1L’appréhension et le traitement de la biodiversité et des paysages par le droit met en cause différentes problématiques, qui se rapportent à la protection, à la conservation et à la gestion conjointe et complémentaire des écosystèmes et des milieux naturels sensibles, fragiles, convoités et menacés, d’une part, de la nature et des ressources naturelles, en l’occurrence de la biodiversité et de la vie sauvage, de l’autre.
2À l’échelle de la (ou des) Caraïbe(s), on a pu mettre en exergue que cet enjeu est crucial, à un double titre :
« D’abord, la Caraïbe est un espace offrant une biodiversité exceptionnelle (l’un des 34 “hot spots” du monde, où 50 % des espèces sont propres à la région) mais fortement menacée (pressions anthropiques, lourds impacts du changement climatique, massification des flux touristiques, etc.) ; ensuite, les préoccupations communes en matière de conservation et de développement, selon une perspective de développement durable et viable, forment un potentiel de coopération pour les différents territoires du bassin caribéen, participant de la construction d’une véritable région Caraïbe » (Lahaye, 2010).
3En considération de ces paramètres, et en situant le propos au niveau du droit français de l’environnement, tout en prenant en considération les spécificités du contexte local de référence, on présentera successivement les données problématiques du contexte historique et de la genèse formelle du droit des paysages et de la biodiversité (I) ; puis l’état du droit positif, tel qu’il résulte des dispositifs législatifs et réglementaires y afférents (II).
4Pour le premier volet, il convient de rappeler quels sont en l’espèce les objectifs, divers et situés, de la protection, au double plan identitaire et patrimonial ; puis de présenter les conditions et les modalités de la protection juridique proprement dite, qui est en l’occurrence étroitement liée à la reconnaissance d’un droit fondamental de l’Humain à l’environnement, c’est-à-dire à vivre dans un environnement à la fois sain, valorisant et dument protégé à la qualité duquel les paysages et la biodiversité concourent dans une large mesure. On évoquera ensuite, serait-ce succinctement, les principaux éléments spécifiques ou transversaux des régimes juridiques qui leur sont respectivement applicables en termes de protection, de conservation et de valorisation comme d’utilisation durable en tant que composantes essentielles de l’environnement et, partant, d’un patrimoine naturel aussi bien que culturel légitimement approprié et revendiqué.
5Les objectifs auxquels entend répondre la protection des paysages et de la biodiversité relèvent d’une démarche largement marquée par la sensibilité écologique, mais qui reste conjointement influencée dans l’espace de référence par des paramètres identitaires et patrimoniaux souvent déterminants.
6La protection normative, dans son élaboration comme dans sa mise en œuvre, est indissociable de l’émergence et de la construction diachroniques d’un droit moderne de l’environnement dont le processus de construction autant que de « validation » est loin d’être achevé.
7Dans une approche centrée sur le contexte guyano-antillais, les défis et enjeux de la détention et de la maîtrise du patrimoine foncier, par les ayants droit privés autant que par les collectivités publiques, renvoient, par un effet de réflexion, aux présupposés identitaires. Ceux-ci revêtent un caractère structurel (sinon structurant), sans préjudice des interférences complexes, manifestes ou latentes, objectives ou subjectives, tenant à une approche du territoire marquée au sceau d’une très forte connotation « culturelle », au sens extensif et pluridimensionnel du terme.
8L’identité foncière est à cet égard en grande partie liée à la perception environnementale, en termes de paysages, de biodiversité et de ressources naturelles.
9Historiquement, le nouveau statut personnel des anciens esclaves, après 1848, s'est concrétisé notamment, sinon principalement, par la possibilité d'accès à la propriété foncière, gage d'émancipation, et d'abolition comme de partage des privilèges des anciens « maîtres » (de même que pour le peuple de l'Ancien régime face à l'exclusivité nobiliaire de la propriété des terres), propriété dûment consacrée et garantie par le Code Civil (Breton, 1999.165).
10La maîtrise et l'appropriation de la terre constituent dès lors un paramètre fondamental (et, dans une large mesure, fondateur) de la personnalité juridique des nouveaux « citoyens », et, partant, de leur construction identitaire aux plans à la fois socio-économique et politico-administratif. L'importance de la relation à la terre, et plus généralement à l’environnement naturel, qui va alors cristalliser la consistance de l'être juridique de l'affranchi, participe quasi consubstantiellement de sa reconnaissance identitaire.
- 1 Dans le même sens, une importance particulière s'attache conjointement à la construction immobilièr (...)
11Par voie de conséquence, toute régulation unilatérale ressentie comme « exogène » parce qu’émanant de la sphère de l’Etat et du pouvoir dominant, est indirectement ou implicitement perçue comme une remise en cause de l'existence citoyenne et négation de l'identité, l'une et l'autre fondée et ancrée sur l'acquisition de droits privés réels (sur la terre en priorité), dont la garantie et la pérennisation entraînent sinon conditionnent celle des droits personnels1.
12La perception de l'environnement, qui est d'abord et essentiellement celle de l'environnement physique immédiat de l'individu, s'opère alors logiquement, mais quasi inévitablement, à travers le seul prisme d'une « identité foncière » qui perdurera tant que n'aura pas été culturellement dûment apuré, et assumé, l'héritage historique de la période de l'esclavage. Celui-ci, en effet, continue aujourd'hui encore à altérer, par un effet de miroir déformant, la vision des manifestations d'occupation perçues comme « illégitimes » de l'espace et du sol, ainsi que de l’exploitation des paysages, de la biodiversité et des ressources naturelles, et, partant, de l'appropriation « indue » d'un patrimoine environnemental limité à ses composantes appréhendées en termes de propriété foncière.
13La tradition et le passé se nourrissent d'une dynamique de reconstruction et d'enrichissement permanents. Mais l'authenticité proclamée et mythifiée n’est qu'un leurre, si et lorsque beaucoup d'éléments de la culture «locale» ont en réalité une origine exogène, et ont été réappropriés au fil des temps par les traditions qu'ils ont contribué à construire.
- 2 Sur cette notion, qui appelle de longs débats, voir en particulier Noppen, L. et L.K. Morisset (200 (...)
14Différentes activités (comme il en va notamment du tourisme) seraient ainsi de nature à permettre une appropriation ou une réappropriation de l'environnement et de l'espace culturel et écologique par des communautés dont il peut contribuer à raviver les traditions et, partant, à cimenter les solidarités à travers des actions partagées de promotion et de valorisation du patrimoine2.
15L'idée s'impose que la Guyane comme les Antilles françaises, terres d'exil et de souffrance pour les esclaves dont sont issues majoritairement les populations actuelles, n'ont jamais été considérée comme leur terre. En revanche, l'investissement affectif et identitaire s'est réalisé sur des espaces fonciers coutumièrement appropriés, sur des lopins de terre souvent acquis au prix de la douleur et du sang, symboles d'une émancipation et d'une liberté chèrement con-quises, espaces personnels de l'individu et du groupe solidaire, familial en particulier, auquel il est lié.
