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Entre écosystèmes et territoires : quelle planification pour les espaces relevant de la GIZC ?

Bernard Drobenko

Résumés

les planifications développées dans les zones côtières révèlent une réelle complexité, tant au regard de leurs domaines que de leurs périmètres d’intervention. De plus ces planifications font apparaître une démarche intégrée très variable et des opposabilités différenciées. Alors que la politique maritime intégrée privilégie les aspects économiques, il s’agit de rechercher les conditions permettant de dépasser ces ambivalences et de poser les conditions d’une clarification du cadre juridique. L’objectif est d’identifier le devenir pour les planifications en zone côtières, avec une réelle intégration pour la protection de l’environnement. Une meilleure efficacité reposant sur une évaluation et des indicateurs partagés, pour tendre vers une GIZC efficace.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Article 2-e) Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée - (...)

1Les territoires de la gestion intégrée des zones côtières sont définis par le protocole de Madrid comme « espace géomorphologique de part et d’autre du rivage de la mer où se manifeste l’interaction entre la partie marine et la partie terrestre à travers des systèmes écologiques et systèmes de ressources complexes comprenant des composantes biotiques et abiotiques coexistant et interagissant avec les communautés humaines et les activités socio-économiques pertinentes »1.

  • 2 PNUD - Guide la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement (...)
  • 3 Vincent Gerardin, Jean-Pierre Ducruc et Patrick Beauchesne - Planification du réseau d’aires protég (...)
  • 4 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une (...)
  • 5 Article 5- a) protocole de Madrid précité
  • 6 Art 6-9) protocole précité

2La planification constitue l’une des modalités de réalisation des politiques publiques, à la fois en termes d’objectifs, de modalités d’interventions que de perspectives 2. La planification constitue l’une des modalités de mise en œuvre de la GIZC, reposant sur une gouvernance partagée dont la gestion des aires marines protégées peut constituer un exemple3. Elle apparaît comme l’un des moyens de mise en œuvre de la GIZC4, faisant ainsi que la GIZC vise « à faciliter, par une planification rationnelle des activités, le développement durable des zones côtières en garantissant la prise en compte de l’environnement et des paysages et en la conciliant avec le développement économique, social et culturel »5. De plus, parmi les principes qui déterminent la GIZC, figure celui de « faire en sorte que soient élaborés des stratégies, plans et programmes d’utilisation du sol englobant l’urbanisme et les activités socio-économiques ainsi que d’autres politiques sectorielles pertinentes »6.

  • 7 Rapport au Parlement européen et au Conseil : évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (...)

3La planification se décline au pluriel, en autant de politiques publiques. Elle peut être stratégique, car elle est au cœur de la plupart des politiques publiques, elle détermine les orientations et leur programmation à moyen ou long termes, elle peut aussi être règlementaire en un rapport d’opposabilité immédiate quant aux conditions d’intervention de toute décision ou projet. Elle peut aussi varier selon le niveau institutionnel d’intervention, auquel cas elle se réfère à son territoire d’intervention, mais elle peut aussi s’inscrire dans une logique écosystémique, au-delà des découpages institutionnels. Cette complexité impose de s’interroger à la fois sur la pertinence, l’efficacité de ces planifications et sur les perspectives qu’elles dressent. Pendant longtemps, la planification a été d’abord terrestre, elle est devenue maritime. Les zones côtières au carrefour des deux espaces sont particulièrement concernées par cette efficacité. Nonobstant les 15 ans de GIZC, force est de constater que les espaces côtiers révèlent les difficultés de la réalisation d’une démarche intégrée7. Cependant face aux enjeux qu’ils représentent aujourd’hui, notamment en raison des pollutions, du changement climatique et le développement inéluctable des activités en mer, donc en zone littorale, les perspectives de cohérence s’imposent.

Les difficultés d’une démarche intégrée

4L’efficacité de la planification sectorielle résulte d’un ensemble d’éléments. Au-delà des règles et procédures, du contenu, c’est aussi la capacité de coordination des outils sectoriels qui la déterminent. La démarche intégrée vise à renforcer cette coordination. La difficulté est accrue par le fait que certaines planifications relèvent plutôt de la logique territoriale, s’appuyant sur les institutions territorialisées, tandis que d’autres relèvent davantage d’une logique écosystémique en intégrant des approches territorialisées, avec souvent des institutions ad hoc. Nonobstant l’affirmation de la GIZC comme méthode de gouvernance des espaces côtiers, il existe aujourd’hui des vecteurs d’affaiblissement de cette démarche intégrée en zone côtière. En effet, nous devons constater que ces planifications révèlent des domaines différenciés, tandis que leur portée est variable.

Des domaines différenciés

5Les zones côtières font l’objet d’un ensemble quelque peu diversifié de planifications, tant en termes de stratégies plutôt sectorisées, de périmètres d’intervention différenciés que d’objectifs diversifiés.

Des stratégies sectorisées

  • 8 Sous l’égide du premier ministre, mise en œuvre par le Ministère chargé de l’environnement, la dern (...)
  • 9 Sous l’égide du premier ministre, mis en œuvre par le ministre chargé de l’environnement - Document (...)
  • 10 Transposition en 2010 de la directive 2007/60, cf. B. Drobenko, « Directive « inondation » : la pré (...)
  • 11 Art. L. 566-4, L.566-5 et L.566-7 c.env.
  • 12 Art L371-2 c.env
  • 13 Art R. 371-22 c.env.
  • 14 2° Plan santé- environnement couvant la période 2009/2013

6Certaines politiques publiques s’appuient sur une stratégie nationale. La seule stratégie transversale française, la stratégie nationale du développement durable8 ne constitue qu’un catalogue d’intentions. Nous constatons par ailleurs que si certaines de ces stratégies relèvent uniquement de l’objectif politique sans une intégration formalisée au corpus normatif, comme la stratégie nationale pour la biodiversité 2011/2020 (engagements de l’État 2011/2013)9 qui intéresse la biodiversité marine, d’autres constituent des cadres d’intervention intégrés par le droit, c’est le cas pour la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation qui sert, en France, de fondement à l’identification des territoires à risques à portée nationale et à déterminer les critères nationaux pour sélectionner les territoires à risques10, le PGRI devant atteindre ses objectifs11. De même que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques visent notamment préciser les choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques12, entraînent des effets de compatibilité à certains documents ou projets, précisément définis13. Enfin, certains documents stratégiques constituent des plans d’action, c’est le cas du plan national santé-environnement14.

