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Dossier : L’antijudaïsme dans l’Antiquité

L’antijudaïsme dans la littérature canonique africaine tardo-antique

Thomas Villey
p. 65–84

Résumés

Cet article propose d’examiner l’ensemble de la législation ecclésiastique relative aux juifs, produite ou reçue en Afrique durant l’Antiquité tardive, et de voir ce qu’elle nous apprend sur les rapports entre chrétiens et juifs et sur l’antijudaïsme chrétien dans cette région du monde méditerranéen. Cette législation, qui témoigne assurément de l’hostilité du clergé à l’égard des juifs, présente une originalité certaine. Plutôt que d’émettre des canons visant à limiter l’influence religieuse des juifs sur les chrétiens, l’Église africaine du début du Ve siècle chercha à restreindre les capacités juridiques des juifs et donc leurs droits civils – du moins d’après la documentation qui nous est parvenue – et ce à une date plus précoce que la législation impériale.

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Texte intégral

  • 1 Nous entendons par « Afrique » l’ensemble des provinces romaines d’Afrique du Nord situées dans la (...)
  • 2 Les sermons en question sont l’Adversus quinque haereses et le Contra Iudaeos, Paganos et Arrianos.
  • 3 Cf. Scripta arriana latina. Pars I, éd. R. Gryson, Corpus christianorum series latina (CCSL) 87, Tu (...)
  • 4 Voir Passio sanctae Salsae, éd. Piredda, p. 242-243 : « Je suis vraiment ravi qu’en un heureux épan (...)

1La polémique anti-juive et les propos hostiles aux juifs occupent une place non négligeable dans la très riche littérature chrétienne d’expression latine qui s’épanouit en Afrique1 entre la fin du IIe siècle après J.-C et la seconde moitié du VIe siècle. Le premier auteur chrétien africain connu, Tertullien, dont l’activité littéraire s’étend de la dernière décennie du IIe siècle aux années 210, est ainsi l’auteur du premier traité adversus Iudaeos, c’est-à-dire « contre les juifs », conservé en latin. Un demi-siècle plus tard, vers 248 ou 250, l’évêque Cyprien de Carthage composa l’Ad Quirinum, recueil de testimonia – c’est-à-dire de passages de l’Écriture – largement destiné à étayer la polémique anti-juive. Le troisième grand nom à mentionner est celui d’Augustin d’Hippone (354-430), dont l’œuvre immense contient de nombreux passages sur les juifs et qui a consacré son Tractatus adversus Iudaeos (« sermon contre les juifs ») à la polémique anti-juive. On évoquera aussi, sans prétendre à l’exhaustivité, les invectives anti-juives des poèmes de Commodien, les sermons en partie contre les juifs de Quodvultdeus2 (évêque de Carthage entre 437 et 454 au plus tard) ou encore plusieurs ouvrages anonymes de polémique anti-juive comme le De duobus montibus (vraisemblablement produit au IIIe siècle) ou le Contra Iudaeos de la Collectio Arriana Veronensis, dont son éditeur, Roger Gryson, pense qu’il aurait été composé dans un milieu anti-nicéen à l’époque où l’Afrique était sous domination vandale3. L’antijudaïsme est également bien présent dans plusieurs textes hagiographiques africains concernant des martyrs de la province de Maurétanie Césarienne : les Acta Marcianae et la Passio sanctae Marcianae qui relatent le martyre de Marciana à Césarée de Maurétanie, la Passio Victoris qui concerne un certain Victor de Césarée et enfin la Passio Salsae, qui raconte le martyre de la jeune Salsa à Tipasa de Maurétanie. Ce dernier texte notamment suggère que l’antijudaïsme pouvait se traduire de manière très concrète en Afrique par la transformation de synagogues en églises4.

  • 5 Le terme de décrétale désigne la réponse donnée par le pape à une question qui lui avait été posée, (...)
  • 6 Les plus anciennes collections canoniques (IVe siècle) ne reproduisent que des canons de conciles ( (...)
  • 7 Par chrétiens « catholiques », nous entendons les chrétiens qui sont en communion avec l’Église de (...)

2Cet antijudaïsme bien réel des milieux chrétiens africains, dont l’intensité pouvait cependant varier en fonction des individus et des situations locales, se rencontre aussi de manière assez logique dans les normes édictées par l’Église afin de fixer la discipline s’appliquant à ses membres, clercs ou laïcs. Ces normes et règlements sont connus grâce à la littérature canonique, c’est-à-dire grâce aux textes reproduisant ces normes : actes de conciles, décrétales5 et, last but not least, collections canoniques6, ces dernières étant bien souvent les seuls textes nous renseignant sur le contenu disciplinaire de certains conciles dont les actes n’ont pas été conservés. Or, un pan de la législation ecclésiastique visait à régler les rapports entre les chrétiens « catholiques »7 d’une part, et les juifs – mais aussi les chrétiens « hérétiques » et les païens – d’autre part.

  • 8 Pour une vision d’ensemble concernant la législation ecclésiastique relative aux juifs à l’échelle (...)

3L’objet de cet article est d’examiner l’ensemble de la législation ecclésiastique relative aux juifs produite ou reçue en Afrique durant l’Antiquité tardive et de voir ce qu’elle nous apprend sur les rapports entre chrétiens et juifs et sur l’antijudaïsme chrétien dans cette région du monde méditerranéen8. Nous analyserons d’abord les canons concernant les juifs produits – ou censés avoir été produits – en Afrique à l’époque d’Augustin d’Hippone, avant de nous intéresser aux canons sur les juifs contenus dans une collection canonique composée durant le second quart du VIe siècle par Fulgentius Ferrandus, diacre de l’Église de Carthage.

I. Les canons sur les juifs produits en Afrique à l’époque d’Augustin

  • 9  Sur Aurelius, voir A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. I. Prosopographie de l’Af (...)
  • 10 Voir CCSL 149.

4La première série de textes à prendre en considération remonte à une époque – la dernière décennie du IVe siècle et les trois premières décennies du Ve siècle – qui fut marquée par la réunion régulière de conciles en Afrique, notamment sous la férule d’Aurelius, évêque de Carthage et primat de l’Église africaine « catholique » depuis au moins 393 et jusqu’à sa mort en juillet 429 ou 4309. Ces conciles étaient notamment l’occasion pour les évêques réunis dans ce cadre d’émettre des réglements qui concernaient parfois les rapports des « catholiques » avec les « non-catholiques » ou encore de décider de l’envoi d’une ambassade à la cour impériale pour demander des lois hostiles aux adversaires de l’Église. Les décisions de ces conciles ont cependant été conservées de manière inégale. Elles ont été rassemblées dans un travail d’importance majeure, l’édition par Charles Munier des canons des concilia Africae, pour les années comprises entre 345 et 52510. Les textes conservés relatifs aux conciles africains contiennent malheureusement peu d’informations quant à l’attitude officielle de l’Église africaine à l’égard des juifs et du judaïsme : seuls deux canons utiles pour notre étude ont en effet été conservés.

