber autant qu’elles le peuvent ; avec l’ardeur de leur contestation, elles précipitent ainsi le parti adverse, irréligieux, dans un enthousiasme presque fanatique [80] pour l’État »97. L’irréligiosité a de toute façon tendance, « en s’abandonnant à l’État, à se créer provisoirement un substitut (i.e. de religion), une sorte de comblement »98. Mais cet « enthousiasme presque fanatique pour l’État » faiblit parce qu’il devient évident qu’il n’est qu’une forme de vénération religieuse. Pour finir, le résultat de cette sécularisation est la suivante :
- 99 Ibid., p. 682.
la méfiance envers tout ce qui gouverne […] » doit « pousser les hommes à décider quelque chose d’entièrement nouveau, à supprimer le concept d’État, à abolir [Aufhebung] l’opposition entre ‘privé et public’ […]. Le mépris, l’effondrement et la mort de l’État, la libération de la personne privée (je me garde bien de dire : de l’individu) est la conséquence du concept démocratique d’État ; […] la démocratie moderne est la forme historique de l’effondrement de l’État99.
- 100 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), ibid., vol. 2, p. 826 sq.
38Ces réflexions attirent l’attention sur l’origine de l’État : « l’État » est toute « insertion forcée d’une population, que rien ne venait entraver et façonner jusqu’alors, dans une forme rigide ; cette insertion ne peut commencer qu’avec un « acte de violence » et « n’a pu être menée à bien qu’avec des actes de violence à répétition ». De par son origine, l’État est donc « une effroyable tyrannie ; […] une implacable, une écrasante machinerie, […] n’importe quelle meute de prédateurs blonds »100.
39Nietzsche tire des conséquences pour le présent à partir de cette origine :
- 101 Nietzsche, Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern (1872), ibid., vol. 3, p. 280sq.
On devrait plutôt penser qu’un être [ein Wesen] qui plonge son regard dans les débuts de l’État ne cherchera son salut qu’en s’éloignant de lui en tremblant. […] L’État, de naissance honteuse, pour la plupart des gens une intarissable source de souffrances, une torche qui met le feu à l’humanité en des périodes qui reviennent souvent, – et malgré tout […] peut-être l’objet le plus élevé et le plus vénérable pour la masse aveugle et égoïste, elle qui, dans les seuls moments monstrueusement grands de la vie de l’État, a aussi sur son visage une si étrange expression de grandeur !101.
- 102 Nietzsche, Nachlaß der achtziger Jahre (voir note 91), p. 635.
« L’État est une amoralité organisée ». Le « type d’homme fort » doit faire des choses que le « type d’homme grégaire » considère comme amorales. La question de Nietzsche est la suivante : « Comment obtenir d’une grande multitude » (= les représentants du « type grégaire ») « qu’elle fasse des choses que l’individu n’entendrait jamais faire ? »102.
- 103 Ibid.
Le moyen d’y parvenir est de dissocier la responsabilité, le commandement et l’exécution. En y intercalant les vertus de l’obéissance, du devoir, de l’amour de la patrie et du prince. En maintenant la fierté, la sévérité, la force, la haine, la vengeance – bref, tous les traits typiques qui sont en contradiction avec le type d’homme grégaire. Le maintien de l’État militaire est l’ultime moyen, il s’agit de reprendre cette grande tradition et de s’y tenir, eu égard au type supérieur d’homme, au type d’homme fort103.
Avec un tel « État militaire » est créé un contre-modèle à l’« État démocratique » qui a pour caractéristique la prédominance de la morale privée de l’homme grégaire et qui mène de façon logique à la « mort de l’État ». [81]
c) Marx et Engels
40Il est possible de distinguer trois stades successifs dans la théorie de l’État de Marx et de Engels : d’une part, l’État tel qu’il est aujourd’hui ; d’autre part, l’État tel qu’il sera sous la domination du prolétariat ; en troisième lieu, la société sans classes et sans État.
- 104 Engels à August Bebel, 18/28 mars 1875, MEW, vol. 34 (1966), p. 128.
- 105 Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), MEW, vol. 4 (1959), p. 464.
- 106 Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871), MEW, vol. 17 (1962), p. 336.
- 107 Marx à Ludwig Kugelmann, 12 avril 1871, MEW, vol. 33 (1966), p. 205.
- 108 Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, p. 336.
- 109 Marx/Engels, Manifest, p. 464.
- 110 Ibid.
- 111 Marx, Zur Judenfrage (voir note 81), p. 351.
- 112 Ibid.
- 113 Ibid., p. 353.
41L’« État » actuel est, « au sens propre »104, l’« État bourgeois » [Bourgeois-Staat]105, une « machine de domination de classe »106, une « machinerie militaire et bureaucratique »107, une « puissance publique en vue de l’oppression de la classe des travailleurs »108. « Le pouvoir moderne de l’État n’est qu’un comité qui administre les affaires communes [gemeinschaftlich] de toute la classe des bourgeois »109. Ce concept d’« État bourgeois de classe » ne vaut naturellement que là où la bourgeoisie a conquis, « dans l’État représentatif moderne, l’exclusivité de la domination politique »110 ; des formes d’étaticité plus anciennes, marquées non par la domination de la bourgeoisie mais par celle d’autres classes, ne sont pas prises en considération dans ces développements théoriques sur l’État. La forme que revêt, à cette époque, l’étaticité allemande, est de ce fait, elle aussi, au sens propre, non pertinente : « En Allemagne, où il n’existe pas d’État politique, pas d’État en tant qu’État »111. L’État tel qu’il est donné est analysé sous la forme évoluée qui est la sienne, les formes juridiques présentant un retard étant laissées de côté. Ce qui apparaît avec le plus de netteté dans l’un des premiers écrits de Marx, Zur Judenfrage [La question juive] ; dans le commentaire qu’il fait des thèses de Bruno Bauer sur l’émancipation politique des Juifs, lesquelles ont entièrement pour cible les conditions constitutionnelles restrictives en Allemagne, Marx se réfère immédiatement aux conditions présentes dans les « libres États d’Amérique du Nord ». Car « c’est seulement là où l’État politique existe sous une forme entièrement développée » que « la relation des juifs et, de façon générale, […] la relation de la religion à l’État peuvent apparaître dans toute leur singularité, dans toute leur pureté ». Et ce que Marx perçoit dans les « libres États d’Amérique du Nord, c’est l’essence [das Wesen] de l’État bourgeois de classe, qui rend certes effective une émancipation politique – d’où l’équivalence entre État politique et État libre – mais ne rend pas effective l’émancipation des hommes »112. « La limite de l’émancipation politique apparaît tout de suite dans le fait que l’État peut se libérer de ce qui lui fait obstacle sans que l’homme n’en soit vraiment libéré, que l’État peut être un État libre sans que l’homme ne soit un homme libre »113.
- 114 Marx/Engels, Manifest (voir note 105), p. 481.
- 115 Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, p. 336.
- 116 Marx, Lettre à Kugelmann (voir note 107), p. 205.
- 117 Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Anti-Dühring (1877/78), MEW, vol. 20 (1962 (...)
- 118 Engels, Lettre à Bebel (voir note 104), p. 128.
- 119 Engels, Anti-Dühring, p. 261.
- 120 Ibid., p. 262.
- 121 Marx/Engels, Manifest, p. 493.
42Un autre stade d’étaticité est atteint lorsque le prolétariat s’est emparé de la domination politique. L’État est alors « le prolétariat organisé comme classe dominante »114. Après l’expérience de la Commune de Paris, Marx considère que le temps est venu de procéder à une clarification : « Mais la classe des travailleurs ne peut pas tout simplement prendre possession de la machinerie de l’État et la mettre en mouvement à ses propres fins »115. En ce sens, Le Manifeste Communiste est dépassé. Car, ainsi que l’écrit Marx à Kugelmann : « Ne plus [82] faire passer, comme jusqu’ici, la machinerie militaire et bureaucratique d’une main à l’autre, mais la briser, telle est la condition préalable à toute véritable révolution du peuple sur ce continent »116. En ce qui concerne la domination du prolétariat, il s’agit d’une domination de classe, et donc aussi d’un État, mais c’est une domination de classe pour dépasser toute domination de classe, de sorte que « l’État » apparait « vraiment comme le représentant de la société toute entière »117. Ce qui n’est déjà plus, comme Engels le dit de la « Commune », « au sens propre, un État »118. « Le prolétariat » abolit [aufheben] « toutes les oppositions de classes et ainsi aussi l’État en tant qu’État ». Tous les « moyens de production » deviennent « propriété de l’État »119, cet acte d’appropriation « est en même temps son dernier acte autonome en tant qu’État ». Domaine après domaine, l’intervention du pouvoir d’État dans la société devient superflue jusqu’à sombrer toute seule dans le sommeil. Le dernier stade est ainsi atteint : les classes sont tombées et avec elles aussi l’État. « L’administration de choses et la direction de processus de production prennent la place du gouvernement exercé sur des personnes. L’État n’est pas ‘supprimé’, il meurt »120. Ce qui est déjà formulé de façon semblable dans le Manifeste Communiste : « La métamorphose de l’État en une pure administration de la production »121. On ne trouve pas chez Marx et Engels de plus amples développements sur ce stade final.
- 122 August Bebel, Unsere Ziele. Eine Streitschrift gegen « die Demokratische Correspondanz » (1870), in (...)
- 123 Ibid. p. 73.
