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La solidarité écologique appliquée au système océanique : quelles perspectives juridiques ?

Justine Réveillas

Résumés

Les négociations menées au sein des Nations Unies sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales constituent une opportunité idéale pour proposer un nouveau principe juridique, en vue de transformer la gouvernance environnementale des zones situées au-delà des juridictions nationales (ZAJN). Dans le cadre d’un travail collectif sur la définition d’un principe de solidarité écologique à vocation universelle, cette contribution est l’occasion d’approfondir les réflexions à travers une application normative de la solidarité écologique au système océanique. Grâce aux progrès scientifiques, les sciences de la nature nous décrivent le système océanique comme un modèle de solidarité écologique de fait, marqué par des interdépendances des écosystèmes et des êtres vivants. Pourtant, cette solidarité écologique est aujourd’hui largement ignorée par le droit international de la mer. Cette non-considération du droit face à la réalité écologique du système océanique nous invite à repenser les modalités de gouvernance à la lumière de la solidarité écologique et à proposer un principe de solidarité écologique pour protéger la biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Ces services peuvent être regroupés en quatre catégories : les services support, tels que le cycle (...)
  • 2 Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et e (...)
  • 3 Selon le préambule de la CNUDM.
  • 4 Pour une présentation détaillée de la connectivité en environnement marin, voir notamment (Porro et (...)

1Le « système océanique » (Monaco et Prouzet, 2014 ; Euzen et al., 2017, p.25) est considéré ici comme l’ensemble des éléments constituant le milieu marin, leur fonctionnement et plus important encore, leurs interactions entre eux et avec le reste de la planète, notamment le climat. En effet, l’océan participe à l’équilibre de la vie sur terre, à la manière d’un « chef d’orchestre » (Euzen et al., 2017, p. 16), en particulier à travers sa fonction de régulateur du climat mondial. En ce sens, il peut être admis que l’océan fournit des services écosystémiques1, nous invitant à considérer « la nature pour ses fonctions et les services rendus par ces fonctions à la société » (Prevost et al., 2016, p. 4). Considérant le caractère anthropocentré des services écosystémiques, certains auteurs préfèrent utiliser la notion de dons offerts par le système océanique à l’humanité, qu’ils soient matériels ou immatériels (Ambsdorf et al., 2017, p.43). Néanmoins, avec le concept de solidarité écologique, il s’agit d’aller plus loin dans la réflexion, de penser les interdépendances et donc de dépasser la notion de don qui reflète une absence de réciprocité. Par ailleurs, le système océanique en tant qu’allié, n’est pas la première conception que l’homme se fait de cette immense étendue d’eau salée. Au fil des années et grâce au progrès technologique, les usages de l’océan se sont multipliés et diversifiés (Euzen et al., 2017, p. 106). À tel point que les biologistes et écologues marins démontrent qu’aucune zone océanique n’est à l’abri de l’influence humaine, environ 41 % seraient fortement affectées par plusieurs facteurs (Halpern et al., 2008).Face à une telle pression anthropique sur le milieu marin, le droit est intervenu de manière progressive, par le biais du droit international de la mer principalement. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ou Convention de Montego Bay, CNUDM)2 constitue le cadre juridique général, censée établir « un ordre juridique pour les mers et les océans qui […] favorise […] la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin »3. Cependant, la Convention instaure un véritable zonage juridique du milieu marin, découpant ce dernier en divers espaces, auxquels elle accorde un statut et un régime juridique particulier. Cette vision, adoptée dans les années 1980, semble entrer en conflit avec la réalité écologique, selon laquelle il n’existe aucune frontière physique dans l’océan. Ainsi, les pollutions et les espèces marines ne s’arrêtent pas à ces frontières créées par l’homme. À ce propos, Martine Rémond-Gouilloud affirmait dès 1989 que « la prise de conscience de l’interdépendance des éléments de la nature conduit également à bousculer les méthodes par lesquelles le droit découpe traditionnellement l’espace » (Rémond-Gouilloud, 1989, p. 85). En effet, les sciences de la nature nous démontrent depuis plusieurs années que le système océanique induit des interactions entre les écosystèmes marins, une connectivité4. À ce titre, il n’existe qu’un seul océan composé certes de différentes masses d’eau, abritant des habitats diversifiés, mais tous connectés (Laffoley et al., 2020a, p. 4).Dès lors, la réalité écologique du système océanique est celle des interdépendances étroites entre le milieu et ses êtres vivants, des interactions fortes entre l’humain et le non-humain. Cette réalité scientifique nous mène à la solidarité écologique, ce concept qui s’inspire lui-même du concept de biosphère inventé par le géologue autrichien Edward Suess en 1875 (Mathevet, 2012, p. 63). Par la suite, Vladimir Vernadsky, géochimiste russe, reprend ce concept de biosphère et le définit comme l’ensemble du vivant, des êtres vivants et des milieux où ils vivent (Mathevet, 2012, pp. 64-65). Selon Raphaël Mathevet, écologue et géographe, le concept de biosphère, qui révèle la complexité du monde vivant et invite à la pensée systémique (Mathevet, 2012, p. 73), inspire directement la solidarité écologique. La solidarité écologique relève d’un rapprochement entre la notion de solidarité et celle d’écologie, pour former un nouveau concept, désignant alors « l’étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non» (Mathevet et al., 2010, p. 131). Dans ses travaux, Raphaël Mathevet analyse et compare la solidarité écologique avec la solidarité sociale reposant sur trois composantes, qui peuvent parfaitement s’appliquer au domaine de la protection du milieu marin : le fait de solidarité d’abord, qui représente ici l’interdépendance des composantes de la communauté biotique, entre les écosystèmes marins et l’homme notamment ; la dette écologique ensuite, qui reconnaît que parce que nous sommes dépendants les uns des autres, nous sommes inéluctablement débiteurs lorsque nous contribuons à la destruction du vivant, ici de la biodiversité marine ; le contrat naturel (Serres, 1990) enfin, par lequel nous fixerons les limites de l’action humaine sur la nature, le sens des droits et des devoirs (Mathevet et al., 2010, p. 427). Cette dernière composante peut par exemple se traduire dans la mise en place d’une gouvernance environnementale de l’océan, guidée par le concept de solidarité écologique. En définitive, le concept de solidarité écologique recouvre à la fois un fait scientifique, celui de l’interdépendance fonctionnelle à l’œuvre dans la biosphère, mais également le devoir moral de prendre en considération les interrelations socio-écologiques (Mathevet et al., 2010, p. 431). Partant de là, la solidarité écologique se décline en une solidarité de fait et une solidarité d’action ou d’engagement. La solidarité de fait « souligne la “communauté de destin” entre l’homme, la société et son environnement en intégrant, d’une part, la variabilité, la complémentarité et la mobilité de la diversité du vivant et des processus écologiques dans l’espace et le temps et, d’autre part, la coévolution des sociétés humaines et de la nature au travers des usages de l’espace et des ressources naturelles » ; tandis que la solidarité d’action, « se fonde sur la reconnaissance par les habitants, les usagers et les visiteurs qu’ils font partie de la communauté du vivant, et qui traduit leur volonté de « vivre ensemble » avec les autres êtres vivants, au sein des espaces dans lesquels ils interviennent, jugeant de leurs actions ou de leur non-action selon leurs conséquences sur les composantes de cette communauté. » (Mathevet et al., 2010 ; Mathevet, 2012, pp. 91-92).

