1Dans le Pacifique Sud, la Polynésie française comprend 3500 kilomètres carrés de terres émergées et 5,5 millions de kilomètres carrés d’espaces maritimes, dont environ 12 800 kilomètres carrés de lagons. À tous points de vue il s’agit d’un territoire remarquable par ses caractéristiques écologiques, géographiques, sociales, culturelles, juridiques, économiques et sociales (Toullelan, 1991). Regroupant 118 îles, dont 80 atolls, réparties sur un très vaste territoire, la Polynésie française est par ailleurs particulièrement exposée aux risques climatiques (Terorotua et al., 2020 ; Bambridge, 2017) et notamment à l’élévation du niveau de la mer qui menace jusqu’à l’existence même de certains atolls, au blanchissement des coraux, à l’augmentation de l’impact des cyclones tropicaux ou encore à la disparition des lentilles d’eau douce (IPCC, 2022).
- 1 Loi organique 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, JOR (...)
2D’un point de vue institutionnel, la Polynésie française est une « collectivité d’outre-mer » au sein de la République française, dotée d’une autonomie renforcée1. Elle dispose ainsi de ses propres institutions (président, gouvernement ; Assemblée de la Polynésie française ; Conseil économique, social et culturel) et élabore son droit dans de nombreux domaines dont l’environnement (Stahl, 2006) et l’urbanisme ou encore les risques naturels (Stahl, 2018).
- 2 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (...)
3Parallèlement, depuis quelques années, le concept de solidarité écologique a émergé dans le droit français (Mathevet, 2010 ; Michelot, 2018) et a été reconnu comme principe par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages2. Cette loi ne s’applique toutefois pas en Polynésie française compte tenu des particularités institutionnelles de la collectivité.
4Une réflexion prospective analysant le principe de « solidarité écologique », publiée en 2020 dans un dossier spécial de la Revue juridique de l’Environnement (Michelot, 2020 ; Camproux-Duffrene, 2020 ; Lucas, 2020) et poursuivie dans ce numéro spécial Vertigo, a permis de mieux cerner le principe d’un point de vue juridique. Il est apparu pertinent de poursuivre cette réflexion en questionnant son éventuelle transposition en droit polynésien pour la contribution qu’il pourrait apporter aux stratégies de protection des atolls polynésiens et, plus généralement, des socio-écosystèmes insulaires. En outre, bien que l’insularité soit une réalité indéniable à l’origine de particularités propres aux îles et atolls (faible étendue, ressources limitées, diversité spécifique, isolement et dispersion géographiques, entre autres), aucun droit spécifique ne lui est attaché (Stahl, 2009). L’exploration du principe de solidarité écologique à l’égard des atolls pourrait ainsi insuffler une dynamique réflexive nouvelle à ce champ de recherche juridique.
5La solidarité écologique, au sens des sciences du vivant et des sciences de la terre, renvoie à la prise de conscience des interdépendances de toutes formes de vie au sein de l’univers et conduit à penser les liens entre elles, avec pour conséquence de rompre avec une vision dichotomique de l’homme et de la nature. Ce concept permet d’appréhender la complexité du vivant et appelle à une prise de conscience des sociétés humaines à l’égard de leur environnement et de toutes les conditions de vie de l’humain et du non-humain.
6Edgar Morin (2016, p. 11) souligne que « la structure cognitive qui, au sein de notre civilisation disjoint l’humain (individu et société) du naturel biologique et physique, est un grand obstacle pour une prise de conscience » et prône l’intégration profonde de l’écologique dans le social et le politique. Le concept de solidarité écologique permet de s’engager sur cette voie. Il vise, à partir de la connaissance du fonctionnement d’un socio-écosystème, à prendre en considération les interdépendances et les interconnexions environnementales, culturelles et morales de cette unité socio-écologique. Il vise également à déployer des actions en conséquence et donc à s’engager dans des démarches concrètes.
7Dans ce contexte, il apparaît intéressant de confronter ce concept de solidarité écologique aux unités socio-écosystémiques particulières des atolls polynésiens. Pour y parvenir, et sur ce terrain particulier, nous nous fondons sur une approche conceptuelle entreprise dans le champ de la science juridique.
- 3 Small islands addressing climate change : towards storylines of risk and adaptation (ANR-15-CE03-00 (...)
