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2020

Accorder des droits à la nature : des retours d’expérience qui invitent à la prudence

Juliette Rouleau, Loraine Roy et Benoît Boutaud

Résumés

Devant l’urgence des mesures à prendre pour contenir les effets néfastes des activités humaines sur l’environnement et l’insuffisante efficacité des approches traditionnelles à y parvenir constatée jusqu’ici, certaines voix proposent d’accorder des droits à la nature. Dans leur grande majorité, celles-ci considèrent cette attribution comme le fait de doter d’une personnalité juridique la nature ou une composante de celle-ci, et d’en faire un sujet de droit pouvant être défendu pour sa valeur intrinsèque par l’intermédiaire d’un représentant comme n’importe quel être humain. Cette proposition radicale, formulée dès les années 1970, a déjà été expérimentée dans plusieurs pays. Cet article propose une réflexion sur les apports et les limites des droits à la nature dans le contexte particulier de la réparation des dommages environnementaux et, pour ce faire, analyse plusieurs retours d’expérience internationaux. Il en ressort que malgré l’intérêt que présentent ces nouveaux droits, plusieurs incertitudes sont apparues lors de leur mise en œuvre dues en particulier à une définition imprécise de ce qu’est la nature et à de possibles antagonismes avec d’autres droits comme les droits humains ou le droit au développement. Les effets d’une telle mesure demeurent en effet largement inconnus et pourraient, compte tenu de leur force, être préjudiciables aux sociétés humaines et même s’avérer contre-productifs, alors même que l’introduction en 2016 récente du préjudice écologique en droit français offre un cadre législatif moins radical, mais potentiellement puissant pour une réparation rigoureuse des dommages environnementaux. C’est pourquoi il paraît à ce stade plus opportun de mettre préalablement en pratique les récents changements législatifs concernant le préjudice écologique, tout en continuant de chercher à mieux saisir les effets exacts que pourrait apporter un jour l’octroi de droits à la nature.

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Texte intégral

Introduction

1Une nouvelle piqûre de rappel plus qu’un coup de tonnerre. C’est ainsi qu’il faut interpréter les derniers rapports publiés à six mois d’intervalle par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et son homologue, l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (l’IPBES souvent appelé le «  GIEC de la biodiversité  »). Tous deux, une fois encore, alertent sur les conséquences d’un réchauffement des températures au-delà de 1,5 C° et sur la disparition accélérée de la biodiversité terrestre et marine qui menace l’humanité (IPCC, 2018 ; IPBES, 2019). Face à ces défis, la communauté internationale a ouvert le débat sur la protection de l’environnement dès 1972 avec le premier sommet de la Terre organisé à Stockholm. Un droit de l’environnement, issu du droit international, a été progressivement élaboré durant la seconde moitié du XXe siècle à mesure que les impacts des activités anthropiques grandissaient et étaient mieux identifiés. Conjointement à cette évolution juridique, de multiples initiatives se sont constituées visant à inciter les décideurs à prendre des mesures et à agir concrètement. Parmi ces initiatives, certaines favorisent une reconnaissance de la personnalité juridique aux éléments naturels (faune, flore, minéraux, eau, paysages, etc.) dont les intérêts pourraient être protégés au même titre que n’importe quel intérêt individuel. Le fait d’accorder des droits de ce type à la nature est aujourd’hui promu par plusieurs acteurs comme des mouvements écologistes, des chercheurs, des intellectuels voire par certains États. Face à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, ces acteurs considèrent en effet que la protection de la nature doit passer par un bouleversement juridique et philosophique sur le modèle de ceux qui ont été nécessaires pour l’abolition de l’esclavage ou pour les droits des femmes dans beaucoup de pays, en particulier occidentaux. Longtemps perçus comme invraisemblables et irréalisables, ils font aujourd’hui partie des droits fondamentaux de ces sociétés. Les droits de la nature, introduits en 1972 par le professeur américain Christopher Stone dans son article «  Should trees have standing ?  », ont été reconnus pour la première fois en 2006 par une petite ville de Pennsylvanie (Tamaqua Borough) qui a adopté une ordonnance locale reconnaissant des droits aux éléments naturels de son territoire (Margil, 2014). Toutefois, le vrai bouleversement juridique est apparu en Amérique latine lorsqu’en 2008 et 2009 l’Équateur et la Bolivie ont inscrit ces droits dans leurs constitutions (Viana, 2013). Depuis, des démarches sont observées aux États-Unis, pays dans lequel plus d’une quarantaine de municipalités ont reconnu des droits à la nature, mais aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Inde où des fleuves se sont vus attribuer la personnalité juridique.

