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Notes
A. Pomade, La société civile et le droit de l’environnement. Contribution à la réflexion sur les théories des sources du droit et de la validité, Paris, LGDJ, Lextenso Editions, 2010, p. 3.
L. Fontaine, « Les sources nouvelles en droit de l’environnement », in Le droit et l’environnement. Journées nationales Capitant, T. XI, Caen, Paris, Dalloz, 2010, pp. 33-83.
G.J. Martin, « Le droit et l’environnement. Rapport introductif », in Le droit et l’environnement. Journées nationales Capitant, T. XI, Caen, Paris, Dalloz, 2010, p. 12.
V. par exemple le programme Responsible Care de l’industrie chimique, élaboré par le Conseil international des associations de la chimie et de l’industrie chimique dans le monde, http://www.icca-chem.org et http://www.responsiblecare.com. – V. les textes élaborés par l’Association mondiale d’étude des questions environnementales et sociales du secteur pétrolier et gazier, http://www.ipieca.org. – V. aussi Extractive Industries Transparency Initiative, http://www.eiti.org, à l’origine d’un EITI Standard c’est-à-dire d’une norme EITI, mise en œuvre par les États, qui comprend un Protocole de participation de la société civile.
V. le contrat modèle élaboré par l’IBA, Model Mine Development Agreement, http://www.ibanet.org; en version française, http://www.mmdaprojetct.org, Modèle de convention d’exploitation minière. – M. Frilet, K. Haddow, « Guiding Principles for Durable Mining Agreements in Large Mining Projects », Journal of Energy & Natural Resources Law, 2013, vol. 31, n° 4, pp. 467-475. – V. Aussi les contrats-modèles élaborés par l’Association of International Petroleum Negotiators, http://www.aipn.org. Ces modèles de contrats, qui entraînent une uniformisation des règles applicables à un secteur, donnent lieu, selon les termes empruntés à un auteur, à une « lex extractionis », E. Marque, « La prise en compte de l’environnement par l’industrie extractive mondiale ou comment la lex mercatoria pourrait sauver notre planète », in Jalons pour une économie verte, sous la coord. de Sabrina Dupouy, Presses Universitaires d’Aix Marseille, Collection de l’Institut de droit des affaires, 2012, p. 493.
R. Geiger, « Instruments internationaux de responsabilité de l’entreprise : le rôle de l’OCDE », in Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, sous la dir. d’Isabelle Daugareilh, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 413-428.
I. Daugareilh, « La Déclaration des principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale », in Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, sous la dir. d’Isabelle Daugareilh, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 429-457.
Par exemple, dans le secteur aérospatial : Aerospace and Defense Industries Association of Europe, Groupe de travail éthique et anti-corruption.
C. Drouin, « Les accords-cadres internationaux : exemple de mise en œuvre de la RSE dans l’entreprise transnationale », in Regards croisés sur la RSE, sous la dir. d’E. Mazuyer, Paris, La Documentation Française, 2010, pp. 209-233. – A. Baylos Grau, « Nouveaux espaces de réglementation dans la mondialisation : entreprises transnationales et accords cadres internationaux », in Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, sous la dir. d’Isabelle Daugareilh, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 195-214.
Mme Maljean-Dubois parle, à propos de la variété des sources du droit de l’environnement, d’« échafaudage réglementaire de taille impressionnante », « La fabrication du droit international au défi de la protection de l’environnement. Rapport général sur le thème de la première demi-journée », in Le droit international face aux enjeux environnementaux, Colloque d’Aix-en-Provence, Société française pour le droit international, Paris, Pedone, 2010, p. 25.
S. de la Rosa, « L’encadrement communautaire et international de la RSE », in Regards croisés sur le phénomène de responsabilité sociale de l’entreprise, sous la dir. d’E. Mazuyer, Paris, La Documentation Française, 2010, p. 135.
Cette initiative a pour objet de rendre transparents les revenus versés au gouvernement ou à ses démembrements par les entreprises pétrolières, gazières, minières.
V. par ex., l’ONG Transparency International et la Coalition Publish what you pay.
Contrat Lagardère.
A. Langlais, « Les paiements pour services environnementaux, une nouvelle forme d’équité environnementale pour les agriculteurs ?. – Réflexions juridiques », Revue de droit rural, mai 2013, étude 7.
Ces accords sont parfois passés par des entités publiques, par exemple des mairies, comme cela a été le cas à New York, avec des propriétaires fonciers.
En Europe, ils prennent la forme de mesures agro-environnementales, encadrées par le règlement n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), qui vont permettre la rémunération des agriculteurs qui s’engagent à préserver l’environnement et à entretenir l’espace rural (modes d’exploitation agricole, protection des habitats précieux pour l’environnement) dans le cadre d’un cahier des charges arrêté au niveau national. Le succès de ces mesures est subordonné à un contrôle et un suivi des contrats. Certains textes de droit européen vont également prévoir des mesures de réparation par rapport aux ressources naturelles (eaux, espèces, habitats), in situ (restauration d’un écosystème), ex situ (création d’un site équivalent à un autre endroit que le site dégradé), compensatoires : directive 2004/35; article L. 162-9 Code de l’environnement, à l’image du système américain de Mitigation Banking afin de remplacer les écosystèmes détruits (système du no net loss).
Ces paiements « visent à réduire les externalités négatives (pollutions, surexploitation des ressources) et à favoriser les externalités positives (fonction de régulation d’hydrosystèmes, fonction d’habitat de zones humides) », Pour une gestion durable de l’eau en France, La lettre du Centre d’analyse stratégique, Avril 2013, n° 326, p. 12.
