1Le principe de solidarité écologique est reconnu comme un principe du droit de l’environnement français depuis la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ce devoir de solidarité, de prise en compte des interactions qui structurent et organisent les socio-écosystèmes lors de la prise de décision, prend alors à la fois la forme d’une contribution à la cohésion sociale au sein et entre les territoires, et la forme d’une gouvernance prenant en compte la connectivité de ces territoires. Dans ce contexte, le principe de solidarité écologique apparaît comme la possibilité pour chacun de tenir compte dans ses choix des conséquences de ses actions sur la communauté du vivant (Lucas, 2020).
2Bien que le code de l’environnement limite l’application de ce principe à la décision publique, il apparaît opportun d’envisager que, au cours du temps et chemin faisant, la solidarité écologique soit aussi un déterminant de l’action collective et un vecteur de l’innovation sociale. Ainsi, la consécration du principe de solidarité écologique dans le droit commun et sa reconnaissance par le droit international constituent aujourd’hui une réelle opportunité pour guider l’action et engager une transformation réellement soutenable de nos modèles de sociétés (Michelot, 2020).
- 1 Les estives constituent dans les Pyrénées des pâturages de montagne où le bétail est envoyé durant (...)
3À partir d’une posture d’anthropologue du droit, et dans le contexte de l’usage des pâturages de montagne, autrement appelés estives1 dans le massif des Pyrénées, il s’agit de caractériser les faits susceptibles de constituer une expression de la solidarité (sociale et) écologique au quotidien, y compris vis-à-vis de la nature ordinaire. Pour ce faire, nous recourons au droit des usages (Mousseron, 2021), et plus particulièrement aux dispositions qui encadrent l’exercice des usages pastoraux. Cet ordre juridique semi-autonome reste dans tout le massif particulièrement prégnant en ce qui concerne l’établissement et le respect des règles d’accès aux ressources partagées constituées par les pâturages de montagne (Lefebvre, 1954). Il existe de plus de multiples dispositions légales et réglementaires qui permettent de faire reconnaître la force juridique des usages par le droit positif. La portée du principe de solidarité écologique s’en retrouve élargie au bénéfice du droit commun des usagers « de la terre et des ressources qu’elle porte » (Aubert et al., 2019, 2020). Dans cette perspective, le droit des usages constitue un moyen pour faire face à l’urgence sociale et écologique et son appréhension peut enrichir les démarches initiées dans d’autres contextes nationaux pour éprouver, sur leurs territoires, le principe de solidarité (sociale) et écologique.
- 2 Selon cet auteur, le pastoralisme pyrénéen concernait en 2016 près de 6000 exploitations, 1290 unit (...)
4Au travers du faire commun, le droit des usages permet de restituer, à différents niveaux d’organisation, l’enjeu politique du terme juridique de solidarité. Il permet également d’approcher l’enjeu anthropologique de la qualification écologique de la solidarité. La valorisation des usages de la terre et de ses ressources permet ainsi de fonder de nouvelles capacités d’agir aux collectifs d’humains et de non humains concernés par le pastoralisme dans les Pyrénées (Aragon, 2018)2.
- 3 Article L. 110-1 du Code de l'environnement français, concept introduit par la loi n°2016-1087 du 8 (...)
- 4 Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, [en ligne] URL : https://www.un.org/fr/ob (...)
- 5 Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avan (...)
5Le principe de solidarité écologique appelle à « prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés »3. Il traduit dans l’ordre juridique français une modalité originale d’internalisation des dispositions issues des conventions internationales du droit de l’environnement, notamment celles adoptées lors du Sommet de la terre en 19924 et leurs prolongations négociées lors des conférences des parties5.
6Le principe de solidarité écologique propose une vision dynamique de la biodiversité mise en évidence par les recherches et les travaux de scientifiques de plus en plus nombreux qui soulignent l’importance des interactions entre l’état des écosystèmes et les activités humaines. La prescription de la prise en compte de ces interactions dans les processus de décision publique pourrait cependant utilement être complété par la reconnaissance de l’existence préalable ou souhaitable d’un fait juridique : la solidarité écologique telle que vécue par les usagers de la terre et des ressources qu’elle porte. Pour saisir cette dimension expérientielle de la solidarité écologique, les processus qui permettent effectivement de faire commun constituent un objet d’étude où l’approche classique et/ou conventionnelle du droit positif est complétée par celle de la juridicité (Le Roy, 2020).
7Cette perspective offre en effet la possibilité pour les juristes investis dans la production d’un « droit rond » (Karpe et al., 2021), de considérer l’existence d’un ordre juridique distinct de l’ordre juridique étatique (Romano, 1975), celui du « droit des usages », pour faire valoir la force normative des usages tant auprès des usagers de la montagne que de leurs différents interlocuteurs.
