1Les applications des technologies sans fil utilisant les radiofréquences sont en mutation permanente : les usages des terminaux mobiles se transforment, les technologies de transmission de l’information se succèdent à un rythme extrêmement rapide (réseau de téléphonie 2G -2e « génération » technologique-, 3G, 4G aujourd’hui, et bientôt, probablement avant 2020, la 5G), sans qu’il soit toujours possible d’observer ou d’anticiper avec précision l’impact de ces évolutions sur l’exposition de la population générale ou professionnelle. Par ailleurs, le rythme de publication des articles scientifiques s’intéressant aux effets des radiofréquences ou à la recherche d’éventuels mécanismes d’action reste soutenu, depuis l’émergence des grands programmes de recherche dans les années 1990. La fin de ces grands programmes nationaux, en Europe notamment, n’a pas réellement entraîné de diminution du nombre de publications au niveau mondial, le relais ayant été pris par des pays émergents dans lesquels le développement des technologies sans fil est extrêmement important : Turquie, Inde, Corée, notamment. La France fait cependant exception à la situation européenne, avec la pérennisation du système de financement de la recherche sur les effets sanitaires des radiofréquences prévue depuis par la Loi de finances 2011. Une disposition prévoit en effet le financement, à travers un fonds alimenté par une taxe additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), d’une part de mesures de champs électromagnétiques dans l’environnement, et d’autre part d’un programme de recherche sur les effets sanitaires éventuels des radiofréquences.
2Dans le domaine de l’évaluation des risques liés à l’exposition aux radiofréquences, les années 2010 et 2011 ont vu se dérouler deux épisodes marquants, avec d’une part la publication des résultats agrégés de l’étude épidémiologique Interphone s’intéressant à l’association entre l’utilisation du téléphone mobile et la survenue de tumeurs cérébrales (The Interphone Study Group, 2010) et d’autre part, en 2011, le classement des radiofréquences comme « possiblement cancérogènes pour l’Homme » (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ)1 (Baan et al., 2011). En France, les expérimentations menées dans le cadre du Comité opérationnel (Comop), créé à la suite du « Grenelle » des ondes en 2009, puis du Comité de pilotage (Copic)2 mis en place pour étudier la faisabilité d’un abaissement de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes-relais tout en maintenant la couverture et la qualité de service, ont produit des données permettant de caractériser l’exposition environnementale de la population aux radiofréquences (Brottes, 2011; Copic, 2015; Anfr, 2015).
3Les radiofréquences constituent en effet un objet de préoccupations sanitaires et environnementales depuis plusieurs années dans nombre de pays, ce qui, en France, a conduit l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), en réponse aux demandes des autorités, à publier des avis et rapports d’expertise collective en 2003, 2005, 2009 et 2013 (Afsset, 2004; Afsset, 2005; Afsset, 2009; Anses, 2013). Les conclusions de la dernière évaluation des risques, publiée en 2013, ne mettent pas en évidence d’effets sanitaires avérés. Certaines publications évoquent néanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de téléphones mobiles. Par ailleurs, l’expertise fait apparaitre, avec des niveaux de preuve limités, différents effets biologiques chez l’humain ou chez l’animal dont certains avaient déjà été rapportés en 2009. L’évaluation du niveau de preuve a été réalisée selon un logigramme décrit dans les paragraphes ci-dessous, en incluant plusieurs études par effet étudié. Ces effets biologiques concernent le sommeil, la fertilité mâle ou encore les performances cognitives. Néanmoins, les experts de l’Agence n’ont pu établir un lien de causalité entre les effets biologiques décrits sur des modèles cellulaires, animaux ou chez l’humain et d’éventuels effets sanitaires qui en résulteraient. Les effets biologiques correspondent en effet à des changements généralement réversibles dans le fonctionnement interne de l’organisme. Ils peuvent être observés à la suite d’expositions aux différents stimuli de la vie quotidienne. Pour autant, un effet biologique n’entraîne pas nécessairement l’apparition d’effets délétères pour la santé.
4Les conclusions de l’expertise sont donc en cohérence avec le classement des radiofréquences proposé par l’Organisation mondiale de la santé (CIRC) comme « cancérogène possible » pour les utilisateurs intensifs des téléphones mobiles.
