1Allemannsretten en Norvège, allemansrätten en Suède, jokamiehenoikeus en Finlande ou encore almannaréttur en Islande, igaüheõigus en Estonie, dans une moindre mesure allemandsretten au Danemark, toutes ces déclinaisons nationales du droit de tout un chacun ne sont pas identiques, mais incarnent un principe semblable, celui d’une liberté d’accès à la nature. Proclamer une telle liberté ne la rend pas pour autant automatiquement effective et ne garantit pas nécessairement un accès juste et équitable aux biens, aux aménités et aux bienfaits d’une nature environnementalisée. Les traductions de ce droit sont d’ailleurs multiples et potentiellement équivoques : il s’agit littéralement du « droit de tous les hommes » ou « droit de tout un chacun », mettant à la fois l’accent sur la dimension collective – voire universelle – et sur la dimension individuelle. En français, nous préférerons les expressions de « droit d’accès public à la nature », de « droit de libre accès à la nature », ou plus simplement de « droit d’accès à la nature », plus explicites et plus usitées, qui permettent de nommer un droit et une pratique n’existant justement pas en France et en français.
2Toutefois, il convient de noter que la notion de « nature » est implicite dans les langues d’origine, comme si elle allait de soi, mais nous l’explicitons en français pour éviter toute confusion, par exemple avec la notion de libre accès aux données. Pour autant, le présent article ne saurait s’appuyer sur une définition claire de la nature. D’une part donner une réponse simple et satisfaisante à une telle question philosophique est une réelle gageure, surtout aujourd'hui où plus que jamais nous sommes invités à dépasser les oppositions entre nature et culture, entre le naturel et l’artificiel (Larrère et Larrère, 2015). La simple existence de ce droit invite d’ailleurs à considérer cette « nature » comme une construction politique, comme un objet socialisé et donc, en somme, à l’appréhender à travers la notion d’environnement (Cadoret, 1985 ; Lévy, 1999). D’autre part, ce flou sémantique qui demeure à propos de la notion de nature est à l’origine d’interprétations fluctuantes, plus ou moins conflictuelles, du droit d’accès à la nature. Parfois, la nature est quasiment assimilée à la campagne, par exemple au Danemark où l’espace agricole est très présent ; d’autres fois, comme en Norvège, elle renvoie plutôt aux grands espaces voire à une wilderness supposée ; là où en Finlande elle est quasiment synonyme de lacs, tourbières et forêts. Le point commun des espaces concernés par le droit de libre accès à la nature est donc de posséder une forme de naturalité, c’est-à-dire une valeur écologique, paysagère ou environnementale attribuée par la société. Quand il sera question des espaces naturels, il faudra donc les entendre dans une acception très large comme étant des espaces caractérisés par leur naturalité, qu’elle soit réelle aux yeux de l’écologue ou représentée comme telle par la personne lambda.
3L’universalité prétendue ne saurait donc masquer les malentendus, les tensions, les injustices associés à ce droit nordique. La notion de capital environnemental propose ainsi des clés de lecture utiles et intéressantes pour envisager des divergences d’interprétation et d’appropriation de ce droit de libre accès à la nature. Des formes de conflictualité environnementale et d’inégalités sociales sont ainsi mieux révélées au prisme du capital environnemental. Cet article cherche ainsi à discuter le rapport à la nature induit par l’existence de ce droit nordique particulier et, au prisme du capital environnemental, il est une réflexion sur les modalités de partage des espaces naturels. La problématique consiste bien à observer et à comprendre les écarts qui existent entre les dimensions théoriques et pratiques, entre le caractère collectif et individuel d’une telle liberté d’accès et d’usage de la nature.
- 1 Définition proposée dans la présentation du colloque « Capital environnemental : représentations, p (...)
4Bien qu’elle soit à l’origine de la réflexion proposée, la particularité juridique constituante du droit d’accès à la nature ne fera pas ici l’objet d’une étude détaillée, déjà en partie réalisée par les juristes au prisme de l’hybridité de ce droit (von Plauen, 2005). Nous n’aborderons pas non plus la remise en cause des théories économiques par ce droit qui réduit les coûts de transaction entre le bien « nature » et les usagers consommateurs (Mortazavi, 1997). D’une accessibilité pour tous à des usages par chacun, il s’agit bien davantage de questionner le caractère dialectique entre le collectif et l’individuel, entre le propriétaire et l’usager, en envisageant les formes de remise en question du libre accès à la nature. Ainsi, ce sera l’enjeu du partage du capital environnemental qui guidera la réflexion. Entendue comme l’ensemble des investissements (socio-économiques, idéologiques, émotionnels, politiques, artistiques…) dans l’environnement réalisés par des acteurs selon leurs représentations, leurs intérêts et leurs systèmes de valeurs spécifiques1, la notion de capital environnemental sera donc abordée à l’aune de ce droit nordique. Celui-ci permet de produire collectivement du capital environnemental et de se l’approprier spatialement, sans pour autant en garantir une juste distribution entre les individus. Inversement, considérer le droit d’accès à la nature à travers la grille analytique du capital environnemental permet de saisir en pratique et dans l’espace les enjeux, les formes et les modalités d’un partage de biens et de valeurs environnementales en Europe du Nord. La notion de justice environnementale (Larrère, 2009 ; Moreau et Veyret, 2009 ; Belaidi, 2015) vient aussi éclairer ce droit nordique et la conception sous-jacente de l’environnement qu’il incarne. Cependant, la plus-value conceptuelle du capital environnemental réside dans l’analyse des différentiels de capacité d’investissement des acteurs dans les valeurs environnementales, à partir d’un droit qui est pourtant le même pour tous et qui porte une dimension universalisante. Convoquer l’idée de capital n’est en revanche pas neutre et s’inscrit dans l’epistémê des sciences sociales. Bien que l’objet de cet article ne soit pas de dresser la trajectoire épistémologique de ce concept, il convient malgré tout de rappeler qu’il fait écho à la sociologie bourdieusienne qui théorise le capital social comme à certaines approches géographiques qui mobilisent le capital spatial. Quelles que soient ses déclinaisons, le concept de capital invite donc à concevoir de manières différentielle et relationnelle la place des individus dans la société et dans l’espace. En ce sens, le capital environnemental diffère fortement du champ des services environnementaux ou d’une lecture plus simple en termes de ressources et d’aménités. Il suppose des processus de valorisation, de capitalisation et de transaction ; il apparaît de la sorte comme une clé de lecture pertinente pour appréhender le partage des espaces naturels.
5Le droit de libre accès s’appuie sur une conception de la nature où la rivalité des usages environnementaux est faible et selon laquelle l’exclusion de certains individus serait difficile, mais sa mobilisation par les différents acteurs du champ environnemental nordique traduit littéralement un enjeu de partage de l’espace et de contractualisation spatiale. Autrement dit, les capacités variables des acteurs à investir dans le champ environnemental en raison du droit d’accès à la nature entraînent pour eux des gains ou des pertes de capital environnemental – et donc de manière indirecte des fluctuations de leurs capitaux sociaux, culturels et symboliques en vertu de la convertibilité des capitaux – qui s’observent dans les spatialités de ces mêmes acteurs. Dans un contexte de forte urbanisation, de développement touristique et d’affirmation environnementale des sociétés nordiques, les débats autour de ce droit coutumier révèlent finalement et plus profondément des évolutions sociétales quant à la place de l’individu dans les sociétés nordiques.
6Après avoir envisagé la production théorique d’un capital environnemental collectif par le droit de libre accès à la nature, l’enjeu de l’appropriation individuelle de ce capital et du partage spatial qui en résulte en pratique fera l’objet d’une attention particulière pour mieux comprendre, enfin, son inégale distribution au sein d’un espace contractuel.
7S’intéresser au droit de libre accès à la nature en Europe du Nord invite à questionner le capital environnemental de manière originale : ce dernier peut-il avoir une dimension universelle ? Ce droit ne constitue pas un capital environnemental en soi, mais ses fondements permettent d’envisager la construction et la production d’un capital environnemental pour tous. Il permet un investissement collectif – voire sociétal – dans la nature au nom d’un principe juridique simple, la dissociation entre le statut foncier d’un espace naturel et son accessibilité. En droit et en théorie, le caractère englobant et supposément consensuel de la notion de nature fait donc écho à une certaine unité du collectif. Si une telle hypothèse se vérifie, cela impliquerait que la dotation individuelle en capitale environnementale résulte d’un partage du capital environnemental collectif. Néanmoins, une étude détaillée et historicisée de ce droit d’accès montre que derrière l’idéal consensuel souvent mis en avant se trouve plutôt un compromis politique qui se traduit différemment selon les contextes nationaux.
