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Section courante

Les paiements pour services environnementaux contribuent-ils à l’émergence d’un « gradient de juridicité » ?

Can payments for ecosystem services contribute to the emergence of a “legal gradient” ?
Adélie Pomade

Résumés

Mettant en relation étroite l’homme et les écosystèmes, les services écosystémiques provoquent un renversement de perspective : la nature n’est plus envisagée pour elle-même, mais pour les bénéfices qu’elle procure à l’homme. Ce nouveau regard, qui signe la reconnaissance d’une forme de dépendance de l’homme à la nature, ouvre la voie à une nouvelle approche juridique des enjeux liés aux écosystèmes et à la biodiversité. Il s’avère susceptible d’influer sur les réponses possibles apportées par le droit à la préservation de l’environnement et semble être vecteur de nouvelles approches, de nouveaux modes d’intervention du droit, au premier rang desquels l’émergence possible d’un « gradient de juridicité ». La rencontre de la discipline juridique et des paiements pour services environnementaux met justement en lumière cette nouvelle opportunité.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine de 1946 ; Convention pou (...)

1La discipline juridique est mobilisée depuis les années soixante-dix pour accompagner les changements de modes de vie et de systèmes de production et limiter leur impact sur l’environnement. Le droit a commencé par « protéger » certaines espèces emblématiques souffrant de la surexploitation humaine (baleines, phoques…) ou particulièrement utiles (oiseaux insectivores…) en règlementant leur exploitation ou leur présence au sein des écosystèmes. Au début, la mobilisation des instruments juridiques nécessaires n’a pas posé problème, l’objectif étant d’interdire, d’obliger ou de sanctionner. En ce sens, des Traités, des Conventions et des lois visant une espèce ou un groupe d’espèces suffisaient pour répondre à leur besoin de conservation1. Rapidement cette conservation, posée par la suite comme premier objectif de la Convention sur la diversité biologique de 1992, est devenue un réel défi pour le droit, le conduisant à évoluer et à s’adapter aux objets qu’il était appelé à encadrer.

  • 2 Arrêté du 28 octobre 2013 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguil (...)
  • 3 Décret n° 67-158 du 1er mars 1967, JO du 2 mars 1967.
  • 4 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, JO du 5 (...)

2La préservation de la biodiversité et des écosystèmes a représenté une nouvelle étape à franchir. Leur prise en compte de manière globale en lieu et place d’une intervention à l’échelle locale ou régionale (Bellard et al., 2014) est venue reconfigurer les politiques environnementales (De Groot et al., 2010) et complexifier l’action réglementaire. Dès lors, le droit a dû être plus flexible et développer les interfaces entre scientifiques et décideurs, comme par exemple le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ou la Plateforme intergouvernementale sur la Biodiversité et les services écosystémiques(IPBES), afin d’asseoir ses règles sur un socle solide et travailler à leur articulation à différentes échelles, du global au local, pour assurer une plus grande cohérence. En outre, différentes approches juridiques ont été développées afin d’atténuer, voire d’enrayer le phénomène d’extinction de la biodiversité. En pratique, elles se rapportent aux espèces elles-mêmes et consistent dans la mise en place de quotas, comme c’est le cas pour la pêche à l’anguille2. En référence à des approches spatiales, elles renvoient à des outils de gestion du territoire, comme les Parcs naturels régionaux créés en 19673 et la trame verte et bleue mise en place par la loi du 3 août 20094. Pourtant, ces approches n’ont pas permis à la France d’atteindre les objectifs visés par l’Année internationale de la biodiversité 2010 lancée par les Nations Unies, qui consistaient à réduire de manière significative la perte de biodiversité. C’est donc un constat d’échec mondial qui a été dressé lors de la Conférence de Nagoya en 2010 et de nouveau souligné lors de la Conférence de Pyeongchang en Corée du Sud en octobre 2014.

3Le droit s’avère mal outillé pour rendre compte de la diversité du vivant. D’un côté, articulé autour du principe de sécurité juridique, supposant une prévisibilité et une stabilité des situations juridiques (Conseil d’État, 2006), le droit a tendance à fixer les choses et peine à anticiper ou à protéger des systèmes vivants et donc évolutifs. D’un autre côté, les méthodes et les techniques juridiques actuellement disponibles présentent des limites pour intégrer des espèces ou des groupes d’espèces en droit (Cormier et al., 2010). Là où chaque espèce et chaque écosystème sont uniques et spécifiques, le droit s’emploie à simplifier, regrouper et catégoriser selon ses propres logiques. La question des voies juridiques de conservation de la biodiversité et de fonctionnement durable des écosystèmes se pose donc avec acuité, car les instruments juridiques reflètent bien souvent des conceptions inadaptées et/ou dépassées du vivant et se montrent inefficaces (Carbonnier, 2001).

  • 5 Centre d’analyse stratégique, Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosy (...)

4Par ailleurs, le droit rend compte d’une relation particulière aux autres disciplines. En effet, tandis que l’on voit se développer des approches intégrées qui consistent à adopter une méthode d’analyse pluridisciplinaire pour examiner un objet sous plusieurs angles (Gratton et Bryant, 2012) et qui mobilisent, ensemble, géographie, écologie, sociologie ou encore économie, pour comprendre un mécanisme, un objet ou un processus faisant l’objet d’un enjeu sociétal, le droit peine à adopter cette approche systémique. En droit, on parle au contraire d’approche autopoïétique. Conceptualisée en sociologie (Luhmann, 1986) et reprise en droit (Teubner, 1993) puis en droit de l’environnement5, cette vision considère que le droit s’ouvre aux autres disciplines pour récupérer des informations (données non juridiques), mais se referme ensuite sur lui-même pour traiter les informations recueillies avec ses propres catégories et concepts. Ainsi, le droit s’ouvre pour accueillir des données qu’il expose à un jeu d’exclusions et de hiérarchisations, sans laisser place à la création d’interrelations. Cette perspective entrave toute porosité du droit à l’égard d’autres disciplines.