5Ainsi, malgré l’existence de très nombreuses publications ayant exploré de multiples hypothèses, en particulier de mécanismes d’interaction entre les champs électromagnétiques et le fonctionnement biologique du vivant, il n’est pas possible aujourd’hui de fournir de conclusions définitives, dans un sens ou dans un autre, quant au risque pour la santé lié à l’exposition aux radiofréquences, aux niveaux environnementaux rencontrés par la population générale. Cette situation nourrit la controverse publique autour de la nocivité potentielle des ondes radiofréquences. L’encadrement réglementaire de l’exposition aux radiofréquences, fondé sur la prévention de risques bien identifiés, identifie des valeurs limites d’exposition en général bien supérieures au niveau d’exposition environnementale. Pour aider à mieux interpréter les données scientifiques, et par là même faciliter la prise de décision publique, il est apparu nécessaire à l’Anses d’une part d’adopter une démarche d’évaluation du niveau de preuve spécifique aux effets sanitaires potentiels des radiofréquences, et d’autre part de renforcer la description méthodologique des évaluations du risque dans ce domaine.
- 3 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
- 4 Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- 5 Federal Communications Commission.
- 6 International Radiation Protection Association.
6Les risques sanitaires avérés liés à l’exposition aux champs électromagnétiques sont à présent connus depuis plusieurs dizaines d’années, et sont consécutifs à l’exposition à de fortes énergies. Les textes réglementaires limitant l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques se sont donc appuyés, dans un premier temps, sur ces données scientifiques en utilisant notamment les lignes directrices fournies par des organismes d’évaluation internationaux (ICNIRP3, IEEE4, FCC5, etc.) (ICNIRP, 1998; IEEE, 2005; (Federal Communications Commission et Office of Engineering & Technology, 1999). Les recommandations publiées par l’ICNIRP (1998) s’appuyaient sur des travaux antérieurs, notamment ceux publiés par l’Irpa6 en 1988 (International Radiation Protection Association / International Non-Ionizing Radiation Committee, 1998). Ces lignes directrices ont été publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture (Health Physics, par exemple), accompagnées des argumentaires ayant conduit à leur établissement. L’Icnirp a publié le 15 juin 2010 de nouvelles lignes directrices, mais celles-ci concernent uniquement les expositions aux champs électromagnétiques basses fréquences, entre 1 Hz et 100 kHz (ICNIRP, 2010).
- 7 Recommandation du Conseil n° 1999/519/CE du 12/07/99 relative à la limitation de l'exposition du pu (...)
7L’Europe, à travers la recommandation du Conseil de l’Union européenne 1999/5/CE relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), pose le cadre de la limitation de l’exposition aux champs électromagnétiques, dans le but de protéger les personnes des effets avérés de ces champs7. En particulier, le Conseil recommande que les États membres se dotent d’un cadre réglementaire limitant les expositions aux champs électromagnétiques, afin d’assurer un niveau élevé de protection de leur population.
- 8 Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements (...)
- 9 Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et (...)
8En pratique, le seul texte réglementaire français imposant des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques a été établi pour répondre à l’obligation de transposition de la Directive européenne 1999/5/CE, dite R&TTE8, qui s’applique aux équipements terminaux de réseaux de télécommunications. Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 9 reprend ainsi les valeurs limites d’exposition exprimées dans la Recommandation 1999/519/CE, issues des travaux de l’Icnirp, mais en s’appliquant aux dispositifs radioélectriques définis dans la Directive 1999/5/CE, limités aux équipements terminaux de réseaux de télécommunications. Sont donc directement concernés les téléphones mobiles et les antennes relais. En revanche, des objets comme les talkies-walkies pour enfants, ou les veilles-bébé, ne sont a priori pas couverts par le décret français. De la Directive R&TTE, du contexte d’incertitude scientifique et de préoccupations dans la population concernant les effets potentiels des champs électromagnétiques ont découlé un ensemble de textes, publiés entre 2002 et 2009, qui concernent aussi bien la valeur limite du DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles, les périmètres de sécurité des antennes-relais, la publicité pour les téléphones mobiles, l’affichage du DAS, la certification des laboratoires de mesure, le contrôle de l’exposition dans l’environnement, etc.
- 10 Voir par exemple la décision de la Cour d’Appel de Versailles du 4 février 2009 concernant l’existe (...)
- 11 Le Conseil d’État (CE) a été saisi de très nombreuses fois pour se prononcer sur des demandes de re (...)
- 12 Ce sujet, complexe, puisqu’il recouvre des préoccupations d’ordre sanitaire, environnemental, techn (...)
- 13 Les objectifs du Comop étaient les suivants : présenter et améliorer les procédures d’informations (...)