Ces accords sont passés par une entreprise privée, comme Nestlé (cas de Perrier Vittel), qui a conclu dès 1993 des accords avec les agriculteurs intervenant aux abords de son exploitation afin qu’ils réduisent l’utilisation de nitrates dans les cultures et protègent ainsi la nappe. Cela permet de préserver la qualité des eaux de son aquifère, au pied du massif des Vosges. Ces accords sont intervenus dans un cadre plus large d’acquisition de terres par Nestlé, pour un prix supérieur à celui du marché, avec usufruit gratuit pour les agriculteurs s’engageant dans le cadre d’un contrat à long terme à améliorer leurs pratiques de culture, et compensation financière pour ces derniers. Le programme, très coûteux pour Nestlé, prévoit des compensations financières en échange desquelles les éleveurs laitiers s’engagent à de meilleures pratiques (abandon des intrants chimiques, compostage des déchets animaux, réduction du nombre de bêtes…).
Quand un État inscrit une zone humide, au moment de l’adhésion à la Convention, il peut ensuite, pour des raisons d’intérêt général, la retirer, mais doit en aménager une autre.
P. Steichen, « Le principe de compensation : nouveau principe du droit de l’environnement? », Le droit et l’environnement. Journées nationales Capitant, T. XI, Caen, Paris, Dalloz, 2010, p. 149.
V. Etude sur La compensation écologique – État des lieux et recommandations, de l’UICN France : cette étude reprend le rôle de la compensation des atteintes à la biodiversité, donnée par le programme Business and Biodiversity Offsets Program (BBOP), http://www.foresttrends.org/biodiversityoffsetprogram/guidelines/overview.pdf. Plusieurs pays ont mis en place les principes du BBOP : les USA (Mitigation banks intervenant dans le cadre de la loi sur l’eau, pour la protection des zones humides (Clean Water Act); Conservation banks intervenant dans le cadre de la loi sur les espèces menacées, Endangered Species Act); le Canada (Fisheries Act), la Suisse, l’Australie (Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act. Par exemple, l’État de Victoria a créé un système de crédits de flore indigène qui permet aux propriétaires préservant durablement la biodiversité de recevoir des crédits de la part de l’État dans le cadre d’un contrat; le Brésil; la France (voir Loi de 1976 relative à la protection de la nature, et celle de 2008 relative à la responsabilité environnementale (LRE), qui introduit en droit français la notion de services écologiques. V. Aussi les lois Grenelle I (2009) et II (2010) concernant les études d’impact); l’Afrique du Sud (il y a peu de textes en Afrique); l’Europe (Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 (Évaluation des incidences sur l’environnement); Directive 92/43/CEE (Directive Habitats); Directive 2004/35/CE pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux, applicable aux dommages accidentels); le Mexique; la Chine; la Nouvelle-Zélande.
Le droit de l’environnement n’est pas épargné par ce phénomène de marchandisation. Cette logique s’inscrit dans un mouvement illustré par le Livre vert de la Commission européenne du 28 mars 2007 sur les instruments fondés sur le marché en faveur de l’environnement et des objectifs connexes (on songe au marché des quotas de gaz à effet de serre ou encore aux marchés d’unités de biodiversité) et par la notion de marchandisation au sens plus large.
B. Oppetit, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1999, p. 139, n° 132.
I. Desbarats, « Codes de conduites et chartes éthiques des entreprises privées. Regards sur une pratique en extension », JCP, 2003, I, 112, § 12.
F.-G. Trebulle, « Propos introductifs – Quel droit pour la RSE ?, RSE et droit des affaires », in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit et gestion, sous la dir. de F.-G. Trebulle et O. Uzan, Paris, Economica, 2011, p. 22.
V. Mercier, S. Brunengo-Basso, « Les normes environnementales privées internationales », RRJ, 2011-5, p. 2330.
C. Roquilly, « Analyse des codes éthiques des sociétés du CAC 40. Un vecteur d’intégration de la norme juridique par les acteurs de l’entreprise », Cahiers de droit de l’entreprise, septembre-octobre 2011, p. 25. – Y. Paclot, « La juridicité du code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », Rev. sociétés, 2011, p. 395 : l’auteur évoque, à propos de ces codes, « des formules creuses, […] un dictionnaire des idées reçues ».
P. Deumier, « Les codes de conduite des entreprises et l’effectivité des droits de l’homme », in Droit économique et droits de l’homme, L. Boy, J.-B. Racine et F. Siiriainen, Bruxelles, Larcier, 2009, chercher pages.
B. Rolland, « La Responsabilité Sociale de l’Entreprise : renouvellement de la gouvernance environnementale par l’équité? », in Equité et environnement – Quel(s) modèl(e)s de justice environnementale ?, sous la dir. d’A. Michelot, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 331.
M. Boutonnet, « Des obligations environnementales en droit des contrats », in Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 58 : l’auteur remarque « les obligations imposant une dépollution ou un comportement écologique par le biais de certaines clauses contractuelles ». – V. Aussi CA Aix-en-Provence, 16 mai 2013, La protection de l’environnement au prisme de l’obligation de délivrance conforme : la force de la clause contractuelle de dépollution, Environnement, août 2013, comm. 67, commentaire par S. Dupouy et L. Fériel.
Le rôle de l’assurance est important en raison des incertitudes de la quantification du risque environnemental.
v. http.www.ilo.org : Application of Convention No. 169 by domestic and international courts in Latin America, A Casebook, 2009 : cette notion de CLPE a permis à certaines juridictions nationales, en Amérique latine, de sanctionner certaines entreprises qui n’avaient pas mené les consultations appropriées concernant les incidences environnementales de certaines activités (Dominico et autres c. les ministères de l’Intérieur et de la Justice et autres, Cour suprême de Colombie).