8Du point de vue méthodologique, la démarche, essentiellement prospective et interprétative, consiste à appréhender l’objet multidimensionnel solidarité écologique, notamment dans ses dimensions juridiques et son histoire récente en droit. Une fois ce sens saisi, dans la continuité des travaux déjà entrepris (Michelot, 2020 ; Camproux-Duffrene, 2020 ; Lucas, 2020), il s’agit de le confronter au terrain choisi, dans ses dimensions socio-écosystémiques, afin de tester, par tâtonnements interprétatifs, la pertinence de sa transposition dans le droit polynésien qui pourrait se l’approprier, l’enrichir et le mettre en œuvre. Quant au choix du terrain polynésien, il s’inscrit dans le cadre du projet pluridisciplinaire STORISK3 qui vise notamment à apporter des éléments de réflexion pour l'amélioration des politiques de réduction des risques et d'adaptation aux changements climatiques pour les outre-mer français Ce projet a d’ores et déjà permis de constater que les politiques publiques de gestion de l’environnement, d’aménagement du territoire et de réduction des risques et d’adaptation au changement climatique accusent un retard notable en Polynésie française et pourraient être sensiblement améliorées par la refonte ou le renforcement de certains outils juridiques (Goeldner-Gianella et al., 2019 ; Duvat et al., 2020). Dans ce contexte, et compte tenu de l’émergence du principe juridique de solidarité écologique, il est apparu nécessaire d’explorer la contribution qu’il pourrait apporter aux atolls polynésiens dans un contexte de crise climatique, de concentration des populations sur le littoral, et compte tenu de basses altitudes des espaces les plus aménagés (Magnan et al., 2022).
9Il s’agit donc, dans un premier temps, de confronter le concept de solidarité écologique à la configuration de l’atoll dans ses dimensions socio-écosystémiques et dans un second temps, d’envisager la consécration du concept en principe juridique du droit polynésien.
10La solidarité écologique implique avant tout de prendre en considération la complexité du vivant et des réalités écologiques ainsi que leurs interactions avec la présence de l’homme et de ses activités. Sous l’angle géophysique, les particularités des atolls ont fait l’objet de nombreux travaux concernant notamment leur morphologie (Richmond, 1993) ou encore le système corallien. Selon Virginie Duvat (2008, § 13), « le système corallien constitue un type de milieu côtier très différent des autres. Sa première originalité tient au fait que son évolution est commandée par une communauté d’êtres vivants très sensibles à toute modification des conditions écologiques (variation de la température, de la salinité ou du niveau de la mer, par exemple) ». Elle souligne également que « la présence d’un récif corallien a pour effet de créer des conditions hydrodynamiques spécifiques qui exercent à leur tour une influence sur la morphologie littorale et insulaire » (Duvat, 2008, § 12).
11Les travaux sur les systèmes coralliens révèlent la particularité des conditions de création des atolls (Droxler et Jorry, 2021) et aussi leurs caractéristiques d’unité morphodynamique dans la mesure où s’opèrent des échanges de matériel au sein de cette unité, mais également avec l’extérieur. L’atoll évolue en permanence sous l’effet de sa propre dynamique, de ses particularités physiques et biologiques, mais aussi sous l’effet de pressions extérieures auxquelles il est exposé et qui le modifient comme l’élévation du niveau de la mer (Woodroff, 2008) ou l’intensification des cyclones (Magnan et al., 2018).
12L’atoll est un écosystème particulièrement sensible aux variations des facteurs environnementaux et aux perturbations extérieures notamment anthropiques. En particulier, les modalités d’aménagement du territoire et du trait de côte peuvent avoir une forte incidence sur cet écosystème (Duvat et al., 2020).
13Dans l’archipel des Tuamotu en Polynésie française dans lequel se situent 76 des 80 atolls de la collectivité, les atolls ruraux et urbanisés voient ainsi leur dynamique naturelle perturbée par une vingtaine d’activités humaines comme l’extraction de sédiments ou l’implantation d’aménagements et d’ouvrages de défense dans les zones côtières et intertidales. Comme l’a souligné une étude réalisée sur neuf atolls de cet archipel, ces perturbations anthropiques compromettent la capacité de ces îles à s'adapter naturellement aux pressions climatiques (Duvat et al., 2020).
- 4 C. env. de la Polynésie française, Livre 2, Titre 1er.
- 5 C. env. de la Polynésie française, Livre 2, Titre 2.
14En ce qui concerne la diversité biologique, les îles sont riches de leurs espèces indigènes et endémiques et de leurs écosystèmes tropicaux (récifs coralliens en particulier) (Gargominy et Bocquet, 2011). Cette diversité a toutefois été soumise à diverses pressions anthropiques en lien avec les modifications des sociétés et leurs contacts avec les Européens qui ont conduit à une transformation des modes de vie et de l’organisation sociale (Bambridge, 2017). Notamment, le développement de l’exploitation du copra a conduit à transformer la végétation des atolls : la forêt d’origine à Pisonia grandis (Gargominy, 2003) et d’autres végétaux indigènes qui fixaient les sédiments et amortissaient les impacts de la houle de tempête a été remplacée par des cocoteraies. La disparition des fonctions protectrices de la végétation contre les pressions météo-marines qui s’exercent sur les atolls rend ces derniers particulièrement vulnérables à l’aggravation de ces pressions sous l’effet des changements climatiques. Les réponses apportées à ces pressions sur la biodiversité sont restées insuffisantes à ce jour en Polynésie française. Par exemple, la création d’aires protégées et la gestion de celles existantes en Polynésie française accusent un retard certain comme dans les autres territoires français ultra-marins, la nécessité de protéger la biodiversité étant vraisemblablement sous-estimée (Jolivet, 2012) et encore peu prise en compte par les pouvoirs publics. Le droit existe pourtant, le Code de l’environnement polynésien prévoyant diverses catégories d’aires protégées4 ainsi que des modalités de gestion, tout comme des listes d’espèces protégées5. Ce n’est donc pas un manque d’instruments juridiques qui explique ce déficit de protection, mais plutôt les difficultés liées à leur mise en œuvre (Stahl, 2006, Stahl 2009, Duvat et al., 2020).