  • 11  Voir C. Aziza, « Quelques aspects de la polémique judéo-chrétienne dans l’Afrique romaine (IIe-VIe(...)
  • 12  Voir par exemple L.H. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient World. Attitudes and interactions fr (...)
  • 13  Voir H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisc (...)

5Nous les examinerons de près dans un premier temps, avant de revenir dans un second temps sur le cas de quelques canons relatifs aux juifs qui ont été attribués, à tort, à un quatrième concile de Carthage. Cet examen sera nécessaire, dans la mesure où ces canons ont parfois été pris en compte dans des études relatives aux juifs africains11, aux relations entre juifs et non-juifs dans le monde ancien12 ou encore à la littérature chrétienne Aduersus Iudaeos13.

Les canons authentiques des conciles africains concernant les juifs

  • 14 Pour un commentaire de ces deux textes, voir A. Rabello, Giustiniano, Ebrei, op. cit., p. 537-539 ; (...)

6Deux canons relatifs aux juifs dont l’authenticité ne fait guère de doute ont été conservés. Issus de deux conciles différents, ils concernent le même sujet : la limitation de la capacité juridique des juifs dans le cadre des procès menés devant la juridiction épiscopale14, c’est-à-dire devant l’audientia episcopalis.

  • 15  Registri ecclesiae carthaginensis excerpta, XVIII (Concilium Carthaginense 30. Maii 419), 129, CCS (...)
  • 16  Concilium Hipponense (24. Septembris 427), 6, CCSL 149, p. 252 : 6. a) Item placuit ut omnes serui (...)
  • 17  Registri ecclesiae carthaginensis excerpta, XVIII (Concilium Carthaginense 30. Maii 419), 128, CCS (...)

7Le premier texte correspond à une décision adoptée lors du concile de Carthage de 419, à l’occasion de la séance du 30 mai15. Le second texte correspond au canon 6 du concile qui se tint à Hippone, la ville d’Augustin, le 24 septembre 42716. Il réitère pour l’essentiel les dispositions du premier texte. Le b) du canon 6, qui concerne les personnes excommuniées, reprend pour sa part des dispositions figurant dans un autre canon du même concile carthaginois17. Les deux textes, dont le contenu est identique, peuvent donc être étudiés ensemble.

  • 18  C. Nemo-Pekelman, op. cit., p. 195-196.
  • 19  Voir Code Théodosien (CTh) I, 27, 2.
  • 20 Voir CTh XVI, 2, 41.

8Concrètement, ces deux canons ont pour objet de fixer la liste des personnes non autorisées à porter des accusations devant le tribunal de l’évêque, accusations qui ne pouvaient concerner que des clercs. Comme l’a bien souligné Capucine Nemo-Pekelman18, Honorius avait en effet restreint, par une loi du 13 décembre 40819, la compétence de l’audientia episcopalis à celle d’un simple tribunal d’arbitrage, tout en réservant à ce même tribunal, par une loi du 11 décembre 41120, le droit de juger les affaires impliquant des clercs : les seules procédures d’accusation qui pouvaient être jugées par l’évêque visaient donc exclusivement des membres du clergé.

  • 21 Dans la catégorie des infames figuraient également les personnes qui avaient été renvoyées de l’arm (...)
  • 22  A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 539.
  • 23 Pour un commentaire de cette lettre, on consultera en particulier H. Castritius, « Seid weder den J (...)
  • 24 H. Castritius, art.cité, p. 57.

9Dans cette liste des personnes non habilitées à accuser un clerc devant l’audientia episcopalis figurent tout d’abord ceux qui n’avaient pas le droit de porter des accusations devant le tribunal du gouverneur, à savoir les esclaves et les affranchis, exclus du ius accusandi en raison de leur statut social inférieur, ainsi que tous ceux auxquels les lois publiques refusaient ce droit. Mais le législateur ecclésiastique y ajoute deux autres catégories de personnes, disqualifiées en raison de considérations morales, et appelées infames21 : il s’agit des acteurs, dont la profession était jugée immorale, ainsi que des hérétiques, des païens et des juifs, considérés comme immoraux à cause de leur foi22. Notons toutefois que les juifs, comme tous ceux qui sont privés par ces canons du ius accusandi, conservaient la possibilité d’intenter une action contre un clerc devant l’audientia episcopalis dans les affaires qui les concernaient directement. Un exemple de cette possibilité est d’ailleurs fourni par l’Epistula 8* d’Augustin23, dont la date précise demeure inconnue, même si cette lettre est parfois assignée, notamment par Helmut Castritius24, aux années 420, c’est-à-dire à une période postérieure au concile de Carthage de 419. Dans cette lettre, l’évêque d’Hippone reproche à un autre évêque du nom de Victor son attitude à l’égard d’un juif propriétaire terrien nommé Licinius : Victor avait, en effet, acheté à la mère de Licinius des terres qui appartenaient à son fils et en avait expulsé ce dernier, qui avait alors écrit à Augustin pour lui demander d’intervenir en sa faveur. Augustin accéda à la requête de Licinius et écrivit à Victor, en lui rappelant que Licinius était dans son bon droit, que son dossier était solide et qu’il était fondé à intenter une action en justice contre lui, avec de bonnes chances d’obtenir gain de cause. Il recommanda donc fortement à Victor de rendre ses biens à Licinius et de se faire rembourser les terres par la mère, de peur de devoir comparaître devant le tribunal épiscopal.

  • 25  C. Nemo-Pekelman, op. cit., p. 199.
  • 26  Cf. Constitutio Sirmondiana 6.

10Malgré l’existence de cette exception censée éviter les abus les plus criants, le canon du concile de Carthage de 419, réitéré en 427 au concile d’Hippone, témoigne donc assurément de l’hostilité de l’Église africaine « catholique » envers les juifs puisqu’elle les met au rang des infames et restreint drastiquement leur capacité d’action dans le cadre de l’audientia episcopalis. Il traduit ainsi la volonté de l’épiscopat africain d’aller dans le sens d’une réduction des droits civils des juifs – même si les évêques ne peuvent agir directement que dans le cadre limité de leur juridiction – et ce avant même l’adoption des premières lois impériales restreignant le ius accusandi des juifs. Pour Capucine Nemo-Pekelman25, il est d’ailleurs possible que ce canon ait inspiré la loi de Valentinien III du 9 juillet 425 excluant les juifs et les païens du droit de plaider des causes en justice26. Les canons du concile de Carthage de 419 et du concile d’Hippone de 427 montrent aussi que l’Église africaine tendait à mettre sur le même plan juifs, païens et hérétiques, les membres de ces trois catégories religieuses étant tous inclus dans la liste des infames déchus du droit de porter des accusations devant la juridiction épiscopale.