43Il est facile de déterminer comment, d’une part, la social-démocratie à ses débuts et, d’autre part, les anarchistes s’écartent de ce schéma de Marx et de Engels. Un propos de Bebel fait par exemple apparaître comment la conception de l’État au début de la social-démocratie s’éloigne de ce modèle : « L’État doit donc être transformé pour passer d’un État fondé sur une domination de classe à un État du peuple, à un État dans lequel il n’existe aucun privilège d’aucune sorte, puis, dans cet État, l’ensemble [die Gesamtheit] doit alors, avec les moyens et les forces à sa disposition, faire en sorte que la production en coopérative viennent remplacer les entreprises privées individuelles »122. Il n’est question ici ni d’un État qui se meurt, ni de la domination de classe révolutionnaire du prolétariat ; à la place, apparaît l’État du peuple, que l’on doit, selon Bebel, « d’abord chercher à faire advenir au moyen des lumières apportées au peuple »123.
- 124 Marx/Engels, Ein Komplott gegen die internationale Arbeiterassociation. Bericht über das Treiben Ba (...)
44Marx et Engels caractérisent de la façon suivante la différence essentielle entre eux et les anarchistes : ces derniers voulaient supprimer, d’un coup, l’« État politique » tandis que, selon la conception qui est la leur, il disparaît peu à peu de lui-même après la dictature du prolétariat. Ils reprochaient en particulier à Bakounine de vouloir supprimer l’État au moyen d’un acte autoritaire, mais, en vérité, d’instaurer un État : « Nous avons donc rétabli tous les éléments de l’‘État autoritaire’ de la plus belle façon qui soit, [83] et peu importe que nous nommions cette machine ‘une commune révolutionnaire organisée du bas vers le haut’. Le nom ne change rien à l’affaire »124.
9. L’État et la question sociale
45La relation entre l’État et la question ouvrière devient le thème politique dominant dans la seconde moitié du XIXe siècle. Lors de la révolution de 1848, le mouvement ouvrier avait fait valoir son existence, sans que son influence n’en soit devenue réellement plus importante. Les missions de l’État en matière d’organisation sociale sont abordées à l’Assemblée Nationale de Francfort, avant tout dans le cadre d’une discussion portant sur un droit au travail.
- 125 Lette, Discours du 10 février 1849 (voir note 61), p. 5132.
- 126 Jacob Friedrich Schütz, Discours du 10 février 1849, Rapport sténographié de la Deutsche Nationalve (...)
- 127 Ludwig Simon, Discours du 10 février 1849, ibid., p. 5136.
46Pour le député Lette, la « république sociale » fait partie des « théories qui jouissent, en ce moment, de toutes les faveurs »125. Le député Schütz détaille la portée du droit au travail dans un catalogue des droits fondamentaux : cela signifierait « le début d’une ère nouvelle, la possibilité pour la société de devenir ce qu’elle doit être, alors que l’État, auparavant militaire, ecclésiastique, ou seulement royal, n’est plus désormais que l’État de l’argent ». Si l’on ôte à l’État la finalité qui est « de garantir à chacun l’exercice de ses forces et un revenu correspondant […] il n’est alors rien d’autre que l’ancien État, l’État du hasard, l’État du pouvoir [Gewalt] »126. On trouve aussi déjà des réponses à la question que Lorenz von Stein formulera de nouveau plus tard en se demandant si une monarchie sociale peut résoudre la question ouvrière. Le député Simon y répond de façon abrupte : « Il y a dans le principe de la monarchie héréditaire plus de germes de la paresse que chez tous les mendiants du monde » […] Voilà ce que je pense de la « monarchie sociale »127.
47Le point de départ des réflexions de Lorenz von Stein est un dualisme entre État et société très prononcé.
- 128 Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, vol. (...)
Si nous reconnaissons l’État comme forme suprême de l’idée de personnalité et le principe vital de l’État comme la mission qui lui revient, grâce au pouvoir qui est le sien, de permettre l’accomplissement suprême de tout individu, il en résulte que l’État en tant que tel est intrinsèquement libre. La liberté, i.e. l’autodétermination pleine et entière de chaque individu, est le principe de l’État ; l’État ne peut en aucun cas être non-libre […]. Une erreur absolue d’interprétation est donc de faire, dans l’État non-libre, le procès de l’État ou de l’attaquer en tant qu’État128.
Et pour la société :
- 129 Ibid., p. 67.
L’intérêt est le principe vital de toute la société, et donc aussi de toute classe sociale en particulier. Cet intérêt consiste en l’affirmation et en l’amélioration d’une position sociale donnée. Toute position sociale meilleure repose toutefois sur le fait que d’autres personnes, occupant d’autres positions sociales, sont dépendantes d’elle […]. En rendant une classe libre et autonome, ce principe [84] social fait donc que la seconde classe reste non-libre et non-autonome129.
- 130 Ibid., p. 68.
Avec ces catégorisations – État = liberté, société = non-liberté – Stein vient à première vue s’opposer à la tendance libérale fondamentale qui voit dans l’État un danger pour la liberté, et dans la société, le lieu de la liberté. En vérité, aller au cœur de cette opposition entre la position libérale traditionnelle et la position de Stein permet de voir qu’elle n’est qu’apparente. Stein voit en effet justement un danger dans le fait que des intérêts particuliers de la société puissent s’emparer de l’État. Dire que l’État est intrinsèquement libre amène donc à exiger que l’État soit impérativement protégé de l’ingérence de ces intérêts sociaux particuliers. Avec, conjointement, l’idée que seul l’État peut rendre contraignante la supériorité d’une classe. Selon Stein, « la non-liberté » apparaît « […] lorsque le pouvoir de l’État est contraint de servir un intérêt social particulier »130.
- 131 Ibid., p. 67.
En s’emparant du pouvoir de l’État, en créant privilège, état et caste, en orientant la constitution et l’administration selon ses intérêts, la première classe dominante dans la société introduit dans l’État ce qui, sans elle, n’y serait pas ; du fait de la nouvelle forme qui est désormais la sienne, l’État garantit le maintien d’un élément qui le contredit, lui et l’idée supérieure qui est la sienne ; avec le pouvoir qui est le sien, l’État légitime et protège la dépendance alors que sa véritable nature exige de lui qu’il la combatte131.
- 132 Ibid., p. 69.
- 133 Ibid., p. 67.
- 134 Ibid., p. 137 sq.
- 135 Ibid., vol. 3 : Das Königtum, die Republik und die Souveränität der französischen Gesellschaft seit (...)
- 136 Ibid., p. 41. – Voir Dirk Blasius, Lorenz von Steins Lehre vom Königtum der sozialen Reform und ihr (...)
Pour Stein – et c’est en cela qu’il se distingue des libéraux du XIXe siècle – la solution n’est pas de laisser inchangée la non-liberté naturelle et de se contenter de faire en sorte qu’elle ne devienne pas une non-liberté juridique. Car Stein sait que la non-liberté naturelle ne peut que devenir une non-liberté juridique ; l’appropriation sociale du pouvoir de l’État par la « classe » alors « dominante » est inévitable : « De même qu’aucun élément de non-liberté n’existe dans la constitution pure élaborée dans l’absolu à partir du concept d’État, de même, aucune constitution réelle n’existe et n’est pensable à partir du concept d’État sans comporter, d’une façon ou d’une autre, dans une mesure ou dans une autre, la non-liberté, la dépendance reconnue par l’État »132. Si la dépendance de l’État par rapport à la classe dominante dans la société et, par-là même, la non-liberté juridique sont indépassables [unaufhebbar], comment la « vrai nature »133 de l’État – qui consiste à faire advenir l’indépendance de chaque individu – peut-elle être rendue effective, ne serait-ce que de façon tendancielle ? La suppression ou l’atténuation de la dépendance des classes inférieures par rapport aux classes dominantes – en d’autres termes, des « réformes sociales » – ne sont possibles que si les classes dominantes reconnaissent que leur propre intérêt se trouve dans cette réforme. « Mais le lieu où se trouve le principe de toute véritable réforme sociale apparaît désormais clairement. C’est la conscience, dans la classe possédante de la société, que son propre intérêt, son intérêt suprême, son intérêt bien compris, exige d’œuvrer et d’agir inlassablement pour la réforme sociale, en rassemblant toutes ses forces sociales et en s’appuyant sur toute l’aide de l’État et de son pouvoir [Gewalt] »134. Stein parle de « la république de l’intérêt réciproque », de « la démocratie sociale », [85] présentes dans le combat contre la « réaction industrielle »135. Le plus important pour Stein est la réforme sociale ; le cadre de droit public [Staatsrecht] dans lequel la réforme doit être menée à bien est accessoire. Le concept de ‘république d’intérêt réciproque’ montre que Stein a d’abord pensé le rééquilibrage social dans la forme étatique de la république. Lorsque le principe monarchique s’est imposé contre les tendances républicaines, Stein a transformé l’idée d’une réforme sociale, l’a adaptée aux réalités monarchiques et a parlé de « royauté de la réforme sociale »136.
- 137 Gustav Schmoller, « Die soziale Frage und der preußische Staat », Preußische Jahrbücher 33 (1874), (...)
- 138 Ibid., p. 341.
48Les socialistes de la chaire reprennent après Stein la formule de ‘royauté sociale’. Un texte programmatique de Schmoller est exemplaire : Die soziale Frage und der preußische Staat. Il s’inscrit explicitement, mutatis mutandis, dans la tradition d’un absolutisme éclairé : « Il va de soi que, dans un État parlementaire, avec une presse libre et avec un droit libre de rassemblement et d’association, aujourd’hui, la royauté ne peut pas prendre directement en charge comme au siècle dernier la direction des classes inférieures par rapport aux possédants. Le gouvernement doit avoir une position plus neutre ; mais il doit aussi se tenir de façon véritablement neutre au-dessus des classes économiques »137. Schmoller résume : Une partie du libéralisme avancé et la plus grande partie du corps des travailleurs [Arbeiterstand] tendaient vers une « plus grande radicalisation de nos institutions politiques » ; selon lui, le droit de vote universel, une presse libre, un droit libéral d’association et de rassemblement sont, de fait, des correctifs nécessaires contre l’influence prépondérante des possédants. « Mais la lutte – sociale – des classes, ne sera jamais apaisée au moyen d’une transformation des formes purement politiques de notre vie constitutionnelle. Plus la société se meut librement en tant que telle dans l’État, et plus l’égoïsme des classes économiques a, lui aussi, une plus grande latitude »138. L’idée de la liberté doit être articulée à l’idée de l’État :
- 139 Ibid., p. 342.