- 6 L’ouverture d’un fonds de solidarité citoyenne par See Shepard suite à l’abattage par balle d’un ou (...)
8Le droit français de l’environnement impose désormais la prise en compte de la solidarité écologique dans les processus de décision publique aux côtés d’un ensemble d’autres principes complémentaires (précaution, prévention, pollueur-payeur, information, participation, d’utilisation durable, de complémentarité et de non-régression). Mais peut-on réellement envisager l’application de ce principe de solidarité écologique si les personnes physiques et morales des territoires concernés par la décision publique ne reconnaissent pas elles-mêmes fondamentalement les interdépendances qui se tissent entre les humains à propos de la nature et celles qui s’établissent de fait (Thompson et Mathevet, 2014) entre les humains et les non humains ? La protection de l’intérêt général en la matière peut-elle se satisfaire uniquement de prescriptions techniques et de mesures administratives ? Le droit de l’environnement se réduit en effet malheureusement fréquemment à un ensemble de contraintes mal comprises par les principaux intéressés et porteuses de clivages sociaux peu propices à l’évolution de la situation6. La solidarité sociale constituerait-elle systématiquement une entrave à la solidarité écologique ? Un regard historique sur les dynamiques sociales et écologiques qui ont contribué à façonner les paysages de montagne dans le massif des Pyrénées démontre le contraire.
- 7 Article L. 110-1 (II), 6° du Code français de l'environnement. .
9Dans ce contexte, au-delà de sa consécration en principe général du droit de l’environnement, la solidarité écologique peut, au travers des usages, être associée à un fait juridique. L’usage est en effet un comportement particulier adopté par une communauté d’individus. Il constitue un moyen de préciser le principe juridique appelant à l’établissement de comportements communs à un ensemble déterminé de citoyens. La caractérisation des usages permet au juriste de préciser le droit étatique applicable en repérant et qualifiant les pratiques d’une pluralité d’usagers de la terre et des ressources qu’elle porte, en les appréciant comme des produits de l’histoire de leurs interactions avec le milieu. Cette démarche présente l’intérêt de valoriser la capacité des individus et des communautés à identifier, reconnaître, entretenir et défendre leurs liens d’interdépendance, y compris ceux qui s’établissent entre « des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés »7.
10Ainsi les recherches et les travaux scientifiques complètent les savoirs locaux issus d’une observation attentive et de l’expérience du milieu. Les premiers visent à révéler, à décrire et finalement à avancer des éléments de compréhension des interactions entre les diverses entités physiques au sein des habitats. Ce faisant, ils contribuent à l’établissement d’étalons de mesure et à la production d’indicateurs permettant aux chercheurs et aux techniciens de suivre l’évolution des dynamiques observées. Les savoirs locaux associent pour leur part dans un contexte historiquement et géographiquement situé les interactions entre les êtres vivants à des relations d’interdépendance entre un usage et le milieu, voire entre plusieurs usages d’un même milieu.
11Ainsi force est de constater que la plupart des espaces qui font l’objet d’une protection juridique dans le massif des Pyrénées (parcs nationaux et régionaux, réserve naturelle, Natura 2000) sont aussi des estives. Au cours de l’histoire et d’une manière très différenciée selon les contextes, les communautés agro-pastorales ont négocié leur affranchissement auprès des seigneurs, du clergé, des notables, ou de la puissance publique en revendiquant et en faisant reconnaître des droits d’usages collectifs de la montagne. L’organisation de la production agricole dans les vallées et entre les vallées dépend en effet fortement de la transhumance qui redéfinit chaque saison les opportunités de l’accès aux pâturages en fonction du climat et de leur consistance. Celle-ci a d’ailleurs été inscrite au patrimoine culturel immatériel français en 2020 et son inscription au patrimoine mondial est actuellement portée par l’État français à l’UNESCO. La dent du bétail et les aménagements de la montagne réalisés par les éleveurs ont en effet contribué à l’établissement d’une faune et d’une flore spécifique étroitement lié à l’exercice du pastoralisme. L’évolution des usages de la montagne et les tensions qu’elle entraîne témoigne aujourd’hui de l’attachement que les usagers humains de ces territoires portent, à différents niveaux d’organisation, à la coordination des droits et des devoirs qui en conditionnent l’accès. Le paysage de la montagne pyrénéenne est l’expression des relations que ses habitants entretiennent entre eux et avec le milieu.
- 8 Article L. 110-1 (I) du Code de l'environnement français.