Les canons concernant les juifs attribués à tort au « IVe concile de Carthage »

  • 27  Voir par exemple C. Aziza, art. cité, p. 52 ; H. Schreckenberg, op. cit., p. 313 ; L.H. Feldman, o (...)
  • 28  Pour une présentation claire des différentes versions de cette collection canonique élaborée en Es (...)
  • 29 [Concilium Carthaginense quartum], 84, CCSL 149, p. 351 : DE INFIDELIBVS PRO AVDIENDA LECTIONE IN E (...)
  • 30 [Concilium Carthaginense quartum], 89, CCSL 149, p. 352 : DE AVGVRIIS ET INCANTATIONIBVS. 89. (83) (...)

11À ce corpus plutôt restreint de décisions conciliaires africaines concernant les juifs dont l’authenticité est avérée, certains historiens ont ajouté plusieurs canons censés provenir d’un quatrième concile de Carthage qui se serait tenu en 39827. Les canons de ce « IVe concile de Carthage » ont été transmis par une importante collection canonique, l’Hispana, dont la genèse et les développements successifs sont particulièrement complexes28. Deux des 105 canons attribués dans cette collection au « IVe concile de Carthage » concernent les juifs : il s’agit des canons 84 et 89. Le canon 84 prescrit aux évêques de n’interdire à aucun païen, hérétique ou juif, d’entrer dans leurs églises pour écouter la parole de Dieu, ces « non-catholiques » pouvant assister à l’office jusqu’au moment où les catéchumènes étaient congédiés29 : l’ultime partie de la messe était en effet réservée aux seuls fideles, c’est-à-dire aux chrétiens baptisés. Le canon 89, quant à lui, menace d’excommunication les fidèles qui ont recours aux augures ou aux incantations, ainsi que ceux qui adhérent aux superstitions ou aux fêtes des juifs30.

  • 31  Voir C. Aziza, art. cité, p. 52.
  • 32  Sur l’apport fondamental des travaux des frères Ballerini sur cette question, voir C. Munier, art. (...)
  • 33  C. Munier, Les statuta ecclesiae antiqua, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, p. 209-23 (...)
  • 34  Sur la possible origine africaine de certains canons des Statuta ecclesiae antiqua, voir A. Rabell (...)
  • 35 A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 543-544 (note 4).
  • 36 Voir C. Munier, Les statuta…, op. cit., p. 125-146.
  • 37  Ibid., p. 152-155.
  • 38  Ibid., p. 147-151.
  • 39  Ibid., p. 156-161.

12Mais si ce dernier canon notamment a été utilisé pour souligner à la fois l’existence de judaïsants en Afrique à l’époque d’Augustin et la préoccupation de l’Église africaine face à ce phénomène31, il ne peut pas cependant – pas plus d’ailleurs que le canon 84 ou que les autres canons du « IVe concile de Carthage » – être utilisé d’emblée comme un document émanant de l’Église d’Afrique. Des érudits italiens, les frères Ballerini, ont en effet montré dès 1757 que la collection des 105 canons du « IVe concile de Carthage » figurant dans l’Hispana correspondait en réalité à un autre texte, les Statuta ecclesiae antiqua32. Or, ces Statuta ecclesiae antiqua ne reproduisent pas les décisions d’un seul et même concile. Il s’agit en effet d’une collection canonique qui fut composée en Gaule du sud après 442 et avant 506 et qui pourrait avoir été réalisée à la demande du prêtre marseillais Gennadius, sans doute durant les dernières années du roi wisigoth Euric (476-485), du moins d’après l’hypothèse formulée par Charles Munier dans la thèse de doctorat qu’il a consacrée à l’édition critique et au commentaire de ce texte33. Pour Alfredo Mordechai Rabello, s’il est possible que certains de ces canons, et notamment le canon 84, aient eu une origine africaine34, ce n’était assurément pas le cas de tous, d’autres canons étant selon lui d’origine orientale ou gauloise35. L’hypothèse même de l’origine africaine de certains canons doit d’ailleurs être accueillie avec la plus extrême prudence. Charles Munier, dans son étude fondamentale sur les Statuta ecclesiae antiqua, s’est en effet efforcé d’identifier les sources utilisées pour élaborer cette compilation de canons dont la plupart ont un caractère disciplinaire. Or, si cet auteur a mis en évidence l’influence exercée sur les Statuta ecclesiae antiqua par les Constitutions apostoliques, texte anonyme composé en Syrie à la fin du IVe s. ou au début du Ve s.36, ainsi que l’utilisation dans cette collection de canons issus du concile de Nicée37 et de plusieurs conciles gaulois38, ou encore l’insertion de deux décrétales du pape Léon le Grand39, il n’a en revanche pas relevé d’emprunt particulier à la législation ecclésiastique africaine.

13Dans ces conditions, nous ne pouvons pas nous appuyer sur les canons 84 et 89 du pseudo « IVe concile de Carthage » pour compléter notre étude, étant donné que rien ne permet d’affirmer que ces deux canons ont un quelconque lien avec l’Afrique. Aussi devons-nous limiter notre analyse et nos conclusions aux deux canons déjà étudiés du concile de Carthage de 419 et du concile d’Hippone de 427, du moins pour la période de l’âge d’or des conciles africains que constitue l’époque des épiscopats d’Aurelius à Carthage et d’Augustin à Hippone.

II. Les canons concernant les juifs dans la Breviatio canonum de Fulgentius Ferrandus, diacre de l’église de Carthage

  • 40 Sur la persécution vandale en Afrique, on consultera tout particulièrement Y. Modéran, « L’Afrique (...)

14Notre connaissance de la législation ecclésiastique africaine s’estompe ensuite pour près d’un siècle, au cours de la période comprise entre le concile d’Hippone de 427 et le concile de Iunca de 523. Cette période fut notamment marquée par l’invasion de l’Afrique par les Vandales (429), l’établissement d’un royaume vandale en Afrique et la persécution de l’Église africaine par les Vandales « ariens »40. Cette persécution, qui culmina en 484 sous le règne d’Hunéric, prit fin en 523 sous le règne du roi vandale Hildéric.