Non, un seul moyen peut venir briser les dangers qui menacent l’avenir de la société : il faut que la royauté et les fonctionnaires, ceux-là mêmes qui ont le plus vocation à représenter l’idée de l’État, ceux-là mêmes qui sont les seuls éléments neutres dans la lutte, sociale, des classes, se réconcilient avec l’idée d’un État libéral, soient rejoints par les meilleurs éléments du parlementarisme et prennent alors avec assurance, avec détermination, l’initiative d’une grande législation pour mettre en place une réforme sociale et, inébranlables, durant une ou deux générations, ne renoncent jamais à cette idée139.
49Les socialistes de la chaire parlent de la question sociale d’un point de vue extérieur, ils ne sont pas eux-mêmes concernés. Le mouvement social est en revanche une auto-organisation des personnes concernées, des travailleurs. Parmi ces derniers se fait d’abord entendre l’appel à des mesures particulières d’entraide mises en place par les travailleurs eux-mêmes (création de caisses d’épargne, de caisses d’invalidité, d’assistance et de maladie). Face à de telles mesures, Lassalle pose la question suivante :
- 140 Ferdinand Lassalle, Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen d (...)
Votre but est-il de rendre plus supportable la misère de travailleurs individuels ? De lutter contre l’imprévoyance, la maladie, la vieillesse, les accidents de toutes sortes, qui font que, par hasard ou par nécessité, des travailleurs individuels isolés [86] sont précipités encore plus bas, en-dessous de la condition ouvrière normale ? […]. Ou votre but est-il, au contraire, d’améliorer la condition normale du corps des travailleurs [Arbeiterstand] et de l’élever au-dessus de son niveau actuel ?140.
- 141 Ibid., p. 69 sq.
- 142 Ibid., p. 72.
L’amélioration du corps des travailleurs ne peut, en tout cas, n’avoir lieu que si ce dernier « devient son propre entrepreneur », car tout séparation entre salaire du travail et profit de l’entrepreneur disparaît alors et la rémunération du travail correspond au bénéfice du travail. « Ainsi, c’est l’affaire et la mission de l’État de rendre tout ceci possible aux travailleurs, de prendre en main, de promouvoir et de développer cette grande cause qu’est la libre association individuelle de l’état des travailleurs, d’en faire son devoir le plus sacré et de leur offrir la possibilité et les moyens de cette auto-organisation et de cette auto-association »141. Selon Lassalle, une telle intervention sociale de l’État n’abolit [aufheben] en aucun cas l’aide sociale mise en place par les travailleurs eux-mêmes. La véritable amélioration de la condition ouvrière ne peut être amenée que par cette « aide apportée par l’État »142.
50Lassalle ajoute les remarques suivantes pour justifier cette aide de l’État : l’État a toujours dû intervenir ;
- 143 Ibid., p. 73.
parmi les centaines d’exemples que je pourrais vous donner qui ont nécessité des interventions de l’État – canaux, routes, postes, lignes de paquebot, télégraphes, banques régionales, améliorations apportées à l’agriculture, introduction de nouvelles branches de fabrication, etc. – je retiendrai un seul exemple qui pèse plus lourd que des centaines d’autres et qui est particulièrement parlant : lorsque les chemins de fer ont été construits chez nous, à l’exception de quelques petites lignes isolées, l’État a dû intervenir d’une manière ou d’une autre dans tous les pays allemands – et aussi, dans la plupart des pays étrangers143.
- 144 Ibid., p. 76.
La mission, la destination de l’État est de faciliter et de permettre « le plus grand progrès possible de la culture [Kultur] »144. Lassalle répond aux réserves encore possibles par rapport à l’aide de l’État :
- 145 Ibid., p. 77, 80 sq. Voir Georg Büchner, Der Hessische Landbote (1834), Werke und Briefe, éd. Fritz (...)
Et enfin, Messieurs : Mais qu’est-ce que l’État. […] Les deux classes qui se retrouvent tout en bas, opprimées, représentent à elles seules 89 % de la population, et si l’on y ajoute, ainsi qu’il faut le faire, les 7,25 % de la troisième classe qui reste opprimée et démunie, vous obtenez 96,25 % de la population qui se trouve dans une situation opprimée et misérable. C’est à elles, Messieurs, aux classes dans le dénuement, dans la détresse qu’appartient l’État, et pas à nous, aux statuts [Stände] élevés, car ce sont elles l’État ! Qu’est-ce que l’État ? est la question que je pose et vous pouvez maintenant trouver plus facilement et plus concrètement la réponse à cette question à partir de quelques chiffres qu’en allant la chercher dans des livres bien volumineux : c’est leur grande association, celle des classes pauvres, qui est l’État !145.
- 146 Karl Kautsky, Das Erfurter Programm, in seinem grundsätzlichen Teil erläutert (1892 ; éd. Berlin, 1 (...)
- 147 Ibid., p. 131.
- 148 Ibid., p. 133.
- 149 Ibid., p. 134.
51[87] La valeur que Lassalle accorde au rôle de l’État s’oppose directement à celle que lui confère Marx et Engels (voir supra la section 8). Les deux tendances coexistent dans le parti social-démocrate (depuis le Congrès d’unification du mouvement socialiste de Gotha, en 1875). – Il ne fait cependant aucun doute que ce sont les conceptions de Lassalle qui l’emportent. En ce sens, le commentaire que Kautsky fait du programme d’Erfurt est exemplaire. Il constate que les missions de l’État croissent de jour en jour. « L’activité économique de l’État moderne est le point de départ naturel de cette évolution vers une association coopérative socialiste [Genossenschaft] »146. Kautsky précise son propos : « La politique bancaire, la politique coloniale, la politique douanière, la politique ferroviaire, la politique sociale telle que la protection des travailleurs, l’assurance des travailleurs, l’aide aux pauvres ; le développement économique », voilà qui pousse « aussi l’État à regrouper et à détenir toujours plus d’entreprises [Betriebe] »147. Ce qui, selon Kautsky, ne veut pas dire que toute étatisation d’une fonction économique ou d’une entreprise économique soit un pas en direction d’une association coopérative socialiste, que celle-ci puisse voir le jour à partir d’une étatisation générale de l’ensemble de l’appareil économique sans que quelque chose n’ait besoin de changer dans l’essence de l’État [im Wesen des Staates]. Selon lui, cette conception, celle que partagent ceux que l’on nomme les « socialistes d’État », repose sur une méconnaissance de ce qu’est l’État. Comme toute entité étatique [Staatswesen], « l’État moderne est aussi avant tout un instrument destiné à préserver l’ensemble des intérêts des classes dominantes »148. « Ce n’est que lorsque les classes des travailleurs seront devenues, dans l’État, les classes dominantes, que l’État cessera d’être une entreprise capitaliste ; ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il deviendra possible de le transformer en une association coopérative socialiste ». « La social-démocratie » veut « que les classes des travailleurs s’emparent du pouvoir politique afin que, grâce à celui-ci, elles transforment l’État en une grande association économique coopérative socialiste qui se suffit, pour l’essentiel, entièrement à elle-même »149. Ici, il n’est plus question du dépérissement de l’État mais de sa « transformation ».
52Kautsky résume les positions de ses adversaires politiques de la façon suivante :
- 150 Ibid., p. 136, 141.
On nous somme de le faire voir, cet « État futur », comme on se plait à nommer l’association coopérative ou la société socialistes […]. Voilà qui semble bien évident, si évident que ce ne sont pas seulement nos adversaires, mais un bon nombre de socialistes qui ont, eux aussi, affirmé la nécessité d’un tel plan […]. Mais, aujourd’hui, l’élaboration d’un plan présentant la manière dont l’« État futur » doit être organisé est non seulement devenue inutile, mais, aussi, incompatible avec l’état actuel de la science […]150.
- 151 Ibid., p. 171.
- 152 Ibid., p. 176. Voir Lucian Hölscher, Weltgericht oder Revolution. Protestantische und sozialistisch (...)
Les « adversaires » de la social-démocratie se sont répandus en bavardages sur « une tyrannie de l’État coercitif socialiste [Zwangsstaat] ». Ce qu’ils ont décrié comme une intention, mauvaise, de la social-démocratie ennemie de la culture et de la liberté, est, selon Kautsky, « une tendance naturelle, nécessaire, du développement économique dans la société actuelle […] Ce n’est pas la social-démocratie, mais le développement économique qui fait que la liberté de choisir son emploi, son travail, est supprimée, tout comme la liberté pendant le travail »151. « Ce n’est pas la liberté du travail, mais la libération du travail, telle qu’elle est largement rendue possible dans une société socialiste du fait de l’existence de machines, qui apportera à l’humanité la liberté de la vie, la liberté de l’activité artistique, la liberté des plaisirs les plus nobles »152.