12Les usages se définissent matériellement par le droit étatique en référence à l’activité dans laquelle la pratique en cause a été observée dans le passé et devrait être reconnue à l’avenir. L’exercice des solidarités (sociales et) écologiques, au sens de processus de faire commun, est alors entendu comme un domaine d’activités, de pratiques réalisées par des usagers d’un territoire utilisant, selon des règles communément acceptées, certaines ressources situées dans l’espace et dans le temps. « La connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état, la gestion, la préservation de la capacité à évoluer et la sauvegarde des services issus des éléments qui composent le patrimoine commun de la nation, notamment la biodiversité »8, concernent, dans un contexte donné, autant de domaines d’activités investis par les usagers de la terre et des ressources qu’elles portent et susceptibles de rendre plus concrète la portée du principe de solidarité écologique. Ainsi en matière pastorale, les gestionnaires d’estives établissent des règles pour conserver les milieux ouverts : selon les contextes, ils organisent l’accès aux estives pour les éleveurs, ayants droit ou extérieurs, recourent à l’écobuage, au débroussaillage mécanique ou à la mise en défends. Dans certaines vallées, l’usage concède un accès gratuit aux estives pour les éleveurs ayants droits, dans d’autres, ces éleveurs bénéficient d’un tarif préférentiel par rapport aux éleveurs extérieurs. Les règles établies par le gestionnaire d’estive le sont uniquement en référence aux usages locaux. Par contre, en matière d’écobuage, même si la pratique est usuelle, elle se trouve progressivement encadrée par le Préfet compte tenu de la pollution atmosphérique qu’il occasionne périodiquement dans les fonds de vallée..
13L’observation des pratiques répétées des usagers de la terre et de ses ressources dans un domaine d’activité donné permet de mettre en exergue le caractère systématique qu’elles revêtent pour une communauté de référence donnée et d’apprécier ainsi la force normative que ces usages peuvent acquérir compte tenu des lois et règlements en vigueur. Les usages sont en effet des prescriptions sanctionnées socialement qui revêtent, au sein de la communauté considérée, un caractère obligatoire ou recommandé (sous forme de stigmatisation). Ils sont souvent une source de droit respectée par les populations locales, notamment dans le contexte des États fragiles ou des territoires enclavés.
- 9 Article L. 110-1 du Code français de l'environnement.
14Les prérogatives et les devoirs qui en découlent peuvent dans de tels contextes constituer une expression de la solidarité écologique vécue au quotidien, par ces usagers. Il appartient alors aux personnes morales et physiques concernées de défendre leurs intérêts, de faire valoir l’importance du maintien et de l’entretien de leurs interdépendances vis-à-vis « des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés »9.
15L’observation des comportements des usagers de la terre et des ressources qu’elle porte permet de qualifier des situations de fait. Ainsi s’il advient que ces comportements, par leur répétition, deviennent des pratiques, qui par la démonstration de leur généralité deviennent des usages, il peut être avancé, qu’une fois reconnus invocables et légitimes, ces usages acquièrent une force normative et notamment parfois force de coutume en donnant naissance à des prérogatives (Mousseron, 2021).
16Reste que le régime des usages diffère selon l’ordre juridique dans lequel on le mobilise. Si l’on considère le droit des usages comme un ordre juridique fondé sur les pratiques des acteurs sur un territoire et dans un contexte culturel donné, il importe de le nommer explicitement avant d’apprécier les possibilités de son infiltration dans l’ordre juridique dans lequel il apparaît souhaitable de faire reconnaître la force juridique des usages à valoriser. La valorisation de ces usages pourra emprunter différentes voies selon les dispositions légales et jurisprudentielles adoptées par l’autorité à laquelle on s’adresse.
17L’identification d’un ordre juridique endogène relatif à l’organisation pastorale dans le massif des Pyrénées repose sur une approche à la fois historique, réflexive et prospective des pratiques anthropiques liées à l’usage des pâturages de montagne. Cet ordre juridique endogène se construit autour des Chartes, fors, lies et passeries qui établissent à partir du Moyen-âge les droits des communautés agro-pastorales sur la montagne. Il s’actualise après la Révolution française au rythme des délibérations des autorités de gestion des estives (d’abord les communes et les commissions syndicales, et plus récemment, les Groupements pastoraux et Associations Foncières pastorales). Cet ordre juridique est cependant susceptible d’être remis en question dans le cadre de la coordination des enjeux territoriaux identifiés à l’échelle nationale en matière de développement rural, mais également par les règlements qui, par exemple, établissent les conditions d’attribution des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) de l'Union européenne ou visent la protection de l’environnement.
18Partant de l’existence supposée du pluralisme juridique, l’enjeu va être de concilier l’ordre juridique révélé par le droit des usages (un droit endogène selon les termes de Barrière (2012), parfois assimilé à la coutume) et l’ordre juridique de l’État, de l’Union européenne, voire de la communauté internationale.