5Partant, comment le droit peut-il jouer un rôle efficace et offrir les outils nécessaires à la préservation de la biodiversité ? Face à ces limites, il devient essentiel de chercher les voies et les moyens juridiques de proposer des solutions en adéquation avec les contextes et les besoins sociétaux actuels.

6La pratique n’a pas attendu la mise en place d’une réglementation pour préserver la biodiversité, récemment par l’intermédiaire de la notion de services écosystémiques. Ces services viennent de l’écologie où ils ont notamment été présentés en 1997 par Gretchen Daily comme « les conditions et processus par lesquels les écosystèmes naturels et les espèces qui les construisent soutiennent et permettent la vie humaine » (Daily, 1997). Une définition simplifiée faisant l’objet d’un consensus relatif, car elle demeure très discutée au sein de chaque communauté scientifique (Barnaud et al., 2011), a néanmoins été proposée et retenue en 2005 dans le Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Son intérêt réside toutefois dans la base de dialogue qu’elle constitue : les services renvoient aux « bénéfices rendus par les écosystèmes au bien-être humain » (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Ces bénéfices peuvent être des biens (nourriture, bois, graisses végétales…), mais aussi des services (purification de l’air, pollinisation...). Leur préservation renvoie à l’expression de besoins sociétaux que l’on peut associer à des besoins vitaux (se nourrir, respirer…), énergétiques, ou encore de bien-être ou d’identité culturelle (tradition…) (Schröter et al., 2005).

7Pour maintenir ces services, des Market-based instruments ou « instruments basés sur le marché » (Karsenty, Ezzine de Blas, 2014) ont alors été développés en marge de la législation. Certains, appelés paiements pour services environnementaux (PSE), rémunèrent des services rendus par l’homme à l’environnement, pour que l’homme puisse bénéficier en retour de services fournis par l’environnement. Ces paiements ont été mis en place pour répondre à des besoins sociétaux selon les contextes locaux. Envisagés en regard de leur mécanisme global les PSE consistent par exemple, pour un fermier, à s’engager à l’égard d’un tiers à perpétrer sur son territoire des pratiques engendrant ou maintenant des services écosystémiques, recevant alors en contrepartie un paiement. Pour autant, on relève une grande diversité d’application de ce mécanisme. Trois exemples significatifs de PSE, en France, en Belgique et au Costa-Rica rendent compte à la fois de la diversité des mécanismes visant la préservation de services écosystémiques, de la difficulté du législateur à saisir la notion de services écosystémiques et de la possibilité pour le droit de participer à leur préservation. Chacun des mécanismes mis en place dans ces exemples vise un même objectif, maintenir ou restaurer des services écosystémiques (services de l’environnement à l’homme), et suppose une démarche identique, celle d’une action de l’homme en faveur de la biodiversité et des écosystèmes qui l’entourent (services de l’homme à l’environnement).

8Ces mécanismes présentent l’originalité d’être construits à partir de plusieurs types de régulations juridiques. Aussi sont-ils créés et mis en œuvre, parfois en recourant à une régulation publique, entendue comme des normes juridiques unilatérales imposées par l’autorité publique, parfois le sont-ils en recourant à une régulation privée, entendue comme des normes négociées entre des parties prenantes en dehors de toute référence au droit positif, et parfois encore sont-ils le résultat d’une combinaison de régulations publiques et privées. Si l’étude de ces mécanismes montre qu’un encadrement exclusivement légal et réglementaire n’est pas la meilleure voie juridique pour garantir l’effectivité et l’effectivité des PSE, elle montre également que son absence totale n’offre pas de meilleures garanties. L’intérêt de cette étude est de montrer qu’une approche plus nuancée, fondée sur la recherche d’un équilibre entre régulation publique et régulation privée, semble s’imposer. L’analyse des études de cas a mis en exergue les lacunes et les avantages des différents types de régulation sur les PSE et a clairement laissé envisager l’émergence d’une approche juridique de la préservation de la biodiversité selon la logique d’un gradient (Pomade et Born, 2015). Cette approche, se distinguant des degrés de normativités jusqu’alors connues de soft law et hard law, consisterait pour l’autorité publique à intervenir « plus ou moins » sur le mécanisme de PSE mis en place, afin non seulement de consentir une certaine liberté aux acteurs non institutionnels de créer des instruments qui répondent à leurs besoins, mais également de garantir l’efficacité et l’effectivité de leurs instruments en leur offrant une certaine sécurité juridique.

9Pour comprendre comment envisager la modélisation de ce gradient de juridicité permettant notamment de préserver les services écosystémiques, il convient au préalable de mieux comprendre pourquoi la notion de services écosystémiques doit s’articuler avec le droit et pourquoi elle présente un potentiel remarquable pour la création de nouvelles manières de penser la biodiversité en droit.

Les services écosystémiques : une autre manière de percevoir la biodiversité en droit

Services écosystémiques et droit : une articulation nécessaire

  • 6 PNUE, Réunion plénière visant à déterminer les modalités et les dispositions institutionnelles pour (...)
  • 7 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationa (...)
  • 8 Conférence des Parties à la Convention de Ramsar, Résolution XI.20 « Promouvoir l’investissement du (...)