- 2 Voir l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
8Pour comprendre ce droit de libre accès à la nature, il convient d’abord de se détacher d’une conception française du droit de propriété héritée de la période révolutionnaire et dont le caractère absolu, inviolable et sacré2 ne saurait souffrir que de très rares exceptions. Contrairement à cette conception où le propriétaire peut user et utiliser (usus), profiter des bénéfices (fructus) et disposer (abusus) de son bien, le droit de libre accès à la nature permet à tout un chacun de parcourir et de profiter d’un espace naturel (ou assimilé à un espace naturel : voir la remarque en introduction à propos de l’idée de nature) indépendamment de son statut foncier. Ainsi, cet héritage communautaire, rural et médiéval permet aujourd’hui à chacun d’accéder et de jouir de la nature, notamment à des fins récréatives et dans le respect d’une éthique environnementale fondée sur le discernement et la responsabilité des individus. En filigrane transparaît donc un sens de la communauté, un idéal consensuel, une acceptation de l’idée selon laquelle le collectif prime sur l’individuel. Ce principe juridique permet donc d’envisager le rapport des sociétés nordiques à la nature comme une forme collective d’investissement dans des actifs environnementaux (ressources, paysages et aménités, représentations et imaginaires associés à l’environnement) afin que tous les membres de la société bénéficient des biens et des bienfaits de cette nature. Par conséquent, il induit en théorie un processus de capitalisation collective à partir de valeurs environnementales socialement et culturellement partagées. Il en résulte un capital environnemental collectif qui est le fruit d’un consensus sociétal à garantir l’accessibilité de tous les espaces naturels à tous les individus d’une société. Cependant, en pratique, les divergences individuelles rendent potentiellement conflictuelle l’appropriation du capital environnemental par chacun (voir infra.).
9En France, il faut remarquer que la jouissance exclusive du capital environnemental par le propriétaire d’un espace naturel est beaucoup plus aisée. L’accès du public aux espaces naturels, agricoles et forestiers privés repose le plus souvent sur un contrat tacite entre l’accédant et le propriétaire (Michel, 2003). Ce dernier a en effet toujours le droit (à l’exception des servitudes de passage permises pour les propriétés enclavées) d’enclore sa propriété en vertu de l’article 647 du Code civil et, par conséquent, d’en exclure toute personne selon ses simples desiderata. En l’absence de clôtures, le promeneur peut juste considérer que le propriétaire tolère l’accès du public à sa propriété. Dans le cas français, le partage du capital environnemental d’un espace naturel privé repose donc sur une simple tolérance. Il convient également de constater que si la loi littoral de 1986 rétablit le principe d’une servitude de passage piétonnier le long de toute côte maritime, celle-ci connaît dans les faits encore de nombreuses entorses. Pour autant, même en France où le droit de propriété est poussé à son paroxysme, la propriété du sol n’a jamais été synonyme d’appropriation de l’espace et la propriété foncière demeure structurellement limitée (Bergel, 2005). La seconde partie de l’article 544 du Code civil le signifie clairement : en considérant que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », le caractère absolu de la propriété est immédiatement nuancé par l’intérêt général. Mais contrairement aux pays nordiques, il n’existe pas en France de droit public d’accès aux espaces ayant le statut de propriété privée. Cette différence essentielle fait du droit de libre accès à la nature une spécificité qui facilite grandement l’usage public des propriétés privées et, au-delà, qui légitime l’appropriation publique d’un espace juridiquement privé.
10Cependant, une telle liberté d’accès à la nature ne saurait être une liberté absolue, une liberté d’action sans contraintes ; elle est limitée par le droit et surtout par un ensemble de principes élémentaires relevant de l’éthique environnementale et du « bon sens » de chacun (voir infra.). Toute personne qui le souhaite, citoyen du pays ou touriste étranger, peut donc traverser et user d’un espace naturel, profiter des ressources qu’il offre et investir les valeurs qu’il incarne. L’application de ce droit a pour corollaire l’individualisation en pratique de l’accessibilité à la nature et, donc, une appréhension variable des limites et des règles tacites à respecter. Ainsi, plus qu’un idéal consensuel collectivement partagé, le droit d’accès est davantage un compromis politique ; le capital environnemental qu’il produit dépend en grande partie des valeurs environnementales promues et reconnues par les démocraties scandinaves.
11L’exemple suédois de l’allemansrätt permet de constater que le droit de libre accès ne fait pas l’unanimité dans le pays, certains politiciens le trouvant depuis longtemps trop permissif. En permettant à la fois l’accès aux espaces naturels et aux ressources naturelles, le droit d’accès représenterait selon eux d’abord un droit d’usage, voire un permis d’exploitation. Pour ces détracteurs, il serait trop aisé et finalement illégitime de permettre à qui le souhaite de se constituer un capital environnemental, et donc potentiellement un capital économique, sur les terres d’autrui.
12Ainsi, la mise en perspective historique conduite par A. Sténs et C. Sandström (2013) à propos de la cueillette des baies en Suède autorisée en vertu du droit d’accès à la nature montre que cette pratique n’est pas exempte de conflits entre les cueilleurs et les propriétaires, et plus généralement entre les partis politiques qui ne partagent pas tous la même conception de l’allemansrätt. C’est notamment le cas du parti conservateur où les velléités de restriction de cette liberté d’accès sont récurrentes. Les racines de ces divergences sont à trouver dans la première moitié du XXe siècle, avec ce que les auteurs nomment la « controverse des baies » qui correspond à un fort développement de la cueillette de l’airelle rouge à des fins commerciales. En effet, ce petit fruit fut à l’origine de débats nombreux et virulents au sein du parlement suédois, certains politiciens n’hésitant pas à évoquer une ruée vers « l’or rouge » des forêts suédoises de la part d’étrangers, souvent urbains, qui viendraient envahir les bois, menacer l’équilibre des communautés rurales, déposséder les propriétaires de leur bien et causer d’importants dommages économiques et environnementaux. Il s’agit d’une rhétorique assez classique d’un usage restrictif et sélectif de la nature sur fond de xénophobie. Plus que l’effectivité d’une surexploitation de l’airelle rouge, c’est bien le sentiment pour les propriétaires et pour leurs relais politiques conservateurs de se faire flouer de leur bien qui fut le moteur de cette controverse. Pourtant, les baies ne constituaient pas pour eux un capital en soi, il leur aurait fallu investir du temps, du travail, du capital économique et du savoir-faire pour transformer réellement les fruits des arbrisseaux en capital environnemental et, par la suite, en tirer des bénéfices en matière de capital économique, et éventuellement social. Faute d’entreprendre ce processus productif, ce sont donc d’autres personnes que les propriétaires qui ont investi les sous-bois et les tourbières suédoises pour produire du capital environnemental et, ensuite, le convertir en capital économique. Certainement moins doté en capital économique que les propriétaires terriens, les cueilleurs ont néanmoins su mobiliser un capital culturel (la connaissance de l’airelle rouge et de ses milieux de prédilection, le savoir-faire de la cueillette) et un capital social (les relations sociales leur permettant de vendre leur récolte) pour valoriser une telle ressource naturelle. D’où l’impression des premiers d’avoir été floués par les seconds. En raison de la non exclusion des cueilleurs des propriétés privées et de la non rivalité dans l’accès à cette ressource tant la quantité d’airelles rouges était importante, c’est bien le refus du partage d’un bien public que les conservateurs suédois ont exprimé.
13À ce discours arguant de l’obsolescence de la tradition de libre accès à la nature dans un contexte d’urbanisation, d’industrialisation et de modernisation s’oppose un autre discours qui, au contraire, estime que le maintien de ce droit d’accès est bénéfique aux petits exploitants et aux pauvres gens sans terre. Il argumente que la réduction des inégalités environnementales permise par le droit d’accès à la nature est un levier politique utile pour limiter les inégalités socio-économiques. Sans l’exprimer en ces termes, c’est pourtant bien la volonté de garantir un capital environnemental collectif au sein duquel chacun serait libre d’en convertir une partie en capital économique ou social que postule cette interprétation du droit d’accès. Cette dernière conception, promue essentiellement par les sociaux-démocrates majoritaires dans l’entre-deux-guerres, fut victorieuse et l’allemansrätt suédois perdura.