16L'espace « public », forcément résiduel, demeure à l'inverse étranger à cette démarche et à cette appropriation, bien d'un Etat par définition extériorisé et donc « autre ». Il ne saurait alors s'imposer envers lui aucun devoir patrimonial, a fortiori civique, ce qui explique des comportements d'indifférence voire d'ignorance délibérés. Ce déficit d'appropriation de cet espace détermine l'absence d'attitude positive et volontariste envers l'environnement et le patrimoine collectifs, et donc de respect, de préservation et de valorisation de celui-ci au profit d'une démarche qui ne serait pas directement tournée vers les intérêts des populations et des communautés locales, et pourrait être perçue comme méconnaissant leurs droits ou leurs attentes envers la nature et leurs milieux de vie.
- 3 Du promeneur qui abandonne ses emballages et déchets sur un site touristique, considérant qu'il a t (...)
17La question soulevée ici ne peut être valablement appréhendée qu’au regard du contexte de référence particulier. La problématique identitaire y constitue souvent pour cette raison la matrice de comportements « négatifs » envers l’environnement, tant individuels que collec-tifs, imputables aux acteurs privés autant qu'aux responsables publics3, comportements igno-rants ou inconscients a minima, délibérés ou irresponsables a maxima.
18Le vécu identitaire dépasse en effet largement les enjeux économiques, dans la mesure où il est à l'origine d'un malaise collectif et d'une difficulté latente à assumer dans le quotidien une histoire et une culture faites de contradictions, d'ambiguïtés, de non-dits et de frustrations multiples et plus ou moins bien identifiés. Ceux-ci peuvent laisser douter de la volonté réelle et, partant, de l'intérêt effectif (i.e. autre que « proclamé », pour des raisons de modes ou de circonstances) des populations et des élus, en faveur d'un développement local axé sur la protection et la valorisation de l’environnement et sur ses retombées dûment valorisées.
19Sans doute peut-on penser qu'un tel constat présente un caractère iconoclaste, voire quelque peu provocateur. Il ne saurait pour autant être occulté, sauf à obérer négativement la politique à la fois protectrice et conservatrice, et utilitaire et valorisante, en raison de présupposés délibérément biaisés, ou consciemment occultés, la privant par là de toute crédibilité et donc de toute capacité opérationnelle.
20Si l’on élargit le cadre de l’analyse au champ de l’espace national, on constate que l’utilisation et la valorisation du volet patrimonial des espaces fonciers animent un débat déjà ancien mais sans cesse renouvelé, quant aux « défis » (Allix, 2006. 21) qu’il postule. Il interpelle la réflexion identitaire, en même temps qu’il renvoie à des usages sociaux sujets à de profondes mutations.
- 4 Sur le volet touristique, voir, entre autres, Breton J. M. (2006), Tourisme, culture et environneme (...)
21L’approche et la dimension identitaires ne sont pas non plus absentes, de loin s’en faut, de la démarche patrimoniale4. En les mentionnant pour mémoire, ad referendum, on se bornera à rappeler combien, dans certaines sociétés contemporaines, au sein des communautés traditionnelles et autochtones des pays émergeant notamment, l’identité constitue un élément essentiel et déterminant de la double problématique sociétale, et, partant, développementale. L’émergence d’une identité spécifique, dans le contexte des relations entre lesdites communautés et la société nationale, repose ainsi sur une triple composante historique, sémantique et écologique, dont procède sa compréhension souvent complexe. Le risque est évidemment grand, dans ce cas, de manipulation et de mythification (de mystification ?), en raison du glissement d’un fait identitaire initialement atomisé vers des formes régionales d’organisation politique, et de constitution d’un discours spécifique.
22La conception et la mise en œuvre d’outils aptes à en permettre la reconnaissance et la valorisation, au titre d’une gestion optimale et durable du territoire et des ressources patrimoniales, foncières en particulier, des communautés locales, appellent alors une réflexion approfondie sur la place et la prise en compte de la référence et des valeurs identitaires.
23Dans le même sens s’inscrivent la description et l’analyse des processus par lesquels une société produit son patrimoine, ainsi que la définition de l’objet-patrimoine à travers les catégories élaborées par les acteurs eux-mêmes. Ceci implique « une lecture critique des pratiques des institutions confrontées à cet engouement de nos contemporains pour le patrimoine », qui présente en particulier l’intérêt de conduire « au cœur des systèmes de prise de décision politico-économique qui font aujourd’hui le patrimoine, sa valorisation, voire sa marchandisation en tant que levier essentiel pour l’aménagement et le développement des territoires » (Chevallier, 2000).
- 5 Une illustration significative est fournie par les difficultés liées à la difficile création du Par (...)
24La patrimonialisation des territoires est porteuse d’enjeux politiques, dans l’acception extensive du terme, qui place au premier plan les problématiques et les enjeux identitaires5. Les produits de terroir, qui relèvent aussi bien du patrimoine matériel qu’immatériel (savoir-faire, musique, traditions culinaires, artistiques, etc.), se situent ainsi au carrefour du culturel et de l’économique.
25Dans tous les cas de figure, sont en cause des mutations sociétales essentielles, dont la nature et le rythme varient avec le lieu, le moment, les référents culturels et les niveaux comme les modes de développement. Elles interpellent les acteurs concernés (décideurs et gestionnaires, populations et utilisateurs) quant à la nature et à la pertinence des outils aptes à crédibiliser et optimiser leur démarche.
26La légitimité de la protection juridique du patrimoine environnemental, désormais aussi incontestable qu’incontestée, est, on l’a dit précédemment, indissociable de l’appréhension et du traitement de l’environnement, in globo. En termes de cadre et de qualité de vie, elle est aujourd’hui renforcée par la reconnaissance (sinon la sanction) législative puis constitu-tionnelle d’un véritable droit de l’Homme à l’environnement, qui en constitue à la fois le cadre conceptuel et le référent fonctionnel.
27La construction d’un droit « moderne » de l’environnement, tel qu’il s’est progressivement imposé depuis à peine plus d’une trentaine d’années comme discipline juridique à la fois autonome et transversale, marquée au sceau de la technicité, de la plasticité et de la complexité, en détermine l’effectivité, en termes de positivité normative, aussi bien que l’efficacité, dans sa finalité opérationnelle.
28Au cours des dernières décennies, dans la plupart des Etats, la genèse et la construction du droit de l'environnement ont traduit, au plan normatif, un renouvellement de la pensée et du dispositif juridiques, au profit d'une prise en compte volontariste des exigences de préser-vation, de valorisation et de gestion durable et reproductible des ressources naturelles de biodiversité comme des éléments du patrimoine naturel. Elles se fondent sur une acception élargie et anthropocentrique d'un environnement incluant le cadre, les modes et les conditions de vie ; et, aux plans philosophique et éthique, la réponse à une approche écologiste, parfois militante, des rapports de l'homme à l'environnement, fondée sur la définition et la quête d'un nouveau « contrat naturel » (infra) dans ses relations avec son milieu.