2Par conséquent, l’objectif de cet article est de tester le concept de solidarité écologique en droit. À travers cette analyse, il s’agit de se demander si ce concept peut servir en droit international de la mer, s’il peut être utile en matière de protection du système océanique. Et dans la mesure où il s’avèrerait utile, la question des perspectives juridiques se pose, afin de déterminer comment nous pourrions nous servir du concept de solidarité écologique pour protéger le système océanique. En outre, cette étude est aussi l’occasion de replacer l’océan au cœur des débats doctrinaux, ce dernier étant trop souvent négligé, jusqu’à être considéré comme un « angle mort » de la doctrine juridique environnementaliste par (Martin, 2020). Parmi le peu de travaux doctrinaux sur l’océan, Gilles Martin mentionne tout de même « l’excellent » dossier « L’Océan au-delà des juridictions nationales : la dernière frontière ? », publié dans la Revue Juridique de l’Environnement en 2019. Mentionnons également les travaux de Bernard Drobenko, qui tente de rattacher le statut de patrimoine commun de l’humanité de Zone à la haute mer (Drobenko, 2017, pp. 135-155 ; Drobenko, 2020, pp. 531-556).

3Dans un premier temps, nous tenterons d’expliquer en quoi le système océanique est un modèle de solidarité écologique, notre cheminement démarrant alors sur le constat d’une réalité écologique. Dans un second temps, constatant la non-considération de la solidarité écologique par le droit international de la mer : nous appliquerons donc ce concept à la gouvernance environnementale du système océanique pour aboutir à la proposition d’un véritable principe de solidarité écologique.

Le système océanique à l’épreuve de la solidarité écologique

4Pour saisir la notion de solidarité écologique du système océanique, nous nous appuyons en grande partie sur les travaux de Raphaël Mathevet. Ainsi, les sciences de la nature nous démontrent que le système océanique constitue un véritable modèle de solidarité écologique. Or, cette solidarité écologique « de fait » n’est pas encore complétée par une solidarité écologique « d’action », à partir du moment où le droit international de la mer ne reconnaît pas les interdépendances, ignorant ainsi la solidarité écologique.

Une solidarité écologique démontrée par les sciences

  • 5 Sont ainsi distinguées, les zones : épipélagique (0–200 mètres), mésopélagique (200–1000 mètres), b (...)

5L’océan, cet immense milieu qui recouvre aujourd’hui 70,8 % de la surface de la Terre, possède des caractéristiques uniques, telles que sa continuité, sa salinité et sa stabilité (Bœuf, 2019). Dans cette immense étendue d’eau salée cohabitent différents types d’écosystèmes marins, que les scientifiques identifient en opérant une division verticale de l’océan, basée sur la profondeur5 ou une division spatiale, en identifiant différents biomes marins. Néanmoins, cette division du domaine océanique omet la prise en compte de la nature dynamique de l’océan mondial (Reygondeau et Dunn, 2019), qui regroupe un ensemble de complexité horizontale. Pour simplifier les choses, l’océan peut être divisé entre d’un côté, les écosystèmes dits pélagiques, qui regroupent les organismes vivant dans les eaux proches de la surface ou entre la surface et le fond (Euzen et al., 2017, p. 308), et de l’autre, les écosystèmes benthiques, rassemblant les organismes vivant sur les fonds marins (idem., p.304). . Il n’existe pas de frontière physique clairement établie entre ces écosystèmes marins, puisque les distinctions écologiques sont « brouillées » par le phénomène de connectivité. La connectivité peut se définir comme : l’« importance des relations physiques entre les éléments du paysage terrestre (et marin) favorisant une gamme complète de processus naturels, comme la migration des espèces ou tout simplement les échanges entre sous-populations. Il s’agit également du degré avec lequel des processus naturels sont maintenus au travers des paysages. La connectivité est un paramètre qui mesure les processus par lesquels les sous-populations des organismes sont interconnectées dans une unité démographique fonctionnelle. » (Triplet, 2020, p. 257).De fait, deux types de connectivité existent dans le milieu marin, une connectivité océanographique et une connectivité migratoire (Dunn et al., 2019). La première implique que les écosystèmes benthiques et pélagiques sont connectés, principalement de deux manières. Tout d’abord, il existe ce que les scientifiques appellent le couplage benthos pelagos - ou « interhabitat coupling » (Covich et al., 2004) pour le terme général - reconnu comme l’échange de nutriments, de sédiments, de matière organique ou d’énergie entre les zones pélagiques et benthiques (Nunnaly, 2019). Concrètement, les écosystèmes profonds dépendent en partie des écosystèmes pélagiques, dans la mesure où ces derniers leur fournissent un apport en énergie, en nutriments et en proie, participant à augmenter leur productivité (O’Leary et Robert, 2018). Le phénomène d’interdépendance inverse se vérifie également, puisque des évents hydrothermaux, ces sources d’eau chaude profondes, peuvent éjecter des panaches riches en produits chimiques dans la colonne d’eau et de ce fait contribuer à l’augmentation de la biomasse de plancton (O’Leary et Robert, 2018). Le deuxième type de connexion consiste en la dispersion des espèces durant leur cycle de vie, résultant alors du mouvement d’individus ou de propagules (larves, graines, gamètes, et cetera) entre différentes populations (Porro et al., 2019). Par ailleurs, le second type de connectivité résulte du mouvement volontaire des espèces, soit une connectivité migratoire. Elle implique que de nombreuses espèces marines ont besoin de se déplacer sur de longues distances pour des raisons physiologiques, en raison du climat par exemple, pour chercher de la nourriture ou encore pour se reproduire.

6Par conséquent, il est important de bien comprendre que l’océan doit être entendu au singulier, et non au pluriel, dans le sens où il est « un immense ensemble interconnecté et hétérogène » (Laffoley et al., 2020a, p. 4). Toutefois, le substantif « les océans » est encore largement utilisé, notamment pour justifier l’adoption de mesures de protection du milieu marin sectorielles, propres à chaque région océanique (Laffoley et al., 2020a). Cette problématique peut s’illustrer à travers l’enjeu juridique de la gestion régionale de l’activité de pêche, donnant lieu à un paysage de gouvernance complexe (Pretlove et Blasiak, 2018). Des organisations régionales de gestion des pêches (ORPG) sont désignées selon un secteur géographique particulier et gèrent des espèces différentes. Seulement, il arrive souvent que les attributions géographiques d’ORGP se chevauchent et que les performances de certaines soient remises en cause (Pretlove et Blasiak, 2018). Dès lors, cette fragmentation dessert une vision globale de l’océan. Ainsi, alors même que la référence à l’atmosphère s’opère au singulier, il est regrettable qu’il ne soit pas fait de même pour l’océan (Laffoley et al., 2020a).

  • 6 La pollution marine provient de multiples sources, notamment : elle peut être tellurique (d’origine (...)
  • 7 Plusieurs études sont menées concernant les impacts sur changement climatique sur les écosystèmes m (...)