Model production sharing contract, Ministry of Petroleum and Natural Gas – Government of India, 2007 : Article 13 : Protection of the Environment.
C. Lopez, « La responsabilité sociale et environnementale des entreprises multinationales exploitant des ressources naturelles », in Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l’homme, sous la dir. de M. Ailincai et S. Lavorel, Paris, Pedone, 2013, p. 150.
http://www.tullowoil.com.
Accord par exemple mentionné dans le Modèle de convention d’exploitation minière, MMDA 1.0, de l’International Bar Association, même si elles n’en constituent pas l’objet principal. – V. aussi E. Smith, P. Rosenblum, « La surveillance gouvernementale et citoyenne de l’industrie minière. Faire respecter les règles », Revenue Watch Institute, 2011, pp. 60 et s. : de tels accords sont mentionnés, entre les sociétés minières du Canada et les communautés autochtones qui vivent près des sites d’exploitation. La protection de l’environnement est concernée. De même, au Pérou, où les conflits sociaux autour des mines sont importants en raison des conséquences du fonctionnement de ces exploitations sur la qualité et l’approvisionnement en eau, plusieurs initiatives de cette nature ont été prises, avec toutefois des résultats mitigés. On peut citer le cas de la mine de cuivre Tintaya dans la région de Cusco ou celui de la mine aurifère Yanacocha dans la région de Cajamarca.
Breaking Ground : Engaging Communities in Extractive and Infrastructure Projects, p. 7 et s.
p. 31.
Le Code minier guinéen prévoit ainsi l’obligation pour les sociétés minières de conclure une convention de développement local avec les communautés locales avant la mise en production d’un gisement.
Saramaka People v. Suriname, § 41, http://www.corteidh.or.cr.
M. Ailincai, « Exploitation des ressources naturelles et droit à un environnement sain », in Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l’homme, sous la dir. de M. Ailincai et Sabine Lavorel, Paris, Pedone, 2013, p. 98.
V. par exemple les modèles de contrats pétroliers publiés en ligne par le Kurdistan irakien, ou encore par la Guinée.
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http://www.lafarge.fr.
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http://www.equator-principles.com
Vont être éligibles certains projets : énergies renouvelables, gestion durable des déchets, préservation de la biodiversité, certifiés par un organisme extra financier. – V. Brenot, N. Omeonga wa Kayembe, « Green Bonds : l’essor de la finance écologique », Option Droit & Affaires, 14 mai 2014, pp. 6-7.
N.R. Tafotie Youmsi, Build, Operate and Transfer, Modalité de partenariat public-privé – Approche Law and Economics, Bruxelles, Larcier, Collection de la Faculté de Droit, d’Économie et de Finance de l’Université du Luxembourg, 2013, p. 341, §506.
F.-G. Trébulle, « La prise en compte de la RSE par les banques », Revue de droit bancaire et financier, septembre 2013, n° 5, dossier 46, § 19.
Equator Principles, 2014, Guidance for EPFIS on Incorporating Environmental and Social Considerations into Loan Documentation, March 2014.
Sur ce point, v. C. Renouard, La responsabilité éthique des multinationales, Paris, Puf, 2007, p. 51 : « On est donc ici confronté à une autre catégorie parmi les problèmes posés par les codes édictés par les entreprises multinationales : ces textes non seulement mélangent les niveaux de préoccupation, les affaires et les questions morales, en faisant même souvent de ces dernières un instrument au service du profit de l’entreprise, mais encore ils font l’impasse sur l’évaluation différenciée que peuvent et devraient porter les divers acteurs liés à l’entreprise quant aux valeurs et aux attitudes souhaitables dans leur contexte culturel propre ».
Pour l’exemple de contrats pétroliers conclus par Texaco, dans des régions où vivent les communautés indigènes du delta du Niger au Nigeria, gênant l’utilisation des terres et des ressources naturelles menaçant leurs traditions et moyens de subsistance, en raison des dégradations environnementales, v. O. EJIMS, « The impact of nigerian international petroleum contracts on environmental and human rights of indigenous countries », African J. of I. and Comp. L., 21-3, 2013, pp. 345-377 : l’auteur cite le contrat d’exploitation entre Texaco et NNPC, qui prend en compte l’environnement seulement dans une disposition et de manière vague : « The operator shall conduct all joint operations with utmost good faith in a good and workmanlike manner in accordance with good industry practice « (art. 6.1.2). Donc rien par rapport à l’évaluation d’impact environnemental. Dans l’accord de participation, pire, on prévoit un abandon de recours : « no claims have been threatened or made by the Government or any other person or entity in respect of environmental matters (including, without limitations, allegations of environmental contamination, non-compliance with abandonment and reclamation obligations or non-compliance with any applicable laws or regulations pertaining to health, safety and environment) in connection to the lease ». Reste l’influence des « international petroleum standards or industrial practice » (p. 362) permettant aux tribunaux d’accorder une indemnisation aux communautés.
C. Renouard, La responsabilité éthique des multinationales, op. cit., p. 29.
Ibid., p. 242.
Ibid., p. 397.
Ibid., p. 31.
