VII. Le problème du concept de souveraineté avant Bodin
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Note de la rédaction
p. 99-107 de l’article original
Pour le détail de certaines références bibliographiques indiquées en abrégé dans les notes, voir l’annexe bibliographique.
Texte intégral
1. L’histoire du mot
- 3 Sur l’étymologie, voir Gamillscheg, 2e éd., p. 821, art. souverain ; Marcel David, La souveraineté (...)
1Du point de vue étymologique, les termes-clés ont leur racine dans la préposition latine ‘super’ (« en haut », « au-dessus ») et l’adjectif ‘superus’ (« situé au-dessus »). C’est à partir d’eux qu’apparaît, au Moyen Âge, avec le même sens, ‘superanus’, cet adjectif ignoré du latin classique se distinguant encore, dans un premier temps, du superlatif ‘supremus’ (« le plus haut », « le plus élevé »). À partir de ‘superanus’, l’usage linguistique du vieux français forme l’adjectif soverain (sovrain, sofrain, sobrain, etc.) ainsi que le substantif soveraineté (sovrainetez), le sens originel étant de plus en plus recouvert par la signification superlative3.
- 4 Schulz/Basler, vol. 4 (1978), p. 286, art. Souveränität.
- 5 Altfranzösisches Wörterbuch, éd. Adolf Tobler et Erhard Lommatzsch, vol. 9 (Wiesbaden, 1973), p. 10 (...)
- 6 Godefroy, t. 7 (1890), p. 569, art. Souvrain.
- 7 Traduction en vieux burgonde du sermon de Gregor sur Ezechiel, 89,7 (XIIe siècle), cité in : Tobler (...)
- 8 Le songe de pestilence (1370/90), repr. in : Les livres du roy modus et de la royne ratio, éd. Gunn (...)
- 9 Benoit de Sainte-More, Roman de Troie (1160/1180), cit. par Tobler/Lommatsch, Altfranzösisches Wört (...)
- 10 Chrestien de Troyes, Perceval le Gaulois (1155/1170), ibid., p. 1030.
- 11 Pierre de Ronsard, Hymne de la mort, IV, 365, cit. in : Edmond Huguet, Dictionnaire de la langue fr (...)
- 12 [Estienne Junius Brutus], De la puissance légitime du prince sur le peuple, et du peuple sur le pri (...)
2Les premières occurrences attestées dans les langues de l’Europe occidentale datent du XIIe siècle, tandis que ‘Souveränität’ et ‘souverän’ n’apparaissent dans les textes allemands qu’au XVIIe siècle4. Le psautier d’Oxford (1120) désigne par ce substantif la hauteur la plus élevée, le sommet des montagnes : « es sovrainetez des monz »5, et [100] c’est aussi l’adjectif qui exprime, dans le Roman de Thèbes (vers 1150), la hauteur spatiale au sens de ‘dominant’ : « La tour est haute et souveraigne »6. Au figuré, « ses souverainetez » peuvent être les « choses suprêmes » [die höchsten Dinge]7, qui se sont formées « en souveraineté », c’est-à-dire « dans les hauteurs du ciel »8. Par suite, les dieux antiques sont « les Deus soverains », le grand prêtre est le « prestre soverain »9, et Dieu est désigné jusque dans les Temps Modernes comme le « soverain pere10, nostre souv’rain Seigneur »11 ; les monarchomaques relativisent de cette manière la position du roi : Dieu a « souveraine puissance sur tous Rois », pour un roi, il est le « Roy souverain »12.
2. ‘Souverain’ et ‘souveraineté’ dans l’usage de la langue française
- 13 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, 34 (XIIIe siècle), éd. Amédée Salmon, t. 2 (Paris, (...)
- 14 Gilles Li Muisis, Ch’est des maintiens des Béghines. Poésies (XIII/XIVe siècles), éd. Kervyn de Let (...)
- 15 Ainsi dans la première occurrence attestée en anglais (1290) : For, sire king, thou art mi soverein (...)
- 16 Songe de pestilence, p. 108, n° 192 : le serf doit son souverain servir.
3À partir du XIIIe siècle, le substantif et l’adjectif sont aussi utilisés pour désigner des positions de domination. Philippe de Beaumanoir (1280/83), par exemple, qualifie ainsi le roi de souverain, et de souveraineté la position supérieure qui est la sienne dans le royaume13. Mais une chose est décisive, le fait que non seulement le roi, mais aussi bien les supérieurs des Béguines14, l’archevêque15 ou de façon générale le maître par rapport à ses serviteurs [Dienstherr]16, sont désignés comme souverain ou souereign. Le terme s’applique bien sûr aussi au roi, mais étant donné que celui-ci n’est pas le seul détenteur de tout pouvoir de domination mais qu’il le partage aussi bien avec d’autres membres de la pyramide féodale qu’avec l’Église, la qualité de ‘souverain’ ne lui revient pas exclusivement.