7Si les écosystèmes marins interagissent entre eux et entretiennent des relations d’étroites interdépendances, ils interagissent également avec l’homme. Ces interactions entre l’humain et le non-humain dans le milieu marin sont à la fois positives (l’océan offre de nombreux dons à l’homme) et négatives (l’homme exerce de multiples activités en mer qui nuisent aux écosystèmes marins). L’empreinte humaine sur l’océan est croissante, si bien qu’il soit possible d’affirmer que l’avenir des écosystèmes marins et des activités humaines sont étroitement liés (Thompson et al., 2011, p. 413). De ce fait, les interactions entre l’homme et le système océanique ont des répercussions sur les écosystèmes marins, qui s’avèrent bien souvent néfastes pour ces derniers. Ces répercussions nous sont révélées par les diverses disciplines des sciences de la nature (biologie marine, océanographie, écologie, et cetera), qui mènent des études et émettent des avis scientifiques, destinés à guider les décideurs dans la prise de décision concernant la protection du milieu marin. En ce sens, la science joue un rôle fondamental dans la reconnaissance des interdépendances, de la multitude de connexions et d’interactions entre les composantes des écosystèmes marins et l’homme. Par le biais des activités d’origines anthropiques (Merrie et al., 2014 ; Bernal et al., 2016 ; O’Leary et al., 2020), l’homme expose le milieu marin et sa biodiversité à de nombreuses menaces, qu’il s’agisse du risque d’épuisement des ressources halieutiques, de la pollution de toutes sortes6, de la perte de biodiversité et de la dégradation des habitats ou encore des effets néfastes liés aux changements climatiques7.

  • 8 Il faut savoir que les aliments issus de la mer, produits à partir de la pêche sauvage et d'espèces (...)

8En outre, les impacts directs dus aux activités menées en mer vont interagir de façon cumulative avec les effets induits par les changements climatiques, tels que le réchauffement, l’acidification ou encore la désoxygénation, agissant comme de multiples sources de stress pour les écosystèmes marins (Laffoley et al., 2020). Toutefois, la thématique du climat permet également de penser des interdépendances entre l’homme et le système océanique, dans le sens où ce dernier participe à l’atténuation du changement climatique et, par rétroaction, au bien-être de l’homme sur cette terre. En matière d’interdépendances positives, il est également possible de mentionner le rôle de l’océan dans le domaine alimentaire. En effet, ce dernier représente une importante source de protéines8 pour de nombreux pays dans le monde (pays africains, pays côtiers de l’Asie ou encore les États insulaires du Pacifique) (Euzen et al., 2017, p. 31). Enfin, l’océan joue un rôle clé dans le domaine de la santé humaine, notamment en ce qu’il constitue une source de composés bioactifs pour le développement de nouveaux médicaments (Blaziak et al., 2020, p. 589). Ainsi, l’océan offre de nombreux avantages à l’humanité tout entière et faire connaître ce rôle devrait être une priorité.

9De surcroît, les interactions entre les impacts sur le milieu marin et leur cumul n’affectent pas seulement les écosystèmes marins en eux-mêmes, mais également leur capacité à fournir des dons. Par exemple, des impacts néfastes sur les récifs coralliens entraînant leur dégradation peuvent nuire au tourisme local, conséquemment aux moyens de subsistance des pêcheurs, ou encore diminuer la protection contre l'érosion des rives côtières (Rocha et al., 2015). À ce propos, il faut savoir que les zones côtières supportent la part la plus importante des impacts du changement climatique et ces zones servent d’interface entre la société terrestre et l’expansion de l’activité économique océanique (Rudolph et al., 2020). Les interdépendances entre les zones côtières et le reste de l’océan doivent donc être reconnues et en ce sens, la planification de l’utilisation des terres côtières devrait être couplée à une gestion intégrée de l’océan (Rudolph et al., 2020).

10En définitive, l’affirmation selon laquelle les « êtres vivants (entendus comme les humains et les non-humains) sont solidaires, imbriqués dans des interactions et interdépendances écologiques et biogéochimiques » (Mathevet, 2012, p. 106), s’applique parfaitement au système océanique. Ce dernier peut alors constituer un véritable modèle pour la solidarité écologique, soulignant une « communauté de destin entre l’homme, la société et son environnement » (Mathevet et al., 2010). Aujourd’hui, grâce aux progrès de la science et des avancées de la recherche scientifique, cette solidarité écologique de fait, ces interdépendances entre l’humain et le non-humain au sein du système océanique nous sont révélées. Grâce à nos connaissances scientifiques, il est aujourd’hui possible d’affirmer que l’homme est solidaire de ce système océanique, que sa survie est liée à un océan en bonne santé. Cependant, l’engagement vers la solidarité écologique passe essentiellement par la reconnaissance des interdépendances, celle-ci pouvant notamment se heurter à la faible prise de conscience de l’importance de l’océan. En effet, dans l’esprit de nombreuses personnes, l’océan est relié à une question de « distance », à un manque d’expérience directe personnelle de ce milieu et de sa dégradation, ce qui conduit à la faible préoccupation du problème (Laffoley et al., 2020a). À ce titre, la solidarité écologique doit justement permettre la révélation de nos interdépendances de proximité certes, mais également à distance des êtres vivants et des écosystèmes (Mathevet, 2012, p. 115). De surcroît, la reconnaissance des interdépendances est encore timide, notamment dans le domaine du droit et plus particulièrement du droit international de la mer, lorsqu’il s’agit d’assurer la protection du milieu marin.

Une solidarité écologique ignorée en droit international de la mer

11En 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, considérée comme la « constitution des océans » (Tetley, 1985) reconnaît implicitement une forme de solidarité écologique dans le domaine du milieu marin (Michelot, 2018, p. 42). En effet, celle-ci affirme dans son préambule que « les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble ». Pourtant, les dispositions de la CNUDM ne suivent pas le chemin d’une gestion globale des problèmes des espaces marins, mais tendent vers une gestion sectorielle, parcellaire. En effet, à défaut d’un accord des États sur un régime juridique unique pour l’océan, il existe une fragmentation en régimes juridiques délimités de manière horizontale et verticale (Beurier, 2014, p. 83). Le choix du droit international de la mer d’instaurer un zonage maritime est le reflet d’une histoire mouvementée, avec des revendications économiques et politiques des États, entre la liberté des mers de tradition romaine et l’emprise croissante de la souveraineté des puissances maritimes.

  • 9 Article 2 de la Convention sur la haute mer, Genève, adoptée le 29 avril 1958, entrée en vigueur le (...)

12En effet, dès le XVIIe siècle, deux thèses s’affrontent entre la liberté absolue des mers, défendue par Hugo Grotius et son mare liberum et les volontés des États côtiers de s’approprier l’espace maritime, avec le mare clausum du juriste anglais John Selden. Or, à cette époque, la liberté absolue des mers reposait sur l’idée selon laquelle les ressources étaient inépuisables. Cette utopie est rapidement rattrapée par la réalité, puisque l’Océan ne peut être exploité de manière infinie et exige que des limites soient posées à travers une réglementation adaptée. De ce fait, reprenant le concept de liberté, la Convention de Genève de 19589, puis la CNUDM en 1982 consacrent cet affranchissement de souveraineté pour la haute mer uniquement. Cependant, la portée de ce principe change dans la seconde moitié du XXe siècle, du fait des revendications grandissantes des États riverains de la mer envers leur souveraineté vers le large, qui souhaitent préserver une éventuelle exploitation future (Chaumette, 2021, p. 68). Par la suite, la CNUDM ajoute deux espaces marins, qui contribuent à étendre les compétences de l’État côtier en mer et a contrario à restreindre le périmètre de la haute mer (Lucchini et Voelckel, 1990, p. 273). Il s’agit de la ZEE et des eaux archipélagiques. Le zonage maritime est donc le résultat d’une volonté d’équilibrer les revendications opposées des États.