19Avec Durkheim, nous considérons que l’évolution des systèmes de droit est à la fois un indicateur et un opérateur du lien social (Blais, 2009). De ce point de vue, le concept de solidarité écologique est intéressant dans la mesure où il peut être saisi et faire sens auprès d’ordres juridiques distincts, qu’il s’agisse de systèmes de droit moderne organisés sur la base du contrat ou de systèmes coutumiers privilégiant le statut. Ainsi, dans un contexte de coopération territoriale (ou internationale), le concept de solidarité écologique peut être utilisé comme un concept flou permettant d’amorcer le dialogue entre divers ordres juridiques en vue de la réalisation des objectifs de renforcement du lien social et de la conscience écologique. Pour ce faire, nous postulons que la formation des usages relève de conventions établies entre différents usagers humains de la terre et des ressources qu’elle porte, qui, au travers de l’adoption et la reconnaissance historiques, volontaires et localisées de pratiques communes, se constituent de fait en communautés d’usages.
20Au-delà de son utilisation par le droit administratif, le champ d’application du principe de solidarité écologique peut avantageusement être étendu à un ou plusieurs usages et être utile à l’organisation et la régulation des relations civiles. Le Code civil français dans son article 1194 subordonne en effet l’accord contractuel au sens qui lui est attribué par la loi, l’usage ou l’équité : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi » (Portalis, 1801, p.18). Portalis, dans son discours préliminaire au premier projet de Code civil écrivait d’ailleurs « qu’à défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de loi » (Portalis, 1801, p.18).
21Cependant, si le droit civil et le droit rural sont particulièrement favorables à la valorisation des usages, le droit administratif l’est nettement moins (l’administration n’est pas liée par l’attitude qu’elle aurait pu précédemment adopter). Cette position laisse cependant encore un rôle au droit des usages qu’il s’agisse de compléter les textes, de rapporter la preuve de certaines situations ou de qualifier certaines situations de fait, de justifier ou même dans certains cas, d’empêcher une compétence administrative (Mousseron, 2021). Il importe donc de faire la démonstration d’un champ d’observation géographique, d’un ressort disait-on en Droit coutumier médiéval, d’un en-droit, d’une étendue variée qu’il convient de définir et d’apprécier. Cette étendue peut être associée au territoire entendu au sens d’un espace sur lequel des règles communément admises par une communauté d’ayants droit sont applicables et appliquées.
- 10 Le Recueil des usages et règlements des Pyrénées-Orientales par exemple a été établi en 1932 et mis (...)
- 11 Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale et Loi n°72-12 du 3 janvier 19 (...)
22Dans certains cas, le législateur fixe le territoire de référence. Ainsi, à compter de la révision du code forestier de 1827, l’administration forestière s’est évertuée à cantonner les usages pastoraux sur des territoires concédés aux communes afin de libérer les forêts de l’État des droits anciens susceptibles d’entraver l’exploitation et la régénération des forêts. Dans le département de l’Ariège notamment, le Recueil des droits d'usage des communautés usagères des terrains de l'État encadre strictement les pratiques pastorales. Les Chambres d’agriculture se réfèrent également à des recueils d’usages constitués à partir de 184410 (un siècle avant le premier code rural) énumérant des séries d’usages encore en exercice sur certaines communes ou parties de communes. Plus récemment, avec les lois pastorale et montagne11 différentes possibilités ont été offertes aux acteurs du pastoralisme pour palier à l’exode rural qui avait contribué au début du siècle à la déprise agricole. Des outils d’aménagement foncier tels que les associations foncières pastorales (AFP) ont été mobilisés pour renforcer la cohésion territoriale et les communes du massif ont été classées en zones de montagne.
23Dans la pratique, le droit des usages pastoraux s’applique sur les parcours qui permettent la montée et la descente des animaux qui y sont envoyés. Certains gestionnaires d’estive utilisent la dénomination de domaine pastoral pour désigner les parcelles au statut foncier disparate qui constituent les unités de gestion pastorale divisées en quartiers. Cette qualification n’est pas retenue par le cadre d’attribution des aides accordées simultanément aux gestionnaires d’estives et aux éleveurs par la PAC.
24En effet, les mesures agro-environnementales visant à promouvoir des modes d’élevage extensifs associent les pratiques pastorales à un parcellaire d’occupation des sols sur lequel s’imposent des obligations de résultat telles que le respect d’une grille de raclage (hauteur d’herbe minimale attestant du passage des animaux et donc de l’entretien des milieux par les usages pastoraux). Par ailleurs les droits à paiements de base accordés aux éleveurs transhumants sur les estives font l’objet d’un calcul complexe et engendrent des transactions entre les exploitants agricoles que les gestionnaires d’estives valident chaque année lors de la montée des bêtes aux pâturages (Lazaro et al., 2017). Ces unités de mesure, par ailleurs conçues pour des milieux aux dynamiques sociales et écologiques très éloignées des estives, sont fortement critiquées par les acteurs du pastoralisme du fait de l’étendue et de la distribution des pâturages et des aléas écologiques, sociaux et économiques auxquels ils sont soumis.