10La notion de services écosystémiques, considérée par les politiques publiques nationales, européennes et internationales comme fer de lance d’une nouvelle stratégie de conservation et d’utilisation durable de l’environnement (Commission européenne, 2011)6, est étroitement liée aux socio-écosystèmes (Lavorel, 2012). Cela signifie que l’action de l’homme sur son écosystème impacte les services écosystémiques dont il bénéficie (Teyssèdre, 2010). Cette idée s’est retrouvée en France lors des États généraux de modernisation du droit de l’environnement en septembre 2013 ou dans la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-20207, mais aussi à l’échelon international lors de Conférences internationales8. À cet égard notamment, le MEA, étudiant de près la question des services écosystémiques, a rappelé que seule une intervention collective d’acteurs hétérogènes (propriétaires de terres, usagers, industries, écologues…) permettrait de fournir les informations utiles aux décideurs et de mettre en place, au travers de leurs activités, des modes de gestion durable des écosystèmes.

11Les services écosystémiques ont été saisis par un ensemble de disciplines, parmi lesquelles l’écologie, l’économie ou l’anthropologie chacune d’elles les exposant à diverses perspectives, tantôt de domestication ou de monétarisation de la nature (Costanza et al., 1997), tantôt de gestion durable des écosystèmes et de valorisation de la biodiversité (Courbaud et al., 2010). Le droit n’ayant que récemment appréhendé la notion, le manque de consensus autour de son sens et de sa teneur accentue la difficulté à la saisir d’un point de vue juridique. C’est notamment pour cette raison que la doctrine juridique française et internationale s’intéresse aux instruments ou aux droits mis en œuvre susceptible de les préserver, comme les paiements pour services environnementaux (Langlais, 2013), les unités de compensation (Mills, 2004), ou encore les droits fondamentaux (Blanco et Razzaque, 2009). Partant, la discipline juridique peut participer à la compréhension de ces services et fournir un éclairage complémentaire.

  • 9 Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement – principe de gestion des for (...)
  • 10 Communication de la Commission, « Le rôle de la politique commune de la pêche dans la mise en œuvre (...)
  • 11 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispos (...)
  • 12 Titre 2 du projet de loi-cadre biodiversité consacré à la gouvernance de la biodiversité. Il est no (...)

12Ces travaux sont d’autant plus nécessaires que la notion est employée au sein des textes juridiques. Elle est apparue en filigrane dans la Convention de Ramsar sur les zones humides en 1971, avant d’être employée plus clairement en droit international dans la Déclaration de Rio de Janeiro de juin 1992 sous l’expression « services forestiers »9. Sa reprise en droit de l’Union européenne dans les années 200010 a permis son introduction en droit français dans la loi du 1er août 2008 sous l’expression « services écologiques »11. Malgré cette relative récurrence, l’encadrement juridique en matière de services écosystémiques, c’est-à-dire l’ensemble des normes juridiques qui s’y rapportent, reste peu précis et se contente de fixer deux objectifs à atteindre, sans marquer de franche distinction selon les écosystèmes, les types de biodiversités ou les territoires. Aussi vise-t-il d’une part, l’identification des services écosystémiques et d’autre part, leur maintien et leur restauration. C’est sur cette base que le rôle du droit à l’égard des services est appelé à se construire. Le droit est donc confronté à un challenge pour parvenir à intégrer la notion de services écosystémiques dans son giron, aussi bien sous un aspect théorique, supposant de saisir la notion dans la théorie juridique, que sous un aspect pratique, impliquant la préservation des services sur le terrain. C’est notamment ce à quoi aspire le projet de loi-cadre biodiversité français qui souhaite inscrire dans le code de l’environnement une vision renouvelée de la biodiversité en mettant l’accent sur l’interaction entre l’homme et son environnement12.

Potentiel de la notion de services écosystémiques pour la discipline juridique

13En doctrine, la notion de services écosystémiques est de plus en plus employée pour étudier l’implication des acteurs dans la gestion de leur environnement (Cohen-Shacham et al., 2015), enrichissant ainsi les questionnements déjà posés en droit (Doussan, 2013 ; Ruhl et Salzman, 2006), en sociologie et géographie (Hrabanski et Valette, 2012) et en écologie (Couvet, 2013), sur le statut de bénéficiaire d’un service, la diffusion de la notion auprès de la société civile et la place occupée par les acteurs dans le cadre de la biologie de la conservation. Quoi qu’il en soit, si cette implication s’avère évidente, encore faut-il l’organiser et l’articuler avec les instruments juridiques ou les modes d’intervention du droit pour garantir que les démarches adoptées par les acteurs soient réellement favorables aux services.

