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Résumés

Le législateur français introduit le concept de solidarité écologique dans le droit en 2006 comme une relation bioécologique entre espaces, puis ce concept est érigé en principe général en 2016 dans le code de l’environnement en appelant à prendre en compte dans les prises de décisions « les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Même avec une définition restrictive de la solidarité écologique, évitant de mentionner toute interdépendance, son introduction dans la loi est un pas majeur vers un dépassement qui va permettre une transformation indispensable de la société moderne occidentale face à l’urgence écologique (climatique, sanitaire, de biodiversité). L’analyse de l’apport de cette solidarité des êtres vivants doit être perçue comme un cheval de Troie dans l’antre du naturalisme. Le droit étatique va devoir se réinventer en se dégageant d’un schéma de développement. Il doit opérer une mutation articulée autour d’une ontologie relationnelle commune, dite « coviabiliste », inscrite dans le cadre d’un pluralisme juridique. Cette réinvention du droit ne peut se réaliser qu’en rapprochant les sociétés du vivant, humains et autres qu’humains, faisant socio-écosystème. La solidarité écologique ouvre les perspectives d’un droit de la coviabilité en formalisant les interactions au sein des êtres vivants et des milieux par le biais du lien de viabilité, comme lien de droit.

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Texte intégral

Introduction

« La crise écologique est une crise de la rationalité dualiste et des modèles de pensée qui lui sont attachés, notamment le binôme nature/culture. » (Escobar, 2018, p.140)

1La solidarité écologique traduit une interdépendance vitale au sein de la biosphère des entités vivantes qui entrent en interrelations. Elle est définie comme une « étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non. Elle désigne à la fois la « communauté de destin » entre les hommes et leur environnement et la volonté d’influencer de manière positive les différentes composantes de cette communauté » (INEA, 2009 ; Mathevet et al, 2010 ; Thompson et al., 2011 ; Mathevet et al., 2016). Si la dépendance mutuelle au sein du vivant fonde une base relationnelle, c’est elle qui définit un destin commun en raison de l’entrelacement des êtres (Bapteste, 2017) : tout est lié : « végétaux, insectes et animaux vivant en parfaite symbiose » (Wohlleben, 2019). La solidarité existe au sein de la forêt : « tous solidaires : les arbres se synchroniseraient de façon que tous aient les mêmes chances de développement […]. Leur bien-être dépend de la communauté » (Wohlleben, 2015, p.27-29). À l’échelle du vivant, ce qui fait solidarité consiste dans une relation bioécologique voire métaphysiologique assortie de « conditions intérieures » de nature psychique et cognitive (Aïdan, 2020, p.118). Cette relation et ces conditions sont à l’origine d’entraide (Servigne, 2017), de symbiose (Perru, 2006 ; Ramade, 2009, p.272 ; Zonca, 2022), de coopération, de contre-don, jusqu’à de l’empathie ou « ressentir l’autre de l’intérieur » selon la formulation de Ricard (2013, p.54) et comprendre l’autre, voire de la compassion (bienveillance, aider l’autre). Du côté des humains, il peut s’agir de bienveillance, de protection, de soins ou de réparation qui se traduit juridiquement par une norme de droit, que nous allons voir plus loin.

2Le concept de solidarité conduit à une forme de conscience ontologique du rapport des humains au vivant qui se traduit en termes socio-anthropologiques et juridiques. Êtres vivants et milieux participent à des réseaux de connexion et d’évolution (Bapteste, 2017) sous-tendus par des liens (Shankland et André, 2020) dits « de viabilité » (Barrière et al., 2019). La viabilité relève de la capacité de reproduction (Le Fur et al., 1999), laquelle dépend de la façon dont les êtres entrent en relation les uns avec les autres, une sorte « d’écologie des sois » (Kohn, 2017, p.41).

3La notion de viabilité, donnant lieu à la théorie mathématique de la viabilité (Aubin et al., 2011) est définie dans cette discipline comme la capacité de rester en vie, de vivre, de survivre : « La viabilité est, comme la durabilité, un concept polysémique – signifiant la capacité d’une entité à survivre –, développé en écologie (Population Viability Analysis) et en mathématiques » (Durand et al., 2012, 272). Plus précisément, « La notion de viabilité est à relier à celle de durabilité d’un système. Le noyau de viabilité est le sous-ensemble du domaine de contraintes à partir duquel il est possible de maintenir le système dans ce domaine de contraintes au cours du temps. Le domaine de contrainte est le sous-ensemble des états qui respectent les contraintes à un instant » (Sabatier, 2010, 19) ; la théorie de la viabilité « consiste à étudier un système dynamique contrôlé soumis à un certain nombre de contraintes. La définition d'un ensemble de contraintes permet d'éviter le choix d'un critère. Le noyau de viabilité nous donne des situations pour lesquelles il existe des solutions qui satisfont tous les critères réunis pour un temps infini. Le résultat obtenu est donc un ensemble de solutions qui ne dépend pas d'un critère défini » (Bernard, 2013, 105).

  • 1 Le bonheur est un indicateur subjectif pris par les Nations unies. Pour plus d’informations, cons (...)

4En scrutant le réel par le canal des sciences humaines et écologiques, la prise en compte des systèmes sociaux et des écosystèmes nous confronte à la nécessité d’aller plus loin. La viabilité serait l’aptitude d’exister de façon durable, donc de se reproduire, de s’épanouir, d’évoluer dans le bien-être, voire le bonheur1. Dans tous les cas, la viabilité est constitutive d’un état, à la différence du « développement » qui constitue un processus. Exister implique l’entrée en relation avec le vivant, entre humains et entre humains et non-humains. Cette mise en relation génère, en raison du besoin de l’autre, l’émergence de diverses contraintes de solidarité, d’ordre existentiel.

5Pour réaliser le passage d’une situation d’opposition humains/non-humains (ou sociétés/nature) à une situation de mise en relations entre les deux, les sociétés modernes se confrontent à l’enjeu ontologique (Latour, 1991, 2012) de parvenir à réintroduire les humains au sein du vivant. Il s’agit pour ces derniers d’être en mesure de s’adapter ou de devenir résilients devant l’impératif écologique.

6Comment y parvenir ? Dans le développement de notre analyse, nous apportons deux réponses transcendées par le concept de viabilité et par le paradigme de coviabilité. D’une part, notre réflexion propose une remise en cause de la summa divisio (chose/personne) en considérant un collectif, associant actants humains et non-humains (Latour, 2004 ; Descola, 2005 ; Larrère, 2015) où le vivant forme un collectif, un tout non séparé fait d’actants humains et non-humains (Latour, 2004, p. 95 et p. 349). D’autre part, nous introduisons un régime des communs, en opposition au régime de l’appropriation. Refonder la matrice du droit de l’environnement (national et international) par un droit de la coviabilité en constituera une conséquence fondamentale. Ainsi, la coviabilité socio-écologique se définit comme une interdépendance des humains au vivant, qui résulte des interactions entre systèmes humains et non-humains, reposant sur des liens de viabilité mutuelle. Par la même, la viabilité n’existe que par la coviabilité qui en est garante.

  • 2 Calcul permettant de mesurer l'impact de l'Homme sur les êtres vivants et les milieux. Pour plus d’ (...)

7Cependant, l’analyse nous conduit à la question pragmatique de la traduction en droit de la solidarité écologique, nous obligeant ainsi à passer du concept à l’action (Mermet, 2018). Concrètement, la matérialisation de la solidarité écologique s’effectue par un lien de droit, générateur à la fois de droits et d’obligations. La reliance (Morin, 2004, p. 239 ; Le Moigne, 2008 ; Bolle De Bal, 2009) de l’homme à la nature (définie comme le vivant) dépend des modes d’existence, des façons d’être, de faire, d’agir. Sur la notion de reliance, « […] “relié” est passif, “reliant” est participant, “reliance” est activant. On peut parler de “déliance” pour l’opposé de “reliance” » (Morin, 2004, p. 239) ; si l’on pense à un contrat naturel (Serres, 1992), les droits sur les éléments du vivant faisant ressources pour les humains s’accompagnent d’obligations implicites vis-à-vis de ce vivant, autre qu’humain (Blaser et Cadena, 2018). Plus précisément, compte tenu de leur empreinte écologique2, les sociétés modernes, dépendantes de leur relation à la biosphère, se trouvent confrontées à la nécessité de changer de modes de production, de consommation, de mobilité, et cetera. Pour répondre à cette obligation, elles font face à un impératif catégorique : se transformer pour ne pas disparaître (Tainter, 2013 ; Servigne et Stevens, 2015 ; Testot et Aillet, 2020). À cette fin, les immenses défis qui se présentent à l’humanité (Bradshaw et al., 2021) appellent à une mise en forme de la solidarité écologique, qui exige de passer du principe à une véritable ontologie juridique. Ce principe de solidarité écologique énonce une interdépendance socio-écologique, dont la juridicisation nécessite une matérialité. Cette matérialité prend forme dans le lien, que nous qualifions de viabilité, connectant les sociétés humaines au vivant qui les accueille. Ce lien de viabilité est généré par la prise de conscience d’un avenir partagé, il s’objective dans une relation de coviabilité, être viable ensemble, traduisant une existence commune (Barrière et al., 2019).

8Notre analyse de la solidarité écologique consiste dans sa formalisation par un droit de la coviabilité socio-écologique ou droit d’une interdépendance au vivant. Nous évoluerons en trois temps : une présentation de cette solidarité dans son émergence (1) et une explicitation dans ses fondements ontologiques (2). Ces deux premiers temps nous amèneront à franchir le cap du principe et du concept pour celui de la mise en œuvre par la perspective d’un droit de la coviabilité socio-écologique (3).