2Dans le contexte actuel d’urgence environnementale, l’introduction de droits à la nature peut apparaître comme une mesure à mettre en place au plus vite. En France, cela a fait l’objet d’une proposition de loi au gouvernement par la Convention citoyenne pour le climat en juin 2020, à laquelle le chef de l’État s’est opposé en arguant qu’il ne fallait «  pas mettre un droit de la nature au-dessus des droits humains  »1. Les premières expérimentations des droits de la nature révèlent toutefois un certain nombre d’interrogations et d’incertitudes existant quant à l’opérationnalisation et l’application de ces droits, dont une partie seulement est connue. Ce qui suggère qu’un examen très approfondi de leurs avantages et de leurs inconvénients est encore nécessaire. D’autant que la France a récemment introduit dans sa législation un nouveau régime, celui du préjudice écologique, qui a pour ambition d’aller plus loin dans la prise en compte des atteintes à l’environnement et constitue une évolution significative du droit de l’environnement. En d’autres termes, faut-il souhaiter à tout prix un changement radical, quitte à ne pas en maîtriser les effets  ? Le remède envisagé peut-il être pire que le mal  ? Les exemples observés à ce jour plaident-ils pour une révolution juridique ou incitent-ils à penser qu’il est urgent d’être prudent  ? Pour donner des éléments de réponse, nous allons tout d’abord montrer pourquoi nous en sommes arrivés à envisager d’accorder des droits à la nature alors qu’il existe déjà des outils juridiques permettant la réparation des dommages environnementaux parmi lesquels on trouve le préjudice écologique. Nous allons ensuite nous pencher sur le cadre juridique dans lequel cette question émerge et la façon dont les droits de la nature sont appliqués concrètement afin de mesurer quelques-unes des conséquences de leur application2.

Du droit de l’environnement aux droits de la nature

3L’idée d’accorder des droits à la nature a été formulée en réaction à un droit de l’environnement jugé déficient. L’une et l’autre des approches se distinguent par leur façon de catégoriser juridiquement la nature, autrement dit par sa représentation en droit et donc par sa définition. Si le droit de l’environnement adopte une approche anthropocentrée, le mouvement accordant des droits à la nature en souligne les limites et propose de repenser son statut juridique pour prendre en considération sa valeur «  intrinsèque  ».

Un droit de l’environnement anthropocentré

4Le droit est le reflet de nos sociétés. En Occident, une distinction s’opère entre les personnes et les choses amenant à considérer la nature comme un objet de droit et non pas comme un sujet de droit, unique porteur de droits et d’obligations. Cette conception s’est construite à partir du XVIe siècle, alors que la pensée rationaliste et individualiste révolutionnait les rapports de l’homme au monde (Grimonprez, 2015). La distinction «  personne versus chose  » se manifeste à travers le concept central de personnalité juridique. Le fait de la posséder ou non implique l’aptitude à acquérir et à exercer des droits. Autrement dit, en tant que sujet de droit, l’être humain peut exercer les droits qui lui ont été octroyés en agissant en justice dès lors qu’une violation de ces droits est constatée. Il a également la prérogative de déterminer ce qui relève du statut d’objet de droit. En d’autres termes, l'objet de droit est régi par des règlementations définies par le sujet de droit, mais ne possède pas lui-même de droits. Cette distinction place de ce fait l’être humain au-dessus de ce qu’il qualifie lui-même de «  chose  ». La distinction entre objet et sujet de droit est une construction culturelle et le résultat d’un choix politico-juridique (Petel, 2017) qui traduit la perception de la nature comme une somme d’objets inertes susceptibles d’appropriation et d’exploitation. C’est ce qu’exprimait la désormais célèbre expression de Descartes dans le Discours de la méthode en 1637, les êtres humains sont devenus grâce à leur savoir «  maîtres et possesseurs de la nature  ».

  • 3 Code civil, art. 714 « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun (...)

5Traditionnellement réservés aux personnes physiques et morales, ce statut de sujet de droit et l’octroi d’une personnalité juridique à la nature font aujourd’hui l’objet de débats. La nature est effectivement classée comme objet de droit tantôt res nullius (susceptible d’appropriation), tantôt res communes («  n’appartenant à personne et dont l’usage est commun à tous  »3), mais par définition se trouve dénuée de la personnalité juridique et donc de la capacité de se défendre en cas de dommage. Elle est, depuis le mouvement des enclosures aux XVIe et XVIIe siècles et la mutation du concept de propriété, devenue une «  chose  » (Petel, 2017) et le droit de propriété un droit pilier de nos ordres juridiques occidentaux. Selon l’article 544 du Code civil, ce droit de propriété est défini comme «  le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements  ». Le propriétaire possède trois prérogatives d’usus, d’abusus et de fructus qui lui permettent d’utiliser, de consommer et de jouir des bénéfices de sa propriété. La nature peut ainsi se voir attribuer une valeur économique et faire l’objet de transactions (David, 2012).

6Apparu pour lutter contre la dégradation, l’épuisement et la pollution des ressources naturelles dans les années 1970, le droit de l’environnement a participé à la restriction des prérogatives d’usus, d’abusus et de fructus accordées par le droit de propriété (Grimonprez, 2015). Avec le développement de cette réglementation environnementale, une branche autonome du droit a été spécialement consacrée à l’environnement. Malgré cela, la nature restait dans cette optique à l’état d’objet de droit, avec des conséquences quant à sa préservation et sa réparation. En effet, comme l’écrit Marie-Pierre Camproux-Dufrenne, «  l’environnement n’étant ni en droit français ni dans la quasi-totalité des systèmes juridiques une personne juridique, il est plus difficile d’en faire respecter le corpus juridique élaboré pour le protéger  » (Camproux Duffrene, 2015). La question du passage de la nature, objet d’appropriation, à sujet de droit, s’est donc retrouvée au cœur des réflexions de ceux qui ont souhaité faire avancer la protection de l’environnement.