  • 15 Art. L. 219-1 c.env.
  • 16 Art. R. 219-9-1 c.env.

7Notons que la stratégie nationale pour la mer et le littoral15 promeut six thèmes dans une perspective de gestion intégrée et conjuguant à la fois la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine, la prévention des risques et la gestion du trait de côte et le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques16. La coordination entre stratégies pourrait constituer un premier pas vers une réelle rationalisation.

Des périmètres d’intervention différenciés

8Si l’approche durable des zones côtières repose bien sur la planification, de quelle planification est-il question ? Force est de constater que cette planification révèle un ensemble de différenciations.

  • 17 Art. 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, (...)

9D’un point de vue territorial, un ensemble d’instruments de planification intéresse les zones côtières, mais avec des périmètres d’intervention très diversifiés. Ainsi, le conseil régional doit élaborer le schéma régional d’aménagement et de développement (SRADT)17 qui intéresse aussi les zones côtières, où il peut recommander la mise en œuvre d’un schéma de mise en valeur de la mer. Il est aussi compétent pour initier les parcs naturels régionaux ou créer des réserves naturelles régionales.

  • 18 Art. L. 371-3 c.env.
  • 19 Art. 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, (...)
  • 20 Art. L. 219-3 c.env.
  • 21 Art. L ;219-9 c.env.
  • 22 Art. L.113-1 et s. c ; env.
  • 23 Art. L.334-1-III et L334-3 c.env.

10Certains outils sont élaborés conjointement par l’État et le conseil régional, c’est le cas du « Schéma régional de cohérence écologique » élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional « trames vertes et bleues » créé dans chaque région18. L’État élabore lui-même un ensemble de documents, c’est le cas avec le schéma de mise en valeur de la mer19, mais aussi désormais le document stratégique de façade20 comportant un plan d’action pour le milieu marin21 qui constitue l’outil de la gestion des zones côtières. Il élabore aussi un instrument transversal d’un point de vue territorial avec les Directives territoriales d’aménagement et de développement durable DTADD22. Relevant du pouvoir discrétionnaire, les Directives territoriales d’aménagement (DTA), instrument de planification sont devenues DTADD, instrument de programmation. Leur portée n’a désormais d’intérêt qu’au regard des projets d’intérêt général qui les mettent en œuvre. C’est aussi l’Agence des aires marines protégées qui est chargée de mettre en œuvre les aires marines protégées, dont les parcs marins. Ils sont élaborés sur le fondement d’une réelle concertation et constituent pour la GIZC une référence majeure tant au regard des instruments de gestion qu’elle recouvre que de la procédure d’élaboration23.

  • 24 Art. L122-1 et s. c.urb.
  • 25 Art. L.122-3 dernier alinéa c.urb.
  • 26 Art. L.123-1 c.urb.
  • 27 Art. L.130-1 c.urb.
  • 28 Art. L. 146-6 dernier alinéa c.urb.
  • 29 Art. L.142-1 c.urb.

11Les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences d’urbanisme, peuvent intervenir de manière caractérisée sur le littoral, c’est le cas avec – le Schéma de cohérence territoriale (SCOT)24, qui peut lui-même comporter un chapitre individualisé valant Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)25, le Plan local d’urbanisme (PLU),26 mais aussi les espaces boisés classés27, plus caractérisés en zone littorale28 et les espaces naturels sensibles29.

  • 30 Art. L.332-1 c.env.
  • 31 Art. L332-1-1 c.env.
  • 32 Art. 212-1 c.env.
  • 33 Art. L212-3 c.env.
  • 34 Art. L. 566-7 c.env.
  • 35 Art L 566-7 c.env.
  • 36 Art. L4443-7 CGCT, L122-1-13, L123-1-10 et L124-2 c.urb.
  • 37 Art. L562-1 c.env.
  • 38 CE 30 décembre 2011 Commune de Neuilly sur Seine req. n° 324310
  • 39 CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes req.321357

12D’un point de vue environnemental, les références sont très diversifiées. Elles sont notamment relatives à l’écosystème : l’eau, la biodiversité, la mer, c’est le cas aussi avec les réserves naturelles, qu’elles soient nationales30 ou régionales31. Les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE)32 apparaissent comme des périmètres d’écosystèmes globaux mis en œuvre par une structure adaptée : le comité de bassins ; les Schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE)33 à l’échelle d’un sous-bassin permettent de mieux caractériser les problématiques littorales en zones côtières. C’est le cas aussi avec la gestion des risques, le Plan de gestion des risques d’inondations (PGRI)34 qui intègre les submersions marines doit être compatible avec les SDAGE et avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin35. Le PGRI impose un rapport de compatibilité aux Schémas d’aménagement régionaux (SAR), aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales36. Puis le Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)37 (avec des spécificités littorales comme les plans de submersion) constitue désormais un document valant document d’urbanisme38 et comporte des règles qui valent servitudes d’utilité publique opposables directement aux décisions d’occupation du sol et de l’espace39.

  • 40 Art. L414-8 c.env.

13Elles concernent aussi la biodiversité. C’est le cas dans chaque région avec l’adoption des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats intégrant les orientations régionales forestières et agricoles qui intéressent aussi la faune et la flore littorale 40, mais aussi les trames vertes et bleues.

  • 41 Art. L331-1 c.env. , Art. L331-14 c.env., Art. l.333-1 et s. c.env.

14Certaines approches apparaissent mixtes, qu’elles se développent en mer ou à terre, c’est le cas des parcs41 qui constituent, y compris en zone littorale des instruments d’aménagement et de protection.

15De manière générale, la diversité des périmètres impose une coordination a minima, mais les principes inhérents à chaque politique publique, les enjeux sous-jacents au territoire ou à l’écosystème, en termes de compétences ou de contenu, favorisent peu l’intégration.