4La particularité de ‘souverain’ qui tient à la pluralité de la domination au haut Moyen Âge est clairement réfléchie chez Beaumanoir :
- 17 Beaumanoir, Coutumes, t. 2, p. 23 sq., n° 1042 ; voir Quaritsch, Staat und Souveränität (voir note (...)
Pour ce que nous parlons en cest livre en plusieurs lieus du souverain et de ce qu’il puet et doit fere, li aucun pourroient entendre pour ce que nous ne nommons conte ne duc, que ce fust du roi ; mes en tous les lieus la ou li rois n’est pas nommés, nous entendons de ceus qui tiennent [101] en baronie, car chascuns barons est souverains en sa baronie. Voirs est que li rois est souverains pas dessus tous et a de son droit la general garde de tout son roiaume17.
- 18 Helmut G. Walther, Imperiales Königtum, Konzilianismus und Volkssouveränität, Studien zu den Grenze (...)
- 19 Comparer avec David, Souveraineté (voir note 3), p. 279.
Les documents juridiques présentent donc un concept de la souveraineté déterminé par le régime féodal. En tant que détenteur du rang le plus élevé dans la hiérarchie juridique féodale, le roi est bien « souvrains par dessus tout » ; mais les comtes, les ducs et même les barons, sont, en tant que seigneurs de l’unité fondamentale qu’est la domination souveraine, eux aussi ‘souverain’ dans les limites de leurs domaines respectifs. Outre la particularité, la relativité est par conséquent aussi un trait caractéristique de ce concept de souveraineté : de même que ‘superior’ dans la théorie politique du Moyen Âge, ‘souverain’ est utilisé jusqu’à Bodin avant tout comme un « terme usuel dépendant du contexte et renvoyant à deux instances »18, il sert donc à désigner, au cas par cas, une relation, tandis qu’un usage isolé n’a pas tout d’abord un sens politique19.
- 20 Beaumanoir, Coutumes, t. 2, p. 24, n° 1043.
- 21 Traité entre la France et l’Angleterre, pour la délivrance du Roi Jean (Bretigny, 8 mai 1360), art. (...)
- 22 Par exemple dans le préambule de l’Instruction pour la conservation des droits de souveraineté de 1 (...)
- 23 Cf. Quaritsch, Staat und Souverainetät (voir note 1), vol. 1, p. 250 sq. ; Ralph E. Giesey, Medieva (...)
- 24 Estienne Pasquier, Les recherches de la France, 8, 19 (1560/65), Œuvres complètes, t. 1 (Amsterdam, (...)
- 25 Procès-verbaux des séances du conseil de régence du roi Charles VIII, éd. Adhelm Bernier (Paris, 18 (...)
- 26 Voir Viollet, Institutions politiques, t. 2, p. 103 sq. ; Albert N. Hamscher, The Parlement of Pari (...)
5La particularité du concept apparaît encore à un autre titre. Outre une relation, ‘souveraineté’ renvoie aussi déjà au XIIIe siècle à une compétence particulière du roi : « pour tous les cas qui touchent le roi. Et pour ce qu’il est souverains par desseur tous, nous le nommons quand nous parlons d’aucune souveraineté qui a li apartient »20 ; de là vient que les sources parlent aussi fréquemment au pluriel de ‘souvereinetez »21. Ceci précisément montre que le terme ‘souveraineté’ – même quand il est utilisé comme concept générique désignant une compétence générale [allgemein] du roi22 – ne renvoie dans chaque cas qu’à une partie des compétences royales, et non à un pouvoir royal abstrait englobant et qu’il est, de ce fait, [102] encore très éloigné du concept de souveraineté des Temps modernes23. Le fait que le terme de ‘souveraineté’ recouvre différentes compétences royales, mais pas toutes, est alors facilement compatible avec le fait que l’adjectif ‘souverain’ est l’un des titres des détenteurs supérieurs d’un office royal : « Souverain du Thresor » (1342), « Souverain maistre des Eauës et Forests » (1360), « Souverain […] de la chambre des comptes de Paris »24. Le tribunal royal porte lui aussi le titre de « court souveraine du parlement de Paris »25 et ce n’est qu’en 1667 que Louis XIV supprime cet ajout dont les juges du parlement de Paris eux-mêmes ne connaissaient alors plus le sens originaire26.
- 27 Des exemples dans David, Souveraineté, p. 279 sqq.
- 28 Par ex. Christine de Pisan, Livre des fais, t. 2, p. 81 sq. : seigneurie temporelle ; Bernier, Proc (...)
- 29 Même l’auctorité, le roi n’est pas le seul à la posséder : le domaine de compétence du Parlement de (...)
- 30 Claude de Seyssel, La grande monarchie de France (1519), éd. Jacques Poujol (Paris, 1961), p. 120 : (...)