La solidarité écologique, un lien de viabilité qui entre dans le droit

9La solidarité écologique est d’abord introduite dans le droit français en 2006 comme une relation bioécologique entre espaces, puis érigée en principe général en 2016 dans le code de l’environnement en appelant à prendre en compte dans les prises de décisions « les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Le fait de reconnaitre un tel principe de solidarité écologique signe la perspective d’une nouvelle ère entre l’humain (socio-système) et le non-humain (écosystème). La notion même de solidarité de nature écologique marque un pas juridique vers la reconnexion de l’homme à la biosphère par l’introduction d’un lien de droit. Ce dernier porte les germes d’un facteur déclenchant pour une mutation des sociétés dans leurs rapports au(x) monde(s). Il ouvre deux dimensions :

  • celle d’un collectif composé d’humains et de non-humains où ce dernier revêt le statut de sujet, formalisant l’unité du vivant, et non plus d’objet traduisant une dualité sociétés/nature (Descola, 2005 ; Charbonnier, 2015) ;

  • celle d’un lien de viabilité, dessinant les contours d’un droit du rapport au vivant : un lien rattachant les humains aux non-humains, comme un groupe social avec une rivière, une forêt, un lac, une espèce particulière, un bassin versant, une zone de vie faisant territoire, et cetera. Il ne s’agit donc de ne plus raisonner en termes de séparation, l’humain et ce qui l’environne, mais en termes d’unité, l’humain faisant pleinement partie du tout vivant constitutif de la biosphère.

10La notion même de solidarité exprime ce lien de viabilité entre deux personnes, deux entités de même nature juridique : on n’est pas solidaire d’un objet, parce qu’il faut une réciprocité. Et dans un même temps, ce lien se trouve à l’origine d’une solidarité entre personnes humaines, organismes, éléments biologiques organisés en systèmes (milieux, écosystèmes), donc entre entités vivantes devant être de même nature juridique. Par le lien de viabilité, la solidarité traduit un lien de droit (vinculum juris), qui est « un accrochage juridique entre une entité et une autre », semblables ou pas (Jeuland, 2020). Le lien de droit définit la relation qui rassemble des êtres, tout en maintenant la singularité de chacun. Il permet d’unir des personnes qui se reconnaissent différentes, tout en ayant des points d’accrochage, de ressemblance et de dépendance (Jeuland, 2020).

11En d’autres termes, partons de l’enjeu même du droit (voir notamment Barraud, 2017 qui développe une théorie syncrétique avec une échelle de juridicité) qui consiste à maintenir la viabilité sociale par la reproduction du groupe. Ce groupe humain partage son espace de vie au sein d’une biosphère fait d’une coexistence avec des non-humains. Cette coexistence constitue le cœur même de la solidarité écologique fondée sur ce lien de viabilité qui fait droit et qui définit ainsi ce lien de droit spécifié précédemment. Coexister, ou exister ensemble, exprime un rattachement qui procède d’une forme de continuité du vivant que les sociétés modernes ne peuvent plus ignorer. Les communautés locales et les peuples autochtones s’ancrent déjà dans ce paradigme, lequel fait reconnaitre les non-humains comme sujets par destination, en raison du destin commun qui les unit pour le présent et l’avenir. Le statut de sujet signifie être titulaire de droits et d’obligations.

  • 3 « Ce patrimoine (naturel) génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage », article L110 (...)

12La personnalité juridique confère des prérogatives et davantage, d’être co-auteur du droit (Ost, 1991). L’extension de ce statut aux non-humains appelle à se dégager du modèle de la rationalité juridique (Garapon, 1993) qui sous-tend la notion de sujet de droit, par les concepts d’autonomie de la volonté et de souveraineté. Compte tenu des spécificités du vivant autre qu’humain, on pense automatiquement à une délégation ou à une représentation par des acteurs publics ou privés. Le cas du préjudice écologique pur (articles 1246 à 1252 du code civil français), c’est-à-dire sans affecter un intérêt humain d’une personne physique ou morale est un début de reconnaissance d’un sujet non-humain. Lors des décisions de politique publique ou individuelles, dans les choix d’aménagement et les pratiques d’action, l’enjeu se trouve davantage dans la double anticipation d’éviter toute nuisance et d’intégrer le non-humain dans l’humain (la nature dans les sociétés humaines) que dans la réparation. Par exemple, l’artificialisation d’un sol ou d’un biotope n’est pas seulement un choix de société humaine, économique, une balance coûts-avantages, mais une décision holistique, d’ordre socio-écologique, compte tenu de l’existence d’un socio-écosystème. Tout va dépendre de la valeur accordée à l’écosystème, à l’espèce ou au milieu. Bien que le droit international reconnaisse une valeur intrinsèque à la biodiversité (Convention internationale sur la diversité biologique, 1992), c’est la valeur d’usage et de service écosystémique que l’on trouve dans le droit français3. La raison de cet utilitarisme trouve son fondement dans la perception de la place de l’humain hors du vivant, une séparation avec les êtres vivants et les milieux ancrée dans la représentation socio-cognitive des sociétés modernes.

13Cependant, progressivement l’écart se resserre par l’irruption d’un droit animalier (code de l’animal : Marguénaud et Leroy, 2019), une charte de l’environnement adossée à la constitution (2015), une loi spécifique sur la biodiversité (2016), une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (2015), sur l’énergie et le climat (2019), et un projet de loi sur le climat (projet de loi sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). Le rapport établi au vivant est à la fois utilitariste et fonctionnel : on protège des activités humaines en se situant bien évidemment au-dessus du vivant, ce qui entre en cohérence avec la rationalité des Modernes. Si l’anthroposystème (Lévêque et al., 2003) est le résultat de l’emprise humaine sur la planète, un réseau de relations et d’entrelacement relie pourtant bien les vivants entre eux (Bapteste, 2017), parce que « la vie est profondément relationnelle, depuis toujours, partout et à tous les niveaux : tout est interrelation et interdépendance. Cela signifie que la vie est relationnelle, pas seulement pour certains groupes ou dans certaines situations, mais pour toutes les entités, partout sur la planète » (Escobar, 2018, p.131). Dire que l’humain dépend du reste du vivant pour son existence et son évolution relève de l’évidence ; une dépendance qui se définit par le lien de viabilité unissant les êtres vivants et les milieux au sein de la biosphère. La personnification juridique des éléments du vivant se rattache à ce lien de viabilité, qui est la condition d’existence de tous les êtres vivants, humains et autres qu’humains (espèces, milieux). Rompre ce lien relève de la qualification d’écocide (criminalisation de la destruction d’écosystèmes) qui est « la dégradation partielle ou totale d’un écosystème, provoquée par l’homme ou par d’autres causes, et qui diminue de façon importante la jouissance d’un territoire par ses habitants » (Higgins, 2015). Pour Valérie Cabanes « l’écocide (fait de détruire la « maison Terre ») n’est pas un crime de plus, s’ajoutant à toutes les autres atteintes aux droits humains. Il est désormais le crime premier, celui qui ruine les conditions mêmes d’habitabilité de la Terre » (Cabanes, 2016). Malgré cela, le droit international n’a pas encore reconnu l’écocide comme une norme impérative (Lay et al., 2015). Il reste aux sociétés modernes de sortir d’une relation de domination (mise sous protection, intérêt économique humain privilégié) et de prédation (exploitation, extractivisme, aménagement, services) pour réinventer leur place dans le vivant.

14Ce qui vient d’entrer dans le droit français en 2016 (loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, article L110-1, code de l’environnement) est un principe de solidarité écologique que nous allons analyser sous trois angles : une notion qui s’introduit sous la forme d’un « droit de l’interaction » (1) au sein d’un ordre juridique pétri de développement durable (2) et dans un mot d’ordre international, « vivre en harmonie avec la nature » (3).

Une entrée par un droit de l’interaction

15L’origine de l’introduction du droit de l’interaction dans le droit français se situe dans l’histoire d’une doctrine de solidarité sociale en 1896, puis elle est complétée par une dimension biologique en 2006 et enfin transformée en principe de solidarité écologique en 2016.

16La notion de solidarité s’est inscrite dans le Code civil français dès 1804. Puis, Léon Bourgeois a développé une doctrine de nature politique consacrée autour de 1900 (Bourgeois, 1896/2008). Dans un premier temps en 2006, ce sont ses travaux doctrinaux qui ont été complètement repris par le législateur, sans réels approfondissements. Par la suite, en 2016, une dimension écologique a été conférée à la solidarité avec une définition restrictive. L’adoption de la solidarité écologique en tant que principe est un pas, qui bien qu’insuffisant, ouvre de grandes perspectives pour l’évolution du droit de l’environnement, s’il est prolongé.

De la doctrine de solidarité sociale (1896) …

17Le point de bascule de 1789 transforme les individus liés par des appartenances corporatives ou héritées en citoyens libres et égaux en droit. La difficulté essentielle a été de remplacer ces liens de soumission d’antan par un autre ciment social permettant de fabriquer de nouveaux liens entre les individus émancipés. Les rédacteurs du Code civil de 1804 ont répondu à cette question en introduisant la notion de solidarité comme « un engagement par lequel les personnes s’obligent les unes pour les autres et chacune pour tous » (article1202). Selon l’historienne Marie-Claude Blais, l’idée de solidarité « se répand d’abord dans les milieux progressistes de la Restauration, puis dans la philosophie de la République et dans la science sociale naissante, avant de connaître une immense consécration politique » quatre-vingt-quatorze ans après sa reconnaissance par le droit (Blais, 2008). On voit ici que c’est le droit qui anticipe l’évolution sociale, en raison du fait que toute société nécessite, pour sa survie, d’un canevas juridique qui la maintient, en reliant les individus formant le groupe. En l’occurrence, c’est un lien de droit qui rassemble les individus détachés des liens de groupe ou d’héritage. La politique s’en emparera pour en élaborer une doctrine.

18La solidarité résulte donc du besoin fondamental de l’autre, elle s’appuie sur la mutualisation des besoins et la réciprocité des dépendances. Ce rapport d’interdépendance induit une cohésion en raison de la vie en société. Le sentiment de solidarité est envisagé comme une valeur intrinsèque par un moi social qui se surajoute au moi individuel (Bergson, 1932). La solidarité a une fonction de socialisation des individus, des peuples et des États (lien du contrat social). Du Code civil de 1804, elle intègre le traité européen en 1951 (Traité CECA) et rejoint en 2002 la devise de l’Union Européenne : « Paix, Liberté, Solidarité ».