15Partant de ces constats, le concept de solidarité écologique pourrait permettre de consacrer, en droit, la reconnaissance de la solidarité fonctionnelle à l’œuvre dans l’atoll, cette unité écologique évoluant en interdépendance avec un ensemble de facteurs anthropiques. Le concept permettrait également de considérer les interrelations entre la biodiversité et le bon état écologique et morpho-dynamique de cette unité.
16Outre la dimension écosystémique, le concept de solidarité écologique intègre une dimension culturelle et sociale, ces deux dimensions interagissant en permanence. En ce sens, Raphaël Mathevet évoque une solidarité écologique à plusieurs niveaux, à l’échelle de la biosphère. Selon lui « la biosphère révèle la complexité du monde vivant et invite à la pensée systémique […]. Ainsi penser la biosphère qui nous porte revient à admettre que tout est lié, tout est interdépendances directes ou indirectes, toute destruction ici peut générer un effet boomerang ici et là-bas, maintenant ou plus tard » (Mathevet, 2012, p.73).
17Dans le cas des atolls, une approche de la solidarité écologique serait appliquée à un niveau biogéographique plus circonscrit, mais la perspective des interdépendances directes et indirectes reste la même.
18Ainsi, la dimension culturelle et sociale de la solidarité écologique pour les atolls polynésiens permettrait d’envisager le lien particulier des habitants des atolls à la terre et à l’environnement. Des études anthropologiques tenant compte de l’évolution récente des mouvements de populations avec une bonne connaissance de leurs cultures et modes de vie sont sans doute indispensables pour appréhender l’adéquation de la solidarité écologique sous l’angle d’un lien entre humains et non-humains. Cependant, en l’état actuel des connaissances, il est d’ores et déjà possible de considérer que le concept de solidarité écologique ne contrarie pas le lien entre les habitants des atolls et leur environnement.
19Ce rapport à la terre des populations originaires des atolls existe dans le langage : « l’homme fait partie et est le produit d’une terre tout comme les fruits d’un arbre […]. C’est en ce sens qu’il faut comprendre que le lien qui attache à une terre est le même que celui qui attache à une communauté ou à une partie de soi-même » (Rigo, 2004, p.102 ). Même si la culture occidentale a profondément remanié les rapports des sociétés des atolls à leur environnement, historiquement et culturellement, ces sociétés entretiennent une vision holistique en lien avec « la Mère Nature ». Aujourd’hui, l’écologie est au cœur des discours politiques indépendantistes et identitaires et se retrouve dans l’expression artistique polynésienne. Si l’on s’intéresse plus précisément aux croyances et aux pratiques polynésiennes dites traditionnelles, elles ne renvoient en effet pas à une dissociation nature-culture ou à une dualité humain-nature. Le fondement des relations sociales serait dans un continuum énergétique entre le visible et l’invisible, les morts et les vivants et la nature serait la terre. Par conséquent, la nature n’est pas extérieure à l’homme et, toujours selon Bernard Rigo, elle constitue le lien entre les hommes et Dieu, « elle assure la place de chacun dans un réseau et préserve un lien possible avec les ancêtres » (Rigo, 2004, p. 271).
20Une telle approche se situe exactement dans le champ de la solidarité écologique telle que conçue et développée par un collectif de juristes de l’environnement (Michelot, 2020). La solidarité écologique conduit en effet à mettre la relation au cœur des considérations environnementales et permet de changer la perspective des sociétés sur leurs actions, leurs modes de vie avec la conscience que la nature n’est pas « en dehors d’elles ». Il ne s’agit donc pas de traiter des enjeux environnementaux comme de questions extérieures qui nécessitent des aménagements, mais au contraire d’impératifs de survie en lien avec des responsabilités éthiques à l’égard de l’humain et du non humain.
21Ces valeurs se retrouvent exprimées politiquement dans la Déclaration de Taputapuatea sur le changement climatique du 16 juillet 2015 des dirigeants polynésiens qui réaffirment solennellement des positions qui vont dans le sens de la solidarité écologique :
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« Nous, le Groupe des dirigeants polynésiens, réaffirmons notre intime relation historique et culturelle avec notre océan et la nature »,
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« Pour nous, le « peuple de la pirogue », protéger notre océan et notre environnement, c’est être résilient aux conséquences dommageables du changement climatique et rester fidèle à notre identité polynésienne »,
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- 6 Préambule de la Déclaration consultable en ligne : URL : http://archives2.presidence.pf/files/PLG/P (...)
« Reconnaissant que nous ne possédons pas la nature, mais que nous n’en sommes que les « usufruitiers », nous nous engageons à soutenir un développement durable »6.