Des objectifs diversifiés

16Ces divers instruments variables en termes institutionnels le sont aussi en termes de contenu. Les stratégies nationales sont traduites par des planifications, sur des territoires ou dans le cadre d’écosystèmes donc chacune porte ses propres objectifs. C’est ici que la diversité apparaît aussi de manière caractérisée :

  • certaines poursuivent des objectifs qualitatifs : eau, air, biodiversité, urbanisme

  • certaines poursuivent des objectifs quantitatifs : eau, sol,

  • certaines poursuivent des objectifs à la fois de protection et d’aménagement : urbanisme, parcs naturels régionaux, milieu marin, mais aussi eau et mer

17In fine, cette diversité ne permet pas d’identifier une taxinomie claire entre planification écosystémique et planification territorialisée. Dès lors, c’est l’efficacité de ces outils qui doit être posée, d’autant qu’ils génèrent des portées variables.

Des portées variables

18 En considérant la diversité de ces instruments de planification, il paraît nécessaire de clarifier leur intérêt ou leur portée au regard de la GIZC. D’un point de vue juridique, force est de constater qu’au-delà de la diversité, l’intégration effective pose des questionnements. En effet, qu’ils soient territoriaux ou écosystémiques, ces instruments révèlent un enchevêtrement assez caractérisé de normes. Il en résulte un ensemble d’interrogations tant au regard de l’intégration générée par ces instruments qu’au regard de leur portée notamment quant aux projets mis en œuvre.

En matière d’intégration

  • 42 Outre l’article 191 du traité de Lisbonne, l’article 6 de la Charte de l’environnement l’énonce.

19L’objectif constitutionnel de promouvoir le développement durable impose d’engager une démarche intégrée42. Y a-t-il une réelle intégration des politiques publiques en zones côtières ? Nous devons observer que les instruments de planifications font l’objet d’approches très diversifiées à cet égard.

  • 43 Par exemple avec la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture Jo du 4 janvier 1977

20Le droit de l’urbanisme est historiquement assez intégrateur. En effet, dès son émergence il intègre les préoccupations paysagères et architecturales43, que traduiront ultérieurement les lois montagne et littoral.

  • 44 Art. L122-1-2, L122-11, R122-2, L 123-1-2 et R 123-2 c. urb,
  • 45 Art. L121-10 et s., R 121-14 et s ; c.urb.
  • 46 Art. L 300-6 c.urb. , c’est le cas des : Charte de Parc naturel régional ou national, SDAGE, SAGE, (...)

21Le législateur a fait évoluer les règles de référence, tout en environnementalisant les documents. Le renforcement du contenu du rapport de présentation44 comme l’évaluation environnementale45 y a contribué. Les textes en vigueur confèrent toutefois un large pouvoir d’appréciation aux acteurs locaux pour déterminer le niveau de protection de l’environnement. De plus, dans le cadre d’opérations d’aménagement, la modification de document peut désormais aussi affecter les planifications environnementales46.

En matière de coordination

22Cette coordination n’a cessé d’être renforcée. Aujourd’hui, nous devons noter le rôle pivot des principes (art. L110 et l121-1 du c ;urb.), mais aussi la coordination des instruments de planification urbaine. Ainsi l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme caractérise cette approche, en faisant du SCOT, puis du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) les planifications autour desquels s’articulent le plus d’instruments (économie, logement, transports, aménagement), chaque planification caractérise et approfondit ce processus. Ainsi, un SCOT peut désormais comporter un chapitre individuel valant SMVM.

23Cependant, le référentiel de chacun de ces instruments interpelle. En effet, certains instruments sont stratégiques au niveau national sans effet sur les instruments des autres politiques publiques, d’autres plutôt programmatrices comme les nouvelles DTADD. Certains sont stratégiques au niveau supra communal, tout en pouvant être prescriptifs comme les SCOT, tandis que d’autres sont règlementaires (cas des PLUI et des SAGES), tandis que certains instaurent des servitudes directement opposables (cas des PPRNP) (cf. infra).

  • 47 Article 3 de la directive 2000/60/CE , art. 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13 de la DCMM 2008/56, art. 2, 3, 6 (...)

24Notons cependant que nonobstant le cadre d’intervention territorial ou écosystémique, le droit européen impose une coordination « interne » au niveau de chaque État, mais aussi une coordination internationale. Les directives majeures au titre de la GIZC y font expressément référence. Il appartient donc aux États, pour atteindre les objectifs fixés, de mettre en œuvre les dispositions juridiques adaptées47.

25Il résulte de ces éléments que si la démarche intégrée et la coordination paraissent renforcées, la réalité paraît plus nuancée, car la mutabilité des règles limite leur lisibilité, mais ne confère pas non plus des garanties quant à la protection de l’environnement (difficulté du juge à faire respecter les principes, l’exemple de la loi littoral).

En matière d’opposabilité

26En considérant les divers instruments, force est de constater que leur opposabilité est très variable. En fait, la portée de ces instruments rend difficile l’émergence d’une logique de démarche intégrée. Deux éléments permettent de souligner ces limites.

  • 48 Ainsi si un SCOT préserve un espace naturel, le PLU ne peut y prévoir une urbanisation : Conseil d’ (...)
  • 49 CE 16 juillet 2010 MEDAD req. n° 313768
  • 50 Annulation de la révision simplifiée d’un PLU pour violation de la loi littoral : CE 20 mai 2011 Co (...)

27D’une part, le législateur instaure une hiérarchie entre documents à géométrie variable avec des rapports instaurant exceptionnellement la conformité, plus généralement la compatibilité, voire la prise en compte. Cependant, cette portée est essentiellement déterminée par le contenu de la norme supérieure de référence48, les juridictions devant rechercher si les documents eux-mêmes présentent une illégalité, en l’espèce un SCOT avec la loi littoral49. En revanche, la violation de disposition spécifique, mais impérative est sanctionnée50.

  • 51 Art. L123-1-4 c.urb.