14D’un point de vue juridique, la prise en compte des services écosystémiques présente un caractère novateur, car elle offre l’opportunité de se détacher d’une approche par activité, zonage, espèce ou habitat, comme c’est le cas jusqu’à présent, pour préférer une approche, complémentaire et non substitutive, selon les pratiques. En effet, l’Activité humaine se caractérise par un ensemble d’activités se rapportant à des professions (pêche professionnelle, agriculture…) et à des loisirs (pêche récréative, nautisme, promenade…). Chacune de ces activités renvoie à des usages divers de l’espace (Francour et al., 2001) et est exercée en recourant à des pratiques différentes. Par exemple, la pêche professionnelle peut utiliser des hameçons traditionnels ou des hameçons ronds dont les impacts sur les espèces sont significativement différents, principalement en matière de captures accidentelles. Le droit encadre souvent les activités par des règlementations générales (quotas de pêche, zones de pêche, calibrage des prises…), mais force est de constater qu’il s’intéresse peu aux pratiques qui constituent ces activités (types d’hameçons, types de pêches au filet…) alors qu’elles jouent un rôle clef dans l’impact produit sur la biodiversité et les écosystèmes (Song et al., 2015). Face à ces lacunes juridiques, il appartient alors aux usagers de réguler eux-mêmes leur pratique. En conséquence, alors que l’on constate un fort développement des recherches portant sur les moyens de réguler seul ou collectivement son action sur la biodiversité (auto-régulation, co-régulation), notamment en sociologie (Crosnier, 2006), la réflexion sur le rôle de la régulation juridique à l’égard des pratiques accuse un fort retard. Ce décalage est d’autant plus gênant que les pratiques ne se satisfont pas d’une règle générale, car elles sont souvent dépendantes du contexte écologique d’un espace.

15Ces pratiques sont alors celles perpétrées dans le cadre d’une activité de loisir ou professionnelle qui produisent un effet pervers ou vertueux sur un ou plusieurs services. C’est par exemple le nettoyage sélectif d’une plage, impliquant de laisser sur le sable les dépôts naturels constitutifs de la laisse de mer (algues, cailloux, coquillages, bois flottés…). Cette pratique, permettant la formation d’une barrière naturelle protégeant les terres des inondations marines (considérée comme un service), peut interférer avec le bien-être des vacanciers sur la plage (considéré comme un autre service). C’est également l’exemple du mouillage forain qui consiste à jeter l’ancre près de la côte pour profiter de la beauté d’une crique (considérée comme un service). Or, cette pratique porte atteinte aux services de nurserie et de nourricerie des poissons, car au moment de lever l’ancre pour quitter le lieu, le plaisancier provoque l’arrachage des herbiers marins, précieuses sources d’habitat et de nourriture.

16Partant, quel peut-être le rôle du droit sur ces pratiques ? Doit-on procéder à un encadrement classique et interdire ou réglementer la pratique elle-même, ou doit-on envisager une autre manière d’intervenir, en droit ? Les mécanismes de gestion intégrée développés par les acteurs du territoire montrent semblent-ils une préférence pour un processus discursif en lieu et place d’un encadrement juridique rigide, strict et exclusif. Il devient donc important de penser la manière dont le droit pourrait soutenir et garantir une forme de sécurité au sein de ces mécanismes.

Une approche selon un « gradient de juridicité » ?

17Les instruments de marché de la biodiversité comme les PSE régulent les pratiques par une régulation privée, publique, voire les deux à la fois. La place de la régulation publique à l’égard de ces pratiques n’est pourtant ni définie, ni figée, ni même véritablement appréhendée de manière homogène. Certes, l’encadrement de l’activité humaine n’est pas inédit en droit (Chevallier, 2004), dans la mesure où la mise en place de quotas, d’obligations et d’interdiction vient précisément la réguler. Toutefois, dès lors que la régulation est davantage assurée par une régulation privée, mettant en avant la négociation et la discussion, au détriment de la régulation publique, émise et imposée par une autorité habilitée comme le législateur, on peut se demander si le rôle de la loi et de la réglementation n’est pas appelé à évoluer. Plus encore, on se demande si, par la force de la pratique, un nouveau mode d’intervention juridique n’est pas déjà en émergence.

18L’analyse de trois études de cas permet de mieux comprendre cette articulation et dessine les contours de ce modèle émergent d’intervention juridique.

Études de cas

19Chacune des études de cas illustre une manière originale de préserver les services écosystémiques et offre une illustration intéressante de l’articulation entre la régulation publique, entendue comme les normes unilatérales prises par l’autorité publique, par exemple les réglementations, et la régulation privée, entendue comme toute norme volontaire négociée et adoptée par un acteur privé ou public partie prenante à un PSE.

20Le cas français Vittel rend compte d’un mécanisme fondé exclusivement sur une régulation privée. En ce sens, aucune réglementation ne prévoyait la mise en place d’un mécanisme de PSE dans ce contexte.

21En France, la législation relative à la vente d’eau minérale naturelle est particulièrement sévère : l’eau doit notamment provenir d’une source particulière extrêmement protégée, sa composition doit être stable et embouteillée à la source (Perrot-Maître, 2006). En outre, aucun traitement n’est autorisé pour parvenir à cette stabilité qui doit être obtenue de manière naturelle. Au début des années quatre-vingt, la Compagnie Vittel réalisa que l’intensification de l’agriculture et de l’élevage aux abords des zones de captage de l’eau de Vittel posait un risque d’augmentation conséquente du taux de pesticides et de nitrates à la source. Pour continuer à exploiter l’eau de source, la Compagnie dû convaincre les fermiers de changer leurs pratiques agricoles. Pour y parvenir, Vittel lança en 1989 un programme interdisciplinaire de recherche en collaboration avec l’Institut national pour la recherche agronomique (INRA).