6Du fait du manque d’abstraction de ‘souveraineté’ avant Bodin, les juristes français des XIVe et XVe siècles traduisent en français par majestez, empire, autorité et puissance ou poesté les concepts par lesquels les Digestes et le Code justinien désignent la domination dans l’Empire romain (majestas, imperium, auctoritas, potestas)27. Les autres contributions écrites utilisent elles-aussi la plupart du temps d’autres concepts pour désigner la position du roi, qui acquiert en France de plus en plus d’importance, et l’ensemble des prérogatives royales28, sans toutefois qu’un concept directeur précis parvienne à se dégager29. C’est seulement sous la marque imprimée par les gouvernements de Louis XII et de François Ier que s’esquisse, dans les expressions puissance absolue et autorité absolue utilisées pour désigner en français la domination du roi, une compréhension du pouvoir royal qui apparaîtra chez Bodin sous le terme de ‘souveraineté’30.
- 31 Par exemple, Gaston IV, comte de Foix, est vicomte souverain de Béarn (1443), voir Viollet, Institu (...)
- 32 Jean Bodin, Les six livres de la république, 1, 1 (1575 ; Paris, 1583 ; rééd. Aalen, 1961), p. 2 : (...)
- 33 Pasquier, Recherches de la France, 2, 2 (p. 48) : « un chacun recognoissoit pour souverain ».
- 34 Dictionnaire François-Latin (Paris, 1549), p. 592, art. Souverain : « Les cours souveraines : Curia (...)
- 35 Ibid.
7Le concept particulier et relatif de la souveraineté, qui a ses racines dans le régime féodal, se retrouve aussi au XVe siècle31 ; Bodin lui-même nomme encore « Seigneurs souverains » les grands seigneurs dans un pays32. Pour Estienne Pasquier toutefois (1560/65), les ducs et comtes ‘souverains’ appartiennent déjà au passé féodal33. Ce qui rend perceptible le degré de développement auquel est parvenu ce concept à l’époque immédiatement antérieure à Bodin – en particulier l’absence du concept de ‘souverain’ comme expression d’un pouvoir royal de domination englobant – est le fait que le Dictionnaire François-Latin paru à Paris en 1549 ne connaît pas le substantif et qu’il associe l’adjectif aux décisions en dernière instance d’une « cour de parlement »34, l’expression de « souveraine puissance » étant certes traduite par « imperium summum », mais se voyant aussi expliqué en un sens renvoyant à l’irréversibilité judiciaire35.
2. Le Moyen Âge latin
a) Le problème de méthode
- 36 Réponse positive par ex. chez Walter Ullmann, « The Development of the Medieval Idea of Sovereignty (...)
- 37 Walther, Imperiales Königtum, p. 25, note 34.
- 38 Ibid., p. 7 sq., où Walther parle cependant aussi, à tort, de « pouvoir de l’État » ; voir aussi Ch (...)
8Si nul ne conteste que le concept de souveraineté des Temps modernes remonte à Bodin, les controverses sont toutefois fort vives lorsqu’il s’agit de savoir si, au Moyen Âge, la ‘souveraineté’ et les princes souverains faisaient l’objet de débats dans les théories portant sur le pouvoir de domination du pape, de l’empereur et des rois36. Dans le cadre d’une histoire conceptuelle, la question ainsi posée revient à se demander si les sources du Moyen Âge latin traitent, sur le fond, de [104] la ‘souveraineté’ ; étant donné le lien existant entre l’État moderne et le concept de souveraineté, la seule chose qu’il soit possible de faire plus précisément est de signaler la préhistoire, au Moyen Âge, de certains aspects du concept moderne de souveraineté tout en interrogeant la présence et les limites d’un concept spécifiquement médiéval de la souveraineté. Une telle démarche soulève alors la question de la légitimité de l’usage du concept moderne de souveraineté, un problème qui, selon Helmut G. Walther, peut être résolu « en faisant intervenir de façon explicite un concept de souveraineté limité au contexte médiéval lorsqu’il revêt le sens de superioritas »37 ; ce qui présuppose aussi la recherche d’un dénominateur commun, « trans-temporel », aux représentations de la souveraineté, celui-ci pouvant être trouvé dans la question de la légitimation théorique du pouvoir de domination et de son étendue38.
b) La domination des princes
- 39 On trouvera un résumé concernant l’origine et le développement des deux formules dans Post, Medieva (...)
- 40 Jean de Blanot, Tractatus de actionibus (1256), cit. par Robert Feenstra, Jean de Blanot et la form (...)
9Les limites des conceptions médiévales de la souveraineté et les résistances conceptuelles qui ont dû être surmontées au cours du développement du concept moderne de souveraineté sont perceptibles dans deux adages latins très utilisés, en de nombreuses variantes : « rex est imperator in regno suo », et « rex superiorem in temporalibus non recognoscit »39. En 1256, Jean de Blanot résume les deux de la manière suivante : « nam Rex Franciae in regno suo princeps est, nam in temporalibus superiorem non recognoscit »40. Sans même tenir compte des limites que constitue le droit féodal de type statutaire [lehnsrechtlich-ständisch], au Moyen Âge, les façons de concevoir la domination de l’Empire et celle de la Papauté viennent s’opposer à la ‘souveraineté’.
- 41 Johannes Teutonicus, Apparatus ad compilationem, 3, chap. 19, cit. par Walther, Imperiales Königtum(...)
