1La pisciculture, tout comme les cultures de café et de cacao, a été introduite en Côte d’Ivoire par les colons (Lazard, 1986 ; Bard, 1962). Cependant, contrairement à ces deux cultures et en dépit des potentialités physiques et humaines propices à une telle activité (Weber, 1989), la pisciculture n’a pas connu d’essor dans les années qui ont suivi son introduction dans le pays en 1956-57 (Lazard et al., 1991). Le développement de l’activité piscicole s’est heurté à des difficultés d’ordre essentiellement technique à ses débuts. C’est donc à coût de projets et de travaux de recherche que la Côte d’Ivoire et ses partenaires au développement ont tenté de remédier à ces difficultés et permettre une relance de la pisciculture dans presque toutes les régions potentiellement propices (Oswald, 2013 ; Blé, 2010 ; Assi Kaudjhis, 2005 ; Vanga, 2001 ; Dabbadie, 1996 ; Lazard, 1986). Malgré ces efforts, la pisciculture ne parvient à couvrir que 1200 t de la demande nationale en poisson estimée à 300 000 t/an (Aboya et al., 2016). Il subsiste donc des écueils contre le développement de l’activité piscicole en Côte d’Ivoire. En ce qui concerne le Centre-Ouest et le Sud-Ouest du pays, les études rattachées aux projets piscicoles (Projet d’appui à la profession piscicole du centre-ouest (PPCO), Projet « Intensification écologique des systèmes piscicoles extensifs familiaux en Afrique de l'Ouest et Centrale à partir d'une analyse des processus d'innovation (SyPiEx) ») qui y ont été menés révèlent que l’accès au foncier en fait partie (Blé et al., 2014 ; Vanga, 2013 ; Dabbadie, 1996). De fait, pendant près de ¾ de siècle de balbutiements de la pisciculture, les cultures de cacao, de café, d’hévéa, de palmier à huile, etc. en milieu rural, ainsi que les besoins d’habitat des populations citadines (en milieu urbain) ont connu un développement au point de conduire à une saturation foncière dans ces deux régions sur fond de marchandisation imparfaite de la terre (Zongo, 2010 ; Ouédraogo 2009 ; Bouquet 2003 ; Affou et al., 2002 ; Chauveau, 1997). Les terres agricoles sont passées de 5,5 millions d'hectares en 1969 à plus de 12 millions d'hectares en 2016 tandis qu’il existe une urbanisation rapide dans les zones forestières où 76 % de la population est installée (MSEDD, 2016). Désormais, les demandeurs de terre dont le nombre va croissant portent leur attention sur les bas-fonds et autres zones marécageuses restés autrefois en marge du marché foncier (Léonard et Oswald 1996). Ces espaces convenables aussi bien à la pisciculture qu’à d’autres usages ont par conséquent pris de la valeur et donnent lieu à de vives compétitions. Ce contexte foncier se prête peu au regain d’engouement actuel pour la pisciculture compte tenu de la complexité, qu’il suscite, du mécanisme acquisitif et conservatoire de droits sur les espaces potentiellement piscicoles. En s’intéressant à la question, la présente étude se propose comme objectif de décrire les modes par lesquels les pisciculteurs et candidats à la pisciculture au C.-O. et au S.-O. de la Côte d’Ivoire accèdent à la terre pour produire du poisson.
2La présente étude s’est déroulée au C.-O. et au S.-O. de la Côte d’Ivoire. Le C.-O de la Côte d’Ivoire (Figure 1) dans cette étude s’étend sur une superficie de 22 100 km² et est constitué des districts Sassandra-Marahoué et Gôh-Djiboua selon le découpage administratif de 2012. Dans le district Sassandra-Marahoué, ce sont les zones de Daloa-ville et Luenoufla (région du Haut-Sassandra) et celles de Sinfra et Kononfla (région de la Marahoué) qui ont été effectivement couvertes par l’étude. Dans le District du Gôh-Djiboua, ce sont les zones piscicoles de Gagnoa-ville et du canton Zedi-Ziplian à Ouragahio (région du Gôh) qui ont été enquêtées.
3Le S.-O. de la Côte d’Ivoire (Figure 2) dans cette étude est composé du district du Bas-Sassandra et comprend les régions de la Nawa, de San-Pedro et du Gbôklé. Cependant, l’étude n’a porté que sur la région de la Nawa qui s’étend sur une superficie de 9.193 km2. Ce sont Méagui, Oupoyo, Okrouyo et Gueyo dans la région de la Nawa qui y ont été enquêtées.
Figure 1. Carte du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire.
Source : Blé et al., 2014.
Figure 2. Carte du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire.
Source : Blé et al., 2014.
4Une zone (ou foyer) piscicole désigne le territoire d’une localité (ville, commune, sous-préfecture, canton ou village) où est exercée l’activité piscicole par des individus appartenant ou non à une association locale, mais pouvant être regroupés et désignés comme pisciculteurs de cette localité. Le choix des sites s’est fait dans le but de comparer les régions du S.-O. et C.-O. qui sont proches d’un point de vue géographique, historique, environnemental, social… Le C.-O. est un foyer où l’activité piscicole a été initiée à travers une démarche d’aménagement piscicole proposée ou de dynamiques issues du PPCO avec l’appui de l’Association pisciculture et développement rural en Afrique tropicale humide (APDRA) et de l’Association pisciculture et développement rural en Afrique tropicale humide – Côte d’Ivoire (APDRA-CI) entre 1992-1999. Tandis que le S.-O. (précisément l’actuelle région de la Nawa) représente une région de diffusion de l’activité piscicole hors de projets de développement spécifiques.
5Cette étude a été menée durant toute l’année 2016 avec une phase de terrain couvrant janvier-avril et une phase d’analyse allant de mai à décembre. Elle s’est effectuée suivant une approche mixte de type concomitant transformatif. Il s’est agi d’adopter une démarche où les données quantitatives et qualitatives sont recueillies en même temps. Au cours de l’analyse et ce dans la mesure où cela varie d’un pisciculteur à l’autre et d’une zone à l’autre, les données portant sur les modes d’accès au foncier piscicole ont fait l’objet de quantification afin d’en connaître l’ampleur et celle portant sur les logiques qui les sous-tendent ont fait l’objet de qualitativation (Bujold et al., 2018). Les données de terrain ont été recueillies à l’aide d’observations, d’entretiens semi-directifs et par questionnaire portant sur les différents modes d’accès au foncier potentiellement piscicole (bas-fonds, zones marécageuses et autres terres humides du fait de la proximité de la nappe phréatique ou de cours d’eau) ; les droits et devoirs fonciers liés à ces modes d’accès et les relations cédant/acquéreur de ces espaces.
- 1 Terroir désigne ici la région d’origine de ces peuples. Ils en sont les autochtones depuis la fin d (...)