22Le mécanisme de PES développé dans le cas de Vittel est simple sur la forme. Soit il repose sur des accords conventionnels des signés entre Vittel et les fermiers, soit il repose sur des engagements contractuels entre Agrivair, une filiale de Vittel, et des fermiers. Dans ce dernier cas, Agrivair se porte acquéreur de terres rachetées à des fermiers ne souhaitant pas participer au PSE pour les proposer en usufruit à des fermiers désireux de s’impliquer dans le projet. Ce mécanisme construit sur la base de régulation privée a offert une grande liberté aux parties concernées. La conclusion des contrats avec les fermiers a résulté d’un long processus de discussion entre les fermiers, les acteurs de la recherche et le secteur privé. Ces échanges ont conduit à un travail en profondeur sur les savoirs, les connaissances, les expériences et les données scientifiques qu’il conviendrait de prendre en compte dans les dispositions contractuelles de chacun des fermiers. Force est de constater que les savoirs de terrain et les pratiques perpétrées ont été largement privilégiés et pris en compte, de même que les attentes et les capacités d’adaptation de chaque cocontractant. À la différence des approches classiquement menées en agriculture qui focalisent sur les aspects agronomiques des pratiques, le dialogue s’est instauré afin de comprendre l’histoire des exploitants, la spécificité de leurs sols et de leurs exploitations, leur situation sociale, leur perception de l’environnement. Les approches scientifiques et économiques n’ont été introduites que longtemps après qu’un dialogue se soit installé entre Vittel et les fermiers. La présence d’intermédiaires, avant et après la conclusion des contrats, a été déterminante pour relayer, diffuser et expliciter les attentes de la Compagnie et des fermiers, expliquer et adapter les avantages techniques dont pourraient bénéficier ces derniers, offrir une assistance autant que besoin, et assurer un contrôle afin d’évaluer l’impact entre les pratiques et les changements écologiques.

23Cette expérience fondée sur un puissant dialogue offre un exemple assez satisfaisant d’un PSE mis en place sur la base d’une seule régulation privée. En effet, le contrôle effectué régulièrement sur les terres exploitées a montré une diminution significative de la pollution des eaux, permettant ainsi une continuité de l’activité de Vittel. Toutefois, les effets pervers ne sont pas totalement absents du mécanisme. Cela s’est par exemple observé à l’égard des producteurs de lait. Certains fermiers séduits par la proposition de Vittel ont choisi de convertir leur production de lait en lait biologique. Cependant, ils furent confrontés à une impossibilité de vendre leur lait sur le marché du biologique. Cela tient au fait qu’en France, lorsqu’un producteur s’engage contractuellement avec une coopérative pour vendre son lait, celui-ci appartient également à la coopérative et ne peut être vendu indépendamment d’elle. Les PSE conclus avec Vittel n’ayant pas été pensés en articulation avec la régulation publique instaurant un mécanisme de dépendance entre les fermiers et les coopératives, et les cocontractants n’ayant pas alerté en amont l’autorité publique de ce conflit normatif, l’expérience fut, pour ces fermiers, un échec économique important.

  • 13 Moniteur Belge, 2 mars 1961.
  • 14 Moniteur Belge, 25 avril 1975.
  • 15 Il doit être précisé qu’à la date de réalisation de l’étude, seules ces deux législations étaient e (...)

24Les PSE sont aussi observés en Belgique, plus exactement en Région Wallonne, à travers le mécanisme de mesures agro-environnementales (MAE) (Born, 2011). Ces PSE sont alors fondés exclusivement sur la régulation publique. Ils ont été développés sur la base des mesures établies par l’Union européenne sous la législation de la Politique Agricole Commune et consistent dans un paiement annuel aux fermiers qui adoptent une approche volontaire favorable à la préservation des services écosystémiques et de la biodiversité. En Belgique, la mise en œuvre de la politique européenne rurale revient aux Régions, bien qu’il existe quelques réglementations fédérales. Pour réglementer les MAE, la Région Wallonne utilise ses législations du 15 février 196113 portant création d’un Fonds d’investissement agricole et du 28 mars 197514 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime15. Cependant ces textes, plus anciens que les MAE européennes, ne sont pas adaptés à ces mesures : n’étant pas à jour des évolutions législatives européennes, ils ne prévoient pas de dispositions renvoyant directement au mécanisme de MAE. L’absence de réforme crée une ambiguïté au sein du système et un débat sur la nature exacte des mesures développées. Tantôt considérées comme subvention et tantôt envisagées comme des contrats, ces MAE peuvent être rattachées à un mécanisme hybride de PSE dans lequel un montant serait versé par le gouvernement à un fermier qui s’engage librement à développer des activités exercées en faveur de l’intérêt général (Renders et al., 2011), dont la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques.

25L’évaluation de l’effectivité et de l’efficacité du mécanisme sont assurées par des contrôles administratifs et sur site afin de vérifier que les engagements pris par le fermier sont observés. Cependant, force est de constater que sur les 5 % de contrôles prévus chaque année, seul 1 % est réellement effectué. Ce constat emporte deux effets pervers. D’une part, une impossibilité de pouvoir réellement évaluer l’efficacité et l’effectivité des mesures et d’autre part, une possibilité sérieuse de remise en cause de l’effectivité du mécanisme dans la mesure où les fermiers, se sachant à l’abri de toute vérification, n’observent pas nécessairement leurs engagements. Quoi qu’il en soit, la Région Wallonne a mis en place d’autres dispositifs pour tenter de mesurer de manière indirecte l’effectivité du mécanisme. L’évaluation s’apprécie alors en amont et de manière hypothétique, lors du choix des mesures par les fermiers. En effet, lors de leur engagement dans le mécanisme, ils peuvent choisir, au sein de la législation wallonne, parmi une série de mesures qui produisent un effet plus ou moins vertueux sur la biodiversité et les services. Force est de constater que les mesures les moins contraignantes, mais aussi les moins impactantes, comme par exemple la mise en place de haies, de surfaces herbeuses, de prés naturels ou encore la couverture des sols, sont préférées.