- 12 « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas expr (...)
25Au-delà de ces mesures administratives, du point de vue de l’anthropologue du droit, ce sont cependant les usages qui font le territoire, et non l’inverse. Les comportements créateurs d’usages ont un effet de droit ce qui, en l’absence, en méconnaissance, ou en opposition à une règle de droit formulée par la puissance publique ou les marchés, oblige les usagers à déterminer les conditions spatiales et temporelles de la ressource et les qualités des ayants droit à son partage. C’est dans ce contexte que de nombreux gestionnaires d’estives s’engagent aujourd’hui dans un processus de réactualisation de leurs règlements de pacage pour faire valoir la gestion collective d’un domaine pastoral que le droit positif tend à éluder (Lasalle et Aubert, 2022). Ainsi apparaît-il opportun en matière contractuelle12, y compris dans les canevas des documents supra qui encadrent les mesures agro-environnementales (MAE), de rétablir les usages pastoraux dans une solidarité écologique de fait renvoyant à des obligations de moyens tenant compte des aléas de la montagne plutôt qu’à des obligations de résultats. Un tel régime de solidarité écologique pourrait en outre contribuer à identifier des pistes d’action pour mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux qui s’établissent à l’échelle particulière des territoires.
26En 2015, un état des lieux de l’application de la loi montagne trente ans après son adoption, rappelle que « lorsque le renouvellement de la population ne s’accompagne pas d’une transmission des spécificités de la montagne (rapport harmonieux avec la nature, culture du risque, autogestion solidaire des communs, etc.), l’originalité́ du développement montagnard, qui en fait sa valeur, se détend » (Genevard et Laclais, 2015, p. 7). Il appelle en conséquence à prendre notamment des dispositions visant à expliciter le droit à l’adaptation normative en montagne et à s’appuyer davantage sur l’expérimentation. Pour peu que les acteurs du pastoralisme s’en saisissent, le principe de solidarité écologique ouvre à ce titre certaines perspectives pour simultanément redéfinir le contour des collectifs d’usagers de la montagne et en faire valoir les intérêts.
27L’approche par les communs de la terre et des ressources qu’elle porte considère l’action collective comme un processus indissociable du concept de communs (CTFD, 2017). Le processus de formation des usages traduit alors, du fait de sa dynamique propre, une image de la justice à faire prévaloir pour et au nom d’une communauté d’usages constituée autour de ressources partagées.
28Ainsi, les usages sont associés à des comportements qui s’entendent d’attitudes humaines volontaires, y compris celles résultant d’une interaction avec des entités non-humaines, à l’exclusion des comportements réflexes ou instinctifs qui ne reposent pas sur un acte de volonté. Si les connaissances académiques se focalisent en matière juridique sur les textes et la jurisprudence, l’identification des comportements répétés et généralisés au sein d’une communauté (les usages) complète le droit positif. Ils témoignent alors de la connaissance des « savoir-faire » que les sujets de droit déploient par eux-mêmes pour sécuriser leurs relations avec les tiers, y compris vis-à-vis des non humains.
29Les attitudes humaines résultant d’une interaction avec des entités non humaines sont, sur les territoires concernés, explicitement déterminées par un acte de volonté révélant un rapport particulier au milieu, perçu selon une grille de lecture édifiée dans un contexte culturel donné. Ces pratiques pourront acquérir un caractère de généralité si elles s’inscrivent dans le faire commun, c’est-à-dire si elles sont adoptées par une communauté qui, à propos de l’usage d’une ressource va adopter des règles dont la vocation est d’instituer une régulation adaptée permettant de maintenir dans le temps l’accès à cette ressource.
30Ainsi, dans les Pyrénées, les éleveurs de brebis ou de vaches allaitantes qui ont accès aux pâturages de montagne organisent leurs troupeaux de manière à conserver des animaux qui, d’une saison sur l’autre, conservent la mémoire des parcours et des lieux susceptibles de leur procurer un abri, du sel ou une certaine qualité de fourrage. Les meneuses sont pourvues de cloches qui vont permettre aux animaux moins expérimentés de bénéficier de cette connaissance du milieu, connaissance par ailleurs partagée avec l’éleveur. Dans ces conditions, les animaux montent seuls aux estives depuis les étables ou les bergeries qui s’établissent dans les vallées ou les zones intermédiaires. Selon les conditions climatiques et l’avancée de la saison, les éleveurs savent où retrouver les bêtes qu’ils surveillent à distance aux jumelles ou auxquelles ils rendent des visites plus ou moins brèves, soit pour empêcher qu’elles ne débordent de leurs quartiers, soit pour leur administrer les soins dont elles ont besoin.
- 13 Les effectifs de la population d’ours augmentent à nouveau dans les Pyrénées. Elle comprend en 2020 (...)