  • 41  Il semble toutefois que, lors de ces conciles, l’Église d’Afrique chercha davantage à réactiver le (...)
  • 42 Certains auteurs, comme H.Z. Hirschberg (A history of the Jews in North Africa, t. 1, From antiquit (...)
  • 43 La date de 523 correspond à celle des canons les plus récents insérés dans cette collection canoniq (...)
  • 44 Une édition critique de ce texte figure dans C. Munier (éd.), Concilia Africae A. 345-A. 525, CCSL (...)
  • 45 Voir J. Gaudemet, op. cit., p. 137 ; A.Vetulani, s.v. « Breviatio canonum Ferrandi ou Fulgentii Fer (...)

15L’Église africaine « catholique » se réorganisa très vite et ses évêques recommencèrent à se réunir en concile, soit dans le cadre de conciles provinciaux, comme le concile de Iunca qui réunit en 523 les évêques de la province de Byzacène, soit dans celui de conciles censés réunir les évêques de différentes provinces africaines, comme le concile de Carthage de 52541. Nous n’avons pas conservé de canons issus de ces conciles concernant les juifs et ce constat vaut également pour les conciles qui se réunirent après la conquête de l’Afrique par les armées de l’empereur Justinien en 533-53442. En revanche, plusieurs canons relatifs aux juifs figurent dans une collection canonique composée en Afrique entre 523 et 546/54743, c’est-à-dire à la fin de la période vandale ou au début de la période byzantine, dans ce contexte de réorganisation de l’Église africaine « catholique ». Cette collection canonique, connue sous le nom de Breviatio canonum44, est l’œuvre de Fulgentius Ferrandus, diacre de l’Église de Carthage, qui a sans doute réalisé cet ouvrage pour les besoins de sa communauté, peut-être à la demande de l’évêque de Carthage Boniface45. Il s’agit d’un recueil systématique de 232 canons conciliaires, dont plus de 100 sont issus de conciles africains s’étant tenus entre 345/348 et 523. Les canons ne sont plus classés par ordre chronologique, comme c’était le cas des collections canoniques précédentes, mais de manière thématique. Tous les canons relatifs aux juifs, à l’exception d’un seul, figurent ainsi parmi une série de textes correspondant aux canons 145 à 198 de la collection, qui concernent les délits ecclésiastiques et les rapports avec les hérétiques, les païens et les juifs. Fulgentius Ferrandus ne reproduit pas le texte intégral des canons qu’il rassemble mais il fournit pour chaque canon un résumé, assorti d’une référence au concile au cours duquel le canon en question fut adopté.

  • 46 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans C. Munier (éd.), Concilia Africae A. 345-A. 525, (...)
  • 47 Il est d’ailleurs possible que ce soit le canon du concile de Carthage de 419 qui ait inspiré la lo (...)

16Cinq canons, issus de trois conciles différents, concernent les juifs et doivent donc être pris en considération. Le canon 196 est d’origine africaine puisqu’il correspond, d’après Ferrandus, au titre 3 du « concile de Carthage »46. L’année du concile en question n’est pas précisée mais le texte montre qu’il s’agit en réalité de la reprise du canon du concile du 30 mai 419 privant plusieurs catégories de personnes – dont les juifs, les païens et les hérétiques – du ius accusandi devant le tribunal épiscopal, canon que nous avons précédemment analysé. La manière dont Ferrandus résume le canon entraîne toutefois une modification importante de la mesure originelle, puisque la possibilité pour les juifs et les autres catégories de personnes classées parmi les infamae personae de porter une accusation devant ce tribunal dans les affaires les concernant directement n’est plus mentionnée. Cette omission revenait en quelque sorte à faire coïncider le droit canon et la législation impériale, qui interdisait aux « non-catholiques » de témoigner contre des chrétiens « catholiques » depuis la loi de Justinien du 28 juillet 531 (cf. Code Justinien, I, 5, 21), loi qui ne prévoyait pas d’exception pour les cas où les non-catholiques étaient personnellement impliqués47. Cette loi contenue dans la seconde édition du Code Justinien (534) avait d’ailleurs vocation à s’appliquer à l’Afrique depuis la conquête de cette région par les armées byzantines en 533/534 et son rattachement à l’empire romain d’Orient.

  • 48 Il s’agit là de la fourchette chronologique fourni par A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 524-526.
  • 49 Cf. A. Mardirossian, op.cit., p. 117-134. Sur ce concile et ses canons concernant les rapports entr (...)
  • 50 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans C. Munier (éd.), Concilia Africae, op. cit., p. 3 (...)
  • 51 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans ibid : 185. Vt nullus a Iudaeis uel haereticis fe (...)
  • 52 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans ibid : 186. Vt nullus a Iudaeis azyma accipiat. C (...)
  • 53 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans ibid., p. 293 : 69. Vt nullus episcopus uel presb (...)

17Trois autres canons de la Breviatio canonum concernant les juifs – ou, plus précisément, les relations entre juifs et chrétiens – proviennent d’un ensemble de 59 canons brefs placés sous l’autorité du concile de Laodicée. Ce concile se serait tenu dans cette cité anatolienne située en Phrygie méridonale à une date comprise entre 341/343 et 38148, peut-être en 363-364 sous le règne de l’empereur Jovien si l’on suit l’hypothèse d’Aram Mardirossian49. Ces canons correspondent aux canons 181, 185 et 186 de la Breviatio canonum. Le canon 181 interdit aux chrétiens de judaïser, c’est-à-dire d’adopter des pratiques religieuses considérées comme juives et de rester oisifs le jour du sabbat50. Le canon 185 interdit aux chrétiens de recevoir des cadeaux lors des fêtes des juifs ou des hérétiques51. Enfin, le canon 186 interdit à tout chrétien d’accepter des pains azymes de la part des juifs52, probablement lors de la fête de Pessah et des fêtes des azymes qui prolongeait Pessah durant sept jours et qui se caractérisaient par la consommation de pains azymes, c’est-à-dire de pains sans levain. C’est également à une fête, à la fois juive et chrétienne, que se réfère le cinquième et dernier canon de la Breviatio canonum à prendre en considération, à savoir le canon 69, qui reprend le titre 1 du concile d’Antioche et qui figure dans la section consacrée aux évêques (canons 1 à 84)53. Ce canon interdit en effet à tout évêque, mais aussi à tout prêtre ou à tout diacre, de célébrer la fête de Pâque cum Iudaeis, c’est-à-dire avec les juifs. Il renvoie tout d’abord à la pratique, longtemps répandue dans de nombreuses communautés chrétiennes et notamment à Antioche, qui consistait à célébrer la Pâque chrétienne aux mêmes dates que la Pâque juive.