7En effet, force est de constater que le droit de l’environnement, tel qu’il a été mis en application, n’a pas atteint ses objectifs. Depuis les premières lois de protection de l’environnement dans les années 1970, les écosystèmes n’ont cessé de se détériorer (Petel, 2017 ; IPBES, 2019). Pourtant, le droit de l’environnement a continué de prendre de l’importance. En France, sa codification en 2000 et la reconnaissance de sa valeur constitutionnelle avec l’adoption de la Charte de l’environnement en 2005 ont été des étapes importantes. La critique récurrente faite au droit de l’environnement, provenant aussi bien des juristes français qu’internationaux, reste la difficulté d’accéder à la justice lorsqu’une atteinte à l’environnement est constatée ou supposée. En France, depuis l’introduction de la législation sur le préjudice écologique, il est possible lorsque l’environnement est victime de dégradations d’en demander la réparation sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de dommages subis par l’homme. Cette réglementation s’applique toutefois à la réparation et ne concerne pas la prévention des dégradations environnementales. Dans ce cas, la démonstration de l’intérêt à agir comme de l’intérêt à défendre, reposant tous deux sur l’intérêt de la nature pour elle-même indépendamment de tout usage humain, reste entière. En conséquence, l’introduction de droits à la nature apparaît comme une des solutions envisageables pour faciliter l’accès à la justice.

  • 4 La tradition juridique de « common law » considère les décisions judiciaires comme la source la plu (...)

8Cette condition n’interroge pas seulement le droit français de tradition civiliste, mais elle soulève également des interrogations aux États-Unis où prévaut le système de la common law4. De façon comparable, les deux systèmes juridiques requièrent que le plaignant soit directement, personnellement et actuellement affecté par le préjudice invoqué. Si ces critères permettent d’assurer l’efficacité et l’indépendance de la justice en évitant la multiplicité des recours mal-fondés et des décisions de justice qui pourraient s’apparenter à des orientations de politique publique (Ogden, 2018), ils limitent considérablement la possibilité de défendre et de protéger la nature. Dans l’affaire américaine de 1970 Sierra Club v Hickel, l’association de protection de la nature Sierra Club a par exemple attaqué le projet de la société Walt Disney d’installer une station de sport d’hiver dans la Mineral King Valley en Californie du Sud, célèbre pour sa forêt de séquoias. L’association alléguait que le projet contrevenait aux législations fédérales sur les parcs nationaux et demandait l’annulation de la décision d’autorisation d’installation (David, 2012). Or, la cour d’appel de Californie a rejeté la demande du Sierra Club au motif que ses membres n’avaient pas d’intérêt à agir (pas de préjudice personnel, actuel et direct). Ce cas illustre l’inadéquation qui peut exister entre les intérêts défendus par le droit de l’environnement, qui sont publics et globaux, et les conditions d’accès à la justice qui reposent sur l’individu (Ogden, 2018).

9C’est dans ce contexte et au regard de ce genre de limites que l’idée d’accorder des droits à la nature a émergé, avec pour objectif de répondre à une défaillance du droit de l’environnement à remplir sa mission de protection de la biodiversité et du vivant. D’une simple théorie d’académicien dans les années 1970, cette idée est progressivement apparue comme une solution crédible pour un nombre croissant d’acteurs de la protection de l’environnement, mais aussi pour certains pays.

L’émergence des droits de la nature en réponse aux limites du droit de l’environnement

10En 1969, le professeur Stone interpelle ses étudiants sur la possibilité d’accorder des droits à la nature et sur les conséquences qu’une telle évolution juridique entrainerait. Il s’appuie alors sur l’affaire Sierra Club v Hickel, pendante devant la Cour suprême des États-Unis. Christopher Stone fait remarquer que si les membres de l’association ne sont effectivement pas personnellement atteints par le projet de Walt Disney, les arbres, eux, le sont (Stone, 1972). Ainsi naît l’idée, alors inédite, de proposer d’accorder des droits à la nature. En devenant un sujet de droit, la nature pourrait donc, par le biais d’un représentant légal, saisir une cour pour défendre ses propres droits sans qu’il soit nécessaire de prouver une atteinte à une personne physique ou morale (Petel, 2017). En 1972, Christopher Stone va publier un article de référence intitulé «  Should Trees Have Standing ?  » dans lequel il propose d’accorder la personnalité juridique aux séquoias de la Mineral King Valley afin de permettre leur protection. À cette fin, il établit trois critères qui définissent ce qu’est un sujet de droit. Premièrement, la chose doit pouvoir intenter une action en justice en son propre nom à travers la voix d’un représentant légal ; deuxièmement, les dommages doivent être reconnus comme ayant lésé la chose elle-même ; et troisièmement les réparations décidées par le juge doivent être versées pour le compte de la chose et à son profit (Stone, 1972). Sur la base de droits reconnus à cette chose par une institution habilitée, des représentants pourraient parler au nom de la nature. À travers cette «  voix  », celle-ci aurait accès à la justice sur le fondement d’intérêts purement environnementaux et non plus d’intérêts humains. Cette reconnaissance juridique de la nature doit alors permettre de donner plus d’importance à ses intérêts notamment lorsque ces derniers sont mis en balance avec des intérêts économiques. Là où le droit de l’environnement tend souvent à se plier aux intérêts économiques et politiques, cette configuration donne a minima la possibilité de faire valoir les droits de la nature devant un juge. Ce glissement d’une conception anthropocentrée à une approche écocentrée du droit s’observe dans le choix des termes. Le «  droit de l’environnement  » comme les «  droits de la nature  » s’attachent à protéger les écosystèmes. Cependant, nous distinguons une différence sémantique majeure. Le «  droit de l’environnement  » est conçu comme un ensemble de normes juridiques qui régissent des relations humaines comme l’est le «  droit du travail  » pour les relations entre employeurs et employés. Les «  droits de la nature  » font quant à eux référence à des droits personnels accordés à des entités naturelles comme les «  droits des travailleurs  » le sont pour les employés. C’est dans cette nuance sémantique que s’exprime le bouleversement philosophique et juridique porté par le mouvement de défense des droits de la nature.