6Les sites d’enquête se situent dans des terroirs1 d’autochtones Bété (Daloa, Gagnoa, Zedi-Ziplian et Okrouyo), Godié-Bété (Gueyo), Gouro (Luenoufla, Sinfra et Kononfla) et Bakwé (Méagui et Oupoyo). Ces terroirs ont accueilli des immigrés d’autres régions de la Côte d’Ivoire dont les plus nombreux sont d’ethnies Baoulé, Malinké, Senoufo et Yacouba et d’autres pays, dont les plus nombreux sont Maliens, Burkinabé, Nigériens, Guinéens et Libanais. Tous ces immigrés (allochtones et allogènes) sont indistinctement appelés étrangers par les autochtones. C’est donc au sein de cette population hétérogène (autochtones, allochtones et allogènes confondus) que se retrouve notre population mère constituée de pisciculteurs et autres acteurs fonciers.
7Les 213 pisciculteurs familiaux (chefs d’exploitations) recensés dans l’ensemble des zones étudiées des régions C.-O. et S.-O. (Tableau 1.) ont été tous interrogés (échantillon exhaustif) à l’aide d’un questionnaire pour le volet quantitatif de l’étude.
8L’échantillon du volet qualitatif a été sélectionné par choix raisonné, c’est-à-dire sur la base de leur implication dans les questions piscicoles et/ou foncières pour les acteurs fonciers non pisciculteurs et leur statut par rapport à la zone ainsi que leur mode d’accès à l’espace qu’ils exploitent pour les pisciculteurs. Ils ont été enquêtés à l’aide de guides d’entretien jusqu’à saturation. Ainsi, cette phase a porté sur 45 pisciculteurs parmi les 213 recensés ainsi que 34 acteurs fonciers non pisciculteurs (2 responsables d’organisation et de projets piscicoles, 1 monteur de filet de pêche, 3 aménagistes d’étangs, 5 chefs de villages, 2 responsables de comité villageois foncier, 7 propriétaires fonciers coutumiers, 2 chefs de communautés étrangères, 1 préfet de département, 1 sous-préfet, 2 adjoints au maire, 2 chefs de services techniques de mairies, 1 chef de service topographique d’une direction locale de la construction, 2 chefs de service foncier rural de directions locales de l’agriculture, 1 agent de constat cadastre de direction locale de l’agriculture, 2 agents de l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER)).
9Les informations recueillies à l’aide du questionnaire ont fait l’objet d’un tri à plat puis de mesure de la distribution des pisciculteurs par rapport aux différents modes d'accès à leurs sites piscicoles avec Microsoft Excel. Tandis que tous les entretiens enregistrés au moyen d’un dictaphone ont été transcrits manuellement. Chaque transcription a fait l’objet d’analyse de contenu thématique. Les résultats sont présentés suivant une approche systémique (prenant en compte des éléments liés directement ou indirectement à l’objet d’étude) et une approche comparative (mettant en exergue les dissemblances ou particularités et ressemblances ou généralités des différents modes d’accès et zones).
10La pisciculture familiale est pratiquée au C.-O et au S.-O. généralement sur des terrains hydromorphes du fait de leur proximité avec un cours d’eau ou la nappe phréatique et aussi de leur aspect physique favorisant des retenues d’eau de pluie et vers lesquelles convergent les eaux de ruissellement. Hormis un terrain hydromorphe à Gagnoa et un autre à Oupoyo, qui sont utilisés à des fins piscicoles, bien qu’ayant été cédés comme terrains constructibles, les espaces piscicoles sont aménagés généralement soit à l’intérieur de terres destinées principalement aux cultures arbustives (de cacao, café, hévéa, palmiers, etc.), soit à la lisière des champs ou des zones d’habitation (Figure 3 a et b).
Figure 3a. Différents emplacements des sites piscicoles. Etang en construction au sein d’une plantation - Méagui / C.-O.
Crédits : auteurs, 2016
Figure 3b. Différents emplacements des sites piscicoles. Etang en curage en zone d’habitation - Daloa / C.-O.
Crédits : auteurs, 2016
11Spécifiquement, les bas-fonds urbains et périurbains de Daloa, Gagnoa et Sinfra font partie du domaine public. Cependant, l’action des services publics ne se limite qu’à interdire la construction de logements dans ces zones jugées inconstructibles (Mairie et ministère de la Construction) ou appuyer techniquement les agriculteurs occupant ces bas-fonds (ministère de l’Agriculture et ANADER). Actuellement, aucun service décentralisé ou déconcentré de l’État ne semble en avoir la gestion comme en témoignent ces discours d’agents des services publics :
« Nous ne gérons pas les bas-fonds, il faut voir l’ANADER et l’agriculture. Ils savent comment ça se fait. On dit qu’il n’y a pas de terres sans propriétaires, donc le bas-fond de façon générale appartient aux propriétaires terriens. Ce sont eux qui peuvent céder le bas-fond et délivrer des actes de vente que vous allez voir au cours de vos enquêtes. » (1er adjoint au maire d’une commune/C.-O.) ;
« Aujourd’hui, les pisciculteurs et même les riziculteurs, ce n’est pas l’ANADER qui les installe. Ils font des arrangements entre eux et nous n’intervenons pas directement. Quand nous y allons, nous travaillons avec ceux que nous trouvons sur place et c’est tout ! » (Agent d’ANADER/C.-O.) ;
« Quand on fait les lotissements, les points bas sont déclarés inconstructibles et doivent revenir au domaine public selon les textes. Mais en général, dans tous les secteurs les bas-fonds sont revenus aux propriétaires terriens qui continuent de les exploiter. » (Chef du service technique d’une mairie/C.-O.).
12Les bas-fonds urbains et périurbains de Daloa, Gagnoa et Sinfra font, de manière spéciale, légalement partie du domaine public, car ayant pour la plupart été réquisitionnés, voire nationalisés selon Dozon (1979) au début des années 1970 dans le cadre de l’éphémère projet Société pour le Développement de la Riziculture (SODERIZ). Mais en pratique, le pouvoir des services publics y est faible comparativement à celui des populations. En effet, il apparaît que la pisciculture familiale et les autres formes d’exploitations agricoles sont pratiquées dans ces espaces à la suite d’acquisitions très majoritairement effectués dans le cadre d’arrangements entre les populations au C.-O. et au S.-O. aussi bien en milieux urbain et périurbain que rural. Autant donc dire que ce sont ces populations qui ont la gestion effective, voire la propriété de ces bas-fonds dans la mesure où elles y exercent librement le pouvoir que cette propriété confère. Le droit de propriété qu’elles s’arrogent émane le plus souvent de leur autochtonie, d’usucapion ou fait suite à leur accès par achat, don, héritage, etc., et est extralégal comme l’ont montré Goulin et al. (2018).
- 2 Cette loi a été modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 et la loi n° 2013-655 du 13 septemb (...)