29L'élaboration formelle récente d'un droit de l'environnement est toutefois loin d'avoir toujours abouti, nonobstant sa reconnaissance internationale comme patrimoine commun de l'Humanité, à la consécration d'un véritable droit de l'homme à l'environnement (infra), composante déterminante de droits de la « 3ème génération » inhérents à un nouvel ordre international fondé sur la satisfaction prioritaire des conditions d'un développement durable. La reconnaissance constitutionnelle n’en a en effet jusqu’à une époque récente été qu’ exceptionnellement admise, y compris dans des Etats se réclamant d'une démocratie socio-économique privilégiant les valeurs éthiques collectives.
30À cet égard, l'émergence et la formalisation d'un tel droit répondent bien à une quête hu-maniste de plus en plus largement partagée. Sa construction normative procède néanmoins de démarches lentes et chaotiques, imparfaites et inachevées, contradictoires et controversées, véritable « odyssée » (Breton, 2003.11) au service d'une vision résolument moderniste et fonctionnelle des droits de l'Homme, porteuse d'un défi essentiel et existentiel à l'aube d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire.
La revendication écologiste des valeurs de la nature se nourrit de différents thèmes et s'appuie sur des paramètres multiples, à caractère philosophique, éthique ou idéologique. La place qui leur est faite et la valeur symbolique qui leur est reconnue déterminent le contenu, les modalités et la portée de la démarche qui s'y rattache, qu'elle se cantonne au seul domaine de la symbolique déclaratoire, ou qu'elle déborde dans le champ de la praxis politique.
31La référence plus ou moins incantatoire ou mythifiée aux valeurs de nature, plus anthropocentrique que biocentrique, assigne à la protection des valeurs et des ressources naturelles la réalisation d'un idéal de cohérence avec les valeurs humaines, fondée sur l'harmonisation de l'homme, lui-même élément (déterminant) de la biodiversité, avec le milieu qui constitue son environnement biologique et son cadre de vie. C'est à la recherche du nouveau « contrat naturel » susvisé que s'attachent dès lors philosophes, sociologues et anthropologues, par des réflexions et des discours croisés, mais souvent convergents (Serres, 1990 ; Ferry, 1992).
32Les scientifiques, « accoucheurs » des sciences de la nature, ne sauraient être exclus du débat. Mais la quête tant philosophique que normative se veut avant tout humaniste, tournée vers les valeurs et les droits fondamentaux de l'Homme et des hommes, afin de leur assurer, par une maîtrise accrue de leur environnement, de son évolution et de sa valorisation, une qualité de vie en symbiose avec l'élargissement du champ et de la nature des droits, de tous ordres, qui leur sont par ailleurs reconnus et garantis. La conquête des droits de l'Homme est en effet dialectiquement indissociable de l'amélioration de leurs conditions et de leur qualité de vie, inhérente à la consécration des valeurs qui fondent à la fois la dignité essentielle des hommes et le substrat existentiel des communautés.
33Le droit de l'environnement n'est à cet égard pas autre chose que l'expression normative (fondamentale et/ou procédurale) d'une démarche éthique fondée sur des prédéterminations peu ou prou contestées ou acceptées, et sur des choix ontologiques, et partant axiologiques, tantôt conflictuels tantôt consensuels. On perçoit aisément la difficulté et le défi d'un tel propos, dès lors que la morale comme la métaphysique (au même titre que l'économie ou l'art) n'offrent qu'une emprise limitée au droit, parce que procédant les unes et les autres de sphères « qualitativement » distinctes, sinon parfois antagonistes.
34Ce processus de régulation formelle, récent et original, novateur et incertain, essentiellement instrumental bien que non dénué de connotations finalistes et fonctionnelles, a suscité l'engendrement, puis la consolidation et enfin la reconnaissance d'un droit de l'environnement, corpus de normes techniques spécifiques. Ses présupposés comme son objet ne permettent toutefois pas de le détacher de ses fondements téléologiques. En effet, sa « légitimité », individuelle aussi bien que sociale, ne peut procéder que de la reconnaissance d'un droit des hommes à vivre dans un environnement sain, préservé, équilibré, harmonieux et valorisant.
35Celui-ci est en relation directe avec les exigences socio-économiques et culturelles qu'impose la vision d'un ordre sociétal (écologique ?) fondé sur les perspectives d'un développement durable. Facteur déterminant d'un « nouvel ordre économique international », il s’inscrit dans une symbiose étroite avec les droits susvisés dits de la 3ème génération, dont la reconnaissance et la garantie d'un authentique droit à l'environnement en constituent alors, par référence aux valeurs humanistes dont il est porteur, la pierre angulaire. Mais la complexité et les implications du passage de la norme du faire au droit de l'être mettent ainsi en œuvre un processus aussi aléatoire qu’inachevé.
36L’apparition et la consolidation d’un droit spécifique de l’environnement ont été significativement dynamisées par l’idéologie de la conscience écologique et l’activisme du mouvement qui en est issu, à partir une vision biocentrique de la nature et des valeurs transcendantales et transgénérationnelles dont elle est porteuse. Le passage récent de la définition normative du droit de l’environnement à la reconnaissance ontologique d’un droit à l’environnement n’a pas été sans influence sur les conditions et les modalités de l’appréhension et du traitement juridique de celle-ci.
37Dans de nombreux domaines, l’attention désormais accordée à l'environnement a conduit à une floraison de déclarations et d'instruments visant à y intégrer les enjeux de l'environnement et du développement, en en affinant plus ou moins consciemment une incontournable éthique (Breton, 2010b)
38Démarche d'autorégulation plus que politique publique volontariste, l’intérêt manifesté envers l'environnement a traduit une sensibilisation croissante aux impacts des différentes activités humaines sur celui-ci. La signification d'un tel discours, se référant de plus en plus souvent et systématiquement à l'éthique, dans le domaine considéré, est sans précédent. Elle marque la place qui revient à celle-ci, définie par référence aux valeurs du patrimoine environnemental (aussi bien naturel que culturel) dans la conception, l'élaboration et l'exécution des politiques publiques, en liaison avec les exigences et implications d'un développement durable (sous réserve d'une analyse plus affinée des différentes conceptions du rôle que l'on peut attribuer à une telle éthique).
- 6 C'est-à-dire formalisé et structuré en tant que tel, depuis les années 1970, le législateur ayant e (...)
39Le droit « moderne »6 de l'environnement s'est ainsi progressivement constitué, en plusieurs étapes, sur un socle d'éléments juridiques structurels spécifiques : espace naturel contraint, fondé sur une vision purement utilitaire ; espace naturel appréhendé comme valeur en soi, en tant que patrimoine collectif ou national appelant protection et transmission ; traitement officiel de la protection de la nature, face à l'accroissement des contraintes et des risques (Fromageau, 2001.12).