9Les années 2000 ont été marquées par une forte controverse publique centrée autour de la question de l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, qui ont vu des riverains, parfois rassemblés en collectifs soutenus par des associations spécialisées, entamer des actions juridiques visant à interdire l’implantation ou faire déplacer des antennes relais. La situation étant devenue particulièrement tendue, notamment sur le plan juridique (décisions de cour d’appel10, du Conseil d’État11), et dans l’objectif de répondre aux inquiétudes exprimées par la population sur la téléphonie mobile, le Ministère de la Santé a organisé avec l’appui du Ministère du développement durable et du Secrétariat d’État chargé de la prospective et du développement de l’économie numérique, à la demande du Premier ministre, une table ronde intitulée « radiofréquences, santé, environnement ». Plusieurs réunions impliquant les diverses parties prenantes concernées (représentants de la communauté scientifique, des associations d’élus et de l’État, associations, opérateurs), entre avril et mai 200912. Ces travaux, qui ont concerné à la fois les questions autour des antennes-relais, mais aussi l’usage des téléphones mobiles ont donné lieu à 10 orientations retenues par le Gouvernement. Ils ont été prolongés par la mise en place d’un Comité opérationnel (Comop)13 chargé de suivre certaines de ces orientations. Les principales conclusions du rapport du Comop, publié le 30 août 2011, sont mentionnées ci-dessous :
-
les niveaux moyens d’exposition mesurés sont globalement assez faibles (moins de 1 V/m) et toujours très inférieurs aux valeurs limites réglementaires (41 V/m). Cependant, pour quelques points géographiquement peu étendus (par exemple sur une terrasse située en face d’une antenne) les niveaux d’exposition sont localement plus importants et s’élèvent dans certains cas jusqu’à une dizaine de volts par mètres ;
-
les simulations d’un abaissement de la puissance émises par les antennes-relais (sur la téléphonie 2G) indiquent que la couverture par le réseau, en extérieur, est peu affectée en zone urbaine. Les conséquences d’une réduction de puissance sont en revanche plus importantes en zone rurale. Par ailleurs, à l’intérieur des bâtiments, il a été constaté que le taux de couverture après un premier mur ou après un deuxième mur connaît une chute d’au moins 50 % par rapport à la situation avant abaissement de puissance ;
-
- 14 Les travaux du Comop se sont prolongés au sein du Copic (Comité d’expérimentation de l’abaissement (...)
pour maintenir un taux de couverture réseau équivalent, tout en limitant l’exposition à 0,6 V/m, le nombre de sites d’antennes-relais devrait être multiplié par trois dans les zones urbaines, et par quatre dans les zones rurales14.
10L’article 42 de la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « Grenelle 1 », prévoit certaines dispositions applicables à l’exposition aux champs électromagnétiques, notamment :
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la mise en place d’« un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques » ;
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la transmission des résultats de ces mesures à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset devenue Anses) et à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qui les rendront publics ;
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l’association des communes aux décisions d’implantation d’antennes des opérateurs de téléphonie mobile dans le cadre de la mise en place de chartes locales ou de nouvelles procédures de concertation communales ou intercommunales.
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Les articles 183 et 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », prévoient également des dispositions qui concernent l’exposition aux champs électromagnétiques, et en particulier :
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l’obligation de fournir un accessoire limitant l’exposition de la tête (type « kit mains-libres ») lors de la vente d’un téléphone mobile ;
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l’interdiction de faire de la publicité pour la vente ou l’usage d’un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans ;
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la possibilité d’interdire certains équipements radioélectriques spécifiquement dédiés aux enfants de moins de six ans ;
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l’affichage du DAS des téléphones mobiles ;
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le recensement des points atypiques du territoire pour lesquels les niveaux d’exposition du public dépassent la moyenne nationale, à établir avant le 31 décembre 2012 ;
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la définition de règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques.
11On notera que la disposition prévoyant l’interdiction de l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève durant toute activité d’enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur relève plus de questions relatives aux usages des téléphones mobiles qu’à l’exposition aux ondes électromagnétiques. En revanche, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit l’entrée de l’école dans l’ère du numérique, en équipant les établissements de matériel et de logiciels performants adaptés. Le texte de loi précise, dans son annexe, que « Les inquiétudes développées ces dernières années au sein de la société civile en matière de santé publique, notamment à l’égard des enfants les plus jeunes, doivent pousser l’État et les collectivités territoriales à privilégier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pédagogiques et les contraintes locales ».
- 15 Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements (...)
- 16 Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 11 juin 2004, 248443, mentionné aux tables d (...)