31Ces usages s’accommodent mal de la recrudescence de la prédation due notamment à l’augmentation du nombre d’ours bruns depuis la réintroduction d’individus slovènes dans le milieu des années 90 (Réseau ours brun, 2020)13. Dans ces conditions, les mesures de protection (gardiennage, regroupement des animaux la nuit, chien de protection) promues et soutenues par les aides publiques paraissent mieux adaptées aux élevages laitiers (dont la montée en estive est rythmée par la traite quotidienne). Nombre d’éleveurs allaitants considèrent que l’État, en protégeant la population d’ours, porte atteinte à leur condition déjà fortement affaiblie par une politique agricole qui a longtemps privilégié les modes de production intensifs dont le développement, dans les Pyrénées, est entravé par la configuration des vallées.
- 14 Ce droit ancien correspond à une saisie extrajudiciaire qui rend effective le droit du débiteur vis (...)
32Pourtant, à la lecture des archives des gestionnaires d’estives (communes et commissions syndicales notamment), il semble que les animaux envoyés aux estives étaient systématiquement gardés, mais peut-être moins du fait du risque de prédation que des risques liés à l’exercice du droit de pignoration ou de carnal14 qui sanctionnaient les éleveurs qui ne respectaient pas les règles de pacage. Au cours du temps cependant, les communautés rurales ont changé. Les cadets ne sont plus contraints au gardiennage (Lassalle, 2014) et d’autres usages de la montagne se sont imposés au détriment du pastoralisme. Les communautés de référence évoluent, certaines alliances se rompent et d’autres s’établissent. Il appartient aujourd’hui aux autorités de gestion des estives, dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public d’aménagement et de protection de la montagne, de reconsidérer et de réifier les solidarités écologiques qu’ils souhaitent promouvoir, non seulement vis-à-vis des grands prédateurs, mais également vis-à-vis des populations sauvages d’herbivores (cerfs, bouquetins et isards) potentiellement concurrentes au bétail. À ce titre, ils sont également parties prenantes à la gestion des de la faune sauvage, y compris au moyen de l’allocation des droits de chasse. La place et le rôle du pastoralisme peuvent ainsi être reconsidérés au cas par cas, dans un dialogue qui dépasse les institutions sectorielles dédiées, et se décliner à l’échelle des territoires des estives considérées. Ce processus permet de mettre en exergue le caractère évolutif des usages y compris dans le cadre des mesures de sauvegarde envisagées au titre de l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de la France.
33Au fil du temps, le faire commun permet en effet aux usagers de la terre et des ressources naturelles de s’adapter aux différents contextes dans lesquels ils exercent leurs activités, faisant évoluer à la fois les concepts de communauté et de ressource, et donc aussi des règles qui régissent leurs rapports. L’inscription des usages dans le temps long constitue une opportunité pour leur valorisation, non seulement parce qu’elle permet de les ancrer, mais également parce qu’elle va définir les conditions de leur évolution.
34Le temps écologique, celui de la succession des générations constituant les populations d’habitants du milieu, conduit le juriste diplomate à mettre en discussion, au regard de l’avenir souhaité de la communauté d’usagers considérée, l’opportunité de l’inclusion de nouveaux usagers dans les collectifs d’humains et de non humains constitués autour d’un domaine d’activités donné. Il va ainsi reconsidérer les éléments constitutifs de la transmission, de la modification et de la disparition des usages pour mettre en débat les conditions de la réactualisation des règles à promouvoir.
35Il semble alors important de considérer, pour apprécier la légitimité de l’usage non pas seulement l’époque de sa formation, mais celle de l’état social (et écologique) du moment. Le critère de constance d’un usage relève d’une notion temporelle (répétition et périodicité) qui est différente du critère de fixité d’une pratique (qui s’attache à la nature et aux caractéristiques de la pratique elle-même). Ainsi, la fixation annuelle de la date d’ouverture des estives relève généralement d’une procédure socialement appropriée par les ayants droit, mais comme en attestent les fréquentes mises à jour des règlements de pacage, cette date peut varier d’une année à l’autre en fonction de l’évolution du climat. C’est la dynamique évolutive des usages (et du droit des usages) qui conduit aussi encore aujourd’hui la plupart des communautés agropastorales à appréhender des modes alternatifs de conflits dont la vocation est moins de punir un responsable que de chercher une réparation satisfaisante pour la communauté dont l’harmonie a été mise en péril. En matière de médiation ou de conciliation, il s’agit donc de saisir les éléments du passé pour interroger l’avenir, et c’est ainsi que les coutumes évoluent.