10. État-puissance [Machtstaat] et positivisme juridique
53Deux tendances accompagnent l’instauration de l’Empire allemand en 1871 : d’une part, l’autolégitimation, dans l’idée d’État-puissance, de l’étaticité [Staatlichkeit] nouvellement formée ; d’autre part, un positivisme constitutionnel présent dans toutes les théories juridiques de l’État. – L’expérience suprême que représente la puissante unification étatique de l’Allemagne transparaît lorsque Treitschke donne dans sa « Politique » la définition suivante de l’État :
L’État est le peuple juridiquement uni en tant que puissance indépendante […] L’État est d’abord puissance d’affirmation de soi. Il n’est pas la totalité du peuple lui-même, contrairement à ce que pensait Hegel dans sa déification et sa vénération de l’État, le peuple ne se confond pas entièrement avec l’État ; mais l’État protège et entoure la vie du peuple en l’organisant extérieurement sous tous ses aspects. Fondamentalement, l’État ne s’enquiert pas d’opinion [Gesinnung], il exige l’obéissance ; de bon gré ou à contrecœur, ses lois doivent être respectées […]. Si l’État ne peut plus imposer ce qu’il veut, il sombre dans l’anarchie.
- 153 Heinrich von Treitschke, Politik, Vorlesungen an der Universität zu Berlin, éd. Max Cornicelius, vo (...)
- 154 Ibid., p. 35.
- 155 Ibid., p. 39.
- 156 Ibid., p. 43.
Pour Treitschke, « l’idée d’État » signifie « s’imposer entièrement et inconditionnellement »153, mais le « concept d’autonomie » a aussi pour lui une importance déterminante : il « comprend d’abord l’autonomie juridique qui fait que l’État est absolument incapable de tolérer juridiquement un pouvoir au-dessus de lui et, deuxièmement, l’indépendance de l’État, un grand nombre de moyens de puissance qui suffisent à le protéger des influences étrangères »154. Pour Treitschke, il s’agit d’établir ce qu’est « le noyau inaliénable de la souveraineté ». « Ce noyau se trouve juridiquement dans le droit dont dispose l’État [Befugnis] de déterminer lui-même l’étendue de ses propres droits souverains, politiquement, dans le droit des armes »155. Pour lui, il s’ensuit tout naturellement « que si l’État est puissance, seul l’État réellement puissant est conforme à son idée […] ». « D’où le ridicule indéniablement présent dans ce qu’est [Wesen] un petit État […] Si l’État ne doit pas exercer plus de pression qu’une coquille d’œuf », il ne peut « pas non plus protéger […] ». « La capacité qu’a le grand État d’être juste fait aussi entièrement défaut aux petits États »156.
- 157 Voir Rudolf von Ihering, Der Zweck im Recht, vol. 1 (Leipzig, 1877), chap. VIII.
- 158 Max Weber, Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1916) in : Gesammelte politische Schrift (...)
54Dans la théorie juridique, le concept d’« État puissant » est corrélé avec une accentuation du caractère coercitif de l’État et du droit. Seules les règles sociales imposées de manière coercitive sont du droit ; l’État est l’organisation qui se charge d’imposer certaines règles de façon coercitive157. Vers la fin de l’Empire, Max Weber a souligné la faiblesse décisive d’une telle accentuation de la dimension de puissance et de coercition de l’État et du droit en remarquant « que [89] l’État peut certes beaucoup, mais qu’il n’a pas le pouvoir [Macht] d’obtenir par la contrainte que l’individu s’abandonne librement à lui »158.
- 159 Paul Laband, Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preußischen VerfassungsUrkunde (1870 ; tiré (...)
- 160 Ibid.
55Après 1871, la théorie juridique de l’État est largement dominée par un positivisme constitutionnel arrivé à saturation, lequel présente à la fois une prise de parti politique pour la constitution donnée (contre toute approche ou tout postulat allant dans le sens de sa parlementarisation) et une prétention à être le seul capable de traiter objectivement et scientifiquement du droit étatique. Dans leur intrication, de telles prétentions qui revendiquent un pouvoir politique et un pouvoir scientifique ont eu des conséquences d’une extrême importance. Les traits caractéristiques de l’État présent sont perçus comme des traits essentiels de l’État par excellence. Des interrogations générales sur ce qui fait l’État créent un paravent de concepts juridiques derrière lequel sont dissimulées des options politiques, extrêmement concrètes, en faveur de l’ordre politique existant159. C’est ainsi que confronté au problème posé par l’absence de vote [N. d. T. : parlementaire] du budget lors du conflit budgétaire prussien, Laband élabore en propre une solution (très favorable à Bismarck) en partant du « concept de loi », ce dernier étant plus ancien que la constitution et primant sur elle160.
56Face à une jurisprudence mettant en œuvre de tels procédés conceptuels, une opposition scientifique influente pouvait à peine voir le jour. Des courants d’opposition restèrent captifs de l’objectivité de façade revendiquée par le positivisme qui dominait alors.
- 161 Georg Jellinek, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher un (...)
57Celui qui, soucieux de se démarquer de cette tactique de dissimulation derrière des concepts juridiques, voulait avancer « plus ouvertement » des arguments, ne pouvait le faire qu’au prix d’un soutien encore plus impératif et plus prononcé des options politiques de l’opinion dominante. C’est ainsi que Jellinek écrit au sujet du conflit budgétaire prussien : « Sachant qu’elle est donnée, avant tout ordre juridique, comme ordre factuel de facteurs sociaux de puissance, l’existence de l’État cherche, dans une implacable nécessité, à s’affirmer dans la lutte qui l’oppose à tous les pouvoirs qui lui sont hostiles, y compris à l’ordre juridique lorsque celui-ci vient contredire, sous sa forme positive, les conditions d’existence de l’État »161.
- 162 Voir Peter von Oertzen, Die Bedeutung C.F. v. Gerbers für die deutsche Staatslehre, in : Staatsverf (...)
58Par ailleurs, du fait même de leur généralité, les formules élaborées au moment où la théorie positiviste du droit étatique s’est imposée, restent politiquement ambigües. Certaines d’entre elles relevant du combat politique pour un État constitutionnel pleinement réalisé sont euphémisées et cessent d’être discriminantes. Il est possible de constater que d’autres concepts fondamentaux propres à la théorie de l’État ou à la politique constitutionnelle connaissent le même sort que le concept d’‘État de droit’, transformé, par une inflexion conservatrice de son sens, en un concept qui n’est presque plus discriminant, alors qu’il renvoyait initialement très fortement à un État constitutionnel. Il en va ainsi, par exemple, du concept d’‘État du peuple’. Dans un premier temps, ce concept avait surtout un accent libéral et démocratique ; il renvoyait à une représentation populaire parlementaire. Mais il se trouve ensuite repris [90] par des conceptions politiques totalement opposées, ce qui fait, qu’au même moment, un strict défenseur du principe monarchique comme Gerber162 et le programme d’Eisenach du SPD utilisent exactement le même concept d’‘État du peuple’.
11. Les idées de 1914
- 163 Voir Appel des 93 : « An die Kulturwelt » du 4 octobre 1914 ; Appel des professeurs d’université al (...)
59Au début de la première guerre mondiale, l’esprit propre à la perception allemande de l’État [Gesinnung] est invoqué dans des appels et des manifestes d’intellectuels allemands163. Un concept d’État spécifiquement allemand est opposé à une compréhension anglo-saxonne et française de la politique – « Les idées de 1914 » contre « Les idées de 1789 » – une conception idéaliste de l’État, telle qu’elle est censée caractériser la tradition allemande, contre un esprit utilitariste, de boutiquiers.
- 164 Ernst Troeltsch, Die Ideen von 1914 (1916), in : Deutscher Geist und Westeuropa. Gesammelte kulturp (...)
60Même un esprit empreint d’urbanité tel que pouvait l’être Ernst Troeltsch se prononce de la façon suivante : « L’année 1914 doit signifier un progrès dans la liberté, mais cette liberté se défera de toutes les imitations de la France et de l’Angleterre et sera une liberté allemande qui doit être en premier lieu une manière de penser et un style de vie, et qui doit être aussi l’esprit clairement reconnaissable de nos institutions publiques. Les Européens de l’Ouest pourront bien en dire ce qu’ils voudront »164.
- 165 Ernst Troeltsch, Die deutsche Idee von der Freiheit (1916), ibid. p. 94.
61Selon Troeltsch, cette liberté allemande ne signifie pas que la volonté du gouvernement soit le produit de l’addition de volontés individuelles, pas non plus que le mandataire contrôle les dirigeants, elle signifie au contraire l’abandon, libre, conscient, conforme à un devoir, au tout historiquement déjà là, à l’État et à la nation »165.
- 166 Johann Plenge, Der Krieg und die Volkswirtschaft (Münster, 1915), p. 189 sq.
62D’autres auteurs célèbrent avec encore plus d’enthousiasme l’état d’esprit propre à l’étaticité allemande et à la manière allemande de se positionner par rapport à l’État : « Le jour où nous pourrons commémorer cette guerre sera celui de la mobilisation. La célébration, la fête du 2 août ! La fête de la victoire intérieure ! – C’est ce jour-là que notre nouvel esprit est né : l’esprit de l’union la plus étroite qui soit de toutes les forces économiques et étatiques en un nouveau tout dans lequel tous vivent à part égale. Le nouvel État allemand ! Les idées de 1914 ! »166.
- 167 Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und (...)
63Les « idées de 1914 » ne sont pas seulement l’expression éphémère d’un enthousiasme pour la guerre. Quelque chose se trouve ici articulé qui était déjà pensé auparavant et qui continuera de l’être par la suite. Wilhelm Wundt est, en ce sens, exemplaire : « Car tout comme l’esprit allemand est une composante, que l’on ne peut ignorer, de l’histoire telle qu’elle se présente jusqu’à aujourd’hui, tout notre espoir en un avenir meilleur, étatique et éthique, de l’humanité repose aussi sur la renaissance de cet esprit allemand qui, dans un premier temps, a grandi durant la réforme [91] puis, dans un second temps, dans l’idéalisme allemand, et qui, dans un troisième temps, grandira dans l’État allemand »167.