22En outre, il apparaît que « les organisations sociales des sociétés locales en Océanie semblent plus adaptées à une approche de type commun ou néo-commun (Bambridge, 2017). Dans la mesure où le principe de solidarité écologique est précisément la concrétisation juridique de la reconnaissance du commun naturel « identifié commet une communauté du vivant ou une communauté biotique composée d’humains et de non-humains comprenant également les générations futures » (Camproux-Duffrene, 2020, p. 707), son extension à la Polynésie française apparaît d’emblée comme adéquate. Cet intérêt du commun a d’ailleurs été fortement exprimé en Nouvelle-Zélande avec la loi du 20 mars 2017 reconnaissant le fleuve Whanganui comme une entité juridique laquelle « ne place pas l’humain face à une nature à protéger en soi et dont les intérêts s’opposent à l’humain, mais institue […] un milieu commun » (Camproux-Duffrene, 2020, p. 707). Si l’on suit cette voie, il semblerait même que la transposition du principe de solidarité écologique dans les sociétés océaniennes soit plus en accord avec la conception polynésienne du monde qu’avec celle des Occidentaux « pétris d’individualisme et plus ou moins (dé)connectés avec leur écosystème » (Camproux-Duffrene, 2020, p. 708).
23Dans ce contexte, le concept de solidarité écologique apparaît cohérent et adapté à l’environnement socio-culturel des atolls. Dans la mesure où il permettrait de consacrer le lien entretenu historiquement et toujours défendu actuellement entre les populations polynésiennes et leur environnement, le concept échappe ainsi à l’écueil soulevé par Tamatoa Bambridge selon lequel « une mauvaise appréhension des réalités culturelles et sociales conduit à des effets pervers : les conséquences négatives des politiques publiques peuvent se conjuguer avec une résistance sociologique des populations : telle politique n’est pas mise en œuvre, car elle mettrait en danger l’équilibre entre les groupes, équilibre toujours recherché par les communautés locales pour permettre le vivre ensemble » (Bambridge, 2017, p. 17).
24Le concept de solidarité écologique permet de penser à l’échelle d’un socio-écosystème et d’envisager les inégalités environnementales générées par des comportements perturbateurs des services rendus par les écosystèmes, de mettre en lumière les conflits d’usages en lien avec des enjeux économiques et les mécanismes de responsabilité juridique éventuels. Il s’intéresse aux interactions couplées du physique, du vivant et des activités humaines dans des configurations spatiales et temporelles variées (du local au global, du court au long terme).
25Cependant, ériger la solidarité écologique comme principe en droit relève d’une démarche particulière : il s’agit d’inscrire un énoncé donné, ici la solidarité écologique, dans le droit en vue de lui attribuer une fonction normative et de mise en cohérence du droit (Caudal, 2008). Aussi, la portée juridique du principe dépend-elle à la fois de la définition qui lui est donnée, de l’interprétation qui en est faite, du contexte, des conditions et moyens qui permettent et conduisent à le mobiliser.
26Dans un premier temps, il s’agit d’analyser les contours du principe de solidarité écologique en droit et ensuite d’envisager dans quelle mesure il serait pertinent de le transposer en droit polynésien.
27Il convient avant tout de souligner que le principe de solidarité écologique est une originalité française. Il n’est pas reconnu dans d’autres pays et est inexistant en droit européen et en droit international. En France, son émergence s’est faite en plusieurs étapes. Il a germé en droit de la biodiversité concernant les aires protégées avant d’être classé dans les principes fondamentaux par le titre 1er de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 avec pour vocation d’inspirer l’ensemble du droit de l’environnement. Ainsi la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux établit que les parcs doivent comporter une zone centrale permettant de protéger la faune, la flore, les paysages et une zone périphérique permettant des réalisations, améliorations d’ordre social, économique et culturel tout en protégeant la vie rurale, les cultures locales, le tourisme nature et les traditions. La solidarité écologique entre les deux zones, à défaut d’être clairement énoncée était ainsi présumée.
- 7 L’article 1er de la loi énonce qu’un parc national est « composé d'un ou plusieurs cœurs, définis c (...)
28C’est la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 portant réforme des parcs nationaux qui, en recherchant une meilleure cohérence territoriale entre le cœur du parc national et les territoires environnants formant l’aire d’adhésion, introduit expressément la référence à la solidarité écologique7. Il ne s’agit pas encore d’un principe juridique, mais d’un élément de la nouvelle définition du parc national permettant d’asseoir juridiquement la reconnaissance d’une solidarité de fait. À ce titre, le périmètre du parc doit ainsi tenir compte de la cohérence écologique entre les différentes aires tandis que la Charte du parc est l’instrument de la réalisation de la solidarité écologique. Elle a pour mission de la garantir. Cette première approche de la solidarité écologique permet de préserver la cohérence écologique entre le cœur et l’aire d’adhésion d’un parc, mais il n’en ressort aucun objectif social ou culturel particulier autre que celui de préserver les bénéfices que la santé des écosystèmes représente pour l’homme.