O. O. Sidibe, « La responsabilité sociale des entreprises multinationales en Afrique : le cas du secteur minier au Mali », in Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, sous la dir. d’Isabelle Daugareilh, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 243-271, not. pp. 265-268 : l’auteur évoque un rapport d’Oxfam America démontrant les dommages à l’environnement (contamination des eaux souterraines en raison de fuites d’huile et de pétrole après la fermeture de la mine de Syama), ou encore un rapport de mission de l’association Sherpa et de Médecins du Monde relatif aux conséquences sanitaires et environnementales de l’exploitation de l’uranium au Gabon et au Niger, par AREVA, indiquant des manquements aux obligations de prévention des risques propres à l’exploitation des mines d’uranium, p. 267. V. par exemple, AREVA au Gabon, Rapport d’enquête sur la situation des travailleurs de la COMUF, filiale gabonaise du groupe Areva, 2007, http://www.sherpacrdmdm.fr.
Th. Wälde, « International Energy Law : Key Concepts and Players : A Preliminary Introduction », OGEL, 2003, 1 (4), p. 33.
Salini Costuttori Spa & Intalstrade SpA v. Royaume du Maroc, Décision sur la compétence du 23 juillet 2001, JDI, 2002, p. 208. – F. Yala, « La notion d’investissement dans la jurisprudence du CIRDI : activité d’un critère de compétence controversé (les affaires Salini, SGC et Mihaly) », in Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement. Nouveaux développements, sous la dir. de Ch. Leben, Paris, LGDJ, Anthemis, 2006, p. 183 : apports, sur une certaine durée, participation aux risques de l’opération, contribution au développement économique de l’État d’accueil.
Sentence CIRDI Affaire N°ARB/07/02, RSM c. République centrafricaine.
F. Horchani, « Les droits de l’homme et le droit des investissements internationaux », in Droit économique et droits de l’homme, sous la coord. de L. Boy, J.-B. Racine, F. Siriiainen, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 141.
Sentence Compagnia del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Costa Rica, JDI, 2001, pp. 149-159.
E. Gaillard, La jurisprudence du CIRDI, Paris, Pedone, 2004, pp. 568-569.
Metalclad, entreprise américaine ayant investi dans un centre de retraitement de déchets toxiques au Mexique s’était vue, malgré l’obtention des autorisations au niveau fédéral refuser la délivrance d’un permis d’exploitation par les autorités municipales mexicaines en raison d’oppositions locales dues aux risques écologiques présentés par l’installation.et d’un décret du gouverneur de l’État de San Luis Potosi classant le site « zones de protection des cactus rares ». La mesure prise dans un but de protection de l’environnement a été considérée comme équivalant à une expropriation, sur le fondement du traité ALENA et de la violation de l’article 1110(1).
E. Loquin, « Le droit de l’environnement devant les tribunaux arbitraux internationaux », in Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 305.
S. Rousseau, M. Gallié, R. Bachand, « Droit de l’investissement et droits humains dans les Amériques », AFDI, 2003, pp. 575-610.
P. Mayer, « Les arbitrages CIRDI en matière d’eau », in L’eau en droit international, Colloque d’Orléans, Paris, Pedone, 2013, pp. 166-167.
V. les émeutes en Bolivie qui ont fait 100 blessés et un mort, qui ont entraîné la résiliation d’une concession (Aguas El Tunari c. Bolivie). La Bolivie a ensuite dénoncé la Convention de Washington.
Règlement sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, entré en vigueur le 1er avril 2014.
P. Mayer, « Les arbitrages CIRDI en matière d’eau », op. cit., p. 172.
B. Stern, « L’entrée de la société civile dans l’arbitrage entre État et investisseur », Rev. arb., 2002, p. 329. – « Un petit pas de plus : l’installation de la société civile dans l’arbitrage entre État et investisseur », Rev. arb., 2007, pp. 3 et s. – F. Grisel, J.E. Vinuales, « L’amicus curiae dans l’arbitrage d’investissement », ICSID Review. Foreign Investment Law Journal, 2007, vol. 22, n° 2, pp. 380-432.
L’admission des amici curiae (l’Institut international pour le développement durable par exemple) est intervenue depuis le milieu des années 2000 (Aguas Argentina c. Argentine), avec des précautions pour éviter l’alourdissement excessif des procédures et la politisation des différends.
Dans une affaire opposant une filiale de Suez-Lyonnaise des eaux et l’État argentin, à la suite de la résiliation du contrat de concession de distribution de l’eau potable et de traitement des eaux usées de Buenos Aires et de Santa Fe, résiliation qui faisait suite à l’augmentation des tarifs d’approvisionnement d’eau par l’entreprise concessionnaire, consécutivement à la dévaluation du peso, des droits fondamentaux s’opposaient : le droit de propriété, garanti de manière expresse par traités d’investissement/le droit d’accès à l’eau potable (qui était atteint, pour environ 600 000 habitants, du fait de l’augmentation pratiquée par l’entreprise), lequel n’est pas visé en tant que tel dans les traités. Le tribunal CIRDI a toutefois accepté la participation d’ONG au titre d’amici curiae. Ainsi, « le contentieux montre que, si elle n’est pas fermée par principe, la voie menant aux droits fondamentaux doit être complétée par une analyse systémique, envisageant de façon plus globale le droit des populations d’accéder à une ressource vitale » (F. Collart Dutilleul, « La première étape d’une longue marche vers un droit spécial de la sécurité alimentaire », in Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 142), en tant que droit fondamental.
P. Mayer, « Les arbitrages CIRDI en matière d’eau », op. cit., p. 183.
F. Horchani, « Les droits de l’homme et le droit des investissements internationaux », op. cit., p. 160. – V. Sentence Santa Elena v. Costa Rica, 17 février 2000, § 72 (Gaillard), Tecmed, Ethyl.