13En outre, les espaces marins sont divisés en deux grandes catégories : la première contient les eaux intérieures, les mers territoriales, les détroits internationaux, les eaux archipélagiques, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental ; quant à la deuxième, elle regroupe paradoxalement le moins d’espaces juridiques, mais le plus d’espaces d’un point de vue géographique, soient la haute mer et la Zone. Par conséquent, la CNUDM opère un véritable morcellement du paysage marin, avec divers espaces, auxquels elle attribue un statut juridique particulier et une limite géographique en guise de frontière. Or, cette délimitation juridique et clairement anthropique entre en conflit direct avec ce que Sohnle nomme « la réalité naturelle ; le règne de flux et de dynamiques » (Sohnle, 2019, p. 245). À cette réalité naturelle, Sohnle oppose le monde fictif du droit (Sohnle, 2015). Dans la réalité écologique, il y a des connexions verticales entre les espaces marins, par exemple entre la colonne d’eau de haute mer et celle de la zone économique exclusive (ZEE), mais aussi des connexions horizontales, entre la colonne d’eau de la haute mer et les grands fonds marins de la Zone. Ainsi, en posant des limites, des frontières juridiques, difficilement compatibles en l’état avec « les phénomènes biodynamiques » (Sohnle, 2019, p. 246) de l’océan, le droit de la mer s’éloigne de la reconnaissance d’une solidarité écologique de fait.

  • 10 Dans le concept de gouvernance, nous englobons les différents acteurs et les instruments du droit i (...)

14Outre le zonage juridique, la gouvernance environnementale de l’océan10 est fragmentée (Tladi, 2011). Cette fragmentation se traduit surtout par une prise en compte sectorielle des activités menées en mer et des menaces qui planent sur le milieu marin et sa biodiversité. Il n’existe alors aucun système de gouvernance global et donc pas de mécanisme international intégré, apte à assurer une protection efficace du système océanique (Michelot, 2018, p. 41). Cette gestion sectorielle est problématique, dans la mesure où les impacts se cumulent entre eux ou agissent en synergie. Par exemple, le transport maritime participe aux rejets de CO2dans l’atmosphère, ce dernier étant absorbé en partie par les eaux océaniques, cela peut induire une augmentation de l’acidification de l’océan, celle-ci pouvant elle-même entraîner des impacts néfastes sur les espèces marines.

  • 11 Selon l’article 1er § 4 de la CNUDM : « on entend par “pollution du milieu marin" l'introduction di (...)

15En conséquence, bien que les progrès scientifiques démontrent la connectivité des écosystèmes marins, ainsi que l’importance de la prise en compte des impacts cumulatifs (Druel, 2013, p. 32) , des lacunes réglementaires et de gouvernance, principalement dans les ZAJN (Gjerde, 2008), empêchent la prise en considération de ces interdépendances. Pour illustration, la CNUDM, qui constitue le cadre juridique général pour les activités menées en mer, reflète une vision ancienne des problématiques environnementales, où la principale menace qui pèse sur l’océan est la pollution11 et où les connaissances scientifiques sur l’océan sont limitées (Ban et al., 2014, p. 42). De ce fait, la CNUDM opte pour une gestion sectorielle des activités menées en mer, avec pour conséquence une gestion et des dispositions spécifiques pour chaque secteur et pour chaque type de pollution. Deuxièmement, la CNUDM n’est pas le seul instrument applicable en matière de protection du milieu marin. C’est ainsi qu’à la manière d’un véritable « cloisonnement thématique » (Pancracio, 2018, p. 775), chaque activité humaine menée en mer est régie par sa propre institution, qui elle-même instaure ses propres instruments juridiques de protection du milieu marin (Wright et al., 2018). Il est alors possible de comparer la gouvernance de l’océan à une véritable constellation (Young et Friedman, 2018). Finalement, le principal écueil de cette gouvernance fragmentée en matière de protection du milieu marin ne réside pas tant dans la multitude d’acteurs et d’instruments, mais plutôt dans le manque de mécanismes de coopération et de concertation entre ces derniers (Druel et Gjerde, 2014). À ce propos, Dire Tladi (2011) reproche à ces sources de ne pas être en relation les unes avec les autres et d’opérer de manière indépendante, sans un cadre global veillant « à la structure, à l’homogénéité et à la cohérence de leurs travaux» (Tladi, 2011, p. 225). Ce manque d’harmonisation ne favorise pas la reconnaissance des interdépendances au sein du système océanique, rendant difficile le passage d’une solidarité écologique de fait à une solidarité écologique d’action.

16Malgré un manque de reconnaissance des interdépendances au sein du système océanique, le droit international de la mer s’est engagé dans un processus de coopération inédit, destiné à l’élaboration, dans le cadre de la CNUDM, d’« un instrument international juridiquement contraignant sur la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale » (Accord BBNJ). Ces négociations internationales sont l’occasion de tendre vers une solidarité écologique d’action, permettant de décloisonner la gouvernance environnementale actuelle, de faire communiquer ses acteurs et ses instruments, pour mettre en œuvre une gestion globale de tous les espaces marins.

La solidarité écologique appliquée à la gouvernance environnementale du système océanique

17S’il est désormais démontré que les impacts des activités humaines sur l’océan sont omniprésents (Halpern et al., 2019) et en raison des conséquences néfastes de leurs actes, il est possible d’affirmer que les êtres humains sont devenus, sans le vouloir nécessairement, des « gestionnaires » (Mathevet, 2012) du système océanique. En ce sens, il est aujourd’hui nécessaire d’élaborer un nouveau cadre conceptuel pour les actions publiques, fondé sur le monde réel de l'interdépendance entre l'humanité et la biosphère (Mathevet et al., 2018). À ce titre, la question de la gouvernance environnementale de l’océan est aujourd’hui primordiale, en particulier dans les ZAJN, considérées comme la dernière frontière, à la fois géographique - marquant la limite d’un territoire - et des connaissances scientifiques, puisqu’elles restent un territoire à explorer, notamment en matière d’espèces à découvrir (Michelot, 2019, p. 234). Cette gouvernance mérite d’être repensée à la lumière de la solidarité écologique, en renforçant la coopération interinstitutionnelle tout d’abord, mais également en proposant un principe de solidarité écologique pour guider la protection de la biodiversité marine dans les ZAJN.

Repenser la gouvernance environnementale des ZAJN à la lumière de la solidarité écologique

18Si la gouvernance environnementale des espaces marins situés au-delà des juridictions nationales est concernée ici, il ne faut pas nier pour autant la gouvernance de l’océan dans son ensemble. Jean-Paul Pancracio souligne à ce sujet que « la nécessité d’une cohérence normative fera nécessairement rétroagir les dispositions adoptées pour la haute mer sur les zones sous juridiction nationale » (Pancracio, 2018, p. 771).