12Le décret 2002-775 du 3 mai 2002 a fixé, dans le cadre de la transposition de la Directive européenne 1999/5/CE15, des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, en reprenant les valeurs proposées par les lignes directrices de l’ICNIRP (ICNIRP, 2009; 2010). Comme cela a été confirmé par le Conseil d’État (voir par exemple l’arrêt n° 248443 du 11 juin 200416), il n’est pas possible pour les communes de fixer des valeurs limites d’exposition réglementaires plus contraignantes. Certaines propositions formulées par le Comop ont toutefois été intégrées dans des chartes négociées entre des villes et les opérateurs. Il s’agit notamment de la gestion des points « atypiques », de l’amélioration de la transparence des activités des opérateurs ou encore d’une meilleure intégration paysagère des antennes-relais. Des villes ont par ailleurs installé leur propre système de surveillance et de contrôle des niveaux d’exposition du public.
- 17 Après l'article L. 5232-1 du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 5232-1-1 à L. (...)
13Adoptée le 9 février 2015 après un long parcours législatif, la loi n° 2015-136 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, déposée à l'Assemblée nationale le 11 décembre 2013, a pour objet de répondre aux inquiétudes suscitées par l'exposition aux ondes électromagnétiques, dans le cadre du développement des nouvelles technologies, en cherchant à concilier les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Les articles 5 et 7 décrivent ainsi, entre autres, des mesures visant à limiter l’exposition des enfants17.
14Les tentatives de réglementation visant à limiter l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques, à travers les nombreuses propositions de loi déposées depuis plusieurs années, et les différents textes adoptés, s’inscrivent dans un contexte de discussion scientifique sur la réalité des effets sanitaires de l’exposition aux émissions des dispositifs radioélectriques. Les enjeux de réduction de l’incertitude scientifique ont nécessité d’adapter la méthodologie d’évaluation des risques. En effet, l’évaluation du risque dans le domaine des effets des champs électromagnétiques sur la santé s’est heurtée, depuis les premiers travaux d’expertise collective sur le sujet en France (Afsset, 2004) à l’expression des incertitudes soulevées, qu’elles proviennent du manque de données ou de la controverse scientifique sur la causalité des effets parfois observés. Dans ces conditions, il est particulièrement délicat pour les pouvoirs publics de proposer des mesures de gestion des risques. En effet, contrairement à certaines substances chimiques, par exemple, pour lesquelles il existe des méthodologies d’évaluation quantitatives des risques, fondées notamment sur l’existence de valeurs toxicologiques de référence, de relations dose-réponse, de modèles d’exposition, qui permettent d’évaluer plus ou moins précisément les niveaux de risque associés à certaines situations d’exposition, il n’existe pas de méthodologie harmonisée d’évaluation des risques liés aux radiofréquences. Les effets avérés des champs électromagnétiques non ionisants, notamment l’échauffement des tissus en cas d’exposition intense aux radiofréquences d’une part, la circulation de courants et l’excitation de terminaisons nerveuses, entre autres, aux fortes intensités en basses fréquences d’autre part, ont donné lieu à l’établissement de valeurs limites d’exposition. Mais des questions émergent encore parfois, dans la littérature scientifique, sur l’existence de certains effets qui seraient liés à des expositions à des intensités faibles, c'est-à-dire à des niveaux dits « non thermiques », telles que rencontrées dans l’environnement quotidien de la population générale. Cette incertitude est engendrée, selon les effets considérés, par le faible nombre de données scientifiques, par l’existence de données de bonne qualité méthodologique aux résultats contradictoires, ou de limites méthodologiques dans les études, ce qui revient à diminuer le nombre d’éléments susceptibles de participer à l’évaluation du niveau de preuve. Cette situation a conduit à la nécessité de formaliser le processus d’estimation du niveau de preuve des effets potentiels des radiofréquences sur la santé en deux étapes principales : l’évaluation de la qualité méthodologique des études disponibles, et le processus de détermination du niveau de preuve, par la confrontation des éléments apportés par les différents types d’études (épidémiologiques, sur modèles animaux et/ou cellulaires, notamment).
- 18 Le Mobile Telecommunications and Health Research Program a donné lieu a deux rapports publiés en 20 (...)
- 19 Le programme allemand de recherche sur les télécommunications mobiles (DMF) a été mis en place à l’ (...)
- 20 Le PNR57 est le programme national de recherche sur les éventuels risques sanitaires émanant des ra (...)
- 21 La Fondation santé & radiofréquences a coordonné en France, entre 2005 et 2010, la recherche sur le (...)