- 42 Innocent III, Decretale « Per venerabilem » (1202), Patrologia. Cursus completus, éd. Paul Migne, s (...)
- 43 Die Quaestionen des Azo, éd. Ernst Landsberg (Freiburg, 1888), p. 86 ; voir aussi Walther, Imperial (...)
- 44 Baldus de Ubaldis, Consilia sive responsa, 3, chap. 218 (Venise, 1575 ; rééd. Turin, 1970) ; cf. Wa (...)
- 45 Sur l’ensemble, Walther, Imperiales Königtum, p. 87 sqq. ; Nicolas de Cues encore maintient l’unive (...)
10La prétention de l’Empereur à la superioritas est formulée par exemple par Johannes Teutonicus (1215/20) de la façon suivante : « Est autem imperator super omnes reges »41. À l’inverse, Innocent III avait déjà développé, dans une proposition subordonnée du décrétale Per venerabilem (1202), le concept d’un royaume français indépendant de l’Empire : « cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat »42. Les juristes du XIIIe siècle reprennent le modèle de l’indépendance de la France à l’égard de l’Empire [105] et l’appliquent à d’autres rois : « Item quidlibet rex hodie videtur eandem potestatem habere in terra sua, quam imperator, ergo potuit facere quod sibi placet »43. Le parti de l’Empereur affirme bien sûr à l’inverse la domination universelle de l’Empereur : « Imperator est dominus universalis »44 ; en outre, l’indépendance du roi à l’égard de l’Empereur est souvent interprétée en droit comme une dérogation par rapport à l’Imperium, tandis que la théorie d’une égalité principielle du roi et de l’Empereur ne s’impose tout d’abord que lentement45.
- 46 Voir déjà Grégoire IV (833), Monumenta Germaniae historica, Epistolae, vol. 5 (Hannover, Leipzig et (...)
- 47 Responsio domini pape facta nuntiis Philippi in consistorio (1199/1200), repr. in : Regestum Innoce (...)
- 48 Robert Bellarmin, Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus, adversus Gulielmum (...)
- 49 Johannes Quidort von Paris, De regia potestate et papali, 5 (1302/3), éd. Fritz Bleienstein (Stuttg (...)
- 50 Voir Walther, Imperiales Königtum, p. 159 sqq.
11La décrétale d’Innocent III indique en outre une autre limitation des conceptions médiévales de la souveraineté, qui renoue avec la distinction entre ‘temporalia’ et ‘spiritualia’. En s’appuyant sur le rang supérieur des ‘spiritualia’46, il est possible de prétendre à une suprématie du pape, y compris en ce qui concerne le pouvoir temporel : « Principibus datur potestas in terris, sacerdotibus autem potestas tribuitur et in celis. Illis solummodo super corpora, istis etiam super animas. Unde quando dignior est anima corpore, tanto dignius est sacerdotium quam sit regnum »47. Robert Bellarmin encore déploie cette prétention en 1610 contre Jacques Ier d’Angleterre48. Contrairement aux théories politiques des Temps modernes, les conceptions médiévales de la souveraineté relatives à l’Empereur et aux rois ne se rapportent donc qu’aux choses temporelles, et c’est aussi dans cette mesure qu’il faut repousser la prétention de l’Église à la domination. Au demeurant, lorsqu’il s’agit de rejeter le pouvoir du pape, les théoriciens qui s’opposent au pouvoir de l’Empire s’accordent avec les théoriciens qui le soutiennent : Jean de Paris49 avec Marcile de Padoue50.
c) Le peuple comme légitimation de la domination des états [ständisch]
- 51 Ainsi encore chez Jean de Paris ; voir F. Bleienstein, Zur Säkularisierung der Staatsidee. Die Funk (...)
- 52 Cela pourrait être le noyau de la « théorie de la souveraineté du peuple », souvent mal comprise, c (...)
- 53 Ainsi, par ex., Friedrich von Betzold, « Die Lehre von der Volkssouveränität während des Mittelalte (...)
- 54 Occurrences chez Gierke, Johannes Althusius, p. 144.
- 55 [Brutus], Puissance légitime, 3 (voir note 12), p. 108 ; sur les concepts latins correspondants (no (...)
- 56 [Brutus], Puissance légitime, 3 (p. 96) ; le roi est « souverain Officier du royaume », ibid., p. 1 (...)
- 57 Ibid., p. 219 ; même usage linguistique chez Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs su (...)
- 58 [Brutus], Puissance légitime, 2 (p. 62) : « Quand nous parlons de tout le peuple, nous entendons pa (...)
- 59 Même thèse chez Dennert, Ursprung (voir note 2), p. 41 sqq., p. 107 ; également, Einleitung, in (du (...)