26En conclusion, si l’existence d’une régulation publique garantit au mécanisme une forme de sécurité juridique par la mise en place de contrôle et de mesures ciblées, ses lacunes remettent largement en cause l’efficacité et l’effectivité du PSE.

27Le Costa Rica offre un exemple original de la rencontre des régulations publiques et privées au sein d’un PSE. Le Programme de paiement pour services écosystémiques appelé PPES a été mis en place en 1996 et fondé juridiquement sur la Loi forestière 7575 qui constitue la base légale des PSE, la Loi de l’autorité de régulation pour le service public qui fournit le cadre institutionnel applicable au PPES, ou encore la Loi biodiversité qui réaffirme la contribution du Costa Rica à la préservation de la biodiversité. Plus encore, le mécanisme lui-même est fondé sur deux instruments juridiques révisés annuellement. D’une part un décret annuel, signé par le ministre de l’Environnement, qui définit les modalités et conditions d’éligibilité à un PSE et le budget total alloué pour chaque PSE mis en place. D’autre part un manuel de procédure, qui définit les conditions d’accès à un PSE et les règles administratives. Ces documents sont révisés annuellement par le FONAFIFO, créé par la Loi forestière de 1996 et dont la mission est de promouvoir une utilisation rationnelle des ressources avec une déforestation limitée et un maintien des services écosystémiques de la forêt (séquestration de carbone, préservation contre les crues) (Pirard et Broughton, 2011). Les documents sont ensuite soumis pour consultation à trois acteurs publics et privés considérés comme essentiels dans le mécanisme du PSE. Après consultation, les deux documents sont retournés au FONAFIFO qui les approuve et les transmet au ministre pour signature (Le Coq et al., 2013). On peut alors penser que le mécanisme est exclusivement organisé par une régulation publique détaillée. Pourtant, il se complexifie par la mise en place de conventions entre le FONAFIFO et les propriétaires fonciers et par l’obtention par ces derniers d’un « regent », sorte de plan de développement durable décrivant le terrain envisagé, l’usage de la terre et les usages projetés, les données topographiques, physiques du terrain, etc.

28Pour participer au programme, les propriétaires fonciers doivent démontrer que leurs pratiques maintiennent des services écosystémiques à la fois localement et globalement (Sanchez-Azofeifa et al, 2007). Pour cela ils doivent produire au FONAFIFO le « regent » qui aura été approuvé au préalable par des agents forestiers appelés « regente ». Une fois le regent produit, le contrat ouvrant droit à paiement est conclu entre le FONAFIFO et les propriétaires. L’introduction dans le mécanisme d’une convention négociée conclue entre le propriétaire et le FONAFIFO sur la base d’un plan de développement durable adapté à chaque propriétaire injecte dans le mécanisme une régulation privée dont les modalités échappent à la régulation publique. En ce sens, le mécanisme général est organisé par la régulation publique, mais la régulation privée envisage les modalités et conditions dans le détail. Pour autant, il n’existe pas véritablement d’articulation entre l’une et l’autre.

29Malgré cette mixité, l’effectivité et l’efficacité du mécanisme sont discutées. Tout d’abord, le mécanisme n’est pas toujours attractif pour les propriétaires, car le coût de l’étude initiale et des contrôles réalisés par les « regentes » viennent en déduction du montant versé. La somme peut atteindre 15 % du montant perçu. Ensuite, les contrôles étant rares, l’application des PSE est difficilement appréciable, de même que l’efficacité des mesures adoptées. En outre, quand bien même les contrôles sont effectués et les données collectées, ces dernières ne sont pas exploitées. Enfin, les données exigées pour accorder un PSE à un propriétaire foncier sont jugées insuffisantes et incomplètes. D’un côté, les informations contenues dans les « regents » ne sont pas exhaustives, voire souvent incomplètes, et d’un autre côté, aucune donnée socio-économique n’est requise afin d’adapter le PSE à la situation économique et sociale du propriétaire. Malgré ces critiques, un effet vertueux est souligné : la flexibilité du mécanisme. En effet, la révision annuelle du décret et du manuel organisant la procédure constitue potentiellement une source d’adaptabilité des PSE à l’égard de l’évolution des contextes économiques, sociaux et environnementaux.

Émergence et originalité du gradient de juridicité

30Penser l’action du droit selon la logique du gradient revient à poser la question de l’adaptabilité du système juridique (Arnold, 2014) et plus loin, celle de l’action des sociétés humaines sur leur environnement (Diaz et al., 2011). La réflexion par gradient se retrouve en lettres et divinités sous la forme d’un « gradient de sacralité » qui renvoie à un degré de quelque chose de sacré, respecté, vénéré (Vallauri et al., 2010), en géographie sous la forme d’un « gradient de naturalité » exprimant l’évolution de la place du végétal dans la ville (Mehdi et al., 2012), ou encore en écologie sous la forme d’un « gradient de diversité » rendant compte de la présence de plus ou moins de diversité biologique (Blanchard, 2001). Jusqu’à présent aucune démarche de la sorte n’a été menée en droit, sauf à envisager la soft law et la hard law renvoyant à des normes juridiques plus ou moins contraignantes (Loi, règlement, directives européennes, circulaires…). Cependant, à la différence de cette approche selon les textures du droit (Thibierge, 1993), l’approche par gradient de juridicité proposé ici vise le processus permettant de préserver la biodiversité et les services écosystémiques, quelle que soit la nature des normes mobilisées. La question n’est donc pas de savoir si la normativité juridique en jeu est souple ou dure, mais quelle part doivent respectivement tenir la réglementation imposée et la norme négociée pour parvenir à une préservation efficace de la biodiversité et des services. Cette approche présente donc un double potentiel. D’un côté, en posant l’hypothèse d’une régulation privée majoritaire dans le mécanisme, elle assouplit implicitement les possibilités de réguler les pratiques impactant les services. Par exemple, on pourrait envisager que les mécanismes de PSE soient fondés pour partie sur l’application de normes sociales. D’un autre côté, elle laisse entrevoir un nouveau rôle pour la régulation publique devenue minoritaire dans le mécanisme.