13Aussi bien au C.-O. qu’au S.-O., en milieu rural ou urbain, les espaces où se pratique la pisciculture familiale s’acquièrent ou ont été acquis au cours de transactions extralégales. Actuellement, les pratiques foncières en matière de pisciculture familiale s’inscrivent en marge des principaux textes en la matière que sont la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine foncier rural2 et l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. Les modes d’accès au foncier piscicole pratiqués sont présentés dans le Tableau 1. On peut y constater qu’à l’échelle des régions du C.-O et du S.-O., l’achat représente le mode d’accès aux espaces piscicoles de 50.70 % des pisciculteurs familiaux. Avec ce fort taux, l’achat se positionne en tête des modes d’accès au foncier piscicole, suivi de l’héritage par lequel 38.03 % des pisciculteurs ont eu accès à leurs sites. Le don et le FVI arrivent en troisième et quatrième positions respectivement avec 7.98 % et 3.29 % de l’ensemble des pisciculteurs des 2 régions pour l’accès aux espaces qu’ils exploitent. Ces différents taux sont explicables à travers le contexte évolutif ayant favorisé le passage de la contrepartie pour l’accès à la terre d’une valeur symbolique à une valeur significative (1), l’étendue des droits fonciers se rattachant à chacun des modes d’accès à la terre (2) et les conditions de jouissance paisible de ces droits fonciers (3).
Tableau 1. Effectifs des pisciculteurs suivant leurs modes d’accès à la terre.
14Le don est le premier mode et la seule possibilité par lesquels les premiers migrants arrivés dans les deux régions et devenus pisciculteurs par la suite ont accédé au foncier. Ces bénéficiaires de dons de terres ont offert de manière générale des présents composés de boissons alcoolisées, d’objets de valeur et de sommes d’argent symboliques en contrepartie aux donateurs. Particulièrement dans le cadre de ces dons, à Oupoyo et Okrouyo (S.-O.) on retrouve des pisciculteurs qui avaient effectué des services agricoles comme contrepartie. Les affirmations suivantes de bénéficiaires de don de terre illustrent les contreparties consenties :
« Les Bété nous ont juste demandé de leur donner des moutons, cabris, poulets, boissons et quelques petites autres choses. On n’a donc pas acheté le bas-fond que nous exploitons. » (Allochtone pisciculteur bénéficiaire de don de terre/Daloa/C.-O.) ;
« Quand nous sommes venus leur solliciter la terre, ils nous ont dit qu’elle n’était pas à vendre. Ils me l’ont donnée en échange d’un champ de riz que j’ai fait pour leur mère. Mais, j’ai dû leur offrir de la boisson alcoolisée avant. » (Allogène pisciculteur bénéficiaire de don de terre/Oupoyo /S.-O.).
- 3 C’est au vu des plus anciens actes de cession en possession des pisciculteurs et de leurs récits qu (...)
15Ces contreparties correspondent à celles décrites par Amani (2008) montrant que l’accès gratuit dans la forêt des rapides Grah en terroirs kroumen et bakwé au S.-O. s’est opéré avec l’accord des chefs de terre en échange d’un cadeau de valeur modeste (prestation de service ou boisson). Mais, plus de cinq décennies après l’arrivée des premiers migrants dans ces différentes zones, le don s’est raréfié et tend à disparaître dans les pratiques foncières. En disparaissant avec le temps, le don a cédé la place à l’achat-vente, marquant ainsi une institutionnalisation générale du marché foncier informel. L’échange de la terre contre de fortes sommes d’argent s’est fait suivant des périodes différentes en fonction des régions et des zones. Il se déroule certes au sein des communautés, mais beaucoup plus de manière intercommunautaire et surtout des autochtones vers les étrangers (allochtones et allogènes). Ce changement de mode d’accès à la terre s’est effectué généralement en l’espace d’une décennie après l’arrivée des premiers migrants dans chaque région. De fait, les pratiques d’échange de terres contre de l’argent sont effectives dès la moitié des années 1960 pour le C.-O. et 1970 pour Méagui et Oupoyo (S.-O.) puis la fin des années 1980 pour Okrouyo et Gueyo (S.-O.)3 et continuent jusqu’à présent tel qu’on peut s’en apercevoir dans ces affirmations :
« Il fut un temps où il y avait de la terre en abondance ici. Mais lorsque je venais en 1978 pour en bénéficier, il n’était plus possible d’en avoir gratuitement. J’ai dû payer de l’argent aux Bakwé pour obtenir la parcelle de terre que j’exploite. » (Allochtone pisciculteur/Méagui /S.-O.) ;
« Actuellement, il n’est plus possible d’accéder à la terre gratuitement. Les autochtones ne l’octroient plus de cette manière. Il faut la payer. » (Autochtone pisciculteur/Sinfra /C.-O.).
16La marchandisation imparfaite de la terre se particularise par sa durée (moins d’une décennie après l’arrivée des migrants jusqu’à aujourd’hui), subsistant dans des contextes politiques parfois peu ou pas favorables. En effet, on remarque bien à travers les dates sur les actes de vente que la marchandisation imparfaite de la terre s’est poursuivie en dépit du vote de la loi relative au foncier rural en 1998 (qui ne permet pas aux non-Ivoiriens d’être propriétaires des terres rurales et accorde une place privilégiée à la coutume dans le processus d’appropriation de ces terres), la crise militaro-politique qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011, l’idéologie « la terre ne se vend pas » naissante chez les autochtones, etc. On peut en déduire que cette continuité des transactions relève fortement de dynamiques marchandes basées sur une recherche de profits des acteurs locaux et dont le ferment est l’impossibilité de faire appliquer la loi portant code foncier rural par l’État.
17Quoi qu’il en soit, l’argent qui s’est immiscé de fait dans les pratiques a réussi à faire muter assez rapidement les règles du jeu foncier. Cela correspond au constat par Chauveau (1997) de la disparition à peu près partout des cessions de terre contre des prestations traditionnelles limitées et la généralisation de versement de sommes d’argent conséquentes en rapport avec la superficie et la nature de la parcelle. La monétarisation générale de l’accès à la terre est consécutive à plusieurs facteurs. L’octroi aux premiers migrants de vastes superficies de terres-forêts cultivables dans le cadre du tutorat, l’afflux massif et sans cesse croissant de demandeurs de terre fortement lié à la logique de « la terre à qui la met en valeur » et la pérennisation de l’usage du sol à travers certaines cultures de rente (café, cacao, palmier à huile…) sous l’influence de l’État ont fini par conduire à l’amenuisement vertigineux du capital foncier (Amani, 2008 ; Chauveau et al., 2006 ; Léonard, 1997). La diminution des disponibilités foncières et le risque de perte de tout contrôle foncier autochtone sans contrepartie (Colin, 2005) ont naturellement débouché sur la prise de valeur de la terre et créé une forme d’inflation sur le marché foncier informel au C.-O et au S.-O., parfois dans un contexte social de paupérisation des autochtones et de détérioration de leurs rapports avec les étrangers. Toutes ces implications sociales, économiques, politiques, juridiques, environnementales, culturales antérieures et actuelles… justifient que soit abordé l’accès à la terre des pisciculteurs du C.-O. et S.-O. dans une perspective systémique (Hokou et Dutheuil, 2016 ; Koffié-Bikpo et Adayé, 2015).