Le préjudice écologique, outil de réparation de la nature en expérimentation

11L’idée de donner une voix à la nature et d’en faire un «  sujet de droit  » ne constitue pas la seule réponse qui a été apportée aux limites du droit de l’environnement. Des outils juridiques ont été introduits en France, notamment grâce à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. S’agissant de la préservation de la biodiversité, les obligations réelles environnementales ont été consacrées et codifiées à l’article L. 132-3 du code de l’environnement ; elles permettent d’attacher à un terrain une obligation pérenne de préservation de la biodiversité qu’il contient puisque cette obligation est détachée de la propriété du terrain. S’agissant de la réparation des dommages environnementaux, le préjudice écologique a été introduit pour rendre possible leur réparation sans que l’intérêt individuel du demandeur n’entre en jeu dans la démonstration de son intérêt à agir. Le préjudice écologique permet qu’un dommage causé à une entité naturelle ou à ses fonctions écosystémiques soit réparé (Camproux-Dufrenne, 2020). Il représente ainsi un éloignement des fondements anthropocentrés du droit et questionne la nécessité, dans le cadre particulier de la réparation des dommages environnementaux, d’attribuer des droits à la nature pour faire valoir sa valeur intrinsèque.

12Le préjudice écologique tire également son originalité de sa prise en compte de dommages subis collectivement. En effet, il consacre la réparation à «  une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement  » (article 1247 du Code civil). Comme dans la démarche initiée par Christopher Stone, en s’intéressant à la fois à la nature et à ses fonctions écosystémiques, il exclut la réparation de dommages individuels au profit de réparation d’atteintes à un commun naturel (Camproux-Dufrenne, 2020). Cette vision permet de réconcilier intérêts humains et non-humains au nom de la solidarité écologique mentionnée à l’article L110-1 II 6° du Code de l’environnement et opérationnalise le fait de considérer l’homme comme partie intégrante de la nature.

13Comme pour les droits accordés à la nature, le préjudice écologique pose aussi la question centrale de l’intérêt à agir. L’article 1248 du Code civil établit une liste non exhaustive de personnes désignées par le législateur comme ayant intérêt à ester en justice, parmi lesquelles figurent «  l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées  ». Cette liste n’est pas exhaustive puisque l’action est «  ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir  » (article 1248 du Code civil). Cependant, la démonstration de ces qualité et intérêt n’est pas aisée, ce qui rend l’accès à la justice plus difficile (Thiebold, 2020). En outre, la charge de la preuve pesant sur le demandeur, ce dernier doit être en mesure d’apporter une expertise nécessaire tant sur le plan scientifique, que juridique ou économique, ainsi que sur les dommages environnementaux constatés et pour lesquels une réparation est demandée chiffres à la clef. Ces éléments expliquent sans doute le peu de cas d’application du préjudice écologique survenus à ce jour.

14À la différence du préjudice écologique, qui connaît peu d’applications, les droits de la nature ont en revanche déjà été introduits dans la législation de plusieurs pays. Dès lors, si l’urgence climatique suppose des changements radicaux, y compris en droit, nous sommes en mesure de disposer de certains enseignements consécutifs à la mise en œuvre légale de cette intégration et de ses effets.

L’application des droits de la nature à l’épreuve du réel

15Si la proposition de Christopher Stone n’a pas trouvé d’écho dans les années 1970, on observe depuis la fin des années 2000 un regain d’intérêt à son endroit, poussé par un élan international en faveur d’une révolution juridique et philosophique visant à faire face à l’urgence climatique et plus généralement à la préservation de l’environnement. C’est ainsi qu’en 2006 la petite ville de Tamaqua, située aux États-Unis dans l’État de Pennsylvanie, a adopté une ordonnance locale reconnaissant des droits à la nature et s’opposant à certaines activités industrielles trop polluantes. À sa suite, l’Équateur est devenu en 2008 le premier pays à intégrer les droits de la nature dans sa Constitution, suivi l’année suivante par la Bolivie. Depuis, on compte une quarantaine d’ordonnances locales accordant des droits à des écosystèmes rien qu’aux États-Unis. La Nouvelle-Zélande et l’Australie, pays dans lesquels des rivières et des montagnes se sont vues accorder la personnalité juridique, empruntent également ce chemin. Si dans chacun de ces exemples la nature ou certains de ses éléments sont reconnus comme sujet de droit, ils suivent néanmoins des modèles juridiques très différents qui peuvent à la fois être une source d’inspiration et de confusion pour qui voudrait faire de même. Tous font apparaître des tensions entre différentes catégories de droits qui s’avèrent être délicates à harmoniser. Ainsi, nous analysons dans cette partie trois difficultés relatives à l’application des droits de la nature tels que : le manque de définition qui entoure ce nouveau concept juridique, l’émergence de conflits entre les droits dans la hiérarchie des normes, et la problématique de la désignation d’un représentant.