29En 2011, la présentation d’un rapport par le ministère français de l’Environnement intitulé Pacte de solidarité écologique (Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 2011) donne une autre perspective. Le Pacte développe une approche de la solidarité écologique ouverte sur un objectif de réduction des inégalités environnementales. Il prévoit notamment d’« identifier les territoires où existent de fortes corrélations entre inégalités sociales et environnementales, améliorer l’information des habitants sur ces situations et poursuivre la réduction des inégalités environnementales » (Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 2011, p. 11). Dans cette perspective, la solidarité écologique est envisagée comme exigeant une connaissance approfondie des territoires sur lesquels se cumulent les inégalités environnementales et sociales et visant à conduire des actions pour réduire l'exposition aux risques des populations les plus fragiles. La solidarité écologique s’apparente ainsi à un projet construit qui dépasse le seul cadre de la protection des continuités écologiques.
- 8 Premier Ministre, Stratégie nationale de la biodiversité 2011-2020, Ministère de l’écologie, du Dév (...)
- 9 Premier Ministre, Stratégie nationale de la biodiversité 2011-2020, Ministère de l’écologie, du Dév (...)
- 10 Premier Ministre, Stratégie nationale de la biodiversité 2011-2020, Ministère de l’écologie, du Dév (...)
30La Stratégie nationale pour la biodiversité (2011-2020)8 s’appuie également sur le concept de solidarité écologique qu’elle utilise dans son objectif 13 concernant le partage équitable des avantages issus de la biodiversité à toutes les échelles. La solidarité écologique est désignée comme « l’étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non »9. Par ailleurs, l’objectif 16 qui vise à développer la solidarité nationale et internationale dans les territoires va plus loin en considérant que « l’interdépendance écologique des territoires est un fait, la solidarité écologique sa prise en compte volontaire. Ainsi, les polluants déversés dans un cours d’eau ont un impact sur le milieu littoral et il appartient bien aux activités à l’origine de ces dégâts de les réparer et de réduire leur impact, alors même qu’une distance importante les en sépare »10. La volonté est alors clairement affichée d’aller au-delà de l’objectif d’assurer les continuités écologiques en se dirigent vers la réparation des dommages écologiques.
- 11 Premier Ministre, Stratégie nationale de la biodiversité 2011-2020, Ministère de l’écologie, du Dév (...)
- 12 Premier Ministre, Stratégie nationale de la biodiversité 2011-2020, Ministère de l’écologie, du Dév (...)
31La Stratégie souligne par ailleurs que « sur le plan national, les outils permettant d’organiser ces formes de solidarité sont développés dans le domaine de l’eau, mais restent pour l’essentiel à imaginer en matière de biodiversité »11. L’imaginer viserait ainsi à envisager l’impact des activités sur la biodiversité sur de larges étendues territoriales en vue de rechercher la chaîne des responsabilités. Sur le plan de la solidarité internationale, la Stratégie évoque une « intégration plus forte de la biodiversité dans la politique d’aide au développement de la France »12. Il ressort de cette Stratégie que la solidarité écologique est utilisée dans plusieurs registres, bien au-delà de la seule identification et protection des continuités écologiques. Le concept de solidarité écologique est en effet mobilisé sous l’angle de la responsabilité juridique à travers la réparation des dommages écologiques et sous l’angle politique avec des moyens adéquats pour soutenir la solidarité écologique internationale. La Stratégie étant un document de programmation politique, ses implications juridiques restent bien sûr limitées sauf à ce qu’elles conduisent à des applications ciblées dans des textes.
32Une nouvelle étape est franchie avec la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui reconnait le principe de solidarité écologique en tant que tel comme un principe fondamental inscrit et définit à l’alinéa 6 de l’article L 110-1-II du Code de l’environnement :
« 6° Le principe de solidarité écologique, [...] appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ».
33La connaissance, la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état, la gestion, la préservation de la capacité à évoluer et la sauvegarde des services issus des éléments qui composent le patrimoine commun de la nation, notamment la biodiversité, doivent ainsi désormais s’inspirer du principe de solidarité écologique.
34Principe général placé en tête du Code français de l’environnement, l’applicabilité et l’invocabilité de la solidarité écologique devant le juge sont encore à tester. Sur la forme, le principe figure en sixième position après d’autres principes plus anciens et déjà bien connus (précaution, prévention, pollueur-payeur, information, participation), mais avant les principes plus récents de « l’utilisation durable », de « complémentarité » et de « non régression ». Sur le fond, tel que défini, le principe a des contours très limités et un champ d’application restreint aux décisions publiques ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés (Lucas, 2020). Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’autonomie de la Polynésie française qui élabore ses propres règles en droit de l’environnement, le principe tel qu’énoncé par le Code français de l’environnement national ne s’y applique pas. Aussi, la question se pose de la pertinence de sa transposition dans le droit polynésien.