… Au principe de solidarité écologique (2016)

19La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux instaure une nouvelle définition du parc national : « Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection […] » (article L. 331-1, code de l’environnement). Puis, « la charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants » (article L. 331-3, code de l’environnement). Le législateur instaure là une solidarité entre deux espaces, un ou des cœurs avec des zones, lieux ou milieux, hors du ou des cœurs. Aucune définition n’est apportée en 2006. On peut comprendre que le fait de solidarité définit une dépendance réciproque entre espaces ou écosystèmes, voire entre tous les êtres vivants ainsi qu’entre ces vivants et leur milieu. Tout comme chaque homme est uni au reste du monde, en termes d’association plutôt que d’agrégation.

20Quelle est l’origine de ce concept de solidarité écologique ? Et dans quelle mesure est-il le prolongement de la notion de solidarité sociale que nous venons de voir ? En 1895, Jean Izoulet définit la solidarité comme un fait positif, universel, fondamental, d’ordre non seulement sociologique, mais aussi biologique et même chimique : « Nous entrevoyons que le fait de la solidarité a des racines biologiques dans le monde vital, et même des racines physiques dans le monde minéral. Nous entrevoyons qu’il est le fond et la base de toute sociologie et de toute morale, le roc de la cité » (Izoulet, 1895, p.48).

21Ce sont des travaux en écologie sur la connectivité en relation avec le zonage des parcs nationaux qui ont fait émerger cette notion d’interdépendance entre sites, biotopes, milieux ou espaces permettant le déplacement ou la migration d’espèces (INEA, 2009 ; Mathevet et al., 2010 ; Thompson et al., 2011 ; Mathevet et al., 2016). La connectivité est une mise en relation des habitats des espèces, de leurs espaces de vie intégrant leurs déplacements. Cette connexion fonctionnelle est nécessaire pour relier les éléments écopaysagers et éviter le fractionnement ou le morcellement des écosystèmes (Krosby et al., 2010 ; Avon et al., 2014 ; Ramade, 2020). Depuis 2009 (loi n°2009-967), elle constitue un objectif pour le législateur français qui la traduit par la création de corridors écologiques (Bonnin, 2008), par l’institution de la trame verte et bleue et l’élaboration et l’adoption des schémas régionaux de cohérence écologique (article L. 110, code de l’urbanisme ; article L. 371-2, code de l’environnement).

22La notion d’interdépendance est déjà mise en œuvre dans le domaine de l’eau, par une solidarité interbassins (loi 3 janvier 1992 ; loi 30 décembre 2006), celle qui lie, au sein d’un même bassin versant, l’amont et l’aval. La nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de cette gestion (dite Gemapi), est venue rendre les mécanismes plus opérationnels et plus adaptés aux difficultés rencontrées sur les territoires avec une préoccupation de mise en œuvre de la solidarité amont/aval. La solidarité qui se met en place entre l’amont et l’aval d’un bassin versant est un levier pour agir en amont des territoires par la préservation des champs d’expansion des crues, de la gestion des transferts sédimentaires ou encore de la limitation des ruissellements, et globalement dans la lutte contre les inondations (maintien des bocages, restauration des milieux aquatiques, et cetera).

  • 4 N° 2016-1087 du 8 août 2016.
  • 5 Sur un total de neuf, les autres principes sont : de précaution, d’action préventive et de correcti (...)

23Une solidarité axée sur la relation écologique entre espaces est ainsi transformée par le législateur français en principe général du droit de l’environnement. Un tout début de définition, encore très imparfait, est apporté. La loi pour la reconquête de la biodiversité́, de la nature et des paysages4 introduit un sixième principe5 dans l’article L.110-1 du code de l’environnement, en ces termes : « Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». La solidarité écologique dépasse le cadre dans l’aire protégée du rapport intérieur/extérieur (zone cœur, zone d’adhésion) pour s’immiscer dans l’aménagement des territoires à la considération des interactions au sein du vivant, définit par une courte énumération : écosystèmes, êtres vivants et les milieux plus ou moins touchés par l’homme (pas ou plus ou moins artificialisés).

  • 6  Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n° (...)
  • 7 Le législateur français utilise cette notion d’incidence notable (définie uniquement par une nomenc (...)

24On peut y observer un principe juridique de départ : une interaction traduisant une inter-existence. Le regard se limite aux interactions entre vivants, dont on peut supposer que l’homme fait partie. Il est dommage que le législateur français ne soit pas allé plus loin, butant sur la dualité culture/nature. En effet, par la notion de nature, les sociétés modernes entendent s’exonérer d’une quelconque dépendance extérieure, et ainsi de tout lien vital avec ce qui n’est pas humain. Si la nature reste dépendante des actions humaines, en revanche les sociétés humaines ne dépendraient que d’elles-mêmes. Au contraire, pour la Charte de l’environnement de 20056, « l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel » ; l’indissociabilité souligne pourtant une interdépendance, l’un ne se séparant pas de l’autre. Enfin, on peut souligner que la conditionnalité à « l’incidence notable » (qui a échappée à « l’incidence significative » proposée à l’Assemblée nationale) réduit la portée du principe ou le rend difficilement applicable si l’on s’en tient à la nomenclature de l’étude d’impact7. De plus, la focalisation faite sur la décision publique rend le principe applicable aux seules autorités publiques.

Une entrée dans un droit pétri de développement durable

  • 8 Qui donne la première définition officielle du développement durable : « Un mode de développement q (...)

25Le principe de solidarité écologique intègre le droit de l’environnement français situé sous un objectif de développement durable (article L.110-1, code de l’environnement) et défini comme un « droit durable » (Prieur, 2014) : depuis 1992 le développement durable, issu du rapport Brundtland « Notre avenir à tous » (1987)8, devient interchangeable avec l’environnement (Prieur, 2014, p.295) en devenant une référence systématique en droit international et en droits nationaux. La place du développement durable s’accroit jusqu’aux Objectifs de développement durable (ODD) : « Transformer notre monde, le programme du développement durable à l’horizon de 2030 » (résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015). Présenté comme un « plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité », ce plan comprend 17 objectifs et 169 cibles. Il se donne comme défi l’élimination de la pauvreté, une condition dite indispensable pour un développement durable.

26L’objectif de développement durable (voir notamment Jolivet, 2001 ; Rist, 2013) se caractérise par son anthropocentrisme au détriment d’une approche sur la biosphère. Le rapport anthropocentrique des sociétés modernes au monde est issu d’un imaginaire dominé par la conception cartésienne de l’animal-machine qui, incapable d’accéder au langage, vu comme dépourvu de subjectivité et d’une autre apparence physique, est mis hors de la catégorie de sujet de droit. Le monde moderne de la rationalité, relevant d’une pensée linéaire, positionne l’humain au bord plutôt que dans le fleuve du vivant (Lorenz, 1981). Il se trouve confronté à son propre paroxysme à travers sa quête constante d’un développement durable qui plonge la planète et une grande partie de l’humanité dans une urgence écologique. La réduction de la définition de la solidarité écologique par le législateur français à une simple interaction occulte toute forme d’interdépendance par le fait de ne pas raisonner en termes systémiques.

27Si l’objectif affiché est celui d’un développement des sociétés humaines, la prise de conscience d’une dépendance à la nature se traduit par le concept des Nations unies de « vivre avec la nature » et non contre elle, de façon concordante, en union.

Une entrée dans un droit pour « vivre en harmonie avec la nature »

28Le concept de solidarité élevé en principe du droit de l’environnement pose une pierre essentielle à la finalité même du droit international de l’environnement de « vivre en harmonie avec la nature » (COP15 CDB 1992 et résolutions de l’AG des Nations unies). À ce jour, le droit international n’a pas intégré la solidarité écologique.

  • 9 Mais aussi l’apport de 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en d (...)
  • 10 Déclaration de Kunming, CBD/COP/15/5/Add.1, 13 octobre 2021.
  • 11 Notre traduction de l’anglais, [en ligne], URL : http://www.harmonywithnatureun.org
  • 12 “Les changements en profondeur dont nous avons besoin pour vivre en harmonie avec la nature”. Pour (...)

29La 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique (COP15) fut reprogrammée quatre fois (novembre 2021, Kunming, Chine). Elle s’est finalement tenue du 5 au 17 décembre à Montréal, au Canada. Cette conférence des parties a défini une feuille de route comprenant quatre objectifs et vingt-trois cibles, pour les 200 membres de la Convention de la diversité biologique, afin de « mieux protéger les écosystèmes au cours de la décennie ». On retiendra notamment l’objectif de conservation et de protection de 30% des zones terrestres et 30% des zones maritimes, la restauration de 30% des terres dégradées d’ici 20309. L'objectif affiché est de « bâtir un avenir collectif pour toute vie sur Terre »10 et ainsi de vivre « en harmonie avec la nature » d'ici 2050 : « la Terre et ses écosystèmes sont notre maison commune, et ont exprimé leur conviction qu'il est nécessaire de promouvoir l'harmonie avec la nature afin de parvenir à un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations actuelles et futures »11. Si la notion même d’harmonie avec la nature n’est pas expressément définie, l’enjeu pour les Nations unies à travers ses résolutions, plans et dialogues interactifs est de mettre un terme à la destruction des écosystèmes, à l’effondrement de la biodiversité. L’harmonie peut être vue comme une compatibilité, voire une adéquation pour une cohabitation durable (entre sociétés humaines et la nature) : « Vivre en harmonie avec la nature est un défi crucial qui nécessite une transformation profonde des modes de consommation et de production. Les mesures et les décisions que nous prenons aujourd’hui, aux niveaux local, national et international, détermineront s’il est possible de s’orienter vers une voie de développement durable avant qu’il ne soit trop tard » (Chronique ONU, 4 juin 2020, Guillermo Fernández de Soto,)12. On reste dans le sous-entendu focalisé sur l’humain comme entité centrale (anthropocentrisme), la nature étant définie par la biodiversité ou les écosystèmes.