15La question préliminaire du recensement exhaustif ou non des publications ne sera pas examinée ici, n’étant pas spécifique de ce sujet. On pourra noter en revanche qu’en raison de la nature du sujet, de l’intérêt qui y est porté par diverses parties prenantes (qu’il s’agisse par exemple d’opérateurs de téléphonie mobile ou d’associations revendiquant une limitation de l’exposition), les sources de financements, la qualité et les hypothèses portées par ces études sont extrêmement hétérogènes. À la différence des grands programmes de recherche nationaux (en Angleterre (MTHR18), en Allemagne (DMF19), en Suisse (PNR5720), la Fondation Santé & Radiofréquences21 en France par exemple), qui ont porté des projets de recherche à travers une sélection réalisée par des comités scientifiques, la plupart des travaux qui explorent aujourd’hui la question des effets potentiels des champs électromagnétiques sur le vivant ne s’intègrent pas dans une réflexion globale sur les pistes à explorer, mais constituent plutôt un vaste ensemble assez hétérogène. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose des recommandations de recherche, mais celles-ci ne sont pas assorties de financements dédiés. En France, il faut cependant noter l’existence, à rebours de la tendance observée dans les autres pays européens, d’un fonds de recherche dédié à l’étude des effets des radiofréquences, alimenté par une taxe sur les entreprises de réseaux de télécommunications. Ce fonds permet de financer des projets de recherche dans le cadre d’un appel à projets piloté par l’Anses.
16Des hypothèses importantes ont été explorées par l’épidémiologie (risque de tumeurs cérébrales pour les adultes et les enfants) et la recherche expérimentale dans le domaine de la cancérogenèse. Cependant, la recherche d’autres mécanismes d’action sur le vivant semble la plupart du temps échapper à toute action cohérente concertée. À l’extrême, certaines publications n’hésitent pas à proposer des hypothèses d’actions réparatrices sur le vivant par des substances spécifiques, après avoir mis en évidence des dégâts plus ou moins évidents au niveau cellulaire, par exemple (Kim et al., 2002).
17Ce paysage morcelé rend l’évaluation du niveau de preuve des effets extrêmement complexe, et particulièrement lourd en raison du grand nombre de publications rattachées à cette question.
18Les éléments ci-dessous présentent la méthodologie développée par l’Anses pour évaluer spécifiquement les risques liés à l’exposition aux radiofréquences. Cette méthodologie est basée sur la méthode générique utilisée par le Circ (IARC, 2006). La description qui suit est pour l’essentiel reprise des rapports d’expertise de l’Anses sur les effets des radiofréquences (Anses 2013; 2016).
19L’originalité de la démarche adoptée par l’Anses pour la constitution du corpus bibliographique, pour les expertises relevant du domaine des effets sanitaires des radiofréquences, repose sur une recherche bibliographique classique la plus exhaustive possible de la littérature scientifique internationale. Les thèmes explorés vont de la mesure de l’exposition aux effets sanitaires potentiels des radiofréquences sur l’humain, à travers notamment la recherche d’effets in vitro, in vivo, de données cliniques et épidémiologiques en incluant les sciences humaines et sociales. En complément de cette recherche active, la liste des publications recensées est généralement diffusée au sein du comité de dialogue « radiofréquences et santé » mis en place par l’Agence en 2011 afin de recueillir d’éventuelles références complémentaires. Les publications communiquées ensuite à l’Agence par des membres du comité de dialogue sont intégrées au corpus initial et leur qualité analysée par le groupe de travail.
20Une revue systématique de tous les articles originaux recensés selon les critères de recherche définis précédemment est ensuite réalisée, pour chaque article, par plusieurs experts du groupe de travail. Cette revue est consignée dans une grille d’analyse, support de discussions permettant de définir collectivement le niveau de qualité de la publication sur le plan méthodologique. En effet, la publication d’un article dans une revue à comité de lecture n’est pas nécessairement synonyme de qualité. Les expérimentations qui portent sur les effets des radiofréquences sur la santé nécessitent pour les équipes qui les conduisent à la fois des compétences en physique (électromagnétisme) pour la maîtrise de l’exposition, et des compétences en biologie ou en épidémiologie. Or, les travaux publiés ne démontrent pas toujours la présence de cette double compétence au sein des équipes scientifiques. Le même problème se pose pour les éditeurs. Beaucoup de journaux scientifiques n’ont pas cette double compétence, spécifique au « bioélectromagnétisme ». Ainsi, dans certains cas, les rapporteurs qui ont jugé si l’article méritait d’être publié n’ont pu examiner qu’un seul volet de l’expérimentation. C’est pourquoi il apparaît, dans certains articles, des faiblesses méthodologiques majeures qui n’ont pas été relevées par l’un ou l’autre des relecteurs. Ceci explique que des journaux spécialisés en biologie par exemple aient accepté de publier des études utilisant des systèmes d’exposition, mal voire non contrôlés, susceptibles de fausser l’interprétation des résultats obtenus (effets thermiques mal contrôlés, inhomogénéité de l’exposition des échantillons, entre autres). L’analyse de la qualité des études est réalisée indépendamment de la nature des résultats obtenus par l’équipe de recherche.