14Néanmoins, une autre controverse des baies apparut dans les années 1980, notamment à propos des Finlandais et des Norvégiens qui seraient venus en nombre récolter la mûre blanche sur la ronce de tourbières, dans le nord de la Suède. Le débat reprit donc à propos de l’usage commercial du droit d’accès à la nature. En outre, les discussions sur l’entrée de la Suède dans l’Union européenne l’alimentèrent, avec la crainte d’un développement touristique incontrôlé où des agences de voyages étrangères abuseraient de l’allemansrätt à des fins commerciales. Pour répondre à ces craintes, la Constitution suédoise fut modifiée et consolida le droit des propriétaires (ils ne sauraient subir aucun dommage économique sur leur propriété causé par autrui), mais en contrepartie le droit de libre accès à la nature fut aussi constitutionnalisé. Autrement dit, un compromis politique entre la jouissance de leur capital économique par les propriétaires et la production d’un capital environnemental par les accédants aux espaces naturels fut établi. Permettre la constitution d’un capital environnemental par tout citoyen ou visiteur sans affecter celui des propriétaires est toujours l’équilibre qui prévaut aujourd’hui. Selon l’angle de lecture adopté, on peut y ajouter une troisième partie contractante : la nature elle-même (voir infra.). De prime abord, cette forme de compromis politique établi en Suède à propos de la libre accessibilité des espaces naturels montre que la construction politique de l’Europe influence aussi l’usage des espaces naturels et demande une adaptation des politiques nationales pour pérenniser une conception de la propriété privée qui, sans faire l’unanimité, demeure particulière. L’historicisation du droit de libre accès à la nature et de son appropriation permet également de constater d’une part que les valeurs environnementales ne sont pas consensuelles et, d’autre part, que la production du capital environnemental, collectif ou individuel, est un processus évolutif. Cette évolution n’est pas nécessairement une amélioration vers une reconnaissance toujours meilleure du capital environnemental dans la société, si nordique soit-elle, mais plutôt une fluctuation cyclique au gré des changements politiques avec des phases de production et de dégradation, d’investissement et de désinvestissement des actifs environnementaux. À ce titre, tous les pays nordiques n’ont pas suivi une trajectoire identique et n’ont pas défini le droit de libre accès exactement de la même manière dans leur législation nationale. Ces variations nationales induisent des formes différentes de production du capital environnemental.
15C’est véritablement en Norvège, en Suède, en Finlande et en Islande que demeure ce droit d’accès public à la nature. Sans chercher à savoir au préalable à qui appartient une terre, il est donc possible pour quiconque de la traverser, d’y camper, d’y pêcher ou d’y randonner. Il s’agit d’un droit d’accès et d’usage ancien qui a évolué et qui a été formalisé différemment selon les pays, bien que les fondements demeurent similaires.
16En partant du principe que les activités de pleine nature sont une part importante du patrimoine norvégien et que depuis des temps ancestraux les Norvégiens, et depuis le XIXe siècle les touristes visitant la Norvège, ont le droit de parcourir librement les forêts et les espaces ouverts, cultivés ou non (Norwegian Environment Agency, 2013), la loi norvégienne sur les loisirs de pleine nature fut adoptée en 1957 et elle définit pour la première fois juridiquement les grandes lignes de l’allemannsrett. Elle fait de la mobilité le principe central de ce « droit à l’itinérance » qui s’applique à la campagne (au sens très large du terme), en explicitant les activités autorisées : la libre circulation à pied et à skis, le camping, l’équitation et le vélo sur les chemins, la nage, le canotage, l’aviron et la voile, la cueillette des baies, des champignons et des fleurs sauvages, la pêche des poissons marins. Le capital environnemental qui en résulte est donc directement en lien avec le capital spatial des individus qui sont plus ou moins à même de tirer avantage de la dimension spatiale de la nature. L’aspect collectif du capital environnemental y est donc grandement théorique et chaque acteur (ou groupe d’acteurs) qui mobilise l’allemannsrett pour produire du capital environnemental le fait en fonction de ses affinités récréatives, mais aussi en fonction de ses capacités économiques à satisfaire de telles affinités. Des écarts importants peuvent ainsi apparaître entre des touristes plus ou moins fortunés pour qui, en raison de leur différentiel économique, il ne sera pas aussi évident de mobiliser toutes les possibilités offertes par la libre accessibilité aux espaces naturels. Plus concrètement, alors que certains se contenteront de la randonnée et de la cueillette dans les parcs nationaux norvégiens, d’autres profiteront du canotage sur les fjords et les lacs du pays.
- 3 Traduction libre d’un extrait de l’article 15 « Protection de la propriété et droit d’accès public (...)
- 4 Traduction libre du chapitre 7, section 1, du Code de l’Environnement suédois
17L’allemansrätt, la version suédoise du droit d’accès à la nature, est sans doute la plus formalisée, la mieux étudiée (Colby, 1988 ; Dahl, 1998 ; Mortazavi, 1997 ; von Plauen, 2005 ; Sandel et Fredman, 2010 ; Elgåker et al., 2012) et la plus publicisée. Constitutionnalisé en 1994 à travers une brève évocation – « tout le monde doit avoir accès à l’environnement naturel en vertu du droit d’accès public, nonobstant les dispositions [du droit à la propriété] »3 (SFS, 1974) –, le droit d’accès à la nature s’appuie davantage en Suède sur les responsabilités individuelles et le « bon sens » de chacun. Ainsi, en précisant ce droit, le Code de l’environnement ajoute en 1998 dans le cadre de la loi sur la protection de la nature que « toute personne exerçant le droit d’accès à des terres privées ou qui se trouve dans la campagne pour une autre raison doit les traiter avec soin et considération. »4 Bien qu’il soit inscrit dans la loi, le discernement individuel à l’égard des pratiques acceptables dans les espaces naturels n’en est pas pour autant inné et socialement partagé. En Suède comme ailleurs, le respect de l’environnement est à géométrie variable et il n’est pas une propriété ontologique des individus (voir infra.). Le fait de constitutionnaliser l’allemansrätt a permis d’affirmer le rôle de la justice environnementale comme principe majeur de la démocratie suédoise. Plus précisément, en concevant le droit suédois de libre accès comme un droit collectif, la production d’un capital environnemental collectif qui en résulte a sans doute plus qu’ailleurs une dimension publique et citoyenne effective. Il convient toutefois de remarquer que l’universalité de l’allemansrätt n’implique pas celle du capital environnemental. Par contre, le processus de capitalisation environnementale à l’échelle individuelle en est aussi facilité par le partage d’un capital environnemental conçu collectivement à partir du droit d’accès.
18En Finlande, où les activités de pleine nature sont également très appréciées par la majorité de la population (Cabouret, 2005), le droit d’accès à la nature est juridiquement encadré par un ensemble de lois, allant du Code pénal à la loi sur la protection de la nature de 1996, en passant par la loi relative aux loisirs de plein air de 1973. Bien qu’il n’ait pas été constitutionnalisé, le jokamiehenoikeus finlandais s’inspire fortement du système suédois qui, comme à d’autres égards, apparaît comme un modèle pour la Finlande. Cependant, le fait que ce droit soit encadré par un panel de loi le rend moins visible et moins clair pour les citoyens comme pour les juristes. Ce constat permet de supposer, sans qu’il soit aisé de valider cette hypothèse, qu’il existe une diversité potentiellement plus grande de formes de capital environnemental produites en référence au jokamiehenoikeus. En outre, la conflictualité environnementale qui en résulte serait elle aussi plus importante, chacun projetant dans le droit d’accès finlandais l’acception qui lui convient le mieux. Cette dernière idée semble en partie vérifiée à propos de la cueillette des baies qui, en Finlande aussi, est un sujet de débat politique récurrent. Une telle activité soulève un dilemme juridique entre le droit de libre accès à la nature et le droit du travail finlandais à propos de certains touristes asiatiques qui viendraient travailler illégalement chaque été dans la cueillette des airelles, myrtilles et autres baies sauvages (Lacuna-Richman, 2010).