30La prise en compte du concept de « vivre en harmonie avec la nature »13 par l’Assemblée générale des Nations unies commence en 2009 avec l’adoption toutes les années d’une résolution sur ce thème, dont la première déclare la journée internationale de la Terre nourricière. Ce concept, qui raisonne comme un véritable mantra, engendre l’interrogation de repenser le droit de l’environnement pour un droit de la biosphère, ou droit de la Terre, appelé « droit sauvage » par une jurisprudence de la Terre (Earth Jurisprudence). Ces innovations trouvent leur origine dans la recherche d’un nouveau paradigme universel14 de la relation de l’homme à la planète, qui unisse plutôt que divise. La volonté s’affiche progressivement de sortir d’une logique anthropocentrique pour parvenir à une transition écologique avec l’objectif d’entrer « en harmonie avec la nature ». Le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 associé aux vingt objectifs d’Aichi (COP10, Nagoya, 2010) trouve sa continuité dans la treizième Conférence des Parties de la convention sur la diversité biologique (COP13, Cancun, 2016) au moyen d’un dialogue interactif sur « Vivre en harmonie avec la nature » pour limiter la dégradation de la biodiversité. Ce dialogue en 2016 fait suite à une série de sessions annuelles de 2009 à 2015, tenue par l’Assemblée générale des Nations unies.

31Cependant, avec ce concept de « vivre en harmonie avec la nature », nous demeurons dans une dichotomie homme-nature. La volonté affichée des Nations unies de vouloir sortir de l’anthropocentrisme (et de l’utilitarisme) procède d’une ouverture à d’autres paradigmes, nouveaux ou empruntés aux sociétés non modernes, notamment aux peuples autochtones, que nous abordons plus loin autour de la figure1 (diversité d’ontologies).

  • 15 Assemblée nationale (française), Rapport n°2064, 26 juin 2014, fait au nom de la Commission du déve (...)

32Le législateur français n’a pas repris ce mantra onusien préférant la notion de solidarité écologique à celle d’harmonie entre différentes entités (l’humain et la nature). Devant l’Assemblée nationale, les échanges sur ce principe dévoilent les arguments : ce principe a failli ne pas être adopté, « faute d’en cerner la portée juridique », sa compréhension et le « risque d’abus et de contentieux ». Mais dans l’hémicycle c’est la définition de l’interdépendance qui est prévalent : « Il est novateur et utile d’affirmer l’interdépendance des écosystèmes ». On note que c’est l’échelle des territoires et de leurs relations qui justifie la solidarité écologique aux yeux des députés et de la ministre de l’écologie : « Le principe inscrit dans la loi se déclinera sous la forme de politiques territoriales contractuelles (…) Introduire ce principe dans la loi permettra l’ouverture de discussions sur la juste répartition de l’effort entre les communes qui ont des territoires à protéger et les autres ». Enfin, pour le législateur l’objectif est d’éviter un principe pénalisant mais qui oblige les pouvoirs publics à reconsidérer leurs critères de décision15.

33La perspective d’ouvrir une boîte de Pandore, ou d’aller trop loin a certainement restreint l’ambition d’un tel principe en se limitant à l’interaction des êtres vivants dont l’humain fait partie, au sein des territoires. La dépendance au vivant contenue dans le terme de solidarité écologique relève d’abord d’une réalité biologique et écologique, la place de l’homme dans le vivant, jusqu’à envisager l’idée que la terre soit un être vivant (hypothèse Gaïa ; Lovelock, 1993).

  • 16 Cependant, la Cour suprême indienne annule cette décision de justice le 7 juillet 2017 en précisant (...)

34Pourtant, cette notion de dépendance est déjà intégrée dans le droit, notamment par la Charte française de l’environnement de 2005 : « Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains […] ». Elle est également intégrée dans la Charte mondiale de la nature (1982), et les constitutions du Vénézuéla, de la Bolivie, et de l’Équateur avec la personnification de la terre-mère, la « Pachamama ». En Nouvelle-Zélande, la communauté maorie obtient gain de cause par le Parlement dans leur revendication de conférer le statut d’entité vivante (Te Awa Tupua) au fleuve Whanganui, en mars 2017. Le fleuve est représenté par deux personnes : un membre de la tribu et un autre du gouvernement. En Inde, le 20 mars 2017, l'État himalayen de l'Uttarakhand décrète que le Gange et son affluent le Yamuna obtiennent les mêmes droits que les hommes (David, 2017)16.

35Le fondement du concept de solidarité se situe dans la réconciliation humains/non-humains par une symbiose avec la biosphère dont l’humanité est partie intégrante. La relation au vivant des sociétés humaines dépend du niveau de considération ou de reconnaissance des non-humains (écosystèmes, animaux, végétaux), dans une dimension d’abord anthropologique avant d’être juridique. La dernière résolution des Nations unies sur l’harmonie avec la nature, du 30 décembre 2020 (75/220) note la nécessité « d’encourager les citoyens et les sociétés à repenser les rapports qu’ils entretiennent avec la nature » et énonce la nécessité de « contribuer à faire prendre conscience des liens fondamentaux d’interdépendance entre l’homme et la nature et à les renforcer ». Cette même résolution promeut l’harmonie avec la nature « à l’exemple des cultures autochtones, qui ont beaucoup à nous apprendre en matière de protection de cette dernière […] ». Le « nous » ainsi que l’usage du terme « nature » montrent bien que les Nations unies s’adressent aux sociétés modernes dans une posture occidentalo-centrée, campée dans une représentation naturaliste. À ce stade, il nous faut aller plus loin en pénétrant dans la complexité des mondes par le prisme ontologique.

Une ontologique juridique de la solidarité écologique : entrer dans la complexité du monde

36L’ontologie se définit par la façon des groupes sociaux d’être et d’exister, de vivre le monde partant des identifications culturelles qui leur sont propres (Descola, 2005, p. 163 ; Descola, 2011 ; Piette, 2012, pp. 9-10 ; Holbraad and Pedersen, 2017 ; Escobar, 2018, p. 113). L’ontologie n’est pas du tout un synonyme de « culture », mais entre dans le champ des interactions entre les êtres ; pour Philippe Descola, « je cherchais à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers, dont certains se pensent comme des « sociétés ». C’est en cela que consiste le détour ontologique : ce n’est pas une thèse sur ce qu’il en est du monde, mais une enquête sur la façon dont les humains détectent telles ou telles caractéristiques des objets pour en faire des mondes » (Descola, 2017, 245). L’ontologie permet d’exploiter sous quels prismes le monde est investi, à travers des cosmogonies (récits sur la formation du cosmos) modernes ou non, voire des cosmologies (science sur l’origine, la formation, la structure et l’évolution de l’univers). Ce qui définit le droit en tant que système relève de la façon dont la société habite son territoire, à toutes les échelles. L’ontologie juridique ne peut donc se définir que sous l’angle anthropologique en raison du fait que les comportements, les actions et les pratiques sont indissociables des ontologies : la motivation d’agir est le produit d’une construction ontologique (Lebelle, 2009 ; Escobar, 2018). Ainsi, la règle et la norme seules nécessitent un processus d’acceptation sociale. Celle-ci ne peut être rendue effective que par une compréhension individuelle et collective du fait que la perception (passant par la compréhension) et l’action sont indissociables (Penelaud, 2010).

37Le concept de solidarité écologique intègre celui de complexité et conduit au regard sur le monde en termes d’ontologies, jusqu’à aboutir dans un premier temps à une ontologie juridique définie par la juridicité (Mazabraud, 2017 ; Le Roy, 2017), pour dans un deuxième temps, conférer un réel statut à des éléments de la nature. L’existence juridique de la solidarité écologique dépend de sa traduction au sein d’un pluralisme de systèmes de droits soumis au paradigme de la complexité. Cette finalité fait appel au besoin de sortir du prisme culturel pour celui de l’ontologie de la relation des humains aux non-humains. Le droit en tant que miroir des sociétés (des cultures pour Eberhard, 2010) fait apparaître au sein d’une juridicité (un tout juridique) des facettes de la solidarité écologique.

Du paradigme de la complexité pour mieux entrer dans le monde

38La complexité du monde renvoie aux paradigmes qui constituent le décryptage de la réalité dans laquelle la société et les individus se situent. La représentation mentale à l’échelle de l’individu est un facteur essentiel dans la construction d’une réalité qui dépend d’un formatage social, d’une histoire personnelle et collective (voire cosmogonique). Mais ce qui complexifie d’autant plus le monde à travers l’idée qu’il en est fait s’explique par la subjectivité et la singularité qui conduisent à une diversité de réalités perçues et par conséquent une diversité de mondes. Entrer dans la complexité du monde, c’est entrer dans le tissu d’une diversité d’éléments hétérogènes associés, « d’évènements, actions, interactions, rétroactions, déterminations, aléas, qui constituent notre monde phénoménal » (Morin, 2005, p.21). Ce tissu entre non seulement en interaction, mais s’insère aussi dans des relations de dépendance et d’interdépendance, générant une solidarité (écologique) plus ou moins exprimée entre entités vivantes formant un réseau (Bapteste, 2017).

39La biologie, l’écologie et l’éthologie entrainent avec elles les sciences humaines particulièrement, anthropologiques et juridiques. La solidarité écologique définit ainsi une ontologie anthropo-juridique en raison des liens unissant le vivant, humain et non-humain. Ces liens se forment dans des schémas mentaux et évoluent par les façons d’exister, les manières de vivre. La solidarité d’origine, à la fois bio-écologique et anthropologique, se transforme en solidarité de destin (Lévi-Strauss, 1993), ce que nous montre l’urgence écologique (réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, pandémies, et cetera).