  • 54 Ces 25 canons ont été traditionnellement attribués au concile s’étant tenu à Antioche en 341 à l’oc (...)
  • 55 Voir A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 521-522.

18Or, cette pratique, qui faisait dépendre la célébration de la Pâque chrétienne du calendrier juif, avait été condamnée lors du concile œcuménique de Nicée en 325 et cette condamnation fut réitérée lors d’un concile s’étant tenu à Antioche à une date qui reste débattue mais qui varie, selon les auteurs, entre 328 et 34154. Il suggère aussi, comme le souligne notamment Alfredo Mordechai Rabello, que la fête de Pâque pouvait être l’occasion pour les chrétiens – y compris pour les clercs à qui s’adresse ce canon – de participer à quelque forme de culte en commun avec les juifs55.

19Ces quatre canons de conciles orientaux du IVe siècle repris dans la Breviatio canonum témoignent donc de l’attrait exercé par les pratiques religieuses juives sur certains chrétiens (canon 181 de la Breviatio canonum en particulier) et de l’existence, au moins dans certaines cités d’Asie Mineure et de Syrie, de relations suffisamment bonnes entre juifs et chrétiens pour que les fêtes religieuses soient l’occasion de moments de convivialité entre les membres des deux communautés (canons 69, 185 et 186). Ils montrent aussi la volonté de l’Église d’établir des frontières nettes entre chrétiens et juifs et de restreindre au maximum les contacts entre eux, afin d’éviter toute influence juive sur les chrétiens, influence considérée comme néfaste.

  • 56 Ces conciles font d’ailleurs partie – avec ceux d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres et de Constanti (...)
  • 57 À titre d’exemple, on mentionnera ici le groupe de chrétiens judaïsants de la région de Thusuros (l (...)
  • 58 Sur la question de l’application des canons contenus dans les collections canoniques, voir J. Gaude (...)
  • 59 Voir par exemple F. Maassen, op. cit., p. 807-810.
  • 60 Voir M.-Y. Perrin, « Non solo Agostino… », art. cité, p. 113-114. Pour une présentation plus complè (...)

20L’insertion de ces canons dans la Breviatio canonum montre que Fulgentius Ferrandus estimait qu’ils avaient vocation à être utilisés en Afrique pour régler les rapports entre chrétiens et juifs, même si on ignore s’ils correspondaient à un besoin immédiat. Le diacre de l’Église de Carthage reproduit en effet dans sa collection canonique la quasi-totalité des canons des conciles d’Antioche et de Laodicée56, et donc sans doute pas uniquement les canons lui semblant être le plus d’actualité. L’existence de chrétiens judaïsants est toutefois bien attestée en Afrique, du moins à l’époque d’Augustin d’Hippone57, et on peut donc supposer que ces canons pouvaient être de quelque utilité aux yeux du clergé africain. Si leur insertion dans la collection canonique de Ferrandus ne leur conférait pas une valeur officielle, elle contribuait toutefois à les faire connaître et éventuellement appliquer par les clercs utilisant cette collection58. Quoi qu’il en soit, la Breviatio canonum constitue le dernier texte relevant de la littérature canonique africaine contenant des normes relatives aux juifs qui nous soit parvenu. La concordia canonum de Cresconius, qui lui est postérieure et dans laquelle certains savants ont voulu voir une œuvre africaine59, est en effet plus probablement une collection canonique composée en Italie du Nord durant la seconde moitié du VIe siècle, comme l’a proposé Klaus Zeckiel-Eckes, à qui l’on doit une édition scientifique de ce texte60.

  • 61 Dans la mesure où les canons attribués au concile d’Elvire n’ont pas été repris dans la Breviatio c (...)

21Si la législation ecclésiastique africaine relative aux juifs n’est pas très abondante, on rappellera en conclusion qu’elle présente une originalité certaine. Alors que les canons concernant les juifs issus des conciles orientaux du IVe siècle ou attribués au concile d’Elvire, qui est traditionnellement daté de 30661, visaient avant tout à lutter contre l’influence des pratiques religieuses juives sur les chrétiens et à limiter les contacts sociaux entre juifs et chrétiens, perçus de manière négative par une hiérarchie épiscopale généralement hostile aux juifs, l’Église africaine chercha plutôt à restreindre les capacités juridiques des juifs et donc leurs droits civils, du moins d’après la documentation qui nous est parvenue.

22Le canon du concile de Carthage de 419, réitéré lors du concile d’Hippone de 427, interdit en effet aux juifs de porter des accusations contre les clercs devant le tribunal épiscopal, ce qui les plaçait dans une situation d’infériorité par rapport aux laïcs « catholiques » qui avaient le droit de le faire, et était justifié aux yeux du législateur ecclésiastique par leur classement dans la catégorie des « personnes infâmes ». Cette disposition fut reprise au VIe siècle dans la Breviatio canonum, dans une version abrégée encore plus défavorable aux juifs, tandis que plusieurs canons de conciles orientaux du IVe siècle visant à lutter contre l’influence religieuse juive et à limiter les rapports sociaux entre juifs et chrétiens furent insérés dans la même collection canonique, sans doute avec l’objectif de les faire connaître et appliquer par le clergé africain.

23Ces différentes dispositions témoignent donc assurément de l’antijudaïsme de l’épiscopat africain. Cet antijudaïsme s’accompagnait toutefois d’une hostilité non moins forte à l’égard des chrétiens « hérétiques » et des païens, qui faisaient également partie des « personnes infâmes » visées par le canon du concile de Carthage de 419. Plusieurs canons de la Breviatio canonum témoignent par ailleurs du même souci d’éviter l’influence religieuse des « hérétiques » et des païens sur les « catholiques » ou de limiter autant que possible les contacts sociaux entre « catholiques » et « non-catholiques ».

24Si les juifs et le judaïsme sont considérés de manière négative dans la littérature canonique africaine, ces derniers et la question de leurs rapports avec les chrétiens n’apparaissent donc pas véritablement au cœur des préoccupations du clergé africain, à l’inverse par exemple de ce que l’on peut observer dans la série des conciles de Tolède dans l’Espagne wisigothique du VIIe siècle.

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Notes

1 Nous entendons par « Afrique » l’ensemble des provinces romaines d’Afrique du Nord situées dans la partie occidentale de l’Empire romain, depuis la Maurétanie tingitane (nord du Maroc) à l’ouest jusqu’à la Tripolitaine (partie occidentale de la Libye) à l’est.

2 Les sermons en question sont l’Adversus quinque haereses et le Contra Iudaeos, Paganos et Arrianos.

3 Cf. Scripta arriana latina. Pars I, éd. R. Gryson, Corpus christianorum series latina (CCSL) 87, Turnhout, Brepols, 1982, p. XX.