12. L’État de Weimar
64Hérité de la théorie juridique de l’État qui s’impose au XIXe siècle, le modèle de l’État qui précède le droit et qui lui est supérieur, de l’État qui exerce une domination grâce à une autorité non déduite, continue à influencer l’opposition à l’État constitutionnel de la République de Weimar. Deux écrits, particulièrement représentatifs de la doctrine allemande de l’État présente à cette époque, seront retenus ici : l’étude de Rudolf Smend, parue en 1928, Verfassung und Verfassungsrecht [Constitution et droit constitutionnel] ainsi que le texte de Carl Schmitt, paru en 1932, Der Begriff des Politischen [Le concept du politique].
- 168 Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (München, Leipzig, 1928), p. 45.
65Les thèses de Smend sont dirigées de façon centrale contre un « élément majeur de la pensée moderne relevant d’une théorie de l’État », contre l’hypothèse « que l’État est fondé en vue de la réalisation de fins communes, ou […] du moins, qu’il est justifié par de telles finalités ». Smend réfute cette thèse de la façon suivante : La réalisation de tout contenu idéel porteur de sens présuppose une communauté [Gemeinschaft], une sociabilité s’inscrivant dans l’expérience de sens : « L’État aussi n’est donc pas en soi une chose réelle qui serait utilisée en tant que moyen permettant la réalisation de fins qui lui seraient extérieures. Au contraire, il n’est réalité que dans la mesure où il est réalisation de sens ; il est identique à cette réalisation de sens ». L’État ne « peut donc pas être expliqué ou justifié au moyen d’une mise en relation téléologique avec des fins qui lui seraient extérieures, ce n’est qu’en tant qu’il est réalisation de valeur qu’il peut être compris dans sa substance même »168. – Mais « réalisation de valeur » ne veut rien dire d’autre que : l’action de l’État ne peut pas être mesurée à l’aune de finalités (par exemple, à l’aune d’une finalité qui serait d’assurer la protection la plus effective possible de la liberté personnelle) ; l’action de l’État est bien plutôt l’intégration en tant que fin en soi. Smend précise cette thèse dans un domaine spécifique de l’action de l’État qui lui semble particulièrement important :
- 169 Ibid., p. 46, note 1.
Pour cette raison, ce qu’est, dans son essence même, tout État, se trouve exprimé de façon appropriée lorsqu’il conjugue les symboles étatiques, en particulier les symboles militaires qui sont les siens et des symboles de victoire ; et Anatole France n’a qu’en partie raison lorsqu’il se moque de la tendance de toute armée à se déclarer la meilleure du monde […] L’armée n’est pas seulement une institutionnalisation ou un instrument, l’armée est avant tout une forme de vie du peuple d’un État169.
- 170 Ibid., p. 51.
- 171 Ibid., p. 47.
Cette dernière caractérisation – « pas seulement l’institutionnalisation [Veranstaltung] ou l’instrument, mais avant tout une forme de vie » – vaut pour toute action de l’État. En effet : « Si l’on considère que l’État est une institutionnalisation au service des prétendues finalités qui sont les siennes, le jugement porté sur lui ne peut être que défavorable : ce qu’il accomplit en ce sens est extrêmement insuffisant, comme pour une machine présentant des défauts de fabrication, ‘il y a bien des ratés’170 ». Une telle perception critique de l’État ne permettrait plus de le présenter comme une « totalité », « comme la concrétisation de légalités axiologiques objectives », comme « plénitude axiologique »171 [Wertfülle] – et ce faisant, selon Smend, il ne [92] permettait plus une intégration.
- 172 Ibid., p. 46.
Parce que l’État doit être le maître sur son sol, parce que l’instinct de puissance vital des individus est satisfait par cette part prise à cette chose publique/commune [Gemeinwesen] qui exerce la domination, et aussi, parce que ce n’est que de cette façon qu’une partie de la configuration culturelle de sens devient réelle – l’État n’est réel que lorsqu’à l’intérieur, il exerce sa domination de plein droit et du fait de l’irrésistibilité effective de sa puissance [Macht], et qu’à l’extérieur, il est capable d’une défense victorieuse172.
- N. d. T. : ‘Staatlichkeit’ a des connotations à la fois concrètes et abstraites, il est restitué (...)
- 173 Ibid., p. 115.
Un État qui refuse cette dimension n’est, en réalité, pas un État : « Une dernière non-étaticité [Unstaatlichkeit] propre au libéralisme, ainsi qu’au parlementarisme adossé à ce dernier, apparaît tout particulièrement dans le fait qu’un tel pathos » (i.e. tel qu’il est propre, selon Smend, à la monarchie et à la démocratie totale), « une telle revendication de la validité de valeurs et, de ce fait, une force qui le légitime, lui font défaut, à quoi s’ajoute le fait qu’il n’éprouve absolument pas le besoin de s’efforcer de trouver une quelconque légitimité »173.
66Deux choses sont ici observables : d’une part, la constatation, exacte, qu’une légitimation fait défaut à l’État de la République de Weimar. D’autre part, l’appréciation, inexacte, que ce manque est dû à une « non-étaticité » de l’État constitutionnel libéral. En vérité, la faiblesse de l’État de la République de Weimar était due avant tout au fait que lui opposer de telles représentations idéales d’une autorité étatique inentamée avait précisément pour but de démontrer que – au sens propre – cet État n’existait pas. Sous la République de Weimar, la théorie de l’État contribuait ainsi fortement au déficit de légitimité de ce dernier.
- 174 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, texte de 1932 avec une préface et trois appendices (Berl (...)
- 175 Ibid., p. 26. (1932 – ainsi que toutes les citations suivantes).
- 176 Ibid., p. 33.
- 177 Ibid., p. 62, 69.
- 178 Ibid., p. 61.
67Carl Schmitt a établi rétrospectivement le diagnostic suivant : « L’époque de l’étaticité touche à sa fin ». Il entendait par là : « Jusqu’à une période récente, la partie européenne de l’humanité vivait dans une époque dont les concepts juridiques étaient entièrement façonnés à partir de l’État et qui présupposaient l’État comme modèle de l’unité politique ». Mais désormais, « l’État » est détrôné et cesse d’être « le dépositaire du plus étonnant de tous les monopoles, du monopole de la décision politique, de ce fleuron de la forme européenne et du rationalisme européen ». Selon Schmitt, « l’État classique européen » est parvenu à quelque chose d’invraisemblable, « amener la paix à l’intérieur et exclure, en tant que concept politique, l’hostilité de l’ennemi […]. De fait, à l’intérieur d’un tel État, seule restait la police, la politique avait disparu »174. Schmitt considère que ce qui est spécifiquement politique réside dans la « distinction entre ami et ennemi »175 – y compris dans « l’éventualité d’un combat […]. Les concepts ami, ennemi et lutte acquièrent tout particulièrement leur sens réel en renvoyant et en continuant de renvoyer à la possibilité réelle de donner physiquement la mort »176. Selon cette conception, si, à l’intérieur, la politique n’est pas éliminée et n’est pas remplacée par la police, cela signifie : à l’intérieur, bains de sang et guerre civile. La vision que Carl Schmitt a de l’État est dominée par l’alternative hobbesienne : ‘État absolu’ ou ‘guerre civile’. Le contre-modèle qui a marqué l’évolution constitutionnelle en Europe, celui d’un État constitutionnel avec une séparation des pouvoirs, est totalement passé sous silence ; pour Schmitt, il ne mérite même pas d’être mentionné. Toute la tradition renvoyant à un État constitutionnel se trouve réduite aux concepts, toujours employés avec mépris, de « libéralisme bourgeois » ou [93] de « libéralisme individualiste »177, un mode de pensée non-étatique étant tout simplement reproché à ce libéralisme : « en fait, aucune théorie de l’État et aucune idée politique »178.
68Smend et Carl Schmitt représentent ici de manière exemplaire ceux qui refusent et qui combattent l’État constitutionnel de la République de Weimar. Les défenseurs de l’État constitutionnel avancent des arguments qui manquent singulièrement de pugnacité face à ces attaques. La raison en est que la grande majorité des juristes qui avaient opté pour l’« État constitutionnel » étaient marqués par l’idéal méthodologique qui dominait alors, celui du positivisme juridique qui, à l’origine, avait précisément été développé par Laband et Gerber pour combattre l’État constitutionnel. La constitution de Weimar se trouve ainsi défendue, du moins acceptée et prise au sérieux par de nombreux juristes positivistes, en tant que législation ayant valeur d’obligation – mais en quoi cela pouvait-il être d’une grande utilité face à ceux qui, à la place de cette loi, voulaient une nouvelle législation ?
69Chez de nombreux défenseurs de la constitution de Weimar, une orientation fondamentalement positiviste était accompagnée par un relativisme axiologique [Wertrelativismus] (avant tout par une malencontreuse réception de l’ascèse axiologique du néokantisme) : il se disait alors que, par probité scientifique, il fallait renoncer à vouloir justifier et prouver scientifiquement des jugements de valeur – y compris ceux en faveur de l’État constitutionnel (Radbruch, Kelsen). L’engagement personnel en faveur de la constitution de Weimar se trouvait ainsi disqualifié en tant qu’expression d’une volonté ne pouvant être justifiée rationnellement.
13. État autoritaire ou État total ?
70L’État constitutionnel de la République de Weimar n’est plus perçu par ses adversaires que comme l’expression d’une pensée tout simplement non-étatique. Au mieux, il se trouve qualifié en un sens dépréciatif d’‘État neutre’ – ce qui signifie une neutralité aveugle à ses propres présuppositions en tant qu’État.
- 179 Heinz O. Ziegler, Autoritärer oder totaler Staat (Tübingen, 1932), p. 6.