28Avec le temps, d’autres rapports ont été insérés, établissant une hiérarchie entre les éléments d’un même document. Par exemple, le règlement d’un PLUI est établi « en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables » tandis que les orientations d’aménagement et de développement (OAP) sont établies « dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables »51.

  • 52 CE 8 février 2012 Union des industries de carrières et matériaux de construction de Rhône Alpes req (...)
  • 53 Art. L371-3 c.env., un simple rapport de prise en compte s’impose aux documents d’aménagement et d’ (...)
  • 54 Art. L 219-4 c.env, pour toute décision relative à la gestion de l’espace marin, mais aussi tout pr (...)

29D’autre part, au regard des décisions concernées par la règle instaurée. Ici encore une certaine variabilité est constatée. Notons par exemple que certains documents ne génèrent aucun effet sur les décisions d’occupation du sol et de l’espace : c’est le cas des PNR52 ou des SRCE53, tandis que d’autres, comme les DSF ont un effet caractérisé sur toutes les planifications et les décisions administratives54.

  • 55 Art. L.421-6, L421-7 et L 421-8
  • 56 L. 212-1-XI c.env. pour le SDAGE, L .212-5-2 c.env. pour le SAGE pour lequel l’opposabilité rel7ve (...)

30En matière d’urbanisme, les décisions prises (permis, déclaration) doivent être conformes aux règles instaurées, ceci concernant aussi les projets qui ne sont soumis à aucun contrôle55. Mais en matière d’eau, seules sont directement concernées les décisions prises dans le domaine de l’eau, l’opposabilité indirecte sera établie par le document d’urbanisme dans son rapport de compatibilité avec la planification dans le domaine de l’eau56.

  • 57 Art. L 146-1 c. urb.
  • 58 Art. L122-14-3 , L 123-13-3 c.urb.

31Parfois, les règles d’urbanisme s’imposent à d’autres décisions que l’urbanisme, c’est le cas en zone littorale57. De plus, les acteurs locaux peuvent procéder à des adaptations quasi permanentes des documents locaux d’urbanisme, c’est le cas avec les modifications et révisions simplifiées des documents d’urbanisme58. Cette mutabilité généralisée des règles d’urbanisme ne favorise ni leur lisibilité ni leur effectivité.

32Au regard de la mise en œuvre de la GIZC, nous sommes bien face à un espace où le droit paraît quelque peu dispersé et où, malgré les efforts de démarche intégrée et de coordination, la sectorisation dominante ainsi que des contenus et des portées variables limitent les perspectives d’une réelle démarche intégrée, que la planification soit territorialisée ou écosystémique. Il faut donc rechercher les perspectives de cohérence.

Les perspectives de cohérence

  • 59 Rapport au Parlement européen et au Conseil : évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (...)
  • 60 Commission des Communautés européennes Livre vert « Vers une politique maritime de l’Union : une vi (...)
  • 61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social eu (...)
  • 62 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (1) - JORF n° 0 (...)

33Si la durabilité peut constituer un élément partagé, elle ne suffit plus en elle-même. La planification constitue le moyen matériel de cette cohérence, mais elle doit permettre de clarifier les enjeux inhérents aux zones côtières. De ce point de vue, alors même que la GIZC a fait l’objet d’évaluations sans connaître d’aboutissement caractérisé, au-delà du protocole de Madrid59, il faut désormais la situer dans le cadre de la politique maritime intégrée dont le contenu n’est pas dénué d’ambiguïté. Dans les années quatre-vingt-dix, la GIZC a constitué la première approche terre/mer, puis l’Union européenne a engagé un processus novateur avec la politique maritime intégrée (PMI). La Commission précise les perspectives dans ce domaine avec le Livre vert de 2006 « vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers »60. Il sera suivi d’une communication relative à « une politique maritime intégrée pour l’Union européenne »61. Elle a été progressivement précisée et a fait l’objet en droit interne d’une transposition62. La stratégie nationale pour le milieu marin, l’élaboration des documents stratégiques de façade et des plans d’action pour le milieu marin sont les instruments de référence de cette PMI. Cependant, cette nouvelle dynamique n’est pas sans ambiguïté, notamment au regard de la GIZC qui en constitue un volet. En revanche, la recherche d’une cohérence c’est-à-dire d’une réelle démarche intégrée doit constituer un objectif avec les moyens correspondants

Le dépassement des ambivalences de la politique maritime intégrée ?

  • 63 Commission européenne Livre blanc : Adaptation au changement climatique : vers un cadre d’action eu (...)

34La PMI engage une approche globale tout en intégrant les nouveaux défis posés, notamment les impacts caractérisés du changement climatique sur les écosystèmes côtiers et marins, mais aussi leur rôle dans la régulation du climat63. Cependant, force est de constater que la PMI telle que développée s’inscrit dans une perspective prioritairement économique avec une intégration relative des préoccupations d’environnement.

De la prééminence des objectifs économiques

  • 64 Livre vert précité, introduction, p. 5
  • 65 Philippe Billet Vers une politique maritime de l’Union européenne. À propos du Livre vert de la Com (...)
  • 66 Communication de la commission au parlement et au Conseil « Données et observations relatives au mi (...)
  • 67 Communication de la Commission européenne au Parlement, au Conseil, au Conseil économique et social (...)

35Il résulte de tous ces documents que l’Union européenne engage ce processus afin d’assurer la place de l’Union européenne dans la compétition mondiale avec les défis économiques et financiers que traduit la stratégie de Lisbonne, cet objectif est rappelé par « le livre vert »64. Parmi les domaines les plus caractérisés, ce document fait référence à l’industrie maritime, aux transports, aux activités portuaires, à l’attrait croissant des zones côtières, au tourisme côtier et à l’aménagement de l’espace pour une économie maritime en expansion ». Comme le souligne P. Billet, la stratégie dissimule mal les priorités65. La Commission confirme l’objectif en 2010 en recherchant une croissance intelligente et durable66. La traduction de cette orientation apparaît de manière plus précise avec le concept de « croissance bleue ». En effet, en septembre 2012 la Commission européenne adopte une communication intitulée « La croissance bleue : des possibilités de croissance marine et maritime durable »67. Celle-ci a pour objectif de lancer une initiative conjointe avec les États membres, les régions et toutes les parties prenantes de manière à exploiter pleinement le potentiel de l’économie bleue.