S. Robert-Cuendet, Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement. Contribution à l’analyse de l’expropriation indirecte, Martinus, Leiden, Boston, 2010, p. 279. V. Methanex c. USA, 3 août 2005.
S. Robert-Cuendet, ibid., p. 214.
Ibid.
Ex. Metalclad et Tecmed : « il a été prouvé que les mesures adoptées n’avaient pas pour réel objet celui apparemment poursuivi. L’investissement de l’étranger était atteint de manière déraisonnable et irréversible », S. Robert-Cuendet, Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement. Contribution à l’analyse de l’expropriation indirecte, pp. 302-303.
F. Horchani, « Les droits de l’homme et le droit des investissements internationaux », op. cit., p. 166.
E. Loquin, « Le droit de l’environnement devant les tribunaux arbitraux internationaux », Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 307.
A. Bencheneb, « Sur l’évolution de la notion d’investissement », in Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Souveraineté étatique et marchés internationaux à la fin du 20ème siècle. A propos de 30 ans de recherche du CREDIMI, Paris, Litec, 2000, p. 196.
F. Horchani, « Les droits de l’homme et le droit des investissements internationaux », op. cit., p. 157.
E. Loquin, « Le droit de l’environnement devant les tribunaux arbitraux internationaux », Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 307.
L’arbitrage international peut aussi concerner le règlement de différends relatifs à des mesures commerciales entre États. Il s’agit alors de l’arbitrage international public. Voir par exemple la sentence rendue dans l’affaire des Otaries à fourrure de la mer de Behring, (Royaume-Uni c. États Unis), 15 août 1893; La sentence du 11 mars 1941, Fonderie du Trail (États Unis c. Canada), RSA Tome III, p. 1907 et s.; La sentence rendue en 1956 dans l’affaire du Lac Lanoux (sentence du 16 novembre 1957, entre la France et l’Espagne, RSA , Vol XII, p.285 et s.) ou celle rendue dans l’affaire du Barrage de Gut, sentence arbitrale du 15 janvier, 12 février et 27 septembre 1968, (Etats Unis c. Canada), International Legal Materiels, 1969, vol.8p.118 et s. Voir aussi les nombreuses sentences rendues par la Cour internationale de justice comme dans l’arbitrage du Thon à nageoire bleue (Award on Jurisdiction and Admissibility, 4 août 2000, Southern Bluefin Tuna Case, Australie et Nouvelle Zélande c. Japon); l’arbitrage OSPAR dans l’affaire de l’Usine Mox (Sentence du 2 juillet 2003, Final Award, Dispute concerning Access to Information under Article 9 of the OSPAR Convention, Irlande c. Royaume Uni); ou l’arbitrage de l’Apurement des comptes (sentence arbitrale, affaire concernant l'apurement des comptes entre le Royaume des Pays-Bas et la République française en application du Protocole du 25 septembre 1991 additionnel à la Convention relative à la protection du Rhin contre les chlorures du 3 décembre 1976, Pays-Bas c. France, 12 mars 2004). Citons aussi la sentence rendue dans l’affaire dite du Rhin de fer entre la Belgique et les Pays-Bas (Arbitration regarding the Iron Rhine 'Ijzeren Rijn'Railway, The Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, sentence du 24 mai 2005). La Cour permanente d’arbitrage a ainsi pris en 2001 un Règlement facultatif pour l’arbitrage des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’environnement. Le Tribunal international du droit de mer connaît également de certaines affaires qui concernent l’environnement et les organes de règlement des différends de l’OMC sont saisis de différends relatifs à des mesures commerciales à aspect environnemental.
Voir M. Boutonnet, « Des obligations environnementales en droit des contrats », in Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 58.
L’expression est empreintée à E. Gaillard, L’ordre juridique arbitral : réalité, utilité et spécificité », Revue de droit McGill, p. 892, spéc., p. 898.
Cf. CA Paris, 19 mai 1993, Sté Labinal c/Sté Mors et Westalnd Aerospace, Rev.arb., 1993, 645, n. Ch. Jarrosson; RTD Com 1993, 494, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin; Clunet 1993, 957, n. L. Idot. La solution avait déjà été annoncée dans l’arrêt Ganz, du 29 mars 1991, CA Paris, Sté Ganz et autres c/Sté nationale des chemins de fer tunisiens, Rev. arb., 1991, 478, note L. Idot. En droit comparé, la tendance est également très forte pour élargir le champ de l’arbitrabilité générale des conflits : Voir en ce sens l’arrêt Mitsubishi aux États Unis, Cour suprême des États-Unis, 2 juillet 1985, Rev. arb., 1986, 273, où la Cour élargi l’arbitrabilité aux litiges du droit de la concurrence. Voir aussi en ce sens l’arrêt Eco Swiss en Europe, CJCE 1er juin 1999, C -126-97, Rev. arb., 1999, 631, note L. Idot.
L’arrêt est rendu dans le cadre d’un litige relatif au droit communautaire de la concurrence.
L’existence même de la procédure d’arbitrage peut rester secrète même si le voile de la confidentialité peut se lever au regard de certaines considérations éthiques, financières ou de procédure (intervention de tiers). La confidentialité n’est pas exigée en droit international : en ce sens voir le nouveau Règlement CNUDCI du 25 juin 2010. Cette absence serait justifiée par un défaut de consensus : cf. P. Pic et I. Léger, « Le nouveau règlement d’arbitrage de la CNUDCI (2010) », Rev. arb. 201, p. 99, spéc. p. 105. La jurisprudence internationale n’adopte pas de position uniforme sur la question. Dans l’affaire United States c. Panhandle Eastern Corp, la Cour américaine a jugé que la confidentialité de la procédure n’était assurée qu’aux prix d’un accord explicite des parties. Les juges australiens considèrent que le secret des procédures n’est pas lié à la nature de l’arbitrage (Esso Australia ressourcesc. Plowman (1995) 128 A.L.R.391 (HC), et qu’une exception d’intérêt public pourrait faire échec à la confidentialité (Commonwealthd’Australie c.Cockatoo Dockyard (1995) 36 N.S.W.L.R. 662 (CA). La jurisprudence anglaise statue dans un sens opposé retenant dans l’affaire Dolling-Baker c.Merrett (1990) 1 W.L.R. 1295 (CA) qu’il existe une obligation de confidentialité émanant de la nature même de l’arbitrage commercial international.