31L’étude de ces cas d’espèce a permis de dégager des constantes et des différences quant à la place que peut tenir la régulation publique au sein des mécanismes développés pourtant à sa marge. Au titre des constantes, on remarque qu’une régulation exclusivement assurée par l’autorité publique ne garantit pas l’efficacité de l’instrument (cas belge), pas plus qu’une intervention exclusive par l’intermédiaire de la régulation privée (cas français). Pourtant, chacun des deux mécanismes présente des avantages incontestables touchant la sécurité juridique et la qualité de l’information. Une intervention partagée entre les deux types de régulation ne garantit pas nécessairement le succès du PSE (cas costaricain). Toutefois, cette mixité implique une flexibilité de la régulation publique qui n’est pas présente dans les autres modèles de PSE et qui est susceptible de renforcer l’adéquation entre la réglementation et les contextes ou besoins économiques, sociaux et écologiques. Si ces deux formes de flexibilité et d’adaptabilité sont cruciales, dans la mesure où elles sont une voie possible pour le droit de répondre aux attentes sociétales, elles sont aussi une réponse à la question de savoir comment la discipline juridique peut saisir les services écosystémiques. En ce sens, en lieu et place d’une régulation juridique consistant à encadrer l’objet « services » par un corpus de normes juridiques soft ou hard, on peut penser une régulation partagée où la régulation publique ne serait plus nécessairement la seule source d’obligations, où elle pourrait simplement jouer un rôle d’assistance ou de contrôle au soutien d’une relation construite sur la base d’autres normativités, négociées ou non juridiques (sociales, culturelles…).

32Dans cette hypothèse, et au regard de l’étude de cas costaricain, on peut penser que le gradient de juridicité puisse représenter l’amplitude d’intervention de la régulation publique sur les pratiques développées au sein des mécanismes qui visent une préservation des services écosystémiques. En d’autres termes, il permettrait de répondre à la question : jusqu’à quel point la régulation publique doit-elle s’immiscer dans le mécanisme pour que celui-ci produise l’effet le plus vertueux possible sur un service ? Il s’agit donc de penser une action de la régulation publique au plus près de la réalité, en lui attribuant un rôle d’assistance et de garant sans la déconnecter des pratiques, des besoins locaux ou des contextes. Pour reprendre l’exemple du Costa Rica, on pourrait envisager une articulation plus franche entre le cadre général mis en place par la régulation publique (Loi forestière…) et les modalités de design et mise en œuvre du PSE visées plus particulièrement dans la régulation privée (conventions signées avec le FONAFIFO, regent). Aussi pourrait-on par exemple proposer que la mise en œuvre du PSE soit contrôlée selon des modalités définies dans la régulation publique et confiée à un tiers au mécanisme, sorte de gage de sécurité des engagements pris à l’issue de négociations entre parties prenantes.

33La finalité du gradient consiste donc à intervenir sur le mécanisme de manière équilibrée, au cas par cas, au plus près des besoins sociétaux exprimés, rejoignant ainsi les réflexions conduites actuellement sur la tendance à l’effacement de l’autorité publique (Epstein, 2005). L’objectif est alors double : d’un côté, éviter qu’une intervention trop prégnante de l’autorité publique ou du législateur démobilise les acteurs et provoque une perte d’adhésion au mécanisme conduisant à son ineffectivité ou à son inefficacité ; d’un autre côté, offrir un mécanisme suffisamment attractif qui garantit aux parties l’atteinte du résultat escompté. Concrètement, le gradient de juridicité serait perçu comme l’amplitude d’intervention de la régulation publique sur un PSE, selon les contextes social, économique et écologique de mise en place de l’instrument.

34L’objectif du gradient peut être illustré par une représentation graphique simulant différents degrés d’intervention de la régulation publique sur un mécanisme de PSE donné et l’effet corrélativement engendré par ce mécanisme sur un service impacté (Figure 1).

Figure 1. Simulation du gradient de juridicité appliqué à un PES

Figure 1. Simulation du gradient de juridicité appliqué à un PES

35L’originalité d’une intervention selon la logique d’un gradient réside dans la flexibilité et l’adaptabilité du droit à l’égard du contexte sociétal.

36Flexibilité du droit, car le gradient se rapportant à un mode d’intervention, il permet une certaine liberté dans le choix de la régulation à mobiliser, publique ou privée, pour rendre le mécanisme efficace et effectif. En cela, il laisse possible la création de nouveaux outils juridiques permettant une interaction plus marquée entre les parties prenantes. Par exemple, on pourrait penser à une adaptation en droit français de l’accord d’ajustement des conduites connu au Brésil pour être un accord préventif ou punitif qui permet l’adaptation du comportement d’une personne physique ou morale qui a commis, commet ou menace de commettre un dommage touchant aux droits collectifs (Reverendo et Akaoui, 2008). Cet outil brésilien, par sa simple définition, montre à quel point le droit peut gagner en flexibilité et articuler répression/prévention ou encore passé/présent/futur au sein d’un unique instrument.