12C’est précisément à cette fin qu’il devient évident de ne plus comprendre le pouvoir temporel comme une position autonome, directement dérivée de Dieu51, mais de faire au contraire procéder ce pouvoir du peuple et donc de séculariser la base de légitimation des choses temporelles52. Les spécialistes n’ont cessé de mésinterpréter des constructions de ce genre au Moyen Âge et au XVIe siècle en considérant qu’elles prônaient la ‘souveraineté du peuple’53. Le peuple est effectivement caractérisé comme ‘superior’ et ‘potior’ chez ceux que l’on nomme les monarchomaques au XVIe siècle54, et l’on parle même, dans la langue française, de la « souveraineté du Peuple »55. Toutefois, ce sont précisément les traductions françaises du XVIe siècle qui montrent clairement à quel point les représentations bien connues de l’État reposant sur le droit féodal des états [lehnsrechtlich-ständestaatlich] jouent ici encore un grand rôle. Car la ‘souveraineté’ revient aussi aux rois : « les Rois reconnussent que c’est du peuple, après Dieu, qu’il tienent toute leur souveraineté et puissance »56, tandis que les représentants du peuple sont proclamés Souverain : « Le souverain, c’est tout le peuple, ou ceux qui le représentent, comme ceux que nous appellons Electeurs, Palatins, Pairs, Estats et autres »57. La « souveraineté du Peuple » sert donc de légitimation pour d’autres instances de domination, avant tout les états [Stände] en tant que représentants du peuple ; ce n’est qu’à travers les états que le peuple existe juridiquement et agit58. [107] Il ne peut par conséquent être question de « souveraineté du peuple » au sens moderne59.
Notes
3 Sur l’étymologie, voir Gamillscheg, 2e éd., p. 821, art. souverain ; Marcel David, La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IXe au XVe siècle (Paris, 1954).
4 Schulz/Basler, vol. 4 (1978), p. 286, art. Souveränität.
5 Altfranzösisches Wörterbuch, éd. Adolf Tobler et Erhard Lommatzsch, vol. 9 (Wiesbaden, 1973), p. 1032, art. soveraineté, sovraineté.
6 Godefroy, t. 7 (1890), p. 569, art. Souvrain.
7 Traduction en vieux burgonde du sermon de Gregor sur Ezechiel, 89,7 (XIIe siècle), cité in : Tobler/Lommatsch, Altfranzösisches Wörterbuch, vol. 9, p. 1032.
8 Le songe de pestilence (1370/90), repr. in : Les livres du roy modus et de la royne ratio, éd. Gunnar Tilander, t. 2 (Paris, 1932), p. 200, n° 240.
9 Benoit de Sainte-More, Roman de Troie (1160/1180), cit. par Tobler/Lommatsch, Altfranzösisches Wörterbuch, vol. 9, p. 1031.
10 Chrestien de Troyes, Perceval le Gaulois (1155/1170), ibid., p. 1030.
11 Pierre de Ronsard, Hymne de la mort, IV, 365, cit. in : Edmond Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, t. 7 (Paris, 1967), p. 70, art. Souverain (avec d’autres exemples).
12 [Estienne Junius Brutus], De la puissance légitime du prince sur le peuple, et du peuple sur le prince 1 (s. l., 1581 ; rééd. Genf, 1979), p. 23 sq.
13 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, 34 (XIIIe siècle), éd. Amédée Salmon, t. 2 (Paris, 1900 ; rééd. 1979), p. 23 sq., n° 1043 ; pour l’Angleterre, voir la note 15.
14 Gilles Li Muisis, Ch’est des maintiens des Béghines. Poésies (XIII/XIVe siècles), éd. Kervyn de Lettenhove, t. 1 (Löwen, 1882), p. 237.
15 Ainsi dans la première occurrence attestée en anglais (1290) : For, sire king, thou art mi soverein, and the erchebishop al so, OED, vol. 10, p. 487, art. Sovereign.
16 Songe de pestilence, p. 108, n° 192 : le serf doit son souverain servir.
17 Beaumanoir, Coutumes, t. 2, p. 23 sq., n° 1042 ; voir Quaritsch, Staat und Souveränität (voir note 1), vol. 1, p. 164, note 513. L’« Usage d’Orlenois » – un document juridique datant du milieu du XIIIe siècle (reprod. in : Les établissements de Saint Louis, éd. Paul Viollet, t. 1 (Paris, 1881), p. 504, n° XIV ; p. 512, n° XXVII ; p. 515, n° XXX) distingue de même entre le souverain « général » [allgemein] (le baron) et le roi ; pour l’Angleterre, voir une occurrence de 1470, OED, vol. 10, p. 487, art. Sovereign : « I suppose that my lege lorde the kynge bydde me do a thynge, and my mayster or my souverayn bydde me do the contrarye ».
18 Helmut G. Walther, Imperiales Königtum, Konzilianismus und Volkssouveränität, Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen Souveränitätsgedankens (München, 1976), p. 26.