De l’ontologie juridique, l’ouverture sur une juridicité

40On ne peut penser le droit sans penser la société dont il est issu. L’ontologie juridique traduit l’existence d’une juridicité dans toutes ses dimensions : ses règles et ses normes, ses procédures (contentieuses, contractuelles, réglementaires et autres) et leurs formations. Le droit participe à l’ontologie de la relation des groupes humains à leur environnement. Selon les sociétés, de cette ontologie découle ou non, une forme de solidarité écologique, provenant de valeurs, d’une éthique, d’un niveau de sensibilité, d’une façon de faire et d’habiter le monde. Se sentir en dépendance avec le vivant dans lequel le groupe et l’individu baignent, résulte d’un schème socio-cognitif, d’une cosmovision ou d’une cosmologie ouvrant sur la pluralité des mondes. La solidarité écologique découle ainsi d’un processus ontologique, dont génériquement le droit positif (dit moderne) peut se saisir dans toutes ses dimensions, souple à dure (Magon, 2019), alors que le droit endogène, dit coutumier, partie de la juridicité (Le Roy, 1999) en est souvent imbibé (Barrière et Rochegude, 2008 ; Barrière, 2016 ; Barrière et Behnassi, 2019).

41L’ancrage du juriste dans les réalités du monde participe à modeler l’ontologie juridique. Cependant, « ancrer la réflexion du juriste dans le réel […] n'est pas sans poser […] de redoutables problèmes de détermination de l'objet d'étude du juriste » (Magon, 2019). L’enjeu est « d’orienter le regard du juriste là où se situe le « vrai » droit » (ibidem) pour éviter d’inventer du réel (Edelman, 2007). Le droit moderne ne donne pas de définition de la réalité, sauf une réalité fictionnelle, une réalité imaginaire : il n’édicte aucune norme générale et abstraite d’où l’on pourrait déduire que ceci est réel et que cela ne l’est pas (Edelman, 2007, p.172).

42La compréhension de l’ontologie juridique de la solidarité écologique nécessite de pénétrer les interrelations et les interconnexions entre les mondes. Les sociétés modernes prétendent une universalité discutable (Delsol, 2020). La planète comprend une grande diversité de modes relationnels entre l’humain et les autres formes du vivant dépendant de la diversité des cosmogonies et des cosmologies. L’analyse du droit ne peut faire abstraction de la dimension du vivant et de la pluralité des cartes mentales au sein des sociétés à travers le monde où la solidarité écologique trouve sa source.

43Ainsi, on peut dire que l’ontologie juridique de la solidarité écologique résulte de l’appréhension des représentations par une juridicité confrontée à une diversité de réalités. Celles-ci conduisent le droit positif à générer de la fiction partant de schèmes occidentaux. Par exemple, le cas du droit à la terre est symptomatique de l’emprise et d’une colonisation de la pensée juridique par les Modernes. Il est ancré, d’une façon très ethnocentrique ou occidentalo-centrée, que le régime du droit de propriété est universel et le seul mode relationnel à la terre, ce qui ne peut être que réfuté (Barrière, 2016) alors que le régime des communs participe grandement à la composition du monde (Chardeaux, 2006 ; Ostrom, 2010 ; Coriat, 2015).

44L’introduction de la solidarité écologique dans le droit constitue le point de départ d’une mutation ontologique juridique nécessaire pour une reliance de l’humain au vivant. Cette reliance ne peut se réaliser sans considérer la matérialité de la viabilité conjointe des sociétés humaines et du vivant (organismes, milieux, espèces animales et végétales et autres). Elle se traduit par un lien de viabilité fusionnant les mondes humains et non-humains au sein du collectif du vivant. La simple intégration d’un principe de solidarité dans un droit positif reposant sur un dualisme structurel entre l’humain et le vivant est-elle suffisante en soi pour refonder la matrice du droit de l’environnement ? Comprenons bien que la transformation du droit n’est possible que par une transformation des valeurs qui en assurent son soubassement. Toute prétention à une mutation ontologique du droit positif va devoir transiter par une évolution de sa formation. Changer le monde, c’est changer le droit parce que changer de rapport au monde, c’est changer de rapport au vivant.

45La question qui se pose maintenant est de savoir comment provoquer la rencontre entre des mondes ontologiquement différents. En d’autres termes, comment peut se concrétiser le principe de solidarité écologique ?

La matérialité de la solidarité écologique : une interdépendance à juridiciser par un droit de la coviabilité socio-écologique

46L’interdépendance est une notion présente, nommément ou indirectement, dans le droit national français et le droit international. La Charte de l’environnement (2005) dispose que « l’avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ». En droit des contrats, la notion prétorienne d’interdépendance contractuelle a été codifiée à l’article 1199 du Code civil, en posant une exception au principe de l’effet relatif des contrats : réputer caduc par voie de conséquence un contrat attaché à un autre contrat anéanti préalablement (voir plus amplement Pellé, 2007).

  • 17 Pour plus d’informations, voir le site internet de la Fédération internationale pour les droits hum (...)
  • 18 Pour plus d’informations, consulter la Charte de la Terre, [en ligne], URL : https://earthcharter.o (...)

47La Charte mondiale de la nature (1982) affirme que la vie « dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d'énergie et de matières nutritives » ; et que la civilisation « a ses racines dans la nature qui a modelé la culture humaine […] ». La Fédération internationale pour les droits humains souligne dans sa déclaration (du 19 novembre 2019) que les droits humains et la protection environnementale sont interdépendants : « un environnement sûr, propre, sain et durable est nécessaire à l’exercice des droits à la vie, l’alimentation, la santé, l’eau, le logement, l’emploi, la culture et les droits des populations autochtones »17. Enfin, la Charte de la Terre (déclaration internationale, 2000)18, reconnait explicitement une interdépendance entre tous les êtres vivants (paragraphe 1.a).

48L’interdépendance conduit aux liens qui font vivre à la fois les humains entre eux et avec les autres êtres, organismes et milieux vivants. La place du droit dans l’algorithme de la symbiose de l’humain au non-humain s’orchestre autour de la viabilité des univers pluriels de ces derniers. L’existence de cette viabilité est conditionnée par des liens qui font interdépendance. Ces derniers résultent d’ontologies des façons d’être et d’exister qui les positionnent au cœur de l’infrastructure de la pensée juridique et par la même au centre du modèle d’un droit du vivant. L’ontologie des relations caractérisant les sociétés non occidentales s’oppose radicalement à l’ontologie de la séparation qui a généré la notion de nature.

49Précisons que diverses ontologies participent au schéma relationnel humain/non-humain. Deux formes de schèmes socio-culturels séparent l’homme du vivant : d’un côté une ontologie dite naturaliste, inventant la notion de nature ; de l’autre des ontologies animiste ou encore totémique et analogique connectent l’homme au vivant, sous la forme d’une intégration, ou sous la forme d’une continuité (Descola, 2005).

50Ainsi, l’apport d’un principe de solidarité écologique au sein d’un régime juridique naturaliste prend une allure de cheval de Troie en raison de son caractère anachronique vis-à-vis du contexte anthropocentré et ethnocentré dans lequel il est introduit. Cette métaphore, issue de la mythologie grecque, correspond au fait d’intégrer dans le droit positif (de l’État) un concept qui va permettre de transformer, de faire évoluer un droit de l’environnement bien ancré dans la séparation des humains aux écosystèmes (ontologie naturaliste). D’où la définition très restreinte qu’en donne le législateur, qui en réduit la portée par une compréhension limitée et une application difficile au sein de la société moderne. On peut interpréter cet apport comme un élément déclic d’une mutation du droit de l’environnement français en s’ouvrant sur la perspective de solidarité, d’autres modes de rapport au vivant dont le droit se saisirait.

51Le principe de solidarité écologique introduit dans le droit de l’environnement évite soigneusement de reconnaitre explicitement une interdépendance. La raison objective en est que la mise en droit de celle-ci nécessite de s’ouvrir sur un « commun ontologique ». Ce dernier est défini par une coviabilité socio-écologique (voir infra). L’apport de cette dernière est celle d’une ontologie intégrative dite « ontologie coviabiliste » (Barrière et al., 2019b, 709). Celle-ci intègre l’homme aux milieux dans lequel il vit et s’associe aux ontologies relationnelles. Cette nouvelle ontologie commune ou « commun ontologique » découle d’un schème socio-écologique de (re)connexion de l’humanité à la biosphère (au non-humain) dont les Nations unies se font l’écho par le concept de « vivre en harmonie avec la nature »). Le principe de solidarité écologique permet d’opérer des innovations substantielles, d’asseoir les bases d’une véritable mutation du droit de l’environnement.

La solidarité écologique comme fondement d’un « commun ontologique » pour une coviabilité socio-écologique

52Les liens du vivant entre humains et non-humains sont soit rompus, dans la dualité culture/nature, soit se situent dans une continuité ou une intégration, par le lien d’interdépendance de viabilité. Ce lien matérialise la coviabilité socio-écologique définie comme une propriété de dépendance des interactions entre humains et non-humains qui se situent dans une relation contenue par des régulations et des contraintes. Cette relation établit un lien de viabilité soumis à un seuil d’intégration du système complexe humain/non-humain déterminant les limites d’élasticité de la coviabilité dont la réalisation reste la coévolution dans un système intégré socio-écologique (Barrière et al., 2019).

53La codification d’une solidarité écologique apporte une dimension ontologique au droit dont vont découler des innovations juridiques conséquentes. Même en prenant en compte les différentes hybridations entre ces ontologies, rencontrées à travers le monde, un fond ontologique commun est nécessaire pour une cosmologie du futur (Pignocchi, 2019). Le principe de solidarité écologique fonde un socle ontologique rassemblant toutes les ontologies relationnelles à travers l’ontologie « coviabiliste » de la coviabilité socio-écologique par l’entremise du lien de viabilité (Barrière et Libourel, 2019 ; Barrière et al., 2019b). Devant les impératifs écologiques, sanitaires et climatiques, l’ontologie naturaliste est susceptible, ou sera forcée, de se transformer. En effet, la notion de nature devient dépassée et inappropriée dans le monde de demain pour les sociétés modernes : « L’idée de nature a pu servir un temps à exprimer toutes sortes d’aspirations confuses et de projets informulés, et c’est la raison pour laquelle l’écologie a été d’abord pensée comme le projet de sauver la nature, ou de la conserver – un projet consistant simplement à accorder de la valeur à ce qui autrefois n’en avait pas. Mais en dépit de cette utilité tactique que je reconnais à l’idée de nature, il me semble nécessaire de répéter que cette notion a fait son temps et qu’il faut maintenant penser sans elle » (Descola, 2017). L’adoption de la solidarité écologique permet d’ouvrir la perspective ontologique relationnelle en se dégageant de la dualité nature/culture.