21Les éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet étudié apportés par les données concernant les modèles, ainsi que celles issues des études cliniques et épidémiologiques, ont été classés avec une terminologie fortement inspirée de celle utilisée pour étudier la cancérogénicité d’un agent dans les monographies du Circ. Dans tous les cas, c’est la qualité de l’étude qui est le critère de son inclusion dans l’évaluation de l’effet étudié, et non pas son résultat. Ainsi, lorsque le groupe de travail relève des faiblesses méthodologiques majeures, qui invalident les conclusions de l’article, celui-ci n’est pas pris en compte dans l’évaluation du niveau de preuve pour l’effet étudié. En effet, le travail d’expertise est plus large que la simple compilation d’articles et doit prendre en compte la qualité de chacun d’entre eux. Une attention particulière a été portée aux résultats négatifs (absence d’effet) obtenus dans certains articles, afin d’éliminer un problème méthodologique, tel qu’une faible puissance qui serait responsable de l’absence d’effet observé. Il est évident que les critères de qualité utilisés pour ce travail d'évaluation ne sauraient englober tous les facteurs pouvant être utiles à l'évaluation de l’effet étudié. Le groupe de travail peut être amené, à la lumière de toutes les données scientifiques pertinentes, à classer l'effet dans une catégorie supérieure ou inférieure à celle qu'il aurait choisie en interprétant ces critères de manière stricte.
22Les études présentant les effets biologiques participent à l’évaluation du niveau de preuve des effets sanitaires observés, par exemple en tant qu’explication mécanistique. Les effets biologiques sont des changements d'ordre biochimique, physiologique ou comportemental qui sont induits dans une cellule, un tissu ou un organisme en réponse à une stimulation extérieure. Un effet biologique, habituellement réversible, se situe dans les limites de la régulation interne de l'organisme (homéostasie). L’observation d’un effet biologique, a fortiori en conditions expérimentales, ne signifie pas forcément qu’il entraîne un dommage et encore moins qu’il se traduise par un effet sur la santé. En effet, le corps humain est soumis en permanence à un ensemble de stimuli internes et externes et un effet biologique peut manifester simplement la réponse adaptative normale de la cellule, du tissu ou de l'organisme à cette stimulation. Un effet sanitaire n’intervient que lorsque les effets biologiques dépassent les limites d’adaptation du système biologique considéré. Il sort du cadre des réponses adaptatives physiologiques, de l'homéostasie, sous l'action de l’agent extérieur.
23Pour un effet sanitaire donné, l’ensemble des études disponibles chez l’humain (expérimentales chez l’humain ou cliniques, épidémiologiques, ...) est considéré afin de caractériser les éléments de preuve apportés au lien entre l’exposition aux radiofréquences et l’effet considéré.
24Les données relatives à l’effet étudié provenant d'études sur l'humain (épidémiologiques et cliniques) sont classées en fonction des éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet, dans l'une des catégories suivantes :
25Éléments de preuve suffisants pour conclure à l’existence d’un effet : une relation de cause à effet a été établie entre l'exposition aux radiofréquences considérées et l’effet étudié chez l'humain. En d'autres termes, une relation positive a été établie entre l'exposition et la survenue de l’effet, dans le cadre d'études où les biais et facteurs de confusion ont pu être exclus avec suffisamment de certitude (cf. critères dits de « Bradford-Hill » (Hill 1965)).
26Éléments de preuve limités pour conclure à l’existence d’un effet : une association positive a été établie entre l'exposition aux radiofréquences considérées et la survenue de l’effet étudié, et le collectif d’experts estime qu'une interprétation causale de cette association est crédible, mais il n'a pas été possible d'exclure avec suffisamment de certitude que les biais ou les facteurs de confusion aient pu jouer un rôle.
27Éléments de preuve disponibles ne permettant pas de conclure à l’existence d’un effet : les études disponibles a) ne montrent pas d’association et ne sont pas d'une qualité, d'une concordance ou d'une puissance statistique suffisantes pour permettre de conclure à l’absence d’effet ; b) montrent une association, mais ne sont pas d'une qualité, d'une concordance ou d'une puissance statistique suffisantes pour permettre de conclure à l'existence d'une relation de cause à effet entre l'exposition aux radiofréquences considérées et l’effet étudié.