4 Voir Passio sanctae Salsae, éd. Piredda, p. 242-243 : « Je suis vraiment ravi qu’en un heureux épanouissement le statut de ce lieu ait été transformé. En effet, là où jadis avaient été établis les temples des païens, le diable ensuite, au même endroit, installa la synagogue des Juifs. Mais à présent, par un bienheureux changement, le lieu est passé au Christ, si bien que là où régnaient auparavant deux cultes sacrilèges, maintenant triomphe l’Église en honorant la martyre » (trad. du Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique). Pour un commentaire de ce passage, on consultera notamment T. Villey, « Juifs et judaïsme dans les passions de martyrs en Maurétanie Césarienne », dans C. Briand-Ponsart (éd.), Centres de pouvoir et organisation de l’espace : Actes du Xe Colloque international d’histoire et d’archéologie de l’Afrique du Nord antique et médiévale (Caen, 25-28 mai 2009), Caen, 2014, p. 587-603 (p. 587-592 en particulier).

5 Le terme de décrétale désigne la réponse donnée par le pape à une question qui lui avait été posée, le plus souvent par un évêque, à propos d’une affaire particulière difficile à résoudre. Le pape, dans cette réponse, formulait la règle à suivre.

6 Les plus anciennes collections canoniques (IVe siècle) ne reproduisent que des canons de conciles (règle ou norme adoptée par un concile). Dès la fin du Ve siècle, des collections canoniques commencent toutefois à prendre en compte les décrétales les plus importantes et à les reproduire. Voir J. Gaudemet, Les sources du droit de l’Église en Occident du IIe au VIIe siècle, Paris, Cerf / C.N.R.S., 1985, p. 73-91. Ces premières collections devaient lutter contre des adversaires doctrinaux, comme celle d’Antioche, constituée à l’initiative d’Euzôïos, évêque homéen d’Antioche, d’après Aram Mardirossian, pour combattre les chrétiens « hérétiques » opposés à son Église, qui bénéficiait du soutien de l’empereur Valens. Voir A. Mardirossian, La collection canonique d’Antioche. Droit et hérésie à travers le premier recueil de législation ecclésiastique (IVe siècle), Paris, Association des amis du Centre d’histoire et de civilisation de Byzance, 2010 (ici les p. 45-72).

7 Par chrétiens « catholiques », nous entendons les chrétiens qui sont en communion avec l’Église de Rome et qui sont soutenus, sauf exceptions, par le pouvoir impérial. L’utilisation de guillemets s’explique par le fait que cette prétention à représenter l’Église catholique, c’est-à-dire universelle, se retrouvait aussi chez certains chrétiens désignés comme hérétiques ou schismatiques par leurs adversaires. En Afrique, les chrétiens donatistes revendiquaient ainsi eux aussi le titre de catholiques, tout comme leurs adversaires en communion avec l’Église de Rome qui finirent par l’emporter. Sur ce point, on consultera M.-Y. Perrin, Civitas confusionis. De la participation des fidèles aux controverses doctrinales dans l’antiquité tardive, Paris/Pékin/Philadelphie, Nuvis, 2017, p. 123-126.

8 Pour une vision d’ensemble concernant la législation ecclésiastique relative aux juifs à l’échelle du monde romain et post-romain, on consultera, pour la période antérieure à la mort de Justinien en 565, A. M. Rabello, Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie, ecclesiastiche e giuridiche, Milan, Giuffrè, 1988, vol. II, p. 495-600. Voir aussi D. M. Freidenreich, « Jews, Pagans, and Heretics in Early Medieval Canon Law », dans J. Tolan et al. (éd.), Jews in Early Christian Law. Byzantium and the Latin West, 6th-11th centuries, Turnhout, Brepols, 2014, p. 73-91.

9  Sur Aurelius, voir A. Mandouze, Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. I. Prosopographie de l’Afrique chrétienne (303- 533), Paris, CNRS, 1982, p. 105-127 (notice Aurelius 1).

10 Voir CCSL 149.

11  Voir C. Aziza, « Quelques aspects de la polémique judéo-chrétienne dans l’Afrique romaine (IIe-VIe siècles) », dans C. Iancu et J.-M. Lassère (dir.), Juifs et judaïsme en Afrique du nord dans l’Antiquité et le Haut Moyen Âge, Montpellier, Université Paul Valéry, 1985, p. 52.

12  Voir par exemple L.H. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient World. Attitudes and interactions from Alexander to Justinian, Princeton, University Press, 1993, p. 400.

13  Voir H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld (1.-11. Jh.), Francfort / Berne / New York / Paris, Peter Lang, 1990, p. 313.

14 Pour un commentaire de ces deux textes, voir A. Rabello, Giustiniano, Ebrei, op. cit., p. 537-539 ; H. Castritius, « North african church laws and secular legislation against the Jews and their influence on medieval canon law », dans Proceedings of the Tenth World Congress of Jewish Studies, Division B, vol. 2, Jérusalem, The World Union of Jewish Studies, 1990, p. 45-51 ; H. Castritius, « Weltliches und Kirchliches Judenrecht in der Spätantike und sein Einfluss auf das kanonische Judenrecht des Mittelalters », Archiv für Kulturgeschichte, 75, 1, 1993, p. 19-32 ; C. Nemo-Pekelman, Rome et ses citoyens juifs (IVe-Ve siècles), Paris, Honoré Champion, 2010, p. 194-199.

15  Registri ecclesiae carthaginensis excerpta, XVIII (Concilium Carthaginense 30. Maii 419), 129, CCSL 149, p. 231 (c’est moi qui traduis. : « DE CE QUE LES ESCLAVES ET LES AFFRANCHIS, AINSI QUE TOUTES LES PERSONNES INFÂMES, NE DOIVENT PAS PORTER D’ACCUSATION. 129. a) De même, on a décidé que tous les esclaves ou les affranchis ne sont pas admis à l’accusation, ainsi que tous ceux que les lois publiques n’admettent pas à porter une accusation relative à des crimes publics. b) Et aussi tous ceux qui sont aspergés par les souillures de l’infamie, c’est-à-dire les acteurs et les personnes assujetties aux turpitudes, et aussi les hérétiques, les païens et les juifs ; c) cependant, on ne doit pas refuser à tous ceux à qui l’accusation est déniée la faculté de porter une accusation en ce qui concerne leurs propres causes ».