54La figure suivante propose un repositionnement ontologique, hors de la dualité nature/culture (le naturalisme n’apparaît pas ici), partant de la solidarité écologique en quittant l’objectivation du vivant par l’identification d’un sujet collectif humain/non-humain, définissant un objet commun humain/non-humain. Le collectif peut être un fleuve, une montagne, et cetera, un écosystème composé de sociétés humaines et d’êtres vivants non-humains à l’opposé d’une approche anthropocentrée ou humaniste19; tandis que le commun est le fait de partager, de « faire commun ». Les deux concepts font sens l’un dans l’autre.

55On reprend ici les trois autres ontologies développées par Descola (2005), animiste, totémique et analogique auxquelles on rajoute une ontologie de la solidarité (traduite en termes de coviabilité socio-écologique), dite « coviabiliste » dans une dimension intégratrice (de toutes les ontologies) et universaliste. La figure intègre la définition de chaque ontologie (encadré pointillé) en spécifiant la nature du lien (de communication, d’analogie, d’identification, de viabilité). Le collectif humain/non-humain rassemble trois modes relationnels au vivant (intégration, continuité, solidarité).

Figure 1. La coviabilité socio-écologique : un commun ontologique par une solidarité écologique

Figure 1. La coviabilité socio-écologique : un commun ontologique par une solidarité écologique

56La figure place au sommet un collectif issu d’une étroite union ou symbiose des humains aux non-humains. La solidarité écologique permet de passer du biologique au droit sous condition d’innovations juridiques substantielles.

La solidarité écologique, une ouverture sur des innovations substantielles 

« À l’abri d’un rationalisme juridique et formaliste, nous nous construisons pareillement une image du monde et de la société où toutes les difficultés sont justiciables d’une logique artificieuse, et nous ne nous rendons pas compte que l’univers ne se compose plus des objets dont nous parlons. » (Lévis Strauss, 1955, p.468)

57L’innovation substantielle consiste à changer l’image du monde par un prisme transformant le cartésianisme des sociétés modernes. Le principe de solidarité écologique le permet en définissant cette solidarité comme une dépendance réciproque, le lien du vivant, le rattachement des organismes et des milieux. Cette interdépendance qui concerne également l’homme se caractérise par un lien de viabilité qui transcende toutes les ontologies et doit être intégré juridiquement. Le lien de viabilité est susceptible de constituer l’épine dorsale d’un droit de l’environnement à venir reposant sur une solidarité écologique active dans tous les actes, les pratiques et les comportements.

58Cependant, la question est de savoir comment y parvenir, sans se leurrer sur le temps dont nous disposons encore. L’avenir s’assombrit (Bradshaw et al., 2021). Le temps d’agir est en effet compté selon les prévisions et les différents scénarios relatifs à l’évolution des milieux et du climat (Giec, 2022). Il nous reste à énoncer deux enjeux forts émanant d’un droit transformé et propice à réorienter le futur compromis des sociétés modernes. Au sein du vivant, la dichotomie sujet/objet n’est plus de circonstance, la summa divisio est au contraire un blocage à la transformation du droit anthropocentré et concentré sur l’appropriation privative. La mutation pour une solidarité écologique passe par le collectif et le commun pour être en mesure d’intégrer à la fois la singularité dans la diversité des individus, des groupes et des territoires (lieux et milieux) (Berque et al., 2014 ; Augendre et al., 2018) auxquels ils sont attachés ou dont ils sont originaires.

59La juridicisation de l’association d’humains et de non-humains au sein d’un écoumène commun se justifie par le besoin d’exprimer une relation en termes écologiques entre sujets (Latour, 2015). Le vivant fait naître le collectif (Latour, 2004, p.87-133), tandis que la socialisation chez l’humain et l’animal engendre le commun. En tant que fondement d’une éthique du vivant, l’intégration du collectif et du commun a pour effet de remplacer par une valeur intrinsèque, toute valeur instrumentale attribuée aux entités naturelles non humaines, considérées par les sociétés modernes comme un vaste réservoir de ressources dédié aux activités humaines (Larrère et Larrère, 1997 ; Larrère et Larrère, 2015 ; Lejeune et Hess, 2020).

Un collectif pour sortir du seul humain, ce qui compose le monde au pluriel

« Nous sommes tous immergés dans un plurivers, que l’on peut voir comme une série d’écheveaux faits d’humains et de non-humains en permanente recomposition, ces dynamiques résultant du mouvement incessant des forces et des processus vitaux de la Terre. » (Escobar, 2018, p.161)

60L’avenir est celui d’une communauté de destin au sein d’un monde commun intégrant humains et autres qu’humains. Pourtant, le vivant non-humain se compose d’acteurs qui participent pleinement à la biosphère, à l’environnement humain ou à la nature : « le collectif est bien un melting pot, mais il ne brasse pas des objets de nature et des sujets de droit ; il mélange des actants définis par des listes d’actions […] » (Latour, 2004, p.121). En droit civil, on peut arguer que partant d’une communauté de destin, les non-humains ont leur place comme sujets par destination. La destination étant celle de la viabilité, la pérennisation des sociétés humaines par une relation vitale à la Terre (Leopold, 1995 ; Larrère, 2018), qui ne peut se faire sans celle du reste du vivant (Berque, 1996 ; Ramade, 2009). Le sujet participe en tant que membre à la maison commune.

61Sans confusion entre tous les vivants, le monde peut se concevoir comme une continuité entre les fragments qui le composent (Comité invisible, 2017). Dans ce sens, qu’est-ce qui compose le monde ? L’existence de chaque membre du collectif humain/non-humain est interdépendante de celles de l’ensemble. Le lien qui relie la diversité des présents sur le même espace de vie, la biosphère, peut être vu comme un lien de parenté entre humain, animal, végétal et milieux. Ce n’est pas un modèle d’équivalence, mais plutôt un modèle de différenciation de positions relationnelles. Ces différences n’impliquent pas nécessairement de la domination mais s’inscrivent souvent dans des négociations d’alliance, des tensions de conflits possibles et inévitables (Glowczewski, 2015 et 2016), mais aussi des relations de proximité, d’identification, d’intimité ou de communication (Descola, 2005).

62En considérant que l’homme fait partie d’un ensemble, la biosphère, il n’est pas possible d’isoler seulement les éléments qui l’intéressent directement, et de considérer le non-humain comme un objet manipulable à souhait. Pour Florence Burgat, il est temps d’en finir avec la « double illusion d’un monde unique », d’une part, et « d’un monde humain en surplomb », d’autre part (2009, p.105).

63Ce qui compose le monde serait un ensemble d’identités reliées entre elles sous un certain rapport, dans un certain espace. « Dès lors pour le sujet, comment capter, s’approprier et y insérer des objets du dehors ? » (Burgat, 2009, sur les travaux de Jacob von Uexküll). « Tout ce qu’un sujet perçoit devient son monde de la perception, tout ce qu’il fait, son monde de l’action. La réunion de ces deux « bulles » forme alors une totalité close : le monde vécu de l’animal. Un cercle fonctionnel s’initialise donc par la rencontre entre un signal déployé par l’organe perceptif du sujet et une excitation portée par un objet […]. L’animal est un sujet qui produit un monde, suivant un plan d’organisation qui est le sien. C’est récuser l’argument mécaniste ou objectiviste : l’animal est ici considéré comme acteur et auteur de son monde » (Burgat, 2009). Ainsi, selon Florence Burgat (2009), l’abeille voit la fleur en tant que porteuse de valeurs ou de significations qui génèrent un stimulus auquel elle répond par un comportement en rapport aux éléments correspondants du milieu. L’animal n’a pas de rapport à l’objectivité. L’abeille ne voit pas la fleur en tant que telle, mais elle la perçoit subjectivement comme un stimulus significatif.

64Le monde sera ainsi composé, non pas d’un environnement, mais d’une diversité de milieux, chaque animal faisant « son monde » (Uexküll, 1956 ; Bégout, 2013). En ce qui concerne les sociétés humaines, « l’homme n’a pas un environnement, mais un monde » (Buytendijk, 1965, p.56). La notion d’environnement est une question d’observateur, comme le souligne Tim Ingold dans l’exemple de l’arbre et de l’écureuil (2016, p.134). Pour l’observateur détaché, l’arbre fait partie de l’environnement de l’écureuil alors qu’en réalité, l’écureuil est intégré dans l’arbre. Sortir d’un regard environnemental permet d’entrer dans une approche mésologique qui renvoie à la notion de plurivers (Bourguignon et Colin, 2016 ; Cadena et Blaser, 2018 ; Bidima, 2020). La mésologie est « l’étude des milieux, en particulier de l’écoumène » (Berque, 2018, p.25). Elle se veut être une science des milieux étudiant la relation des êtres vivants en général, ou des êtres humains en particulier, avec leur milieu de vie. Elle repose sur un parti ontologique qui lui est propre : la distinction entre milieu et environnement, et qui surmonte le dualisme culture/nature par le couplage dynamique de l’individu et de son milieu. La mésologie sera exprimée en français par médiance (du latin medietas, moitié). Augustin Berque introduit le concept de « trajection », entendu comme le processus qui produit l’état de médiance (Berque, 2014b).

65Les singularités de chaque monde s’opposent à une universalité faisant environnement. Le milieu de vie est le lieu où vivent des entités vivantes, « distant de la périphérie ou des extrémités ». Il est donc antonyme d’environnement, terme qui définit au contraire « ce qui est autour, aux environs » (Ingold, 2016). Cette autre lecture du monde modifie la définition du territoire, au départ vu comme une socialisation de l’espace puis défini comme des « espaces-temps vitaux de toute communauté […] et d’interrelation avec le monde naturel qu’à la fois ils englobent et constituent » (Ingold, 2016).

Quelle traduction juridique ?