36Cette évolution a été intégrée en droit français. Le livre bleu publié à l’issue du Grenelle de la mer est certes caractérisé par une approche environnementalisée avec des objectifs renforcés au regard de la lutte contre les pollutions et de la protection de la biodiversité, mais plusieurs chapitres font référence au renforcement des activités littorales et marines : énergies, transports, ports, ressources minérales, ressources halieutiques, aquaculture ou tourisme

37En pratique, la PMI repose sur un accroissement significatif des activités qui pour l’essentiel connaîtront un développement en zone littorale dont il s’agit aussi de renforcer l’attractivité économique. Dans cette interface terre/mer et l’intégration renforcée de l’Europe dans le commerce mondial, la GIZC ne constitue plus la trame structurante pour les espaces côtiers.

À l’intégration relative des préoccupations d’environnement

  • 68 Point 3.4 du livre vert
  • 69 Livre vert p. 10

38Nous devons cependant constater que la PMI fait référence aux préoccupations d’environnement. La question des risques y apparaît expressément, ainsi que la protection de certains espaces en se référant à la GIZC, le réseau Natura 2000 ou la protection des eaux marines contre les pollutions, à partir des zones terrestres68. Ce faisant, les préoccupations d’environnement apparaissent comme la justification du développement économique, ainsi « un milieu marin sain est une condition indispensable à une bonne exploitation des océans »69. De ce fait, le milieu marin n’a pas à être protégé pour lui-même, mais en raison de son « utilité économique ».

  • 70 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’act (...)
  • 71 Art. 1 et 3 de la directive 2008-56 précitée

39Néanmoins, c’est dans ce contexte que va être publiée la directive « stratégie pour le milieu marin » en 200870. Ce texte repose sur un double dispositif. En effet, il détermine une véritable politique qualitative pour le milieu marin tout en établissant une réelle coordination avec les enjeux terrestres de l’eau.71.

  • 72 Rapport sur l’état d’avancement de la politique maritime intégrée de l’UE réf. COM(2012) 491 final (...)
  • 73 « Programme d’action des communautés européennes en matière d’environnement » (période 1973/1976), (...)

40Il est caractéristique que la PMI vise à la fois à maximiser « le déploiement durable d’activités sur les côtes et en mer », tout en « réduisant leur impact environnemental »72. Nous passons ainsi d’une logique où l’environnement est préservé pour lui-même, ce qui constituait le fondement de la politique de l’environnement développée depuis le premier programme européen en 197373, à une prise en considération de l’environnement en raison du potentiel qu’il permet pour les activités humaines dont l’impact doit aussi être limité. La PMI développe ainsi une approche anthropocentrique et utilitariste de l’environnement. En fait, la PMI apparaît de manière significative comme l’affichage d’une orientation structurellement fondée sur les exigences économiques et de compétition dans un contexte mondialisé, porté par la direction « mer » de la commission européenne, tandis que la GIZC qui apparaissait jusqu’alors unificatrice, portée par la direction « environnement » de la commission européenne, ne constitue plus désormais qu’une composante de la PMI.

  • 74 Créé en 2005 (art. 4 » de la loi 86-2 modifié) le Conseil national pour l’aménagement, la protectio (...)
  • 75 Art. l219-1 1° al ; c ;env.
  • 76 Art. L219-3 c.env.

41En France, l’installation du Conseil National de la mer et des littoraux le 18 janvier 201374 pourrait contribuer à assurer le nécessaire équilibre entre développement et protection. Les perspectives de la stratégie nationale révèlent une recherche d’équilibre entre ces deux pôles75, les documents stratégiques de façade devront traduire cette gestion intégrée76.

42Au-delà des apparences environnementales, l’impact de cette politique maritime sera caractéristique sur les zones littorales. Il s’agira d’en apprécier la portée au regard des moyens de réalisation, notamment le cadre juridique.

La nécessité d’une clarification du cadre juridique

43Le droit contemporain révèle la complexité de nos sociétés. Il exprime parfois, notamment par ses manquements, la difficulté à résoudre les problèmes globaux générés par les humains (biodiversité, changement climatique) et ceux plus locaux que connaissent les populations d’un territoire dans un environnement dégradé, y compris désormais en mer.

  • 77 Centre d’analyse stratégique Rapport du Groupe POSÉIDON - “Politique maritime de la France » décemb (...)
  • 78 Art. 35 de la loi 2009/967 n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre (...)
  • 79 Art 11-III, 22-I et 23 de la loi 2009-967 précitée
  • 80 Premier ministre Livre bleu - Stratégie nationale pour la mer et les Océans décembre 2009

44Depuis la publication du rapport POSEIDON77, la France a adopté plusieurs textes dont une loi de programme qui vise à élaborer « Une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral, prenant en compte l’ensemble des activités humaines concernées, la préservation du milieu marin et la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de développement durable »78. Sont notamment concernés : les transports maritimes, le développement de l’énergie des mers et la création d’aires marines protégées (afin de couvrir 10 % des eaux placées sous la souveraineté de l’État dans les limites de la mer territoriale)79. Le « Grenelle de la mer » a conduit à la publication du livre bleu présenté comme la Stratégie nationale pour la mer et les Océans80

  • 81 LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (1) - JORF n° 0 (...)

45Au-delà de ce programme, le droit maritime et littoral a été enrichi par la transposition du droit européen, notamment des directives sur les risques d’inondation et la stratégie pour le milieu marin, par la loi du 12 juillet 2010 PENE, le droit européen exigeant une coordination entre eau douce, eaux marines et risques81. Les documents stratégiques de façade et les plans d’action pour le milieu marin résultent de ce processus à la fois européen et national. Cependant, la perspective d’une démarche effectivement intégrée répondant aux principes de la GIZC impose de définir précisément les priorités dans le cadre du changement climatique, ce qui implique à la fois une rationalisation des objectifs, mais aussi des clarifications quant à la portée des planifications qu’elles soient écosystémiques ou territorialisées.