16  Concilium Hipponense (24. Septembris 427), 6, CCSL 149, p. 252 : 6. a) Item placuit ut omnes serui uel proprii libertini ad accusationem non admittantur, uel omnes quos ad accusanda publica crimina leges publicae non admittunt ; b) neque ii qui posteaquam excommunicati fuerint – si in ipse adhuc excommunicatione constitutus, siue sit clericus, siue laicus, accusare uoluerit ; c) neque omnes infamiae macula adspersi, idest istriones et turpitudinibus subiectae personae, haeretici etiam, siue pagani, siue Iudaei ; sed tamen omnibus quibus accusatio denegatur, in causis propriis accusandi licentiam non negandam.

17  Registri ecclesiae carthaginensis excerpta, XVIII (Concilium Carthaginense 30. Maii 419), 128, CCSL 149, p. 230 : QVOD EXCOMMVNICATI AD ACCVSATIONEM ADMITTI NON DEBEANT. 128. Placuitque omnibus, quoniam superioribus conciliorum decretis de personis quae admittendae sint ad accusationem clericorum iam constitutum est, et quae personae non admittantur non expressum est, idcirco definimus : eum rite ad accusationem non admitti qui, posteaquam excommunicatus fuerit, in ipsa adhuc excommunicatione constitutus, siue sit clericus, siue laicus, accusare uoluerit.

18  C. Nemo-Pekelman, op. cit., p. 195-196.

19  Voir Code Théodosien (CTh) I, 27, 2.

20 Voir CTh XVI, 2, 41.

21 Dans la catégorie des infames figuraient également les personnes qui avaient été renvoyées de l’armée et celles qui avaient subi une condamnation judiciaire (voir C. Nemo-Pekelman, op. cit., p. 196-197).

22  A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 539.

23 Pour un commentaire de cette lettre, on consultera en particulier H. Castritius, « Seid weder den Juden noch den Heiden noch der Gemeinde Gottes ein Ärgernis (1. Kor. 10, 32). Zur sozialen und rechtlichen Stellung der Juden im spätrömischen Nordafrika », dans R. Erb, M. Schmidt (éd.), Antisemitismus und jüdische Geschichte. Studien zu Ehren von Herbert A. Strauss, Berlin, Wissenschaftlicher Autoren-Verlag, 1987, p. 47-67 ; J. Rougé, « Escroquerie et brigandage en Afrique romaine au temps de saint Augustin », dans Les lettres de saint Augustin découvertes par Johannes Divjak. Communications présentées au colloque des 20 et 21 Septembre 1982, Paris, Études augustiniennes, 1983, p. 177-188.

24 H. Castritius, art.cité, p. 57.

25  C. Nemo-Pekelman, op. cit., p. 199.

26  Cf. Constitutio Sirmondiana 6.

27  Voir par exemple C. Aziza, art. cité, p. 52 ; H. Schreckenberg, op. cit., p. 313 ; L.H. Feldman, op. cit., p. 400.

28  Pour une présentation claire des différentes versions de cette collection canonique élaborée en Espagne, voir par exemple J. Gaudemet, op. cit., p. 155-161. La version primitive de l’Hispana, qui n’a été conservée par aucun manuscrit, semble avoir été composée en Bétique – l’actuelle Andalousie – à la toute fin du VIe s. ou dans les premières décennies du VIIe s. Sur les canons africains transmis par l’Hispana, voir C. Munier, « La tradition littéraire des canons africains », Recherches augustiniennes et patristiques, 10, 1975, p. 18-20.

29 [Concilium Carthaginense quartum], 84, CCSL 149, p. 351 : DE INFIDELIBVS PRO AVDIENDA LECTIONE IN ECCLESIA. 84. (16) Vt episcopus nullum prohibeat ingredi ecclesiam et audire uerbum Dei, siue Gentilem, siue haereticum, siue Iudaeum, usque ad missam catechumenorum. Sur ce canon, voir A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 545-550.

30 [Concilium Carthaginense quartum], 89, CCSL 149, p. 352 : DE AVGVRIIS ET INCANTATIONIBVS. 89. (83) Auguriis uel incantationibus seruientem a conuentu ecclesiae separandum, similiter et Iudaicis superstitionibus uel feriis inhaerentem. Sur ce canon, voir A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 550-551.

31  Voir C. Aziza, art. cité, p. 52.

32  Sur l’apport fondamental des travaux des frères Ballerini sur cette question, voir C. Munier, art. cité, p. 22 ; A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 543-544.

33  C. Munier, Les statuta ecclesiae antiqua, Paris, Presses Universitaires de France, 1960, p. 209-236.

34  Sur la possible origine africaine de certains canons des Statuta ecclesiae antiqua, voir A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 545. Au sujet du canon 84 en particulier, voir ibid. vol. II, p. 546 (note 16).

35 A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 543-544 (note 4).

36 Voir C. Munier, Les statuta…, op. cit., p. 125-146.

37  Ibid., p. 152-155.

38  Ibid., p. 147-151.

39  Ibid., p. 156-161.

40 Sur la persécution vandale en Afrique, on consultera tout particulièrement Y. Modéran, « L’Afrique et la persécution vandale » dans L. Pietri (éd.), Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome III. Les Églises d’Orient et d’Occident, Paris, Desclée, 1998, p. 247-278.

41  Il semble toutefois que, lors de ces conciles, l’Église d’Afrique chercha davantage à réactiver les normes en vigueur avant la conquête vandale, via le rappel de nombreux canons africains des IVe-Ve siècles, qu’à produire de nouvelles règles. Sur ce point, voir J. Gaudemet, op. cit., p. 104-105.

42 Certains auteurs, comme H.Z. Hirschberg (A history of the Jews in North Africa, t. 1, From antiquity to the sixteenth century, Leiden, E.J. Brill, 1974 2e édition, p. 56) ou A. Rabello (op. cit., vol. I, p. 78), ont toutefois supposé que les mesures anti-juives particulièrement dures contenues dans la Novelle 37 de Justinien du 1er août 535 (interdiction pour les juifs de posséder des synagogues et transformation de celles-ci en églises) auraient été demandées par le clergé africain. Il s’agit là d’une hypothèse envisageable, mais la documentation disponible est muette sur ce point et ne permet pas de se prononcer sur cette question de manière catégorique.

43 La date de 523 correspond à celle des canons les plus récents insérés dans cette collection canonique, à savoir ceux du concile de Iunca en Byzacène. La date de 546/547 correspond à celle du décès de l’auteur de la collection.