19 Comparer avec David, Souveraineté (voir note 3), p. 279.
20 Beaumanoir, Coutumes, t. 2, p. 24, n° 1043.
21 Traité entre la France et l’Angleterre, pour la délivrance du Roi Jean (Bretigny, 8 mai 1360), art. 11. Recueil général des anciennes lois françaises, éd. Isambert, Decrusy, Jourdan, t. 5 (Paris, 1824), p. 82 ; voir aussi Instruction pour la conservation des droits de souveraineté, de Ressort et autres droits Royaux, dans la Ville et Baronnie de Montpellier, cédées au Roy de Navarre (8 mars 1372), préambule et art. 1 et 2, in : Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 5 (Paris, 1736), p. 477 : Souverainetez ; repr. aussi in : Histoires des institutions françaises au moyen âge, éd. Ferdinand Lot et Robert Fawter, t. 2 : Institutions royales (Paris, 1958), p. 40 ; Chroniques des règnes de Jean II et de Charles V, éd. Roland Delachenal, t. 2 (Paris, 1916), p. 177 : souverainnetez.
22 Par exemple dans le préambule de l’Instruction pour la conservation des droits de souveraineté de 1372 (voir note 21) ; également Christine de Pisan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V, in : Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’histoire de France, éd. Suzanne Solente, t. 1 (Paris, 1936), p. 213 ; ibid., t. 2 (1940), p. 118 ; d’autres exemples chez David, Souveraineté, p. 72 sqq. – Pour l’Angleterre, voir OED, vol. 10, p. 489, art. Sovereignty.
23 Cf. Quaritsch, Staat und Souverainetät (voir note 1), vol. 1, p. 250 sq. ; Ralph E. Giesey, Medieval Jursisprudence in Bodin’s Concept of Soveraignty, in : Jean Bodin. Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München, éd. Horst Denzer (München, 1973), p. 167 sqq., en particulier p. 182.
24 Estienne Pasquier, Les recherches de la France, 8, 19 (1560/65), Œuvres complètes, t. 1 (Amsterdam, 1723 ; rééd. Genf, 1971), p. 795 ; P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. 4 (Paris, 1912 ; rééd. Aalen, 1966), p. 471 sq. ; ibid., t. 2 (1898 ; rééd. 1966), p. 120.
25 Procès-verbaux des séances du conseil de régence du roi Charles VIII, éd. Adhelm Bernier (Paris, 1836), p. 231 (séance du 30 décembre 1484) ; il en va de même des parlements de province décidant en dernière instance, cf. Viollet, Institutions politiques, t. 3 (1903 ; rééd. 1966), p. 344 sqq.
26 Voir Viollet, Institutions politiques, t. 2, p. 103 sq. ; Albert N. Hamscher, The Parlement of Paris after the Fronde 1653-1673 (London, 1976), p. 142. – Furetière, t. 3 (1690 ; rééd. 1978), art. Souverain ; Dict. de Trevoux, 2e éd., t. 4 (1721), p. 1864, art. Souverain, mentionne certes souverain à propos des juges et des tribunaux, mais ajoute : « On dit maintenant les Cours Supérieures ».
27 Des exemples dans David, Souveraineté, p. 279 sqq.
28 Par ex. Christine de Pisan, Livre des fais, t. 2, p. 81 sq. : seigneurie temporelle ; Bernier, Procès-verbaux, p. 181 (séance du 26 novembre 1484) auctorité du roy.
29 Même l’auctorité, le roi n’est pas le seul à la posséder : le domaine de compétence du Parlement de Paris est l’auctorité de la court, et les Grands du Royaume sont des grans notables personnages de grant auctorité – Bernier, Procès-verbaux, p. 235 (séance du 4 janvier 1485) ; ibid., p. 108 (séance du 7 octobre 1484) ; cf. ibid. p. 109.
30 Claude de Seyssel, La grande monarchie de France (1519), éd. Jacques Poujol (Paris, 1961), p. 120 : puissance absolue ; Guillaume Budé, De l’institution du prince (1547), cité par Georges Weill, Les théories sur le pouvoir royal en France dans les guerres de religion (Paris, 1891), p. 18 sq., note 4 : puissance et autorité absolue ; Pasquier, Recherches de la France, 2, 4 (p. 66) : puissance absolue ; autres exemples chez Julian H. Franklin, Jean Bodin and the End of Medieval Constituionalism, in : Denzer, Jean Bodin, p. 151 sqq. – Ici aussi cependant, il y a lieu de penser que le caractère absolu du prince – le fait qu’il dépende peu d’autres instances (par ex. des états [Stände]) – concerne des compétences concrètes particulières. Voir Thomas Smith, De republica Anglorum. The manner of Gouernement or policie of the Realme of England, 2, 3 (London, 1583 ; rééd. Amsterdam, New York, 1970), p. 43 : « the Monarch of England […] hath absolutelie in his power the authoritie of warre and peace ».
31 Par exemple, Gaston IV, comte de Foix, est vicomte souverain de Béarn (1443), voir Viollet, Institutions politiques, t. 2., p. 103, note 2.
32 Jean Bodin, Les six livres de la république, 1, 1 (1575 ; Paris, 1583 ; rééd. Aalen, 1961), p. 2 : … « decider les différents entre les Princes et Seigneurs souverains ».