40La prise en compte des valeurs de nature et la quête de vie qui s'y greffe remontent en réalité à la plus haute antiquité. Non seulement, en effet, la définition mais aussi le droit de l'environnement, bien avant sa « découverte » par nos actuels penseurs et moralistes, y étaient présents, en ce que « la médecine hippocratique, en intercalant l'approche scientifique de l'environnement [entre le naturel et le surnaturel] a défini l'espace où l'homme pouvait contribuer à construire sa vie » (Baud, 2001.25).
- 7 Sur les critiques de la notion même de « constitutionnalisation » du droit à l’environnement, dans (...)
41L'idée a été avancée que le droit de l'environnement devrait permettre « la réconciliation, si ardue à entreprendre, entre le droit positif et le droit naturel » (Baud, 2001.6). Il ne saurait en effet rester à l'écart d'une démarche téléologique, en terme d'« utilité », au sens ontologique de la reconnaissance et de la garantie, à la fois, des valeurs fondamentales de la personne humaine, afin de lui permettre de se « réaliser » dans son essence ; et des droits qui y sont liés, indispensables pour donner à ces valeurs un contenu concret et en assurer l'effectivité, en termes d'éthique, de mieux-vivre et, globalement, de mieux-être.
42En France, ce n'est que dans le droit des libertés publiques que l'on trouverait des éléments annonciateurs d'un droit de l'homme à l'environnement, à partir, dans les déclarations des droits et les préambules constitutionnels, des références aux principes renvoyant à la qualité de vie, au bonheur, au développement des individus, aux loisirs. Le juge s'est toutefois jusqu'à présent refusé à voir dans la qualité de vie une liberté publique aussi bien qu'un droit relevant de l'ordre juridique (Baud, 2001.59).
- 8 Loi constitutionnelle n°2005-205, du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement (le pro (...)
43Les propositions de reconnaissance d'un tel droit à l'environnement n'ont certes pas manqué, de la part des plus éminents des juristes comme des politiques, de même que les recommandations visant à amender la Constitution française en ce sens. Le droit français en était néanmoins resté, jusqu’en 2005, à une simple (mais, bien qu'insuffisante, déjà significative) consécration législative de droits s'apparentant à un droit à l'environnement, en termes en réalité plus subjectifs que véritablement objectifs et rigoureusement définis. Il faudra attendre l’adoption et l’insertion dans la constitution de la Charte de l’Environnement8 pour en obtenir la reconnaissance et la garantie constitutionnelles, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, mettant par la fin à un regrettable et peu compréhensible déficit de constitutionnalisation du droit de l'Homme à l'environnement.
- 9 Une question connexe tient à la possibilité d'appréhender essentiellement les droits de l'Homme à t (...)
44Plus généralement sont ici en cause les droits des générations futures, dans la sauvegarde et la jouissance d'un patrimoine indispensable à leur épanouissement, sinon, comme on peut le craindre, à leur survie. C'est à elles qu'il appartiendra alors, faute pour la nôtre d'avoir eu la sagesse et la volonté d'y parvenir (réchauffement climatique, ressources en eau, énergies renouvelables, perte de biodiversité, etc.) d'achever la construction d'un droit qui apparaît aujourd'hui à de nombreux égards, par sa signification comme par ses enjeux, déterminant pour l'avenir de l'Humanité9.
- 10 Du droit français, principalement, en l’occurrence
45Il est incontestable qu’au cours des 250 dernières années « les paysages français ont été bouleversés sous les effets du développement économique et des infrastructures » (Périgord, 1996.47), avant d’être appréhendés en tant que tels, i.e. indépendamment des ressources (faunistique, floristiques et abiotiques) qu’ils abritent ou qui les composent, par le législateur.
- 11 La Conférence de Rio-de-Janeiro sur l’environnement et la biodiversité, en juin 1992, et les textes (...)
46Plus récemment, le concept de biodiversité a été à la fois scientifiquement systématisé, culturellement approprié et politiquement médiatisé, tout en devenant objet de régulation juridique11. La protection et la valorisation spécifiques des paysages s’inscrivent dans un processus à la fois politique et juridique de conservation et d’exploitation durable et reproductible des ressources de biodiversité. À cet égard, le passage et la relation manifeste du paysage à la biodiversité (infra) pourraient résulter, de manière transversale et transsectorielle, de la « jonction » des obligations paysagères (issues de la loi) avec les nouvelles options en matière de diversité biologique (Romi, 2010.622).
47Si l’on considère que, au sein de l’environnement au sens large, et plus particulièrement au regard ses composantes monumentales autant qu’esthétiques, le paysage constitue « une valeur naturelle et culturelle devenue un élément du patrimoine écologique collectif » (Prieur, 2004. 446), il est aussi impératif que légitime que la protection et la conservation en soient appréhendées par le droit, à travers sa double fonction d’instrument des politiques publiques et de régulateur d’un ordre public écologique en émergence.
- 12 Loi n° 95-101, du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement dite (...)
48Le caractère d’intérêt général de la protection a été consacré en France par la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, avant que le respect des paysages naturels ou urbains soit peu après corrélativement proclamé d’intérêt public ; puis que la loi « Barnier » du 2 février 199512, de renforcement de la protection de l’environnement, reconnaisse formellement les paysages comme partie intégrante du patrimoine commun de la nation.
- 13 Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; et loi du 2 mai 1930, relative à la protec (...)
49La réserve du législateur comme de la doctrine ou du juge à l’endroit du paysage, hormis son appréhension à travers la protection des sites, ou, plus généralement, serait-ce indirectement ou implicitement, le traitement juridique de « l’esthétique » (Makowiak, 2004) du fait de l’élargissement progressif de ce concept, perdurera jusqu’au dernier quart du XXème siècle. Il faut en effet attendre le début des années 1970 pour voir se multiplier les textes afférents à la protection, directe ou indirecte, du paysage in se, à l’exception des lois de 1913, relative à la protection des monuments historiques, et de 1930 sur les sites, relative à celle des espaces paysagers significatifs à travers la notion de monuments naturels13.
- 14 Il s’agit de zones délimités en tant que zones ND des anciens POS (plans d’occupation des sols), pr (...)
- 15 Notamment par la procédures des arrêtés (préfectoraux) de protection de biotopes, en application de (...)
- 16 On rappellera l’existence et les interventions, en matière de conservation et de restauration-réhab (...)
50Outre les protections lourdes, transversales et globales résultant de la création d’aires protégées ad hoc (parcs nationaux, pacs naturels régionaux et réserves naturelles), ce n’est qu’à partir de la décennie des années 1990 que la protection des paysages en tant que tels fera l’objet d’une loi-cadre spécifique, à laquelle s’ajouteront, entre autres, les dispositions particulières aménageant la protection des zones ND14, des biotopes spécifiques15, du littoral16, de la montagne, ou des espaces naturels sensibles des départements (cf. infra).
- 17 Loi du 21 avril 1906, organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artisti (...)