36Par ailleurs, avec l’étude des processus de coévolution des espèces, la science écologique démontre que les usagers des territoires qui se juxtaposent ou se superposent sur un milieu considéré sont plus ou moins explicitement reliés dans une relation d’interdépendance. La reconnaissance de ces liens constitue des facteurs de régulation des activités liées aux usages dont leur bien-être dépend. Pour ce faire chacun déploie un mode de communication qui lui est propre (olfactif, visuel, auditif), mais qui n’est pas nécessairement perceptible pour les tiers. A ce titre, Morizot (2016, p. 236) rappelle que « posséder des compétences diplomatiques n’est pas un privilège qui permet de s’ériger au-dessus du règne animal, mais une responsabilité qui nous intime de mettre en place une diplomatie non destructrice, vouée à ré-invoquer des mutualismes anciens, et à en imaginer et à en mettre en place de nouveaux », notamment avec les grands prédateurs.
- 15 Article L. 110-1 (II), 6° du Code de l'environnement français précité.
37L’observation des pratiques de l’ensemble des usagers de ressources partagées et la mise en exergue des solidarités écologiques existantes ou à (ré)investir permettent d’appréhender, les conséquences de l’absence de reconnaissance ou d’entretien des relations d’interdépendance qui constituent les principales sources de perturbations « des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés » 15. Or la reconnaissance par les individus de relations d’interdépendance constitue le premier pas vers la responsabilité (individuelle et collective) que les uns ont vis-à-vis de la promotion du bien-être de l’autre et de l’état de la biodiversité du milieu qui l’accueille. Ces deux éléments constituent le terreau de la solidarité écologique.
38Dans les sociétés de droit moderne, la solidarité ne se décrète pas. Elle repose sur l’expression de la volonté des personnes à s’associer, en conscience. Elle ne peut de ce fait s’établir qu’entre des êtres conscients ou représentés, à savoir des sujets de droit.
39Nous avons cependant précédemment avancé qu’il n’est pas nécessaire de chercher à établir la volonté d’un non-humain pour l’inclure dans les usages participant à un domaine d’activité fondé sur la solidarité écologique. Celle-ci repose en effet sur un élément matériel qui implique un ou plusieurs non-humains. Il appartient donc à la communauté d’usagers, qui rassemble des personnes qui peuvent faire valoir leurs droits, de valoriser ceux de leurs usages qui reposent sur une solidarité écologique dont le récit met en exergue les relations entre les hommes et leur environnement.
40Encore faut-il explicitement, pour adhérer à ce processus, pouvoir révéler, exprimer et communiquer sur les relations d’interdépendances qui vont définir le collectif d’humains et de non-humains considérés par ce type de solidarité. Ainsi, les communs tissés autour de la terre et des ressources qu’elle porte sont l’expression de solidarités (sociales et) écologiques.
- 16 La Déclaration sur la personnalité juridique de l’animal du 29 mars 2019, dite Déclaration de Toulo (...)
41À l’échelle de la planète, la diversité des statuts des humains et des non-humains au sein de nos sociétés, en fonction du temps, des activités considérées, des différentes cosmogonies et des ontologies qu’elles sous-tendent, est incommensurable. Dans la plupart des systèmes coutumiers qui organisent les sociétés des peuples premiers ou autochtones, le continuum entre nature et culture promeut une interaction entre sujets de différentes natures qui se prolonge dans des espaces-temps très variés, incluant bien souvent le monde invisible. Dans ces contextes, la solidarité écologique est investie au travers de l’attribution de la personnalité juridique aux non humains, notion qui fait son chemin, notamment en France, au travers notamment des revendications liées à la personnalité juridique de l’animal16. Cette piste d’action, encore malmenée par la jurisprudence, peut être porteuse d’espoir (Rochefeld, 2019). Elle n’exclut cependant pas la possibilité d’une régulation des usages anthropiques de la terre et de ses ressources par des communautés humaines soucieuses d’inclure elles-mêmes directement dans l’exercice de leurs activités, les préoccupations liées au respect des usages d’un ensemble élargi d’êtres vivants avec lesquels ils partagent ces ressources.
42Ainsi, sans présager de l’évolution du droit positif en matière de reconnaissance de nouveaux dispositifs peut-être plus favorables à l’application du principe de solidarité écologique (écocide, personnalité juridique pour les non-humains, bien communs, et cetera), il nous semble important de reconnaître et de renforcer la capacité des citoyens à faire valoir et à réguler leurs usages dans la recherche d’une plus grande réalisation de la justice sociale et écologique sur leur territoire. L’action collective, au travers de l’établissement ou de la réactualisation de projets de territoire, est un moyen de valorisation des usages et d’interaction avec des politiques publiques.