19À propos de la gouvernance de l’Océan, Nathalie Ros affirme qu’elle « incarne une approche contemporaine et pluridisciplinaire de problématiques essentiellement juridiques, mais dont la gestion ne peut plus être exclusivement appréhendée selon la logique classiquement étatique du droit » (Ros, 2017, p.758). Cette affirmation se justifie notamment dans la nécessité, pour le droit international de la mer, de prendre en compte les sciences de la nature et les avis scientifiques en général, pour appréhender la protection du milieu marin. De façon imagée, nous pouvons imaginer que les différentes disciplines sont reliées entre elles par une chaîne, composée des diverses connaissances. Le droit se trouve alors au bout de cette chaîne avec un rôle bien précis : il va réceptionner les connaissances scientifiques émises par les disciplines avant lui, pour en faire des règles plus ou moins contraignantes destinées à protéger le milieu marin. À ce titre, la coopération internationale entre les différents acteurs de la gouvernance de l’océan, dont les scientifiques font partie, est indispensable. Cette coopération est révélatrice du concept de solidarité écologique, dans le sens où la reconnaissance des interdépendances entre les êtres vivants et du fait que l’homme fait partie intégrante des écosystèmes, doit l’inciter à coopérer pour préserver le milieu marin.

  • 12 Selon l’article 197 de la CNUDM « Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan r (...)

20La coopération internationale innerve toutes les sections de la CNUDM, à tel point qu’elle peut être considérée comme son « leitmotiv » (Churchill, 2015), et concerne particulièrement la protection et la préservation du milieu marin12. Par exemple, cette coopération est essentielle pour accéder aux espaces de l’Océan profond des ZAJN, pour partager des ressources de recherche marine et pour gérer les volumes de données associés à la biodiversité marine et aux ressources génétiques marines (Harden-Davies, 2016). Justement, dans le domaine scientifique, une organisation internationale est compétente et encourage cette coopération internationale depuis plus de 50 ans : la Commission océanographique internationale (COI). D’autre part, du point de vue conventionnel, la CNUDM instaure l’obligation pour les États et les organisations internationales de favoriser la coopération scientifique (CNUDM, article 242) et incite à l’instauration de conditions favorables en matière de recherche scientifique marine par le biais de la coopération (CNUDM, article 243). Cette dernière disposition est particulièrement intéressante dans le sens où elle prône une « recherche marine globalisée » (Guilloux, 2004) et, en visant les recherches qui ont notamment pour objet l’étude des « processus » et « leurs interactions », elle se rapproche du concept de solidarité écologique.

21De surcroît, en dépit de l’importance du mécanisme de coopération, celui-ci a tendance à ne pas être suffisamment utilisé en matière de gouvernance des ZAJN. Ainsi, de sérieux doutes subsistent quant à une véritable mise en œuvre de l’obligation de coopération internationale en matière de protection du milieu marin. Cela s’explique par le fait qu’il s’agirait davantage d’une soft obligation se situant sur le plan de la bonne conduite, plutôt qu’une réelle obligation contraignante, selon Jean-Paul Pancracio (2018, p. 777). Cette faiblesse peut mener à un manque d’échange d’informations scientifiques entre les institutions et les secteurs, notamment sur les impacts cumulés des activités menées en mer et leurs liens avec les changements climatiques. En l’absence de coopération, il est difficile d’envisager la reconnaissance des interdépendances entre les êtres vivants et donc la mise en œuvre du concept de solidarité écologique. En effet, cette dernière repose sur la nécessité d’adopter des politiques de gestion des ressources naturelles et de la biodiversité qui soient à la fois responsables et respectueuses de leurs membres, soient les humains et les non-humains (Mathevet et al., 2018). Ainsi, pour tendre vers cette solidarité « choisie » (Mathevet et al., 2018), il importe que les acteurs de la gouvernance environnementale de l’océan coopèrent et coordonnent leurs actions et décisions dans un objectif de cohérence en matière de solidarité écologique. La cohérence en matière de gouvernance peut se définir comme « une relation logique, ordonnée et cohérente entre différentes parties, par exemple d'une stratégie ou d'une politique abordée par plusieurs organisations » (Grip, 2016). Par conséquent, l’enjeu d’une « défragmentation de la gouvernance » (Maljean-Dubois et Pesche, 2017 ; Barros-Platiau et Maljean-Dubois, 2017) des ZAJN apparaît aujourd’hui nécessaire, en lien et en accord avec la solidarité écologique.

22Pour repenser cette gouvernance, plusieurs axes sont possibles (Ban et al., 2014 ; Laffoley et al, 2020b ; Rudolph et al., 2020), mais nous nous concentrons ici sur un renforcement de la coopération internationale sous l’angle institutionnel. En outre, le cadre institutionnel est un élément majeur de la gouvernance qui se situe aujourd’hui à la base de tous les éléments négociés au sein des négociations sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité au-delà des juridictions nationales et même de l’Accord à venir. À ce propos, (Clark, 2020) évoque les « institutional arrangements », qui selon lui, font référence à « the architecture of the bodies and subsidiary bodies that will carry forward the work of the BBNJ Agreement, as well as to the relative role of the BBNJ Agreement within the broader constellation of international ocean governance organizations » (Clark, 2020, p. 1).

23En outre, la troisième session des négociations BBNJ donne naissance à un avant-projet d’accord (AGNU, 2019), qui nous donne un aperçu du futur Accord et de l’état d’avancement des négociations. Dans cet avant-projet, il est proposé trois institutions spéciales : une Conférence des Parties (COP), un organe ou réseau scientifique et technique et un secrétariat. Il est également prévu la création d’un mécanisme spécial, un centre d’échange sous la forme d’une plateforme Web en libre accès. Ces institutions peuvent servir à la mise en œuvre d’une coopération renforcée en matière de gouvernance environnementale des ZAJN, à la condition qu’il leur soit accordé les fonctions et pouvoirs suffisants pour répondre à cet objectif. La COP en particulier, pourrait alors réunir annuellement les différentes organisations internationales de chaque secteur dont l’activité représente un danger potentiel pour le milieu marin ou la biodiversité des ZAJN. Cette COP serait alors l’occasion pour les différents secteurs d’échanger et de coordonner leurs actions et décisions pour faire face aux impacts cumulés de leurs secteurs respectifs. Pour étayer les discussions au sein de la COP, une autre institution est indispensable : il s’agit de l’organe ou réseau scientifique et technique. Cette institution est essentielle, tant les connaissances scientifiques sont indispensables et servent de point de départ pour développer des solutions fondées sur des preuves, pour tenter d’assurer la soutenabilité de l’océan (Claudet et al., 2020, p. 35).