33 Pasquier, Recherches de la France, 2, 2 (p. 48) : « un chacun recognoissoit pour souverain ».
34 Dictionnaire François-Latin (Paris, 1549), p. 592, art. Souverain : « Les cours souveraines : Curiae jurisdictionis ultimae, jurisdictiones summae – jugement souverain, comme par arest d’une Cour de parlement : res primum et ultimum iudicata – par main souveraine : pro cure maioris imperii ».
35 Ibid.
36 Réponse positive par ex. chez Walter Ullmann, « The Development of the Medieval Idea of Sovereignty », The English Historical Review, 64 (1949), p. 1 sqq., en particulier p. 33 ; du même, Der Souveränitätsgedanke in dem mittelalterlichen Krönungsordines, in : Festschrift Percy Ernst Schramm zu seinem siebzigsten Geburtstag von Schülern und Freunden zugeeignet, éd. Peter Classen et Peter Scheibert, vol. 1 (Wiesbaden, 1964), p. 72 sqq., Friedrich August Freiherr von der Heydte, Die Geburtsstunde des souveränen Staates. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, der allgemeinen Staatslehre und des politischen Denkens (Regensburg, 1952), p. 91 sqq. ; Gaines Post, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100-1322 (Princeton/N.J., 1964), en particulier p. 449, p. 496 ; Michael Wilks, The Problem of Sovereignty in the Later Middle Ages (Cambridge, 1964) ; comparer avec Walther, Imperiales Königtum (voir note 18). – Réponse négative, chez Otto Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter (1939), 5e éd. (Wien, 1965), p. 141 sq. ; Dennert, Ursprung (note 2), p. 108 sqq ; Hinsley, Sovereignty (note 2), p. 52 sqq., Quaritsch, Staat und Souveränität (note 1), vol. 1, p. 507 sqq. (synthèse) ; du même, Souveränität (voir supra avant la note 1), p. 34 sqq. (Lit. !) ; et encore : Franklin, Jean Bodin, et Giesey, Medieval Jurisprudence (voir note 23).
37 Walther, Imperiales Königtum, p. 25, note 34.
38 Ibid., p. 7 sq., où Walther parle cependant aussi, à tort, de « pouvoir de l’État » ; voir aussi Christoph Schefold, Souveränität als Naturrechtsproblem. Sur les théories « jusnaturalistes » chez Aristote et Thomas d‘Aquin – et quelques-unes de leurs conséquences pour une pensée de la souveraineté aux orientations « juridiques », in : Das Naturrechtsdenken heute und morgen, Gedächtnisschrift René Marcie, éd. Dorothea Mayer-Maly et Peter M. Simons (Berlin, 1983), p. 137 sqq., en particulier p. 141 : L’Antiquité et le Moyen Âge se préoccupaient tout autant que la pensée de la souveraineté des Temps modernes des questions fondamentales relatives au « rapport entre droit et domination ».
39 On trouvera un résumé concernant l’origine et le développement des deux formules dans Post, Medieval Legal Thought, p. 453 sqq. ; Walther, Imperiales Königtum, p. 78 sqq.
40 Jean de Blanot, Tractatus de actionibus (1256), cit. par Robert Feenstra, Jean de Blanot et la formule « Rex Franciae in regno suo princeps est » (1965), in : du même, Fata iuris romani. Études d’histoire du droit (Leiden, 1974), p. 144.
41 Johannes Teutonicus, Apparatus ad compilationem, 3, chap. 19, cit. par Walther, Imperiales Königtum, p. 70, note 17.
42 Innocent III, Decretale « Per venerabilem » (1202), Patrologia. Cursus completus, éd. Paul Migne, ser. Latina, t. 214 (Paris, 1855 ; rééd. 1979), p. 1132 ; des exemples de l’adage « rex Franciae superiorem non recognoscit » se trouvent chez Walther, Imperiales Königtum, p. 72 ; voir aussi, ibid. p. 89.
43 Die Quaestionen des Azo, éd. Ernst Landsberg (Freiburg, 1888), p. 86 ; voir aussi Walther, Imperiales Königtum, p. 82, note 42.
44 Baldus de Ubaldis, Consilia sive responsa, 3, chap. 218 (Venise, 1575 ; rééd. Turin, 1970) ; cf. Walther, Imperiales Königtum, p. 111, note 130.
45 Sur l’ensemble, Walther, Imperiales Königtum, p. 87 sqq. ; Nicolas de Cues encore maintient l’universalité de l’Empereur dans le domaine spirituel, alors qu’il reconnaît pratiquement l’indépendance des rois dans le domaine temporel, ibid., p. 256 sqq.
46 Voir déjà Grégoire IV (833), Monumenta Germaniae historica, Epistolae, vol. 5 (Hannover, Leipzig et. al.1899), p. 228, n° 17 : « Neque ignorare debueratis maius esse regimen animarum, quod est pontificale, quam imperiale, quod est temporale » ; voir Geschichtliche Grundbegriffe, art. Organ, vol. 4, p. 543, note 132.