19Quant à l’Islande, c’est d’abord la loi sur l’eau de 1923 qui traduit cet héritage ancestral dans le droit, mais c’est surtout la loi sur la protection de la nature de 1956 qui définit ce droit d’accès à la nature. Les principes essentiels sont le maintien des droits du public pour accéder à la totalité du territoire islandais et l’affirmation du droit de cueillette. L’almannarétt islandais est à l’instar de ses cousins scandinaves également ambivalent : il s’agit à la fois d’un droit d’accès aux espaces naturels et d’un droit d’usage des ressources naturelles. Le capital environnemental ainsi produit possède tantôt une dimension éminemment matérielle issue du milieu périglaciaire islandais, tantôt une dimension purement axiologique en référence aux représentations et à l’imaginaire de cette « terre de glaces ». Le processus de capitalisation environnementale associé à l’almannarétt a cependant connu une inflexion notable avec les réformes de la loi sur la protection de la nature en 1971 et 1999. Ces dernières restreignent quelque peu le droit des usagers au profit des propriétaires, en ce qui concerne la possibilité de poser des clôtures par exemple.
20Au Danemark, c’est un mouvement globalement inverse aux autres pays nordiques qui s’est produit. Le droit d’accès à la nature fut fortement remis en cause au XVIIIe siècle avec le mouvement des enclosures qui, à l’image du modèle anglais plus précoce, a entraîné le développement d’un système agricole de propriétés privées individuelles avec lequel la plupart des droits d’usage ancestraux disparurent. Pourtant, l’allemandsrett fut introduit dans la législation danoise dès 1917 par la première loi de protection de la nature. Il s’agissait de rendre largement accessible la campagne danoise, notamment dans le but de valoriser la ruralité nationale et à des fins récréatives. Ce droit ne cessa d’être élargi et consolidé par les amendements successifs (1937, 1969, 1992, 2009), mais ces évolutions législatives ne se sont pas réellement traduites par un accès plus aisé aux espaces ruraux danois (Højring, 2002). Effectivement, au cours du XXe siècle, le nombre de chemins d’exploitation agricole et forestière s’est amoindri réduisant ainsi les possibilités d’accès du public aux espaces agricoles et aux forêts, mais aussi aux landes, aux prairies et aux tourbières. En somme, la situation danoise est éminemment paradoxale : le législateur s’est adapté à une demande sociale de plus en plus forte en réaffirmant régulièrement et en renforçant progressivement le droit de libre accès à la nature (ou plutôt à la « campagne » dans la conception danoise), notamment au sein des propriétés privées, mais les Danois n’ont pas accompagné ce mouvement et continuent de faire primer un respect assez strict de la propriété privée sur le droit d’accéder à la nature. En somme, les barrières physiques, comme les clôtures et les haies ainsi que les obstacles culturels se manifestant par une interprétation restrictive du droit de propriété demeurent plus forts que les opportunités législatives offertes aux citoyens en matière de liberté d’accès aux espaces naturels, agricoles et forestiers. Les textes de loi danois facilitent la production d’un capital environnemental, mais ce dernier n’est finalement pas vraiment réalisé. En résumé, la sélection politique de matériaux et de valeurs environnementales par le politique a bien lieu, mais leur reconnaissance et leur diffusion dans la société en tant que capital environnemental collectif ne sont pas achevées. Seuls quelques individus minoritaires produisent leur propre capital environnemental par la mobilisation de l’allemandsrett danois.
Tableau 1. Tableau synthétique des variations nationales nordiques du droit de libre accès à la nature.
21Le tableau précédent propose une synthèse des déclinaisons nationales du droit de libre accès à la nature en Europe du Nord, en montrant les dimensions prépondérantes pour chacune d’elles, les principaux textes législatifs qui encadrent ce droit dans chacun des États, les particularités nationales que l’on observe et la manière dont ces droits d’accès sont mobilisés dans le processus de production du capital environnemental. Bien que cette interprétation demeure schématique, l’équilibre entre la valorisation collective et la valorisation individuelle de l’environnement diffère selon les contextes nationaux. La convertibilité du capital environnemental en d’autres formes de capitaux (économique notamment) est plus ou moins évidente.
22Finalement, le caractère collectif du droit d’accès qui est prôné dans les différentes législations nordiques demeure théorique. En pratique, plus qu’un accès pour tous, c’est un accès à la nature pour chacun que ce droit permet. Le corollaire de cette dialectique collectif/individuel se retrouve dans l’appropriation du capital environnemental. L’enjeu de l’établissement d’un compromis entre les usages individuels de la nature s’exprime par un partage spatial plus ou moins juste.
23En s’intéressant davantage aux conséquences pratiques et concrètes de la fréquentation d’un espace naturel plutôt qu’à de grands idéaux abstraits, la mise en œuvre du droit de libre accès à la nature s’appuie sur une éthique environnementale pragmatique (Gobert, 2010 ; Létourneau, 2010). En affirmant le principe d’accessibilité à la nature pour tous, ce droit nordique contribue en fait à l’appropriation d’un capital environnemental par chacun. S’il favorise une prise de conscience environnementale des individus et renforce leur responsabilité à l’égard de l’environnement, il n’en demeure pas moins un vecteur de malentendus entre les usagers. Le partage du capital environnemental s’opère alors souvent par un partage spatial. Les dynamiques d’urbanisation et de développement touristique influencent fortement ce processus par les fortes demandes sociales de naturalité qu’elles induisent. La conflictualité environnementale et sa résolution peuvent ainsi être mieux appréhendées au prisme du capital environnemental que les citadins et les touristes cherchent à se constituer.
24La contrepartie du droit d’accès est donc l’éthique et la responsabilité environnementale. Comme cela a déjà été évoqué, le « bon sens » est souvent évoqué par les acteurs qui promeuvent le droit d’accès en Europe du Nord. Mais un tel ensemble de normes sociales tacites, implicites et communément partagées n’est absolument pas une évidence. Ainsi certaines sentences ont été construites pour résonner aux oreilles des accédants à la nature et les raisonner dans leurs pratiques.
25Pouvoir marcher, courir, skier, faire de l’équitation ou du vélo, bivouaquer, cueillir des baies, des fleurs ou des champignons a donc pour condition sine qua non un devoir de respect de la vie privée et familiale du propriétaire (« hemfrid » en Suède), un devoir de ne pas le déranger, de ne pas lui porter préjudice par une dégradation de ses terres et un devoir de respect de l’environnement. En retour, le propriétaire peut être tenu pour responsable si un accident a lieu sur sa propriété en raison de dispositifs visant manifestement à empêcher l’exercice du droit d’accès. Par exemple, laisser divaguer des chiens dangereux pour limiter de facto le droit d’accès est interdit par la loi et peut être condamné (Bengtsson, 2004).
26En fait, l’ensemble des activités pratiquées dans les espaces naturels en vertu de ce droit d’accès doivent répondre d’une éthique de l’environnement, c’est-à-dire d’une conduite en accord avec un ensemble de principes moraux reconnaissant les valeurs (Larrère et Larrère, 1997), voire les droits (Serres, 1992), de la nature. L’accédant à la nature et le propriétaire de l’espace naturel ont théoriquement des intérêts convergents en vertu de cette éthique environnementale supposément partagée et en raison de valeurs environnementales qui s’imposeraient aux intérêts particuliers. La réalité est bien sûr plus complexe et moins évidente.
Figure 1. Plaquettes d’information touristique en Norvège (à gauche), en Suède (au centre) et en Finlande (à droite).
Sources : Norwegian Environment Agency, [en ligne] URL : http://www.miljodirektoratet.no/ ; Swedish Environmental Protection Agency, [en ligne] URL : http://www.swedishepa.se/ ; Finland’s Environmental Administration, [en ligne] URL : http://www.ymparisto.fi
27Respecter les espaces traversés et faire preuve de discernement pour pratiquer ses loisirs est ainsi le b.a.-ba pour quiconque exerce son droit de libre accès à la nature. Afin de lever au mieux certaines questions de la part des accédants à la nature, des documents d’information sont édités à destination des habitants et des touristes (figure 1). Ils explicitent et expliquent concrètement ce qui est permis ou non, et à quelles conditions, au nom du droit d’accès public à la nature. L’« opportunité unique » pour tous de se déplacer librement dans la nature demande donc que chacun respecte quelques règles simples. Par exemple, les terres cultivées ne peuvent être détériorées et chacun se doit de contourner les cultures ; personne ne doit laisser ses déchets et détritus ; couper un arbre est interdit ; à vélo ou à cheval, il convient de rester sur les sentiers ; un déplacement motorisé ne relève pas du droit d’accès à la nature ; pêcher fait l’objet d’une règlementation particulière et un permis de pêche est nécessaire dans la plupart des lacs et cours d’eau… Le droit de bivouac associé au droit de libre accès à la nature est plus ou moins bien encadré selon les pays : chaque campeur est autorisé à planter sa tente dans les espaces naturels, mais en respectant une distance suffisante, décente, vis-à-vis des espaces privatifs, qui eux restent interdits d’accès. Alors que celle-ci n’est pas définie en Finlande, en Suède ou en Islande, elle est de 150 mètres en Norvège.