18Ces pratiques de monétarisation générale de la terre sont en grande partie le fait d’héritiers autochtones. Par endroits, il y a eu imposition de rachat des terres par les héritiers autochtones « aux étrangers de leurs parents ». Cela est reconnu par ces héritiers autochtones et dénoncé par les étrangers :
- 4 1franc CFA ≈ 0,0015 euro
« Au temps de nos parents, les transactions foncières étaient des dons. Avec une bouteille de liqueur et vingt-cinq mille francs4, les demandeurs pouvaient acquérir au moins cinq hectares ou dix hectares de terre-forêt. Les transactions foncières actuelles sont des ventes. Nous les descendants vendons la terre par hectare. » (Autochtone Godié propriétaire foncier coutumier/Gueyo /S.-O.) ;
« Autrefois, les pères nous donnaient les terres sans exiger de l’argent. La condition était juste de leur apporter de l’aide en cas de besoin. Par contre, quand les héritiers ont pris les choses en mains, ils nous ont demandé de racheter les parcelles octroyées gratuitement par leurs pères. » (Allogène pisciculteur/Luenoufla /C.-O.)
19Dans les zones comme le Zedi et Luenoufla (C.-O.), ces rachats de terres acquises par don ont été exigés par les autochtones à quasiment tous les bénéficiaires étrangers. Les pratiques d'arrachage et/ou de revente des terres par les héritiers autochtones « aux étrangers de leurs parents » dans ces régions ayant accueilli des migrants sont aussi rapportées par Ibo (2006) et Colin (2005). Ceci pourrait justifier que dans le C.-O. le taux de pisciculteurs ayant eu accès au foncier par don soit peu élevé (2.82 %). Toutefois, ce taux est en hausse au S.-O. (18.31 %) en raison du fait que les rachats n’aient pas été exigés à tous ou que l’installation de plusieurs migrants parfois sur de très vastes pans de terres-forêts est demeurée au stade de contreparties symboliques.
20D’ailleurs, ces contreparties sont présentement controversées :
« Les autochtones ont donné des terres à la plupart des immigrés arrivés ici en 1972 - 75 pour pouvoir construire la première école du village. Nous leur avons demandé de payer un casier de vin plus cinq mille francs. Peut-on parler de vente de terre ainsi ? Ils ont pu avoir dix, vingt hectares de terres selon les disponibilités. C’était un délégué du PDCI qui était mandaté de leur indiquer ces parcelles. » (Chef de village Bakwé /S.-O.) ;
« Je refuse que les gens disent qu’on accédait à la terre gratuitement. Parce que quelque chose est gratuit lorsqu’on ne fait rien en retour. Même si les contreparties étaient dérisoires, on ne peut pas parler de gratuité parce que quelque chose a été fourni en échange des terres. » (Allochtone pisciculteur/Oupoyo /S.-O.).
21Au S.-O., en fonction du statut des acteurs par rapport au terroir considéré, les contreparties consenties pour l’accès à la terre sont aujourd’hui diversement interprétées (Amani, 2008) et avec elles les droits transférés (Chauveau et al., 2006).
22Par ailleurs, les cas de fermage sont rencontrés en milieu urbain (Daloa et Sinfra au C.-O. et Gueyo au S.-O.) tandis que le métayage n’existe uniquement qu’en milieu rural (un seul cas à Luenoufla au C.-O.). À Sinfra et Daloa, les preneurs louent des installations déjà construites à la différence de Gueyo où le locataire du bas-fond a dû lui-même aménager l’espace à des fins piscicoles. Bien que le FVI concerne un tout aussi faible nombre de pisciculteurs, il est un mode d’accès à la terre d’actualité contrairement au don. Des preneurs de baux s’en expliquent en ces termes :
« Je n’ai pas d’argent pour acheter la terre. J’ai donc fait la demande de terre à un propriétaire foncier qui m’a proposé un contrat de métayage vu que mon père était son ami ». (Métayer allochtone/Luenoufla /C.-O.) ;
« Je me suis contenté de louer un espace qui n’est pas à vendre. Cet espace est aménagé donc je loue directement les étangs. Comme le propriétaire est un ami, il me loue ses neuf étangs à un bon prix. » (Locataire allochtone/Sinfra /C.-O.)
23Le faible taux de 3, 29 % de pisciculteurs ayant adopté le FVI comme mode d’accès à leurs espaces piscicoles au C.-O. et au S.-O est en contradiction avec l’affirmation de Koné et al. (2005) cités par Chauveau et al. (2006) selon laquelle le mode d’accès marchant dominant au C.-O. et au S.-O. est le FVI. Il s’agit certes d’un mode largement adopté uniquement pour les cultures maraîchères et de riz. Mais en matière piscicole, c’est plutôt l’achat comme le confirment Amian et al. (2017) qui est le mode d’accès dominant à la terre au C.-O. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui dans ces deux régions l’achat, l’héritage et, dans une moindre mesure, le FVI sont pratiquement les seules possibilités d’accès au foncier à des fins piscicoles.
24Le changement des règles du jeu foncier dû à l’immixtion de fortes sommes d’argent dans les pratiques a eu plusieurs corollaires. L’existence d’un marché foncier, bien qu’informel, offre néanmoins la possibilité d’accès au foncier pour tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine, etc. pour peu d’en avoir les moyens. Cette possibilité reste constante d’autant plus que les besoins urgents d’argent des « propriétaires fonciers » autochtones Bété, Gouro, Bakwé et Godié à l’occasion de dots de mariage, scolarisation, funérailles, accouchement, maladie, etc. sont courants :
« Les transactions foncières actuelles sont des ventes. J’ai dû vendre une partie de mes terres en raison de plusieurs décès successifs survenus dans ma famille pendant une période où je n’avais pas d’argent pour faire des funérailles. » (Autochtone Bété - notable/Zédi /C.-O.) ;
« On peut toujours trouver des espaces à acheter. Il faut juste attendre que ceux qui possèdent la terre aient des difficultés qui les poussent à vendre. » (Allochtone pisciculteur/Méagui /S.-O.).
25De telles cessions sont aussi évoquées par Yoro (2012) qui en donnent un exemple dans lequel un individu chez les Bété a dû céder sa terre à l’occasion du décès d’un proche. Elles sont qualifiées de ventes de détresse par Colin (2005).