37Adaptabilité du droit, car l’objectif du gradient n’est pas d’encadrer un mécanisme de PSE dans son ensemble en le réglementant, mais d’intervenir sur certaines de ses faiblesses pour lui permettre de favoriser la pérennité du service. Par exemple, on pourrait imaginer que les conditions requises pour mettre en place un PSE ne soient pas organisées par voie réglementaire, cette tâche revenant aux parties concernées par l’intermédiaire d’outils de régulation privée qu’ils auront choisis selon leurs propres besoins et contextes sociétaux. En revanche, la régulation publique pourrait venir garantir la prise en compte de certains éléments jugés nécessaires pour le succès du PSE, comme la prise en compte de certaines données scientifiques, d’expériences de terrain..., ou encore intervenir pour désigner un tiers chargé d’assurer le contrôle de la mise en œuvre du mécanisme.

Conclusion

38Si les études de cas réalisées dans cette recherche ont eu pour objectif d’observer les jeux de régulations publiques et privées au sein des PSE, elles ne visaient pas en revanche à modéliser une nouvelle stratégie d’intervention du droit sur les PSE ou à conceptualiser un nouveau mode d’intervention de l’autorité publique sur les pratiques sociales. Il semble que cela soit pourtant la prochaine étape pour opérationnaliser la logique du gradient. Les pistes ne manquent pas, et l’une d’entre elles pourrait être suggérée en reprenant la question clef de savoir jusqu’à quel point et de quelle manière l’autorité publique doit s’immiscer dans une situation de fait pour que celle-ci produise l’effet le plus vertueux possible sur un service. À partir de ce questionnement, la réflexion pourrait être portée afin d’envisager des processus et des outils d’action concrets aspirant notamment à maintenir les services, en limitant les perturbations anthropiques pour ne pas dépasser les seuils de tolérance des écosystèmes (Gilbert et al., 2007), ou à résoudre les problèmes de connectivité des zones de protection (Guizien, 2014), en déterminant la part respective d’action des acteurs publiques et des acteurs privés.

39Le gradient offre une alternative à l’encadrement systématique par la régulation publique des notions ou objets émergents dans la sphère juridique. Il est alors une voie possible pour associer le droit à la préservation des services écosystémiques, à défaut de les réglementer. Cette nouvelle manière de penser la gouvernance de la biodiversité (Bäckstrand, 2003) permet de replacer l’action de l’homme au cœur de la préservation des services, sans en altérer la relation.

Remerciements 

40L’auteur remercie le projet de recherche Invaluable : Valuation, Markets and Policies for Biodiversity and Ecosystem Services, (BiodivERSa – Horizon 2020 ERA-NET COFUND) pour son soutien ayant permis la réalisation de l’étude (http://invaluable.fr/​).

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Notes

1 Convention internationale pour la règlementation de la chasse à la baleine de 1946 ; Convention pour la protection des phoques en Antarctique de 1972 ; Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe de 1979.

2 Arrêté du 28 octobre 2013 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2013-2014, JO du 31 octobre 2013.

3 Décret n° 67-158 du 1er mars 1967, JO du 2 mars 1967.

4 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, JO du 5 août 2009.

5 Centre d’analyse stratégique, Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes. Contribution à la décision publique, 2009.

6 PNUE, Réunion plénière visant à déterminer les modalités et les dispositions institutionnelles pour la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, UNEP/IPBES.MI/1/7, Nairobi, octobre 2011.

7 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Publications du ministère de l’Écologie, 2011.

8 Conférence des Parties à la Convention de Ramsar, Résolution XI.20 « Promouvoir l’investissement durable par le secteur public et le secteur privé pour garantir le maintien des avantages issus des zones humides pour l’homme et la nature », 11e session, Roumanie, 6-13 juillet 2012.

9 Déclaration de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement – principe de gestion des forêts, 5 juin 1992.

10 Communication de la Commission, « Le rôle de la politique commune de la pêche dans la mise en œuvre d’une approche écosystémique de la gestion du milieu marin », COM(2008)187, 8 août 2008 ; Communication de la Commission, « Enrayer la diminution de la biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà. Préserver les services écosystémiques pour le bien-être humain », COM(2006)216 final, 22 mai 2006 ; directive n° 2004/35 du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, JOUE du 30 avril 2004.

11 Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, JO du 2 août 2008.

12 Titre 2 du projet de loi-cadre biodiversité consacré à la gouvernance de la biodiversité. Il est notamment envisagé de porter une attention particulière aux « activités humaines contribuant largement à la gestion durable de cette biodiversité tout en étant source de menaces sur celle-ci ».

13 Moniteur Belge, 2 mars 1961.

14 Moniteur Belge, 25 avril 1975.

15 Il doit être précisé qu’à la date de réalisation de l’étude, seules ces deux législations étaient en vigueur. Des ajustements ont été réalisés en 2015, sans incidence cependant sur ces conclusions de la présente analyse.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Adélie Pomade, « Les paiements pour services environnementaux contribuent-ils à l’émergence d’un « gradient de juridicité » ?  »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 16 Numéro 1 | mai 2016, mis en ligne le 09 mai 2016, consulté le 09 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/17084 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.17084

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Auteur

Adélie Pomade

Docteur en droit (HDR), Professeur invité à l’Université Fédérale de Rio Grande (R/S Brésil), Chercheur associé à l’Université Saint-Louis de Bruxelles (Belgique), Chercheur associé à l’Université Rennes 1 (France), Université d'Orléans, Faculté de droit, économie, gestion, Rue de Blois, 45000 Orléans, France, courriel : adeliepomade@orange.fr

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