Une rationalisation des objectifs

  • 82 Article 6-b du protocole de Madrid, précité

46En zone côtière les objectifs de la GIZC visent à associer les aspects économiques, environnementaux et sociaux82. Cependant, force est de constater que les diverses planifications mises en œuvre sont à elles seules insuffisantes, tantôt écosystémiques, tantôt territorialisées, généralement sectorielles. La rationalisation des objectifs repose sur deux aspects majeurs en distinguant le stratégique de l’opérationnel.

47D’une part, l’échelle d’intervention : concernant l’aspect stratégique, seules certaines stratégies sectorielles produisent des effets juridiques pour leur domaine (biodiversité, risques, environnement, santé). Qu’il soit terrestre ou maritime, le niveau régional paraît le niveau adapté pour une vision d’ensemble. C’est aussi à ce niveau que territoires et écosystèmes peuvent le mieux être coordonnés. Une façade maritime répond à un écosystème aquatique, le plus souvent dans un contexte internationalisé. Le Nord-Pas-de-Calais en est l’exemple, avec le détroit. Disposer d’objectifs partagés entre les politiques publiques pour un même territoire donc entre les divers acteurs paraît le plus adapté. Pour le volet opérationnel, la planification règlementaire doit répondre aux enjeux que représentent certains territoires. Entre approche écosystémique et approche territorialisée, suivant les enjeux, il paraît nécessaire de trouver le territoire de référence.

48D’autre part, la détermination de priorités autour des enjeux majeurs que sont notamment le changement climatique, la biodiversité ou les risques. Aujourd’hui, ces stratégies sont fondées sur des connaissances encore parcellaires, mais surtout des logiques de lobbies. Dans un contexte de finitude et de capacité limite des écosystèmes, le dépassement de l’approche anthropocentrique s’impose.

  • 83 Règlement 911/2010 du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la terr (...)

49Les documents de référence doivent traduire ces priorités, sur la base de connaissances globale et locale commune. Les orientations du droit européen traduisent cette exigence avec le système GMES83. Au-delà des connaissances, des objectifs qualitatifs précis doivent être poursuivis. La coordination des directives DCE 2000/60 et DCMM 2008/56 doit conduire à caractériser la préservation de certains écosystèmes dans l’interface terre/mer. En zones côtières, trois éléments doivent prévaloir : la qualité des eaux estuariennes, la qualité des mangroves et la qualité des coraux. Dès lors que les États, y compris dans un cadre régional, réaliseront des objectifs qualitatifs pour ces trois écosystèmes, à terre comme en mer interviendront des améliorations significatives. Pour ce faire, il s’agit d’instaurer des indicateurs de référence en termes qualitatifs, peu nombreux, obligatoires et partagés, mais caractéristiques de ces milieux.

50Ces objectifs prioritaires doivent être traduits dans un document de référence autour duquel s’ordonnent les politiques publiques de manière plus caractérisée, ce qui implique une cohérence juridique des instruments d’intervention.

Une cohérence juridique des instruments d’intervention

51La lisibilité, la stabilité et l’effectivité des règles instaurées reposent sur un ensemble de préalables. À cet égard nous pouvons retenir :

  • Une meilleure conciliation entre environnement et développement. La PMI telle que développée met l’accent sur le développement économique. De nombreuses règles de protection de l’environnement reposent soit sur des instruments à normativité faible (cas des trames vertes et bleues), soit un pouvoir discrétionnaire très développé (eau, urbanisme) soit sur une absence d’intégration. Il s’agit donc de renforcer la préservation de l’environnement dans les documents de planification, comme l’énoncent les principes de la GIZC. De ce point de vue, les documents stratégiques de façade comme les plans d’action pour le milieu marin pourraient constituer des références majeures, coordonnés en termes d’objectifs et de règlementations avec les SDAGE et les SAGE, ainsi que les SCOT et les PLUI.

  • Une stabilisation des règles en vigueur dans l’interface terre/mer. Il s’agit notamment de renforcer les exigences environnementales avec un impératif de réalisation assorti d’une évaluation par des indicateurs, de limiter la mutabilité des règles locales instaurées, en conformant la règlementation à la stratégie et de limiter strictement les dérogations et autres adaptations, mêmes mineures.

  • Une opposabilité clarifiée : de nombreuses règles sont appliquées de manière sectorielle, sans que la démarche intégrée n’affecte les autres domaines d’intervention. Ainsi, les documents de planification dans le domaine de l’eau ne peuvent être opposés à des décisions d’urbanisme, même si le projet peut affecter un milieu aquatique.

    • 84 Art 219-3 c.env.
    • 85 Art 219-9 c.env.
    • 86 Art 219-4 c.env.

    En nous référant au document stratégique de façade (DSF) élaboré dans le respect des principes et des orientations posés de la stratégie nationale pour la mer et le littoral84 et qui comporte un chapitre spécifique avec le plan d’action pour le milieu marin85, nous pouvons apprécier l’amorce de ce processus. En effet, le DSF impose une opposabilité86 : 1) aux plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d’une façade maritime. Il pourra s’agir de tous les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales, ou SMVM élaboré par l’État ou en chapitre individualisé du SCOT avec l’aval de l’État ; 2) aux projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin ; 3) aux divers documents et décisions intervenant en zone littorale. En effet, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives dans le périmètre d’une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.

52Un document de référence comme le PLUI devrait coordonner l’ensemble des règlementations en vigueur sur son périmètre d’intervention, mais avec un effet sur l’ensemble des décisions intervenant sur le territoire dans un rapport de conformité.

53La planification littorale peut ainsi connaître une évolution significative, elle tend vers cette démarche d’intégration et de renforcement d’une gouvernance des espaces littoraux et marins portés par la GIZC qui devient ainsi plus opérationnelle. Cependant, l’effectivité de l’ensemble repose sur la capacité de l’État à dégager les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs et au rôle dévolu aux collectivités territoriales littorales et aux acteurs socio-économiques.