51La protection a dans un premier temps été de nature architecturale, par l’effet de la loi de 1906 ayant pour objet la protection des monuments et sites naturels d’intérêt artistique17. Si, pour sa part, le paysage n’a été que plus tardivement pris en compte par le législateur, c’est parce que la connotation largement subjective de la notion même de paysage ne facilite pas son appréhension par le droit ni, partant, l’opportunité et l’émergence d’une politique appropriée de conservation. De Turgot à Sully Prudhomme, en passant par Mérimée, c’est essentiellement à travers ses composantes architecturale et monumentale que le paysage, ou plutôt certains de ses éléments, vont être perçus, valorisés et partiellement et progressivement protégés (Périgord, 1996.50-52).
- 18 Décret du 27 novembre 1946
- 19 Loi n° 86-2, du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et à la mise en valeur du l (...)
52Dans le prolongement des lois de 1906 et de 1913, une nouvelle intervention du législateur, en 1930, exprimera « un glissement d’échelle » (Périgord, 1996.52) dans la mesure où, au lieu d’une protection ponctuelle à caractère historique et culturel, elle instaurera une protection plus large des espaces naturels et pittoresques, à partir d’une distinction matérielle entre sites classés et sites inscrits. La référence formelle à la nature n’apparaîtra pour sa part dans la législation qu’à partir de 1946, avec la création du Conservatoire national de la protection de la nature18. Ce texte sera, au cours des trois décennies suivantes, assorti de dispositions normatives concernant à la fois, dans une approche sectorielle, le régime de diverses catégories d’aires protégées (réserves naturelles, en 1957, parcs nationaux, en 1960, parcs naturels régionaux, en 1967, etc.), et, dans une démarche plus globale, la protection de la nature (en 1976) ou du littoral (en 1986)19.
- 20 Loi n° 85-30, du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, dite (...)
- 21 Loi n° 2001-602, du 9 juillet 2001, d'orientation sur la forêt ; loi n° 2005-157, du 24 février 200 (...)
53Le dispositif ainsi mis en place se structure, se renforce et s’affine et dans le dernier quart du XXème siècle, grâce à de grandes législations cadres et/ou transversales (montagne, et espaces naturels sensibles, en 1985, littoral en 1986, paysages en 1993, renforcement de la protection de l’environnement en 1995)20. La première décennie du XXIème en verra l’accélération en même temps que l’actualisation (forêts, en 2001 ; territoires ruraux en 2005 ; parcs nationaux, parcs naturels régionaux et marins en 2006 ; milieux aquatiques en 2006)21. R. Romi (2010.611) évoque à juste titre à cet égard, d’une relative mais réelle « montée en puissance » de l’obligation de respecter les paysages et de souligner leur évolution, dans les textes d’urbanisme entre autres et en particulier.
54C’est au triple niveau national, régional (communautaire en l’occurrence, pour la France) et international qu’un dispositif de protection, de conservation et de valorisation de la nature et, soit à travers celle-ci soit in se, des paysages, va être conçu, élaboré et mis en place, non sans se heurter à divers obstacles politiques et/ou économiques, qui expliquent les hésitations, atermoiements et, trop souvent, lacunes ou insuffisances de ses composantes normatives et institutionnelles.
55Le droit est ainsi mis au service d’une démarche dont la signification fonctionnelle, non dépourvue de connotations idéologiques, le démarque largement et de manière significative de la relative « neutralité » qui caractérise des champs de régulation et des disciplines juridiques plus classiques. Le droit de l’environnement, et à travers lui celui des paysages (et, comme, on le verra plus loin, celui de la biodiversité) se veut avant tout un droit pour l’environnement, i.e. en faveur de la réalisation et de la garantie d’un certain ordre écologique, fondé sur l’utilisation rationnelle et reproductible des ressources naturelles, sur la conservation du patrimoine de l’Humanité au profit des générations futures, et, dans une perspective holistique, sur la réalisation d’un développement à la fois durable et viable.
- 22 Inscription des composantes du patrimoine naturel et culturel, mais également, désormais, du patrim (...)
- 23 La conférence de Rio-de-Janeiro, sur la diversité biologique, en juin 1992, a été préparée par et s (...)
- 24 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (Food and Agricultural Organisa (...)
- 25 À l’origine de nombreuses déclarations de principe en matière d’environnement (charte européenne de (...)
- 26 Union Internationale pour la Conservation de la Nature (dont le siège est à Berne, en Suisse)
- 27 S’agissant de Directives adoptées par la Commission, principalement, ou de Règlements émanant du Co (...)
56La protection internationale (et régionale) des paysages résulte pour sa part du dispositif conventionnel bi et multilatéral adopté et ratifié par les Etats concernés, dans le cadre de négociations directes ou de conférences internationales ad hoc, et ce, dans le dernier cas, sous l’égide d’organisations ou d’organismes à vocation universelle (cadre institutionnel des Nations Unies : Unesco22, PNUE23, FAO24), régionale (Conseil de l’Europe25), ou spécialisée (UICN26). Les travaux du Conseil de l’Europe, en particulier, très en pointe depuis plus d’un demi siècle dans le domaine de la protection de l’environnement et de la nature, ont ainsi efficacement contribué à renforcer la prise en compte des paysages dans les politiques d’environnement. Les normes de régulation peuvent également résulter d’interventions d’instances régionales, telles que l’Union Européenne, s’imposant aux Etats membres, en vertu du principe de supranationalité, par l’obligation qui leur est faite d’en assurer la réception et l’intégration dans leur ordre juridique interne27.
57Si la montagne et le littoral peuvent être considérés comme des paysages caractéristiques du patrimoine (et donc permettre, par le biais des dispositifs qui leur sont applicables, d’assurer une protection et plus encore une gestion ad hoc des paysages), c’est véritablement la loi du 8 janvier1993 qui marquera de manière significative un tournant dans la consécration d’un droit spécifique du paysage, en permettant le passage d’une protection réglementaire à une gestion véritablement opérationnelle, en raison à la fois d’une nouvelle perception technique et d’une volonté politique de traitement des paysages (Romi, 2010.615).
- 28 Polices dont l’articulation et la cohérence doivent prendre en compte le principe demeuré effectif, (...)
- 29 Convention européenne du paysage (supra, note 25). Sous cette réserve, M. Prieur fait à juste titre (...)
58Elles résultent donc pour l’essentiel, en France, de la loi « paysages » susvisée, la première du genre dans la mesure où elle est entièrement consacrée à la protection du paysage qu’elle appréhende en tant que tel, au regard de sa valeur intrinsèque, esthétique mais également écosystémique, biologique et culturelle. En le distinguant ainsi (au plan normatif, en l’occurrence au niveau de la police générale, comme à celui des polices spéciales de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou du droit rural28) des diverses composantes de l’environnement naturel ou artificiel, et ce au même titre que, quelques années plus tôt, la montagne ou le littoral, cette loi a répondu à une volonté politique de gestion et de mise en valeur fortement marquée par les aspirations écologiques. Elle constitue par là une démarche tout à fait originale, bien que ne reposant sur aucune définition précise du paysage29.