71Un État qui est véritablement un État ne se ravale pas lui-même au rang d’une « finalité », celle, par exemple, qui serait de garantir la liberté de l’individu, il est au contraire soucieux de sa puissante autorité comme d’une valeur qu’il possède en propre. Ce qui précède n’est pas seulement l’essence même des affirmations de Smend et de Carl Schmitt, mais celle des prises de position de beaucoup d’autres professeurs de droit public de la République de Weimar. Si le « non-État », l’« État neutre »179 de la République de Weimar est rejeté, la seule alternative qui reste est la suivante : « État autoritaire ou État total ». De façon exemplaire, cette alternative est développée dans un écrit de Heinz O. Ziegler paru en 1932, l’accent étant mis sur une évidente préférence pour le modèle autoritaire.
- 180 Ibid., p. 6 sq. Deux ouvrages encore instructifs quant au concept d’‘État total’ : Gerhard Leibholz (...)
- 181 Ziegler, Autoritärer oder totaler Staat, p. 24.
72La « formule de l’État total » renvoie à « une mobilisation de plus en plus totale de la société pour l’État ». L’État et la société se voient alors assimilés l’un à l’autre ; « cette assimilation » mène « nécessairement à un élargissement toujours plus prononcé, de fait, en principe illimité de la compétence et du pouvoir de l’État », ce qui signifie aussi « une politisation totale de tous les domaines et de tous les rapports de la vie sociale. Il n’existe, pour l’État total, aucune limite venant restreindre la compétence ou la puissance de sa domination. Il peut et doit se saisir de chaque contenu de l’existence sociale et l’organiser […] La revendication de l’organisation d’une domination totale sur les âmes est immanente à la formule de [94] l’État total »180. Selon Ziegler, le moyen de cette totalisation peut être aussi la « dictature plébiscitaire » si le mécanisme de l’État-partis [Parteienstaat] est défaillant. « En cela aussi l’État total représente la possibilité radicale de la démocratie, l’État total est un jacobinisme cohérent »181.
- 182 Ibid., p. 22 sq.
- 183 Ibid., p. 23.
- 184 Ibid., p. 29.
73En revanche, la pensée d’un État autoritaire vise à rompre radicalement avec « l’assimilation de la société à l’État, et donc aussi avec le principe de la souveraineté du peuple »182. Selon Ziegler, l’État autoritaire est une conception spécifiquement allemande de l’État, qui, en tant que conservatisme politique et réformisme social, sépare l’État et la société en termes de missions et de fonction183. « L’État autoritaire » proclame son adhésion aux fondements immuables de toute domination et donc de toute étaticité : à la personnalité, à l’indépendance, à l’autorité et à la responsabilité personnelle du gouvernement […]. L’adversaire auquel il se trouve alors confronté est, en dernière instance, la souveraineté populaire et tout le mécanisme plébiscitaire par lequel elle cherche à se réaliser »184.
- 185 Ibid., p. 39.
74L’opposition entre le concept d’État total et le concept d’État autoritaire ne semble cependant pas assez grande pour rendre impossible que les deux soient réunis dans la réalité politique : selon Ziegler, c’est dans le refus commun de la « concurrence entre partis », de l’État-partis que se trouve « le possible chaînon permettant de relier la dictature plébiscitaire de l’État total et le nouveau statut de l’État de domination »185. L’État fasciste est cité comme exemple d’une telle réunion, à la fois État total et État autoritaire. Ziegler ajoute que, d’un côté, l’État lui-même est posé souverainement comme État de domination – ce qui va, selon lui, dans le sens de l’État autoritaire ; d’un autre côté, la tendance totalisante et national-démocratique apparaît dans les éléments plébiscitaires de la dictature du Duce.
14. L’« État-mouvement » du national-socialisme
75La formule d’‘État total’ [totaler Staat] destinée à qualifier conceptuellement la nouvelle étaticité après la prise de pouvoir par Hitler en 1933, donne l’impression que l’État est posé de façon absolue, élevé au rang de finalité en soi. Le concept national-socialiste d’État présente une évolution qui part dans une direction totalement opposée : l’État se trouve légitimé – et relativisé – en faisant appel à une finalité plus élevée.
- 186 Adolf Hitler, Mein Kampf (1924), 66e éd. (München, 1933), p. 433.
- 187 Hitler, Discours final lors du congrès du parti à Nuremberg en 1935, cit. in : E. R. Huber, Verfass (...)
76Une telle relativisation de l’État apparaît dès les premières prises de position d’Hitler : « L’État est un moyen pour parvenir à un but. Son but est de préserver et d’encourager une communauté [Gemeinschaft] d’êtres vivants [Lebewesen] ayant un même type physique et mental […] Des États qui ne sont pas au service d’un tel but sont des avortons ». À partir de là, il lui est aussi facile d’évoquer avec beaucoup de mépris « une vénération presque canine de ce que l’on appelle [95] l’autorité de l’État »186. Cette relativisation de la puissance étatique ne se manifeste pas seulement durant le « temps du combat », celui mené contre la République de Weimar, elle persiste aussi après la prise du pouvoir [Machtergreifung]. « Le point de départ de la doctrine du national-socialisme ne se trouve pas dans l’État mais dans le peuple […]. En reconnaissant dans le peuple le demeurant et l’étant [das Bleibende und das Seiende], nous voyons en lui le seul but »187. La supériorité du but par rapport à l’État considéré comme un moyen pour atteindre ce but sert à fixer la priorité du mouvement national-socialiste par rapport à l’appareil traditionnel d’État. Le mouvement national-socialiste représente pour ainsi dire le but de l’État par rapport à l’appareil d’État perçu comme moyen d’y parvenir.
- 188 Huber, Verfassungsrecht, p. 222 sq.
Le Reich allemand est un État-mouvement, ce qui veut dire que le NSDAP est la communauté [Gemeinschaft] politique qui rassemble le peuple dans une unité capable de volonté et qui porte le Reich et qui lui donne forme. C’est pourquoi la direction [Führung] dans le parti reste encore aujourd’hui la position originaire, de rang un ; la direction dans le Reich en découle donc nécessairement. Ce n’est pas en tant que chef suprême du Reich qu’Adolf Hitler est le Führer du parti. C’est en tant que Führer du mouvement qu’il est aussi le Führer du Reich et du peuple. Cet ordre de priorité sera aussi à l’avenir un principe constitutionnel du Reich déterminé et porté par le mouvement188.
- 189 Ibid., p. 230.
Ce n’est pas du « pouvoir de l’État » [Staatsgewalt] mais du « pouvoir du Führer » [Führergewalt] qu’il nous faut parler si nous voulons désigner de façon correcte le pouvoir politique dans le Reich völkisch [national, populaire, ethnique]. Car ce n’est pas l’État en tant qu’unité impersonnelle qui est le détenteur du pouvoir politique, ce dernier est au contraire donné au Führer en tant qu’exécuteur de la volonté commune [der Gemeinwille], völkisch189.
- 190 Ibid., p. 235, 288.
- 191 Hitler, Discours lors du congrès du parti, du Reich, 1933, cit. in : Huber, Verfassungsrecht, p. 28 (...)
77C’est dans cette optique qu’est soulignée la différence entre la conception nationale-socialiste et la conception fasciste de l’État : « En Italie ce n’est pas le parti qui domine l’État, le parti a valeur de dispositif au service de l’État ». Il en va autrement en Allemagne : « Après avoir été une union de combat politique, le NSDAP a été élevé au rang d’une communauté [Gemeinschaft] porteuse du peuple et de l’État »190 ; après l’accession du Führer du mouvement à la chancellerie du Reich, il est dit qu’un système d’union personnelle entre les charges internes du parti [Ämter] et celles de l’État a été mis en place. La relation entre parti et État est venue prendre place à côté de la relation personnelle. D’après cette analyse, une loi fondamentale de la nouvelle constitution se trouve dans la phrase suivante d’Adolf Hitler : « Le mouvement national-socialiste est devenu l’empire allemand [Reich], l’État allemand »191.
- 192 Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat (angl. 1941 ; éd. all., Frankfurt, Köln, 1974). – Franz Neumann a p (...)
78Si l’on essaie d’interpréter cette phrase en partant de la séparation institutionnelle de l’État et du parti tel qu’elle est donnée, il ne peut en résulter qu’une dualité entre deux composantes de l’État : l’ancien appareil d’État perdure, médiatisé par la revendication de la Führung par la vision du monde nationale-socialiste. Une nouvelle composante étatique vient se positionner à côté de la première – le parti avec ses subdivisions, avec sa revendication de la Führung, mais sans pouvoir d’injonction par rapport à l’ancien [96] appareil d’État. Cette juxtaposition de l’‘ancien’ et du ‘nouvel’ État, juridiquement peu claire en termes de compétence, a fourni le soubassement sur lequel est venue s’appuyer la théorie de l’‘État double’192.
Notes
1 Kant, Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, 2e partie, I (1797), AA, vol. 6 (1907/14 ; rééd. 1968), p. 313, § 45.
2 Ibid., Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Annexe II (1795), AA, vol. 8 (1912/23 ; rééd. 1968), p. 378.
3 Ibid., Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, 2e partie, I, p. 313, § 46.
4 Ibid., p. 313, § 45.
5 Kant, Zum ewigen Frieden, 2, 1. Definitivartikel, p. 352.
6 Kant, Über den Gemeinspruch : Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis II (1793), AA, vol. 8, p. 289 sq.
7 Voir IV, 7.
8 Pour le XIXe siècle, voir Johann Caspar Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, 2e partie : Allgemeine Staatslehre (1852), 2e éd. (Stuttgart, 1885), p. 76 sq.
9 Avec un « précurseur », 1810 ; sur les promesses constitutionnelles : Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, vol. 1 (Stuttgart, 1957), p. 295 sqq.
10 Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848 (1967), 2e éd. (Stuttgart, 1975), p. 365.
11 Robert von Mohl, Über die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systemes in England, Frankreich und Deutschland, in : Staatsrecht, Völkerrecht, Politik, vol. 1 (Tübingen, 1860), p. 59.