28« Ne pas perturber, ne pas détruire », telle est la devise de l’allemansrätt suédois qui incarne plus largement le précepte moral extrêmement simple associé au droit d’accès à la nature des pays d’Europe du Nord. Certaines règles et conditions d’accès et d’usage de la nature sont définies explicitement par des textes de loi précédemment évoqués (la Constitution suédoise et le Code de l’environnement suédois, les lois sur la protection de la nature des différents États, la loi sur l’eau islandaise, la loi norvégienne sur les activités de pleine nature) ou par les lois sur le droit de propriété, voire le Code criminel. Cependant, les obligations des usagers de la nature demeurent avant tout morales et elles ne sont posées qu’implicitement, telles des règles évidentes de savoir-vivre en société et de savoir-être dans la nature qui ne demandent pas à être énoncées formellement. « Ne laisse rien que tes empreintes, ne prends rien que des photos, ne gaspille rien que du temps » est un autre adage aux échos quasi religieux qui est fréquemment mobilisé pour donner chair à ce « bon sens » environnemental et social.
29Pourtant, à l’image de la réflexion de Voltaire pour qui le bon sens n’est finalement pas si commun (Dictionnaire philosophique portatif, 1764), il convient de s’interroger sur l’efficience de ce principe pour réguler les nombreux et divers usages de la nature que permet le droit de libre accès. Ainsi, certains espaces semblent clairement exclus par le droit de libre accès. Ce sont notamment les zones militaires qui, en général, laissent peu de doutes quant à la délimitation de leurs périmètres. Pourtant tout espace militaire n’est pas nécessairement clôturé et parfois des interrogations demeurent quant à son accessibilité : un simple panneau indiquant l’existence d’un périmètre militaire doit-il être interprété comme une interdiction d’accès à la nature ? Les espaces agricoles font également l’objet de divergences entre le « bon sens » de l’exploitant et celui de certains promeneurs. Si des cultures de céréales à maturité apparaissent en général peu équivoques, il n’en est pas de même pour les champs simplement semés ou pour les terres laissées en jachère.
30Il faut surtout noter que dans les espaces privatifs (les jardins particuliers par exemple) le droit d’accès à la nature ne s’applique pas ; mais les acteurs ont souvent une définition à géométrie variable du « privatif ». Ce dernier peut donc être soumis à tractations, faire l’objet de tensions et de négociations. En effet, à part en Norvège où une distance métrique a été clairement établie autour des habitations, le zonage entre la partie privative d’une propriété exclue de l’usage public et la partie accessible à tous n’est pas évident dans les autres pays. Des malentendus d’accès et d’usages peuvent donc s’exprimer spatialement, sans que le droit de libre accès ne puisse les résoudre. Là encore, ces tensions révèlent que la particularité juridique nordique produit du capital environnemental puisqu’entre les acteurs se mettent en œuvre des jeux de sélection, de revendication, d’appropriation de l’espace en vertu de sa naturalité. Si le droit d’accès comporte une dimension universaliste, notamment en Suède, il induit néanmoins en pratique des formes individualisées de capital environnemental qui s’agencent spatialement de manières plus ou moins conflictuelles.
31La remise en question du libre accès à la nature par certains, la proclamation de ce droit par d’autres engendrent une conflictualité environnementale réelle ou potentielle qui peut être résolue par un partage mutuellement accepté du capital environnemental. Ce dernier se traduit souvent par une contractualisation sociale et spatiale.
32La double dynamique d’urbanisation et de développement touristique des sociétés nordiques bouscule les fondements du droit d’accès à la nature et fait se manifester des phénomènes de conflictualité environnementale (Laslaz, 2015) à son égard. En effet, le droit de libre accès à la nature favorise la proximité, voire la coprésence, entre des acteurs locaux et d’autres qui viennent s’inscrire plus ou moins temporairement dans ce local. En outre, le conflit s’observe quand il existe une divergence dans les valeurs environnementales attribuées à l’espace concerné, ou quand l’investissement dans ces valeurs environnementales par les uns est supposé entrer en rivalité avec l’investissement semblable des autres. Pour le dire de manière beaucoup plus triviale, la quête de quiétude d’un acteur peut être perturbée si de trop nombreux acteurs recherchent la même sérénité, au même moment et au même endroit. La production du capital environnemental par une personne qui mobilise le droit d’accès afin de se rendre au cœur d’une forêt ou à proximité d’un lac pourrait ainsi être contrariée si elle doit partager ce même espace naturel avec un grand nombre d’autres visiteurs. Dans les faits, une telle situation s’observe très rarement. Cela n’empêche pas certains de considérer le tourisme et le fait urbain comme des menaces envers le droit de libre accès.
33En effet, l’héritage médiéval sur lequel repose le droit d’accès à la nature en fait d’abord une tradition établie par des sociétés rurales, dans des pays peu densément peuplés et assez marginalisés à l’échelle européenne. Aujourd’hui, le contexte dans lequel s’exerce ce droit a changé à maints égards. D’abord les sociétés nordiques ont connu une forte urbanisation au cours du XXe siècle, les habitants délaissant en partie les espaces ruraux au profit des villes et notamment des régions capitales qui connaissent un fort étalement urbain. Ainsi, le taux d’urbanisation atteint 80 % en Norvège, 84,9 % en Finlande, 85,8 % en Suède et 94,1 % en Islande5. S’il faut noter que dans les pays nordiques, tout ensemble aggloméré d’au moins 200 habitants constitue un espace urbain, ce qui permet de saisir la relativité de l’urbain et de nuancer les taux d’urbanisation précédemment évoqués par rapport aux contextes culturels, il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui la très grande majorité des habitants d’Europe du Nord sont des urbains. Notons également que dans ces pays nordiques, hormis en Norvège, la macrocéphalie de la capitale est relativement prononcée. Dans ce contexte, le droit d’accès à la nature permet de répondre concrètement et symboliquement à une forte demande sociale de naturalité. La population nordique peut ainsi aisément investir l’ensemble des espaces naturels pour satisfaire ce besoin de proximité à la naturalité et pour s’approprier un capital environnemental individuel et tangible à partir du capital environnemental collectif et hypothétique produit par le droit d’accès. Les remises en cause politiques de ce dernier s’apparentent donc bien à des velléités de restreindre le partage du capital environnemental collectif. Considérer l’accessibilité réelle et potentielle des espaces naturels comme un vecteur de production d’un capital environnemental construit en ville, par des urbains, pour des urbains est dès lors tout à fait recevable. Aujourd’hui, le droit d’accès à la nature perdure en raison de l’investissement urbain dans les valeurs environnementales et de naturalité qu’il incarne.
Figure 2. Des aménagements pour permettre l’exercice du droit d’accès à la nature à travers différentes activités récréatives.
Commentaire de gauche à droite et de haut en bas : En Norvège, comme ici en bordure du Parc national de Jotunheimen, le droit de libre accès à la nature ne signifie pas qu’il est interdit de clôturer un espace pour faire paître des bêtes, mais en revanche les clôtures doivent pouvoir se franchir facilement pour garantir l’accessibilité des espaces naturels. Dans le Nærøyfjord, le canoë est une activité très pratiquée par les touristes, les loueurs n’hésitant pas à mettre en avant l’allemannsrett pour inviter les clients à faire une halte et éventuellement un feu ou bivouaquer sur quelques rives herbeuses du fjord. En Suède, ici dans la réserve naturelle de Delsjön de la ville de Göteborg, les équipements à destination des habitants sont nombreux pour leur permettre de pleinement profiter de cet espace protégé urbain. Le canoë y est également très pratiqué. L’extrait de plan de la réserve de Vestamager, un espace protégé urbain situé au sud de Copenhague et accessible en métro, indique l’emplacement de nombreux barbecues, de plusieurs cabanes et lieux de bivouac. Ceci montre qu’en dépit d’un droit d’accès à la nature moins bien approprié par les Danois, les pouvoirs publics s’efforcent d’aménager l’espace naturel pour que chacun puisse en profiter.