- 30 Il s’agissait, depuis le 3 juillet 2009, du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement (...)
- 31 Dont le régime est fixé par les dispositions du décret n° 94.283 du 11 avril1994
- 32 Schémas de cohérence territoriale (SCOT), et Plans locaux d’urbanismes (PLU), instaurés par la loi (...)
59Outre les dispositions imposant et généralisant le principe d’études d’impact à l’endroit du paysage quant aux effets directs et indirects des différentes politiques publiques, dans l’élaboration des décisions administratives qui en sont issues, la loi de 1993 postule l’adoption, sous l’égide du ministère en charge de l’environnement30, de directives de conservation et de mise en valeur des paysages pour assurer la protection de territoires considérés comme remarquables en raison de leur intérêt paysager, en déterminant les orientations et les principes fondamentaux applicables à la protection des structures paysagères31. Leurs effets juridiques présentent l’avantage de les rendre opposables, entre autres, aux différents documents d’urbanisme (SCOT et PLU notamment32) et, en l’absence de ces derniers, à diverses autorisations administratives (défrichement, occupation et utilisation des sols) susceptibles d’affecter la consistance ou l’intégrité des paysages ou de porter atteinte à leur conservation.
60Dans le même but, la loi « paysages » a désormais rendu obligatoire dans les dossiers de demande de permis de construire des documents graphiques et photographiques qui en constituent le « volet paysager », afin de permettre d’évaluer ex ante l’insertion du projet dans le paysage et son impact visuel prévisionnel au regard de l’état initial de l’environnement.
- 33 Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur certaines parties du territoire (art. 91 (...)
- 34 Par exemple, zones non constructibles de part et d’autre des routes expresses, autoroutes, etc. (ib (...)
61On rappellera par ailleurs, ad referendum, entre autres dispositions de portée plus limitée, que la loi précitée du 2 février 1995, sur le renforcement de la protection de l’environnement, a également entendu contribuer à l’amélioration de la qualité paysagère, en milieu rural33 comme en milieu urbain et/ou périurbain34.
62Elles ne seront évoquées ici que pour mémoire, pour ne pas allonger à l’excès le propos. Il s’agit de dispositions particulières présentant souvent un aspect plus technique ou dont l’objet ne concerne que certains des aspects ou des secteurs de la protection. Elles sont fondées, au-delà de la prise en compte de la valeur « intrinsèque » des paysages, sur des distinctions afférentes aux milieux considérés, rural, urbain ou périurbain, et ce quelle que soit l’aire spatiale, spécifique ou transversale, d’application de telles ou telles de ces mesures.
63Il s’agit en l’espèce de mesures (auxquelles on pourra utilement se reporter, cf. Prieur, 2011.463-468) applicables :
-
aux zones de protection spéciale des sites, milieux naturels et paysages
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à l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
-
aux antennes paraboliques et pylônes relais de téléphonie mobile
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à diverses protections directes (espaces naturels sensibles, montagne et littoral, etc.) et indirectes (aires protégées, biotopes, forêts et boisements, etc.).
- 35 R. Romi souligne pertinemment à cet égard que l’Etat reste en ce domaine « le premier garant de l’i (...)
64En tout état de cause, on retiendra (ad referendum) que les principaux apports et avancées de ce qui peut être considéré comme un (relativement) « nouveau » droit du paysage, au plan normatif, réside dans l’encadrement paysager des pouvoirs d’urbanisme (des collectivités locales, en grande partie, et des communes en particulier, par l’effet, limité toutefois35, des lois de décentralisation), d’une part ; et dans celui des aménagements ruraux, de l’autre (Romi, 2010.616-623).
65Le concept de biodiversité (sur lequel on ne reviendra pas ici) est aujourd’hui au cœur des dispositifs, juridiques en l’occurrence, de la protection et de la gestion environnementales. On rappellera simplement, au regard de son appréhension socioculturelle, que la liaison entre diversité biologique et diversité culturelle a de plus en plus fréquemment et systématiquement été mise en évidence, par les sociologues comme par les anthropologues, et que ce n’est pas une coïncidence s l’écologie militante a fait de la conservation de la biodiversité un thème de ralliement transversal et récurrent, à partir d’une approche philosophique des rapports de l’homme et de la nature.
66On s’est en effet attaché, depuis bon nombre d’années déjà, à construire une doctrine cohérente de la nature comme nouveau sujet du droit, au nom d’une « écologie profonde » (biocentrique), rompant en cela avec l’« écologie superficielle » (environnementaliste) qui avait prévalu alors en se fondant sur un anthropomorphisme aujourd’hui considéré par certains, aux Etats-Unis notamment, comme dépassé. Cette démarche a reçu des échos médiatiques à la fois plus récents et considérablement élargis, notamment depuis et grâce à la Conférence de Rio-de-Janeiro de juin 1992 notamment.
- 36 M. Prieur (2011.342) écrit en ce sens que « l’un des apports fondamentaux du droit de l’environneme (...)
67C’est la reconnaissance scientifique du concept de biodiversité et d’écosystème qui a con-duit à l’introduction en droit français de mesures normatives de limitation des activités qui peuvent y porter des atteintes plus ou moins graves, même constitueraient-elles des conquêtes de la révolution française (droit de chasse) au XVIIIème siècle, ou procèderaient-elles de l’idéologie de la révolution industrielle (liberté du commerce et de l’industrie), au XIXème. Elle a conduit à l’élaboration progressive par l’Etat d’un droit de la prévention, dont le dispositif réglementaire relève, dans sa conception comme dans son exécution, du quasi monopole de la puissance publique (Romi, 2010.27). C’est en l’occurrence à travers le maintien de la biodiversité que la nature va faire l’objet d’une protection juridique spécifique36, car c’est l’absence de statut juridique de la nature et de ses éléments qui a longtemps contribué à son utilisation abusive comme un bien qui serait perpétuellement renouvelable.
68La mise en place progressive d’une protection de la nature (au sens large, i.e. dans toutes ses composantes biotiques et abiotiques, paysages y compris), grâce à des instruments institutionnels et normatifs appropriés, a largement contribué au développement d’un droit particulier de la nature, avant que puisse être formellement (i.e. législativement et/ou même constitutionnellement) consacré un véritable droit à la nature. Les apports du droit international et du droit communautaire, à travers des dispositifs conventionnels et « législatifs » particuliers, ont été à cet effet essentiels, en raison de leur impact direct sur le droit interne par l’effet du principe de la hiérarchie des ordres et des normes juridiques.
- 37 Dans le même esprit, cet auteur considère à juste titre que « la lutte contre la pauvreté est sans (...)
69On souscrira ainsi sans réserve à l’idée que « la conservation et la valorisation de la biodiversité représentent à la fois un moyen de garantir la protection du patrimoine naturel et une opportunité de développement par le biais de multiples activités (biochimie, pharmacologie, écotourisme, valorisation du bois, etc. » (Lahaye, 2010)37.