35Compte tenu des rapports spécifiques des sociétés polynésiennes à la terre, et considérant par ailleurs les pressions très fortes qui s’exercent sur les écosystèmes, le droit de l’environnement est particulièrement adéquat pour intégrer les enjeux socio-environnementaux de ces territoires insulaires (Meyer et David, 2012). Si le principe de solidarité écologique n’existe pas en tant que tel en droit polynésien, en revanche, plusieurs outils introduits dans le droit de l’environnement local depuis 1995 présentent une certaine filiation avec le principe et peuvent être rattachés à son champ conceptuel. Pour ne prendre que trois exemples, il existe en effet quelques similitudes entre le principe de solidarité écologique d’une part et le patrimoine commun, le développement durable et le préjudice écologique d’autre part, même s’ils demeurent distincts.
36Ainsi, le Code de l’environnement de la Polynésie française définit à son article L.P. 1100-1 le patrimoine commun de la Polynésie française comme « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ». Ce même article précise que les composantes ainsi définies « sont un élément essentiel de la qualité de vie et au bien-être individuel et social des populations dans les milieux urbains et dans ceux moins urbanisés, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ». En prenant en considération tous les types d’écosystèmes, sans exclure ceux qui seraient de moindre qualité écologique, une certaine analogie avec le principe de solidarité écologique peut être opérée. En effet, le principe de solidarité écologique s’intéresse aux écosystèmes, peu importe leur qualité. Le principe de solidarité écologique se différencie néanmoins de la définition du patrimoine commun de la Polynésie française. Le premier repose sur une approche dynamique des écosystèmes considérés au regard de leurs interactions et de leurs interdépendances. C’est un principe d’action. À l’inverse, la définition du patrimoine commun de la Polynésie française a une vocation recognitive, statique, de la valeur patrimoniale de tous les types d’écosystèmes contribuant à la qualité de la vie.
- 13 Dans le Code de l’environnement national, la recherche expresse de la solidarité est étendue aux gé (...)
37Dans le même ordre d’idées, des attaches communes peuvent être décelées entre le principe de solidarité écologique et le développement durable défini à l’article L.P. 1000-1 du Code de l’environnement de la Polynésie française comme le « développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ». Comme le principe de solidarité écologique, le développement durable vise à « diffuser dans la société la nécessité de respecter davantage l’environnement » (Lucas, 2020, p. 724). De même, « la démarche du développement durable impose de déterminer politiquement a priori l’optimum collectif et de réaliser autoritairement la répartition des ressources ou des usages qui en découle » (Février, 2007, p. 13). Enfin, une des finalités du développement durable inclut précisément la recherche expresse d’une solidarité, ici entre les générations et les peuples13. Cependant, comme pour le développement durable en droit national, les similitudes entre le développement durable et la solidarité écologique s’arrêtent ici. En effet, contrairement au développement durable, la solidarité écologique implique de ne pas prendre en considération les seuls besoins des êtres humains : « Le cœur du principe de solidarité écologique réside dans la prise en compte des interactions – ou plutôt des interdépendances – entre les écosystèmes, les êtres humains et les milieux naturels naturels ou aménagés » (Lucas, 2020, p. 724), témoignage d’une réconciliation entre approche anthropocentrée et approche écocentrée de la protection de l’environnement .
- 14 C. env. de la Polynésie française, art. LP. 1530-1 : « Indépendamment des préjudices réparés suivan (...)
- 15 Loi du pays n° 2017-25, 5 octobre 2017 relative au code de l'environnement de la Polynésie français (...)
38Il existe une autre filiation avec la solidarité écologique : le préjudice écologique14. Introduit en droit polynésien en 201715 à la suite de la création de ce même outil dans le Code civil national de la Polynésie française, le préjudice écologique a pour objet de permettre la réparation des dommages environnementaux, indépendamment des dommages causés aux intérêts humains. Est ainsi pris en compte l’environnement per se, indépendamment de son statut juridique, le préjudice écologique consacrant « comme légalement réparable la lésion d’intérêts non humains » (Camproux-Duffrene, 2020, p. 710). Cette consécration traduit un changement de paradigme que l’on retrouve également dans le principe de solidarité écologique à savoir, le passage d’une approche centrée sur l’humain à une approche inclusive du vivant comprenant : les éléments et les fonctions des écosystèmes, mais aussi les bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
39Si ces trois exemples illustrent les convergences entre les concepts existants en droit polynésien et le principe de solidarité écologique, en revanche, ils ne cochent pas toutes les fonctions de la solidarité écologique. Quoi qu’il en soit et compte tenu de la parenté entre la solidarité écologique et les concepts sus-analysés, il apparaît non seulement qu’il n’y a pas d’incompatibilité juridique à inscrire le principe dans le droit polynésien, mais qu’au contraire, le droit polynésien présente d’ores et déjà un terrain d’élection fertile pour le principe de solidarité écologique, car en adéquation avec le système juridique polynésien.