Crédit : C. Girault, 2014 et 2015
34L’autre changement qui a fortement influencé la mise en pratique du droit d’accès à la nature est le tourisme, qu’il soit intérieur ou international. Ainsi, l’insertion des pays fennoscandinaves dans le système touristique mondial a conduit à un changement de regard sur l’usage de la nature permis par ce droit nordique. Il est devenu un support de développement de nombreuses activités récréatives outdoor (figure 2). Aujourd’hui, l’enjeu serait donc de faire de ce droit d’accès à la nature un outil de promotion des activités de pleine nature, mais dans le cadre d’un développement touristique durable (Kaltenborn et al., 2001). Plus largement, cette valorisation du droit de libre accès à la nature à des fins touristiques peut s’entendre comme une certaine fierté culturelle de la part de populations qui « aiment souligner leur spécificité par rapport au reste du continent européen » (Gløersen, 2012, p. 79), faisant ainsi de leur périphéricité et de leurs faibles densités un réel atout économique, politique et spatial. Ainsi les aménagements qui rendent opérationnel le droit d’accès à la nature pour les touristes ne sont pas seulement des équipements matériels, mais bien toute forme d’action volontairement destinée à faire du droit d’accès un levier de développement touristique. L’information, la gestion des mobilités à différentes échelles, la diversité de l’offre récréative relèvent de cette logique (figures 1 et 2). Ces politiques d’aménagement des espaces de naturalité ont en outre pour objectif d’atténuer voire d’éteindre la conflictualité environnementale en encadrant les usages et le partage de l’espace. Leur réussite repose notamment sur la convertibilité inter-actorielle des capitaux qu’elles facilitent. En effet, les touristes qui viennent en Europe du Nord en quête de capital environnemental convertissent une part de leur capital économique pour y accéder, celui-ci est ainsi transféré aux populations locales qui retirent des bénéfices économiques de leur concession de capital environnemental. Le développement touristique autour des espaces de naturalité nordique apparaît donc comme un exemple pertinent de partage du capital environnemental entre des acteurs variés. Ce partage ne s’opère pas dans l’absolu, mais le plus souvent en faisant intervenir des jeux de convertibilité et d’échange des capitaux entre les différents acteurs.
35En dépit d’une conflictualité qui s’exprime parfois et qu’il ne faut pas nier, les sociétés nordiques ont globalement réussi à adapter leurs droits d’accès à la nature au contexte contemporain mondialisé et urbanisé, à de nouvelles valeurs structurantes des sociétés actuelles que sont le temps libre et l’environnement. Ainsi, s’il constitue un droit hybride pour le juriste, le géographe quant à lui voit dans cet usage public des terres privées des spatialités hybrides non dénuées d’injustices environnementales et qui construisent un espace contractuel.
36Les États d’Europe du Nord sont souvent mis en avant pour leur « modèle ». Qu’il soit social, économique ou environnemental, ce dernier fait écho à un système où, malgré quelques défis auxquels doivent faire face ces États-providence, l’universalité effective est au cœur des préoccupations. En garantissant des droits fondamentaux à tous (avant de les garantir à chacun) par une redistribution publique et des dépenses sociales élevées, l’universalisme fennoscandinave réussit à maintenir de réelles performances économiques et des inégalités sociales relativement faibles (Esping-Andersen et Palier, 2008). Au-delà de l’exemplarité environnementale souvent mise en avant dans les médias ou en politique (Girault, 2016), la conception de la nature sous-jacente au droit d’accès nordique en fait un bien public qui nourrit le bien-être collectif. Cependant des injustices environnementales demeurent dans les sociétés nordiques et l’inégal partage du capital environnemental se manifeste aussi dans l’espace par des formes de contractualisation.
37Plus que de simples droits d’accès, l’allemannsrett norvégien, l’allemansrätt suédois, le jokamiehenoikeus finlandais et l’almannarétt islandais renvoient à une conception collective et partagée de la nature. Ainsi, les baies sauvages précédemment évoquées sont des ressources publiques ; en interdire la cueillette reviendrait donc à rompre avec le caractère collectif et partagé du capital environnemental incarné par cette nature scandinave fortement socialisée. De même, interdire l’accès à un espace naturel serait considéré comme une entrave à son usage partagé et sa dimension collective. C’est d’ailleurs bien un des enjeux centraux des débats sur le droit de libre accès à la nature qui animent de temps à autre les parlements d’Oslo, de Stockholm, d’Helsinki ou de Reykjavik.
- 6 Littré, 1873, Dictionnaire de la langue française, Hachette, p. 1377.
- 7 Dictionnaire Larousse, [En ligne] URL : http://www.larousse.fr.
38En fait, le droit de libre accès à la nature fait tout simplement de la nature un bien public, ce qui explique les nombreuses incidences en matière de pratiques et de représentations associées. Ce caractère public des espaces naturels est bien à comprendre au sens premier du terme, comme « ce qui appartient à tout un peuple, qui concerne tout un peuple »6, « ce qui est relatif à une collectivité, par opposition à privé »7. Quant à l’idée d’un partage du capital environnemental par le biais de ce principe juridique, elle est bien à entendre comme une volonté de surmonter les tensions par une forme de contrat social et spatial à partir d’une division de ce capital entre les différents individus de la société. Néanmoins, si publique et partagée soit-elle, cette conception de la nature n’est valable que sur les territoires des pays nordiques concernés par le droit de libre accès à la nature. En dépit d’une portée universalisante, elle n’est pas universelle. Elle est en outre très englobante, notamment vis-à-vis des espaces agricoles qui sont souvent considérés comme des espaces naturels (Saltzman et al., 2011) dans les pays nordiques, alors que stricto sensu ils sont au mieux des espaces de naturalité. En revanche, le droit d’accès à la nature est valable pour tous ceux qui se trouvent en Norvège, en Suède, en Finlande ou en Islande et il n’est aucunement exclusif pour les étrangers qui résideraient ou visiteraient ces pays. Le collectif qui est concerné par le droit d’accès ne renvoie donc pas uniquement à la communauté nationale.
- 8 En s’appuyant sur l’indice de Gini.
39Plus précisément, et en empruntant un instant le vocable des économistes, la nature ainsi considérée est un bien public au sens où la libre accessibilité n’entraîne pas de réelle érosion des ressources naturelles, la rivalité d’investissement dans les valeurs environnementales n’est qu’en grande partie fantasmée et l’inclusion du collectif prédomine largement sur l’exclusion du privatif. Géographiquement parlant, cette reconnaissance de jure de la nature comme bien public se traduit spatialement par un souci de justice environnementale, c’est-à-dire par la réduction des inégalités environnementales et par la « juste distribution des bénéfices et des coûts » liés à l’environnement (Larrère, 2009, p. 157), par « la recherche […] d’un partage des avantages procurés par l’environnement, mais aussi de ses contraintes/nuisances parmi les populations » (Belaidi, 2015, p. 7). Autrement dit, les inégalités socio-économiques, bien qu’elles soient plus faibles en Europe du Nord que dans le reste du monde8, ne doivent pas se doubler d’inégalités environnementales où certains acteurs pourraient s’accaparer les bénéfices de la nature en possédant de vastes espaces naturels alors que d’autres s’en verraient privés. Le maintien et la consolidation juridique du droit d’accès à la nature peuvent dès lors être interprétés comme une réponse politique à une demande sociale de naturalité d’une part, à un souci d’égalité d’autre part. Il apparaît à la fois comme un principe juridique, comme un trait culturel de l’équité nordique et comme un outil de partage du capital environnemental collectivement construit.