Cette expression correspond au « reputational risk » en anglais.
Le principe d’autonomie de la volonté est la pierre angulaire du droit international privé des contrats dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 et du Règlement CE n° 593/2008 Rome I du 17 juin 2008. L'art 3-1 des textes ne fait que réaffirmer une règle consacrée dans le droit international privé de tous les États membres ainsi d’ailleurs que dans la plupart des pays. La liberté du choix du droit applicable est, en effet, pratiquement universelle. Elle est consacrée par les autres conventions : Voir notamment la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (a. 6), la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère internationales d'objets mobiliers corporels (a.2), la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international (a.28), la Convention interaméricaine de Mexico du 17 mars 1994 (a. 7). La solution est également consacrée par les arbitres : sentence Texaco/Calasiatic c/gvt Lybien, Clunet 1977, 350.
Cf. les articles 34- 2 a) iii et 36- 1 a) iii de la loi type CNUDCI sur l’arbitrage commercial international. Voir aussi en ce sens, l’article V de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
V. les développements supra de Laurence Ravillon.
Voir H. Ascensio, « Le Pacte mondial et l’apparition d’une responsabilité internationale des entreprises », in Le Pacte mondial des Nations Unies, 10 ans après, sous la direction de L. Boisson de Chazournes et E. Mazuyer, Bruylant 2011, p. 167 et s, spéc. p. 167.
Ibid.
Sur les clauses de garantie de passif, voir A. Viandier, Arbitrage et garantie de passif, Rev.arb., 1994, 439.
Sentence CCI n° 9070, (1999), in Cahiers de l’arbitrage, vol. 3, E. Jolivet, « Aspect du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », p.251.
Cf. sentence CCI n°10646, in Cahiers de l’arbitrage, vol. 3, E. Jolivet, « Aspect du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », préc.
Sur les difficultés d’interprétation des clauses environnementales, voir aussi la sentence CCI n° 10244, rendue en 2001, in Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », préc., où les arbitres devaient identifier le débiteur de l’obligation environnementale. La question se posait, en effet, de savoir si dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’obligation souscrite par le sou traitant était celle d’élaborer un plan de gestion de l’environnement ou de mettre en œuvre un tel plan. Les arbitres, après s’être livrés à l’interprétation de la clause litigieuse, ont retenu que l’obligation du sou traitant se limitait à exécuter et non à rédiger le plan de gestion environnementale proposé par l’entrepreneur.
Voir la sentence CCI n° 9423, préc.
Voir en ce sens la sentence CCI n° 12727, rendue en 2004, in Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », préc.
Voir la sentence CCI n° 9363, préc. En l’occurrence, l’arbitre rejette la demande d’indemnisation au titre de la garantie, jugeant que ni les rares dépassements de la valeur du pH autorisée, ni la contamination antérieure des sols ne constituaient des infractions à la législation applicable au moment de la conclusion du contrat. Voir aussi en ce sens la sentence CCI n° 12125, (2006), in Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », préc.
Voir par exemple les sentences n° 9070 et n° 9715 préc. Voir également les sentences CCI n° 9063 (2000) et n° 10563 (2001), in Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », préc. L’article 25(4) du règlement d’arbitrage CCI en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit : « Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir leurs missions et recevoir leurs rapports. Si l’une des parties le demande, celles-ci doivent avoir la possibilité d’interroger lors d’une audience tout expert ainsi nommé ». La CCI a également un Centre international d’expertise qui peut être saisi parle tribunal arbitral ou l’arbitre unique, qui en vertu du Règlement d’arbitrage CCI peut demander au Centre la proposition d’un expert sans frais additionnels. Sur le fonctionnement du Centre, voir le règlement d’expertise de la CCI en vigueur à compter du 1er janvier 2003, ICC publication, n°649. Voir aussi P. Wolrich, Le nouveau règlement d’expertise révisé de la chambre de commerce international : présentation et commentaire, Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI, vol.13, n°2, 2002, p.11 et s.
Dans une autre affaire, les parties avaient contractuellement prévu, dans le cadre d’un contrat de production et de vente d’électricité, qu’en cas de modification de l’équilibre financier de leur contrat, une clause d’adaptation devait leur permettre de rétablir l’équilibre de leurs prestations réciproques. Le gouvernement mexicain ayant pris certaines mesures administratives en matière d’environnement, les parties s’opposaient sur l’existence et le surcoût financier corrélatif à cette modification du droit. L’arbitre considéra que les mesures administratives prises par le gouvernement mexicain ne pouvaient être considérées comme un changement du droit applicable au contrat et que le demandeur n’avait pas fait de son mieux pour minimiser son dommage. On retrouve ici le principe de la lex mercatoria qui gouverne le contrat et, selon lequel les opérateurs du commerce international ont l’obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de coopérer activement à son exécution. Cette obligation figure dans l’article 77 de la Convention de Vienne et dans les articles 7.4.5 et 7.4.8 des principes UNIDROIT.