26La préférence de l’achat par les pisciculteurs renforce sa dominance comme mode d’accès au foncier piscicole dans les deux régions. Cette préférence résulte de l’étendue des droits fonciers qu’acquiert l’acheteur de terre. En pratique, les droits induits par l’achat sont les mêmes que ceux du don. Ce sont des droits d’accès, d’exploitation et de transmission par héritage et FVI. À la différence que l'exercice des droits relatifs à l'achat par l’acquéreur est moins exposé aux caprices du cédant. De surcroit, alors que les terres objet de don et qui le sont restées ont été interdites de (re)vente à des tiers (notamment à Méagui et Oupoyo dans le S.-O) par les autochtones, les droits acquis par achat comportent (au C.-O.) ou sont susceptibles de comporter (au S.-O.) la possibilité d’aliénation par revente à des tiers. Les pisciculteurs ayant accédé par achat à leurs sites déclarent à cet effet :
« J’ai dû dépenser quatre fois le prix normal d’un tel espace pour y avoir accès. Donc je peux considérer que j’en suis propriétaire. Depuis que je l’exploite, personne ne m’emmerde d’ailleurs ! » (Allogène pisciculteur/Daloa/C.-O.) ;
« J’ai acheté la terre que j’exploite il y a plus de vingt ans et je n’ai pas encore rencontré d’opposition à son exploitation. J’ai le droit de la vendre, mais je n’y songe pas. » (Allochtone pisciculteur/Okrouyo /S.-O.)
27Les pisciculteurs se représentent donc les droits acquis à la suite d’achat de terres comme des droits de propriété, quoiqu’en théorie (dans le discours officiel des autochtones), le droit de revente de l’acheteur étranger est remis en cause principalement au S.-O. en raison de la reconsidération des transactions foncières antérieures par les autochtones. En tout état de cause, ce large éventail de droits fonciers (Colin, 2005 ; Le Roy, 2000 et 1998) dont semblent disposer les acquéreurs de terres par achat apparaît donc comme un bouclier face à l’opportunisme et aux abus des cédants ou de leurs proches.
28S’agissant de l’héritage, il apparaît comme le second mode d’accès à la terre pour les pisciculteurs familiaux de ces deux régions. On retrouve dans cette situation des pisciculteurs autochtones (ils ont accédé à la terre majoritairement par héritage) et étrangers qui se sont vu transmettre des terres acquises par don, achat, ou héritage. Ces deux cas de figure apparaissent respectivement dans ces discours :
« L’espace où j’ai construit mes étangs fait partie de mes terres. C’est mon père qui me l’a transmise, donc j’en suis le propriétaire. Ainsi, j’y suis installé de façon définitive. Et c’est mon fils qui me succèdera là-dessus. » (Autochtone pisciculteur/Okrouyo /C.-O.) ;
« Mon père a acheté la terre dont j’ai hérité depuis 1966-67 par là. Il l’a obtenue auprès de son tuteur qui est un Gouro d’ici. » (Allochtone pisciculteur héritier de terre achetée/Luenoufla /C.-O.).
29L’héritage se transmet généralement d’ascendant à descendant (verticalement). Toutefois, des cas de transmission de frère à frère (horizontalement) sont constatables chez quelques allochtones et allogènes. En atteste l’affirmation d’un pisciculteur originaire du nord de la Côte d’Ivoire : « Nous les Senoufo travaillons en famille. À ma mort, c’est mon frère qui me succèdera. Mon fils est donc obligé de travailler avec ce frère ou se trouver ses propres terres ailleurs. » (Allochtone pisciculteur/Sinfra /C.O.).
30Tandis que chez les autochtones des deux régions, il n’a pas été constaté de cas de cohéritage ou d’héritage de sites piscicoles reçus d’un frère comme en témoigne cette déclaration : « Travailler en famille élargie suscite des palabres, donc chez nous les Bété la terre se répartit entre les ayants droit afin d’éviter des conflits fonciers entre membres de même famille. » (Autochtone pisciculteur/Gagnoa/C.-O.).
31Tous les cas d’héritage ci-dessus évoqués démontrent que ces trois modes d’accès (don, achat et héritage) ont en commun de permettre un droit de transmission par héritage. La direction (verticalement ou horizontale) que peut prendre la transmission de l’héritage montre que les autochtones Gouro, Bété, Godié (dont des membres pratiquent localement la pisciculture) ont en commun la pratique de règles de succession verticale c'est-à-dire l’héritage par filiation directe et le plus souvent patrilinéaire (Irié Bi, 2016 ; Bocquet et Calas, 1997).
32En ce qui concerne les FVI, les individus en ont une aversion quand il s’agit de la pisciculture en raison de la représentation qu’ils s’en font. Le FVI leur paraît économiquement peu rentable parce qu’impliquant des contraintes de temps et pouvant exposer à des abus des propriétaires :
« Au début nous louions l’espace et cela pouvait nous coûter de vingt à trente mille francs par an. Cela nous revenait trop cher donc nous avons proposé de l’acheter au propriétaire et il a accepté. » (Pisciculteur allochtone/Luenoufla /C.-O.) ;
« Il n’est possible de louer un espace que pour faire de la riziculture. En ce qui concerne la pisciculture, la location peut conduire à des conflits à la longue. Obtenir la terre gratuitement est encore plus grave, car quand ma pisciculture sera une réussite, le propriétaire peut m’obliger à payer la somme que je ne voulais pas débourser pour l’achat afin d’en jouir paisiblement. » (Allochtone pisciculteur/Oupoyo /S.-O.) ;
« La location de terre peut être compliquée, car le propriétaire sera enclin à modifier le contrat s’il voit que je tire beaucoup d’avantages de mon exploitation. Il peut saboter mon activité s’il n’obtient pas gain de cause. Tu connais la mauvaise foi des Africains ! » (Allochtone pisciculteur/Kononfla /C.-O.).
33En plus, s’il est possible que le bail se poursuive avec les ayants droit du bailleur en cas de disparition de ce dernier, l’inverse en ce qui concerne ceux du preneur semble indéterminable a priori. La continuation du bail est fonction de plusieurs facteurs dont le désir des ayants droit du preneur à poursuivre le bail en cours à la disparition de celui-ci. D’ailleurs, à cause de la contrainte de temps d’amortissement et de rentabilisation de l’investissement qu’elle exige, la pisciculture se fait généralement sur un site dont l’exploitation par le pisciculteur est affranchie de contrainte de temps. Les individus se refusent à de « lourds investissements » tels que la construction d’étangs piscicoles sur des espaces occupés précairement. Ainsi, ce sont les accès à long terme aux espaces qui sont privilégiés :
« Nous n’apportons notre appui qu’à ceux qui ont accès aux espaces propices à la pisciculture sur le long terme, c'est-à-dire à ceux qui ont acheté ou à ceux qui ont hérité de leurs bas-fonds. Car, il faut attendre parfois trois à quatre ans pour avoir un retour sur investissement. » (Responsable d’une structure d’accompagnement des pisciculteurs) ;
« J’ai voulu acheter l’espace que j’exploite, mais le propriétaire a refusé de vendre. Donc nous avons signé un bail de trente ans. Ainsi, même si à terme les installations lui reviendront, j’aurais déjà réalisé des bénéfices de mon investissement. » (Allochtone pisciculteur locataire d’espace/Daloa/C.-O.).