24L’avant-projet d’Accord propose deux termes pour désigner cette institution, soit un organe, soit un réseau. Le dernier terme serait sans doute préférable pour appuyer le besoin d’une coopération et d’une expertise multidisciplinaire, dont les membres seraient rassemblés au sein d’un réseau scientifique et technique complet. Le terme de réseau renvoie à un ensemble d’éléments ou de personnes qui communiquent entre elles, qui sont connectées et il correspond ainsi davantage au concept de solidarité écologique qui invite à penser les interdépendances au sein du système océanique. Pour son bon fonctionnement, ce réseau scientifique et technique devrait respecter certains principes, afin de garantir une meilleure coopération en matière de droit et une meilleure coordination sur le plan des relations internationales entre les acteurs de la gouvernance, favorisant un meilleur échange de connaissances entre les disciplines. Nous pourrions alors reprendre les trois principes proposés par un groupe d’experts scientifiques, dans le cadre de l’établissement d’une feuille de route pour l’utilisation de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques : 1) la simplicité, destinée à présenter ou échanger des données dans un langage clair et le plus précis possible, pour éviter le jargon spécifique à la discipline ; 2) la transparence, pour de meilleures pratiques et normes mondiales dans la manière d’obtenir les résultats et les données ; 3) l’intégrité, afin de sensibiliser aux limites et aux incertitudes potentielles en ce qui concerne les résultats et les données échangés (Claudet et al., 2020, p. 36). À propos de la transparence, le centre d’échange prévu par l’avant-projet d’accord pourrait être un mécanisme intéressant pour son renforcement selon nous, de même que pour la coopération et la coordination internationale.

25Néanmoins, il est important de préciser que s’il existe actuellement un consensus général sur la nécessité de création des trois organes principaux mentionnés ci-dessus, des oppositions subsistent quant à l’attribution de leurs fonctions et pouvoirs. En effet, cette variation fonctionnelle serait liée à l’échelle à laquelle les États estiment que le nouvel accord devrait fonctionner, soient une échelle mondiale, hybride ou régionale (Clark, 2020). Quoi qu’il en soit, pour tendre vers une véritable transformation du modèle de gouvernance actuel, seul un modèle global devrait être retenu, même si cette solution, la plus radicale, ne fait pas l’unanimité durant les négociations (Clark, 2020). Ce modèle global impliquerait alors la création d’une nouvelle institution, un organe décisionnel avec des pouvoirs forts, lui donnant par exemple la possibilité de prendre des décisions contraignantes à l’égard des États Parties.

26Par ailleurs, pour être efficace, autrement dit pour atteindre ses objectifs, la coopération inter-institution doit reposer sur des principes directeurs ou des directives à suivre. Ces directives ou ces principes devraient être inscrits de manière explicite dans le nouvel accord BBNJ selon nous, de façon à guider et à diriger les différents acteurs concernés dans la mise en place de mécanismes ou de processus de coopération internationale. Concrètement, dans l’avant-projet d’Accord, l’article 2 serait dédié à son objectif, lequel se réaliserait notamment « par un renforcement de la coopération et de la coordination internationales ». Pour compléter cette disposition, l’article 6 serait consacré à la « coopération internationale », précisant trois points : tout d’abord, pour atteindre l’objectif de l’Accord, il s’agira de renforcer et d’intensifier « la coopération entre les instruments et cadres juridiques pertinents en vigueur et entre les organismes mondiaux, régionaux et sectoriels concernés » ; ensuite, les États devraient favoriser cette coopération spécialement en matière de recherche scientifique marine et de transfert des technologies marines ; enfin, un dernier point porterait sur la possibilité pour les États Parties de créer « de nouveaux organes mondiaux, régionaux et sectoriels ». Cette disposition demeure, en l’état des négociations, peu explicite quant aux modalités précises de la mise en œuvre de cette coopération internationale, ne laissant pas présager une application effective.

27Mis à part la proposition de créer de nouveaux organes pour combler les éventuels déficits de gouvernance, le choix des modalités est entièrement laissé entre les mains des États Parties. Justement, il serait opportun d’insérer des indications plus précises sur les modalités de coopération et sur les principes directeurs à suivre dans sa mise en œuvre. Par exemple, des précisions explicites pourraient être apportées quant aux acteurs de la coopération, qui ne se résument pas seulement aux États Parties, mais qui doivent concerner les organisations internationales entre elles et avec les autres acteurs, ainsi que tous les autres utilisateurs de l’océan, tels que les acteurs privés par exemple. Il serait important de définir plus clairement ce qui est attendu d’une coopération internationale efficace en matière de protection et de préservation de la biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales. Par exemple, cette coopération devrait reposer sur les principes d’information et de transparence, afin de permettre aux différents acteurs de s’échanger des données fiables et utiles à une prise de décision commune. Avec de tels principes pour diriger la coopération internationale, il s’agit notamment de garantir la transparence des données et d’éviter que des informations qui permettraient par exemple de prédire des impacts cumulatifs provenant de diverses activités, restent confidentielles dans un processus de coordination entre plusieurs acteurs.

28Pour remplir ses objectifs, l’Accord BBNJ doit néanmoins s’appuyer sur un fondement solide, sur un principe qui guiderait l’ensemble de ses dispositions. C’est en ce sens que nous pouvons proposer l’application du principe de solidarité écologique à la protection de la biodiversité marine des ZAJN, assimilable à un « méta-principe » (Michelot, 2020, p. 747). Ce principe de solidarité écologique pourrait notamment conduire au renforcement de la coopération internationale en tant que « principe de planification territoriale démocratique » (Michelot, 2018, p. 39) à l’échelle internationale.

Le principe de solidarité écologique pour la protection de la biodiversité marine

  • 13 D’après la Décision V/6, adoptée par la COP à la Convention sur la diversité biologique, à sa 5e(...)

29La consécration d’un principe de solidarité écologique en droit international ne relève pas de l’utopie, puisqu’elle s’appuie sur une base juridique. En effet, le droit de l’environnement français consacre déjà un principe de solidarité écologique dans l’article L. 110-1, II 6°du code de l’environnement, certes au niveau national, mais il y a un potentiel d’inspiration non négligeable au niveau international (Michelot, 2020, p. 745). De plus, un autre fondement conceptuel au principe de solidarité écologique peut résulter de l’approche écosystémique13, cette approche étant déjà ancrée en droit international de la mer (Kirk, 2014). La gestion basée sur l’écosystème, ou approche écosystémique selon les textes, se rapproche fortement du concept de solidarité écologique, ce qui peut mener à s’interroger sur l’intérêt et l’apport d’un nouveau principe de solidarité écologique en droit international. En effet, les deux approches ont des éléments en commun, par exemple le fait que les deux concepts traitent des systèmes socio-écologiques complexes, qu’ils considèrent l’homme comme faisant partie intégrante des écosystèmes, qu’ils prônent un objectif de gestion décentralisée, ou encore la nécessité d’agir à différentes échelles spatiales et temporelles, mais aussi une gestion à long terme pour les générations futures et l’importance cruciale d’impliquer toutes les parties prenantes (Mathevet et al., 2016).