Les Cahiers de l’arbitrage, vol. 3, E. Jolivet, « Aspect du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », préc.
In Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », préc.
Dans la vente internationale de marchandise, régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, le vendeur est tenu de délivrer une marchandise conforme, répondant aux spécifications contractuelles des parties.
In Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », préc.
Voir par exemple en ce sens la sentence CCI n° 9423, (1999), in Cahiers de l’arbitrage, vol. 3, E. Jolivet, « Aspect du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », précit., où une société suédoise avait acquis d’une société française une société cible. Le droit applicable au contrat était le droit français. Le vendeur garantissait à l’acquéreur que la situation juridique de la société-cible était conforme au droit français et, plus particulièrement, aux normes françaises applicables en matière environnementale. Une expertise avait révélé une contamination importante du site d’implantation de la société-cible. Les autorités administratives françaises avaient, par un arrêté préfectoral, imposé à l’acquéreur une réhabilitation du site. Le vendeur ayant refusé sa garantie, l’acquéreur avait introduit une procédure d’arbitrage en vertu d’une convention d’arbitrage CCI insérée au contrat. Dans cette affaire, le tribunal devait se prononcer sur le principe de responsabilité du vendeur puis examiner l’étendue de la réparation. Voir aussi la sentence CCI n°9363 (1999) in Cahiers de l’arbitrage, vol. 3, E. Jolivet, « Aspect du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », préc., où il s’agissait du non respect du droit québécois de l’environnement; Sentence CCI n°9715 (2000) in Cahiers de l’arbitrage, vol. 3, E. Jolivet, « Aspect du droit de l’environnement dans l’arbitrage CCI », préc., où il s’agissait de l’application du droit italien de l’environnement. Conformément aux conclusions de l'expertise diligentée à la demande du tribunal arbitral, ce dernier reconnaissait le caractère nécessaire des mesures entreprises par l’acheteur pour remettre le site acquis en conformité aux normes environnementales italiennes et condamna le vendeur à la réparation des coûts de remise en état. Voir également sentence CCI n° 11358, (2003), in Cahiers de l’arbitrage, janvier 2011, E. Jolivet, « Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans les affaires récentes », pp. 91 et s.
« L’arbitre reste le juge du contrat et non pas celui du droit de l’environnement » : voir E. Loquin, « Le droit de l’environnement devant les tribunaux arbitraux internationaux », Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 307.
Sur cette question, voir L. Ravillon, « Que reste-t-il du concept d’inarbitrabilité », in L’ordre public et l’arbitrage, sous la direction de S. Manciaux et E. Loquin, Université de Bourgogne, CNRS, Travaux du CREDIMI, LexisNexis, 2014, p. 57.
Voir l’article 34-2 b) ii de la loi type CNUDCI sur l’arbitrage commercial international qui permet de demander l’annulation de la sentence lorsque celle-ci est contraire à l’ordre public de l’État dans lequel elle a été rendue. Voir également l’article 36-b) ii de la loi type CNUDCI qui prévoit que la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale peut être refusée si la sentence est contraire à l’ordre public de l’État du lieu d’exécution. L’ordre public revêt une dimension à la fois procédurale et substantielle. Serait ainsi contraire à l'ordre public international une sentence donnant effet à un contrat fondé sur un contrat de transport de déchets dangereux (v. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989. Sur cette convention, voir F. Bitar, Les mouvements transfrontières de déchets dangereux, selon la Convention de Bâle – Etudes des régimes de responsabilité, RGDI publ., n° 49, Paris Pédone, 1997, 257 p.) ou un contrat de vente d’espèce animales menacées d’extinction (v. la Convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction du 3 mars 1973).
Voir J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, LGDJ, Paris 2000.
P. Lalive, « Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international », Rev. arb. 1986, p.329 et s. Selon M. Lalive, le rôle principal de l’ordre public transnational est d’influencer directement et positivement la décision des arbitres, dans les cas où sont en cause des notions fondamentales et universelles de moralité contractuelle ou les intérêts fondamentaux du commerce international.
Cf. J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, préc., n° 630 où l’auteur relève que « L’éthique, traduite par le concept d’ordre public transnational sert alors à réguler le secteur du commerce international ». Sur cette relation, voir B. Oppetit, « Droit du commerce international et valeurs non marchandes », Etudes de droit international en l’honneur de P. Lalive, Helbing &Lichtenhan, 1993, p.309.
M. Forteau, « L’ordre public « transnational » ou « réellement international ». L’ordre public international face à l’enchevêtrement croissant du droit international privé et du droit international public », JDI, janvier 2011, doctr. 1, spéc. p. 3.
Cf. sentence CIRDI du 4 octobre 2006, affaire ARB/00/7, §139. L’Association de droit international définit également l’ordre public transnational comme découlant d’un « consensus au sein de la communauté internationale sur le principe en question » : V. la Résolution 2/2002, Arbitrage commercial international, §2,b); New Delhi Conference (2002), committee on International Commercial Arbitration, final report on Public Policy as a Bar to Enforcement of International Arbitral Award, §22 et 42.
Sur le contenu de l’ordre public transnational, voir J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, préc., spéc. p. 376 et s ; Voir aussi, J.-B. Racine, « Les normes porteuses d’ordre public dans l’arbitrage commercial international », in L’ordre public et l’arbitrage, sous la direction de S. Manciaux et E. Loquin, Université de Bourgogne, CNRS, Travaux du CREDIMI, LexisNexis, 2014, p. 7; V. également J.-M. Jacquet, « L’ordre public transnational », in L’ordre public et l’arbitrage, sous la direction de S. Manciaux et E. Loquin, préc., p. 101.