34Parfois donc, la durée de droits détenus (prétendument) détermine l’ampleur de la mise en valeur d’un site. Ainsi, hormis les FVI clairement contractés, les pisciculteurs dans leur ensemble croient détenir des droits de propriété sur les parcelles qui leur ont été cédées jadis en échange de travail, d’argent et/ou de présents. Ou du moins, ils envisagent d'exploiter les espaces acquis ad vitam aeternam au point d’y consentir des investissements amortissables théoriquement à moyen et long terme :
« J’ai fait un échéancier de paiement de ma terre avec le Bété qui me l’a vendue. Ayant respecté cet échéancier, il m’a dit que l’espace m’appartient désormais. Donc j’en suis le propriétaire jusqu’à ma mort et après moi mes ayants droit. » (Allochtone pisciculteur acquis la terre en échange d’argent/Okrouyo /S.-O.) ;
« Aménager cet espace a été vraiment difficile, il fallait quelqu’un qui avait les moyens réellement. Tout l’espace était inondé. Et quand nous sommes venus ici la première fois avec les bull-là, il n’était pas possible de travailler. Il a fallu attendre la saison sèche, que l’eau s’évacue pour qu’on puisse abattre les arbres… ça n’a pas été facile quoi ! J’ai fait tout ça parce que je compte pratiquer la pisciculture pendant tout le temps… tant que j’aurai de l’eau. » (Allochtone piscicultrice/Daloa/C.-O.) ;
« Voyez-vous, j’ai quatre étangs piscicoles. Je n’aurais pas investi autant d’argent dans l’aménagement d’un espace si je n’en étais pas le propriétaire, ce serait une perte. En plus, un propriétaire n’accepterait de tels investissements, car ce serait un argument pour l’exproprier. » (Allogène pisciculteur/Zedi /C.-O.).
35Conséquemment, la construction d’installations piscicoles, même par des individus bénéficiaires de don ou héritiers, pourrait être considérée comme l’expression des droits de propriété relative ou absolue (dans le contexte d’extralégalité des pratiques foncières des pisciculteurs familiaux au C.-O. et au S.-O.) que ces pisciculteurs prétendent détenir sur les parcelles exploitées (Colin, 2005 ; Le Roy 2000). Des logiques capitalistes sont donc perceptibles chez ces pisciculteurs. Cette conception rejoint quelque peu la théorie évolutionniste des droits fonciers selon laquelle la propriété privée garantirait la sécurité foncière propice à l’investissement (Platteau , 2003 et 1996). Cependant, le contexte foncier de la pisciculture familiale au C.-O. et S.-O. ne s’y prête pas parfaitement. Car, le contenu parfois flou des droits sur lesquels s’appuient les pisciculteurs pour investir (Koussoubé, 2014), les différents modes d’accès en vigueur ainsi que l’informel et l’enchâssement social des transactions foncières (Chauvau et al., 2006) sont d’une complexité qui s’éloigne du simple lien entre propriété privée, sécurité foncière et investissements.
36L’exercice par les pisciculteurs familiaux des droits fonciers qu’ils revendiquent dépend principalement de facteurs sociétaux et juridiques (au sens pluriel). Les traces écrites de transfert de droits fonciers (1) et les rapports de tutorat entre cédants (généralement autochtones) et acquéreurs (généralement étrangers) de fonds de terre (2) sont les principaux déterminants de la jouissance des droits fonciers.
37Des quatre modes d’accès au foncier piscicole en vigueur, seulement l’achat et le FVI bénéficient le plus souvent de délivrance par le cédant à l’acquéreur de documents écrits notifiant le transfert de droits fonciers (Figure 4.).
Figure 4. Attestations de transferts de droits fonciers relatifs à l’achat et au FVI d’espaces piscicoles.
Crédits : auteurs, 2016
38Lavigne Delville et al. (2001) ont fait le constat que les ventes ou les mises en gage sont significativement sanctionnées par l’écrit. Ils en concluent que c’est quand de l’argent est en jeu que les acteurs ressentent le besoin de formaliser leurs accords.
39Toutefois, le cas de fermage (location d’étangs) de Sinfra ne bénéficie pas de contrat écrit en raison d’une vieille amitié entre le bailleur et le preneur : « On n’a pas fait papier. Tu sais, on est en Afrique hein ! Le propriétaire et moi, nous nous connaissons depuis 1976. On s’entend très bien et je respecte ma part du contrat qui nous lie, donc il n’y a jamais eu de problème entre nous. » (Allochtone pisciculteur preneur de bail/Sinfra /C.-O.).
40Cette situation est similaire à celles rencontrées à Dimini-Koffikro (Sud-Est de la Côte d’Ivoire) par Colin qui en dit qu’il s’agit de relation de confiance trouvant son origine dans une relation interpersonnelle extérieure au rapport contractuel, ou encore construite à travers des relations contractuelles antérieures. Il peut aussi s’agir d’une stratégie d’évitement de défiance (Colin, 2004). En tout état de cause, quand bien même ceux qui en ont fait l’expérience préféreraient un achat-vente de l’espace qu’ils exploitent, le FVI ne les expose pas à des abus des bailleurs et ne leur est pas peu rentable économiquement.
41Ainsi, des baux de moyen terme écrits et bien ficelés permettent aux preneurs d’échapper à d’éventuels opportunismes et de sous-louer les espaces et/ou installations piscicoles à des tiers à Daloa :
« À la mort du propriétaire, son héritier m’a demandé s’il y avait un papier qui déterminait mes droits. Je lui ai donné une copie du contrat signé avec son père. Bon ! Il a été convaincu, donc maintenant c’est lui qui reçoit l’argent. » (Pisciculteur preneur de bail de location/Daloa/C.-O.) ;
« Après avoir exploité l’espace pendant près de vingt ans sur trente, j’ai vendu mes installations à quelqu’un. Je lui ai expliqué qu’il devrait verser dix mille francs par an au propriétaire comme loyer. Il a accepté et je les ai mis en contact. » (Pisciculteur preneur de bail/Daloa/C.-O.).
42Cependant, les a priori de bien de pisciculteurs font apparaître ce mode comme pouvant exposer le preneur à des abus des propriétaires. L’idée que la location a un caractère précaire, insécurisant, etc. pourrait être liée à l’absence de l’écrit pour ce type d’accord en milieu rural. En plus, la location sous forme d’emphytéose semble être ignorée des paysans. Or, cette option semblerait satisfaisante à la fois pour le preneur et pour le bailleur. En effet, elle offre non seulement le temps suffisant au preneur de tirer profit de ses investissements, mais aussi elle permet au bailleur de tirer parti de sa terre sans toutefois perdre définitivement ses droits (Colin, 2013). D’ailleurs, une autre formule adéquate pour le preneur serait de louer des installations déjà construites telles qu’à Sinfra et Daloa. L’avantage de la préexistence d’étangs est la réduction des investissements du preneur parce qu’il est appelé à rétrocéder le site au terme du bail en cas de non reconduction (Rochegude, 2011). Mais, la préexistence d’installations piscicoles suppose que le site ait déjà été aménagé spécialement pour la pisciculture. Or, cet avantage est incertain.