40La crainte de certains propriétaires et hommes politiques de voir la nature scandinave surexploitée et surfréquentée – et par conséquent le capital environnemental qu’elle peut constituer accaparé par d’autres – relève du fantasme et de la confusion entre bien public et bien commun. En effet, l’exemple scandinave vient justement démontrer que la tragédie des biens communs professée par G. Hardin (1968), qui suppose que le libre accès aux ressources naturelles ne peut conduire qu’à leur dégradation voire à leur disparition, est en fait une hypothèse non vérifiée dans le cas des espaces naturels nordiques soumis au droit d’accès public. En dépit de certaines craintes d’hommes politiques ou de propriétaires vis-à-vis de la cueillette des baies par exemple (voir supra.), la surexploitation des airelles rouges ou des mûres blanches ne fut jamais avérée. La rivalité d’accès à ce bien n’est donc pas élevée (biens communs), mais faible (biens publics). De même, à propos de certains espaces protégés situés à proximité des villes nordiques et qui risqueraient une surfréquentation de la part des citadins, une trop forte pression des visiteurs sur le milieu n’a jamais été constatée. Ainsi, la thèse d’E. Ostrom (1990) remettant en cause le fait que la propriété commune soit souvent mal gérée et que l’usage collectif d’un bien le détériore automatiquement est davantage vérifiée.
- 9 Cette prise de conscience environnementale se manifeste par exemple avec la création des premiers p (...)
41Par conséquent, le droit d’accès à la nature prend véritablement le contre-pied de nombreuses idées reçues qui, à l’instar de celles de G. Hardin, considèrent trop facilement que les biens communs, collectifs ou publics sont sujets à un destin tragique. En distinguant clairement ces types de biens entre ceux qui relèvent du commun et ceux qui relèvent du public, on constate que l’effet de la libre accessibilité peut être celui d’un processus de rétroaction positive où la valorisation collective de l’environnement entraîne une responsabilisation individuelle à son égard. Les raisons de ce constat sont sans doute en partie culturelles : d’après von Plauen (2005), l’allemansrätt suédois ne connaît que peu d’usages litigieux en raison de son origine coutumière, et sans doute en partie de la culture scandinave où le compromis prime sur le conflit. Plus largement, il est possible de faire l’hypothèse que chaque usager investisse moralement dans les espaces naturels qu’il parcourt et participe ainsi de la gestion collective d’un capital environnemental conjointement construit avec les autres usagers de la nature. Le fait d’autoriser et d’inciter chacun à profiter de la nature est ainsi un outil de responsabilisation, qui, s’il n’empêche pas quelques tensions et divergences entre les accédants et les propriétaires et entre les usagers eux-mêmes, permet de généraliser la prise de conscience environnementale ancienne en Europe du Nord9. Alors que cette dernière s’est accrue fortement à partir des années 1970 (le tournant politique étant la conférence de Stockholm de 1972 qui mit les préoccupations environnementales pour la première fois sur le devant de la scène internationale), le droit de libre accès à la nature s’est affirmé comme moyen d’investir de facto dans l’environnement.
42Ainsi, en postulant que les aménités naturelles sont un bien public, un capital environnemental partagé par différents acteurs se construit. Cependant le partage n’est pas nécessairement juste et équitable ; certaines injustices environnementales demeurent.
43Aujourd’hui, le droit d’accès à la nature participe pleinement des politiques environnementales, et plus largement des politiques publiques. Par exemple, en Suède on considère que « la croissance économique, le bien-être collectif et les politiques environnementales sont solidaires » (Lidskog et Elander, 2011). Dans les rares cas où le droit d’accès à la nature semble être mis au défi de la forte croissance des activités récréatives, par exemple avec le développement de l’équitation dans certains espaces périurbains suédois (Elgåker et al., 2012), ce sont surtout les propriétaires qui sont importunés et non l’environnement qui est dégradé. Au demeurant, des solutions locales sont trouvées pour que cavaliers, randonneurs, cyclistes et coureurs partagent les sentiers et pour que les propriétaires ne subissent pas les dommages d’une telle fréquentation. Mais un enjeu plus fondamental est alors soulevé : la massification des pratiques récréatives de plein air est-elle une démocratisation de l’accès à la nature ? Plus trivialement, l’équitation ou la voile demeurent plus socialement sélectives que la marche à pied : les acteurs dominants par leur capital économique (mais également social, culturel et symbolique) auraient donc plus de facilité pour mobiliser largement le droit d’accès à la nature afin de se constituer un capital environnemental. Dans certains cas, le droit d’accès apparaît donc comme un principe utile pour réduire les inégalités environnementales, mais certainement pas comme une condition suffisante pour lutter contre ces inégalités. Si l’accès théorique pour tous à la nature ne se traduit pas par un accès en pratique pour chacun, il n’en demeure pas moins que la possibilité de se construire un capital environnemental individuel en ayant recours au droit d’accès est sans doute une première étape indispensable à ce processus. Viennent ensuite le rôle du capital économique, certes, mais aussi du capital social et culturel de chacun pour accéder à un plus vaste capital environnemental individuel. L’exemple nordique confirme que l’inégale distribution du capital environnemental entre les individus est en grande partie le fruit d’une inégale dotation en capitaux économique, social et culturel de ces individus. Néanmoins, il suggère également que chercher politiquement à lutter contre les injustices environnementales est un levier pour réduire les inégalités socio-économiques au sein de la société. À ce titre, le droit d’accès à la nature est parfois diffusé à l’étranger comme l’expression d’une exemplarité nordique sur le plan social et environnemental.
44Au-delà de l’Europe du Nord, le droit de libre accès à la nature questionne les spatialités contemporaines en matière de rapport à l’environnement. Ainsi, l’artiste suédoise Henny Linn Kjellberg a choisi de se faire le chantre de ce droit nordique avec une œuvre réalisée en 2009 à Perth, en Ontario (Canada) et nommée Freedom to roam. En plus de faire connaître ce principe en Amérique du Nord où le sens de la propriété privée est plus affirmé et semble trop évident, son objectif était de dénoncer l’appropriation de la nature et de montrer la vacuité de la question « Puis-je accéder ou non à la nature ? ». Son installation, qui représente une clôture surdimensionnée composée de barbes en céramique (figure 3), questionne les fondements de la propriété privée et du contrôle de l’espace public. Par cette grande clôture de barbelés, elle exhibe le caractère arbitraire de la délimitation de l’espace privé et elle interroge la liberté des hommes à se mouvoir dans l’espace, dénonçant également ainsi les conflits et la fermeture des frontières de certains États face aux mouvements migratoires. En exposant l’existence de cette particularité juridique scandinave en Amérique du Nord, elle suggère en filigrane un autre mode de rapport à l’environnement, peut-être plus juste pour les individus.
45Finalement, la question que pose l’idée d’un partage équitable du capital environnemental à différentes échelles se traduit à travers les enjeux de production d’un espace contractuel entre les différents acteurs.
46Dans une société dont les individus sont globalement, mais inégalement de plus en plus mobiles, le droit de libre accès à la nature questionne les modalités de cohabitation entre les habitants. Plus précisément, la notion d’espace contractuel mobilisée ici se veut un élément de réponse à une question simple qui apparaît à l’issue de cette réflexion : quelle spatialisation et quelles spatialités du partage du capital environnemental ?
47En effet, le flou qui demeure entre les dispositions juridiques qui encadrent précisément le droit d’accès à la nature et son aspect traditionnel et moral dessine des spatialités singulières. Entre les différents acteurs mis en jeu par le droit d’accès et lors des différentes phases de production et d’appropriation du capital environnemental, la gestion des distances comporte un fort caractère contractuel. Les écarts plus ou moins importants entre ces différentes réalités semblent ainsi agencés par un système d’obligations et d’engagements les unes envers les autres. De cet agencement complexe résulte l’espace contractuel. Les protagonistes des contrats spatiaux qui gravitent autour du droit d’accès à la nature sont d’essence variée. Les hommes sont impliqués directement en tant qu’usagers ou propriétaires et indirectement en tant que citoyens ou à travers l’État. Mais la nature est également partie contractante en tant qu’objet central du droit d’accès, voire en tant que sujet de droit.
48Par le droit d’accès à la nature, les sociétés nordiques ont somme toute mis en œuvre ce que M. Serres nomme le contrat naturel, c’est-à-dire que la nature devient sujet de droit et que s’établit « la reconnaissance […] par chaque collectivité, qu’elle vit et travaille dans le même monde global que toutes les autres » (Serres, 1992, p. 78). Bien que la thèse de M. Serres demeure très discutée, ce contrat naturel peut être considéré comme une idée stimulante et pertinente pour appréhender le droit d’accès à la nature. Ainsi, le contrat naturel n’est pas seulement juridique, il se manifeste quotidiennement, dans la réalité sociale, par les pratiques de tous les accédants à la nature. Ces personnes, qu’elles soient citoyennes d’Europe du Nord ou touristes, résidentes locales ou visiteurs occasionnels, accèdent aux espaces naturels et font usage des services rendus par la nature en matière de biens, de bien-être et de bienfaits. Au même titre que les usagers d’un métro bénéficient des services d’un réseau de transport en commun, les accédants à la nature bénéficient des aménités environnementales.