- 38 En tout état de cause, pour J. Morand-Deviller (2010.28), la gestion et l’aménagement de la nature (...)
70Il convient alors de déterminer le champ matériel de la protection attendue, dans sa dimension comme dans sa mise en œuvre. La régulation juridique de la biodiversité, en deçà de celle, extensive, de « l’environnement », doit en l’occurrence se situer dans une approche globalisante du vivant. Sa protection, inscrite dans celle plus large de la nature, s’inscrit à cet égard dans une conception « économique » de l’écologie, dès lors que le seul objectif de (stricte) conservation (passive) ne saurait y suffire38.
- 39 Loi du 10 juillet 1976, sur la protection de la nature, dans laquelle certains voient le véritable (...)
- 40 La première « codification » (en réalité, compilation, à droit constant, des textes en vigueur) a é (...)
- 41 Supra, notes 22 et 23
71Le droit, confronté à des vides juridiques, s’est ainsi attaché, au cours des dernières décennies, depuis 1976 plus précisément et systématiquement en France39, à élaborer et à mettre en œuvre des règles protectrices, sans échapper pour autant depuis lors à une inflation normative dont la cohérence n’a pas toujours été évidente ni simple à réaliser40, sauf aménager celle-ci, au plan sectoriel et/ou géographique, à travers l’adoption de quelques grandes lois-cadres appréhendant globalement et transversalement les problématiques environnementales relatives aux paysages, à la montagne ou au littoral41.
- 42 Pour qui le principal problème posé par la recherche d’un traitement juridique de la biodiversité r (...)
72Le droit de la protection de la biodiversité (espèces et milieux rares et fragiles, espaces convoités et écosystèmes menacés) a trouvé son inspiration dans les grandes orientations de politique environnementale déterminées par l’Etat. Mais la traduction politique et juridique du maintien de la biodiversité se heurte à de nombreuses difficultés (Romi, 2010.329)42, au regard de ses enjeux et de ses implications, et notamment de la compatibilité des modes de gestion des écosystèmes avec les objectifs de protection. Le vivant doit ainsi passer du statut d’objet de droit à celui de véritable sujet de droit. La « personnification » de la biodiversité (au-delà de celle de la seule nature) revêt une signification particulière, en considération de sa valeur morale et scientifique au-delà de la seule identification de ses composantes physiques et biologiques, traduisant en cela la reconnaissance raisonnable par l’homme de sa dépendance envers les ressources qu’il exploite et ses besoins écologiques conséquents.
73Il a été à juste titre souligné que le traitement juridique de la biodiversité manque encore de cohérence et de logique, dès lors que certains Etats (et non des moindres : Etats-Unis et Chine, notamment) n’en perçoivent pas toujours (ou s’y refusent, pour des raisons purement économiques et spéculatives) l’utilité ni l’urgence au-delà des seules proclamations de principe dûment médiatisées. L’élaboration et la mise en place de régulations sectorielles adaptées et diversifiées, au carrefour des sphères de croisement du droit de l’environnement et du droit économique, ne s’en imposent pas moins chaque jour de manière plus cruciale pour le devenir du vivant et, partant, pour le sort de l’Humanité.
- 43 Lancée en 1980 par l'UICN, la Stratégie constatait que les problèmes de l'environnement ne pouvaien (...)
- 44 Cf. Déclaration de Rio-de-Janeiro, juin 1992
74Au-delà de la seule action politique des milieux écologiques, aux plans national et/ou régional, a été progressivement élaborée une véritable « stratégie » mondiale de la conservation (adoptée sous l’égide de l’UICN, New York, 1980)43 et de la biodiversité (Rio-de-Janeiro, 1992), qui n’est pas pour autant constitutive d’une réelle politique publique internationale de l’environnement et de la biodiversité (Leprestre, 1997). Afin de réaliser les objectifs prioritaires ainsi déterminés, la stratégie mondiale propose, en complément des stratégies nationales et subnationales, parce que la conservation de la biodiversité ne saurait se limiter à la seule protection de la faune et de la flore parmi les ressources naturelles, une politique environnementale à caractère anticipatif et une politique de conservation multisectorielle, assorties d’un système de comptabilité nationale intégrant la conservation au développement44.
- 45 Convention régionale pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraï (...)
- 46 Protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégés (SPAW), 18 janvier 1990
- 47 Regional Action Center for Special Protected Areas and Wildlife, implanté en Guadeloupe (hébergé ju (...)
- 48 Plan de gestion régional pour le Lamantin (Tricherus manatus manatus) ; lutte contre les espèces e (...)
75Au plan régional caribéen, on mentionnera essentiellement la convention de Cartagène45, ainsi que le protocole (additionnel) de Kingston46, qui sont notamment à l’origine de la création du CAR-SPAW47. Celui-ci constitue le principal outil de la coopération régionale, au titre de la conservation de la biodiversité, et est appelé de ce fait à jouer un rôle fédérateur qui repose sur de la définition et de la mise en œuvre de projets de coopération qui s’articulent autour d’axes d’actions48 sur lequel les Etats parties ont entendu ancrer cette coopération. L’enjeu de la conservation de la biodiversité façonne deux types de partenariat. Le premier est celui d’initiatives nationales partagées, placées sous l’égide du CAR-SPAW et sous l’autorité des grands programmes internationaux de biodiversité ; le second, qui tente d’émerger, relève d’une coopération de type sud-sud (Lahaye, 2010).
- 49 Pour un inventaire et une revue actualisée des dispositifs juridiques dans le domaine de la diversi (...)
- 50 On n’abordera pas ici des aspects plus spécifiques et techniques, voire connexes, du traitement jur (...)
76Concrètement et d’un point de vue matériel, si l’on s’en tient à une approche succincte du cadre normatif et institutionnel français49, la conservation de la biodiversité s’appréhende principalement en termes de protection et de conservation des espèces vivantes, de toute nature, et de leurs habitats50.
77Pour les premières, la protection concerne notamment les animaux domestiques ou sauvages (non domestiques), ainsi que les plantes cultivées ou sauvages (non cultivées), tout en se heurtant aux activités « sportives » ou économiques, comme la chasse et la pêche, ou la production et l’exploitation des espèces génétiquement modifiées. La conciliation entre les différentes exigences y afférentes s’avère parfois délicate. Elle postule la constitution et l’édiction, à partir d’inventaires scientifiques spécifiques, de listes d’espèces menacées, qui vont conduire en tant que de besoin à la réglementation des activités anthropiques à l’endroit d’un certain nombre de ces espèces dès lors que ces activités seraient de nature à en mettre en cause la conservation et la survie. Le dispositif réglementaire mis en place au niveau national doit à cet effet nécessairement s’inscrire dans une démarche plus large d’harmonisation et de coordination avec l’organisation international de la protection, qui en constitue à la fois le support et le prolongement.