Un cadre juridique flou aux effets incertains

16La première difficulté résulte de l’absence d’une définition claire et universelle de la nature et des droits qui lui sont accordés (Barickman, 2018). L’approche par les droits de la nature peut dès lors prendre différentes formes. En Équateur, ils s’appliquent par exemple à la nature en tant qu’ensemble, sans préciser ce que cette notion holistique recouvre précisément. Textuellement, l’article 71 de la Constitution équatorienne dispose que «  la nature, ou Pacha Mama, où la vie est reproduite et se produit, a droit au respect intégral de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles de vie, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs  » (République d’Équateur, 2008). Dans une logique différente de celle-ci, aux États-Unis comme en Nouvelle-Zélande, la personnalité juridique a été attribuée à des écosystèmes particuliers (rivières, marécages, lacs, etc.). En février 2019, l’agglomération de Toledo en Ohio a accordé le droit «  d’exister, de prospérer et d’évoluer naturellement  » au lac Érié (Lake Erie Bill of Rights, 2019), menacé par la pollution industrielle et agricole. Entre le droit «  à la régénération  » équatorien et le droit «  de prospérer  » étatsunien, il existe une différence sémantique importante. Dans le premier cas, la Constitution équatorienne induit que l’action humaine ne viole pas les droits de la nature dès lors qu’elle n’endommage pas de manière irréversible l’intégrité d’un écosystème au point qu’il ne puisse plus se régénérer naturellement. Dans le second exemple, le droit de «  prospérer  » sous-entend de maintenir un environnement sain dont dépend le bien-être de l’humanité. Par son exigence, cette seconde définition limite le champ des activités humaines à celles qui respecteraient le droit de «  prospérer  » de la nature (Kauffman et Martin, 2016). Ces exemples montrent que les écosystèmes en question sont traités comme des personnes morales, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils montrent aussi que la mise en œuvre de ce nouveau statut juridique accordé à la nature pose plusieurs questions essentielles qui s’inscrivent au plus profond des fondements juridiques des sociétés.

17Dans chacun de ces exemples, les degrés de précision propres à chaque pays engendrent des conséquences majeures lorsqu’il s’agit d’appliquer concrètement ces droits accordés à la nature. En ne définissant pas précisément la nature et ses droits, les législateurs prennent notamment le risque que leur texte soit sous-utilisé, mal interprété, ou instrumentalisé à des fins qui ne respectent pas l’esprit de la loi (Barickman, 2018). Autrement dit, les droits de la nature pourraient être détournés de leur objectif initial de protection de l’environnement (Tanasescu, 2017). Prenons l’exemple d’une activité de déforestation pour planter des palmiers à huile. Dans quelle mesure l’activité de déforestation pourrait-elle être justifiée par les droits détenus par les palmiers à huile d’exister et de prospérer  ? Comment arbitrer entre les droits détenus par la forêt et ceux détenus par les palmiers à huile  ? Plus généralement, quels doivent être par exemple les critères distinguant les actions humaines qui sont faites dans le respect des droits de la nature – aménagement des forêts pour la cohabitation durable de la faune, de la flore et des activités touristiques – de celles qui les violent comme la monoculture (Humphreys, 2017) ? En esquivant ou en négligeant la question des définitions, et en sachant que le droit n’a pas vocation à résoudre les questions d’éthique environnementale, les législateurs laissent la porte ouverte à des interprétations qui pourraient s’avérer préjudiciables pour la nature elle-même.

18L’inscription dans le droit de concepts généraux qui rompent avec le cadre juridique classique peut en outre mettre en difficulté les juges qui doivent appliquer la loi et donc s’être approprié ces concepts. Dans le cas de l’Équateur par exemple, c’est le nouveau champ de l’intérêt à agir qui est mal saisi. Kauffman et Martin (2016) soulignent que cette incompréhension de l’article 71 de la Constitution est récurrente : les juges continuent à appliquer la condition de l’intérêt à agir personnel dans des situations où un dommage environnemental est invoqué, ce qui se traduit par des décisions contre-productives dues au bouleversement culturel occasionné (Kauffman et Martin, 2016). En novembre 2014, la cour de justice de Colta, un canton de la province de Chimborazo, a ainsi jugé irrecevable la plainte de l’association Acción Ecológica contre la détérioration des terres dans la province de Chimborazo au motif que le dommage ne les affectait pas personnellement.