49Par conséquent, en permettant aux espaces naturels d’être un capital environnemental spatialement et socialement partagé et accessible, le droit d’accès à la nature établit d’abord un contrat spatial théorique entre la nature et l’environnement (qui l’inclut dans une construction sociale et politique) d’une part, et la société qui collectivement ou individuellement peut aspirer à en bénéficier en tout lieu et en tout temps d’autre part. En somme, il instaure un premier contrat spatial entre l’Homme et la nature. En faisant écho au contrat social qui suppose qu’une société juste et politiquement bien gérée repose sur un pacte social garantissant la liberté et l’égalité de chaque citoyen (Rousseau, 1762), le droit d’accès à la nature implique aussi un contrat spatial pratique, plus ou moins tacite et accepté par les différents acteurs (citoyens, usagers locaux, touristes, propriétaires, État). Ce dernier se traduit par un équilibre établi quotidiennement dans les espaces naturels par ces acteurs divers, des groupes sociaux contractualisant sur leurs usages. Un second contrat spatial entre les acteurs se dessine. Le contrat spatial, théorique ou pratique, traduit une convergence de volontés qui établit un accord, à différentes échelles, pour faire en sorte que tout un chacun bénéficie des mêmes conditions d’accès à l’espace naturel, dans un double souci de justice et d’éthique environnementales. Le contrat spatial théorique est le gage d’un partage supposé équitable du capital environnemental collectif ; le contrat spatial pratique est quant à lui l’expression d’un partage individualisé et plus ou moins inégal dans la réalité de ce même capital.
50Le droit d’accès à la nature, en offrant notamment une liberté publique de traverser et d’user des espaces privés, construit ainsi un espace contractuel, c’est-à-dire un entre-deux entre espace public et espace privé, un espace naturel habité (Lazzarotti, 2006) et investi. La spatialité étant définie comme « ce qui permet de prendre en compte les actions spatiales des opérateurs, leurs technologies et instruments et leurs effets dans et sur l’espace » (Lussault, 2013), nous pouvons dès lors affirmer que cette particularité juridique d’Europe du Nord est un contrat spatial (voir supra.) qui dessine des spatialités originales au sein des espaces naturels, où les distances entre individus sont potentiellement réduites, où les interactions sociales sont potentiellement plus intenses. Cet espace contractuel, qui apparaît ici comme la manifestation du droit de libre accès à la nature, pourrait s’observer dans bien d’autres contextes, dès que les pratiques spatiales sont motivées par un contrat spatial tacite ou explicite entre les acteurs.
51Dans le cas des espaces contractuels composés par le droit d’accès à la nature, le contrat spatial peut être modifié par d’autres dispositions législatives ou règlementaires et, notamment, par les politiques de protection qui peuvent restreindre ou accroître la liberté d’accès à la nature. En effet, les espaces protégés nordiques ont tous une double finalité écologique et sociale ; elle est confirmée par les principes énoncés par les lois de protection. Certes ils se doivent de préserver des écosystèmes et des espèces en définissant un périmètre spécifique où s’applique une réglementation plus ou moins stricte, mais ils ont aussi (surtout ?) pour objectif de faire connaître et de rendre accessibles à un large public des espaces naturels de qualité et particulièrement représentatifs. En fait, l’acception et l’application du droit d’accès dans les espaces protégés sont ambivalentes : elles peuvent parfois être étendues, par exemple en autorisant le bivouac durant plusieurs nuits en un même lieu, elles peuvent souvent être restreintes, par exemple en interdisant le vélo, la cueillette ou les feux de camp dans certains parcs nationaux ou dans certaines réserves naturelles. Le droit de libre accès à la nature ne définit pas un espace contractuel systématique et uniforme, mais il permet la constitution d’espaces contractuels réels ou potentiels, pérennes ou éphémères. La production et le partage du capital environnemental qui s’opèrent à propos des espaces protégés nordiques, en particulier des parcs nationaux, sont modulés en conséquence. Des formes de capital environnemental plus restreintes, plus difficilement convertibles, mais plus intenses peuvent notamment être constituées par les individus.
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Figure 4. Proposition de modélisation de l’enjeu du partage du capital environnemental.

53La figure 4 propose une modélisation de la manière dont le droit de libre accès à la nature s’articule avec le capital environnemental. Elle cherche à montrer comment l’intrication entre les dialectiques collectif/individuel et théorique/pratique se manifeste dans l’espace, par des formes de contractualisation spatiale. Cette figure est plus largement une représentation spatiale de l’enjeu du partage du capital environnemental.
54Le droit de libre accès à la nature invite plus largement à s’interroger sur l’existence et l’efficience d’un modèle environnemental nordique. En appréhendant ce principe de libre accessibilité aux espaces naturels à l’aune du capital environnemental il est possible de faire ressortir des écarts entre la dimension théorique de ce droit (cadre juridique, fondements philosophiques, etc.), et son appropriation en pratique (modalités d’accès, usages, etc.). Plus largement, c’est une tension dialectique entre l’individuel et le collectif qui s’opère et qui transparaît par l’enjeu du partage du capital environnemental. L’existence du droit nordique de libre accès à la nature ne suffit pas à proclamer une justice et une équité environnementales effectives. Au contraire, par la mobilisation de leurs capitaux social, culturel et/ou économique, certains acteurs produisent et bénéficient plus que d’autres du capital environnemental. Ces formes d’injustices environnementales s’interprètent plus aisément en termes de différentiels d’attribution en capital environnemental. Au-delà, il est possible d’observer des jeux de conflictualité liés à la production et à l’appropriation du capital environnemental par ce droit d’accès. Bien que ce principe juridique peu commun repose sur une conception de la nature comme bien public (donc sur une faible rivalité et une faible exclusion dans l’accès à la nature), il soulève néanmoins des inquiétudes de la part de certains acteurs qui le trouve trop permissif. En somme, ces derniers craignent que ce principe de libre accessibilité des espaces naturels engendre une perte de leur domination en matière de capital environnemental, très souvent associée à une supériorité socio-économique. Pour d’autres acteurs qui défendent le droit d’accès à la nature comme un moyen d’investissement axiologique et politique dans les valeurs culturelles et sociétales attachées à une réalité biophysique, le partage du capital environnemental ainsi permis ne doit pas être entendu comme une segmentation individuelle d’un capital collectif, mais davantage comme une valorisation non rivale d’un bien public. La convertibilité du capital environnemental ainsi constitué par certains individus permettrait en outre de limiter certaines inégalités sociales et économiques. Un tel processus de capitalisation environnementale à la fois collectif et individuel, théorique et pratique, se manifeste spatialement. L’enjeu du partage du capital environnemental s’exprime ainsi par des formes de contractualisation spatiale.
- 10 Voir en particulier les articles 8, 10, 25 et 26 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits (...)
55Dans le contexte contemporain, l’idée de nature présente donc une certaine acuité pour penser l’universalité et ses contradictions : postuler son accès libre et universel demeure pourtant largement utopique. D’ailleurs, en miroir à ce droit nordique de libre accès à la nature, les droits des peuples autochtones mettent en avant l’appartenance territoriale pour définir un droit spécifique d’accès et de gestion des terres coutumières, par exemple pour les Sames de Laponie en Europe du Nord, mais aussi pour les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, les Maoris en Nouvelle-Zélande, ou des Aborigènes en Australie dans des contextes très différents. Assez récemment, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a reconnu l’autonomie de ces peuples et instauré des droits collectifs qui leur permettent notamment de disposer des ressources naturelles et de leurs terres10. Cependant, ces droits ne sont en rien l’équivalent du droit nordique d’accès à la nature : celui-ci est un droit national qui garantit l’accessibilité pour tous et pour chacun à la nature, alors que les droits des peuples autochtones sont des dispositions juridiques nationales ou internationales qui s’adressent seulement aux peuples reconnus comme autochtones. Cette divergence juridique majeure se traduit géographiquement par des pratiques, des appropriations et des représentations de l’espace très différentes : dans le premier cas l’espace communautaire est affirmé alors que dans les pays d’Europe du Nord c’est un espace partagé qui émerge, un espace contractuel entre l’usage public et le statut foncier privé qui se dessine.