30Néanmoins, en analysant les deux concepts de plus près, des différences apparaissent. En premier lieu, l’approche écosystémique est un concept difficile à cerner, marquée par l’absence d’une définition universelle (Enright et Boteler, 2020) et l’existence de plusieurs concepts connexes (gestion écosystémique, approche écosystémique de la gestion), pouvant mener à des confusions (Langlet et Rayfuse, 2019). Cette pluralité d’approches écosystémiques la distingue de la solidarité écologique, dont il est possible de dégager une définition précise. En outre, en matière de pêche plus spécifiquement, une définition et un concept d’approche écosystémique sont prévus (FAO, 2003, p. 6). Cette spécificité de l’approche écosystémique renvoie à une sectorisation de la gestion des activités, puisqu’il s’agit d’adopter une approche écosystémique spéciale pour la pêche, qui diffère vraisemblablement des autres approches.

31Avec la solidarité écologique, une telle distinction ne peut exister, puisque le but est de définir un principe de solidarité écologique à vocation universelle (Michelot, 2020). Une autre différence peut être relevée entre l’approche écosystémique et la solidarité écologique, relative à leur finalité. Dans la plupart des définitions de l’approche écosystémique, la priorité est davantage donnée aux intérêts humains, avec la considération des services écosystémiques comme des éléments clés (Enright et Boteler, 2020, p. 338). En témoigne par exemple la définition de l’approche écosystémique du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) : « l'approche écosystémique est une stratégie de gestion intégrée des terres, de l'eau et des ressources vivantes qui assure la fourniture durable de services écosystémiques de manière équitable ». Cette vision de l’approche écosystémique est plutôt anthropocentrique, et diffère sensiblement de l’éthique prônée par la solidarité écologique. En effet, dans le cadre de la protection de la biodiversité, la solidarité écologique permet d’agir en fonction d’une connaissance plus complète de l’ensemble des valeurs de la biodiversité, allant au-delà d’une simple évaluation monétaire des services rendus, en créant une sorte de compromis pragmatique entre l’anthropocentrisme et l’écocentrisme (Thompson et al., 2014, p. 208). Par conséquent, élaborer un principe de solidarité écologique destiné à s’appliquer en droit international et plus particulièrement en matière de protection du milieu marin, permettrait d’aller au-delà de l’approche écosystémique.

32En vue de son application spécifique à la protection de la biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales, nous souhaitons proposer une définition du principe de solidarité écologique, de manière à l’intégrer dans le futur Accord BBNJ. Le système océanique est une parfaite illustration de cette solidarité écologique de fait, qu’il nous faut désormais transformer en solidarité écologique d’action, au vu du danger encouru par ce milieu en raison de l’accumulation des pressions humaines ou naturelles. C’est ainsi que le futur Accord BBNJ représente l’occasion idéale pour proposer ce principe de solidarité écologique. Certes, l’aboutissement d’une telle proposition est largement incertain au vu des difficultés d’entente entre les États au sein des négociations, mais cela n’empêche pas l’invention d’un nouveau principe pour tenter d’améliorer l’efficacité du droit. En l’occurrence, en tant que chercheur, nous constatons un décalage entre la réalité écologique du système océanique et le droit international de la mer, tel qu’il réglemente la protection de ce milieu et de sa biodiversité, tout particulièrement dans les ZAJN. La proposition d’un principe de solidarité écologique pour la protection de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales s’inscrit dans le prolongement des réflexions prospectives menées par un groupe de travail consacré à la solidarité écologique. Ces travaux pluridisciplinaires sont réalisés sous la coordination d’Agnès Michelot et mobilisent des juristes spécialisés en droit interne et en droit international, dont une spécialiste des droits de l’outre-mer, des anthropologues du droit et une politiste (Michelot, 2020, pp. 687-750). À l’issue de ces réflexions, le groupe de travail, considérant la définition inscrite dans le code de l’environnement français comme trop restrictive (Lucas, 2020), décide de proposer une nouvelle définition du principe de solidarité écologique à vocation universelle : « Le principe de solidarité écologique est un principe selon lequel les interdépendances des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels et artificialisés (quel que soit leur degré d’artificialisation) sont reconnues et guident toute action, pratique et décision» (Michelot, 2020, p. 749). Cette définition implique, selon nous, quelques modifications pour s’appliquer précisément au milieu marin et au futur Accord BBNJ.

33Premièrement, le choix d’utiliser le terme « interdépendance » correspond tout à fait à l’essence même du concept de solidarité écologique et sera donc conservé. En effet, ce terme illustre parfaitement les liens forts et les relations de synergies qui existent au sein du système océanique, que ce soit entre les écosystèmes marins ou entre eux et l’homme. Ensuite, concernant les éléments concernés par ces interdépendances, il nous semble utile de conserver également la notion d’écosystème. Cette notion qui relève du domaine de la science, désignant « un système fonctionnel formé de l’interaction de la biocénose et de son biotope » (Ost, 1995, p. 92), se voit attribuer un sens juridique par le droit (Naim-Gesbert, 2019). Nous proposons néanmoins, afin de se rattacher expressément au système océanique, de rajouter l’adjectif « marin » pour qualifier les écosystèmes. Pour ce qui est du choix de se référer aux êtres vivants, il semble que cela corresponde également très bien au concept de solidarité écologique qui entend effacer la distinction entre humain et non-humain.

34En effet, la solidarité écologique suggère un élargissement du champ de considération morale traditionnelle, pour y inclure les non-humains et suggère ainsi le respect approprié du vivant dans toute sa diversité et sa complexité (Mathevet, 2012, p. 92). En revanche, la mention aux milieux naturels et artificialisés nous semble agir en redondance avec la notion d’écosystème, qui englobe déjà les milieux (biotopes). Par ailleurs, les eaux maritimes internationales sont principalement marquées par la présence de milieux naturels que de milieux artificialisés, davantage applicables aux espaces côtiers et littoraux. Nous conserverons alors seulement l’application des interdépendances aux écosystèmes marins d’abord, puis aux êtres vivants. Pour la deuxième partie de la définition, l’utilisation des verbes reconnaître et guider sera conservée.

35D’une part, la solidarité écologique consiste à prendre conscience, puis reconnaître les interdépendances, pour tendre vers une solidarité écologique voulue ou choisie. D’autre part, le choix du verbe « guider », jugé moins coercitif par le groupe de travail (Michelot, 2020, p. 749), pourrait être mieux accueilli dans le contexte des négociations BBNJ, et recueillir une meilleure acceptabilité des États. Enfin, dans la définition adoptée par le groupe de travail, la solidarité écologique devrait viser les actions, puis les pratiques et enfin, les décisions. Les actions et décisions ne posent pas de problème ici et seront conservées, en revanche des questions se posent concernant les pratiques et leur adaptation au milieu marin. Il est en effet plus courant d’utiliser le terme d’usages pour qualifier les utilisations de l’océan que celui de pratique (Geistdoerfer, 2007 ; Euzen et al., 2017, p.179 ; Ricard, 2019). Les activités telles que le transport maritime, la pêche, l’exploitation pétrolière et gazière, le tourisme, ne peuvent être considérées comme des pratiques, mais sont devenues des usages tant elles se sont généralisées et développées.