66Dans la conscience des sociétés modernes, de quelle reconnaissance bénéficie ce collectif ? Sous quelle forme de considération, de compassion (Cyrulnik et al., 2013) et de sensibilité s’exprime-t-elle ? Baptiste Morizot évoque la crise de la sensibilité comme un « appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant » (2020, p.17).

67Le passage au droit nécessite un changement profond du paradigme juridique pour intégrer le non-humain comme sujet de droit. Le statut de sujet réclame un comportement d’actant (Latour, 2004) ou de participant. Peut être qualifié de sujet celui dont le « mode d’existence (qui) s’affirme comme le fondement d’une réceptivité aux significations intelligibles et en même temps d’une activité qui crée ces significations et y répond intelligemment », la manifestation d’un comportement donnant lieu à de la subjectivité (Buytendijk, 1965, p.22 et p.46). En éthologie, l’être vivant est un « sujet qui vit dans son monde propre dont il forme le centre » (Uexküll, 1956).

  • 20 France, Cour de Cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 1962, p.199.

68La façon dont le droit est pensé et mis en œuvre résulte de la forme du rapport ontologique des Hommes au reste du vivant. La distanciation aux non-humains place ces derniers dans une dimension de subordination. Dans ce cas on s’interroge sur leur droit à être protégés, s’il faut ou pas leur accorder des droits spécifiques, et si oui, lesquels et comment ? Le développement du droit de l’animal en France (Marguénaud et al., 2016 ; Marguénaud et Leroy, 2019) se réalise en plusieurs étapes, dès 1962 il génère un préjudice d’affection : le préjudice d’affection est défini comme le préjudice moral subi par les proches d’une victime qui est décédée ou qui a été atteinte dans son intégrité physique. Ce peut être un animal20 : « Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation » (Revue trimestrielle de droit civil, 1962, p. 316). Puis en 2015, l’animal se voit disqualifier du statut d’objet, sans pour autant devenir sujet. La question de savoir s’il faut un représentant humain au non-humain traduit fortement une idéologie de la séparation entre humain et vivant non-humain. La conséquence de ce positionnement permet de justifier dérogations et absence de radicalité, au nom de l’intérêt supérieur économique, dans l’application des normes émises. L’explication vient du décalage du droit positif (national et international) par rapport au biologique et à l’écologique. Le Moderne occidental crée ainsi de la nature et de l’environnement, extérieur à lui, pour maîtriser son rapport au vivant. L’entrée dans l’anthropocène confronte les sociétés modernes aux conséquences climatiques, sanitaires, globalement écologiques, notamment par l’effondrement de la biodiversité. Reconnaitre la personnalité juridique aux entités du vivant non-humain en accordant des « droits à la nature » nécessite de changer de modèle de pensée juridique et par conséquent de terminologies.

  • 21 Pour plus d’informations, voir le site internet de l’intercommunalité Causses-Aigoual-Cévennes [en (...)

69Concrètement, le changement de modèle peut se réaliser à l’échelle locale. Une expérience en cours en Cévennes porte sur la mise en œuvre d’une solidarité écologique au moyen d’un droit négocié. L’intercommunalité Causses-Aigoual-Cévennes21, dans le département du Gard en France, applique cette solidarité écologique en adoptant un pacte pastoral qui impacte directement les documents d’urbanisme locaux (Barrière et Faure, 2012 ; Barrière et Bes, 2017-2 ; Barrière, 2008-2, 2016, 2020-1, 2020-2). Les travaux de recherche-action se poursuivent afin de faire évoluer ce pacte territorial, qui est une régulation locale co-construite, en pacte de solidarité écologique qui confèrera une dimension à « l’aménagement du territoire » issue d’une autre relation au vivant. Le partage de cette expérience auprès d’autres intercommunalités (Projet fondation de France, AGROECOV, 2021-2024) permettra enfin d’essaimer ce nouveau modèle de co-construction d’un commun territorial.

Un commun pour un destin partagé

70Un retour à la prise en compte du collectif par le paradigme des communs semble s’opérer (Bollier, 2014 ; Coriat, 2015). La tragédie vécue par les sociétés modernes est provoquée par la suppression du commun, au moyen de la privatisation (Dardot et Laval, 2014, p.11). Elle se traduit par une atteinte directe, le régime du droit de propriété affectant le rapport ombilical à la terre. La terre devient un fonds, appréhendé comme un bien marchand, alors que « la terre est cette puissance opaque qui fonde le monde que nous habitons ; la terre est l’habiter avec » (Zabalza, 2007, p.339). Les humains et les non-humains habitent la terre en commun, ils font territoire ensemble. En décryptant le rapport juridique à la terre en Afrique rurale, nous sommes parvenus à formaliser un régime des communs traduit par un droit des utilités ou droit fonctionnel des usages (Barrière, 2017, 2019). Dans les sociétés modernes, le développement de l’empire de l’appropriation se confronte au sens du commun, que rappelle l’urgence écologique. En faisant de l’usage un moteur d’adaptation et de résilience, nous avons montré qu’il est possible d’envisager une alternative au rapport propriétariste à la terre, dans des termes fonciers de non-appropriation (Barrière, 2016).

71Au moyen d’un droit négocié (pacte territorial) permettant de conférer un statut de patrimoine commun au territoire, notamment avec un régime de droit d’usages, il est possible de juridiciser le rapport ombilical à la terre et d’établir (ou de rétablir) le lien au vivant, en formalisant un lien de viabilité (Barrière, 2011). La solidarité écologique réhabilite les concepts de collectif et de commun, qui permettent de repenser le sujet de droit. La reconnaissance juridique du collectif (humain et non-humain) et d’un commun socio-écologique comme chemin reliant toutes les formes du vivant nécessite d’opérer une mutation profonde de la façon de penser et de vivre le monde dans les sociétés modernes. L’adoption du principe de solidarité écologique peut être comprise comme le déclencheur d’une mutation.

La solidarité écologique, déclencheur d’une mutation juridique

72Par le lien de viabilité qu’elle engendre, la solidarité écologique peut permettre de réinventer la société moderne, l’avenir nous le dira ! On peut parler d’une mutation au moyen d’un changement de paradigme qui se construit progressivement par un processus de patrimonialisation (Deffairi, 2015), lequel investit le droit de l’environnement français, européen et international. Étant donné que la mise en patrimoine dépend des valeurs accordées par la société à ce qu’elle juge nécessaire pour sa pérennisation et au vu de l’état de la planète, ce processus de patrimonialisation bénéficie d’un essor.

73Quelle que soit la force exécutoire des principes ou concepts adoptés, le niveau d’effectivité et d’application procède d’un choix de société. Par exemple, dans le droit français, le fait de qualifier de patrimoine commun de la nation « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation » (article L110-1, code de l’environnement) ne déclenche pas l’application d’un régime, mais désigne plutôt un concept incantatoire. Pour autant, si cette qualification juridique ne produit pas maintenant de force normative contraignante, elle inscrit une conscience directive en vue d’asseoir un développement du droit de l’environnement. Ce dernier progresse, malgré sa mise en œuvre très imparfaite, limitant son effectivité encore soumise au « coût économiquement acceptable » et de très nombreuses dérogations22 ; et de régressions, comme par exemple, l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime français qui prévoit des dérogations à l’interdiction de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et pour que des semences traitées avec ces produits aient pu être octroyées jusqu’au 1er juillet 2020.

  • 23 Le gouvernement français prévoyait d’accorder pour la troisième année consécutive, en 2023, une dér (...)

74En 2021, un arrêté du 5 février 2021 autorise à nouveau « provisoirement l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam » (JORF n°0032 du 6 février 2021)23. Rappelons que la fonction du droit est à la fois de traduire des faits sociaux en normes, mais également d’être un moteur de la société pour en assurer la pérennité au moyen d’innovations qui seront absorbées par la suite dans le corps social. En effet, devant les défis écologiques de l’anthropocène, « la science du droit ne dispose pas de solutions miracles, de régimes ou de statuts dont il suffirait de dégager les règles et de les appliquer mécaniquement aux questions écologiques. Un intense effort d’imagination juridique est nécessaire qui, bien entendu, cherchera à prendre appui sur les données que recèle la tradition » (Ost, 2003, p.307). De nombreux concepts, transformés en principes ou en normes, participent à la mutation du droit de l’environnement dont la capacité d’accueil de l’innovation mérite d’être encouragée. La reconnaissance d’une valeur intrinsèque à la nature est progressivement reconnue dans le droit français à travers un faisceau d’éléments comme la continuité écologique, le préjudice écologique pur, les obligations réelles environnementales, et cetera.

  • 24 L’article L110-1-2° et l’article L163-1 du code de l’environnement, introduits par la loi du 8 août (...)

75Par contre, on peut grandement regretter le fait de rester encore dans un droit de détruire, par exemple, par un asservissement déclaré de la nature protégée en tant que service (Beaussonie, 2017 ; Fèvre, 2017 ; Arnauld et al., 2014 ; Barnaud et al., 2011 ; Bonnin, 2012). L’article L110-1 du code de l’environnement indique à ce sujet que « ce patrimoine commun de la nation génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage ». La littérature critique est abondante sur les services écosystémiques (Barnaud et al., 2011 ; Bonnin, 2012 ; Arnauld et al., 2014 Beaussonie, 2017 ; Fèvre, 2017). De plus, la permissivité d’une séquence ERC (éviter, réduire, compenser) autorise malheureusement à détruire en payant un prix, ici appelé « compensation »24. Le droit de détruire est défini par Martine Rémond-Gouilloud par le fait pour le propriétaire de disposer librement de son bien : « La plénitude des prérogatives conférées au propriétaire sur son bien justifie que celui-ci puisse en disposer à sa guise : égorger l’animal, déchiqueter l’arbre, empoisonner l’étang. Peu importe la manière, peu importe la raison ; il a le droit de détruire » (Rémond-Gouilloud, 1989, p.50).

  • 25 Pour plus d’informations, voir le Rapport de la conférence des parties à la convention sur la diver (...)
  • 26 Pour plus d’informations, voir le site internet de l’Unesco, [en ligne], URL : https://fr.unesco.or (...)
  • 27 Projet COVPATH (2021-2023). Pour plus d’informations, voir le site du Belmont forum [en ligne], URL (...)