43S’agissant de l’achat-vente, il fait intervenir les autorités politiques, coutumières et administratives locales au cours de la transaction si les contractants le souhaitent :
« En réalité ici, pour un achat, lorsque propriétaire et acheteur tombent d’accord, ils vont faire un acte de vente à la mairie ou au service local de l’agriculture. On nous demande d’associer désormais les chefs de villages. C’est ce que nous faisons et quand nous procédons ainsi nous considérons que nous avons acheté l’espace. » (Allochtone pisciculteur/Sinfra /C.-O.) ;
« Quand ils veulent nous prendre comme témoins pour faire les papiers d’achat, nous sommes disposés. » (Chef de village/C.-O.).
44La possibilité d’obtention de documents servant de traces aux transferts de droits fonciers est en partie la source de la préférence des pisciculteurs pour l’achat d’autant plus qu’il s’agit d’un facteur sécurisant (Vanga, 2013). Aussi, faut-il ajouter la possible intervention des autorités politiques, coutumières et administratives locales au cours de la transaction qui est perçue comme une validation (Lavigne Delville et al., 2001) alors qu’elle n’en est pas une en ce qui concerne les autorités administratives comme l’ont démontré Goulin et al. (2018).
45En cas de leur participation aux transactions, ces autorités en tirent un gain pécuniaire pour elles-mêmes ou pour le compte du service qu’elles représentent. Particulièrement, dans le canton Zedi, il est évoqué des validations par des chefs de village de ventes inappropriées :
« Je me suis fait délivrer un papier d’achat qui a été contesté par une personne qui revendiquait la propriété de l’espace qui m’a été vendu. Le chef de village avait même signé ce papier. Lui qui est censé garantir l’authenticité des ventes n’est pas quelqu’un de correct. » (Allogène pisciculteur victime d’abus/Zédi /C.-O.) ;
« Le chef du village reçoit une prime lorsqu’il signe les papiers de vente. C’est ce qui l’amène à ne pas effectuer d’enquêtes, car en le faisant, il risque de découvrir que la vente n’est pas possible et donc ne pas en bénéficier. J’ai eu à m’en prendre à lui suite à une fausse vente qui s’est déroulée avec sa caution. » (Notable/Zédi /C.-O.).
46De telles pratiques de chefs de village peuvent s’interpréter diversement. Ce peut être dû à l’appât du gain. Dans ce cas, on pourrait le concevoir comme des actes d’abus de confiance en bande organisée dans lesquelles sont impliqués ces chefs de villages. Ou bien, cette pratique pourrait s’expliquer par l’inexistence de protocole à disposition de cette catégorie d’autorités pour la validation des transactions foncières. En atteste que Vircoulon et Liégeois signalent qu’au Nord-Kivu aussi l’action foncière de chefs coutumiers est loin d’être irréprochable, car ils prennent des libertés avec le droit foncier à la fois par ignorance, résistance contre les autorités modernes et cupidité. Ainsi, un code élaboré à l’initiative du Forum des amis de la Terre (FAT) et clarifiant le rôle des chefs traditionnels en matière foncière a été soumis à l’assemblée provinciale (Vircoulon et Liégeois, 2012).
47Les dons de terres à l’ouverture de fronts pionniers dans les deux régions ont conduit à l’instauration du tutorat entre autochtones et migrants :
« Nous avons reçu des terres sous forme de don. Après les premières récoltes, on a essayé d’aider les “chefs terriens"5 en leur payant des tôles pour construire leur village. À l’occasion des fêtes comme celles de fin d’année, ils peuvent venir nous demander des présents. » (Allogène pisciculteur/Méagui – Miangabougou/S.-O.) ;
« Nos parents sont arrivés dans cette région des Gouro avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire. À cette époque, il y avait beaucoup de terres vierges, mais les “propriétaires terriens”6 ne les échangeaient pas contre de l’argent. Ils donnaient les terres après avoir fait promettre au demandeur de les assister en cas de besoin. » (Allochtone pisciculteur/Sinfra /S.-O.).
48L’allégeance des bénéficiaires aux donateurs de terre constituait le socle du don comme mode d’accès (Chauveau et al., 2006). Mais, la perversion de ce type de rapports à travers la marchandisation des rapports socio-fonciers (Ibo, 2006 ; Koné, 2006) pourrait expliquer en partie la disparition du don et ces faibles taux dans les deux régions.
49Présentement, le tutorat est moins prégnant au C.-O. qu’au S.-O. Même au S.-O., il est moins expressif en terroir bakwé qu’en terroirs bété et godié. Dans l’ensemble des zones piscicoles où le tutorat semble allégé, les pisciculteurs étrangers affirment entretenir d’excellents rapports avec leurs tuteurs :
« C’est la terre qu’ils nous ont donnée qui nous permet de nous nourrir. Donc, nous leur devons notre pitance. C’est pour cette raison que nous les respectons et les considérons comme nos parents. Si nous nous faisons connaître par des gestes de générosité dans leur famille, en cas de conflit foncier généralisé, ils nous épargneront. » (Allochtone pisciculteur/Méagui /S.-O.) ;
« Lorsque le fils de celui qui m’a cédé la terre a quelques soucis d’argent, il passe me voir pour m’en demander. Quand j’en ai, je lui en donne. Ce n’est pas obligé, mais il y a cette relation entre nous. » (Pisciculteur allochtone/Méagui /S.-O.).
50La persistance de l’allégeance des étrangers à leurs tuteurs autochtones participe d’une stratégie d’évitement de velléités de retrait de terre des tuteurs et la recherche d’autres formes de quiétude pour l’exploitation des espaces acquis (surtout par don) :
« Nous qui sommes nés au Nord de la Côte d’Ivoire avant de migrer au Sud connaissons la valeur de la terre. Là-bas, le bénéficiaire de terre doit prêter allégeance à celui qui la lui a cédée. Donc, c’est la même chose que nous appliquons ici. Par contre, certains descendants d’immigrés refusent aujourd’hui ce type de rapport. Or, les autochtones manquent de terres agricoles actuellement parce qu’ils ont tout cédé aux immigrés. En refusant d’assister leurs tuteurs, certains immigrés oublient qu’ils ont tout à perdre. Un tuteur énervé peut être poussé par exemple en saison sèche à incendier les plantations qui représentent plusieurs décennies de durs labeurs des immigrés. » (Allochtone pisciculteur/Sinfra /C.-O.).