L’émergence de conflits de droits

19Il existe incontestablement une tension latente entre certains droits fondamentaux et les droits de la nature. Elle a pu s’observer en Équateur comme en Bolivie. Cette tension s’exprime politiquement entre le gouvernement et les populations autochtones qui sont à l’origine de la vision écocentrée des droits de la nature. En effet, malgré la reconnaissance constitutionnelle de la nature comme sujet de droit en 2008, le gouvernement équatorien a par exemple renforcé sa politique d’extraction minière l’année suivante en passant une loi autorisant l’exploitation de nouveaux sites. Une approche donnant des droits à la nature aurait pu signifier la fin de l’exploitation minière, indépendamment de toute considération sur la façon dont celles-ci sont exploitées. Or, le droit à la propriété et surtout le droit au développement peuvent difficilement être niés aux sociétés. On observe, dans le cas présent, l’irruption de facteurs politiques, socio-économiques venant interférer avec les facteurs environnementaux. En 2011, les droits de la nature ont ainsi été invoqués par le gouvernement pour faire interdire des activités illégales d’exploitation minière dans l’affaire Esmeralda. Le juge a donné raison au gouvernement et a ordonné aux forces armées de démanteler ces activités. Contre toute attente, deux années plus tard, un projet d’exploitation minière conduit par l’entreprise Ecuacorriete et soutenu par le gouvernement a gagné contre un groupement d’indigènes et d’associations de défense de l’environnement qui attaquaient le projet minier de Condor-Mirador au nom des droits de la nature. Le juge a en effet considéré que l’action de la société civile pour défendre les droits de la nature constituait un intérêt personnel tandis que l’entreprise privée chargée de l’exploitation minière agissait en faveur de l’intérêt général, à savoir le développement économique. Le juge a débouté les demandeurs en invoquant que l’intérêt public primait sur l’intérêt personnel. Il existe néanmoins des cas où la société civile parvient à faire reconnaître les droits de la nature comme dans l’affaire Vilcabamba, là aussi en Équateur. Lors de travaux d’élargissement d’une route longeant la rivière Vilcabamba effectués par le gouvernement provincial de Loja, la chute dans la rivière de débris issus de la construction a causé de nombreux dommages aux écosystèmes, au point de modifier le lit du cours d’eau et de menacer les terres avoisinantes. Deux propriétaires fonciers américains ont dès lors poursuivi le gouvernement de Loja au nom de la rivière Vilcabamba. Ce fut le premier cas reconnaissant l’application des droits de la nature contre un projet d’aménagement public. Malgré tout, il est important de nuancer ce type d’exemple, car celui-ci ne concernait qu’un projet local sans résonnance dans le débat national, contrairement à l’affaire de Condor-Mirador.

20Pourtant, le caractère politique de l’introduction des droits de la nature dans le corpus juridique ne peut pas être nié (Kauffman et Martin, 2016). À travers un conflit de droit, et indépendamment du bienfondé ou non des actions intentées au nom de la nature, c’est donc un conflit de systèmes qui se dessine entre droits de la nature et intérêts humains. Teinté d’idéologie anticapitaliste, ce nouveau rapport humain/nature introduit par les droits de la nature rencontre des obstacles dans sa diffusion, à la fois en raison du caractère incertain de sa nature et de ses effets, mais aussi en raison de la place qu’il doit se faire dans un système ayant une forte inertie et des logiques capitalistes solidement établies. C’est pourquoi une majorité d’États, dont la France, ne se reconnaissent pas dans ce concept (Hautereau-Boutonnet, 2017).

La délicate question des droits et devoirs du représentant de la nature

21Outre les conséquences d’une absence de définition juridique claire de la nature et l’émergence de conflits de droits qui en résultent, la troisième difficulté à laquelle se heurte la mise en œuvre des droits de la nature réside dans la désignation du ou des représentant(s) de la nature. En effet, les droits de la nature reposent sur un paradoxe insoluble, car ils sont toujours définis puis défendus par des humains, la nature restant un sujet de droit indirect. Il doit nécessairement et littéralement s’incarner (in carne), c’est-à-dire prendre «  forme humaine  » par le droit pour produire des effets. Dès lors, la légitimité de ceux qui maîtrisent l’incarnation de ce droit est posée, tout comme les effets possiblement malheureux des choix effectués et de la responsabilité qui en découle. L’attribution de droits à cette entité, qui est notre «  tout  », mais qui ne s’exprime pas, pose la question du ou des acteurs qui sont en charge d’en établir les limites et d’en préciser le contenu. Plus prosaïquement, l’argument récurrent à l’encontre du projet d’accorder la personnalité juridique à la nature est celui de dire que la nature n’est pas capable d’exprimer ses intérêts ni de lancer une action en justice. Cet argument est toutefois rapidement invalidé par Christopher Stone qui souligne qu’entreprises, États, nouveau-nés ou incapables juridiques n’ont pas plus la capacité de mener une action en justice, mais sont néanmoins des sujets de droit (Stone, 1972). Ainsi, sur le modèle des personnes reconnues légalement incapables, la nature pourrait se faire représenter par un tuteur, un gardien ou un représentant désigné pour parler en son nom et défendre ses intérêts. On objectera néanmoins que si la logique est similaire, les acteurs impliqués – un individu d’un côté, la nature de l’autre – ne sont pas vraiment identiques et que les effets dont il est question sont sans commune mesure, voire incomparables.

22Selon les exemples, la représentation est tantôt ouverte à de nombreux acteurs tantôt limités à quelques personnes désignées par le législateur. L’Équateur adopte une fois encore la posture la plus holistique. La constitution permet à «  toute personne, communauté, peuple ou nations  » de saisir la justice pour défendre ses droits, quelle que soit la nationalité du demandeur (République d’Équateur, 2008). Cette large représentation, a priori satisfaisante, introduit néanmoins le risque que les cours se retrouvent saturées par des recours non fondés et mettent à mal le fonctionnement global de la justice une fois la procédure popularisée. Aux États-Unis, la représentation est en revanche généralement limitée aux citoyens de la ville dans laquelle l’ordonnance a été adoptée. En Nouvelle-Zélande, la représentation est plus contrainte, car elle se trouve sous la responsabilité d’un conseil formé selon les dispositions de la loi. Dans l’exemple des droits accordés à la forêt Tu Urewera (Nouvelle-Zélande, 2014), le conseil est constitué de huit membres dont quatre appartiennent à la tribu Tuhoe Iwi et quatre représentent la couronne (Kauffman et Martin, 2016).