12 Carl v. Rotteck, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, vol. 2 : Lehrbuch der allgemeinen Staatslehre (Stuttgart, 1840 ; rééd. Aalen, 1964), p. 41 : « Ceux qui professent cette couleur (i.e., le système de réaction), qui éprouvent une totale répugnance, sincère ou feinte, face à la calamité censée découler de la révolution (autrement dit, selon eux, du droit rationnel) ou des principes qui la sous-tendent, ne trouvent salut et aide que dans le droit historique ». – Voir ibid., p. 45 : « De façon récente, ceux qui professent l’État se partagent en deux systèmes hostiles et opposés, l’un, constitutionnaliste, l’autre anti-constitutionnaliste. Le rapport qui existe entre ces deux systèmes est entièrement le même que celui qui oppose ce qui relève du droit rationnel et ce qui relève du droit historique, ou celui qui oppose ce qui est libéral et ce qui est despotique ».
13 Friedrich August Ludwig von der Marwitz, Letzte Vorstellung der Stände von Lebus und Beeskow-Storkow an den König (1811), in : Ein märkischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege, éd. Friedrich Meusel, vol. 2/2 : Politische Schriften und Briefe (Berlin, 1913), p. 8.
14 Ibid., p. 13.
15 Ibid., p. 8 sq.
16 Karl Auguste Prince de Hardenberg, annotation dans : Marwitz, Letzte Vorstellung […] (1811), op. cit., p. 9.
17 Meusel, op. cit., p. 4, note.
18 Marwitz, Letzte Vorstellung, p. 10.
19 Ibid., p. 11
20 Marwitz, Über Hardenbergs vier Reden […] (1811), ibid., p. 58.
21 Ibid., p. 59 sq.
22 Ibid., p. 68 sq.
23 Friedrich Carl von Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814), reprod. in : Thibaut et Savigny, Ein programmatischer Rechtsstreit auf Grund ihrer Schriften […], éd. Jacques Stern, (Darmstadt, 1959), p. 69 sqq.
24 Ibid., p. 75.
25 Ibid., p. 78.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 76.
28 Ibid., p. 78.
29 Carl Gottlieb Suarez, Über den Einfluß der Gesetzgebung in die Aufklärung (1792), cit. in : Hermann Conrad, Die geistigen Grundlagen des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten von 1794 (Köln, Opladen, 1958), p. 35 ; voir Conrad, Das allgemeine Landrecht als Grundgesetz des friderizianischen Staates (Köln, Opladen, 1965).
30 Kant, Metaphysik der Sitten (voir note 1), Rechtslehre, 2e partie, 1, remarque générale (p. 321 sq.).
31 Kant, Der Streit der Fakultäten, 2, 7 (1798), AA, vol. 7 (1907/17 ; rééd. 1968), p. 87, note de bas de page.
32 Ibid., p. 88.
33 Il va de soi à partir de ce qui a été dit plus haut, que le concept d’État de droit chez Kant ne se limite pas à cela.
(voir supra, note 2).
34 Görg Haverkate, Gewißheitsverluste im juristischen Denken. Zur politischen Funktion der juristischen Methode (Berlin, 1977), p. 76 sq.
35 Voir Adolph Heller, Preußen, der Beamtenstaat, in seiner politischen Entwicklung und seinen social-ökonomischen Zuständen […] (Mannheim, 1844).
36 August Heinrich Simon, Entlassungsgesuch (1845), cit. in : Koselleck, Preußen (voir note 10), p. 413.
37 Ibid., p. 360 (cit. in : Koselleck).
38 Gottlieb Johann Moritz Wehnert, Über den Geist der preußischen Staatsorganisation (1833), cit. in : Rotteck/Welcker, 2e éd., vol. 11 (1848), p. 105, art. Preußen (Staatsrecht).
39 Gustav Mevissen, Rede (1847), cit. in : Koselleck, Preußen, p. 380.
40 Ibid.
41 Wilhelm Eduard Albrecht, recension de Romeo Maurenbrecher, Grundsätze des heutigen Staatsrechts, reprod. in : R. Maurenbrecher, Grundsätze (1837 ; rééd. Darmstadt, 1962).
42 Ibid., p. 7.
43 Ibid., p. 3.
44 Ibid., p. 3 sq.
45 Ibid., p. 5.
46 Ibid., p. 3 sq.
47 Ibid.
48 Ibid., p. 3.
49 Johann Philipp Achilles Leisler, Natürliches Staatsrecht (Frankfurt, 1806), p. 44.
50 Markwitz, Letzte Vorstellung, (voir note 13), p. 15.
51 Verfassungsurkunde für das Königreich Bayern, Tit. II., § 1 (26 mai 1818), éd. in : Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, éd. E. R. Huber, vol. 1 : 1803-1850 (Stuttgart, 1961), p. 142 : « Le roi est le chef suprême de l’État, il réunit en lui tous les droits du pouvoir de l’État et les exerce selon les modalités données par lui et fixées dans la charte constitutionnelle actuelle ». – C’est presque le même texte qui figure au § 5 de la charte constitutionnelle du 22 août 1818 pour le Grand-duché de Bade (ibid., p. 172) et au § 4 de la charte constitutionnelle du 25 septembre 1818 pour le royaume de Wurtemberg (ibid., p. 172).
52 Acte finale de Vienne du 15 mai 1820, éd. in : Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, éd. Karl Zeumer (Leipzig, 1904), p. 479, art. 57.
53 Mohl, Über die verschiedene Auffassung (voir note 11), p. 57.
54 Mohl, Die Polizeit-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats (La science de la police selon les principes de l’État de droit), vol. 1 (1832), 2e éd. (Tübingen, 1844).
55 Ibid., p. 15.
56 Ibid.
57 Ibid., p. 16.
58 Carl Theodor Welcker, art. Grundgesetz, Grundvertrag, Verfassung, Rotteck/Welcker, 2e éd., vol. 6 (1847), p. 162.
59 Ibid.
60 Ibid., p. 165.
61 Wilhelm Adolf Lette, Discours du 10 février 1849, rapport sténographié de la Deutsche Nationalversammlung, vol. 7 (1849), p. 5130.
62 Carl Alexander Spatz, Discours du 18 août1848, ibid., vol. 3 (1848), p. 1584.
63 Carl Nauwerk, Discours du 24 août 1848, ibid., p. 1692.
64 Heinrich Julius Ahrends, Discours du 4/5 juin 1848, cit. in : Johann Gustav Droysen, Die Verhandlungen des Verfassungsaussschusses der deutschen Nationalversammlung (Leipzig, 1849), p. 19.
65 Victor Franz Comte de Andrain-Werburg, Discours du 3 juin 1848, cit. in : ibid., p. 10.
66 Ludwig Reinhard, Discours du 23 septembre 1849, rapport sténographié de la Deutsche Nationalversammlung, vol. 3, p. 2221.
67 Friedrich Julius Stahl, Die Philosophie des Rechts, vol. 2/2 : Die Staatslehre und die Principien des Staatsrechts (1830/37), 5e éd. (Tübingen, 1878 ; rééd. Darmstadt, 1963).
68 Ibid., p. 142.
69 Ibid., p. 236.
70 Ibid., p. 187 sq.
71 Ibid., p. 246.
72 Ibid.
73 Ibid., p. 254 sq.
74 Ibid., p. 256.
75 Ibid., p. 141.
76 Ibid., p. 236.
77 Ibid., p. 143.
78 Ibid.
79 Robert von Mohl, Encyklopädie der Staatswissenschaften (1859), 2e éd. (Tübingen, 1879), p. 326.
80 Welcker, art. Grundgesetz (voir note 58), p. 166.
81 Marx, Zur Judenfrage (1844), MEW, vol. 1 (1956), p. 359.
82 Engels, Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs (1891), MEW, vol. 22 (1963), p. 234.
83 Ibid.
84 Max Stirner [i.e. Kaspar Schmidt], Der Einzige und sein Eigentum (1844 ; éd. Leipzig, 1892), p. 105.
85 Ibid., p. 169.
86 Ibid., p. 119.
87 Ibid., p. 136 sqq.
88 Ibid., p. 169.
89 Ibid.
90 Ibid., p. 179.
91 Nietzsche, Aus dem Nachlass der achtziger Jahre, Werke, vol. 3 (1956), p. 635.
92 Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen (1883/1885), ibid., vol. 2 (1955), p. 313.
93 Ibid., p. 387.
94 Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, 3, 6 (1873/76), ibid., vol. 1 (1956), p. 331 sq.
95 Ibid., p. 331.
96 Nietzsche, Götzen-Dämmerung oder : Wie man mit dem Hammer philosophiert (1889), ibid., vol. 2, p. 985.
97 Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister (1886), ibid., vol. 1, p. 681 sq., numéro 472 (Religion und Regierung).
98 Ibid., p. 681.
99 Ibid., p. 682.
100 Nietzsche, Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), ibid., vol. 2, p. 826 sq.
101 Nietzsche, Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern (1872), ibid., vol. 3, p. 280sq.
102 Nietzsche, Nachlaß der achtziger Jahre (voir note 91), p. 635.
103 Ibid.
104 Engels à August Bebel, 18/28 mars 1875, MEW, vol. 34 (1966), p. 128.
105 Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), MEW, vol. 4 (1959), p. 464.
106 Marx, Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871), MEW, vol. 17 (1962), p. 336.
107 Marx à Ludwig Kugelmann, 12 avril 1871, MEW, vol. 33 (1966), p. 205.
108 Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, p. 336.
109 Marx/Engels, Manifest, p. 464.
110 Ibid.
111 Marx, Zur Judenfrage (voir note 81), p. 351.
112 Ibid.
113 Ibid., p. 353.
114 Marx/Engels, Manifest (voir note 105), p. 481.
115 Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, p. 336.