- 51 Article 9 de la loi du 10 juillet 1976
78Les textes français en vigueur aménagent et sanctionnent ainsi, en matière de faune et de flore, la préservation du patrimoine biologique, et en particulier, pour la faune sauvage aussi bien que domestique, la reconnaissance en l’animal d’une nouvelle catégorie de sujets de droit en tant qu’êtres sensibles51.
- 52 Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (initialement réalisées par les ex (...)
79Pour ce qui intéresse les habitats, l’un des motifs de création de l’observatoire du patrimoine naturel, puis des ZNIEFF52, à partir de 1990, a notamment été de permettre de procéder au recensement et à l’inventaire des espèces faunistiques et floristiques les plus sensibles et menacées, mais également de leurs habitats naturels, en particulier des habitats à grande valeur écologique ainsi que des ensemble naturels présentant une grande cohérence écologique et paysagère.
80La protection des habitats naturels doit en effet être assurée en tant que mesure impérative d’accompagnement car indispensable à la protection des espèces. Elle se traduit juridiquement par la mise en œuvre d’une large gamme de protections, plus ou moins rigoureuses et contraignantes, qui trouvent leur origine dans diverses politiques de sauvegarde à la fois des sites, des paysages et des milieux naturels. Il en va ainsi, par exemple, des procédures déterminées par le décret du 5 mai 1995, pris en application de la loi « paysages » du 8 janvier 1993, qui fixe les conditions et modalités de réalisation de l’inventaire, par les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire.
- 53 Par exemple, entre autres et outre les textes déjà mentionnés : convention relative aux zones humid (...)
81Ces mesures ont, pour bon nombre d’entre elles, été imposées en amont par des dispositions contraignantes du droit international conventionnel, qui résultent des traités à caractère multi ou bilatéral conclus à cet effet, au niveau international aussi bien que régional53.
82La protection des espèces passe donc obligatoirement par la conservation de leurs milieux de vie, face aux « agressions » de la vie moderne, aux contraintes économiques, aux usages et aux comportements humains, et, dans une certaine mesure, au plan international, aux relations entre pays riches et pays pauvres. En tout état de cause, la protection des espèces animales et végétales menacées doit être distinguée, matériellement et formellement, du régime particulier de protection qui est parallèlement applicable à la protection, à la conservation et à la mise en valeur des espaces boisés et des forêts (Prieur, 2011. 469-498).
-
Si l’on en croit I. Doussan (2010),
« trois phénomènes majeurs sont aujourd’hui en train de monter en puissance dans le domaine de l’environnement et de la biodiversité : 1) le concept de services écologiques ou écosystémiques, issu des sciences de l’écologie et retravaillé par les économistes ; 2) l’attribution de valeurs, monétaires ou non, à l’environnement et à la biodiversité ; 3) le recours aux mécanismes de marché pour compenser les atteintes à l’environnement. Ces mouvements de fond, outre qu’ils s’imposent dans les politiques de l’environnement et au-delà interpellent tous les citoyens, « interrogent aussi le droit, non seulement en tant qu’outils de mise en œuvre des politiques environnementales mais parce qu’ils touchent à la représentation du monde que se donnent les sociétés, et qu’il reflète ».
83Plusieurs questions se posent alors dans la perspective d’une évolution co-construite du droit de l’environnement : comment traduire dans le champ du droit une approche plus dynamique de la biodiversité ? Et, corrélativement, comment se prémunir contre le risque d’une approche exclusivement utilitariste de l’environnement, et réguler les nouveaux marchés de la biodiversité ?
842. Rapporté au contexte régional local (grand) caribéen, ceci revient à se demander si la conservation (et la valorisation) de la biodiversité peut être un réel facteur de coopération aidant à la structuration et à la consolidation des Caraïbes ; et, partant, si c’est le cas, quels en sont les résultats tangibles, et quelles sont les opportunités à saisir et les obstacles à intégrer et à dépasser ? Un premier « bilan » permettrait de mettre en évidence à cet égard l’état « embryonnaire » des plans d’action régionaux y afférents, tenant à l’effet conjugué de plusieurs facteurs et paramètres. Et ce alors même que
« d’un côté, la conservation de la biodiversité à l’échelle de la Caraïbe s’impose comme un enjeu prioritaire au regard de l’extrême richesse des écosystèmes insulaires et côtiers et des atteintes répétées portées au patrimoine naturel à des fins de développement économique (tourisme, exploitation des ressources, pollution, etc.). De l’autre, la coopération régionale s’affiche comme un objectif déterminant sur les plans économique et politique, afin de renforcer la position de la Caraïbe sur l’échiquier des échanges internationaux » (Lahaye, 2010).
85Une double conclusion s’imposerait alors, en ce que « la conservation de la biodiversité sert la coopération régionale au sens où elle crée un apprentissage de la collaboration et participe à la constitution de réseaux d’échanges qui sont susceptibles être mobilisés à des fins de coopération économique et/ou politique élargies » ; et qu’une coopération régionale, confortée et étendue à l’enjeu plus vaste du développement durable, « participerait en retour du renforcement de la préservation de l’environnement et de la conservation de la biodiversité en autorisant des expériences de développement plus respectueuses des écosystèmes (écotourisme, agro-écotourisme, etc.) en facilitant la mise en place de programme de lutte contre la pauvreté, en éduquant et formant la population à l’environnement » (ibid.).
863. On a montré ci-dessus que le droit appréhende principalement les paysages et la biodiversité à travers le double prisme de la nature (a minima) et de l’environnement (a maxima), sous les angles combinés et complémentaires de la protection, de la conservation, de la valorisation et, lorsqu’elles sont compatibles, de l’utilisation voire de l’exploitation pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à la pérennisation de leur ressources.
- 54 Certaines des ex-DIREN ont établi des cartes qui regroupent et matérialisent les différentes protec (...)
87Les différents dispositifs normatifs54 et institutionnels progressivement mis en place pour y répondre, aux niveaux national, régional et international, demeurent encore largement perfectibles, au triple point de vue de leur contenu, de leur efficacité et, partant, de leur effectivité. Ils ne s’inscrivent pas moins dans une démarche durable et, peut-on l’espérer, viable. Celle-ci revêt une signification particulière et, à n’en pas douter, une importance déterminante, dans un contexte tel que celui de la Caraïbe et des Guyanes. Elle conditionne dans une large mesure leur devenir non seulement patrimonial, mais également économique, social et culturel (sinon même « politique »), au regard des attentes exprimées comme des enjeux en cause.
88Encore convient-il qu’elle soit dument relayée par une volonté politique déterminée et sans faille, ancrée sur une prise de conscience collective réelle et durable des populations et des communautés locales qu’elle concerne au premier chef, et ceci dans le respect rigoureux de leurs identités, de leurs cultures et de leurs patrimoines.
89Mais c’est là, d’évidence, un débat qui, pour y être directement lié, s’avère d’une toute autre nature…