51Toutefois, on constate également une continuité du tutorat chez certains héritiers. Les héritiers étrangers pisciculteurs ont parfois 50 ans et plus. Ceux du C.-O. sont de première et seconde génération tandis qu’au S.-O. ils sont uniquement de première génération. Des héritiers au C.-O. ne connaissent donc pas avec exactitude le mode par lequel leurs ascendants ont accédé à la terre qui leur a été transmise, ni le dernier autochtone à l’avoir possédée et cédée. Néanmoins, au C.-O. et au S.-O., le fait d’en avoir connaissance permet aux héritiers pisciculteurs de perpétuer le tutorat s’il existait entre leurs ascendants étrangers et les autochtones cédants :
« Mon tuteur et moi sommes tous les deux héritiers des rapports qui existaient entre nos deux pères. Nos pères nous ont exhortés à nous regarder (soutenir mutuellement) comme ils l’ont fait eux-mêmes. » (Allochtone pisciculteur/Oupoyo /S.-O.).
52Il est montré ici que l’héritage de terre s’accompagne de celui de droits et devoirs liés au foncier du cédant tels qu’évoqués par Chauveau et al. (2006). Cette continuité est effective pour les mêmes raisons qu’en situation de don et quelquefois pour des raisons de profonde affinité entre acteurs. Les relations entre les générations héritières ne sont pas toujours tendues. Et comme l’affirment Affou et al. (2002), leur nature dépend généralement de l’attitude de la partie étrangère envers la partie tutrice.
53Quoi qu’il en soit, le tutorat est supportable par les acquéreurs lorsqu’ils ont accédé à la terre par achat. En effet, l’évolution des règles foncières permet une révision des rapports cédants/acquéreurs dans le sens d’un allègement de l’allégeance des seconds aux premiers lorsqu’il y a eu achat-vente : « Je ne reverse pas d’argent ou de produits agricoles à mes tuteurs chaque année. J’ai déjà payé l’espace donc je ne les assiste que si j’en ai envie. » (Allochtone pisciculteur/Sinfra /C.-O.)
54Contrairement au don, l’achat exonère l’acheteur du devoir d’allégeance au tuteur ou la réduit à sa plus simple expression partout sauf à Okrouyo et Gueyo (S.-O.) où des étrangers se disent agacés par les rapports de tutorat qu’ils entretiennent avec les autochtones cédants :
« Nos tuteurs nous fatiguent un peu surtout à l’occasion du Nouvel An. Ils nous demandent de leur donner dix mille francs plus un poulet. Obligatoirement on doit s’exécuter sinon ils n’arrêteront pas tout au long de l’année de nous le rappeler. » (Allochtone pisciculteur/Okrouyo /S.-O.) ;
« Tous ceux que j’ai placés sur mes terres doivent me donner un poulet et une bouteille de vin chaque année. Même ceux à qui j’ai vendu l’hectare à deux cent mille ou trois cent mille francs. C’est ce que je leur ai demandé. » (Autochtone Godié propriétaire foncier/Gueyo /S.-O.).
55À Gueyo et Okrouyo où le tutorat demeure prégnant quel que soit le mode d’accès à la terre, le contenu de cette relation entre autochtones cédants et immigrés acquéreurs paraît relativement raisonnable. En effet, les sollicitations des autochtones dans ces zones n’ont pas l’ampleur « des prises en charge » que décrit Babo (2010) dans le cas de Tabou (S.-O).
56Dans un cas comme dans l’autre, des étrangers continuent de s’inscrire dans de telles relations par sincère gratitude, par générosité ou par rapport à des croyances mystiques propres ainsi que pour les mêmes raisons que dans les cas de don et d’héritage :
« Lorsque tu paies un terrain avec quelqu’un, il devient ton tuteur. S’il a des cérémonies coutumières à faire, à cause de la terre qu’il t’a cédée là, tu dois lui donner un poulet ou bien une bouteille de boisson dans la mesure du possible. Ce n’est pas obligatoire, mais ça permet d’éviter de mauvais sorts au cours de l’exploitation du terrain. » (Allochtone pisciculteur/Kononfla /C.-O.).
57Contrairement au milieu urbain du C.-O., en milieu rural au C.-O. et partout au S.-O., l’acquéreur demeure lié au cédant de fonds de terre (et/ou tuteurs) :
« Mon tuteur me considère toujours comme son étranger. Donc, si je veux revendre mon exploitation, je peux lui dire afin qu’il connaisse celui qui rachète. S’il ne veut pas que je revende, je vais négocier avec lui jusqu’à ce qu’il accepte ». (Allochtone pisciculteur/Okrouyo /S.-O.)
« Lorsqu’on cède un lopin de terre à un étranger, on devient son tuteur. Nos fils deviennent ses tuteurs, les fils de nos fils deviennent ses tuteurs et ainsi de suite. Donc, ceux à qui mon père avait cédé la place, je suis leur tuteur présentement. » (Autochtone Godié héritier de propriétaire foncier/Gueyo /S.O.).
58En plus, au S.-O. étrangers et autochtones emploient dans le langage les verbes donner, vendre et céder indistinctement, tout en faisant tous allusion aux achats-ventes : « Les immigrés ont facilement obtenu les terres ici. À raison de cinquante mille, cent mille francs les autochtones leur ont donné la terre. » (Autochtone Bété /Okrouyo /S.O.).
59Ces abus de langage ou lapsus et la participation du tuteur aux reventes révèlent que les transactions foncières dont il s’agit ne sont pas des ventes de terre complètes ou parfaites (Colin, 2005). Car le droit de revente que revendique l’acheteur n’est exercé valablement qu’avec l’accord du cédant (tuteur) si toutefois ce dernier s’est réservé un droit de regard (Goulin, 2018 ; Colin, 2005 ; Le Roy, 2000) sur les transactions postérieures à celles qu’il avait effectuées.
60Le marché foncier qui avait lieu au C.-O. et au S.-O. de la Côte d’Ivoire avant l’adoption de la loi sur le domaine foncier rural de 1998 et qui se perpétue en marge d’elle offre le don, l’achat, l’héritage et le FVI comme modes d’accès à la terre pour la pratique de la pisciculture familiale. Les droits fonciers se rapportant à chacun de ces modes d’accès font apparaître l’achat et l’héritage (pour les autochtones) comme bénéficiant d’un plus large éventail de droits. Cependant pour être valable, en plus de l’exigence inhérente à tous les modes d’accès que le cédant d’espaces ait le droit de céder, l’achat est soumis d’une part avec le FVI et d’autre part avec le don et l’héritage (pour les étrangers) à des conditions communes. Il s’agit respectivement de traces écrites de transfert de droits fonciers (à défaut de confiance mutuelle) entre cédants et acquéreurs et de relations de tutorat entre eux notamment en milieu rural au C.-O. et de manière générale au S.-O. Le respect de telles conditions a permis aux pisciculteurs sans distinction de mode d’accès de jouir quasi-paisiblement et continuellement du droit d’exploiter les espaces piscicoles qui leur avait été cédés. Il convient d’en conclure que ces modes d’accès s’avèrent tous favorables à la pratique piscicole lorsque les pisciculteurs se garantissent des droits d’exploitation pérennes. Cependant, le droit de regard que se réservent des tuteurs sur les transactions foncières postérieures de l’acquéreur suscite des interrogations sur la nature réelle des droits fonciers cédés à ce dernier.