40Le principe de solidarité écologique permet de mettre en exergue les liens d’interdépendance qui se manifestent de façon horizontale et verticale entre les êtres vivants et les écosystèmes. Dans le même ordre d’idée, il enjoint de se mettre à la hauteur du « paradigme écologique marqué par les idées de globalité (« tout fait système dans la nature ») et de complexité » (Ost, 2003, p. 306). Le principe de solidarité écologique pourrait ainsi contribuer à la recherche d’une cohérence des politiques publiques environnementales déployées en Polynésie française. Appliqué concrètement, le principe obligerait ainsi les pouvoirs publics, tout comme les populations, à prendre en considération les conséquences complexes de leurs décisions sur l’île comme socio-écosystème (Maze, 2020).
- 16 Les dragages et les extractions de matériaux coralliens ou « soupe de corail » sont effectués pour (...)
41Par exemple, à Rangiroa, sur le plus grand atoll de la Polynésie française, les déchets ménagers sont déversés dans un étang situé au cœur du bourg centre (à proximité immédiate de l’école primaire). L‘étang sert de dépotoir officiel alors même qu’il ne respecte aucune des prescriptions issues du droit de l’environnement polynésien. L’étang est peu à peu comblé par les déchets dont la plupart ne sont pas triés (appareils électroniques ou ménagers, climatiseurs, machines à laver, déchets plastiques et verts, et cetera). Les déchets sont ensuite recouverts de soupe de corail16 par les services de la Commune. L’étang sera bientôt totalement comblé. En dehors de la question cruciale de l’effectivité du droit polynésien des déchets (non appliqué dans ce cas particulier), cette situation envisagée du point de vue de la solidarité écologique mettrait en exergue les interdépendances entre les écosystèmes et les êtres vivants sachant que les polluants issus des déchets finissent à l’océan. Tenir compte de la solidarité écologique impliquerait de penser, ensemble, le déchet et la pollution qu’il génère sur l’eau de l’étang, le sol de l’atoll, la lentille d’eau douce constituée d'une « nappe d'eau douce surnageant légèrement au-dessus de l'eau salée en fond de sol » (ADEME, 2012, p. 146), le lagon puis l’océan, mais également sur les êtres vivants, humains et non-humains, d’aujourd’hui et de demain.
- 17 Cette idée de spéciation a été proposée, pour le droit du littoral et de la montagne, par Jean Unte (...)
42Ici, un principe de solidarité écologique prescriptif conduirait les décideurs à « appréhender les résultats de la science concernant la complexité du fonctionnement et de l’évolution des écosystèmes » (Michelot, 2020, p. 746) et à structurer leurs décisions en tenant compte des socio-écosystèmes et non pas seulement en les cloisonnant au seul intérêt humain à court terme. De façon plus générale, le principe de solidarité écologique appliqué aux îles polynésiennes viendrait combler un angle mort du droit : l’insularité (Stahl, 2009). Il permettrait en effet de développer une approche holistique des îles et, partant, une certaine spéciation du droit qui leur serait attaché. Étendre le principe de solidarité écologique aux îles et aux atolls aurait ainsi pour effet de délimiter un espace intellectuel et juridique adapté à l’insularité et d’attirer ce faisant l’attention sur la fragilité intrinsèque des îles (Untermaier, 1981)17.
43La seule définition juridique existante du principe de solidarité écologique est celle inscrite dans le Code français de l’environnement lequel n’est pas applicable en Polynésie française.
44Pour mémoire, cette définition est la suivante :
« Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés » (C. env., art. L. 110-1 II 6°).
45Or, cette définition a des contours très limités.
46Selon Marthe Lucas (Lucas, 2020, pp. 719-721), plusieurs critiques peuvent ainsi être retenues :
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le choix du terme « interaction » au lieu du terme « interdépendance » habituellement utilisé pour définir la solidarité écologique, ce qui a pour effet d’occulter la nécessité d’agir,
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l’adresse à l’attention des seules personnes publiques alors que l’ensemble des acteurs sont concernés,
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le champ d’application restreint aux décisions ayant une incidence « notable » sur l’environnement des territoires concernés,
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le renvoi à une simple « prise en compte » du principe lui octroyant ainsi une force juridique peu contraignante.
47Ces critiques ont inspiré un collectif de chercheurs en droit qui a proposé, dans une perspective plus large et approfondie, une autre définition formulée en ces termes :
« Le principe de solidarité écologique est un principe selon lequel les interdépendances des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels et artificialisés (quel que soit leur degré d’artificialisation) sont reconnues et guident toute action, pratique et décision » (Michelot, 2020, p. 749).
48Dans la mesure où le droit polynésien n’est pas lié par la définition restrictive donnée par la loi française, une telle définition, plus prescriptive, plus large et plus conforme à l’esprit du concept de solidarité écologique, pourrait être intégrée dans le droit de l’environnement de la Polynésie française. Avec ces contours adaptés, le principe endosserait d’autres dimensions, méconnues du droit national.
- 18 C. aménagement de la Polynésie française, art. D. 111-3.