Conclusion

54Les textes européens les plus récents démontrent que l’économie bleue traduit un développement significatif des activités humaines vers la mer, donc des impacts caractérisés sur les zones côtières. Or, c’est bien de la terre, dans cet entre-deux que sont les zones côtières, que les défis seront posés au cours des prochaines années.

55Il s’agit en fait moins de produire du nouveau droit que de renforcer la prise en considération des principes qui structurent les droits maritime, de l’urbanisme et de l’environnement notamment l’eau et les risques, une certaine stabilité des règles, une cohérence renforcée, mais surtout une meilleure application.

  • 87 Rapport Cousin 2012 - Propositions pour une stratégie nationale de gestion du trait de côte, du rec (...)

56Dans les zones côtières, parmi les défis posés à l’humanité, de manière spécifique, l’intégration du changement climatique et la préservation de la biodiversité apparaissent comme une priorité. Ceci est souligné avec pertinence dans la stratégie européenne qui indique qu’il « est urgent que les décisions prises actuellement en matière d’aménagement et d’investissement tiennent compte des risques liés aux effets possibles du changement climatique ». En France, le dernier rapport relatif à la gestion des risques côtiers situe bien les enjeux et les perspectives, le retrait stratégique face aux évolutions dues au changement climatique est désormais intégré dans les réflexions87.

  • 88 cf. les rapports de l’OMS, du PNUE, du FNUAP
  • 89 Art. 6 – b du protocole de Madrid précité
  • 90 Les réformes des nomenclatures par ex. IOTA en 2006, ICPE en 2009 sont caractéristiques de ce mouve (...)

57La capacité à évaluer les conditions d’instauration des règles et les effets des humains sur leur environnement en particulier dans les zones côtières s’impose. À cet égard, plusieurs indicateurs développés par les institutions internationales88 permettent d’apprécier les rapports relatifs aux conditions de vie des humains et à l’état de l’environnement. La mesure de la capacité de charge des écosystèmes côtiers89 constitue une amorce de ce processus indispensable. Ces indicateurs doivent permettre de caractériser les responsabilités politiques. Des dossiers aussi significatifs que l’Érika ou les algues vertes en Bretagne sont révélateurs des manquements des pouvoirs publics et de l’irresponsabilité de certains acteurs des territoires. Depuis une décennie le droit de l’environnement a été enrichi d’un nombre caractérisé de règles, mais dans le même temps, les réformes successives réalisées au nom de la simplification ou de la sécurité juridique ont atténué certains contrôles sur les activités polluantes90.

58En effet, les pouvoirs publics ont des responsabilités à court et plus long termes. Il leur appartient aussi d’anticiper, dans un contexte où l’aléa occupe désormais une place caractérisée, notamment avec la question des risques littoraux. L’un des enjeux majeurs dans l’interface terre/mer est l’aménagement de ces zones dans une perspective de durabilité.

59Le droit européen de la mer et de l’environnement doivent trouver ici un point de convergence majeur avec la PMI, une exigence de démarche intégrée dans le cadre d’un processus plus participatif.

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Notes

1 Article 2-e) Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée - signé lors de la Conférence des Plénipotentiaires à Madrid le 21 janvier 2008.

2 PNUD - Guide la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement - 2009

3 Vincent Gerardin, Jean-Pierre Ducruc et Patrick Beauchesne - Planification du réseau d’aires protégées du Québec : Principes et méthodes de l’analyse écologique du territoire – Vertigo avril 2002

4 Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe - Journal officiel n° L 148 du 06/06/2002

5 Article 5- a) protocole de Madrid précité

6 Art 6-9) protocole précité

7 Rapport au Parlement européen et au Conseil : évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe - COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Comm 2007/308 final | Bruxelles, le 7.6.2007, mais aussi le Rapport de la Commission européenne au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Rapport sur l’état d’avancement de la politique maritime intégrée de l’UE réf. COM(2012) 491 final du 19 septembre 2012, Rapport de la Commission européenne au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Rapport sur l’état d’avancement de la politique maritime intégrée de l’UE réf. COM(2012) 491 final du 19 septembre 2012,

8 Sous l’égide du premier ministre, mise en œuvre par le Ministère chargé de l’environnement, la dernière version couvre la période 2010/2013, mise à jour au moment de la Conférence de Rio, elle s’intitule sur « vers une économie verte et équitable », qui comporte un paragraphe sur la mer et le littoral (cf., p. 32) cf. site MEDDM

9 Sous l’égide du premier ministre, mis en œuvre par le ministre chargé de l’environnement - Document sur le site du MEDDM, cf. p. 2 et 4

10 Transposition en 2010 de la directive 2007/60, cf. B. Drobenko, « Directive « inondation » : la prévention impérative », RJE 1/2010, p. 25

11 Art. L. 566-4, L.566-5 et L.566-7 c.env.

12 Art L371-2 c.env

13 Art R. 371-22 c.env.

14 2° Plan santé- environnement couvant la période 2009/2013

15 Art. L. 219-1 c.env.

16 Art. R. 219-9-1 c.env.

17 Art. 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, art. L 5251-1 CGCT.

18 Art. L. 371-3 c.env.

19 Art. 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État

20 Art. L. 219-3 c.env.

21 Art. L ;219-9 c.env.

22 Art. L.113-1 et s. c ; env.

23 Art. L.334-1-III et L334-3 c.env.

24 Art. L122-1 et s. c.urb.

25 Art. L.122-3 dernier alinéa c.urb.

26 Art. L.123-1 c.urb.

27 Art. L.130-1 c.urb.

28 Art. L. 146-6 dernier alinéa c.urb.

29 Art. L.142-1 c.urb.

30 Art. L.332-1 c.env.

31 Art. L332-1-1 c.env.

32 Art. 212-1 c.env.

33 Art. L212-3 c.env.

34 Art. L. 566-7 c.env.

35 Art L 566-7 c.env.

36 Art. L4443-7 CGCT, L122-1-13, L123-1-10 et L124-2 c.urb.

37 Art. L562-1 c.env.

38 CE 30 décembre 2011 Commune de Neuilly sur Seine req. n° 324310

39 CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes req.321357

40 Art. L414-8 c.env.

41 Art. L331-1 c.env. , Art. L331-14 c.env., Art. l.333-1 et s. c.env.

42 Outre l’article 191 du traité de Lisbonne, l’article 6 de la Charte de l’environnement l’énonce.

43 Par exemple avec la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture Jo du 4 janvier 1977

44 Art. L122-1-2, L122-11, R122-2, L 123-1-2 et R 123-2 c. urb,

45 Art. L121-10 et s., R 121-14 et s ; c.urb.

46 Art. L 300-6 c.urb. , c’est le cas des : Charte de Parc naturel régional ou national, SDAGE, SAGE, ZPPAUP, schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial)