44 Une édition critique de ce texte figure dans C. Munier (éd.), Concilia Africae A. 345-A. 525, CCSL 149, Turnhout, Brepols, 1974, p. 287-306. Sur la Breviatio canonum, on consultera P. Landau, « Die Breviatio canonum des Ferrandus in der Geschichte des kanonischen Rechts. Zugleich nochmals zur Benutzung der Dionysiana bei Gratian », dans H. Zapp, A. Weiß et S. Korta (éd.), Ius canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, Frankfurt am Main-Berlin-Bern, Peter Lang, 2003, p. 297-309. Voir aussi M.-Y. Perrin, « Non solo Agostino. I ‘Padri africani’ nella vicenda dottrinale e nella elaborazione canonistica della ‘Chiesa latina’ » dans C. Alzati et L. Vaccaro (éd.), Africa / Ifrīqiya. Il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam, Città del Vaticano/Gazzada, Varese, Libreria editrice vaticana / Fondazione ambrosiana Paolo VI, 2016, p. 113-114 ; A. Linder, The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages, Detroit/ Jérusalem, Wayne State University Press/The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1997, p. 563-564.

45 Voir J. Gaudemet, op. cit., p. 137 ; A.Vetulani, s.v. « Breviatio canonum Ferrandi ou Fulgentii Ferrandi », dans R. Naz (éd.), Dictionnaire de droit canonique, t. II, Paris, Letouzey et Ané, 1937, col. 1113.

46 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans C. Munier (éd.), Concilia Africae A. 345-A. 525, CCSL 149, Turnhout, Brepols, 1974, p. 303 : « 196. Que tous les esclaves et les affranchis, ainsi que tous ceux que les lois publiques ont accusé de crimes publics, et aussi les comédiens, les hérétiques, les païens, et les juifs ne soient pas autorisés à se porter accusateur. Lors du concile de Carthage, titre 3 ».

47 Il est d’ailleurs possible que ce soit le canon du concile de Carthage de 419 qui ait inspiré la loi de Justinien, même si cette dernière est encore plus dure que la norme ecclésiastique. Voir à ce sujet A. Linder, The Jews in Roman Imperial Legislation, Detroit/Jérusalem, Wayne State University Press/The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1987, p. 372.

48 Il s’agit là de la fourchette chronologique fourni par A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 524-526.

49 Cf. A. Mardirossian, op.cit., p. 117-134. Sur ce concile et ses canons concernant les rapports entre chrétiens et juifs, on consultera aussi F.J.E. Boddens Hosang, Establishing Boundaries. Christian-Jewish Relations in Early Council Texts and the Writings of Church Fathers, Leiden-Boston, Brill, p. 91-107.

50 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans C. Munier (éd.), Concilia Africae, op. cit., p. 302 : 181. Vt Christiani non iudaizent, nec in sabbato uacent. Concilio Laodicensi, tit. 28.

51 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans ibid : 185. Vt nullus a Iudaeis uel haereticis feriatica accipiat. Concilio Laodicensi, tit. 35.

52 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans ibid : 186. Vt nullus a Iudaeis azyma accipiat. Concilio Laodicensi, tit. 36.

53 Cf. Fulgentius Ferrandus, Breviatio canonum, dans ibid., p. 293 : 69. Vt nullus episcopus uel presbyter uel diaconus cum Iudaeis Pascha celebret. Concilio Antiocheno, tit. I.

54 Ces 25 canons ont été traditionnellement attribués au concile s’étant tenu à Antioche en 341 à l’occasion de la dédicace d’une splendide basilique que l’empereur Constance II venait d’y faire édifier mais l’hypothèse selon laquelle les canons proviendrait d’un autre concile d’Antioche qui aurait eu lieu vers 330 a également été avancée (voir par exemple A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 517 ; J. Gaudemet, op. cit., p. 47). A. Mardirossian a proposé récemment d’assigner ces canons à un concile qui se serait tenu à Antioche en 328, tandis que C. W. B. Stevens privilégie la date de 338. Voir à ce sujet A. Mardirossian, op. cit., p. 89-98 ; C. W. B. Stevens, Canon Law and Episcopal Authority. The canons of Antioch and Serdica, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 47-49. Sur le débat autour de la datation de ce concile, voir aussi M.-Y. Perrin, op. cit., p. 91 (note 264).

55 Voir A. Rabello, op. cit., vol. II, p. 521-522.

56 Ces conciles font d’ailleurs partie – avec ceux d’Ancyre, de Néocésarée, de Gangres et de Constantinople – d’un groupe de conciles orientaux du IVe siècle dont les canons connurent une diffusion assez large en Occident, grâce à des traductions latines de ces textes réalisées au cours du Ve siècle. Sur ces traductions, voir F. Maassen, Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts im Abenlande bis zum Ausgang des Mittelalters, t. I, Graz, Leuschner und Lubensky, 1870, p. 65-87.

57 À titre d’exemple, on mentionnera ici le groupe de chrétiens judaïsants de la région de Thusuros (l’actuelle Tozeur en Tunisie) dirigé par un certain Aptus dont il est question dans l’Epistula 196 d’Augustin. L’existence de païens judaïsants est également bien documentée en Afrique pour le IIIe siècle, grâce aux témoignages de Tertullien (voir notamment Ad Nationes, I, 13) et de Commodien (voir notamment Carmen apologeticum, v. 677-706 ; Instructiones, I, 24 ; Instructiones, I, 37).

58 Sur la question de l’application des canons contenus dans les collections canoniques, voir J. Gaudemet, op. cit., p. 54.

59 Voir par exemple F. Maassen, op. cit., p. 807-810.

60 Voir M.-Y. Perrin, « Non solo Agostino… », art. cité, p. 113-114. Pour une présentation plus complète de ce texte et du travail de Klaus Zeckiel-Eckes, on consultera également M.-Y. Perrin, « La Concordia canonum de Cresconius : un réexamen », dans R. Lizzi Testa et G. Marconi (éd.), The Collectio Avellana and its Revivals, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2019, p. 487-505.

61 Dans la mesure où les canons attribués au concile d’Elvire n’ont pas été repris dans la Breviatio canonum, nous ne reviendrons pas ici sur les problèmes que pose ce corpus. Pour un état de la question, on consultera désormais J. Villela, « The Pseudo-Iliberritan Canon Texts », Zeitschrift für antikes Christentum, 18/2, 2014, p. 210-259.

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Pour citer cet article

Référence papier

Thomas Villey, « L’antijudaïsme dans la littérature canonique africaine tardo-antique »Tsafon, 78 | 2019, 65–84.

Référence électronique

Thomas Villey, « L’antijudaïsme dans la littérature canonique africaine tardo-antique »Tsafon [En ligne], 78 | 2019, mis en ligne le 01 décembre 2019, consulté le 26 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/tsafon/2354 ; DOI : https://doi.org/10.4000/tsafon.2354

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Auteur

Thomas Villey

Laboratoire d’études sur les Monothéismes (UMR 8584)

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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