49En premier lieu, le principe pourrait jouer le rôle d’un principe structurant du droit de l’environnement polynésien, sorte de « méta principe » qui permettrait d’articuler les autres principes et concepts juridiques existants. En deuxième lieu, le principe pourrait être un principe d’action favorisant une approche transsectorielle et intégrée de l’environnement. Ainsi, dans le domaine de la planification territoriale, le principe pourrait conduire à une évolution qualitative et quantitative des documents de planification du territoire en vue d’intégrer la cohérence écologique et d’assurer la cohésion sociale. À ce jour, le seul document d’aménagement existant à l’échelle de toute la Polynésie française est le Schéma d’Aménagement général (SAGE) adopté par la loi du pays n° 2020-10 LP/APF du 6 juillet 2020. Il s’agit avant tout d’un schéma de développement économique et social18 adopté pour les 20 prochaines années et dans lequel la protection de l’environnement, si elle est envisagée, ne l’est que sous forme de recommandations.
- 19 C. aménagement de la Polynésie française, art. D.133-1.
50À l’échelle plus locale, d’autres documents de planification sont prévus par le droit, mais très peu utilisés : il existe ainsi un seul Plan de gestion de l’espace maritime19 à Moorea, quelques Plans généraux d’aménagement adoptés en matière d’urbanisme dans les communes et seulement trois plans de prévention des risques naturels dans toute la Polynésie française. Une intégration de la solidarité écologique dans ces documents permettrait de ne pas traiter séparément l’urbanisme, le développement économique et social et enfin les risques naturels. Elle permettrait aussi d’établir des politiques publiques qui tiennent compte de toutes les vulnérabilités (écologique, économique, sociale, culturelle), la solidarité écologique cherchant également à satisfaire un objectif de justice sociale.
51En troisième lieu, le principe de solidarité écologique permettrait d’asseoir un renforcement du droit polynésien dans les domaines dans lesquels il est encore peu outillé comme en matière de perturbations anthropiques du trait de côte (Duvat et al., 2020). Il pourrait ainsi justifier un élargissement du champ des études d’impact sur l’environnement à la prise en considération des continuités écologiques et des interactions entre les écosystèmes et les êtres vivants.
- 20 Le « rahui » est communément reconnu comme une interdiction temporaire de prélèvement d’une ressour (...)
52En quatrième et dernier lieu, le principe de solidarité écologique, concrétisation juridique de la reconnaissance du commun naturel (Camproux-Duffrene, 2020), renforcerait la légitimité juridique du déploiement des communs, institution au grand potentiel en Polynésie française. Ainsi on observe le renouveau du rahui20 dans la société moderne océanienne (Bambridge, 2019), institution inspirée du rahui ancien, mais avec lequel elle a aujourd’hui peu à voir. En Polynésie française, cet outil de gestion des ressources en commun consiste à interdire temporairement le prélèvement d’une ressource dans un espace délimité comme cela a été réalisé dans les communes de Rapa et de Teahupoo. Cette forme de gestion des ressources naturelles connaît un certain succès à la fois en termes d’effectivité et de légitimité politique et sociale (Bambridge, 2019). Le principe de solidarité écologique s’adressant à « une communauté du vivant ou une communauté biotique composée d’humains et de non-humains comprenant les générations futures » (Camproux-Duffrene, 2020, p. 707) contribuerait à asseoir ce (re)déploiement des communs dans une forme moderne.
53Le principe de solidarité écologique, désormais installé en droit français métropolitain dans sa définition la plus restrictive, dispose cependant d’un potentiel d’expansion juridique favorisant le développement de politiques publiques environnementales efficaces. Compte tenu de l’exposition particulière des atolls polynésiens aux risques climatiques et de leur vulnérabilité écologique, le principe de solidarité écologique pourrait trouver une place de choix dans le droit polynésien. Il la trouverait d’autant plus facilement que le droit polynésien n’a pas encore intégré le principe de solidarité écologique tel que défini dans le code de l’environnement français et qu’une définition plus aboutie de ce principe encore jeune est possible en droit de l’environnement polynésien. Cette transposition du principe en droit polynésien est également pertinente, car elle trouverait une résonance particulière avec les valeurs de la société polynésienne. En effet, le principe de solidarité écologique permet de repenser les liens d’interdépendance entre les êtres vivants et, en ce sens, se rapproche de ce « rapport de continuité à un espace-temps dont l’individu fait partie en tant qu’être vivant, élément vivant d’un réseau vivant » décrit par Bernard Rigo (2004, p. 100) pour présenter le continuum espace-temps du projet cosmologique polynésien. Ainsi, introduire le principe de solidarité écologique dans le droit polynésien n’imposerait pas une approche inconnue en matière de perception culturelle de l’environnement. Au contraire, il permettrait de connecter les politiques publiques de protection de l’environnement aux références culturelles polynésiennes. Ce principe pourrait également être mobilisé pour réveiller le droit de l’environnement polynésien encore endormi et permettre l’exploration de politiques publiques originales. Il pourrait ainsi « inaugurer un nouvel agir à la mesure des périls » (Guéry, 2008, p. 382) auxquels les atolls polynésiens sont aujourd’hui confrontés.
ANR-15-CE03-0003 : STORISK — Les petites îles face au changement climatique : vers des trajectoires de risque et d’adaptation