23La représentation de la nature soulève de nombreuses interrogations quant à la désignation de ces gardiens, leurs responsabilités et leurs moyens d’action. Car dès lors que l’on parle de droit, il ne faut pas omettre les devoirs afférents. Puisque la nature est représentée par un gardien, ce dernier est à la fois le détenteur de droits, mais aussi responsable des «  obligations  » qui incombent à ce rôle. De quelles obligations parlons-nous  ? Dans l’affaire du Gange et de la Yamuna de mars 2017, une cour suprême indienne a accordé à ces deux fleuves sacrés victimes de graves pollutions le statut de mineurs devant la loi. La cour de l’État d’Uttarakhand a désigné un groupe de fonctionnaires, dont le secrétaire d’État en chef et l’avocat général d’Uttarakhand comme les tuteurs légaux des rivières du Gange et de la Yamuna. Ces derniers ont fait appel de la décision au motif que les responsabilités qui pesaient sur eux n’étaient pas suffisamment définies : avaient-ils pour obligation de maintenir les fleuves dans leur état actuel (déjà notablement pollués) ou de les réhabiliter dans leur état antérieur (O’Donnell et Talbot-Jones, 2018)  ? Et comment déterminer l’état antérieur à recouvrer  ? Cette responsabilité s’étendait-elle à tout le fleuve ou seulement à la partie appartenant à l’État d’Uttarakhand  ? Faute de réponses, et par crainte que de nombreux projets industriels ne soient bloqués par ce nouveau statut, la Cour suprême indienne a cassé cet arrêt quatre mois plus tard. Le manque de précision quant aux obligations pourrait donc avoir des répercussions sur les représentants de la nature qui, pas plus que les législateurs, ne sont en mesure de déterminer avec exactitude les tâches et les obligations qui leur incombent.

  • 5 Un fonds fiduciaire est un mécanisme qui est utilisé dans le domaine de la coopération pour mettre (...)
  • 6 La décision accordant la personnalité juridique à ces deux cours d’eau a été annulée en appel par l (...)

24Par ailleurs, si une procédure aboutie, une autre question se pose. Que ce soit pour lancer des poursuites judiciaires ou pour payer des dommages et intérêts dans le cas où une responsabilité serait reconnue, les représentants ont besoin de financements. Christopher Stone proposait déjà en 1972 de créer un fonds fiduciaire5 (trust fund) qui permettrait de couvrir les frais liés aux procédures pénales et judiciaires impliquant les droits de la nature. Dans certains cas, comme en Inde, aucun mode de financement n’a été envisagé, ce qui peut poser des difficultés de mise en œuvre de la personnalité juridique nouvellement acquise par le Gange et la Yamuna6. Dans d’autres cas, un mécanisme a été prévu. L’Australie a par exemple accordé la personnalité juridique à la rivière Victoria. Ses droits sont défendus par une organisation appelée Victorian Environmental Water Holder dont le financement provient d’une redevance imposée à tous les utilisateurs d’eau de la rivière Victoria et qui est destinée à la gestion durable des ressources en eau (O’Donnell et Talbot-Jones, 2018). En Nouvelle-Zélande, l’octroi de la personnalité juridique à la rivière Whanganui et à la forêt Tu Urewera s’est accompagné de la création de nouvelles institutions et un système de financement gouvernemental a été instauré.

25La question du financement fait écho à celle du choix du représentant. Selon quelles procédures est-il désigné  ? De cette procédure découle en partie leur légitimité et les limites de leur habilitation à prendre des décisions au nom de la nature. Que le gardien soit une communauté autochtone ou le gouvernement n’induit pas le même rapport à la nature. Donner la responsabilité d’une entité naturelle à une population autochtone qui a toujours sacralisé la nature n’aura potentiellement pas le même effet que celui de donner la responsabilité à un fonctionnaire. La Nouvelle-Zélande a tenté le compromis en créant un conseil formé à moitié de représentants de la tribu autochtone et de la couronne, ce qui peut constituer une alternative intéressante. Mais ce qui est vrai pour ce pays, où il existe une communauté autochtone bien identifiable, ne l’est pas partout. Qui par exemple pour représenter légitimement une forêt en Europe, dès lors que les mouvements de populations et le redécoupage des frontières ont depuis longtemps dispersé d’hypothétiques «  communautés  »  ? Ceci interroge ce que nous entendons par «  communauté autochtone  » ou individu «  autochtone  ». Par qui et selon quels critères est-on qualifié ainsi : administratif, ethnique, spatial  ? Au Canada par exemple, pays dans lequel cette question a pris beaucoup d’importance ces dernières années, la définition de ce qu’est un «  autochtone  », qui a connu des changements, ou la «  mobilité ethnique  » viennent bousculer les représentations monolithiques et simplistes que l’on peut en avoir de prime abord (Guimond et al., 2009).