47 Responsio domini pape facta nuntiis Philippi in consistorio (1199/1200), repr. in : Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii, éd. Friedrich Kempf (Rom, 1947), p. 48, n° 18 ; voir aussi l’adage attesté au XIIIe siècle, « extra ecclesiam non est imperium », cité par Quaritsch, Staat und Souveränität (voir note 1), vol. 1, p. 105 ; sur la « monarchie mondiale théocratique papale » des curialistes, voir Dieter Wyduckel, Princeps Legibus Solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Rechts- und Staatslehre (Berlin, 1979), p. 139 ; fondamental : Wilks, Problem of Sovereignty (voir note 36).
48 Robert Bellarmin, Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus, adversus Gulielmum Barelaium (1610), Opera omnia, éd. Justin Fèvre, t. 12 (Paris, 1874), p. 1 sqq.
49 Johannes Quidort von Paris, De regia potestate et papali, 5 (1302/3), éd. Fritz Bleienstein (Stuttgart, 1969), p. 89 : « est ergo sacerdos in spiritualibus maior principe et e converso princeps in temporalibus ».
50 Voir Walther, Imperiales Königtum, p. 159 sqq.
51 Ainsi encore chez Jean de Paris ; voir F. Bleienstein, Zur Säkularisierung der Staatsidee. Die Funktion der Volkssouveränität bei Johannes Quidort von Paris, in : Konkretionen politischer Theorie und Praxis, Festschrift Carlo Schmid, éd. Adolf Arndt et al. (Stuttgart, 1982), p. 19 sqq., en particulier p. 28.
52 Cela pourrait être le noyau de la « théorie de la souveraineté du peuple », souvent mal comprise, chez Marcile de Padoue, Defensor Pacis, 1, 12, § 3 (1324), éd. Robert Scholz (Hannover, 1932/33), p. 63 : « Nos autem dicamus […] legislatorem seu causam legis effectivam primam et propriam esse populum seu civium universitatem aut eius valenciorum partem ».
53 Ainsi, par ex., Friedrich von Betzold, « Die Lehre von der Volkssouveränität während des Mittelalters », Historische Zeitschrift, 36 (1876), p. 313 sqq. ; Otto v. Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der Naturrechtlichen Staatstheorien (1880), 5e éd. (Aalen, 1958), p. 142 ; von der Heydte, Souveräner Staat (voir note 36), en particulier p. 345 sqq. ; Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts, vol. 4 (Tübingen, 1977), p. 551 et note 414.
54 Occurrences chez Gierke, Johannes Althusius, p. 144.
55 [Brutus], Puissance légitime, 3 (voir note 12), p. 108 ; sur les concepts latins correspondants (notamment maiestas, suprema potestas), Gerhard Henkel, Untersuchungen zur Rezeption des Souveränitätsbegriffs durch die deutsche Staatstheorie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (diss. jur., Marburg, 1967), p. 6 sq.
56 [Brutus], Puissance légitime, 3 (p. 96) ; le roi est « souverain Officier du royaume », ibid., p. 108.
57 Ibid., p. 219 ; même usage linguistique chez Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs subiets, 6, 13, 3 (Lyon, 1574), p. 61 ; ibid. 6, 13, 6 (p. 63 sq.) ; ibid. 7, 4, 2 (p. 68 sq.), et chez Marcile de Padoue, Defensor pacis, 1, 12, § 5 (p. 122) : pars valencior, que totam universitatem representat ; voir Geschichtliche Grundbegriffe, art : Repräsentation, vol. 5, p. 513. (Traduction française dans Trivium 16/2014).
58 [Brutus], Puissance légitime, 2 (p. 62) : « Quand nous parlons de tout le peuple, nous entendons par ce mot ceux qui ont en main l’autorité par le peuple, asavoir les Magistrats qui sont inferieurs au Roy, et que le peuple a deleguez, ou establis en quelque sorte que ce soit, comme consorts de l’empire et controlleurs des Rois, et qui representent tout le corps du peuple ». Par suite, un droit de résistance est reconnu en dernière instance aux états (ibid., p. 82), mais non aux individus. Voir aussi Roman Schnur, Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts (Berlin, 1962), p. 13 ; Hasso Hoffmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert (Berlin, 1974), p. 352 sqq.
59 Même thèse chez Dennert, Ursprung (voir note 2), p. 41 sqq., p. 107 ; également, Einleitung, in (du même, éd.) : Beza, Brutus, Hotmann. Calvinistische Monarchomachen (Köln, Opladen, 1968), p. LI ; Hoffmann, Repräsentation ; Hartmut Kretzer, Calvinismus und französische Monarchie im 17. Jahrhundert (Berlin, 1975), p. 30 ; Walther, Imperiales Königtum, p. 262.
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Référence électronique
Diethelm Klippel, « VII. Le problème du concept de souveraineté avant Bodin », Trivium [En ligne], 37 | 2024, mis en ligne le 27 décembre 2024, consulté le 11 septembre 2026. URL : http://journals.openedition.org/trivium/8483 ; DOI : https://doi.org/10.4000/1300f
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