76À l’échelle internationale, une effervescence se développe sur l’état et les perspectives de la planète, autour des différents rapports du GIEC, de l’IPBES et des Organisations non gouvernementales (ONG). La dernière conférence des parties sur la lutte contre la désertification (COP15, Abidjan, mai 2022) prône, entre autres, une « création massive » d’aires protégées. Comme nous l’avons déjà souligné, la COP15 sur la diversité biologique au Canada s’engage à la protection de 30% de la planète d’ici à 2030 pour générer une « civilisation écologique ». Celle-ci signifie de « construire une harmonie entre l’humanité et la nature, en intégrant la biodiversité dans tous les aspects de la vie sociale, en respectant et en protégeant la nature, et en suivant les lois de la nature »25. Dans le cadre du programme MAB26 (Man and Biosphere), l’Unesco travaille sur l’aptitude des réserves de biosphère à constituer des modèles de coviabilité socio-écologique pour l’ensemble de la planète. Actuellement, dans le cadre d’un consortium international autour d’un projet de recherche-action27 (dont l’Unesco fait partie), des expériences sont initiées dans la co-construction de pactes territoriaux. Sur chacun des sites retenus, le pacte territorial adopte une régulation et une gouvernance locale d’intendance territoriale. Tous les acteurs résidents ou intervenants (gestionnaires, habitants, institutions, collectivités, et cetera) du territoire participent à la co-construction du pacte qui exprime ainsi un projet de territoire traduit en un droit du territoire. Ce dernier organise l'accès aux ressources, régule les pratiques et participe à l'orientation des politiques publiques en connexion avec les échelles nationale et internationale. Ce retour du global au local souligne une perspective juridique en mutation qui n’aurait pas été envisageable il y a seulement dix ans.

77Face à l’urgence écologique, la mutation juridique s’impose : elle implique un approfondissement du principe de solidarité écologique, une légitimité locale et globalement une plus grande radicalité dans l’application des normes et des règles environnementales avant qu’il ne soit vraiment trop tard.

Conclusion

78L’introduction en France de la notion de solidarité, doctrine sociale du 19e siècle érigée en principe écologique au 21e siècle, apporte une posture nouvelle entre les Hommes et entre la société et les écosystèmes. L’adoption de ce principe en 2016 introduit une volonté de reconnexion ou de reliance de la société à la nature. Bien que la définition donnée par le législateur de la solidarité écologique soit propédeutique, on peut percevoir son existence dans le droit comme l’incorporation d’un gène de viabilité créant un lien de droit entre les humains et le reste du vivant. Le regard par l’anthropologie juridique permet d’éclairer un positivisme juridique qui s’impose au monde comme universel, alors qu’il ne l’est pas du tout. Les sociétés occidentales ou occidentalisées ont beaucoup à apprendre des autres, notamment en termes cosmologiques.

79L’entrée du principe de solidarité écologique dans le droit français ne constitue pas le simple ajout d’un principe supplémentaire, semblable aux autres. Si tous les principes sont nécessaires, celui-ci ouvre une perspective de dépassement qui va permettre une mutation indispensable de la société moderne occidentale face à l’urgence écologique (climatique, sanitaire, de biodiversité).

80Nous avons explicité ce principe par un droit de la coviabilité à venir, formalisant la solidarité écologique. Partant du fait que la viabilité sociale dépend de la viabilité des écosystèmes, il n’y a de viabilité possible que par la coviabilité, c’est-à-dire une viabilité conjointe des deux systèmes. Le fait d’introduire la solidarité écologique dans le droit permet de formaliser les interactions entre les êtres vivants d’une part et entre ceux-ci et leurs milieux d’autre part. Cette formalisation s’avère nécessaire afin d’intégrer la notion d’interdépendance en tant que lien de viabilité, constitutif d’un lien de droit. Définie autour de ce lien, la coviabilité socio-écologique traduit la solidarité écologique par une nouvelle ère géologique, celle de l’Ecolocène (Levesque, 2016) pour succéder à l’Anthropocène (Crutzen, 2002 ; Grinevald, 2012 ; Bourg, 2013 ; Beau et Larrère, 2018). Pour cela, le droit étatique va devoir se réinventer en se dégageant d’un schéma de développement. Il doit opérer une mutation articulée autour d’une ontologie relationnelle commune, dite coviabiliste, inscrite dans le cadre d’un pluralisme juridique. Cette réinvention du droit ne peut se réaliser qu’en rapprochant les sociétés du vivant (humains et autres qu’humains) en faisant socio-écosystème. L’avenir du droit de l’environnement se dessine ainsi sous les contours d’un droit de la coviabilité socio-écologique, attaché à décoloniser la pensée juridique et à la libérer de la dualité séparant l’humain du reste du vivant, permettant par-là même l’émergence d’une solidarité écologique.

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Notes

1 Le bonheur est un indicateur subjectif pris par les Nations unies. Pour plus d’informations, consulter le « World Happiness Report 2021 », Réseau des solutions pour le développement durable (RSDD) des Nations-Unies (ONU) à l'occasion de la Journée internationale du bonheur [en ligne], URL : https://worldhappiness.report/ed/2021/

2 Calcul permettant de mesurer l'impact de l'Homme sur les êtres vivants et les milieux. Pour plus d’informations, voir le site internet du Global footprint network [en ligne], URL : https://www.footprintnetwork.org 

3 « Ce patrimoine (naturel) génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage », article L110-1, code de l’environnement français.

4 N° 2016-1087 du 8 août 2016.

5 Sur un total de neuf, les autres principes sont : de précaution, d’action préventive et de correction, de pollueur-payeur, de participation, de l’utilisation durable, de complémentarité, et de non-régression.

6  Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005, p.3697).

7 Le législateur français utilise cette notion d’incidence notable (définie uniquement par une nomenclature) dans le cadre d’évaluation environnementale des plans et programmes (article L122-4, code de l’environnement, voir nomenclature dans article R122-2 du même code) ; un décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 met en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature susceptibles d’avoir « des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ».

8 Qui donne la première définition officielle du développement durable : « Un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs ».

9 Mais aussi l’apport de 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement, des garanties pour les peuples autochtones et la réduction de moitié du risque lié aux pesticides.

10 Déclaration de Kunming, CBD/COP/15/5/Add.1, 13 octobre 2021.

11 Notre traduction de l’anglais, [en ligne], URL : http://www.harmonywithnatureun.org

12 “Les changements en profondeur dont nous avons besoin pour vivre en harmonie avec la nature”. Pour plus d’informations, voir le site internet des Nations unies [en ligne], URL : https://www.un.org/fr/chronique-onu/les-changements-en-profondeur-dont-nous-avons-besoin-pour-vivre-en-harmonie-avec-la

13 Pour plus d’informations, voir le site des Nations unie [en ligne], URL : http://www.harmonywithnatureun.org

14

15 Assemblée nationale (française), Rapport n°2064, 26 juin 2014, fait au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi relatif à la biodiversité (n°1847) par Mme Geneviève Gaillard, députée, p.61.

16 Cependant, la Cour suprême indienne annule cette décision de justice le 7 juillet 2017 en précisant que ce nouveau statut ne peut être justifié juridiquement.

17 Pour plus d’informations, voir le site internet de la Fédération internationale pour les droits humains, [en ligne], URL : https://www.fidh.org/fr/themes/mondialisation-droits-humains/reconnaitre-l-interdependance-entre-les-droits-humains-et-la

18 Pour plus d’informations, consulter la Charte de la Terre, [en ligne], URL : https://earthcharter.org/wp-content/assets/virtual-library2/images/uploads/echarter_french1.pdf

19 Pour plus d’informations, voir l’article d’Usbek et Rica, [en ligne], URL : https://usbeketrica.com/fr/article/philippe-descola-il-faut-combattre-l-humanisme-comme-anthropocentrisme

20 France, Cour de Cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 1962, p.199.

21 Pour plus d’informations, voir le site internet de l’intercommunalité Causses-Aigoual-Cévennes [en ligne], URL : https://caussesaigoualcevennes.fr/competences/pacte-pastoral/

22 Pour plus d’informations, voir le site de Légifrance, [en ligne], URL : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/2/5/AGRG2104041A/jo/texte

23 Le gouvernement français prévoyait d’accorder pour la troisième année consécutive, en 2023, une dérogation aux betteraviers ; mais un Arrêt n° 14/2023 du 19 janvier 2023 de la Cour de Justice de l’Union Européenne ne permet plus de déroger aux interdictions de mettre sur le marché des semences contenant des néonicotinoïdes (Arrêt de la Cour dans l’affaire C-162/21 | Pesticide Action Network Europe e.a.).

24 L’article L110-1-2° et l’article L163-1 du code de l’environnement, introduits par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

25 Pour plus d’informations, voir le Rapport de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique sur sa quinzième réunion (partie 1) du 15 octobre 2021, p. 25, [en ligne], URL :

https://www.cbd.int/doc/c/2b64/9d0f/ea34c01cacbffc2eb8ae6824/cop-15-04-fr.pdf

26 Pour plus d’informations, voir le site internet de l’Unesco, [en ligne], URL : https://fr.unesco.org/mab

27 Projet COVPATH (2021-2023). Pour plus d’informations, voir le site du Belmont forum [en ligne], URL :

https://www.belmontforum.org/archives/projects/coviability-path-a-new-framework-to-sustainably-link-mankind-and-biosphere

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Titre Figure 1. La coviabilité socio-écologique : un commun ontologique par une solidarité écologique
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Pour citer cet article

Référence électronique

Olivier Barrière, « La solidarité écologique, lien de droit d’une interdépendance au vivant »VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 37 | Décembre 2022, mis en ligne le 05 décembre 2022, consulté le 14 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/38429 ; DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.38429

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Auteur

Olivier Barrière

Juriste de l'environnement et Anthropologue du droit, Chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) UMR Espace-Dev, associé au Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme, Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (CRIDEAU-OMIJ), Université de Limoges, France, adresse courriel : olivier.barriere@ird.fr

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