116 Marx, Lettre à Kugelmann (voir note 107), p. 205.
117 Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Anti-Dühring (1877/78), MEW, vol. 20 (1962), p. 262.
118 Engels, Lettre à Bebel (voir note 104), p. 128.
119 Engels, Anti-Dühring, p. 261.
120 Ibid., p. 262.
121 Marx/Engels, Manifest, p. 493.
122 August Bebel, Unsere Ziele. Eine Streitschrift gegen « die Demokratische Correspondanz » (1870), in : Ausgewählte Reden und Schriften, éd. Horst Barbel et al., vol. 1 (Berlin, 1970), p. 72 sq.
123 Ibid. p. 73.
124 Marx/Engels, Ein Komplott gegen die internationale Arbeiterassociation. Bericht über das Treiben Bakunins (1873), MEW, vol. 18 (1962), p. 345.
125 Lette, Discours du 10 février 1849 (voir note 61), p. 5132.
126 Jacob Friedrich Schütz, Discours du 10 février 1849, Rapport sténographié de la Deutsche Nationalversammlung, vol. 7, p. 5129.
127 Ludwig Simon, Discours du 10 février 1849, ibid., p. 5136.
128 Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, vol. 1 : Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der Französischen Revolution bis zum Jahre 1830 (1850), éd. Gottfried Salomon (München, 1921; rééd. Darmstadt, 1959), p. 66 sq.
129 Ibid., p. 67.
130 Ibid., p. 68.
131 Ibid., p. 67.
132 Ibid., p. 69.
133 Ibid., p. 67.
134 Ibid., p. 137 sq.
135 Ibid., vol. 3 : Das Königtum, die Republik und die Souveränität der französischen Gesellschaft seit der Februarrevolution 1848 (1850 ; 1921 ; rééd. 1959), p. 194, p. 406.
136 Ibid., p. 41. – Voir Dirk Blasius, Lorenz von Steins Lehre vom Königtum der sozialen Reform und ihre verfassungstheoretischen Grundlagen, der Staat (1971), p. 33 sqq.
137 Gustav Schmoller, « Die soziale Frage und der preußische Staat », Preußische Jahrbücher 33 (1874), p. 339.
138 Ibid., p. 341.
139 Ibid., p. 342.
140 Ferdinand Lassalle, Offenes Antwortschreiben an das Zentralkomitee zur Berufung eines allgemeinen deutschen Arbeiterkongresses zu Leipzig (1 mars 1863), Gesammelte Reden und Schriften, vol. 3 (1919), p. 49.
141 Ibid., p. 69 sq.
142 Ibid., p. 72.
143 Ibid., p. 73.
144 Ibid., p. 76.
145 Ibid., p. 77, 80 sq. Voir Georg Büchner, Der Hessische Landbote (1834), Werke und Briefe, éd. Fritz Bergemann (München, 1965), p. 134 : « Mais qu’est donc cette puissante chose [gewaltig] qu’est l’État ? Lorsqu’un certain nombre de personnes vivent dans un pays et que s’y trouvent des ordonnances et des lois auxquelles chacun doit se conformer, on dit qu’ils forment un État. Et donc, l’État ce sont eux tous ; dans l’État, les ordonnateurs sont les lois qui garantissent le bien de tous et qui doivent procéder du bien de tous ».
146 Karl Kautsky, Das Erfurter Programm, in seinem grundsätzlichen Teil erläutert (1892 ; éd. Berlin, 1965), p. 133.
147 Ibid., p. 131.
148 Ibid., p. 133.
149 Ibid., p. 134.
150 Ibid., p. 136, 141.
151 Ibid., p. 171.
152 Ibid., p. 176. Voir Lucian Hölscher, Weltgericht oder Revolution. Protestantische und sozialistische Zukunftsvorstellungen im deutschen Kaiserreich (Stuttgart, 1989).
153 Heinrich von Treitschke, Politik, Vorlesungen an der Universität zu Berlin, éd. Max Cornicelius, vol. 1 (Leipzig, 1899), p. 13, p. 32 sq.
154 Ibid., p. 35.
155 Ibid., p. 39.
156 Ibid., p. 43.
157 Voir Rudolf von Ihering, Der Zweck im Recht, vol. 1 (Leipzig, 1877), chap. VIII.
158 Max Weber, Deutschland unter den europäischen Weltmächten (1916) in : Gesammelte politische Schriften, éd. Johannes Winckelmann, 2e éd. (Tübingen, 1958), p. 165. Avec cette phrase, Max Weber apporte des restrictions à sa propre thèse quant à la nécessité de l’État de puissance allemand : « Mais bien sûr : nous sommes aussi un État de puissance […]. En fait, pourquoi sommes-nous devenus un État de puissance ? […] Un peuple comptant 70 millions personnes et pris entre de telles puissances cherchant à conquérir le monde (i.e. anglo-saxonnes et russe) avait le devoir d’être un État de puissance »., ibid. p. 170 sq.
159 Paul Laband, Das Budgetrecht nach den Bestimmungen der Preußischen VerfassungsUrkunde (1870 ; tiré à part, Berlin, 1871), p. 312.
160 Ibid.
161 Georg Jellinek, Gesetz und Verordnung. Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichender Grundlage (Freiburg, 1887), p. 300.
162 Voir Peter von Oertzen, Die Bedeutung C.F. v. Gerbers für die deutsche Staatslehre, in : Staatsverfassung und Kirchenordnung, Festschrift für Rudolf Smend, éd. Konrad Hesse, Siegfried Reicke, Ulrich Scheuner (Tübingen, 1962), p. 183 sqq., qui voulait conclure, à partir de cette simple équivocation, que Gerber ne pouvait pas avoir été aussi réactionnaire que ce qui était admis jusqu’à présent.
163 Voir Appel des 93 : « An die Kulturwelt » du 4 octobre 1914 ; Appel des professeurs d’université allemands du 16 octobre 1914 ; Appel des universités allemandes du 18 octobre 1914 ; sur cette question : Klaus Schwabe, Wissenschaft und Kriegsmoral. Die deutschen Hochschullehrer und die politischen Grundfragen des Ersten Weltkrieges (Göttingen, 1969), p. 21 sqq.
164 Ernst Troeltsch, Die Ideen von 1914 (1916), in : Deutscher Geist und Westeuropa. Gesammelte kulturphilosophische Aufsätze und Reden, éd. Hans Baron (Tübingen, 1925), p. 50.
165 Ernst Troeltsch, Die deutsche Idee von der Freiheit (1916), ibid. p. 94.
166 Johann Plenge, Der Krieg und die Volkswirtschaft (Münster, 1915), p. 189 sq.
167 Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte, vol. 10 : Kultur und Geschichte (Leipzig, 1920) p. 464, phrase finale du chapitre : « Die Zukunft der Kultur », p. 423 sqq.
168 Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (München, Leipzig, 1928), p. 45.
169 Ibid., p. 46, note 1.
170 Ibid., p. 51.
171 Ibid., p. 47.
172 Ibid., p. 46.
N. d. T. : ‘Staatlichkeit’ a des connotations à la fois concrètes et abstraites, il est restitué dans tout « État et souveraineté » par ‘étaticité’, un concept désormais de plus en plus accepté en français.
173 Ibid., p. 115.
174 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, texte de 1932 avec une préface et trois appendices (Berlin, 1963), p. 10 (Préface de 1963).
175 Ibid., p. 26. (1932 – ainsi que toutes les citations suivantes).
176 Ibid., p. 33.
177 Ibid., p. 62, 69.
178 Ibid., p. 61.
179 Heinz O. Ziegler, Autoritärer oder totaler Staat (Tübingen, 1932), p. 6.
180 Ibid., p. 6 sq. Deux ouvrages encore instructifs quant au concept d’‘État total’ : Gerhard Leibholz, Die Auflösung der liberalen Demokratie in Deutschland und das autoritäre Staatsbild (München, 1933) ; Ernst Forsthoff, Der totale Staat (Hamburg, 1933).
181 Ziegler, Autoritärer oder totaler Staat, p. 24.
182 Ibid., p. 22 sq.
183 Ibid., p. 23.
184 Ibid., p. 29.
185 Ibid., p. 39.
186 Adolf Hitler, Mein Kampf (1924), 66e éd. (München, 1933), p. 433.
187 Hitler, Discours final lors du congrès du parti à Nuremberg en 1935, cit. in : E. R. Huber, Verfassungsrecht des Großdeutschen Reiches, 2e éd. (Hamburg, 1939), p. 163.
188 Huber, Verfassungsrecht, p. 222 sq.
189 Ibid., p. 230.
190 Ibid., p. 235, 288.
191 Hitler, Discours lors du congrès du parti, du Reich, 1933, cit. in : Huber, Verfassungsrecht, p. 289.
192 Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat (angl. 1941 ; éd. all., Frankfurt, Köln, 1974). – Franz Neumann a proposé une interprétation qui s’écarte de la précédente, in : Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944 (angl. 1942/44 ; édit. all., Frankfurt, 1977). Neumann fait valoir à l’encontre de l’appareil de domination national-socialiste qu’il n’est pas un État (ibid., p. 541 sqq.). Ce qui peut apparaître historiquement comme une riposte – les adversaires (autoritaires ou totalitaires) de la République de Weimar ayant affirmé le caractère non étatique de cette dernière ; désormais, le républicain Neumann renverse la vapeur en affirmant le caractère non-étatique de l’État déchaîné selon un mode totalitaire.
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Référence électronique
Görg Haverkate, « IV. La théorie allemande du droit public [Staatsrecht] et la politique constitutionnelle allemande », Trivium [En ligne], 37 | 2024, mis en ligne le 27 décembre 2024, consulté le 13 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/trivium/8464 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1300c
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