28Les données disponibles ne montrent pas d’effet : plusieurs études suffisantes, couvrant la totalité des niveaux d'exposition connus pour être rencontrés chez l'humain et dont les résultats, convergents, ne font pas ressortir d'association positive entre l'exposition aux radiofréquences considérées et l’effet étudié et ce, quel que soit le niveau d'exposition examiné. Les résultats de ces études, seuls ou combinés, devraient disposer d'intervalles de confiance étroits, dont la limite supérieure devrait être proche d'une valeur nulle (par exemple un risque relatif de 1,0). Biais et facteurs de confusion doivent être exclus avec une certitude raisonnable, et les études devraient avoir un suivi suffisamment long. Lorsque les renseignements disponibles suggèrent « une absence d’effet », cette conclusion ne peut s'appliquer qu'à l’effet étudié, aux radiofréquences considérées, aux conditions et niveaux d'exposition et à la durée d'observation pris en considération dans les études dont on dispose. Au demeurant, l'éventualité de l'existence d'un risque très faible aux différents niveaux d'exposition étudiés ne peut jamais être exclue.
29Pour un effet sanitaire donné, l’ensemble des études disponibles sur des modèles animaux est considéré afin de caractériser les éléments de preuve apportés au lien entre l’exposition aux radiofréquences et l’effet considéré. Les données relatives à l’effet étudié pour l'animal de laboratoire sont classées selon des catégories similaires à celles exposées ci-dessus, pour l’humain.
30Au final, tous les éléments d'appréciation sont examinés dans leur ensemble afin d’aboutir à une évaluation globale pour l'humain de l’impact des radiofréquences considérées pour chaque effet étudié (cf. figure 1). Chaque effet étudié est classé dans l'une des catégories ci-après (fortement inspirées de celles utilisées pour étudier la cancérogénicité d’un agent dans les monographies du Circ). Le classement d'un effet résulte d’un processus d’évaluation collective et s'appuie sur le caractère plus ou moins probant des éléments d'appréciation tirés d'études sur l'humain, l'animal de laboratoire et d'autres informations pertinentes (mécanismes d’action par exemple).
Figure 1. Évaluation du niveau de preuve pour un effet donné en fonction des éléments de preuve en faveur de l'existence d'un effet.
31Cette catégorie n'est utilisée que lorsque l'on dispose d’éléments de preuve suffisants de l’existence de l’effet étudié pour l'humain. Exceptionnellement, un effet peut être placé dans cette catégorie lorsque les éléments de preuve concernant l’effet pour l'humain ne sont pas tout à fait suffisants, mais qu'il existe des éléments de preuve suffisants de l’existence de l’effet étudié chez l'animal de laboratoire et de fortes présomptions que l’agent considéré (les radiofréquences) agisse suivant un mécanisme reconnu.
32Cette catégorie comprend les effets considérés pour lesquels, au maximum, on a obtenu des éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet étudié dans les études cliniques et épidémiologiques limités et, au minimum, les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet ou alors on ne dispose d'aucune étude clinique ou épidémiologique, mais on dispose d’éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet étudié suffisants dans les études chez l’animal. Lesdits effets sont classés soit dans la catégorie effet probable pour l’enfant, soit dans la catégorie effet possible pour l'enfant sur la base d’éléments de preuves issus des études épidémiologiques et expérimentales, de données mécanistiques et d'autres renseignements pertinents. Les termes effet probable et effet possible n'ont pas de signification quantitative et ne sont utilisés que pour décrire différents degrés d’éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet chez l’enfant, effet probable signifiant un niveau de preuve plus élevé qu’effet possible.
33On fait appel à cette catégorie lorsque l'on dispose d’éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet étudié limités dans les études cliniques et épidémiologiques et d’éléments de preuve suffisants chez l'animal de laboratoire. Dans certains cas, l’effet étudié peut être classé dans cette catégorie lorsque les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet ou que les éléments de preuve sont inexistants dans les études cliniques et épidémiologiques et que les éléments de preuve sont suffisants pour l'animal de laboratoire et que de fortes présomptions que l’effet étudié s'effectue par un mécanisme qui fonctionne également chez l'humain.
34Exceptionnellement, l’effet étudié peut être classé dans cette catégorie sur la seule base d'éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet étudié limités dans les études cliniques et épidémiologiques.
35Cette catégorie concerne les effets pour lesquels les éléments de preuve en faveur de l’existence de l’effet étudié sont limités dans les études cliniques et épidémiologiques, et que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet chez l'animal de laboratoire ou que l’on ne dispose pas de données de qualité. On peut également y faire appel lorsque les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet ou que l’on ne dispose pas de données de qualité dans les études cliniques et épidémiologiques, mais que l'on dispose d’éléments de preuve suffisants pour l'animal de laboratoire.