43Ces projets de territoire peuvent concerner des territoires coutumiers (les estives), administratifs (collectivités territoriales, aires protégées ou sites Natura 2000), ou politiques (domaines pastoraux autoproclamés) et s’appuient sur des diagnostics partagés (entre le monde agricole et celui de l’environnement, entre les éleveurs locaux et extérieurs, entre résidants et touristes). Ces diagnostics, mêlant savoirs vernaculaires et scientifiques peuvent aussi formuler des hypothèses permettant d’expérimenter de nouvelles pratiques, peut être mieux adaptées aux enjeux des lieux considérés. Complétés par des dispositifs de suivi-évaluation participatifs, ils permettent aux usagers (humains) de mieux appréhender les tenants et les aboutissants de l’impact de leurs pratiques respectives sur les autres usagers du milieu. Dans la mesure où ces diagnostics s’inscrivent sur le temps long et où ils attestent des interdépendances entre dynamiques sociales et écologiques, ils peuvent constituer une base solide pour accroître la cohésion des différents usages de la montagne et faciliter l’adaptation des réglementations croissantes relatives aux activités agricoles, de pleine nature ou à la protection de l’environnement. Il appartient alors aux gestionnaires d’estives de (re)valoriser les particularités locales ou régionales pour amener les différentes communautés d’usagers cohabitant sur les estives à mieux se saisir des enjeux de la mise en œuvre des politiques publiques, et peut-être, de se sentir plus concernés et mieux assumer leurs responsabilités et leurs devoirs respectifs. Ces derniers, contreparties des prérogatives liées à l’accès à la montagne, gagneront alors à être rendues plus explicites dans les conventions ou règlements pastoraux établis (et périodiquement révisés) selon les usages administratifs des gestionnaires d’estives considérés. Cette perspective reste cependant rythmée par l’établissement successif des espaces de dialogue qui jalonnent les processus de décision collective. Ceux-ci permettent en effet de fonder la légitimité des usages, d’établir la preuve de leur existence et leur potentiel d’innovation.
44Ainsi, le droit des usages constitue une opportunité pour faciliter la reconnaissance et renforcer les solidarités entre usagers de la terre et des ressources qu’elle porte, pour peu que ces solidarités, révélées par le droit des communs, soient explicitement fondées sur une volonté de promouvoir le vivre ensemble, y compris avec les non humains. La réification des situations et des actions qui témoignent de ces dynamiques constitue également un terreau favorable à l’innovation sociale (Camproux Duffrène, 2020).
45À l’échelle de chaque estive, la valorisation des usages conduit ainsi les différents ayants droit aux pâturages de montagne à (re)questionner les enjeux de la solidarité sociale et écologique en interrogeant leurs relations d’interdépendances, et notamment celles à (re)considérer ou à (ré)investir. À l’échelle du massif, la valorisation des usages permet de réaffirmer le rôle des autorités de gestion des estives auxquelles a historiquement été confiée la défense du bien commun. Considérant les solidarités écologiques existantes et en devenir, ces autorités sont alors en mesure de préciser les devoirs et les prérogatives de chacun aux espaces partagés compte tenu des aléas sociaux, économiques ou écologiques auxquels les usagers sont confrontés. Ce faisant, elles se retrouvent en capacité d’infiltrer le droit positif en valorisant le contexte spécifique dans lequel s’inscrit leur action.
46Au prisme du principe de solidarité écologique, la (re)qualification des faits juridiques et la révélation des moyens humains, matériels et techniques qui participent, dans un milieu donné, au faire commun participent d’une meilleure considération de la place de l’action collective par l’État. Ce processus facilite en outre l’implication des différents usagers du milieu dans la réactualisation et la mise en œuvre d’un projet de territoire approprié. Que ceux-ci soient rattachés à des institutions publiques ou privées, leurs revendications auprès des autorités publiques chargées de préserver leurs intérêts s’en trouvent légitimées.
47L’expérimentation locale du vivre ensemble constitue alors une opportunité, non seulement pour préciser au cas par cas la portée du principe de solidarité écologique, mais également pour en élargir le champ d’application. Dans le contexte de la coopération territoriale et internationale, une telle approche permet aussi de mettre en exergue le caractère pluriversel du principe de solidarité écologique.
Cet article repose sur un travail collectif (Jacques Piquet (Notaire honoraire), Danielle Lasalle (Consultante, docteure en socio-anthropologie), Helène Devin (GIP-CRGPE), François Xavier Diague (Université de Montpellier 1) et Sigrid Aubert (Cirad)) initié en partenariat avec le Réseau Pastoralisme Pyrénéen, les gestionnaires d’estives des Hautes-Pyrénées. Il reprend certains éléments d’une étude visant à enrichir le site internet de l’Institut des usages (https://bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com) afin de faciliter l’accès aux sources juridiques susceptibles de valoriser les usages pastoraux. Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche financé par l’Union européenne et coordonné pour la partie française par Céline Dutilly (Cirad) et Didier Buffière (GIP-CRGPE) (Contract 2.0, programme de recherche et d'innovation Horizon 2020, convention de subvention n° 818190).