26À l’évocation de ces quelques éléments, on comprend que le choix des représentants, la définition de leurs responsabilités et le mode de financement des actions en justice peuvent entrainer des jeux de pouvoir entre acteurs publics et privés au profit, à terme, d’intérêts moins conformes aux objectifs environnementaux qui sont à l’origine de la démarche originelle visant à accorder des droits à la nature.

Conclusion

27Le droit, qui est traditionnellement défini comme «  l’ensemble des règles qui régissent la conduite de l’homme en société, les rapports sociaux  » (Littré), intègrera assurément à l’avenir de plus en plus de règles qui régissent la conduite de l’homme dans son environnement. Il s’impose comme vecteur naturel du changement capable de modifier nos modes de vie qui, bon gré mal gré, sont appelés à évoluer sensiblement. Les droits de la nature en particulier constituent, pour ses partisans, une perspective radicale, mais nécessaire pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres. La crise écologique et environnementale impose de prendre des décisions fortes ayant des effets dans toutes les sphères de la société.

28Accorder des droits à la nature est séduisant sur le plan conceptuel et pourrait représenter une réponse à la question de l’organisation que les sociétés doivent élaborer afin ne pas détruire irrémédiablement l’environnement qui a permis leur essor. Néanmoins il est difficile de donner une définition à cette nature, et ce faisant d’appliquer des droits qui lui seraient accordés. Des démarches d’une ampleur encore limitée existent bien, mais elles posent plus de questions qu’elles n’offrent de réponses sur la généralisation de processus pas ou mal maîtrisés. Une articulation doit en particulier être trouvée avec certains principes qui ont régi le développement des sociétés afin que les droits de la nature ne rentrent pas en opposition avec eux et puissent être un jour mis en œuvre pour in fine produire les effets escomptés. Dans le cas contraire, tout amateurisme ou toute précipitation pourrait avoir des effets, dont l’ampleur et tout simplement la nature, nous sont encore largement inconnus. Dès lors, il apparait légitime de s’interroger sur l’applicabilité des droits de la nature alors même que de nouveaux outils juridiques ambitieux viennent tout juste d’être mis au point dans le cadre de la réglementation sur le préjudice écologique visant à défendre la nature pour elle-même, sans passer par l’attribution d’une personnalité juridique, et à réparer les dommages environnementaux.

29Plusieurs travaux supplémentaires nécessitent par conséquent d’être entrepris afin de poursuivre ces réflexions concernant deux voies possibles qui n’interdisent en rien l’élaboration de conceptions alternatives, en particulier celles ayant fait d’autres choix que celui d’attribuer la personnalité juridique à la nature. Tout d’abord concernant les retours d’expérience internationaux de l’introduction de droits à la nature. Ensuite sur le préjudice écologique lui-même et sa réparation, dont la mise en application concrète reste récente et ne repose que sur quelques décisions de justice. En effet, l’hypothèse selon laquelle celui-ci occasionne moins de difficultés de mise en œuvre que le recours aux droits de la nature pour réparer les dommages environnementaux doit encore être testée, tout comme celle de la capacité de ce nouveau régime à réparer l’environnement de manière rigoureuse et ambitieuse.

Remerciements 

30Nous tenons à remercier Adeline Bas, Muriel Ismert et Marie-Pierre Camproux-Dufrenne pour leurs précieux conseils.

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Notes

1 [ En ligne] URL : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/06/29/le-president-emmanuel-macron-repond-aux-150-citoyens-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat

2 Le présent article n’a pas vocation à faire un état de l’art sur le sujet. Pour cela, le lecteur pourra se reporter aux publications suivantes: Stone, 1972 et Petel, 2017. 

3 Code civil, art. 714 « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir. »

4 La tradition juridique de « common law » considère les décisions judiciaires comme la source la plus importante de la loi tandis que le droit civil se construit à partir du droit codifié.

5 Un fonds fiduciaire est un mécanisme qui est utilisé dans le domaine de la coopération pour mettre en commun des ressources qui proviennent de différents bailleurs de fonds afin d’apporter une réponse rapide et commune aux différentes dimensions d’une situation d’urgence.

6 La décision accordant la personnalité juridique à ces deux cours d’eau a été annulée en appel par la Cour suprême qui a affirmé que leur nouveau statut juridique n’était pas viable juridiquement.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Juliette Rouleau, Loraine Roy et Benoît Boutaud, « Accorder des droits à la nature : des retours d’expérience qui invitent à la prudence »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Débats et Perspectives, mis en ligne le 05 octobre 2020, consulté le 28 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/28502 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.28502

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Auteurs

Juliette Rouleau

Titulaire d’un master en études européennes et relations internationales de Science Po Strasbourg et de l’Université catholique de Louvain, Emmy-Noether Strasse 11 – 76131 Karlsruhe, Allemagne, courriel : juliette.rouleau@outlook.fr

Loraine Roy

Docteure en économie appliquée, chercheure, institut EIFER - European Institute for Energy Research, Emmy-Noether Strasse 11 – 76131 Karlsruhe, Allemagne, courriel : roy@eifer.org

Benoît Boutaud

Docteur en aménagement et urbanisme, chercheur, institut EIFER - European Institute for Energy Research, Emmy-Noether Strasse 11 – 76131 Karlsruhe, Allemagne, courriel : boutaud@eifer.org

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Droits d’auteur

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