47 Article 3 de la directive 2000/60/CE , art. 2, 3, 6, 8, 10, 11, 13 de la DCMM 2008/56, art. 2, 3, 6, 7, 9, 12 de la directive 2007/60

48 Ainsi si un SCOT préserve un espace naturel, le PLU ne peut y prévoir une urbanisation : Conseil d’État 4 mars 1996 Commune de la Teste de Buch req. n° 098475

49 CE 16 juillet 2010 MEDAD req. n° 313768

50 Annulation de la révision simplifiée d’un PLU pour violation de la loi littoral : CE 20 mai 2011 Commune de St Joseph req. n° 321440

51 Art. L123-1-4 c.urb.

52 CE 8 février 2012 Union des industries de carrières et matériaux de construction de Rhône Alpes req. n° 321219

53 Art. L371-3 c.env., un simple rapport de prise en compte s’impose aux documents d’aménagement et d’urbanisme

54 Art. L 219-4 c.env, pour toute décision relative à la gestion de l’espace marin, mais aussi tout projet ayant ne incidence significative sur la façade maritime

55 Art. L.421-6, L421-7 et L 421-8

56 L. 212-1-XI c.env. pour le SDAGE, L .212-5-2 c.env. pour le SAGE pour lequel l’opposabilité rel7ve du règlement et du document cartographique

57 Art. L 146-1 c. urb.

58 Art. L122-14-3 , L 123-13-3 c.urb.

59 Rapport au Parlement européen et au Conseil : évaluation de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) en Europe - Commission des communautés européennes, 2007/308 final, précité

60 Commission des Communautés européennes Livre vert « Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers » 7.6.2006 COM(2006) 275 final

61 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 10 octobre 2007 sur une politique maritime intégrée pour l’Union européenne [COM(2007) 575 final - Non publié au Journal officiel].

62 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (1) - JORF n° 0160 du 13 juillet 2010, notamment art. 166, 168,

63 Commission européenne Livre blanc : Adaptation au changement climatique : vers un cadre d’action européen Com 2009 – 147 final du 1° avril 2009

64 Livre vert précité, introduction, p. 5

65 Philippe Billet Vers une politique maritime de l’Union européenne. À propos du Livre vert de la Commission sur les mers et océans Lexis nexis Environnement n° 8, août 2006

66 Communication de la commission au parlement et au Conseil « Données et observations relatives au milieu marin en vue d’une croissance intelligente et durable » du 8 septembre 2010 Com(2010) 461 Final

67 Communication de la Commission européenne au Parlement, au Conseil, au Conseil économique et social et au Comité des régions « La croissance bleue : des possibilités de croissance marine et maritime durable » ref. Comm 2012 – 494 final

68 Point 3.4 du livre vert

69 Livre vert p. 10

70 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) – JOUE n° L 164 du 25/06/2008

71 Art. 1 et 3 de la directive 2008-56 précitée

72 Rapport sur l’état d’avancement de la politique maritime intégrée de l’UE réf. COM(2012) 491 final du 19 septembre 2012, précité, p. 4 et 5

73 « Programme d’action des communautés européennes en matière d’environnement » (période 1973/1976), JOCE n° C112 du 20 décembre 1973, (le 6° programme résulte d’une décision n° 1600/2002 du 22 juillet 2002)

74 Créé en 2005 (art. 4 » de la loi 86-2 modifié) le Conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et des littoraux, le décret en précisant les compétences a été publié en 2011- décret n° 2011-637 du 9 juin 2011

75 Art. l219-1 1° al ; c ;env.

76 Art. L219-3 c.env.

77 Centre d’analyse stratégique Rapport du Groupe POSÉIDON - “Politique maritime de la France » décembre 2006”

78 Art. 35 de la loi 2009/967 n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement - JORF du 5 août 2009

79 Art 11-III, 22-I et 23 de la loi 2009-967 précitée

80 Premier ministre Livre bleu - Stratégie nationale pour la mer et les Océans décembre 2009

81 LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (1) - JORF n° 0160 du 13 juillet 2010, comportant, entre autres transpositions des directives 2007/60 du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation JOUE L288/27 du 6 novembre 2007 et 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin ) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) – JOUE n° L 164 du 25/06/2008

82 Article 6-b du protocole de Madrid, précité

83 Règlement 911/2010 du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la terre (GMES) et sa mise en œuvre (2011/2013) JOUE du 20 octobre 2010

84 Art 219-3 c.env.

85 Art 219-9 c.env.

86 Art 219-4 c.env.

87 Rapport Cousin 2012 - Propositions pour une stratégie nationale de gestion du trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer, partagée entre l’État et les collectivités territoriales

88 cf. les rapports de l’OMS, du PNUE, du FNUAP

89 Art. 6 – b du protocole de Madrid précité

90 Les réformes des nomenclatures par ex. IOTA en 2006, ICPE en 2009 sont caractéristiques de ce mouvement

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Pour citer cet article

Référence électronique

Bernard Drobenko, « Entre écosystèmes et territoires : quelle planification pour les espaces relevant de la GIZC ? »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 18 | décembre 2013, mis en ligne le 12 décembre 2013, consulté le 21 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/14271 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.14271

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Auteur

Bernard Drobenko

Professeur des Universités- droit public, directeur du Campus international de la mer et de l’environnement littoral, PRES Lille Nord de France, Université du Littoral côte d’Opale, Territoires, Villes, Environnement et Société (TVES-ULCO/droit), EA 4477, Courriel : Bernard.drobenko@univ-littoral.fr

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