36C’est ainsi que nous proposons la définition suivante : le principe de solidarité écologique est un principe selon lequel les interdépendances des écosystèmes marins et des êtres vivants sont reconnues et guident toute action, usage et décision. Si le choix de la définition est important, encore faut-il savoir où ce principe pourrait être intégré dans l’Accord. En examinant l’avant-projet d’Accord, il est prévu un article consacré aux approches ou principes généraux (article 5). Le projet d’Accord débute en indiquant que « pour atteindre l’objet du présent Accord, les États Parties se guident sur ce qui suit ». Il énonce alors une liste de principes et d’approches censés guider les États, tels que le principe de non-régression, le principe du pollueur-payeur, le principe de patrimoine commun de l’humanité, le principe d’équité, le principe ou l’approche de précaution, l’approche écosystémique, l’approche intégrée. Néanmoins, ces principes sont énoncés l’un après l’autre, sans grande cohérence entre eux. Certes, l’adoption d’une approche de gestion intégrée, couplée à l’approche écosystémique est nécessaire pour assurer une protection plus efficace de la biodiversité marine, mais le principe de solidarité écologique pourrait rassembler à lui seul les attentes de ces dernières pour la gouvernance des ZAJN et même aller au-delà. Cet article pourrait alors intégrer le principe de solidarité écologique tel que défini ci-dessus, venant remplacer les mentions à l’approche écosystémique et à l’approche intégrée, et permettrait ainsi d’aller plus loin que ces deux approches. Il serait alors préférable de nommer cet article « principes généraux », plutôt que d’utiliser la notion d’approche. Par conséquent, comme l’affirme Agnès Michelot, ce principe « pourrait agir comme un levier de transformation vers la soutenabilité en levant les blocages du passage à l’action dans les politiques publiques dans une approche trans-sectorielle et intégrée des enjeux environnementaux » (Michelot, 2020, p. 745). Le principe de solidarité écologique aurait alors sa place au premier rang des principes généraux du futur Accord BBNJ et servirait de référence aux autres principes et dispositions de l’Accord.

Conclusion

37Les négociations autour d’un futur Accord concernant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales sont une réelle opportunité pour proposer une innovation destinée à améliorer la gouvernance environnementale des ZAJN. Ainsi, le principe de solidarité écologique apparaît comme le franchissement d’une étape vers « un art de gouverner impliquant la régulation du lien social entre usagers autour d’un projet commun » (Thompson et al., 2014, p. 207), celui de la protection de la biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales. Ce principe de solidarité écologique implique une connexion directe du droit aux sciences de la nature, afin de permettre aux États ou aux organisations internationales de prévenir et d’évaluer les impacts cumulatifs provenant des activités humaines. Ce principe de solidarité écologique doit également agir comme un principe de responsabilité environnementale individuelle et collective (Michelot, 2018, p. 40). En effet, en tant qu’extension du concept de responsabilité, la solidarité écologique doit permettre à l’homme de prendre conscience de sa double dépendance : vis-à-vis de la société et vis-à-vis du reste de la biosphère (Mathevet et al., 2010, p. 431).

38Au-delà du créneau des négociations BBNJ, la proposition du principe de solidarité écologique peut s’insérer dans l’ouverture de la Décennie des Sciences océaniques pour le développement durable des Nations Unies (2021-2030). Cette dernière vise à encourager la communauté scientifique, les décideurs, les secteurs privés et la société civile à penser au-delà du « statu quo » et à aspirer à un réel changement (Claudet et al., 2020, p. 35). C’est un cadre idéal pour insérer le principe de solidarité écologique qui appelle justement à un changement de paradigme en matière d’approche de gestion des ZAJN et plus généralement de l’océan.

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Notes

1 Ces services peuvent être regroupés en quatre catégories : les services support, tels que le cycle de l’eau ou des éléments nutritifs par exemple ; les services d’approvisionnement avec la pêche ou encore les ressources minérales ; les services culturels tels que les activités touristiques ou éducatives et enfin les services de régulation (Euzen et al., 2017, pp. 184-185). L’économiste Edward Barbier (2017), quant à lui, classe les services écosystémiques marins en biens, produits par ces services tels que les récoltes de poissons, en prestations de services telles que les loisirs et le tourisme ou le transport, ou encore en avantages culturels comme la séquestration de carbone ou des legs pour les générations futures.

2 Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994.

3 Selon le préambule de la CNUDM.

4 Pour une présentation détaillée de la connectivité en environnement marin, voir notamment (Porro et al., 2019).

5 Sont ainsi distinguées, les zones : épipélagique (0–200 mètres), mésopélagique (200–1000 mètres), bathypélagique (1000–4000 mètres), abyssopélagique (4000 mètres directement au-dessus du fond océanique) et hadopélagique (eau de mer dans les tranchées sous-marines) (O’Leary et Robert, 2018).

6 La pollution marine provient de multiples sources, notamment : elle peut être tellurique (d’origine terrestre et portée par les cours d’eau, tels que les plastiques et autres déchets) ; atmosphérique ; toxique ; sonore (bruit provenant des navires, des plateformes pétrolières, etc.) ; accidentelle (marées noires par exemple).

7 Plusieurs études sont menées concernant les impacts sur changement climatique sur les écosystèmes marins et l’océan en général, pour un aperçu général, voir notamment le récent Rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) « Océan et Cryosphère », ou IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate du 29 septembre 2019 ; le résumé réalisé par la Plateforme Océan et Climat, Océan et changement climatique : les nouveaux défis. Focus sur 5 grands thèmes du Rapport Spécial « Océan et Cryosphère », 2019, 40 p.

8 Il faut savoir que les aliments issus de la mer, produits à partir de la pêche sauvage et d'espèces élevées dans l'océan (aquaculture), représentent 17 % de la production mondiale de viande comestible. En plus des protéines, les produits qui proviennent de la mer contiennent des micronutriments biodisponibles et des acides gras essentiels peu présents dans les aliments terrestres et sont donc particulièrement bien placés pour contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale (Costello et al., 2020).

9 Article 2 de la Convention sur la haute mer, Genève, adoptée le 29 avril 1958, entrée en vigueur le 30 septembre 1962, RTNU, Vol. 450, p. 82.

10 Dans le concept de gouvernance, nous englobons les différents acteurs et les instruments du droit international de la mer, relatifs aux espaces maritimes et à la protection du milieu marin.

11 Selon l’article 1er § 4 de la CNUDM : « on entend par “pollution du milieu marin" l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ».

12 Selon l’article 197 de la CNUDM « Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la Convention pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales ». Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) reconnaît également que « l'obligation de coopérer constitue, en vertu de la partie XII de la Convention et du droit international général, un principe fondamental en matière de prévention de la pollution du milieu marin ». Voir l’ordonnance du TIDM, Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires, 3 décembre 2011, TIDM Recueil 2001, p. 95, §82.

13 D’après la Décision V/6, adoptée par la COP à la Convention sur la diversité biologique, à sa 5e réunion tenue à Nairobi du 15 au 16 mai 2000, l’approche écosystémique peut se définir comme : « une stratégie de gestion intégrée des terres, de l'eau et des ressources vivantes qui promeut la conservation et l'utilisation durable de manière équitable ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Justine Réveillas, « La solidarité écologique appliquée au système océanique : quelles perspectives juridiques ? »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 37 | Décembre 2022, mis en ligne le 05 décembre 2022, consulté le 31 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/38304 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.38304

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Auteur

Justine Réveillas

Docteure en droit international de l’environnement, juriste assistante auprès d’une juridiction pour le contentieux environnement, France, adresse courriel : justine.reveillas@justice.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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