Ce principe est le noyau dur de l’ordre public transnational. Voir A. El Kosheri et Ph. Leboulanger, « L’arbitrage face à la corruption et aux trafics d’influence », Rev. arb. 1984, 3; E. Loquin, « Les manifestations de l’illicite », in L’illicite dans le commerce international, sous la direction de Ph. Khan et de C. Kessedjian, Université de Bourgogne, CNRS, travaux du CREDIMI, Litec, 1996, p. 247.
Pour des exemples dans d’autres domaines, voir la sentence CCI n° 761 du 4 juillet 1951, qui évoque « l’ordre public international qui régit notre civilisation traditionnelle ». Voir également la sentence CCI n° 2730 de 1982, où les arbitres retiennent que des opérations fictives sont contraires à la morale et aux bonnes mœurs, que « ce principe est admis dans tous les pays et par toutes les législations. Il constitue une règle internationale, un élément de droit commun des contrats dans le domaine international ». Voir aussi la sentence CCI n° 6503 de 1990 dans un litige de droit communautaire de la concurrence. Plus généralement voir J.-B Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, préc., spéc. p. 363, n° 650.
Voir supra.
Sentence préc., 4 octobre 2006.
Sentence préc., 4 octobre 2006, §66. En ce sens, voir aussi la sentence rendue le 19 janvier 2000 dans l’affaire SIREXM c. Burkina Faso (ARB/97/1). Voir aussi la sentence rendue le 2 août 2006, dans l’affaire Inceysa Vallisolentana S.L.c République du Salvador (ARB/03/26).
Cette solution n’est pas sans avoir des effets pervers et un certains nombre de gouvernements n’ont pas hésité à se prévaloir de la jurisprudence World Duty Free pour échapper à une requête en arbitrage CIRDI. C’est la raison pour laquelle les tribunaux arbitraux ont restreint les conditions d’application de l’exception d’ordre public transnational en se montrant plus rigoureux sur le terrain de la preuve. En ce sens, voir la sentence African Holding Company of America Inc. et Sté africaine de construction au Congo SARL c/République démocratique du Congo (ex-Zaïre), affaire n° ARB/05/21, où le tribunal s’est reconnu compétent au motif que la preuve attestant que cet investissement était entaché de corruption n’était pas rapportée.
Par exemple, les conventions internationales.
CIRDI, sentence 15 avril 2009, n° ARB/06/5, Phoenix Action, Ltd c/République tchèque, §78.
Ibid. § 100 et s.
CIRDI, sentence 27 août 2008, n° ARB/03/24, Plama Consortium Limited c/Bulgarie § 96-146, spéc. §139 et s.
Voir par exemple l’Accord de partenariat économique Cariforum/CE du 15 octobre 2008 (art. 72). Voir aussi le modèle de traité rendu public par la Norvège en décembre 2007 aux fins de consultation, retiré en 2009, article 32, intitulé « Corporate Social Responsibility » : « the Parties agree to encourage investors to conduct their investment activities in compliance with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and to participate in the United Nations Global Compact ».
Sentence citée par Th. Clay, « Arbitrage et environnement », Cahiers de l’arbitrage, vol. II, 2004, Paris, pp. 17-22.
Th. Clay, préc.
Sentence citée par E. Jolivet et L. Marquis, préc. p. 99.
Sentence préc., supra.
L’État mexicain avait refusé d’accorder à l’entreprise un permis d’exploitation d’un centre de traitement des déchets toxiques en raison des risques écologiques. V. aussi Sentence Santa Elena v. Costa Rica, 17 février 2000, § 72, où les arbitres ont, en dépit du droit à l’eau ou à un environnement sain, condamné l’État à verser une indemnisation à l’investisseur qui se prévalait d’une norme de protection prévue par l’accord d’investissement.
E. Loquin, « Le droit de l’environnement devant les tribunaux arbitraux internationaux », Mélanges en l’honneur de Gilles Martin, Pour un droit économique de l’environnement, Paris, Ed. Frison-Roche, 2013, p. 305.
J. Werner, « Application of Competition Laws by Arbitrators », J.Int’l.Arb.1995, n°I.21, spéc., p.25.
J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, préc., n° 627.
Th. Clay, L’arbitre, préface de Ph. Fouchard, Dalloz 2001.
J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, préc., n° 749.
E. Jolivet et L. Marquis, Arbitrage commercial international et litiges environnementaux : illustrations dans des affaires récentes », Les cahiers de l’arbitrage, 2011-1, p. 92.
Rapport d’information de la Commission des affaires étrangères sur le rôle des compagnies pétrolières dans la politique internationale et son impact social et environnemental, Assemblée nationale, 13 octobre 1999, p. 42.
Dans l’arrêt de la Cour d’appel du 30 mars 2010, Erika, il a été décidé que la procédure interne volontaire de Total en matière de contrôle sur les navires (vetting) n’avait pas été respectée, ce qui constituait une faute de Total exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.
B. Rolland, « La Responsabilité Sociale de l’Entreprise : renouvellement de la gouvernance environnementale par l’équité? », in Equité et environnement – Quel(s) modèl(e)s de justice environnementale ?, sous la dir. d’A. Michelot, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 336.
Y. Queinnec, M.-C. Caillet, « Quels outils juridiques pour une régulation efficace des activités des sociétés transnationales? », in Responsabilité sociale de l’entreprise transnationale et globalisation de l’économie, sous la dir. d’Isabelle Daugareilh, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 633-677, not. pp. 670 et s.
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