36Dans certains cas, peut être classé dans ce groupe un effet pour lequel les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet ou que l’on ne dispose pas de données de qualité dans les études cliniques et épidémiologiques et d’éléments de preuve limités chez l'animal de laboratoire, corroborés par des données mécanistiques et d'autres données pertinentes. Un effet peut être classé dans cette catégorie sur la seule base d'indications solides provenant de données mécanistiques et autres.
37Cette catégorie comprend essentiellement les effets étudiés pour lesquels :
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les éléments de preuve disponibles chez l’humain ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet, ou
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on ne dispose pas de données de qualité dans les études cliniques et épidémiologiques et chez l'animal de laboratoire ou que les éléments de preuve sont limités chez l'animal de laboratoire.
38Exceptionnellement, les effets étudiés pour lesquels les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet ou que l’on ne dispose pas de données de qualité dans les études cliniques et épidémiologiques, mais sont suffisants chez l'animal de laboratoire peuvent être classés dans cette catégorie lorsqu'il existe de fortes présomptions que le mécanisme d’action chez l'animal de laboratoire ne fonctionne pas chez l'humain. On classe aussi dans cette catégorie les effets qui ne correspondent à aucune des autres catégories. Une évaluation dans la catégorie inclassable n'est pas un constat d’absence d’effet ou de sûreté globale. Cela signifie souvent que davantage de recherches sont nécessaires, notamment quand les données sur l’effet étudié sont compatibles avec des interprétations divergentes.
39Relèvent de cette catégorie les effets étudiés pour lesquels on dispose d’éléments de preuve suggérant une absence d’effet dans les études cliniques et épidémiologiques, ainsi que chez l'animal de laboratoire, pour un grand nombre de conditions ou de scénarios d’exposition. Il est très difficile de démontrer une absence d’effet. Dans certains cas, peuvent être classés dans ce groupe des effets pour lesquels les éléments de preuve ne permettent pas de conclure à l’existence d’un effet ou que l’on ne dispose pas de données de qualité dans les études épidémiologiques ou cliniques, mais pour lesquels on dispose d’éléments de preuve suggérant une absence d’effet chez l'animal de laboratoire, constamment et fortement corroborées par une large gamme de données mécanistiques et d'autres données pertinentes.
40L’adoption d’une démarche d’évaluation des risques liés aux radiofréquences codifiée, construite à partir de méthodologies existantes éprouvées, visait à renforcer la capacité de l’expertise à mettre en évidence l’existence de signaux faibles pertinents, dans un contexte de foisonnement de publications scientifiques de qualités extrêmement hétérogènes. Si le « livre rouge » du Conseil de la recherche américain, publié en 1983 (National Research Council, 1983), a fourni un cadre général à l’évaluation des risques dans les domaines de la santé–environnement notamment, il n’existe pas aujourd’hui de méthode d’évaluation du risque spécifique aux effets potentiels des champs électromagnétiques non ionisants, comme c’est le cas dans d’autres domaines, par exemple pour les substances chimiques ou en médecine (revues systématiques Cochrane (Leeflang et al., 2008). La méthode d’évaluation des risques élaborée par l’Anses avec l’aide de ses collectifs d’expertise, qui s’appuie sur les principes adoptés par le Circ dans ses monographies consacrées à l’étude des agents potentiellement cancérogènes, propose une formalisation d’un processus adapté spécifiquement à la problématique des effets sanitaires des radiofréquences. Elle prend en compte, dans les logigrammes de détermination des niveaux de preuve d’effets, les spécificités de ce domaine : la grande hétérogénéité des études en matière de fréquences examinées, de types de signaux, de systèmes d’exposition, de population, animaux ou cellules étudiés, mais aussi la diversité des qualités méthodologiques des études, en évitant de considérer la balance entre le nombre d’études « positives » (qui mettent en évidence un effet) et négatives (qui n’en montrent pas).
41La transparence, apportée notamment par la publication de la méthodologie en accompagnement des rapports d’expertise, du processus de détermination du niveau de preuve des effets sur la santé liés à l’exposition aux radiofréquences, est de nature à renforcer la confiance dans l’évaluation produite. Par un suivi régulier de l’actualité scientifique, cette méthode doit permettre de détecter, le cas échéant, l’apparition de signaux de danger, au prix d’un travail extrêmement important en matière de recueil de données, d’analyse de publications et de détermination des niveaux de preuve des effets étudiés.